Le 26 octobre 2026, un article d’actu Lyon, tiré du dossier immobilier du magazine Nouveau Lyon, rapporte les propos du cofondateur de La Première Brique, plateforme lyonnaise de financement participatif immobilier. Après quelque 900 opérations et plus de 400 millions d’euros levés auprès de particuliers, la plateforme vient, selon lui, d’enregistrer son premier constat de perte partielle en capital : l’emprunteur a été placé en liquidation judiciaire et la vente aux enchères du bien, en cours de construction, a rapporté moitié moins que le montant prêté. Il évoque aussi une trentaine de dossiers compliqués, pour lesquels les solutions proposées peuvent conduire à un abandon total des intérêts, les investisseurs restant souverains.
La plateforme est agréée par l’Autorité des marchés financiers comme prestataire de services de financement participatif depuis le 28 septembre 2023, pour la facilitation de l’octroi de prêts, selon la liste blanche de l’AMF ; l’article L. 547-1 du code monétaire et financier subordonne cet agrément à l’avis conforme de l’ACPR lorsque l’activité porte sur des prêts. Les éléments rapportés jouent en sa faveur : il s’agit d’une première perte, partielle, au regard du nombre d’opérations, et l’article cite, parmi les garanties prises, l’apport du porteur de projet, la couverture hypothécaire et la pré-commercialisation.
La source ne nomme ni le projet ni l’emprunteur. Aucune décision publiée ne retient, à notre connaissance, de faute ou de responsabilité de la plateforme, et la perte n’est rapportée que par elle-même. Votre contrat de prêt, les documents de financement et les conditions générales applicables priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche. Nous verrons ce que signifie une perte constatée après une vente aux enchères (I), puis ce que vaut un vote d’abandon des intérêts et ce qu’il peut coûter (II).
I. Vente aux enchères inférieure au prêt : ce que la perte partielle signifie pour le prêteur
A. Dans la liquidation de l’emprunteur, qui fixe le prix et dans quel ordre il est réparti
Lorsque l’emprunteur, promoteur ou marchand de biens, est en liquidation judiciaire, ses immeubles sont vendus dans le cadre de la procédure et non plus par lui. L’article L. 642-18 du code de commerce renvoie pour l’essentiel aux règles de la saisie immobilière et précise : « Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. » Le même juge peut ordonner une adjudication amiable ou autoriser une vente de gré à gré lorsque la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues permettent une cession dans de meilleures conditions. Surtout, l’article R. 642-22 du code de commerce lui permet de préciser « qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe ». Un bâtiment inachevé, dont l’acquéreur devra reprendre le chantier, peut ainsi être adjugé très en dessous du montant prêté sans que la régularité de la vente soit en cause.
La mise à prix n’est pas une estimation de la valeur du bien. Saisie par une débitrice d’un appel contre l’ordonnance qui autorisait la vente de son appartement, la cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 7 mars 2023 (n° 22/10199), que « S’agissant d’une vente aux enchères la mise à prix doit rester attractive pour susciter l’intérêt des acquéreurs potentiels et leur mise en concurrence dans le cadre des enchères. » Elle a pourtant porté de 35 000 à 60 000 euros la mise à prix retenue par le juge-commissaire, qu’elle a jugée trop basse au regard de la consistance du bien et de son emplacement, avec une faculté de baisse d’un tiers en cas de carence d’enchères. La mise à prix se discute donc, mais vite et devant la bonne juridiction : selon l’article R. 642-37-1 du code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-18 « est formé devant la cour d’appel », et l’article R. 661-3 fixe en principe à dix jours, à compter de la notification, le délai d’appel des parties en matière de liquidation judiciaire.
Le créancier hypothécaire n’est pas condamné à attendre que le liquidateur agisse. L’article L. 643-2 du code de commerce permet aux créanciers titulaires d’une hypothèque qui ont déclaré leur créance, même avant leur admission, d’exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. Dans ce cas, l’article R. 642-22 prévoit que « la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant ». Lorsque les prêts ont été consentis par l’intermédiaire d’une plateforme dont le coordinateur détient les sûretés au nom des prêteurs, la première question utile est donc de savoir qui a poursuivi la vente, le liquidateur ou le coordinateur, et qui a proposé ou accepté la mise à prix.
Vient ensuite la répartition du prix. L’article L. 642-18 dispose que « Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution. » L’ordre de paiement est fixé par l’article L. 643-8 du code de commerce, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2027 : les créances garanties par des sûretés immobilières n’arrivent qu’au 7°, après notamment les créances garanties par le superprivilège des salariés, les frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure, les créances garanties par le privilège de conciliation et certaines créances nées régulièrement après le jugement de liquidation. La rédaction annoncée à compter du 1er janvier 2027 conserve ce rang. Même une hypothèque de premier rang ne garantit donc pas de recevoir tout le prix d’adjudication : une partie peut revenir à des créanciers mieux placés.
Le prêteur dispose d’un outil de contrôle précis. Selon l’article R. 643-6 du code de commerce, après le versement du prix, « le liquidateur dresse l’état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l’article L. 641-13 ». Cet état est déposé au greffe du tribunal de la procédure, « Toute personne peut prendre connaissance de cet état. », et son dépôt fait l’objet d’une insertion dans un support d’annonces légales et au BODACC ; sauf dispense du juge-commissaire, le greffier en adresse une copie à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l’immeuble. L’article R. 643-11 ouvre alors un délai bref : « Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l’état de collocation. » La contestation est faite par requête au greffe du juge de l’exécution et doit, à peine d’irrecevabilité, être dénoncée dans les dix jours de son dépôt aux créanciers en cause et au liquidateur. Faute de contestation, l’article R. 643-7 prévoit la clôture de l’ordre, à compter de laquelle « la collocation des créanciers est définitivement arrêtée en capital et intérêts ». Notre article sur un état de collocation déposé dans une autre liquidation montre comment ce calendrier se lit en pratique.
Une créance admise ne garantit pas un paiement. Dans un arrêt du 3 octobre 2024 (n° 23/10124), la cour d’appel de Paris rappelle à un créancier qui contestait l’état de collocation qu’il « n’a aucun droit acquis à obtenir le paiement de sa créance, dès lors que le paiement qu’il recevra dépend d’une part, de l’étendue de l’actif du débiteur et du prix de vente, d’autre part, du montant des autres créances et du rang des autres créanciers sur le bien ». Elle ajoute : « Ce n’est pas la décision d’admission de créance qui détermine l’affectation de la sûreté mais l’inscription de la sûreté elle-même. » La même décision montre que la contestation peut aboutir : la cour a enjoint au liquidateur de refaire le calcul de la répartition et d’établir un nouvel état de collocation. Pour le prêteur, l’inscription hypothécaire elle-même, son assiette et son rang comptent donc davantage que la seule mention de sa créance au passif.
Concrètement, le prêteur qui apprend qu’une vente a laissé un solde impayé peut demander au coordinateur l’ordonnance du juge-commissaire qui a autorisé la vente et fixé la mise à prix, le jugement d’adjudication, l’état des inscriptions, l’état de collocation et la date de son insertion au BODACC, le montant revenu aux prêteurs, les sommes payées aux créanciers mieux placés et les frais imputés sur le projet. Dans les conditions générales de la plateforme, le coordinateur régularise et suit les sûretés au nom et pour le compte des prêteurs et doit leur transmettre dans les meilleurs délais les communications reçues de l’emprunteur. Notre article du 4 octobre sur les projets en retard ou les emprunteurs en liquidation de cette plateforme détaille ce mandat, les frais et la clause qui vous écarte des poursuites individuelles lorsque la plateforme agit en justice. Celui consacré à la saisie immobilière et la vente aux enchères des biens des promoteurs décrit le déroulement d’une saisie hors procédure collective.
B. Après la vente : le solde impayé, la caution et le garant
Ce que la vente ne couvre pas reste une créance, mais elle ne vaut que ce que vaut son débiteur. Contre la société emprunteuse en liquidation, le solde ne sera payé que si l’actif restant le permet, ce qui est rare lorsque l’immeuble vendu en constituait l’essentiel. Si la procédure est clôturée pour insuffisance d’actif, l’article L. 643-11 du code de commerce pose que « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. » Le texte prévoit des exceptions ; parmi elles, le IV dispose qu’en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles. Le II du même article permet aux coobligés et aux personnes ayant consenti une sûreté personnelle de poursuivre le débiteur s’ils ont payé à sa place.
Le véritable recours se trouve donc souvent du côté des garanties personnelles. Selon l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » La liquidation de l’emprunteur ne libère pas la caution : l’article 2298 du code civil, dans sa rédaction issue de la réforme des sûretés applicable depuis le 1er janvier 2022, précise que « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire ». À notre lecture, l’arrêt des poursuites qui suit la clôture pour insuffisance d’actif relève de ces mesures et n’empêche pas d’agir contre la caution, sous réserve des moyens de défense propres à chaque engagement.
Une juridiction commerciale vient encore d’admettre qu’une plateforme agisse elle-même contre la caution. Par un jugement du 8 octobre 2026 (n° 2025F00051), rendu en premier ressort et donc susceptible d’appel, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a condamné le dirigeant caution d’une société de travaux, placée en liquidation judiciaire, à payer à une autre plateforme agréée 177 940,99 euros, outre 8 897,04 euros au titre de la clause pénale. La caution contestait la qualité à agir de la plateforme, faute de mandat spécial des prêteurs, et invoquait un manquement au devoir de mise en garde ainsi que la disproportion de son engagement ; le tribunal a déclaré la plateforme « recevable et bien fondée en ses prétentions ». Elle se prévalait d’un mandat stipulé au contrat de prêt et aux conditions générales, ainsi que d’une subrogation dans les droits des prêteurs qu’elle disait avoir remboursés, et le jugement relève que le contrat lui permettait d’engager une action judiciaire pour recouvrer la créance. Une telle décision ne préjuge pas de l’issue d’autres dossiers, mais elle illustre que la poursuite de la caution peut devenir la voie principale après la liquidation de l’emprunteur.
Certains financements comportent aussi une garantie autonome, souvent appelée garantie à première demande. Elle obéit à un régime plus favorable au bénéficiaire : selon l’article 2321 du code civil, « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. » Le même texte précise que le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion avec le donneur d’ordre, et que la somme est due soit à première demande, soit suivant les modalités convenues. Nos articles sur la garantie à première demande en crowdfunding et sur la caution du dirigeant et l’hypothèque en crowdfunding immobilier détaillent ces garanties.
Reste la question du constat de perte. Tant que des garanties peuvent être mises en œuvre, la perte n’est pas définitive, et il est utile de demander au coordinateur comment le projet est classé, quelles actions restent en cours contre la caution ou le garant, et à quelle échéance il estime pouvoir conclure. Lorsque la perte devient définitive, sa prise en compte fiscale obéit à des règles propres, présentées dans notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles : un document attestant l’irrécouvrabilité de la créance peut alors être demandé.
II. Abandon des intérêts : ce que vaut un vote de prêteurs et ce qu’il peut vous coûter
A. Qui décide : votre contrat de prêt, le mandat du coordinateur et la majorité des prêteurs
Renoncer aux intérêts revient à modifier le prêt que vous avez consenti. Le point de départ est l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1193 en tire la conséquence : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Un abandon d’intérêts n’est donc opposable au prêteur que s’il y a consenti, lui-même ou par l’intermédiaire d’un mandataire disposant du pouvoir nécessaire, ou si une procédure collective le permet dans les conditions prévues par la loi.
L’abandon d’une créance est un acte grave. Selon l’article 1350 du code civil, « La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. » Or le mandat obéit à des règles strictes. L’article 1988 dispose : « S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. » L’article 1989 ajoute que « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat », et l’article 1998 que le mandant « n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ». À notre lecture, un coordinateur ne pourrait donc abandonner tout ou partie de votre créance que si le mandat que vous lui avez donné le prévoit clairement, et une remise consentie au-delà de ses pouvoirs ne vous engagerait qu’en cas de ratification.
Les conditions générales de la plateforme, dans leur version mise à jour le 13 juillet 2026 que nous avons consultée le 26 octobre 2026, prévoient que le coordinateur peut transiger au nom des prêteurs et les représenter en justice, qu’il suit l’exécution des sûretés conformément aux instructions reçues des prêteurs, et que sa responsabilité ne peut être recherchée pour une mesure prise à la demande de la majorité des prêteurs. Ces stipulations évoquent une majorité des prêteurs sans en donner la définition, qu’il faut chercher dans les documents de financement du projet : seuil, calcul en nombre ou en montant, sort des abstentions, effet à l’égard des prêteurs qui votent contre. Elles précisent enfin que chaque contrat de prêt reste associé à la version des conditions générales en vigueur lors de sa conclusion. Un prêt ancien peut donc obéir à des règles de vote différentes.
Si la solution proposée prend la forme d’une transaction, ses effets sont durables. L’article 2044 du code civil la définit ainsi : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Selon l’article 2052, « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » Une fois signée, elle empêcherait donc, à notre lecture, de réclamer plus tard à l’emprunteur les intérêts abandonnés. Il est donc légitime de demander ce que l’emprunteur concède en échange : un calendrier ferme, une garantie nouvelle, une affectation du prix de vente des lots, une clause de retour à meilleure fortune.
Toutes les plateformes ne rédigent pas ce mandat de la même manière. Dans l’affaire jugée par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 8 octobre 2026, la plateforme demanderesse invoquait des conditions générales qui, selon ses écritures reproduites dans le jugement, l’autorisaient notamment « de conclure tout accord amiable relatif à ce litige ». D’autres, comme celles décrites plus haut, visent le pouvoir de transiger et renvoient aux instructions de la majorité des prêteurs. La lecture de votre propre contrat reste indispensable avant de répondre à une proposition.
Le cadre juridique de la proposition change aussi la portée de votre réponse. Si l’emprunteur est en sauvegarde ou en redressement judiciaire, les propositions d’abandon passent par la procédure. L’article L. 626-5 du code de commerce prévoit que le mandataire judiciaire recueille l’accord de chaque créancier sur les délais et remises, et précise : « En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. » Selon l’article L. 626-18, le tribunal « donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers », tandis que les autres peuvent se voir imposer des délais uniformes de paiement. Laisser passer le délai sans répondre revient donc à accepter. Lorsque des classes de parties affectées sont constituées, le vote suit des règles propres, présentées dans notre article sur le vote du plan par classes dans un dossier où des prêteurs de cette plateforme sont concernés. Notre article sur la réponse à la proposition de plan dans les trente jours détaille cette étape.
Si la proposition s’inscrit dans une conciliation, l’accord est constaté par le président du tribunal ou homologué par le tribunal, selon l’article L. 611-8 du code de commerce. Il comporte alors une protection pour les créanciers qui ont consenti des sacrifices : selon l’article L. 611-12, « L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 611-11. » La Cour de cassation en a précisé la portée dans un arrêt du 26 octobre 2022 (n° 21-12.085), publié au Bulletin : le créancier qui a consenti des délais ou des remises « recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances ». Elle l’avait déjà jugé le 25 septembre 2019 (n° 18-15.655) et l’a confirmé le 12 juin 2025 (n° 24-15.117) pour un cautionnement consenti en contrepartie de délais.
Hors de toute procédure, aucun texte comparable ne fait, à notre connaissance, revivre automatiquement les intérêts abandonnés si l’emprunteur fait ensuite défaut. Sauf clause contraire, comme une condition résolutoire ou un retour à meilleure fortune, l’abandon consenti dans un simple accord amiable resterait acquis à l’emprunteur. Notre article sur un plan de dix ans avec intérêts abandonnés contre une clause de retour à meilleure fortune illustre ce type de contrepartie, et celui sur la déchéance du terme explique ce que vaut l’exigibilité anticipée face à une procédure collective.
B. Avant de voter oui : la caution, la nature de la concession et vos recours
Le risque le plus concret concerne la caution. L’article 1350-2 du code civil dispose : « La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires. » Un abandon d’intérêts consenti à l’emprunteur pourrait donc libérer la caution de ces mêmes intérêts. Si le dirigeant qui s’est porté caution est solvable, voter l’abandon pourrait revenir à renoncer à une somme réellement recouvrable auprès de lui. Avant de répondre, il est utile de demander si les cautions sont intervenues à l’accord, si elles restent engagées pour le surplus et si des poursuites sont déjà engagées contre elles.
La distinction entre concession volontaire et mesure imposée est ici décisive. L’article 2298 du code civil prive la caution du bénéfice des mesures légales ou judiciaires accordées au débiteur en conséquence de sa défaillance, « sauf disposition spéciale contraire ». De telles dispositions existent. En conciliation, l’article L. 611-10-2 du code de commerce prévoit que les personnes ayant consenti une sûreté personnelle « peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l’article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l’accord constaté ou homologué ». En sauvegarde, l’article L. 626-11 dispose : « A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. » Selon le cadre retenu, la remise accordée à l’emprunteur peut donc profiter à la caution.
Toute concession n’est pas pour autant une remise de dette. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 13 novembre 1996 (n° 94-12.856), que les mesures consenties par les créanciers dans un plan conventionnel de règlement de surendettement « ne constituent pas, eu égard à la finalité d’un tel plan, une remise de dette au sens de l’article 1287 du Code civil », texte auquel a succédé l’article 1350-2. La qualification dépend donc du cadre et de la finalité de la mesure. Pour un prêteur, la précaution consiste à obtenir par écrit, avant le vote, la position du coordinateur sur le sort des cautions et des garanties autonomes, plutôt que de la découvrir lors d’une action ultérieure.
La décision de voter oui ou non se prépare ensuite avec quelques questions simples. Dans quel cadre la proposition est-elle faite : accord amiable, conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire ? Qu’abandonne-t-on exactement : les intérêts contractuels, les intérêts de retard, les pénalités, une partie du capital ? Que reçoit-on en échange, et une garantie nouvelle tomberait-elle si l’accord échouait ? Quelle est la situation des cautions et du garant ? Quel seuil de majorité s’applique, comment l’abstention est-elle comptée, et le vote lie-t-il les prêteurs opposants ? Quelles sont les conséquences fiscales d’un abandon d’intérêts, comparées à celles d’une perte en capital ? Quel montant de frais sera imputé sur le projet ? Une réponse écrite à ces questions vaut souvent mieux qu’un vote rapide.
Le prêteur qui estime que l’information reçue est insuffisante ou que la proposition a été mal présentée peut d’abord adresser une réclamation à la plateforme, puis saisir le médiateur de l’AMF. L’article L. 621-19 du code monétaire et financier précise que « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi. » Notre article sur le médiateur de l’AMF et la déclaration de créance explique comment articuler ces démarches avec la procédure collective de l’emprunteur.
Enfin, le vote se joue souvent à plusieurs. Les prêteurs d’un même projet peuvent se coordonner, poser des questions communes au coordinateur et partager le coût d’une analyse des documents de financement, comme l’expose notre article sur l’action collective des épargnants. Lorsque l’emprunteur est en redressement ou en liquidation judiciaire, la défense des droits des prêteurs relève du droit des procédures collectives, dont les délais sont courts et rarement rattrapables.
Conclusion
La perte partielle évoquée par la plateforme illustre un mécanisme simple : dans la liquidation d’un promoteur, le bien est vendu sur une mise à prix fixée par le juge-commissaire, qui peut être abaissée à défaut d’enchères, puis le prix est réparti selon un ordre où les sûretés immobilières n’arrivent qu’au septième rang. Le prêteur ne choisit ni l’acquéreur ni le prix, mais il peut vérifier la mise à prix, l’état de collocation et les sommes revenues au projet, contester dans les délais, et demander où en sont les poursuites contre la caution et le garant.
L’abandon des intérêts, lui, ne s’impose pas par principe. Il suppose votre consentement, donné directement ou par un mandataire disposant d’un pouvoir suffisant, ou le jeu d’une procédure collective qui organise le recueil de l’accord des créanciers. Il peut libérer la caution des intérêts abandonnés ; consenti dans une conciliation, il tombe si une procédure collective est ouverte ensuite, alors qu’un simple accord amiable ne comporte pas, à notre connaissance, de mécanisme équivalent ; et une transaction signée ferme la discussion. Avant de voter, demandez donc le cadre de la proposition, les règles de majorité applicables à votre prêt et le sort des garanties. Le cofondateur présente la récupération de l’intégralité du capital comme une bonne opération dans le contexte actuel ; c’est un argument à peser projet par projet.
Ces analyses restent générales. Elles ne visent aucun projet en particulier, ne constatent aucune faute ni aucune responsabilité de la plateforme, dont la perte évoquée n’est rapportée que par ses propres déclarations, et ne remplacent ni la lecture de votre contrat de prêt, des documents de financement et de la version des conditions générales applicable, qui priment, ni l’appréciation du juge, seul compétent pour trancher un litige.