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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Marx Invest en redressement judiciaire : investisseurs ClubFunding, La Première Brique et Raizers, vérifier votre classe et contester avant le vote du plan (avis du 21 octobre 2026)

Vous avez financé la holding lyonnaise Marx Invest, sa filiale Qokka Invest ou les sociétés Okapi et Les Galéopithèques, dont elle a garanti des emprunts, par l’intermédiaire de ClubFunding, de La Première Brique, de Raizers ou de l’ancienne plateforme Koregraf, ou vous avez souscrit directement des obligations de la holding : l’avis de l’administrateur judiciaire publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) du 21 octobre 2026 vous concerne. Marx Invest a été placée en sauvegarde le 29 juillet 2025 (annonce publiée au BODACC), puis en redressement judiciaire le 22 juillet 2026 (annonce publiée au BODACC) par le tribunal des activités économiques de Lyon. L’avis répartit les créanciers en huit classes de parties affectées, fixe le poids de chacun dans le vote du futur plan et ouvre dix jours pour contester. Les deux émissions présentées sur ClubFunding (Irigny et Pont Lyonnais) forment la classe des créanciers garantis ; les obligations souscrites directement par des particuliers figurent parmi les créanciers financiers chirographaires ; l’opération L’Orangerie de La Première Brique, les émissions de Raizers (Lentilly, Limonest, Tassin) et celles dont Koregraf représentait la masse (Gambetta, Les Lilas, Champagne) relèvent de la classe des bénéficiaires de garanties données par la holding.

Au 25 octobre 2026, aucun plan n’a été soumis au vote ni arrêté, aucune perte définitive n’est arrêtée, les montants retenus pour le vote ne préjugent pas, selon l’avis, de l’admission des créances, et aucune décision publiée n’établit une responsabilité de la holding, de ses dirigeants ou des plateformes. Plusieurs éléments jouent en faveur de la société : le tribunal a relevé en 2025 qu’elle n’était pas en cessation des paiements, la procédure vise un plan, et une société dont elle garantit deux émissions a obtenu le sien en septembre 2026. Les contrats signés priment, et seul le juge tranchera.

I. Ce que l’avis du 21 octobre 2026 dit de votre place dans le futur plan, et ce que vous pouvez encore contester

A. Trois classes concernent les épargnants : où l’administrateur vous a placé et avec quel poids

Le cadre de la procédure explique la forme de l’avis. Le tribunal des activités économiques de Lyon a ouvert la sauvegarde de la holding le 29 juillet 2025, à sa demande, en retenant, selon son jugement du 29 juillet 2025, que « le débiteur n’est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». Le même jugement rapporte les explications de la société : en sa qualité de société mère, elle était confrontée aux difficultés de ses filiales, notamment de la société de marchand de biens placée en sauvegarde depuis le 11 juin 2025, et recherchait une solution commune au groupe ; il fixait la fin de la période d’observation au 29 janvier 2026. Selon l’avis publié au BALO, le juge-commissaire a ensuite autorisé, par ordonnance du 5 février 2026, la constitution de classes de parties affectées. Pour une entreprise qui n’atteint pas les seuils légaux, l’article L. 626-29 du code de commerce ne permet cette autorisation qu’à la demande du débiteur, et l’article R. 626-54 qualifie la décision de mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.

La conversion en redressement judiciaire, le 22 juillet 2026, n’a pas fait disparaître ce dispositif. L’article L. 622-10 prévoit que les classes constituées avant la conversion « sont conservées avec les mêmes modalités de répartition et de calcul des voix, sans préjudice des recours pendants », et que leur constitution se poursuit. Le même texte permet au tribunal, lors de la conversion, de modifier la durée de la période d’observation restant à courir ou de la prolonger pour six mois au plus, en complément de la période de six mois renouvelable une fois prévue par l’article L. 621-3. Le jugement de conversion de la holding n’est pas publié sur le site de la Cour de cassation et nous n’avons pas pu vérifier la date qu’il retient ; le même jour, le même tribunal a prolongé jusqu’au 16 janvier 2027 l’observation de l’une des sociétés dont elle garantit les émissions, par un jugement du 22 juillet 2026. Autour de la holding, la situation des débiteurs principaux est contrastée : la société de marchand de biens a été mise en liquidation judiciaire le 12 juin 2026 (annonce publiée au BODACC), la société émettrice de l’opération Champagne l’a été le 23 avril 2026 (annonce publiée au BODACC), tandis que la société émettrice des opérations Tassin et Impulsion Épure a obtenu un plan de redressement de cinq ans le 16 septembre 2026 (annonce publiée au BODACC).

L’avis du 21 octobre 2026 (bulletin n° 126, annonce n° 2601193) a été établi par l’administrateur en application de l’article L. 626-30, qui le charge de répartir, « sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante », en plaçant dans des classes distinctes les créanciers titulaires de sûretés réelles sur les biens du débiteur et les autres créanciers. Il annonce huit classes : créanciers fiscaux (1 721 euros), créanciers sociaux (2 018,12 euros), créanciers financiers garantis (922 801,48 euros), créanciers financiers chirographaires (7 170 404 euros), créanciers au titre de garanties ou de cautions données par la holding (16 736 647,01 euros), fournisseurs et prestataires (559 887,45 euros), créanciers en compte courant liés au groupe par le capital (299 552,79 euros) et actionnaires. Le passif retenu, attesté par l’expert-comptable de la société le 15 octobre 2026, s’élève à 25 695 932,07 euros. Les créances inférieures ou égales à 500 euros, pour 2 900,22 euros au total, et les créances liées aux instances en cours ne sont pas des parties affectées.

La classe 3, celle des créanciers financiers garantis, est entièrement composée des émissions d’Irigny et de Pont Lyonnais. L’émission d’Irigny, du 27 février 2023, porte sur 700 000 euros au taux de 11 % puis 12 %, avec une échéance au 27 août 2025 prorogeable jusqu’au 27 février 2026, et elle est assortie notamment d’un nantissement de la créance d’avance en compte courant que la holding détient sur sa filiale de marchand de biens ; elle pèse 475 724 euros, soit 51,55 % des voix de la classe. L’émission de Pont Lyonnais, du 25 novembre 2022, porte sur 950 000 euros au taux de 10 % puis 11 %, avec une échéance au 25 septembre 2024, et elle est assortie notamment d’un nantissement des créances d’avances en compte courant détenues sur deux autres sociétés ; elle pèse 447 077,48 euros, soit 48,45 %. À notre lecture, la valeur de la sûreté dépend de ce que paieront les sociétés débitrices de ces comptes courants, dont l’une est désormais en liquidation judiciaire.

La classe 4 réunit les créanciers financiers chirographaires. On y trouve les obligations émises entre mai 2021 et avril 2024 au profit de souscripteurs personnes physiques, aux taux de 5 % à 10 % et à échéances comprises entre mai 2027 et avril 2030, représentées par un représentant de la masse : elles comptent pour 1 629 504 euros, soit 22,73 % des voix de la classe. Le reste de la classe est détenu par d’autres titulaires inscrits nominativement, dont des personnes physiques ; trois d’entre eux, présentés sans civilité et dont l’un est expressément désigné comme une société, réunissent à eux seuls 67,64 % des voix (29,29 %, 23,01 % et 15,34 %). Les critères de la classe, tels que l’avis les énonce, visent des sociétés sans lien capitalistique avec la holding, alors que la liste comprend aussi des personnes physiques : seul le juge-commissaire, s’il était saisi, apprécierait la portée de cette rédaction.

La classe 5, la plus importante en montant, regroupe les créanciers au titre de garanties ou de cautions consenties par la holding, qui n’est pas le débiteur principal de ces créances. Les lignes d’obligataires et de financement participatif y représentent 11 806 647,01 euros, soit 70,54 % des voix de la classe. L’opération L’Orangerie, financement participatif de 1 660 000 euros au plus, consenti à la société de marchand de biens aux termes d’un contrat d’investissement du 14 mars 2025, au taux de 12 %, à échéance au plus tard le 10 décembre 2026 et assorti d’une garantie autonome à première demande de la holding, pèse 1 660 000 euros, soit 9,92 % de la classe. Les trois émissions de Lentilly, Limonest et Tassin (Villa Verano, 1 500 000 euros, contrat d’émission du 6 janvier 2023 ; Villa Delacqua, 310 000 euros, contrat d’émission du 9 février 2023 ; Tassin, 275 000 euros, contrat d’émission du 3 avril 2023, cette dernière émise par la société de l’opération Impulsion Épure) pèsent ensemble 1 809 298,48 euros, soit 10,81 %. Les trois émissions dont l’ancienne plateforme représentait la masse, et dont l’Autorité des marchés financiers a retiré l’agrément à sa demande en septembre 2025, sont désormais suivies par des représentants désignés en remplacement de celle-ci : Gambetta (13,95 %), Les Lilas (7,12 %) et Champagne (18,26 %). L’émission Impulsion Épure pèse 8,75 %, et une émission obligataire constatée par acte notarié 1,74 %. Les 29,46 % restants appartiennent à d’autres bénéficiaires de garanties que l’avis, consacré aux titulaires d’obligations, ne détaille pas.

Pour ces investisseurs, la garantie de la holding s’ajoute aux droits qu’ils détiennent contre le débiteur principal, dont deux sont en liquidation judiciaire. Selon l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est un engagement de verser une somme à première demande ou selon des modalités convenues, et « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie ». Mais le garant est lui-même en redressement : selon l’article L. 622-7, applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». Les créances de garantie ayant été déclarées et classées, ce que l’avis indique, elles relèveront du plan s’il est adopté, comme les autres créances affectées. Nous avons détaillé ailleurs le mécanisme de la garantie à première demande en financement participatif lorsque le garant ne paie pas.

Un dernier point de lecture évite une confusion fréquente : le montant inscrit en face de votre émission n’est pas le montant de votre créance admise. L’article L. 626-30 précise que « Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur » et certifié par ses commissaires aux comptes ou, à défaut, établi par son expert-comptable, et l’avis rappelle que ce montant ne préjuge pas de l’admission définitive, qui seule déterminera ce que le plan vous paiera. La vérification des créances suit son propre circuit, que nous avons décrit pour la contestation d’une créance par le mandataire judiciaire.

B. Dix jours pour contester : ce que vous pouvez vérifier, qui peut agir et jusqu’à quand

L’article R. 626-58-1 du code de commerce ouvre la contestation de trois éléments : la qualité de partie affectée, la répartition en classes et le calcul des voix. Elle appartient à chaque partie affectée, au débiteur, à l’administrateur, au mandataire judiciaire et au ministère public. Le juge-commissaire est « saisi de cette contestation par requête dans un délai de dix jours à compter de la notification prévue au premier alinéa de l’article R. 626-58, à peine d’irrecevabilité ». Le greffe convoque les intéressés, le juge-commissaire recueille les observations de l’administrateur et l’avis du ministère public ; s’il ne statue pas dans les dix jours, le tribunal peut être saisi et statue lui-même dans les dix jours. Sa décision peut être frappée d’appel dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, et la cour d’appel statue dans les quinze jours. Une fois la contestation définitivement tranchée, et au moins trois jours avant le vote, l’administrateur actualise les classes et les voix.

Pour les obligataires, la notification prend la forme d’un avis. L’article R. 626-58 prévoit qu’en présence d’obligataires, ceux-ci sont avisés des modalités de répartition et de calcul des voix selon les règles de l’article R. 626-61, c’est-à-dire par une insertion dans un support d’annonces légales du département du siège, complétée par le BALO lorsque le débiteur a fait appel au public ou que ses obligations ne sont pas toutes nominatives, ou par lettre recommandée adressée à chaque obligataire lorsque toutes les obligations sont nominatives. L’avis du 21 octobre 2026 indique lui-même que le délai de dix jours court à compter de sa publication. Selon l’article 641 du code de procédure civile, applicable aux procédures collectives par l’article R. 662-1 du code de commerce, le jour de la publication ne compte pas ; le dixième jour tombe le samedi 31 octobre 2026. L’article 642 du même code dispose que « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant », et le 1er novembre est à la fois un dimanche et un jour férié : selon notre calcul, le délai expire donc le lundi 2 novembre 2026 à minuit. Ce calcul suppose qu’aucune insertion antérieure dans un journal d’annonces légales ne fasse courir le délai plus tôt, ce que nous n’avons pas pu vérifier ; mieux vaut agir avant la fin de la semaine.

Encore faut-il avoir intérêt à contester. Dans un arrêt du 27 février 2025 (RG 25/02426), la cour d’appel de Paris a jugé que la qualité à agir conférée par l’article R. 626-58-1 ne suffit pas : l’intérêt s’apprécie au regard de l’incidence de la contestation sur les droits de son auteur, afin de déterminer si la demande est « susceptible de modifier en l’améliorant la condition juridique de celui qui la soutient ». Les actionnaires qui contestaient la composition des classes d’obligataires et de bailleurs, auxquelles ils n’appartenaient pas, ont été déclarés irrecevables. À notre lecture, un investisseur peut utilement discuter sa propre classe, la qualité de partie affectée de son émission ou le montant retenu pour ses voix ; contester la classe d’autrui suppose de montrer l’effet de cette composition sur son propre vote.

Une contestation bien ciblée peut aboutir. Dans un arrêt du 1er juillet 2025 (RG 25/09357), la même cour d’appel a ordonné de placer dans une classe distincte les créances d’un créancier que les administrateurs avaient rangées dans une classe définie seulement par des critères négatifs, en jugeant que « le fait objectivement vérifiable de ne pas relever des autres classes constituées ne caractérise pas en soi une communauté d’intérêt économique suffisante ». La cour a relevé que la loi laisse une grande latitude aux administrateurs, mais qu’ils doivent pouvoir justifier la communauté d’intérêt de chaque classe. À l’inverse, dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 1er octobre 2025 (n° 24-18.021), le recours formé par un obligataire et d’autres créanciers contre la répartition en classes avait été rejeté, puis leur appel déclaré caduc ; la Cour a rappelé que, si l’autorisation de constituer des classes n’est susceptible d’aucun recours, « les créanciers ne sont pas privés de toute protection de leurs droits pendant le cours de la procédure », à condition d’exercer les recours prévus au moment que leur réservent les textes. Le délai de dix jours est ce moment, pour la composition des classes.

Plusieurs questions peuvent être examinées avec le représentant de votre masse ou avec votre plateforme pendant ce délai, sans que nous préjugions de leur réponse. Votre émission figure-t-elle dans la bonne classe, par exemple une émission assortie d’une sûreté réelle sur les biens de la holding rangée parmi les chirographaires, ou l’inverse ? Le montant retenu pour vos voix correspond-il au principal et aux intérêts déclarés ? Dans la classe 5, les bénéficiaires de garanties dont le débiteur principal est en liquidation et ceux dont le débiteur principal exécute un plan partagent-ils une communauté d’intérêt économique suffisante, au sens où l’entend l’arrêt du 1er juillet 2025 ? Pour les petits investisseurs, l’avis exclut les créances de 500 euros au plus sans préciser si ce seuil s’apprécie investisseur par investisseur ou ligne par ligne, alors que les financements participatifs y sont présentés émission par émission : la question mérite d’être posée.

Reste à savoir qui doit agir. Selon l’article L. 228-46, les porteurs d’obligations d’une même émission forment de plein droit une masse dotée de la personnalité civile, et l’article L. 228-54 réserve aux représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, « toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires », une action engagée contrairement à ce texte devant être déclarée d’office irrecevable. À notre lecture, une contestation qui porte sur la classe de toute une émission touche à l’intérêt commun et relève du représentant de la masse ; une contestation propre à votre créance pourrait être individuelle, mais aucune des décisions lues ne tranche ce point. Pour l’opération L’Orangerie, qui n’est pas un emprunt obligataire mais un financement participatif inscrit au nom de la plateforme, c’est le contrat signé qui dira qui vous représente. Dans tous les cas, écrivez sans attendre au représentant ou à la plateforme, demandez s’il entend contester et conservez une preuve datée de votre démarche.

Deux autres délais courent pendant la même période. L’article L. 626-30 impose de porter à la connaissance de l’administrateur les accords de subordination conclus avant l’ouverture, à défaut de quoi ils sont inopposables à la procédure, et l’article R. 626-55 fixe ce délai à dix jours à compter de la réception ou de la publication de l’avis. Ensuite, la cession de votre créance n’est pas neutre : selon l’article L. 626-30-1, « Le droit d’une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance », qui suit la créance cédée, et le cessionnaire ne vote qu’à compter du jour où l’administrateur a été informé du transfert, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon l’article R. 626-57. Dans l’affaire jugée le 1er octobre 2025, l’actionnaire du débiteur avait proposé de racheter les créances des obligataires avant le vote, et tous avaient accepté sauf un. Si une offre de rachat vous parvient, vérifiez qui la formule, à quel prix et par quel canal, en vous aidant de notre article sur la cession de sa créance en cours de procédure, et méfiez-vous des sollicitations non vérifiées, que nous décrivons à propos des faux liquidateurs et faux avocats.

II. Le vote à venir sur le plan : ce qu’il peut vous imposer et comment vous défendre ensuite

A. Calendrier, majorité des deux tiers et contenu possible du projet de plan

Le vote ne peut pas avoir lieu tout de suite. L’article R. 626-58 impose à l’administrateur de notifier les classes et les voix « Au moins vingt et un jours avant la date du vote » : à partir d’une notification du 21 octobre, le vote ne peut donc pas intervenir avant le 11 novembre 2026, selon notre calcul, et en pratique plus tard, puisque ni la convocation ni le projet de plan n’ont encore été communiqués. Selon l’article R. 626-61, le délai entre l’avis de convocation des obligataires et leur vote est d’au moins quinze jours, et « Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de dix jours qui précède le vote, de prendre par lui-même ou par mandataire connaissance du projet de plan ». L’article R. 626-60 ajoute que « Chaque partie affectée est informée du projet de plan, au plus tard dix jours avant le vote des classes », que l’administrateur est seul compétent pour fixer les modalités de convocation et de vote, y compris un vote à distance ou électronique sans contestation possible, et que les deux parties affectées détenant les créances les plus importantes de chaque classe en sont les scrutateurs si elles l’acceptent. Enfin, selon l’article L. 626-30-2, les classes se prononcent dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet, que le juge-commissaire peut modifier sans descendre sous quinze jours.

Dans chaque classe, selon l’article L. 626-30-2, la décision est prise « à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote ». Ceux qui ne votent pas ne comptent donc pas, et le poids de chacun dépend de la participation. Appliqué aux chiffres de l’avis, ce calcul éclaire votre situation sans rien préjuger. Dans la classe 3, les émissions d’Irigny et de Pont Lyonnais détiennent toutes les voix : leur position fera celle de la classe. Dans la classe 5, les lignes d’obligataires et de financement participatif détiennent 70,54 % des voix : si elles votent dans le même sens et que tous les membres votent, elles dépassent les deux tiers ; si elles se divisent, aucune ne pèse seule plus de 18,26 %. Dans la classe 4, les trois principaux titulaires détiennent ensemble 67,64 % des voix : s’ils votent de la même manière et que tous votent, la majorité des deux tiers peut être atteinte sans les souscripteurs particuliers, qui ne pèsent que 22,73 % par leur masse.

Le contenu du projet reste à découvrir, mais la loi en fixe le cadre. Selon l’article L. 626-30-2, « Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises » et, pour une société par actions dont les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ; la holding étant une société par actions simplifiée, une conversion de créances en capital n’est pas exclue. Le même article écarte, pour le plan soumis aux classes, l’article L. 626-12, qui limite à dix ans la durée du plan de droit commun, et l’article L. 626-18, qui encadre les délais imposés et prévoit des annuités minimales, à l’exception de son dernier alinéa. À notre lecture, la durée et le rythme des remboursements dépendront donc d’abord de ce que les classes accepteront et de ce que le tribunal jugera conforme aux protections décrites plus loin.

En redressement judiciaire, les créanciers ne sont pas réduits à approuver ou rejeter le projet du débiteur. L’article L. 631-19 confie à l’administrateur, avec le concours du débiteur, l’élaboration du projet, mais prévoit aussi que « Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan qui fera l’objet d’un rapport de l’administrateur » et sera soumis au vote des classes avec celui du débiteur. Un représentant de masse ou un groupe d’investisseurs peut donc, en théorie, proposer une autre répartition ; en pratique, un tel projet suppose des moyens d’analyse et de financement que peu d’épargnants réunissent seuls. Si vous ne disposez pas de la liste complète des classes ou des critères, demandez-les : l’article R. 626-58 oblige l’administrateur à préciser, par le même acte, les critères retenus pour la composition des classes et à en dresser la liste.

Le vote d’une classe engage aussi ceux de ses membres qui ont voté contre. Selon l’article L. 626-31, lorsque le projet a été adopté par chacune des classes, le tribunal vérifie notamment que les membres d’une même classe bénéficient d’une égalité de traitement et sont traités de manière proportionnelle à leur créance, et que, lorsque des parties affectées ont voté contre, « aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan », que celle qu’elle connaîtrait en liquidation, en cas de cession de l’entreprise ou en cas de meilleure solution alternative. Il peut refuser d’arrêter le plan s’il n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité de l’entreprise, et le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous.

B. Si le plan est imposé malgré un vote contre : priorité absolue, meilleur intérêt et recours après le vote

Lorsqu’une ou plusieurs classes rejettent le projet, le tribunal peut néanmoins l’imposer. L’article L. 626-32 l’autorise à certaines conditions : le plan doit respecter les protections de l’article L. 626-31 et avoir été approuvé par une majorité de classes, dont au moins une classe de créanciers garantis ou de rang supérieur aux chirographaires, ou à défaut par au moins une classe qui aurait droit à un paiement si les actifs étaient répartis selon l’ordre de la liquidation. En redressement judiciaire, l’article L. 631-19 ouvre cette demande au débiteur, à l’administrateur avec l’accord du débiteur, mais aussi à une partie affectée.

La protection la plus forte pour les classes de rang supérieur est la règle dite de la priorité absolue. Selon l’article L. 626-32, les créances d’une classe qui a voté contre le plan doivent être « intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ». Pour la classe 3, composée de créanciers garantis, cette règle signifie qu’en cas de vote contre, les classes chirographaires et les actionnaires ne devraient en principe rien recevoir ni conserver tant que la classe 3 n’est pas intégralement désintéressée. Le tribunal peut toutefois y déroger, à la demande du débiteur ou de l’administrateur avec l’accord du débiteur, lorsque c’est nécessaire pour atteindre les objectifs du plan et sans atteinte excessive aux droits des parties affectées. Dans un arrêt du 5 mars 2025 (n° 23-22.267), la Cour de cassation a jugé que cette demande peut être implicite, « laquelle demande peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation ». Dans cette affaire, le jugement arrêtant le plan prévoyait le remboursement de 14 % des créances des classes concernées, y compris des deux classes dissidentes, sur dix ans, ce qui donne la mesure de ce qu’un tel plan peut contenir.

La règle du meilleur intérêt protège ensuite chaque créancier dissident. Le tribunal compare ce que le plan lui donne avec ce qu’il obtiendrait en liquidation, en cas de cession ou en cas de meilleure solution alternative. Dans l’arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation a précisé que la comparaison avec une cession totale de l’entreprise ne s’impose que si une offre de reprise a été faite ou si un projet de cession a été soumis au tribunal. Dans l’arrêt du 1er octobre 2025, rendu à propos d’un émetteur d’obligations, elle a jugé que le tribunal n’a pas à prendre en compte la situation particulière du créancier dissident, notamment ses contraintes réglementaires, mais seulement sa situation « en fonction de son appartenance à une communauté d’intérêt économique, de son rang parmi les différents créanciers et des perspectives de règlement de sa créance ». Pour un épargnant de la classe 5, à notre lecture, la question utile sera de comparer ce que le plan offre au titre de la garantie avec ce que la holding paierait en liquidation à des créanciers chirographaires, en tenant compte de ce que chaque débiteur principal paiera de son côté.

Ce contrôle ne s’obtient pas d’office. Selon l’article R. 626-64, la partie affectée qui a voté contre le projet et entend contester le respect du meilleur intérêt ou de la priorité absolue saisit le tribunal par requête déposée au greffe « dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan ». Le tribunal détermine alors la valeur de l’entreprise, au besoin par expertise, dans les conditions de l’article L. 626-33, et statue dans un même jugement sur cette valeur, sur les contestations et sur l’arrêté du plan ; un recours devant la cour d’appel est ouvert dans les dix jours. L’arrêt du 1er octobre 2025 montre la portée de ces règles : la contestation d’un créancier qui n’est pas fondée sur ces textes est irrecevable, et son appel ne peut pas s’étendre à l’arrêté du plan lui-même. Deux conditions doivent donc être réunies pour garder cette voie ouverte : avoir voté contre, et agir dans les dix jours du vote. Si vous votez par l’intermédiaire d’un représentant, assurez-vous de la manière dont votre opposition sera exprimée et prouvée.

Les actionnaires de la holding forment la classe 8. Selon l’article L. 626-32, un plan ne peut être imposé à une classe de détenteurs de capital dissidente que si l’entreprise atteint des seuils d’effectif ou de chiffre d’affaires fixés par décret. À notre lecture, la constitution des classes ayant dû être autorisée par le juge-commissaire faute d’atteindre les seuils légaux, fixés aux mêmes niveaux, cette condition ne paraît pas remplie ici, de sorte que le plan ne pourrait pas être imposé aux actionnaires s’ils votaient contre ; mais la règle de priorité absolue joue en sens inverse si les actionnaires conservent un intéressement alors qu’une classe de créanciers dissidente n’est pas intégralement payée, sauf dérogation admise par le tribunal.

Si aucun plan n’est adopté ou imposé selon ces règles, l’article L. 631-19 prévoit que la section consacrée aux classes cesse de s’appliquer et qu’« un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre », c’est-à-dire selon le régime ordinaire du redressement judiciaire, où les créanciers sont consultés individuellement ; nous en avons décrit le fonctionnement à propos du vote individuel des créanciers sur le plan de redressement. L’échec d’un plan peut aussi conduire à la liquidation judiciaire, que le tribunal prononce lorsque le redressement est impossible. Pour les bénéficiaires de garanties, deux procédures restent à suivre en parallèle : celle du débiteur principal, liquidation ou plan selon l’opération, et celle de la holding. Nous avons présenté la première dans nos articles sur la liquidation de la société de marchand de biens et le redressement de la holding et sur le plan de cinq ans arrêté pour l’émetteur des opérations Tassin et Impulsion Épure. D’autres dossiers récents montrent comment les classes ont été organisées pour des obligataires du financement participatif, par exemple celui d’une holding foncière dont le plan a été soumis au vote par classes et celui d’un émetteur dont les obligations ont été réparties entre plusieurs classes. Pour une vue d’ensemble des droits des créanciers dans ces procédures, vous pouvez lire notre page consacrée à l’accompagnement des créanciers en procédure collective.

Conclusion

L’avis publié au BALO le 21 octobre 2026 ouvre la phase décisive du redressement de la holding : il fixe la classe de chaque créancier et le poids de son vote. Pour les épargnants, trois étapes se succèdent. D’abord, vérifier sans attendre que leur émission figure dans la bonne classe et pour un montant cohérent, et, si un désaccord sérieux apparaît, faire saisir le juge-commissaire par requête dans les dix jours de la publication, soit, selon notre calcul, au plus tard le lundi 2 novembre 2026, de préférence avant la fin de la semaine. Ensuite, attendre la convocation et le projet de plan, qui doivent être communiqués au moins dix jours avant le vote, lequel ne peut intervenir, selon notre calcul, avant le 11 novembre 2026 ; lire le projet, comparer ce qu’il offre avec ce qu’une liquidation donnerait, et s’assurer de la manière dont le représentant de la masse ou la plateforme exprimera le vote. Enfin, en cas de vote contre, conserver la preuve de cette opposition et, si le plan est imposé, saisir le tribunal dans les dix jours du vote pour faire contrôler le meilleur intérêt et la priorité absolue.

Plusieurs incertitudes demeurent : le contenu du projet de plan, la date de fin de la période d’observation de la holding, la manière dont les investisseurs de chaque émission exprimeront leur vote et la valeur des sûretés de la classe 3. Ces observations reposent sur l’avis de l’administrateur, les annonces du BODACC, les décisions et les textes cités, dans l’état où nous les avons consultés le 25 octobre 2026, et les délais indiqués sont calculés par nos soins. Aucun plan n’est arrêté, aucune perte définitive n’est constatée, aucune créance n’est admise du seul fait de cet avis et aucune responsabilité de la holding, de ses dirigeants ou des plateformes n’est établie. Les contrats que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décidera de votre situation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».