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Maître Reda KOHEN
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Sumeria est-elle une banque ? Compte courant rémunéré, FGDR, faillite : ce qui protégerait vraiment votre argent (2026)

Sumeria, l’application qui a pris le relais de Lydia pour le compte du quotidien, se présente dans les magasins d’applications comme un « compte bancaire » : un IBAN français, une carte de paiement et un compte courant rémunéré. D’où la question que se posent beaucoup d’utilisateurs : Sumeria est-elle une banque, et que deviendrait l’argent du compte en cas de faillite ? Juridiquement, la réponse est non. Les services sont fournis par Lydia Solutions, que le registre officiel des agents financiers (REGAFI) classe parmi les établissements de monnaie électronique, et non parmi les établissements de crédit. Au quotidien, la différence ne se voit pas. Elle deviendrait décisive le jour où il faudrait récupérer son argent : selon que la défaillance toucherait l’établissement lui-même ou la banque qui conserve les fonds de ses clients, ni les textes applicables ni les délais ne seraient les mêmes.

À la date de rédaction, le 28 octobre 2026, aucune source officielle consultée ne signale de difficulté, de mesure de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou de procédure collective visant Lydia Solutions ou les banques qui conservent les fonds de ses clients, et aucune responsabilité n’est établie. La fiche du REGAFI consultée ce jour présente la société comme établissement agréé, sans retrait en cours, et sa convention de compte de paiement, applicable à tous les clients depuis le 19 octobre 2026, décrit en toutes lettres la protection des fonds. Cet article est donc une lecture préventive : les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige. Nous verrons ce qui protège le solde dans les deux scénarios de défaillance (I), puis le sort de la prime et du compte de trading, avec les démarches à prévoir (II).

I. Ni banque ni dépôt : ce qui protégerait le solde du compte en cas de faillite

Pour un client d’une banque, l’argent déposé devient une créance sur la banque, et c’est la garantie des dépôts qui le protège si elle fait faillite. Pour le client d’un établissement de monnaie électronique, le mécanisme est inversé : l’argent est tenu à l’écart du patrimoine de l’établissement, mais la garantie des dépôts ne joue qu’au niveau de la banque qui le conserve. Il faut donc distinguer deux hypothèses, que la convention de compte et la loi traitent séparément.

A. Si l’établissement lui-même faisait faillite : des fonds cantonnés, restitués sans déclaration de créance

La convention de compte de paiement identifie l’établissement avec précision. Lydia Solutions est une société par actions simplifiée au capital de 1 794 792 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 534 479 589, dont le siège est situé avenue de l’Opéra à Paris ; elle y déclare être agréée en qualité d’établissement de monnaie électronique autorisé à fournir des services de paiement, sous la supervision de l’ACPR (article 1.1). Le REGAFI lui attribue le code interbancaire 17598. Le compte ouvert au client est qualifié par l’article 3.1 de la convention de compte de paiement au sens de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier, libellé en euros, individuel et sans découvert. Ce n’est pas un compte de dépôt bancaire, et la loi en tire les conséquences.

Les établissements de monnaie électronique sont définis comme des personnes morales « autres que les établissements de crédit » qui émettent et gèrent de la monnaie électronique à titre de profession habituelle (article L. 526-1 du code monétaire et financier). Les fonds qu’ils collectent, qu’il s’agisse de monnaie électronique ou de fonds destinés à des services de paiement, « ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l’article L. 312-2 », et le texte ajoute : « L’établissement de monnaie électronique ne peut disposer des fonds mentionnés au présent article pour son propre compte. » (article L. 526-5 du code monétaire et financier). Or les fonds remboursables du public sont précisément ce qu’une banque recueille : « les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer » (article L. 312-2 du code monétaire et financier). Une banque peut prêter l’argent de ses déposants ; un établissement de monnaie électronique ne le peut pas. C’est la raison pour laquelle sa faillite ne déclencherait pas la garantie des dépôts, mais un autre mécanisme, en principe plus protecteur pour le client : le cantonnement.

Ce cantonnement est imposé par deux textes, qui couvrent les deux natures de fonds qu’un tel établissement peut détenir. Pour la monnaie électronique, l’article L. 526-32 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 mai 2025, impose de déposer les fonds sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale dans des délais très courts (au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant la collecte pour les espèces et, pour les autres fonds d’un établissement qui fournit aussi des services de paiement, à la fin du jour ouvrable suivant l’émission de la monnaie électronique), ou de les investir en instruments financiers conservés sur des comptes ouverts spécialement à cet effet. Ces fonds sont alors protégés « contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de monnaie électronique, y compris en cas de procédures d’exécution ou de procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre de l’établissement ». Le même article précise que la protection s’applique dès que le détenteur a remis les fonds en vue de la création de la monnaie électronique, et que « Les fonds collectés sont protégés tant que la monnaie électronique émise est en circulation. » Pour les fonds de paiement, l’article L. 522-17 du code monétaire et financier prévoit le même compte distinct pour les fonds restant sur le compte de l’utilisateur à la fin du jour ouvrable suivant leur réception. Ce point compte ici : les conditions générales de l’offre Lydia, dans leur version du 19 août 2026, prévoient qu’une fois l’identité vérifiée, le compte de monnaie électronique devient un compte de paiement par novation, crédité de la valeur nominale des unités de monnaie électronique détenues auparavant (article 3.2). Les deux régimes convergent de toute façon vers le même texte de procédure.

Ce texte est l’article L. 613-30-1 du code monétaire et financier. Il pose que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et toute procédure d’exécution « n’affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet ». L’administrateur judiciaire ou le liquidateur vérifie, avec l’administrateur provisoire ou le liquidateur éventuellement nommé par l’ACPR, que ces fonds suffisent à couvrir les obligations de l’établissement envers ses utilisateurs. Le texte envisage lui-même l’hypothèse inverse : « En cas d’insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs. » Il règle enfin le sort du client : « Ces fonds sont restitués aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration », et cette dispense vaut aussi pour la créance correspondant à la part qui n’aurait pu leur être rendue faute de fonds suffisants. Le dernier alinéa étend expressément le dispositif à l’établissement de monnaie électronique : « Le présent article s’applique aux fonds collectés au profit d’un établissement de monnaie électronique en vue de la fourniture de services de paiement. » En pratique, le client d’un établissement en procédure collective n’aurait pas à déclarer son solde au mandataire judiciaire. Il devrait en revanche attendre la vérification des comptes de cantonnement, et un administrateur provisoire pourrait être désigné en amont, puisque « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un administrateur provisoire auprès d’une personne qu’elle contrôle » (article L. 612-34 du code monétaire et financier), avec à la clé une période pendant laquelle les opérations pourraient être ralenties.

Que dit le contrat ? L’article 3.7 de la convention, intitulé « Protection des fonds », renvoie à l’article L. 526-32 et indique que les fonds inscrits au crédit du compte sont soit déposés sur un compte de cantonnement ouvert auprès d’un établissement de crédit établi dans l’Espace économique européen, soit « investis ponctuellement » sur des « fonds monétaires court terme éligibles ». Il en conclut qu’ils sont protégés contre les recours des autres créanciers, y compris en cas de procédure d’insolvabilité. La page commerciale du compte courant, consultée le 28 octobre 2026, précise que le compte de cantonnement est ouvert auprès de BNP Paribas et, selon le cas d’usage, de la BRED ou du LCL. Ces indications viennent de l’entreprise ; elles n’ont pas été vérifiées auprès des banques citées.

La jurisprudence confirme la solidité du principe, à partir de litiges qui concernaient des établissements de paiement, soumis au même article L. 613-30-1. Dans une affaire où le créancier d’un établissement de paiement avait fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par cet établissement dans une grande banque, la cour d’appel de Versailles a jugé la saisie nulle parce que les fonds versés sur ce compte bénéficiaient de la protection des articles L. 522-17 et L. 613-30-1 ; son dispositif « Déclare nulle et de nul effet la saisie attribution » et en ordonne la mainlevée (CA Versailles, 16e ch., 7 décembre 2023, RG 23/02941). Dans une autre affaire, la même cour a décrit les fonds inscrits sur un compte de paiement comme des fonds « dont l’établissement de paiement ne peut disposer pour son propre compte et dont la propriété ne lui a pas été transférée », tout en rappelant que l’article L. 613-30-1 vise la procédure ouverte contre l’établissement lui-même, et non celle qui frapperait son client (CA Versailles, ch. com. 3-2, 28 janvier 2025, RG 24/04065). La Cour de cassation n’a pas, pour autant, tranché la nature exacte du droit du client. Saisie par un établissement de paiement qui soutenait que son client restait propriétaire des fonds, elle s’est prononcée sur un autre terrain, la règle du dessaisissement, en jugeant que les actes de disposition accomplis par un débiteur en liquidation judiciaire « sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, y compris à l’égard d’un établissement de paiement » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.050, F-B). Pour le client, la question de savoir s’il est propriétaire ou créancier reste donc ouverte ; ce qui compte en pratique, c’est la restitution prévue par la loi, sans déclaration.

Deux limites doivent être gardées à l’esprit. La première tient à l’exécution réelle du cantonnement : la protection suppose que les fonds aient bien été placés sur les comptes dédiés dans les délais légaux, et la loi prévoit elle-même une répartition proportionnelle en cas d’insuffisance. Une page du blog de l’entreprise, mise à jour le 21 mai 2024, affirme que les fonds des clients ne seraient, en cas de faillite, « dans tous les cas, pas impactés » ; cette formule doit se lire avec la réserve que le législateur a lui-même prévue. La seconde limite tient aux délais : la restitution passerait par les organes de la procédure, et non par une indemnisation automatique à date fixe comme celle de la garantie des dépôts.

B. Si c’était la banque de cantonnement qui faisait faillite : le FGDR, client par client, avec trois limites

Le second scénario est celui où la banque qui tient le compte de cantonnement deviendrait elle-même défaillante. La garantie des dépôts gérée par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) couvre, dans la limite d’un plafond, les fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit agréé en France. L’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier exclut certes les établissements de monnaie électronique de la garantie, mais seulement pour une catégorie de dépôts : « Les établissements de monnaie électronique pour les dépôts qu’ils ont effectués en leur nom et pour leur compte propre ». Les fonds cantonnés ne sont pas déposés pour le compte propre de l’établissement ; ils le sont pour ses clients.

C’est l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts qui organise leur indemnisation. Son article 5 pose le principe : « Les sommes dont le titulaire nominal d’un compte n’est pas l’ayant droit bénéficient de la garantie des dépôts et font l’objet d’une indemnisation séparée », dans les limites de ses articles 7 à 9. Il vise expressément les comptes ouverts par un établissement de paiement et de monnaie électronique, « en particulier les comptes de cantonnement, pour y déposer exclusivement les fonds appartenant à leurs clients ». Une condition s’attache à cette protection : « Le bénéfice de la garantie est ouvert dès lors que l’ayant droit est identifié par l’établissement de crédit ou aurait pu l’être avant le constat de l’indisponibilité des dépôts. » (article 5 de l’arrêté du 27 octobre 2015). L’indication de l’entreprise selon laquelle les fonds bénéficient de la garantie des dépôts à hauteur de 100 000 euros par client correspond à ce mécanisme, sous ces conditions. La qualité des fichiers clients de l’établissement de monnaie électronique deviendrait alors déterminante, puisque c’est elle qui permet d’identifier chaque ayant droit.

Le déclenchement ne dépendrait pas du client. Le mécanisme est mis en œuvre à la demande de l’ACPR lorsqu’elle constate qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de restituer les fonds, et « L’applicabilité de la garantie des dépôts aux fonds mentionnés à l’article L. 312-4-1 s’apprécie à la date du constat effectué en application du premier alinéa. » (article L. 312-5 du code monétaire et financier). Le circuit de paiement est particulier : « Les sommes revenant aux ayants droit définis au I de l’article 5 sont versées au titulaire nominal du compte sur lequel les fonds figuraient. » Le FGDR paierait donc l’établissement de monnaie électronique, accompagné d’un état récapitulatif des sommes revenant à chaque client et des sommes non indemnisées. Pour les dossiers simples, l’indemnisation est mise à disposition sept jours ouvrables après le constat ; lorsqu’un traitement particulier ou un complément d’information est nécessaire, le fonds en informe le déposant dans les vingt jours ouvrables et verse l’indemnité dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des éléments (article 11 de l’arrêté du 27 octobre 2015). Le client qui contesterait la décision du fonds devrait d’abord former un recours gracieux, car la contestation, avant d’être portée devant la juridiction administrative, « est précédée d’un recours gracieux présenté devant le fonds dans un délai de deux mois » (article 15 de l’arrêté du 27 octobre 2015).

La première limite tient au plafond. « Le plafond d’indemnisation par déposant est de 100 000 euros. » Il s’applique au montant cumulé des comptes créditeurs d’un même déposant auprès du même établissement de crédit, les livrets A, livrets de développement durable et solidaire et livrets d’épargne populaire bénéficiant d’un plafond propre (article 7 de l’arrêté du 27 octobre 2015). L’arrêté parle d’une indemnisation séparée pour les sommes détenues par un tiers pour le compte du client, mais il ne dit pas expressément si la part du client sur le compte de cantonnement s’ajoute, ou non, à ses propres comptes dans la même banque. La question n’est pas théorique pour un client qui aurait aussi un compte chez BNP Paribas, à la BRED ou au LCL. La directive (UE) 2026/804 du 30 mars 2026, qui modifie la directive de 2014 sur les systèmes de garantie des dépôts, la tranche pour l’avenir : son nouvel article 8 ter prévoit que les dépôts de fonds de clients effectués sur des comptes ségrégués sont garantis client par client, sans tenir compte des dépôts que ce client détient en propre auprès du même établissement de crédit, et que le remboursement peut être versé au titulaire du compte au bénéfice de chaque client ou directement au client. Les États membres doivent appliquer ces dispositions à partir du 11 mai 2028. D’ici là, à notre lecture, la prudence commande de ne pas compter sur un cumul de deux plafonds.

La deuxième limite tient à la part des fonds qui serait investie en fonds monétaires. La garantie des dépôts ne couvre que des fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit ; des parts de fonds monétaires n’en sont pas. Leur protection repose sur le cantonnement décrit plus haut, c’est-à-dire sur leur conservation dans des comptes ouverts spécialement à cet effet, hors d’atteinte des créanciers de l’établissement de monnaie électronique. La convention indique que cet investissement est ponctuel, sans préciser la proportion concernée à un moment donné.

La troisième limite tient à l’identité de la banque. Le client ne choisit pas l’établissement de cantonnement, et la page commerciale en cite plusieurs « selon le cas d’usage ». Par ailleurs, la convention autorise un compte de cantonnement auprès de tout établissement de crédit de l’Espace économique européen : à notre lecture, si les fonds étaient un jour conservés hors de France, ce serait le système de garantie de l’État de cette banque qui interviendrait, et non le FGDR. Le client qui détient des montants importants a donc intérêt à demander par écrit où ses fonds sont conservés et sous quelle forme.

II. Prime, compte de trading, démarches : ce que le solde ne dit pas

Le solde du compte n’est pas le seul droit d’un client. Le compte courant rémunéré repose sur une prime promise par l’établissement, et le compte de trading proposé dans l’application est ouvert chez une autre entreprise. Ni l’un ni l’autre ne suivent exactement le régime du cantonnement, et les démarches à prévoir en dépendent.

A. La prime du compte courant rémunéré et le compte de trading obéissent à d’autres règles

La rémunération du compte courant n’est pas présentée, dans les documents contractuels, comme un intérêt bancaire. Le règlement de l’offre promotionnelle « Compte courant rémunéré », applicable depuis le 1er février 2026 dans la version consultée le 28 octobre 2026, prévoit que l’établissement verse chaque mois aux participants qui ont réalisé au moins dix paiements éligibles par carte au cours du mois civil « une prime commerciale », calculée comme un pourcentage des soldes quotidiens de leurs porte-monnaies, dans la limite de 10 000 euros, ou de 100 000 euros avec l’offre Carte Noire, selon les modalités de calcul du règlement. Le taux est « librement fixé par l’Organisateur » et peut être « modifié à tout moment et sans préavis » ; la prime est versée au cours du mois suivant sur le compte de paiement principal. La page commerciale du compte courant annonce de son côté un taux brut annuel de 2 %, puis de 1 %, présenté comme susceptible d’évoluer, et emploie le mot « intérêts ». Le droit applicable à la monnaie électronique est strict sur ce point : « Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique. » (article L. 315-4 du code monétaire et financier). Le compte du client vérifié est un compte de paiement et non un compte de monnaie électronique, et le règlement rattache la prime à l’usage de la carte. La qualification exacte du mécanisme n’appartient pas à cet article : elle relèverait, en cas de litige, de l’appréciation du juge.

Pour l’épargnant, la conséquence pratique est ailleurs. Une fois versée, la prime rejoint le solde du compte, que la convention déclare protégé dans les conditions de l’article L. 526-32. Tant qu’elle n’est pas versée, elle n’est, à notre lecture, qu’une créance contre l’établissement, née d’un engagement commercial, et non un fonds reçu du client et cantonné. En cas de procédure collective, une telle créance née avant le jugement d’ouverture devrait être déclarée au mandataire judiciaire (article L. 622-24 du code de commerce), dans le délai « de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). La Cour de cassation l’a rappelé : la participation d’un créancier à la distribution des sommes par le liquidateur est « subordonnée à la déclaration de sa créance, sauf dérogation légale expresse » (Cass. com., 13 juin 2019, n° 17-24.587, FS-P+B). L’article L. 613-30-1 est une dérogation de ce type, mais elle ne vise que les fonds cantonnés. Dans une liquidation, une créance chirographaire de quelques euros ne serait payée, le cas échéant, qu’après les créanciers privilégiés, et souvent pour une fraction seulement. La prime ne doit donc pas être regardée comme un rendement garanti, d’autant que son taux peut changer sans préavis.

Le compte de trading obéit à une logique encore différente. Les conditions générales de vente des offres, dans leur version du 19 août 2026, indiquent que ce service est proposé par l’intermédiaire de l’application en partenariat avec Bitpanda Payments GmbH, dont le siège est à Vienne, et le cas échéant ses filiales, sous leurs propres conditions contractuelles que le client doit accepter séparément. Elles précisent que les sociétés du groupe Bitpanda et l’établissement français sont des « entreprises distinctes et indépendantes », « sans aucun lien capitalistique », que l’établissement agit en qualité d’agent lié, enregistré à l’ORIAS sous le numéro 18007465, et que le client est titulaire d’un compte de trading ouvert auprès de Bitpanda ou de l’une de ses filiales ; la page commerciale identifie le mandant comme Bitpanda Financial Services GmbH. L’agent lié est une figure prévue par la loi : « Un prestataire de services d’investissement peut recourir aux services d’agents liés » pour la réception et la transmission d’ordres, le placement et le conseil, et ces agents peuvent faire la promotion de ses services (article L. 545-1 du code monétaire et financier). Les mêmes conditions prévoient que l’accès aux services suppose un compte de paiement actif ouvert dans les livres de l’établissement français, et que, sauf indication contraire, ces services ne sont accessibles que depuis une interface utilisateur, définie comme l’application ou, le cas échéant, l’interface web de Bitpanda, et non directement par les systèmes de Bitpanda.

Deux conséquences en découlent. Si l’établissement français faisait défaut, les actifs du compte de trading ne figureraient pas dans son patrimoine, puisqu’ils sont détenus par une autre entreprise ; mais l’accès par l’application pourrait être perturbé, et le client devrait alors s’adresser directement à la société du groupe Bitpanda qui tient son compte. Si c’était une société du groupe Bitpanda qui faisait défaut, l’analyse serait celle que nous avons consacrée à ce que deviendraient les cryptos, actions et euros d’un client de Bitpanda en cas de faillite. Une décision rendue à propos d’un autre montage du même type éclaire ce partage des rôles. Un client d’une banque en ligne qui donnait accès, depuis son application, à une plateforme de crypto-actifs exploitée par Bitpanda demandait en référé que la banque transfère ses bitcoins ; le juge a constaté que « la société N26 BANK SE n’a pas le pouvoir de procéder au transfert des bitcoins sollicités », et relevé que plusieurs demandes « nécessiteraient la mise en cause de la société BITPANDA », tout en allouant au client une provision de 3 000 euros parce que la banque lui avait donné des explications laissant croire qu’elle était à l’origine du blocage (TJ Pontoise, référés, 9 janvier 2026, RG 25/00726). À notre lecture, la même logique conduirait le client d’une application partenaire à diriger ses demandes relatives aux actifs vers l’entreprise qui les conserve.

B. Ce qu’il faut faire dès maintenant, et en cas de difficulté

La première précaution est documentaire. Il est utile de conserver la convention de compte de paiement dans sa version du 19 août 2026, les conditions générales de vente des offres, le règlement de la prime dans sa version en vigueur et des relevés réguliers du compte, ainsi que, pour le compte de trading, les relevés émis par la société du groupe Bitpanda. Le statut de l’établissement se vérifie sur le REGAFI, selon la méthode décrite dans notre article sur la vérification de l’agrément d’une néobanque ou d’une fintech sur le REGAFI. Le client qui conserve des sommes importantes peut demander par écrit dans quelle banque ses fonds sont cantonnés et quelle part en est, le cas échéant, investie en fonds monétaires, puis éviter de dépasser 100 000 euros en cumulant ce solde avec ses propres comptes dans la même banque tant que la directive de 2026 n’est pas transposée. Pour comparer avec une néobanque qui est, elle, un établissement de crédit, on pourra se reporter à notre analyse du passage de Revolut au statut de banque française et de ses effets sur la garantie du FGDR, et, pour la grille générale, à notre étude des fonds cantonnés des néobanques et fintechs face à la faillite de leur banque.

La deuxième précaution concerne les fraudes. La convention rappelle que l’établissement ne demande jamais les données de sécurité personnalisées et met en garde contre les personnes qui se présenteraient comme ses conseillers (articles 1.2 et 3.1). En cas d’opération non autorisée signalée à temps, la loi impose au prestataire de rembourser le payeur immédiatement, « et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France (article L. 133-18 du code monétaire et financier). L’article 35 de la convention prévoit, de son côté, que lorsque le client conteste une opération, il appartient à l’établissement de prouver qu’elle a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée. Les escroqueries qui se greffent sur l’annonce, réelle ou inventée, d’une défaillance suivent souvent le même schéma ; notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer des fonds en décrit les signes.

La troisième précaution concerne la fin de la relation, qui peut survenir sans aucune faillite. Selon l’article 34.3 de la convention, l’établissement peut résilier la convention « à tout moment et sans motif », sous réserve d’un préavis de deux mois, sauf notamment comportement gravement répréhensible du client ; le solde créditeur est alors restitué à l’expiration du préavis, après le dénouement des opérations en cours, par virement sur un compte ouvert au nom du client, dont celui-ci doit avoir communiqué les coordonnées. Le client peut lui-même résilier à tout moment, avec restitution du solde selon des modalités voisines, après le dénouement des opérations en cours (article 34.2). L’article 38 autorise par ailleurs l’établissement à céder le contrat à tout établissement tiers disposant des autorisations nécessaires. Ce point mérite d’être suivi : selon la présentation par BFM Business, le 15 septembre 2026, d’un entretien avec son fondateur, l’entreprise « espère bientôt obtenir un agrément bancaire ». Si un tel agrément était obtenu, la protection du client changerait de nature, puisque ses fonds deviendraient des dépôts couverts par la garantie des dépôts en cas de faillite de l’établissement lui-même. Il faudrait alors lire avec attention toute notification de modification ou de cession.

La quatrième précaution concerne les litiges ordinaires. L’article 28 de la convention prévoit une réclamation écrite, avec un accusé de réception sous dix jours ouvrables et une réponse sous quinze jours ouvrables pour les services de paiement, portée à trente-cinq jours ouvrables au plus dans des situations exceptionnelles, ou sous deux mois pour les autres questions. À défaut de réponse ou en cas de désaccord, l’article 29 ouvre la saisine du médiateur de la consommation auprès de l’AFEPAME. L’article 39 soumet le contrat à la loi française et désigne les tribunaux français. Notre article sur les recours contre l’établissement de paiement ou la banque quand une plateforme tombe en faillite détaille les fondements de responsabilité qui peuvent alors être invoqués.

Enfin, si une procédure collective était un jour ouverte, le réflexe serait de suivre sa publication au BODACC, qui fait courir les délais. Pour le solde cantonné, aucune déclaration ne serait nécessaire, en vertu de l’article L. 613-30-1. Pour les autres créances, en revanche, la déclaration au mandataire judiciaire s’imposerait dans les deux mois : prime acquise mais non versée, remboursement d’une opération non autorisée qui n’aurait pas été effectué, frais payés d’avance à restituer au prorata. L’article L. 622-24 du code de commerce précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », et que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Notre modèle de déclaration de créance pour l’épargnant d’une plateforme en faillite et notre guide pour prouver sa créance à partir des relevés et captures d’écran aident à constituer ce dossier. Le traitement de ces procédures, du côté des créanciers, est présenté sur notre page consacrée à l’accompagnement des créanciers dans les procédures collectives.

Conclusion

L’application n’est pas une banque : c’est la marque d’un établissement de monnaie électronique agréé, qui ouvre à ses clients des comptes de paiement et non des comptes de dépôt. Cette différence a deux faces. D’un côté, l’établissement ne peut pas utiliser l’argent de ses clients pour son propre compte, et la loi isole ces fonds de son patrimoine : en cas de procédure collective, ils seraient restitués sans déclaration de créance, sous réserve d’une répartition proportionnelle si le cantonnement s’avérait insuffisant. De l’autre, la garantie des dépôts du FGDR ne jouerait qu’au niveau de la banque qui conserve les fonds, client par client, dans la limite de 100 000 euros, avec une incertitude sur le cumul avec les comptes personnels détenus dans la même banque, que la directive de 2026 ne lèvera qu’à partir du 11 mai 2028. La prime du compte courant rémunéré et le compte de trading obéissent à d’autres règles : la première n’est, avant son versement, qu’une créance sur l’établissement, et le second est tenu par une autre entreprise, à laquelle il faudrait s’adresser.

Rien, à la date du 28 octobre 2026, ne permet de penser qu’une telle situation se présentera : aucune source officielle consultée ne fait état d’une difficulté, d’une mesure de l’ACPR ou d’une procédure visant l’établissement ou ses banques de cantonnement, et aucune responsabilité n’est établie. L’établissement dispose d’un agrément, sa convention décrit la protection des fonds et sa communication désigne des banques françaises de premier plan pour le cantonnement. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul un juge pourrait trancher un litige. Le client qui veut être prêt n’a besoin que de quelques réflexes : conserver ses documents, savoir où sont ses fonds, ne pas confondre prime et intérêt garanti, et connaître les délais qui courraient à compter d’une publication au BODACC.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».