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Houx du voisin : hauteur, distance, feuilles piquantes, baies et branches de Noël, que pouvez-vous exiger ? (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Houx du voisin : hauteur, distance, feuilles piquantes, baies et branches de Noël, que pouvez-vous exiger ? (2026)

Le houx est l’arbre du jardin dont on parle surtout en décembre. L’encyclopédie Wikipédia rappelle que ses rameaux chargés de baies rouges, qui persistent tout l’hiver, sont recherchés au moment des fêtes, que son feuillage reste vert toute l’année et que ses feuilles peuvent être hérissées de piquants très vulnérants. Le Parc naturel régional Livradois-Forez le décrit comme un petit arbre persistant de trois à dix mètres, à croissance lente, qui supporte bien la taille. Wikipédia ajoute que les merles et les grives dispersent ses graines : un houx peut donc surgir au pied d’une clôture sans que personne l’ait planté.

Ces traits nourrissent des conflits bien identifiés. Un houx planté ou semé contre la limite finit par dépasser deux mètres ; ses feuilles piquantes tombent dans la pelouse voisine ; ses baies jonchent une allée ; et, à l’approche de Noël, chacun se demande s’il peut couper les branches qui dépassent. Le Code civil ne nomme pas le houx. Il le soumet aux règles communes des plantations : la distance et la hauteur, les branches et les fruits qui avancent chez le voisin, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Plusieurs décisions récentes, dont certaines n’avaient pas encore été commentées sur ce site, permettent de les appliquer à un arbre lent, persistant et piquant.

Ce guide examine d’abord la hauteur et la distance du houx, y compris lorsqu’il est très ancien (I), puis ses branches, ses baies et ses feuilles, ainsi que la marche à suivre (II). Il ne remplace pas l’examen de votre situation : un titre, un usage local ou une règle de lotissement peuvent changer la réponse, et seul le juge tranche.

I. Hauteur et distance : ce que la loi impose au propriétaire du houx

Les distances de plantation, l’élagage et le sort des branches relèvent des règles qui organisent les relations entre fonds voisins ; notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins en présente le cadre général. Pour un houx, deux mesures commandent le reste : la distance entre son tronc et la limite, et sa hauteur. Il faut ensuite savoir ce que le voisin peut exiger lorsqu’elles ne sont pas respectées, et ce que change la croissance très lente de cet arbre.

A. Planté, semé par les oiseaux ou conduit en haie : le houx soumis aux distances de l’article 671

L’article 671 du Code civil pose la règle. À défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite qu’« à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Le houx entre sans difficulté dans ces catégories : Wikipédia lui prête d’ordinaire une taille adulte de quatre à six mètres, certains sujets devenant de véritables arbres. Concrètement, un houx dont le tronc se trouve entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite doit être tenu à deux mètres de hauteur ; à moins de cinquante centimètres, il n’a pas sa place, quelle que soit sa taille.

Le texte vise le fait d’« avoir » des arbres près de la limite, non celui de les planter, et l’article 671 ne distingue pas selon que le houx a été acheté en pépinière ou semé par un merle. Le houx qui pousse sur le terrain voisin appartient au propriétaire de ce terrain, puisque, selon l’article 552 du Code civil, « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » ; c’est donc à lui qu’incombe le respect des distances. La règle joue aussi dans l’autre sens : le jeune houx qui lève dans votre jardin, à quelques centimètres du grillage, est à vous. Vous pouvez l’arracher sans rien demander à personne, mais si vous le laissez grandir, c’est vous qui devrez respecter les distances. Le même raisonnement vaut pour d’autres arbustes qui poussent seuls, comme le montre notre étude sur le sureau du voisin envahissant.

Les mesures obéissent à une méthode précise. Pour la distance, la cour d’appel de Colmar rappelle, dans un arrêt du 8 juillet 2024, que les mesures se prennent « à partir de l’axe médian des troncs des arbres et arbustes, ainsi qu’il est pourtant fixé par une jurisprudence constante ». Pour la hauteur, le même arrêt retient que les articles 671 et 673 visent « la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux » et qu’il faut mesurer « la distance séparant leur pied de leur sommet ». Le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, qui relève du tribunal judiciaire de Versailles, a pour sa part relevé, dans un jugement du 17 avril 2026 relatif à une haie de lauriers plantée au sommet d’un mur de soutènement, que cette haie dépassait deux mètres « même en tenant compte de la différence de niveau entre les deux parcelles ». Il en a ordonné la réduction à deux mètres et la coupe des branches qui avançaient chez les voisins, dans les six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Lorsque le houx pousse sur un talus ou au-dessus d’un mur, il est donc prudent de mesurer de manière à couvrir les deux lectures.

Les distances légales ne jouent qu’à défaut de règlements particuliers ou d’usages, et l’exception n’a rien de théorique pour un houx. Le 15 mai 2025, le tribunal de proximité du Raincy, rattaché au tribunal judiciaire de Bobigny, était saisi par une propriétaire qui demandait l’arasage à trois mètres des plantations de ses voisins, parmi lesquelles un houx, des thuyas, un tilleul et un if. Son jugement retient que « les usages locaux constants en région parisienne permettent l’implantation d’arbres et arbustes jusqu’en limite de propriété, à la condition toutefois d’élaguer ces plantations et de ne pas apporter une gêne aux propriétaires des fonds voisins ». Les voisins produisaient une facture d’octobre 2024 pour la taille en rideau du houx et de trois autres arbres, aucun nouveau dépassement n’était prouvé, et la demanderesse a été déboutée et condamnée aux dépens. Avant d’invoquer les deux mètres, renseignez-vous donc sur les usages de votre commune ; notre guide sur la distance à respecter pour planter une haie ou un arbre près du voisin explique comment les vérifier.

Le houx se prête aussi aux haies, que Wikipédia qualifie de semi-défensives. Lorsque la haie est plantée sur la ligne séparative, l’article 670 du Code civil prévoit que « Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie » et que les arbres plantés sur la ligne séparative « sont aussi réputés mitoyens ». Chacun des deux voisins peut alors exiger leur arrachage. L’article 668 permet en outre au copropriétaire d’une haie mitoyenne de la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, « à la charge de construire un mur sur cette limite ». Ces situations sont détaillées dans notre étude sur l’arbre mitoyen ou planté sur la limite de propriété.

B. Arrachage ou réduction, prescription : ce que change la croissance lente du houx

Lorsque le houx méconnaît l’article 671, l’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que les arbres « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 30 juin 2021, qu’il est permis d’avoir des arbres à moins de deux mètres de la limite « à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus », et que, pour les arbres plantés à plus d’un demi-mètre, l’option entre l’arrachage et la réduction appartient au propriétaire des arbres. Le tribunal judiciaire de Meaux en a déduit, le 2 septembre 2025, qu’« il ne peut être exigé un arrachage à la charge du propriétaire des plantations que si celles-ci sont situées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative ». Pour un houx, la réduction est souvent la solution la moins brutale : il supporte bien la taille, selon le Parc Livradois-Forez. Mais l’obligation de le tenir à deux mètres suppose un entretien régulier, non une coupe unique suivie de dix ans d’oubli.

Le voisin qui agit sur ce terrain n’a pas à démontrer de préjudice. Le tribunal judiciaire de Toulouse l’a rappelé le 21 novembre 2024, à propos de demandeurs qui se fondaient sur les règles de distance et non sur le trouble anormal de voisinage : « Ils n’ont en revanche pas à démontrer le moindre trouble. » Il leur appartenait seulement de prouver la distance et la hauteur, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

La principale défense du propriétaire d’un vieux houx est la prescription trentenaire, et c’est là que la biologie de l’arbre change le calcul. Dans un arrêt du 8 décembre 1981, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que le point de départ de cette prescription, pour la réduction des arbres à la hauteur légale, n’est pas la date de leur plantation mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise. Or le houx est, selon Wikipédia, un arbre à croissance très lente, qui peut vivre jusqu’à trois cents ans et au-delà. Un sujet très ancien peut donc n’avoir franchi les deux mètres que longtemps après sa plantation : son âge ne prouve pas, à lui seul, que la prescription est acquise.

La preuve pèse sur celui qui invoque la prescription. Dans un arrêt du 5 juin 2023, la cour d’appel de Colmar a écarté l’argument du propriétaire de trois arbres plantés le long du garage de ses voisins, « à qui incombe la charge de la preuve de ce que les arbres avaient déjà atteint cette hauteur de deux mètres il y a plus de trente ans », faute de toute pièce en ce sens. Elle l’a condamné à arracher les arbres ou, à son choix, à les réduire à deux mètres dans les deux mois, sous astreinte. Les photographies aériennes anciennes, les photographies de famille datées, les factures de taille et les attestations sont les pièces habituelles de ce débat ; nos guides sur les photographies aériennes anciennes de l’IGN et sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans expliquent comment les réunir.

La prescription ne règle pas tout. Elle ne couvre que la distance et la hauteur, jamais les branches qui avancent chez le voisin, dont la coupe reste exigible à tout moment. Et si le houx meurt ou est abattu, l’article 672 ajoute que « Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales » : l’avantage acquis disparaît avec l’arbre.

II. Branches, baies et feuilles piquantes : vos droits et la marche à suivre

Même lorsque le houx est planté à bonne distance, ou protégé par la prescription, ses branches, ses baies et ses feuilles peuvent franchir la limite. Le droit distingue ce que vous pouvez exiger, ce que vous pouvez faire vous-même, ce qui vous est interdit et ce que vous pouvez faire réparer.

A. Branches qui dépassent, baies tombées, rameaux de Noël et houx sauvage

L’article 673 du Code civil est la règle centrale : celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin « peut contraindre celui-ci à les couper », et ce droit est imprescriptible. Le tribunal judiciaire de Meaux le formule nettement dans son jugement du 2 septembre 2025 : les branches d’un arbre ne peuvent déborder, « peu importe que l’arbre soit planté au-delà ou en deçà des distances légales, réglementaires ou coutumières, et ce peu importe qu’il génère ou pas un préjudice ». Le propriétaire d’un houx centenaire planté loin de la limite peut donc être contraint de couper les branches qui avancent chez vous. Encore faut-il que les terrains se touchent : la cour d’appel de Versailles a rappelé, le 30 janvier 2024, que ces dispositions ne sont applicables « qu’aux fonds contigus ». Lorsque les deux jardins sont séparés par une bande de terrain appartenant à un tiers, seule l’action pour trouble anormal de voisinage reste ouverte. Notre guide sur les branches du voisin qui dépassent chez vous détaille ces règles.

Vous ne pouvez pas, en revanche, tailler vous-même les branches. Le pôle de la proximité du tribunal judiciaire de Lyon l’a écrit sans détour dans un jugement du 26 juin 2026 rendu à propos d’une haie de cyprès : « Il est interdit au voisin incommodé par la hauteur des haies de tailler soi-même la haie de son voisin même si elle dépasse sur le terrain contigu. » Le même jugement a refusé au demandeur les 750 euros qu’il réclamait pour la taille et la mise à hauteur de la haie, au motif qu’il « n’a pas à faire l’élagage lui-même de la haie de son voisin » et qu’il n’était pas démontré qu’il ait dû exposer cette somme. L’article 673 ne vous permet de couper vous-même que les racines, ronces et brindilles qui avancent sur votre terrain, à la limite. Si c’est votre voisin qui a taillé votre houx sans votre accord, notre étude sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation présente les recours.

Les jeunes houx qui lèvent dans votre pelouse, nés des graines dispersées par les oiseaux, ne sont pas des branches du voisin : ils poussent dans votre sol et vous appartiennent. Vous pouvez les arracher librement, et il est prudent de le faire tôt, avant qu’ils ne s’installent contre la limite.

Les baies, qui sont les fruits du houx, suivent la règle des fruits. Selon l’article 673, « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent » : les baies tombées chez vous sont à vous, et vous pouvez les ramasser ou les jeter. Celles qui restent accrochées aux branches appartiennent au propriétaire de l’arbre, puisque l’article 547 du Code civil attribue au propriétaire, par droit d’accession, « Les fruits naturels ou industriels de la terre ». Secouer les branches pour faire tomber les baies, ou cueillir celles qui pendent au-dessus de votre jardin, ne relève pas d’une chute naturelle.

Il en va de même des rameaux de Noël. Couper une branche du houx voisin pour décorer votre table, même lorsqu’elle surplombe votre terrasse, revient à faire vous-même ce que l’article 673 réserve au propriétaire et à disposer d’un bien qui ne vous appartient pas. La seule voie sûre est son accord, de préférence écrit ; notre guide sur l’accord écrit entre voisins donne des exemples de rédaction. Pour un houx mitoyen, l’article 670 organise au contraire un partage : les fruits « sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu’ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis ».

Le houx sauvage relève d’autres règles. L’article R. 412-8 du code de l’environnement charge le ministre chargé de l’environnement d’arrêter la liste des végétaux d’espèces non cultivées dont « le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou réglementés sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées », et l’article R. 412-9 renvoie à des arrêtés préfectoraux le soin d’en fixer les dates et les modalités d’application. Le houx figure sur cette liste, à l’article 1 de l’arrêté du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou temporaire, aux côtés du gui, du fragon ou petit-houx, de l’if et du buis. Dans les départements où il n’est pas protégé, un arrêté préfectoral peut donc interdire sa récolte et sa cession, ou les autoriser sous conditions. Avant d’aller couper du houx en forêt ou au bord d’un chemin pour les fêtes, consultez les arrêtés de votre préfecture et obtenez l’accord du propriétaire du terrain. Ces textes visent les plantes sauvages, non le houx cultivé dans un jardin, qui appartient de toute façon à son propriétaire.

À La Réunion, la situation est inverse : le houx y est regardé comme une espèce végétale exotique envahissante. Il figure à l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2019 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion, et l’article 2 de cet arrêté interdit sur toute l’île et en tout temps « l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants » des espèces de l’annexe, certaines de ces activités pouvant être autorisées par l’autorité administrative dans les conditions prévues au II de l’article L. 411-6 du code de l’environnement. L’annexe ne marque pas le houx de l’astérisque qu’elle réserve aux espèces également interdites dans l’Union européenne. Un houx de jardin y soulève donc, en plus d’un éventuel litige de voisinage, une question de police administrative.

Reste la question de l’avenir : faut-il revenir devant le juge à chaque pousse ? Les juridictions sont partagées sur la possibilité d’imposer une taille périodique. Dans son jugement du 26 juin 2026, le tribunal de Lyon a condamné les voisins à faire tailler leur haie à la hauteur dont ils étaient convenus « une fois par an, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année », sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée chaque 16 octobre pendant cinq ans ; ces voisins n’avaient donné suite ni à la mise en demeure ni à la tentative de conciliation. Le tribunal judiciaire de Coutances avait de même ordonné, le 6 mai 2025, un élagage « avant le 1er novembre de chaque année ». À l’inverse, la cour d’appel de Colmar a infirmé, le 23 juin 2025, une condamnation à une coupe annuelle, après une taille justifiée par facture, en jugeant qu’« Il ne peut par ailleurs être préjugé d’un manquement pour l’avenir ». Le tribunal judiciaire de Versailles a lui aussi refusé, le 11 décembre 2025, d’imposer un renouvellement régulier de l’élagage, « faute pour le demandeur de caractériser la persistance d’un trouble » une fois les travaux réalisés. Pour un houx à croissance lente, l’argument de la repousse rapide, souvent avancé à l’appui d’une taille périodique, paraît moins décisif ; une telle demande se prépare avec des preuves d’inexécution répétée.

B. Feuilles piquantes, baies toxiques, chutes de branches : le trouble anormal et la marche à suivre

Au-delà des distances et des branches, le propriétaire du houx répond des troubles anormaux qu’il cause. L’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, rend celui qui est à l’origine d’« un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage » responsable de plein droit du dommage qui en résulte. La question n’est donc pas de savoir si le houx gêne, mais si la gêne dépasse ce que l’on doit supporter entre voisins.

Les feuilles et les baies qui tombent au sol franchissent rarement ce seuil. Dans le jugement du tribunal de proximité du Raincy déjà cité, le juge a retenu que « la pousse des branches, la chute de feuilles sont des phénomènes biologiques qui découlent d’un cycle normal de régénération des arbres », et que la demanderesse ne prouvait pas un entretien excédant celui que l’on attend de tout propriétaire dans un quartier de jardins arborés. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a jugé de même, le 9 janvier 2025, pour des épines de pin : vivre au milieu de jardins arborés « implique d’accepter certains désagréments comme la présence de feuilles ou d’épines de pin, qui ne présentent nullement un caractère anormal ». Les feuilles de houx ont pourtant une particularité : Wikipédia relève que les feuilles d’hiver sont plus épineuses que les autres. Leur ramassage peut être pénible, voire blessant pour qui marche pieds nus ; ce sont leur quantité, leur répétition et leurs conséquences concrètes qu’il faudra établir, photographies et constats à l’appui. Notre étude sur les feuilles mortes du voisin qui tombent chez vous détaille ce que les juges admettent.

Les baies posent une question plus sérieuse lorsque de jeunes enfants ou des animaux fréquentent le jardin. Les sources naturalistes ne s’accordent pas sur leur danger : le Parc Livradois-Forez les dit toxiques pour l’homme, tandis que Wikipédia leur prête une toxicité légère, en précisant que leur consommation massive peut provoquer vomissements et troubles digestifs, voire, en très grande quantité, des troubles neurologiques graves, et que l’intoxication grave est rare. En métropole, aucun texte n’interdit de cultiver le houx : parmi les textes en vigueur consultés sur Légifrance, son nom latin n’apparaît que dans l’arrêté de 1989, dans l’arrêté réunionnais de 2019 et dans deux textes étrangers à la question. La seule présence d’un houx chez le voisin ne paraît donc pas, en soi, constitutive d’une faute ou d’un trouble anormal. Les baies tombées chez vous vous appartenant, le premier réflexe consiste à les ramasser. Si un dommage survenait malgré tout, sa réparation pourrait être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, prévue par l’article 1242 du Code civil, ou sur celui du trouble anormal, à condition d’établir le lien entre le houx et le dommage ; notre étude sur les animaux intoxiqués par la haie du voisin montre la difficulté de cette preuve.

Le trouble peut en revanche devenir anormal lorsque l’arbre menace. Dans son jugement du 11 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en chambre de proximité, a retenu un trouble anormal à propos d’arbres pourtant plantés à plus de deux mètres de la limite, dont des branches étaient tombées à quatre reprises en cinq ans sur la propriété voisine, endommageant au moins deux fois la clôture. Il a jugé que la présence de ces arbres hauts et non entretenus, « faisant courir un risque pour la sécurité des personnes et des biens, constitue un trouble anormal de voisinage », écarté la force majeure invoquée pour la dernière chute, survenue un jour de vigilance orange, et ordonné l’arrachage ou l’élagage dans les deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il a alloué 1 800 euros de dommages et intérêts, soit 800 euros pour l’enlèvement de la branche et 1 000 euros pour la clôture, le chiffrage produit étant jugé anormalement élevé, et 1 500 euros au titre des frais de procédure. Un vieux houx déstabilisé relèverait du même raisonnement ; notre guide sur l’arbre mort chez le voisin en détaille les suites.

Le feuillage persistant du houx peut enfin priver un jardin ou une pièce de lumière en hiver, quand les arbres caducs laissent passer le soleil. Ce grief relève lui aussi du trouble anormal ; il suppose d’en établir l’intensité, par exemple par des photographies prises à la même heure à plusieurs saisons, en tenant compte de l’orientation des lieux. Notre étude sur les exemples de troubles anormaux de voisinage jugés donne des repères.

La marche à suivre obéit ensuite à un ordre précis. Rassemblez d’abord les preuves : photographies datées, mesures prises depuis l’axe du tronc et, si le litige se durcit, un constat de commissaire de justice. Son coût n’entre pas dans les dépens, mais il n’est pas perdu pour autant : dans le jugement du 17 avril 2026 déjà cité, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a indiqué qu’« il en est tenu compte dans le cadre de l’examen de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile », et a alloué 1 149 euros sur le fondement de l’article 700. Notre guide sur le constat de commissaire de justice contre un voisin en précise le prix et le bon moment.

Adressez ensuite à votre voisin une mise en demeure précise : quel houx, quelle hauteur, quelles branches, quel délai. Puis tentez la voie amiable, qui est obligatoire : l’article 750-1 du code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute demande relative à l’une des actions mentionnées à l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage, sauf dispense prévue par le texte. Dans l’affaire jugée à Lyon, le demandeur produisait sa lettre recommandée, restée non réclamée, et le constat de carence établi devant le conciliateur de justice. Nos guides sur la mise en demeure d’un voisin et sur le rendez-vous chez le conciliateur de justice détaillent ces étapes.

À défaut d’accord, l’action relève du tribunal judiciaire : l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire lui attribue les actions « relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Dans les tribunaux qui comptent des chambres de proximité, le tableau IV-II annexé à ce code range ces actions parmi leurs compétences (15°), et l’article 761 du code de procédure civile dispense les parties de constituer avocat dans les matières énumérées à ce tableau. Plusieurs des décisions citées ici émanent d’ailleurs de tribunaux, de chambres ou de pôles de proximité. Notre guide sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage précise ces règles.

Lorsque le danger est imminent, par exemple un houx qui penche sur une terrasse après une tempête, le juge des référés peut, selon l’article 835 du code de procédure civile, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Si la cause d’un dommage doit être établie avant tout procès, l’article 145 permet d’ordonner une mesure d’instruction s’il existe « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » ; notre guide sur le référé expertise contre un voisin en détaille les conditions.

La condamnation est le plus souvent assortie d’une astreinte puisque, selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Les décisions citées en donnent la mesure : 50 euros par jour à Versailles en 2025, 100 euros par jour à Mantes-la-Jolie en 2026, 70 euros par jour dans la limite de deux mois à Coutances en 2025, 500 euros par infraction annuelle à Lyon en 2026. Lors de la liquidation, le juge tient compte, selon l’article L. 131-4, « du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». Si le jugement reste lettre morte, notre guide sur le voisin qui ne respecte pas le jugement explique comment saisir le juge de l’exécution.

Enfin, les délais diffèrent selon la demande. L’action en réparation fondée sur le trouble anormal se prescrit par cinq ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits, selon l’article 2224 du Code civil ; la réduction du houx se heurte à la prescription trentenaire dans les conditions vues plus haut ; le droit de faire couper les branches, lui, ne se prescrit jamais.

Situation Règle Ce que vous pouvez obtenir Décision citée
Houx à moins de 50 centimètres de la limite Code civil, articles 671 et 672 Arrachage Meaux 2025
Houx entre 50 centimètres et 2 mètres, plus haut que 2 mètres Code civil, articles 671 et 672 Réduction à 2 mètres ou arrachage, au choix du propriétaire Cassation 2021 ; Colmar 2023
Houx très ancien Code civil, article 672 ; CPC, article 9 Rien sur la hauteur si le propriétaire prouve que l’arbre dépasse 2 mètres depuis plus de trente ans Cassation 1981 ; Colmar 2023
Usages de la région parisienne Code civil, article 671 (usages) Plantation admise jusqu’en limite, à condition d’élaguer et de ne pas gêner Raincy (Bobigny) 2025
Houx dans une haie mitoyenne Code civil, articles 668 et 670 Arrachage à la demande de chacun ; fruits partagés par moitié Aucune
Branches qui dépassent Code civil, article 673 Coupe à la limite, à tout moment, par le propriétaire et non par vous Meaux 2025 ; Lyon 2026
Terrains séparés par une bande appartenant à un tiers Code civil, articles 673 et 1253 Action pour trouble anormal seulement Versailles 2024
Baies tombées chez vous Code civil, articles 547 et 673 Elles vous appartiennent ; celles de l’arbre restent au voisin Aucune
Taille à renouveler chaque année Code civil, article 673 ; CPCE, article L. 131-1 Accordée à Lyon et Coutances, refusée à Colmar et Versailles Lyon 2026 ; Coutances 2025 ; Colmar 2025 ; Versailles 2025
Feuilles piquantes et baies au sol Code civil, article 1253 Rarement un trouble anormal, sauf intensité prouvée Raincy (Bobigny) 2025 ; Clermont-Ferrand 2025
Chutes de branches répétées Code civil, article 1253 Élagage ou arrachage, réparation des dommages Versailles 2025
Houx sauvage cueilli pour les fêtes Code de l’environnement, articles R. 412-8 et R. 412-9 ; arrêté du 13 octobre 1989 Récolte et cession réglementables par le préfet Aucune
Houx à La Réunion Arrêté du 1er avril 2019, article 2 et annexe I Détention et vente de spécimens vivants interdites, sauf autorisation Aucune

Conclusion : un arbre lent, des règles qui ne varient pas

Le houx du voisin n’appelle pas de règle particulière, mais ses traits pèsent sur chacune d’elles. Planté ou semé par un oiseau, il reste soumis à l’article 671 : à moins de cinquante centimètres de la limite, vous pouvez exiger son arrachage ; entre cinquante centimètres et deux mètres, il doit être tenu à deux mètres, le choix entre réduction et arrachage appartenant à son propriétaire, sauf usage local contraire comme celui que le tribunal du Raincy a retenu pour la région parisienne. Sa croissance très lente joue contre l’argument de l’ancienneté : la prescription trentenaire ne court que du jour où il a dépassé deux mètres, et c’est à son propriétaire de le prouver.

Ses branches doivent être coupées à la limite à votre demande, à tout moment ; vous ne pouvez ni les tailler vous-même ni y prélever des rameaux pour Noël, mais les baies tombées chez vous vous appartiennent. Les feuilles piquantes et les baies au sol ne constituent que rarement un trouble anormal ; une menace réelle de chute, en revanche, peut justifier un élagage ou un arrachage, même à distance réglementaire. Le houx sauvage peut faire l’objet d’une réglementation préfectorale de la cueillette, et sa détention est interdite à La Réunion, sauf autorisation. Dans tous les cas, le dossier se construit par étapes : mesures et constats datés, mise en demeure précise, tentative amiable obligatoire, puis saisine du tribunal judiciaire, souvent de sa formation de proximité. Chaque situation reste particulière : un titre, un usage ou une preuve bien réunie peuvent changer l’issue, et c’est au juge qu’il revient de trancher.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».