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Maître Reda KOHEN
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Obligataires de crowdfunding : la caution du promoteur peut-elle échapper au paiement ? Ce que juge la cour d’appel de Bordeaux le 7 octobre 2026 (Koregraf)

Le 7 octobre 2026, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé la condamnation du président d’une société de promotion immobilière, J2L Invest 1, à payer 299 750 euros aux porteurs d’un emprunt obligataire de 272 000 euros placé en 2021 par la plateforme Koregraf (CA Bordeaux, 7 octobre 2026, RG 25/00826). La plateforme, placée en liquidation judiciaire le 20 mai 2025 selon l’annonce du BODACC, ne représentait plus les obligataires : deux d’entre eux, désignés par consultation écrite, ont repris le procès. La liquidation de la société émettrice a été clôturée pour insuffisance d’actif le 15 octobre 2025, d’après une autre annonce du BODACC. Pour ces investisseurs, la caution restait la principale voie de remboursement.

L’arrêt intéresse bien au-delà de cette émission. Le dirigeant soulevait quatre moyens que l’on retrouve dans la plupart des litiges de financement participatif : le défaut d’autorisation du représentant de la masse, le soutien abusif, la disproportion de son engagement et l’absence d’information annuelle. La cour les a tous écartés, en jugeant notamment que ni la masse ni les porteurs ne sont des créanciers professionnels. Or cette qualité ouvre à la caution les protections les plus efficaces du code civil, et d’autres juridictions ont raisonné autrement en 2026.

Plusieurs réserves s’imposent. Il s’agit d’un arrêt de cour d’appel, susceptible de pourvoi, et aucun arrêt de la Cour de cassation publié sur Judilibre ne tranche, à notre connaissance, la qualité des obligataires d’une plateforme au regard de ces protections. L’arrêt ne retient aucune faute de la plateforme. Les contrats d’émission et les actes de cautionnement priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

I. Pourquoi la caution n’a pas échappé au paiement : la qualité du créancier décide de tout

A. Les obligataires ne sont pas des créanciers professionnels, selon la cour d’appel de Bordeaux

Le cautionnement est le contrat par lequel une personne s’engage à payer la dette d’un débiteur défaillant. Depuis la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, plusieurs protections décisives ne jouent que si le bénéficiaire de l’engagement est un créancier professionnel. L’article 2299 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. » À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

L’article 2300 du code civil prévoit que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » L’article 2302 impose au créancier professionnel d’informer chaque année la caution de l’encours garanti, « sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information ». L’article 2303 l’oblige enfin à signaler à la caution le premier incident de paiement non régularisé, sous une sanction comparable. Pour les cautionnements signés avant 2022, comme celui de l’affaire bordelaise conclu le 10 mars 2021, les mêmes protections figuraient au code de la consommation et visaient déjà le seul créancier professionnel.

Aucun texte ne définit cette notion. La Cour de cassation juge que « le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-24.691, publié au Bulletin). Dans cette affaire, l’associé qui avait cédé ses parts avec un crédit-vendeur garanti par une caution n’a pas été regardé comme un professionnel. À l’inverse, un organisme qui fournit sa garantie financière aux clients des agences de voyages a été qualifié de créancier professionnel, alors même qu’il exerce son activité sans but lucratif (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-14.487, publié au Bulletin). Le critère tient donc au lien entre la créance et une activité, non à la forme ou au but de la personne.

C’est ce critère que la cour d’appel de Bordeaux a appliqué. Elle relève d’abord que « Le cautionnement litigieux a été consenti, non à la société », plateforme qu’elle nomme, « mais aux obligataires réunis en masse, que celle-ci représentait », l’acte engageant la caution envers les bénéficiaires (CA Bordeaux, 7 octobre 2026, RG 25/00826). La plateforme n’était qu’un simple mandataire de la masse et n’était pas la créancière : « Sa qualité de conseiller en investissements participatifs est dès lors sans incidence sur la qualification du créancier. » La cour ajoute que « La masse des obligataires, groupement légal dont l’objet se limite à la défense des intérêts communs des porteurs, n’exerce aucune activité professionnelle. »

Restaient les porteurs eux-mêmes. La feuille de présence d’une assemblée recensait 81 obligataires, dont 74 personnes physiques détenant 22 700 des 27 200 obligations. Pour la cour, leur créance « procède d’un placement réalisé par l’intermédiaire d’une plate-forme de financement participatif, lequel ne caractérise pas en lui-même l’exercice d’une profession » (CA Bordeaux, 7 octobre 2026, RG 25/00826). Sept personnes morales détenaient les 4 500 obligations restantes, soit 45 000 euros, mais la caution se bornait à les nommer, « la seule forme sociale ne suffisant pas à conférer cette qualité ». La charge de la preuve pesait sur elle : « Il appartient à la caution qui se prévaut de ce texte d’établir la qualité de créancier professionnel du bénéficiaire du cautionnement. » Cette solution rejoint la règle générale de l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

La conséquence est immédiate. La protection contre la disproportion, que le code de la consommation réservait avant 2022 au cas où « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus », ne pouvait pas jouer. La cour écarte de la même façon la sanction du défaut d’information annuelle, en jugeant que l’obligation prévue par l’article 2302, « applicable depuis cette date aux cautionnements antérieurement conclus, ne pèse que sur le créancier professionnel » (CA Bordeaux, 7 octobre 2026, RG 25/00826). Pour l’investisseur, l’enjeu est concret : les intérêts restent garantis même si personne n’a écrit chaque année à la caution, du moins lorsque l’emprunt a été souscrit par des particuliers.

La cour ajoute, à titre surabondant, que la disproportion n’était de toute façon pas prouvée. Elle rappelle qu’elle s’apprécie au regard de l’ensemble des biens et revenus de la caution, « y compris les biens communs, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement du conjoint, qui ne détermine que le gage du créancier » (CA Bordeaux, 7 octobre 2026, RG 25/00826). La Cour de cassation l’a encore jugé le 5 novembre 2025 : « La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-13.075). Ce consentement, exigé par l’article 1415 du code civil, ne sert qu’à déterminer les biens que le créancier pourra saisir. Dans l’affaire bordelaise, la caution avait apporté en 2019 à une société d’acquêts une maison évaluée à 450 000 euros, libre de toute inscription ; même réduite à sa part, la valeur du bien représentait, selon la cour, les trois quarts de l’engagement. La donation invoquée n’était qu’un projet d’acte, postérieur à l’engagement.

Bordeaux n’est pas isolée. Le 1er décembre 2025, le tribunal de commerce de Rouen a jugé qu’un cautionnement signé le 3 février 2023 au seul profit de la masse échappait aux articles 2299 et 2300, en retenant que « les obligations prévues par les articles 2300 et 2299 cités plus haut ne s’appliquent pas au présent acte de cautionnement » (T. com. Rouen, 1er décembre 2025, n° 2024006484). La caution y a été condamnée à payer 1 273 099,08 euros, augmentés des intérêts au taux conventionnel de 10 % l’an. Le 15 juin 2026, le tribunal de commerce de Melun a relevé, de façon surabondante, que les investisseurs réunis dans la masse « sont des personnes physiques intervenant dans le cadre d’une opération patrimoniale occasionnelle et n’ont pas la qualité de créanciers professionnels au sens de l’article 2300 du Code civil » (T. com. Melun, 15 juin 2026, n° 2025F00208). Notre article sur l’émetteur dissous ou radié et les garants qui doivent encore payer présentait ce jugement comme une piste ; l’arrêt de Bordeaux lui donne l’appui d’une cour d’appel.

B. Plateforme créancière, porteurs professionnels ou moyen oublié : quand la solution peut s’inverser

La solution bordelaise repose sur un fait précis : la caution s’était engagée envers les obligataires, non envers la plateforme. Lorsque le montage est différent, l’issue peut l’être aussi. Le 7 juillet 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a statué sur une saisie immobilière engagée par une plateforme qui poursuivait en son nom. Une proche du porteur de projet avait affecté son appartement en garantie de deux emprunts obligataires de 400 000 et 200 000 euros, et les hypothèques avaient été inscrites au profit de la plateforme. Le juge a retenu que celle-ci « est bien un créancier professionnel, dont le métier est d’être intermédiaire pour l’émission d’emprunts obligataires, et qui reçoit une rémunération à ce titre » (TJ Marseille, JEX, 7 juillet 2026, RG 25/00041).

Faute de mise en garde, alors que la plateforme ne démontrait pas avoir vérifié les capacités financières de la société emprunteuse, le juge a évalué le préjudice de la garante à la totalité de sa garantie et décidé : « De ce fait, elle sera totalement déchargée de son cautionnement » (TJ Marseille, JEX, 7 juillet 2026, RG 25/00041). La saisie a été invalidée. Ce jugement de première instance, réputé contradictoire, peut faire l’objet d’un recours. Il s’explique aussi par la nature de la garantie : selon l’article 2325 du code civil, lorsqu’une sûreté réelle est constituée par un tiers, plusieurs règles du cautionnement s’appliquent, dont la mise en garde de l’article 2299 et l’information de l’article 2302.

La différence entre Marseille et Bordeaux tient donc moins à une divergence de principe qu’à la question de savoir qui est le créancier. Lorsque l’acte désigne la plateforme comme bénéficiaire, lorsque la sûreté est inscrite à son nom ou lorsqu’elle agit en son nom propre, la caution pourrait soutenir que le créancier est un professionnel rémunéré. Lorsque l’acte vise les obligataires ou la masse, et que la plateforme n’intervient qu’en qualité de représentante, la logique de Bordeaux, de Rouen et de Melun devrait prévaloir, sans certitude tant que la Cour de cassation n’a pas statué.

Un deuxième risque tient à la composition de la masse. La cour de Bordeaux n’a pas exclu qu’une personne morale porteuse d’obligations soit un créancier professionnel : elle a seulement constaté que la caution n’apportait aucun élément sur l’objet de ces sociétés ni sur le rapport de leur souscription avec une activité professionnelle. Une société dont l’activité consiste à investir pourrait être qualifiée différemment, au regard du critère du rapport direct posé par la Cour de cassation. Le débat se déplacerait alors sur la part de la créance détenue par ces porteurs, question que l’arrêt n’a pas eu à trancher.

Le troisième risque est procédural. Le 7 septembre 2026, le tribunal de commerce de Montpellier a accueilli la demande d’une caution fondée sur l’article 2302 dans un litige où une plateforme agissait comme représentante de la masse de deux emprunts. Le représentant contestait la lecture du texte et soutenait avoir informé la caution, mais il n’a produit aucune lettre d’information annuelle, et la question de sa qualité de créancier professionnel ne paraît pas avoir été débattue. Le tribunal a jugé que le représentant « ne peut réclamer à la caution que le capital strictement dû » (T. com. Montpellier, 7 septembre 2026, n° 2024007393), avant de condamner la caution à 420 496,61 euros et 700 000 euros, avec les seuls intérêts au taux légal depuis la mise en demeure. Les intérêts contractuels étaient perdus. Un représentant qui ne discute pas la qualité du créancier peut ainsi coûter aux investisseurs une partie de leur rendement.

Certaines protections, enfin, ne dépendent pas de la qualité du créancier. Depuis 2022, l’article 2297 du code civil impose, à peine de nullité, que « la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution » à payer dans la limite d’un montant exprimé en lettres et en chiffres. La mention fixe l’étendue de l’engagement. À Melun, la mention ne visait que le capital, à hauteur de 900 000 euros : le tribunal a refusé d’y inclure 36 445,25 euros de pénalités de retard, de frais impayés et de frais de recouvrement, et n’a condamné la caution qu’à 118 728 euros de capital restant dû (T. com. Melun, 15 juin 2026, n° 2025F00208). L’article 2314 décharge aussi la caution lorsque, par la faute du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans ses droits, par exemple si une hypothèque n’a pas été conservée. Pour l’investisseur, la négligence du représentant peut donc réduire ce que la caution devra payer, même face à des obligataires non professionnels.

II. Ce que l’arrêt change pour récupérer votre argent auprès de la caution

A. La liquidation de la plateforme n’éteint pas l’action : qui poursuit la caution, et avec quel pouvoir

Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » La masse est le véritable créancier. Ses représentants sont désignés, aux termes de l’article L. 228-51, dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires « ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé ». Lorsque la plateforme désignée comme premier représentant disparaît, la masse demeure et peut se donner un nouveau représentant.

C’est ce qui s’est produit dans l’affaire jugée le 7 octobre. Après la liquidation de la plateforme et sa démission, puis celle du représentant qui lui avait succédé, les porteurs ont été consultés par écrit du 28 mai au 12 juin 2025 et ont désigné deux d’entre eux, une personne physique et une société civile, comme co-représentants. L’instance, interrompue, a été reprise par leur intervention volontaire, conformément à l’article 373 du code de procédure civile, selon lequel « L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. » La cour explique que « le représentant de la masse ne figure pas au procès pour son propre compte mais comme organe d’une personne morale » et que le remplacement de ce représentant ne change pas l’identité de la partie (CA Bordeaux, 7 octobre 2026, RG 25/00826). Elle précise que la condamnation obtenue en première instance par l’ancien représentant bénéficie à la masse.

Cette continuité suppose que la masse puisse décider sans réunion physique. L’article L. 228-46-1 du code de commerce admet une consultation écrite, y compris électronique, « si le contrat d’émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci ». La Cour de cassation en a déduit que l’autorisation d’agir en justice « peut être délivrée, en application de l’article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, publié au Bulletin). En l’absence de clause, ou si personne n’accepte la fonction, la désignation judiciaire reste possible : notre article sur le représentant de la masse absent ou en conflit, désigné en référé détaille cette voie.

Le pouvoir d’agir obéit à une règle stricte. Selon l’article L. 228-54 du code de commerce, les représentants de la masse, « dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager » les actions en justice qui défendent les intérêts communs des obligataires. Dans l’affaire bordelaise, l’assignation avait été délivrée le 7 mars 2024, quinze jours avant l’assemblée du 22 mars 2024 qui a autorisé, à l’unanimité des porteurs présents ou représentés, toute action contre la société émettrice, ses dirigeants et ses garants. La cour a jugé que cette irrégularité de fond pouvait être couverte jusqu’au jugement, comme le prévoit l’article 121 du code de procédure civile : « la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Elle a ajouté que l’autorisation vaut pour les représentants suivants, « la décision par laquelle la masse autorise une action s’attachant à cette action et non à la personne de l’organe chargé de la conduire, en sorte qu’elle profite à ceux qui lui succèdent dans cette fonction » (CA Bordeaux, 7 octobre 2026, RG 25/00826).

Le cadre de la plateforme concernée éclaire ces enjeux. Selon le communiqué de l’AMF du 8 septembre 2025, la société avait elle-même sollicité, le 22 avril 2025, le retrait de son agrément de prestataire de services de financement participatif, effectif au 30 juin 2025, et l’AMF invitait ses clients à se rapprocher du prestataire désigné pour la gestion extinctive au titre du plan de continuité d’activité prévu par le règlement européen. Le site de la plateforme annonce de son côté la migration des emprunts vers cette gestion extinctive. Notre article consacré à la provision de 5,99 millions d’euros obtenue pour trois masses d’obligataires de la plateforme montre que d’autres émissions suivent le même chemin, avec un représentant professionnel.

B. Les autres moyens de la caution, et la marche à suivre pour être payé

Le soutien abusif est souvent le premier argument d’une caution dirigeante. L’article L. 650-1 du code de commerce le cantonne : lorsqu’une procédure collective est ouverte, « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ». À Bordeaux, la caution reprochait à la plateforme un projet mal conçu, un taux de 9 % et des honoraires de 8 %. La cour a répondu que les fonds avaient été prêtés par les souscripteurs, « seuls prêteurs des fonds et seuls créanciers » de la société émettrice, et que la faute que la plateforme aurait pu commettre « ne pourrait engager que sa propre responsabilité et ne saurait ni être imputée aux obligataires ni priver la masse de sa créance » (CA Bordeaux, 7 octobre 2026, RG 25/00826).

La cour a écarté les autres branches du moyen. Elle rappelle qu’un cautionnement, « sûreté accessoire dont l’étendue ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, n’est pas, quelle que soit sa limite, disproportionné au concours qu’il garantit ». Elle relève que l’emprunt finançait des tranches d’un programme dont la première était presque achevée et la seconde livrée et vendue en août 2023, que la cessation des paiements n’avait été fixée qu’au 1er juillet 2022, et que « rien n’établit que sa situation était irrémédiablement compromise lors de l’émission » (CA Bordeaux, 7 octobre 2026, RG 25/00826). Le dirigeant, signataire du contrat d’émission, était enfin une caution avertie. La Cour de cassation juge en ce sens que « le dirigeant d’une société, caution avertie, ne peut engager la responsabilité de la banque à raison d’un soutien abusif accordé à la société que s’il établit que la banque disposait sur la situation de la société d’informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, il ignorait » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-10.563). Transposée aux obligataires, cette exigence rend le moyen difficile à soutenir contre des particuliers qui ne connaissaient de l’opération que la fiche de présentation.

Le temps joue aussi un rôle. L’engagement de l’affaire bordelaise courait jusqu’au 10 mai 2025 et la caution avait été mise en demeure le 22 janvier 2024, dans ce délai. Un appel plus tardif n’est pas forcément perdu : « en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-23.850, publié au Bulletin). Dans une autre affaire de la même plateforme, le tribunal des activités économiques de Marseille a retenu cette lecture contre une caution assignée après l’échéance de son engagement, condamnée à payer 429 135,62 euros ; il a toutefois accordé à cette caution, qui percevait le revenu de solidarité active, vingt-quatre mensualités (TAE Marseille, 24 avril 2025, RG 2024F00831). L’article 1343-5 du code civil permet en effet au juge de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Le même jugement précise que la charge de la preuve de la disproportion repose sur la caution, « que le créancier soit professionnel ou non ».

La clôture de la liquidation de l’émettrice ne libère pas la caution. L’article L. 643-11 du code de commerce prévoit que « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. » Les obligataires ne peuvent donc plus poursuivre la société émettrice, sauf exceptions, mais l’engagement de la caution subsiste : l’arrêt bordelais a confirmé la condamnation près d’un an après la clôture publiée au BODACC. Le même texte ajoute que « Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci. » L’exigibilité ne posait pas davantage de difficulté : l’emprunt était venu à échéance le 22 mars 2024, et l’article L. 643-1 du code de commerce rend de toute façon exigibles, à l’égard du débiteur en liquidation, « les créances non échues ». Sur la question voisine d’une clôture qui viserait la plateforme elle-même, notre article sur la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif et sa réouverture fait le point.

Le montant obtenu dépend du plafond de l’acte. La créance de la masse avait été déclarée pour 352 327,44 euros, dont 272 000 euros de principal ; le cautionnement était limité à 299 750 euros, soit le principal maximal de l’émission augmenté d’une année d’intérêts. La caution a été condamnée à ce plafond, auquel s’ajoutent 7 000 euros au titre des frais de procédure d’appel. La différence restera, sauf autre garantie, à la charge des obligataires. L’arrêt reste susceptible de pourvoi : selon l’article 612 du code de procédure civile, « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. » Ce délai court à compter de la signification, dont la date n’est pas publique.

Encore faut-il que la caution paie. Lorsqu’elle a organisé son insolvabilité après s’être engagée, l’article 1341-2 du code civil permet au créancier de « faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ». Dans l’affaire bordelaise, l’apport du logement à une société d’acquêts datait de 2019, soit avant l’engagement, et la donation n’était qu’un projet : rien, dans l’arrêt, ne permet d’affirmer qu’une fraude aurait été commise. Les techniques d’exécution sont détaillées dans notre article sur la caution condamnée mais introuvable ou insolvable, et le sort des sommes recouvrées par un représentant défaillant dans celui consacré aux sommes encaissées pour les investisseurs.

Pour un investisseur dont l’émetteur est en liquidation, la démarche peut suivre cet ordre :

  • Récupérer le contrat d’émission et l’acte de cautionnement, puis vérifier le bénéficiaire désigné (obligataires, masse ou plateforme), la date de signature, avant ou après le 1er janvier 2022, le plafond, la durée et la mention apposée par la caution.
  • Identifier le représentant actuel de la masse, surtout si la plateforme a disparu, et lui demander les procès-verbaux d’assemblée ou de consultation autorisant l’action contre la caution.
  • Vérifier que le représentant a déclaré la créance de la masse au passif de l’émetteur et suivre les annonces du BODACC, jusqu’à la clôture éventuelle.
  • Rassembler, avec le représentant, la fiche patrimoniale signée par la caution lors de son engagement et les éléments connus sur son patrimoine, car la preuve de la disproportion pèse sur elle.
  • Si la caution invoque la qualité de créancier professionnel, s’assurer que le représentant oppose les décisions de Bordeaux, Rouen et Melun, et qu’il produit, le cas échéant, les lettres d’information annuelle envoyées.
  • Se méfier de toute offre de récupération payante présentée au nom d’un liquidateur ou d’un avocat, selon les signaux décrits dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats.

Le cadre général des déclarations et du rôle des organes de la procédure est présenté sur notre page consacrée aux procédures collectives, de la sauvegarde à la liquidation et à la déclaration de créance.

Conclusion

L’arrêt du 7 octobre 2026 donne aux obligataires de financement participatif un appui précieux : lorsqu’une caution s’est engagée envers eux, la cour d’appel de Bordeaux juge qu’elle ne peut invoquer ni la disproportion ni le défaut d’information annuelle, faute de créancier professionnel, et qu’elle ne peut pas davantage leur opposer la faute supposée de la plateforme. La liquidation de la plateforme ne compromet pas l’action, dès lors que la masse se dote d’un nouveau représentant régulièrement autorisé, même après l’assignation. Les jugements de Rouen et de Melun vont dans le même sens.

La portée de cette solution reste toutefois conditionnelle. Elle suppose que l’acte vise les obligataires et non la plateforme, comme le montre la décharge prononcée à Marseille contre une plateforme créancière à son propre nom. Elle peut être discutée lorsque des sociétés d’investissement figurent parmi les porteurs. Elle doit enfin être défendue par le représentant, faute de quoi les intérêts peuvent être perdus, comme à Montpellier. Le plafond et la mention de l’acte fixent la limite de ce que la caution doit.

Ces analyses reposent sur les décisions publiées et les annonces du BODACC consultées le 17 octobre 2026. L’arrêt de Bordeaux peut faire l’objet d’un pourvoi et ne lie pas les autres juridictions. Il ne retient aucune faute de la plateforme, qui avait elle-même demandé le retrait de son agrément selon l’AMF. Les contrats d’émission et les actes de cautionnement, propres à chaque opération, priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».