Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Maitr’Immo en liquidation judiciaire : état de collocation déposé, obligataires Raizers de l’opération Nicolas Appert, que vérifier et contester avant le 20 novembre 2026 ?

Un état de collocation a été déposé dans la liquidation judiciaire de Maitr’Immo, société nantaise de promotion immobilière et de marchand de biens, selon l’annonce publiée au BODACC le 21 octobre 2026. Ce document fixe la façon dont le prix d’un immeuble vendu dans la procédure sera partagé entre les créanciers. Il concerne au premier chef les épargnants qui ont souscrit, sur la plateforme Raizers, aux obligations de l’opération Nicolas Appert par Maitr’Immo : 310 000 euros collectés jusqu’au 16 novembre 2021 pour une opération de marchand de biens à Nantes, selon le portail Tous nos projets de Bpifrance, que la plateforme classe aujourd’hui parmi ses opérations en retard de plus de six mois ou en procédure collective.

Plusieurs réserves s’imposent. À la date de rédaction, ni l’état de collocation, ni le contrat d’émission, ni les décisions d’admission des créances ne sont publics : nous ignorons si la masse des obligataires figure dans ce partage, à quel rang et pour quel montant. Aucune décision publiée ne retient de faute à la charge de la société, de ses dirigeants ou de la plateforme, qui publie elle-même la situation de l’opération. Le dépôt de cet état montre d’ailleurs qu’un actif a été vendu et que son prix va être distribué, ce que toutes les liquidations ne permettent pas. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranchera.

Le délai est court : les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution dans les trente jours de l’insertion au BODACC, soit, selon notre calcul, jusqu’au vendredi 20 novembre 2026. Nous verrons ce que ce document signifie pour les obligataires (I), puis ce qu’ils peuvent faire avant cette date et ce qui se passera ensuite (II).

I. Ce que l’état de collocation déposé à Nantes signifie pour les obligataires de l’opération

Avant de se demander s’il faut contester, l’obligataire doit comprendre ce qu’est ce document et à qui il profite en premier (A), puis à quelles conditions la masse dont il fait partie peut y figurer utilement (B).

A. Un immeuble vendu et un prix à partager : ce que dit l’état de collocation et qui passe en premier

Les annonces légales retracent la procédure. Le tribunal de commerce de Nantes a ouvert le redressement judiciaire de la société le 3 juillet 2024, en fixant la date de cessation des paiements au 14 juin 2024 (annonce BODACC du 19 juillet 2024), puis l’a converti en liquidation judiciaire le 11 décembre 2024, le mandataire judiciaire devenant liquidateur (annonce BODACC du 27 décembre 2024). L’annonce du 21 octobre 2026 indique que l’état de collocation, associé à la date du 9 septembre 2026, a été déposé au greffe du tribunal de la procédure, qu’une première publicité a paru le 13 octobre 2026 dans un journal d’annonces légales et que les contestations sont recevables dans les trente jours de l’insertion au BODACC. Elle mentionne encore le tribunal de grande instance, aujourd’hui tribunal judiciaire de Nantes. Le déroulement général d’une liquidation judiciaire et ses effets pour les créanciers obéit aux règles communes ; ce sont les particularités de ce partage qui intéressent ici les épargnants.

L’état de collocation n’est pas la liste de tous les créanciers. C’est le projet de répartition du prix d’un immeuble. Après le paiement du prix, en cas d’adjudication, ou après les formalités de purge, en cas de vente de gré à gré, « le liquidateur dresse l’état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l’article L. 641-13 », et le même texte précise : « Toute personne peut prendre connaissance de cet état » (article R. 643-6 du code de commerce). La loi confie ce partage au liquidateur : « Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution » (article L. 642-18 du code de commerce). Le mécanisme général, les privilèges en concours et le contentieux sont présentés dans notre analyse de l’état de collocation et de la distribution du prix en liquidation judiciaire ; nous nous attachons ici à la situation particulière des obligataires d’une plateforme.

L’ordre des paiements est fixé par la loi, et les sûretés immobilières n’y viennent pas en tête. Après les subsides éventuellement accordés, les créances des salariés garanties par le privilège du code du travail, les frais de justice nés après le jugement d’ouverture, les créances garanties par deux privilèges spécifiques, dont celui de la conciliation, puis les créances nées régulièrement après la liquidation, viennent au septième rang « Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l’ordre prévu au code civil » (article L. 643-8 du code de commerce). Les créances nées après le jugement d’ouverture qui ne sont pas réglées à leur échéance profitent de ce classement : « Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L. 643-8 » (article L. 641-13 du code de commerce). Entre créanciers hypothécaires, la date compte, car les hypothèques « n’ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier » (article 2418 du code civil). La rédaction de l’article L. 643-8 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027 ne modifie pas cette place ; seule la formulation de son 13° change.

Ce qui n’est pas payé sur le prix de l’immeuble n’est pas perdu pour autant : « Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû » (article L. 643-6 du code de commerce). Encore faut-il qu’il reste quelque chose pour ces créanciers. La loi est explicite : « Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées », sauf s’il y a lieu de mettre tout ou partie du passif à la charge des dirigeants (article L. 641-4 du code de commerce). Lors de nos vérifications du 24 octobre 2026, les annonces publiées au BODACC pour cette société ne comportaient aucun avis de dépôt d’un état des créances ; nous ne savons pas si la vérification du passif est en cours, achevée sans publication à ce jour ou limitée aux créances privilégiées.

Ce que l’on sait de l’opération financée tient en peu d’éléments publics. La fiche du portail de Bpifrance qualifie l’instrument d’obligations, indique un montant recherché et collecté de 310 000 euros, une clôture de la collecte au 16 novembre 2021 et un objet : refinancer des fonds propres et financer une partie des travaux d’une opération de marchand de biens à Nantes. La page d’indicateurs de santé de la plateforme place l’opération dans la catégorie signalée en rouge, dont la légende regroupe les retards de plus de six mois, les procédures collectives touchant la société de projet ou le promoteur et les cas d’exigibilité anticipée. Le détail de l’émission, ses garanties éventuelles et l’identité exacte de l’émetteur sont réservés aux membres de la plateforme : nous ne les avons pas consultés, et rien ne permet d’affirmer à ce stade que l’immeuble dont le prix est partagé est celui de l’opération financée.

Une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes éclaire l’activité de la société : elle relate la rénovation d’un bien immobilier, la vente, le 21 décembre 2023, d’un logement créé par l’extension d’un bâtiment en fond de parcelle, les désordres allégués par l’acquéreuse et l’ouverture du redressement judiciaire, puis ordonne une expertise sans statuer sur les responsabilités (TJ Nantes, référé, 28 novembre 2024, RG 24/00438). Une telle décision ne tranche aucune responsabilité. Les adresses y étant occultées, rien ne permet de rattacher cet immeuble à l’opération financée par les obligataires. Lorsque des lots ont été vendus avant la procédure sans que les investisseurs soient remboursés, les questions de mainlevée et de responsabilité du notaire relèvent d’une autre analyse, que nous avons consacrée aux lots vendus d’un programme dont les investisseurs n’ont pas été remboursés.

B. La place des obligataires : une créance admise, une sûreté encore inscrite, des intérêts limités

Les obligataires ne sont pas créanciers chacun pour soi. « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile » (article L. 228-46 du code de commerce). Dans la procédure de l’émetteur, c’est en principe le représentant de la masse qui déclare la créance ; à défaut, « une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement ou de liquidation judiciaires et d’en déclarer la créance » (article L. 228-85 du code de commerce).

Dans une autre émission, la même plateforme poursuivait la saisie de lots appartenant à une société de construction-vente en « agissant en sa qualité de représentant de la Masse des Obligataires », et le juge de l’exécution de Rennes a constaté la vente amiable de ces lots après consignation du prix, les dépens devant être employés en frais privilégiés lors de la distribution (TJ Rennes, juge de l’exécution, 20 mars 2025, RG 23/00021). Rien n’indique que la même organisation ait été retenue pour l’opération nantaise : seul le contrat d’émission le dira. Nos articles sur les saisies immobilières engagées pour des projets en défaut et sur le représentant de la masse absent ou en conflit détaillent ces mécanismes.

Première condition pour figurer dans le partage : la créance de la masse doit avoir été déclarée puis admise, puisque l’état se dresse au vu des créances admises. L’annonce d’ouverture fixait le délai de déclaration à deux mois à compter de sa publication, soit, selon notre calcul, jusqu’au 19 septembre 2024. Les titulaires d’une sûreté publiée bénéficient toutefois d’un régime propre : « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement » (article L. 622-24 du code de commerce). Sans déclaration, la sanction est lourde : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion, dont le délai de six mois court, pour ces mêmes créanciers, « à compter de la réception de l’avis qui leur est donné » (article L. 622-26 du code de commerce). Le premier renseignement à obtenir du représentant de la masse est donc la date de la déclaration, le montant déclaré, la sûreté invoquée et la décision d’admission.

Deuxième condition : la sûreté doit encore produire effet le jour du partage. Une inscription d’hypothèque ne vaut pas indéfiniment : lorsque le principal doit être remboursé à une date déterminée, « la date extrême d’effet de l’inscription prise avant l’échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance » (article 2429 du code civil). Passé cette date, l’inscription doit être renouvelée, et l’obligation dure jusqu’au bout : « Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l’inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu’au paiement ou à la consignation du prix » (article 2430 du code civil). L’admission de la créance à titre privilégié ne dispense pas de cette diligence. À propos de warrants, la Cour de cassation a jugé que « L’autorité de la chose jugée attachée à l’admission à titre privilégié n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées » (Cass. com., 17 février 2021, n° 19-20.738).

La cour d’appel d’Amiens en a tiré les conséquences pour une banque admise à titre privilégié au passif d’une société civile en liquidation : elle a confirmé le refus de lui verser une provision, dès lors que le liquidateur contestait le caractère privilégié de sa créance faute de renouvellement de l’inscription, et a rappelé que, tant que le prix n’est pas distribué, « les créanciers bénéficiaires d’un privilège général sont fondés à faire valoir leur droit de préférence sur le prix et peuvent primer les créanciers hypothécaires inscrits » (CA Amiens, 22 janvier 2026, RG 25/00913). Si l’émission nantaise prévoyait un remboursement en 2022 ou en 2023 et qu’une hypothèque avait été prise au profit de la masse, l’inscription a pu atteindre sa date extrême d’effet avant la vente : son renouvellement serait alors le premier point à vérifier.

Troisième point : le montant pour lequel la masse peut être colloquée. Le principal pose peu de difficultés ; les intérêts en posent davantage. En redressement comme en liquidation, « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus » (article L. 622-28 du code de commerce). La Cour de cassation lit cette exception strictement : « Seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus échappent à la règle de l’arrêt du cours des intérêts », la durée s’appréciant au regard du contrat conclu à l’origine (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-16.955). À notre connaissance, aucune décision publiée n’a tranché l’application de cette exception à des obligations souscrites sur une plateforme : la question reste ouverte.

Même lorsque les intérêts continuent de courir, leur rang est limité : le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt « a le droit d’être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal », sauf inscriptions particulières prises pour les autres intérêts (article 2427 du code civil). Au-delà, les intérêts ne bénéficient plus, en principe, de ce rang et ne peuvent être payés qu’avec les créances chirographaires, s’il reste de quoi les payer. Pour une émission dont les intérêts courent depuis la fin de 2021, cette limite peut peser sur le montant retenu au rang hypothécaire.

II. Ce que les obligataires peuvent faire avant le 20 novembre 2026, et ce qui se passera ensuite

Le droit de contester l’état de collocation est enfermé dans des formes strictes et, pour les obligataires, il passe en principe par le représentant de la masse (A). Une fois ce délai écoulé, le partage devient définitif, sous quelques réserves qui comptent pour la suite (B).

A. Contester avant le 20 novembre 2026 : un délai bref, une procédure formaliste, un monopole du représentant de la masse

Le texte est précis : « Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l’état de collocation. » Elles sont faites par requête au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la procédure s’est déroulée, et « La contestation est, à peine d’irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d’huissier de justice » ; cet acte doit indiquer que les créanciers et le liquidateur ont quinze jours pour constituer avocat (article R. 643-11 du code de commerce). Le même texte rend applicables plusieurs articles du code des procédures civiles d’exécution ; en pratique, la contestation est formée par un avocat, comme le montre l’affaire parisienne évoquée plus loin.

Le décompte suit les règles du code de procédure civile, applicables dans les procédures collectives (article R. 662-1 du code de commerce). Le jour de l’insertion ne compte pas, car « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » (article 641 du code de procédure civile), et « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures » (article 642 du code de procédure civile). L’insertion ayant paru le mercredi 21 octobre 2026, le trentième jour tombe, selon notre calcul, le vendredi 20 novembre 2026 ; la dénonciation devra suivre dans les dix jours du dépôt de la requête. Mieux vaut ne pas attendre la dernière semaine.

Les juges appliquent ces délais à la lettre. Le juge de l’exécution de Versailles a déclaré irrecevable la contestation d’un créancier inscrit déposée le 20 janvier 2025 pour un état publié le 9 décembre 2024, soit « plus de trente jours après la publication du bordereau de collocation » (TJ Versailles, juge de l’exécution, 23 mai 2025, RG 25/00006). À Paris, un créancier avait écrit au greffe par courriel dans le délai, puis fait déposer une requête par son avocate après son expiration : sa contestation a été jugée irrecevable, le défaut de saisine régulière constituant une fin de non-recevoir qui « n’est pas susceptible d’être régularisée une fois le délai de recours expiré » (TJ Paris, juge de l’exécution, 7 novembre 2024, RG 24/00193).

Le même jugement retient en revanche une lecture large de la qualité pour agir : « ni l’article R. 643-11 du code de commerce, ni aucun autre texte, ne réservent le recours contre l’état de collocation aux seuls créanciers », de sorte que la société débitrice elle-même a pu contester ; le juge a toutefois rappelé qu’il ne lui appartient pas de statuer sur la rémunération du liquidateur, qui relève d’une autre voie (TJ Paris, juge de l’exécution, 7 novembre 2024, RG 24/00193).

Une protection existe pour les créanciers mal informés. Le greffier adresse, sauf dispense, « à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l’immeuble à domicile élu, une copie de l’état de collocation », en indiquant le délai et les modalités du recours (article R. 643-6 du code de commerce). La Cour de cassation en a déduit qu’« à défaut d’indication dans l’avis individuel adressé par le greffe de l’obligation de dénoncer la contestation dans les dix jours de son dépôt par acte d’huissier de justice, l’irrecevabilité édictée à l’article R. 643-11 du code de commerce est inopposable à l’auteur de la contestation » (Cass. com., 8 juillet 2014, pourvois n° 12-29.298 et 13-18.447). L’avis individuel reçu au domicile élu de l’inscription, qui serait celui du représentant de la masse si l’hypothèque a été prise à son nom, mérite donc d’être conservé et lu attentivement.

Pour les obligataires, la principale difficulté tient à la répartition des rôles au sein de la masse. La loi réserve aux représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, les actions en nullité de la société « ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires », et elle ajoute : « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable » (article L. 228-54 du code de commerce). La Cour de cassation a opposé « le monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce » à un obligataire qui agissait seul au sujet d’une faute commune à tous les souscripteurs (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645). Une contestation portant sur le rang ou le montant de la créance de la masse dans l’état de collocation touche, par nature, l’intérêt commun : elle devrait donc être portée par le représentant, régulièrement autorisé.

Le délai de trente jours laisse peu de temps pour réunir une assemblée. Dans d’autres émissions, les décisions publiées montrent que la plateforme fait voter à ses masses des résolutions qui autorisent le représentant à agir en justice pour une opération donnée, comme nous l’avons relevé dans notre article sur les saisies engagées pour des projets en défaut ; il faut vérifier qu’une telle autorisation existe ici et qu’elle couvre la contestation d’un état de collocation. Si le représentant restait inactif, les voies pour en faire désigner un autre existent, mais elles prennent du temps : mieux vaut l’interroger dès maintenant, par écrit. Les obligataires qui souhaitent coordonner leurs démarches trouveront des pistes dans notre article sur les façons de se regrouper entre épargnants.

Une contestation bien préparée peut aboutir. À Paris, le juge de l’exécution a rectifié un état de collocation qui avait réduit la créance hypothécaire de deux syndicats de copropriétaires : il a rétabli les sommes déclarées au titre des hypothèques légales inscrites, portant par exemple l’une de ces créances de 2 095,73 euros à 49 909,69 euros, tout en approuvant l’exclusion de frais non déclarés « que le liquidateur a, à juste titre, écartés », avant de conclure : « L’état de collocation doit être rectifié en conséquence » (TJ Paris, juge de l’exécution, 28 novembre 2024, RG 24/00172). La leçon vaut pour les obligataires : on ne peut être colloqué que pour ce qui a été déclaré, au rang de l’inscription et dans les limites fixées par la loi.

Concrètement, avant le 20 novembre 2026, les questions à poser au représentant de la masse, ou à vérifier au greffe où l’état peut être consulté, sont les suivantes :

  • la masse figure-t-elle dans l’état de collocation, à quel rang et pour quel montant en principal, intérêts et frais ;
  • sa créance a-t-elle été déclarée dans les délais et admise, et à quel titre, hypothécaire, privilégié ou chirographaire ;
  • l’inscription hypothécaire, si elle existe, produisait-elle encore effet ou avait-elle été renouvelée au jour du paiement ou de la consignation du prix ;
  • quelles créances passent devant la masse, frais de justice, créances nées après l’ouverture, créances salariales privilégiées ou créanciers inscrits avant elle, et pour quels montants ;
  • l’avis individuel du greffe mentionnait-il l’obligation de dénoncer la contestation dans les dix jours ;
  • le représentant envisage-t-il une contestation, et dispose-t-il de l’autorisation de l’assemblée générale nécessaire pour la former ?

B. Après le 20 novembre 2026 : clôture de l’ordre, paiement, restitution possible et solde

Sans contestation, le partage se fige rapidement : « S’il ne s’élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 643-11 de procéder à la clôture de l’ordre. » Le texte ajoute qu’« A compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l’ordre, la collocation des créanciers est définitivement arrêtée en capital et intérêts » (article R. 643-7 du code de commerce). Le liquidateur procède alors aux paiements : « Il liquide en outre les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, détermine les sommes qui leur sont dues et en effectue le paiement » (article R. 643-10 du code de commerce). Pour une masse, les fonds transitent en principe par son représentant avant d’être répartis entre les obligataires selon le contrat d’émission ; les délais pratiques de ces reversements sont évoqués dans notre article sur le temps nécessaire pour être payé dans une procédure collective.

En cas de contestation, le partage n’est pas entièrement suspendu : « En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler l’ordre et délivrer les titres de paiement pour les créances antérieures à celles qui sont contestées » (article R. 643-12 du code de commerce). Un créancier peut aussi solliciter une avance, puisque « Le juge-commissaire peut, d’office ou à la demande du liquidateur ou d’un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d’une quote-part d’une créance définitivement admise » (article L. 643-3 du code de commerce) ; l’arrêt d’Amiens montre qu’une telle provision peut être refusée lorsque le rang hypothécaire est discuté (CA Amiens, 22 janvier 2026, RG 25/00913).

Un paiement reçu n’est pas toujours définitif. « Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l’égalité des créanciers chirographaires ou par suite d’une erreur sur l’ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées » (article L. 643-7-1 du code de commerce). La Cour de cassation a jugé que, « lorsqu’un paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l’omission sur l’état de collocation d’un créancier de meilleur rang, le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement », alors même que l’état de collocation n’avait pas été contesté ; dans cette affaire, un créancier hypothécaire qui avait perçu 268 955,52 euros se voyait réclamer 24 224,49 euros qui auraient dû revenir en priorité à l’organisme de garantie des salaires (Cass. com., 4 octobre 2023, n° 22-15.456). Pour les obligataires, cela signifie qu’un reversement pourrait, dans des cas limités, être suivi d’une demande de régularisation.

Pour la part de leur créance qui ne serait pas payée sur le prix de l’immeuble, les obligataires concourent avec les créanciers chirographaires, comme le prévoit l’article L. 643-6 déjà cité, ce qui suppose qu’il reste un actif à répartir. La procédure ne restera pas ouverte indéfiniment : « A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure » (article L. 643-9 du code de commerce), ce qui sera possible, pour cette liquidation prononcée le 11 décembre 2024, à partir de décembre 2026 selon notre calcul.

Les sommes que pourraient verser les dirigeants au titre d’une insuffisance d’actif profiteraient à tous les créanciers. Le tribunal peut mettre cette insuffisance à leur charge en cas de faute de gestion y ayant contribué, à l’exclusion de la simple négligence, et « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire » (article L. 651-2 du code de commerce), soit jusqu’en décembre 2027 pour cette procédure. Cette action n’appartient pas aux obligataires : le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public, et la majorité des créanciers nommés contrôleurs ne peut agir qu’après une mise en demeure restée sans suite (article L. 651-3 du code de commerce). Aucune action de ce type n’est publiée à notre connaissance, et rien ne permet d’affirmer qu’une faute de gestion existerait.

Les autres voies, comme la mise en jeu d’éventuelles garanties personnelles ou la responsabilité personnelle d’un dirigeant pour une faute séparable de ses fonctions, supposent de connaître les actes signés ; nous les avons présentées dans nos articles sur la caution du dirigeant et l’hypothèque en financement participatif immobilier et sur la responsabilité personnelle des dirigeants d’une plateforme ou d’un émetteur. Enfin, le traitement fiscal d’une perte devenue définitive suit ses propres règles, exposées dans notre article sur les pertes à déduire après la faillite d’une plateforme ou d’un émetteur.

Conclusion

L’état de collocation déposé dans la liquidation de la société nantaise est une étape rare et concrète : un prix existe et va être partagé. Pour les obligataires de l’opération financée en 2021, tout se joue sur trois vérifications, que seuls le représentant de la masse ou la consultation de l’état au greffe permettent de faire : la créance de la masse a-t-elle été déclarée et admise, la sûreté éventuelle était-elle inscrite et renouvelée jusqu’au paiement ou à la consignation du prix, et le montant retenu respecte-t-il les règles sur les intérêts. Si une erreur apparaît, la contestation doit être formée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes au plus tard le vendredi 20 novembre 2026, selon notre calcul, puis dénoncée dans les dix jours, en principe par le représentant de la masse et par l’intermédiaire d’un avocat.

Ces constats appellent les mêmes réserves qu’en ouverture. À la date de rédaction, aucune décision publiée ne retient de faute contre la société, ses dirigeants ou la plateforme, et nous ne connaissons ni le contenu de l’état de collocation, ni les termes du contrat d’émission, ni la place de la masse dans ce partage. Les délais indiqués sont calculés par nos soins à partir des annonces publiées. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge de l’exécution, s’il est saisi d’une contestation, pourra dire si l’état doit être modifié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».