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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Courtier en assurance-vie en faillite ou fintech qui ferme : que deviennent votre contrat, l’argent en transit et la garantie du FGAP ? (2026)

Beaucoup d’épargnants ont ouvert leur assurance-vie ou leur plan d’épargne retraite sans jamais pousser la porte d’une compagnie : quelques écrans sur l’application d’un courtier en ligne, une allocation proposée par un robot de gestion, une signature électronique. L’assureur figure en petits caractères sur le bulletin de souscription ; l’interlocuteur quotidien, c’est la plateforme. Or ces intermédiaires sont souvent de petites structures. Le BODACC publie régulièrement des jugements de redressement ou de liquidation judiciaire visant des sociétés de courtage en assurance, dont certaines déclarent précisément une activité de courtage en assurance-vie ou l’exploitation d’un portail internet.

Quand la plateforme ferme, la même inquiétude revient : mon épargne disparaît-elle avec elle ? En principe, non. Le contrat vous lie à l’assureur, qui détient les sommes investies et reste tenu de vous les payer. Ce qui peut se perdre est ailleurs : l’argent versé sur le compte de l’intermédiaire et jamais transmis, une gestion pilotée qui s’arrête, des demandes de rachat envoyées à une adresse qui ne répond plus, et, dans les cas les plus graves, un contrat qui n’a jamais existé. Une seconde hypothèse, plus rare mais redoutée, est celle où l’assureur lui-même fait défaut : l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) intervient alors, et le Fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP) peut compléter ce que la liquidation ne rend pas.

Les règles exposées ici sont générales. Votre bulletin de souscription, les conditions générales et, le cas échéant, le mandat de gestion que vous avez signé priment sur toute analyse d’ensemble. Les décisions citées tranchent des cas particuliers ; deux d’entre elles ont été rendues en première instance et étaient susceptibles d’appel. Seul le juge apprécie, au vu des pièces, la responsabilité de chacun.

I. Votre courtier en ligne ferme ou fait faillite : ce qui reste protégé et ce qui peut se perdre

A. Le contrat vous lie à l’assureur : changez d’interlocuteur, pas de contrat

Le courtier ou la plateforme n’est pas votre assureur. Le code des assurances le range parmi les distributeurs : selon l’article L. 511-1 du code des assurances, la distribution consiste notamment à « fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ». Le contrat lui-même est conclu avec l’entreprise d’assurance, qui encaisse les primes, place les sommes et en doit la valeur. La disparition de l’intermédiaire ne fait donc pas tomber le contrat dans sa procédure collective : vos droits restent dirigés contre l’assureur.

Encore faut-il savoir quel était exactement le statut de la plateforme. Les intermédiaires doivent être, selon l’article L. 512-1 du code des assurances, « immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public » : c’est le registre tenu par l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS), consultable en ligne comme le rappelle la fiche du service public consacrée à ce registre, à partir du nom ou du numéro d’immatriculation figurant sur les documents contractuels. L’article R. 511-2 du code des assurances distingue plusieurs catégories : les courtiers, les agents généraux, les mandataires d’assurance, qui sont des personnes « mandatées à cet effet par une entreprise d’assurance », et les mandataires d’intermédiaires. La distinction n’est pas théorique. Lorsque la plateforme agissait pour le compte de l’assureur, celui-ci répond de ses fautes, car l’article L. 511-1 prévoit que « l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité ». Lorsqu’elle était courtier, la loi lui impose des garanties propres, examinées plus loin.

Pour le rachat, la règle est simple et elle vise l’assureur. Selon l’article L. 132-21 du code des assurances, « En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. » Passé ce délai, les sommes non versées produisent intérêt au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, puis au double du taux légal. L’information obéit à la même logique : d’après l’article L. 132-22 du code des assurances, « L’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant » la valeur de rachat et les principales données du contrat, et, pour les contrats en unités de compte, elle met ces informations à disposition « à une fréquence au moins trimestrielle ». Si la plateforme ne vous transmet plus rien, c’est donc auprès de l’assureur qu’il faut réclamer relevés et situation.

Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 5 mai 2025 (RG n° 24/57441) montre l’intérêt de ce réflexe. Un épargnant avait adressé sa demande de rachat à la société qui gérait son contrat, et non à l’assureur ; celui-ci en avait eu connaissance au plus tard le 17 juillet 2024 et n’avait payé que le 16 novembre 2024. Le juge retient que « le délai de deux mois légalement fixé permettait à cette dernière d’effectuer les vérifications et de réunir les informations nécessaires pour finaliser le rachat », et alloue une provision de 6 188,74 euros au titre des intérêts majorés. Il écarte en revanche la société intermédiaire : faute d’être une entreprise d’assurance ou de capitalisation, elle « n’est pas tenue des obligations prévues à l’article L 132-21 du code des assurances », et aucune faute de sa part n’était démontrée. La leçon est pratique : quand la plateforme ferme, écrivez directement à l’assureur, par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant le numéro du contrat, et conservez la preuve de la date de réception, qui fait courir le délai.

Reste la gestion pilotée. Beaucoup de plateformes arbitrent elles-mêmes entre les supports, en vertu d’un mandat d’arbitrage signé à la souscription. Si la société disparaît, les arbitrages s’arrêtent et l’épargne reste investie dans la dernière allocation. Les conditions du contrat disent qui reprend la main ; à défaut, vous pouvez mettre fin au mandat, puisque, selon l’article 2004 du code civil, « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble ». Notifiez cette révocation à l’assureur et demandez-lui comment passer en gestion libre ou rattacher le contrat à un autre gestionnaire.

Si vous reprochez à la plateforme une gestion contraire au mandat, ne tardez pas. Dans une affaire où le mandat d’arbitrage faisait partie des documents contractuels, la Cour de cassation, le 8 février 2018 (2e civ., n° 17-11.659), a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « le contrat d’assurance et le mandat d’arbitrage étaient unis par un lien tel que, peu important qu’elle puise sa source dans ce mandat, il en résultait que cette action dérivait du contrat d’assurance qui l’intégrait ». L’action contre le gestionnaire, comme celle contre l’assureur chargé de contrôler sa gestion, relevait alors de l’article L. 114-1 du code des assurances, selon lequel « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Deux ans, c’est court lorsqu’une plateforme met des mois à fermer.

Pour un plan d’épargne retraite, la sortie est organisée par la loi. L’article L. 224-6 du code monétaire et financier dispose que « Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. » Il ajoute que « Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis » et qu’« Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ». Si la plateforme qui distribuait votre plan disparaît, le transfert vers un autre gestionnaire est donc une voie ouverte. Pour une assurance-vie classique, le plus sûr est souvent de demander à l’assureur de rattacher le contrat à un autre distributeur ou de le gérer directement, plutôt que de racheter dans l’urgence : un rachat total met fin au contrat et peut faire perdre son antériorité fiscale. Nous avons détaillé ces enjeux dans notre article sur les rachats et la fiscalité de l’assurance-vie en 2026.

B. L’argent qui n’est jamais arrivé chez l’assureur : garantie financière, assureur « apparent » et déclaration de créance

Le vrai danger se situe dans l’entre-deux : un virement ou un chèque remis à la plateforme, qui devait être investi et ne l’a jamais été. Tout dépend alors de la personne qui avait qualité pour recevoir l’argent. L’article 1342-2 du code civil pose que « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. » Si l’intermédiaire avait reçu de l’assureur un mandat écrit d’encaisser les primes, le versement fait entre ses mains a été fait à la personne désignée par l’assureur pour le recevoir, et c’est à ce dernier d’en répondre. La loi en tire d’ailleurs la conséquence : elle dispense l’intermédiaire de garantie financière pour ces seuls versements.

Dans les autres cas, l’article L. 512-7 du code des assurances impose à tout intermédiaire qui encaisse des fonds destinés à un assureur ou à des assurés de souscrire « une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés ». Le même texte précise que « Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de caution délivré par un établissement de crédit, une société de financement ou par une entreprise d’assurance régie par le présent code », et que les intermédiaires doivent « être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation ». Son montant est fixé par l’article A. 512-5 du code des assurances : il doit être « au moins égal à la somme de 115 000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés par l’intermédiaire ». Ce plafond est collectif : si de nombreux clients ont été touchés, il peut ne pas suffire à tous.

La mise en œuvre de cette caution est organisée par l’article R. 512-16 du code des assurances. Le garant paie sur la seule justification de la défaillance de l’intermédiaire, sans pouvoir exiger que vous poursuiviez d’abord ce dernier. La défaillance est acquise un mois après une lettre recommandée de mise en demeure restée sans effet, et le texte ajoute : « Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire. » Le paiement intervient trois mois après la première demande écrite, envoyée en recommandé avec avis de réception ; si d’autres demandes arrivent pendant ce délai, « une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie ». Il est donc utile d’agir tôt. La fin de l’activité ne vous prive pas de ce recours : selon l’article R. 512-17 du code des assurances, « la cessation de garantie n’est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de l’engagement de caution ». Demandez au liquidateur, ou à défaut à l’ancienne direction de la plateforme, l’identité du garant et l’attestation de garantie.

Le juge des référés peut être saisi contre ce garant. Dans un arrêt du 8 mars 2012 (2e civ., n° 11-13.208), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un garant financier condamné à verser des provisions à des clients dont un courtier avait détourné les primes, à hauteur de plus de 900 000 euros. La cour d’appel avait pu retenir que « la demande d’une provision dirigée contre l’assureur, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ». Les clients étaient en l’occurrence des sociétés de promotion immobilière, mais le mécanisme est le même pour un épargnant.

La garantie financière ne doit pas être confondue avec l’assurance de responsabilité civile professionnelle. Selon l’article L. 512-6 du code des assurances, tout intermédiaire « doit souscrire un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ». Cette assurance couvre les fautes de conseil ; les polices excluent souvent ce qui relève de la garantie financière, et les assureurs tentent parfois de jouer d’une garantie contre l’autre. La cour d’appel de Paris, le 9 juillet 2026 (pôle 5, chambre 10, RG n° 23/10929), a tranché un tel conflit. Un conseiller en gestion de patrimoine, également courtier, avait recommandé à sa cliente un placement présenté comme une assurance-vie proposée par une banque luxembourgeoise, puis remis à un tiers, sans vérification, le chèque de près de 289 000 euros de sa cliente ; l’argent avait été détourné. L’assureur de responsabilité invoquait ses exclusions. La cour juge que la simple réception d’un chèque destiné à être remis à son bénéficiaire ne relève pas de la garantie financière, celle-ci « nécessitant également l’encaissement effectif de ces fonds à charge de les employer conformément aux instructions données par le mandant ». Elle condamne le conseiller à payer 262 783,59 euros au titre du préjudice matériel et 6 000 euros au titre du préjudice moral, et confirme que l’assureur doit sa garantie dans les limites du contrat. Les difficultés propres à l’assureur de responsabilité d’un professionnel en faillite sont détaillées dans notre article sur l’assureur qui refuse d’indemniser les épargnants d’une plateforme ou d’un conseiller en liquidation, et les délais pour agir contre le conseiller dans notre article sur le placement conseillé par un CGP en faillite.

Le cas le plus grave est celui du contrat fictif : l’épargnant a signé un bulletin, reçu des attestations, parfois des relevés, mais l’argent n’a jamais quitté le compte du courtier. L’article L. 530-2-1 du code des assurances protège alors les personnes qui ont fait, à un courtier immatriculé, des versements afférents à des contrats faisant l’objet d’un « engagement apparent » d’un assureur : elles « seront garanties par ladite entreprise lorsque l’assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée ». L’assureur qui paie est ensuite subrogé dans vos droits au titre de la garantie financière.

La Cour de cassation a fait application de ce mécanisme au profit d’une épargnante dont le courtier, condamné pour abus de confiance, avait détourné le versement destiné à un second contrat d’assurance-vie, soit 23 086,87 euros ; sa société de courtage avait été placée en liquidation judiciaire. Dans son arrêt du 14 juin 2012 (2e civ., n° 11-20.534), elle approuve la condamnation de l’assureur et précise que ces dispositions « ne font obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en oeuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l’encontre de la société d’assurances dont il a été le mandataire apparent ». L’épargnante avait, en parallèle, obtenu l’admission de sa créance dans la procédure collective de la société de courtage.

Le tribunal judiciaire de Montauban, le 10 juin 2025 (RG n° 22/00730), en a donné une illustration récente. Un courtier, condamné pénalement pour abus de confiance et escroquerie au préjudice de vingt-quatre victimes, pour près de 600 000 euros, avait encaissé des chèques destinés notamment à des contrats d’assurance-vie jamais souscrits. Un assureur soutenait que le texte ne vise pas l’assurance-vie ; le tribunal l’a néanmoins appliqué à ces versements. Il relève que « Les deux actions sont autonomes et celles fondées sur l’article L.530-2-1 n’est pas soumise à un quelconque bénéfice de discussion », et qu’« en matière de détournement, l’assurance RC du courtier indélicat sera toujours impossible à mobiliser dans la mesure où la faute intentionnelle est évidente ». Il retient la croyance légitime des épargnants, au vu notamment des documents à l’en-tête des assureurs portant le nom du courtier, et condamne les assureurs à rembourser les sommes versées, déduction faite de ce que les victimes ont reçu ou recevront du service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) et du courtier lui-même. Le jugement est susceptible d’appel. La plainte pénale et l’indemnisation par le SARVI sont présentées dans notre article sur la plainte contre une plateforme en liquidation judiciaire.

Ces recours contre le garant ou l’assureur n’empêchent pas de déclarer, dans la procédure collective de l’intermédiaire, ce que celui-ci vous doit personnellement : fonds non couverts, dommages et intérêts, frais indûment prélevés. L’article L. 622-24 du code de commerce impose d’adresser la déclaration au mandataire judiciaire et précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » Pour les victimes d’une infraction, il prévoit que le délai de déclaration par une partie civile court aussi « à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture ». Le délai de droit commun est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Il est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y a été ouverte. Les modalités d’envoi sont détaillées dans notre article sur la déclaration de créance en ligne, par courriel ou par recommandé.

Le délai pour agir contre l’assureur n’est pas toujours celui de deux ans. Dans un arrêt du 7 juillet 2022 (2e civ., n° 21-11.601), la Cour de cassation rappelle que « seules les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale qu’il prévoit ». Elle censure une cour d’appel qui avait appliqué ce délai à l’action d’une épargnante dont le mandataire avait remis de faux bons de capitalisation et détourné des fonds, alors que cette action, engagée contre l’assureur pris comme civilement responsable, « qui tendait à la réparation d’agissements frauduleux de son mandataire, était ainsi dépourvue de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance ». Le délai applicable est alors celui de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » La frontière entre les deux délais dépend du fondement de l’action ; en cas de doute, mieux vaut raisonner sur le plus court.

II. Si c’est l’assureur qui fait défaut : transfert des contrats, liquidation et plafond du FGAP

A. Avant la liquidation : l’ACPR peut suspendre les rachats et faire transférer les contrats

La défaillance d’un assureur vie est rare, mais la loi l’a organisée en détail. L’ACPR surveille les entreprises d’assurance et, selon l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, prend les mesures conservatoires nécessaires lorsque la solvabilité d’un organisme ou les intérêts de ses assurés sont compromis ou susceptibles de l’être. Pour un assureur, elle peut notamment ordonner de « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages, le versement d’avances sur contrat ou la faculté de renonciation ». Elle peut aussi lui enjoindre de transférer ses contrats à un autre assureur, puis, en cas d’échec, « Prononcer, après avoir constaté l’échec de la procédure de transfert prévue au 13° du présent I, le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance ». Ces mesures visent un organisme déterminé ; elles se distinguent des mesures de stabilité financière que la loi dite Sapin 2 a confiées au Haut Conseil de stabilité financière, dont nous avons présenté le régime dans notre article sur le risque caché des fonds en euros.

Le transfert de portefeuille est la solution recherchée en priorité : vos contrats passent chez un autre assureur, avec leurs droits et obligations. Dans la procédure de droit commun prévue par l’article L. 324-1 du code des assurances, la demande est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur laisse deux mois pour présenter leurs observations ; l’ACPR n’approuve le transfert que s’il ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés. Le transfert devient opposable à la date de publication de la décision d’approbation, et le texte précise que « Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d’un mois suivant la date de cette publication. » Pour une assurance-vie, cette faculté mérite réflexion avant d’être exercée : elle conduit à sortir de son contrat dans un contexte troublé, avec des conséquences fiscales et financières à mesurer.

Le FGAP peut intervenir dès ce stade. Selon l’article L. 423-3 du code des assurances, « En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d’Etat par un versement du fonds de garantie au cessionnaire. » Autrement dit, si le repreneur n’accepte les contrats qu’avec une réduction, le fonds comble l’écart, dans la limite des plafonds présentés ci-dessous.

B. En liquidation : aucune déclaration à faire, mais un plafond de 70 000 euros par assuré et des exclusions à connaître

Lorsque le transfert échoue ou que la situation est désespérée, l’ACPR retire l’agrément de l’assureur. Selon l’article L. 326-1 du code des assurances, ce retrait total emporte de plein droit la dissolution de l’entreprise lorsqu’elle a son siège en France, et « la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ». L’ACPR désigne un liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance, tandis que le tribunal désigne un ou plusieurs mandataires pour le reste des opérations. Vous en serez informé : selon l’article R. 326-1 du code des assurances, « chaque souscripteur de contrat en est avisé, dans un délai de vingt jours », par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu.

C’est là une différence majeure avec la faillite du courtier. L’article L. 326-4 du code des assurances prévoit que, dans la liquidation d’une entreprise d’assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, ainsi que le fonds de garantie, sont « dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce ». Vous n’avez pas à déclarer votre contrat au liquidateur de l’assureur ; il vous appartient seulement de répondre aux demandes qui vous sont adressées et de conserver vos pièces.

Pour les contrats d’assurance-vie, l’article L. 326-13 du code des assurances prévoit un régime d’attente. Les contrats demeurent régis par leurs conditions générales et particulières jusqu’à la décision de l’ACPR fixant leur sort, mais le liquidateur peut, avec l’approbation du juge-commissaire, « surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats ». L’ACPR peut ensuite fixer la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet, autoriser leur transfert ou « décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat ». Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur. Concrètement, il faut s’attendre à une période pendant laquelle aucun rachat n’est payé.

Ce schéma n’est pas théorique. Une mutuelle d’assurance qui couvrait notamment des véhicules d’entreprises de transport a perdu ses agréments par décision de l’ACPR du 23 août 2016, publiée au Journal officiel du 1er septembre 2016, avant que sa liquidation judiciaire ne soit ouverte le 1er décembre 2016 à la requête de l’autorité. S’agissant d’un assureur de dommages, la Cour de cassation, le 21 septembre 2023 (2e civ., n° 20-22.915), rappelle qu’en application de l’article L. 326-12, « tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi » après la publication de la décision ; pour l’assurance-vie, c’est le régime de l’article L. 326-13, plus souple, qui s’applique. Dans la même liquidation, la Cour de cassation, le 25 janvier 2024 (2e civ., n° 22-15.299), juge qu’« Aucune de ces dispositions spéciales ne déroge à la règle d’ordre public de l’arrêt du cours des intérêts prévue par l’article L. 622-28 du code de commerce », règle « qui s’applique, sauf exceptions prévues par la loi, à tous les intérêts de retard et majorations ». La décision concerne une majoration propre à l’indemnisation des accidents de la circulation ; sa formulation générale laisse penser que les intérêts majorés dus pour un rachat payé en retard cesseraient eux aussi de courir à l’ouverture de la liquidation de l’assureur, mais aucune décision publiée ne le tranche à notre connaissance.

Pour être payés sur l’actif de l’assureur, les assurés bénéficient d’un rang favorable. Selon l’article L. 327-2 du code des assurances, « L’actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l’Etat par l’article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats » ; il en va de même de l’actif immobilier. Ce privilège ne garantit pas un paiement intégral : il ne joue que dans la limite de ce que la liquidation parvient à réaliser.

C’est là qu’intervient le FGAP. L’article L. 423-1 du code des assurances oblige les entreprises d’assurance de personnes agréées en France à adhérer à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d’assurance-vie et de capitalisation ; il exclut certaines personnes, notamment certains administrateurs, dirigeants et associés détenant au moins 5 % du capital de l’entreprise, ses commissaires aux comptes et plusieurs catégories de personnes morales. Les plafonds sont fixés par l’article R. 423-7 du code des assurances, qui raisonne sur l’ensemble des provisions afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire : les prestations déjà dues et échues à la date de la notification sont reconstituées intégralement, les autres le sont « Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les contrats à devoir ou à échoir après la date de notification », et le plafond est porté à 90 000 euros pour les rentes d’incapacité ou d’invalidité et les rentes résultant de contrats en cas de décès. Le plafond s’apprécie donc par personne et par assureur défaillant, tous contrats confondus, et non contrat par contrat. Il s’ensuit que multiplier les courtiers ne multiplie pas la garantie : deux contrats ouverts par deux plateformes différentes auprès du même assureur relèvent d’un seul plafond, alors que des contrats souscrits auprès de deux assureurs distincts relèvent chacun du leur. Le FGAP indique, dans la présentation publiée sur son propre site, que son indemnisation vient en complément des sommes que le liquidateur tire de la réalisation des actifs.

Le paiement suit un calendrier précis. D’après l’article R. 423-6 du code des assurances, le liquidateur présente la demande de versement au fonds ; dans un délai de deux mois, le fonds, après vérification, « procède à un versement en une seule fois au profit de chaque assuré », contre un récépissé. L’ACPR peut prolonger ce délai de trois mois au plus, et le fonds paie aussi, sur demande complémentaire du liquidateur, les assurés qui n’ont pas pu présenter leurs contrats à temps.

Deux catégories d’épargnants doivent vérifier qu’ils relèvent bien de ce dispositif. D’abord, les adhérents d’une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou d’une institution de prévoyance, ne relèvent pas du FGAP mais d’autres fonds. Selon la page de l’ACPR consacrée aux fonds de garantie compétents en cas de défaillance d’entreprises d’assurance, consultée le 3 octobre 2026, le fonds paritaire compétent pour les institutions de prévoyance applique des plafonds comparables, de 70 000 euros relevés à 90 000 euros pour certaines rentes, tandis que la création du fonds prévu pour les mutuelles reste subordonnée à des statuts et à un règlement intérieur « qui n’existent pas à ce jour ». Ensuite, la même page précise que le FGAP n’intervient pas en cas de défaillance d’un assureur de personnes d’un autre État de l’Union ou de l’Espace économique européen exerçant en France en libre prestation de services ou par une succursale. Les souscripteurs d’un contrat émis, par exemple, par un assureur luxembourgeois ou irlandais dépendent alors des règles de l’État d’origine de cet assureur, qui régissent aussi sa liquidation. La Cour de cassation, le 4 octobre 2023 (com., n° 22-12.128), l’a rappelé à propos d’un assureur danois en faillite : elle relève que, « selon la loi danoise, les créanciers disposent d’un délai de deux semaines après la publication au journal officiel danois pour rapporter la preuve de leur créance », et approuve la cour d’appel d’avoir constaté qu’à défaut de déclaration l’instance engagée en France n’avait pas été reprise. Pour ces contrats, l’enjeu est d’identifier rapidement l’assureur, son État d’origine et le dispositif de garantie éventuellement prévu sur place.

Enfin, l’assurance-vie ne relève pas de la garantie des dépôts bancaires ni de la garantie des titres gérées par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution : leurs règles, qui protègent les comptes et les portefeuilles tenus par une banque ou un courtier en bourse, sont présentées dans notre article sur la néobanque, le courtier ou la plateforme d’investissement en faillite.

Conclusion

La faillite ou la fermeture du courtier en ligne qui a placé votre assurance-vie ou votre plan d’épargne retraite ne fait pas disparaître votre épargne : le contrat vous lie à l’assureur, qui doit vous informer, payer le rachat dans les deux mois et, pour un plan d’épargne retraite, organiser le transfert si vous le demandez. Les risques réels tiennent à ce qui n’est jamais arrivé chez l’assureur et au temps qui passe. Quatre réflexes s’en dégagent : identifier l’assureur et le statut de la plateforme sur le registre de l’ORIAS ; écrire directement à l’assureur, par lettre recommandée, pour obtenir un relevé, révoquer un mandat de gestion devenu sans titulaire ou demander un rachat ; actionner la garantie financière du courtier, ou l’assureur au titre de l’engagement apparent, si des fonds ont été détournés ; déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC ce que l’intermédiaire vous doit personnellement. Selon le fondement de l’action, le délai pour agir peut n’être que de deux ans.

Si c’est l’assureur qui tombe, la logique s’inverse : vous n’avez rien à déclarer, mais les rachats peuvent être suspendus pendant la procédure, et le FGAP ne complète les sommes tirées de la liquidation que jusqu’à 70 000 euros de provisions par assuré et par assureur, 90 000 euros pour certaines rentes, sous réserve des exclusions légales et à condition que l’assureur soit agréé en France. Pour une vue d’ensemble des étapes d’une procédure collective du côté de ceux qui attendent un paiement, vous pouvez consulter notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers.

Les réserves du début demeurent : les documents que vous avez signés déterminent le statut de chaque intervenant et l’étendue de ses obligations, les décisions citées tranchent des situations particulières, les deux décisions de première instance ont pu faire l’objet d’un appel dont l’issue n’est pas connue à la date de rédaction, et seul le juge peut retenir la responsabilité d’un courtier, d’un garant ou d’un assureur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».