Le 15 octobre 2026, Cobo, société de conservation d’actifs numériques, a publié sur son site l’annonce de la fermeture de son application grand public Cobo Wallet. Selon cette annonce, l’application cessera de fonctionner le 1er décembre 2026 à 0 heure, heure de Singapour, soit le 30 novembre 2026 à 17 heures à Paris, et chaque utilisateur doit avoir retiré l’ensemble de ses actifs avant le 30 novembre 2026 à 23 h 59, heure de Singapour, c’est-à-dire avant 16 h 59 à Paris. Pour les actifs restés sur un compte après la fermeture, la société annonce des frais mensuels de gestion égaux à 2 % des actifs restants, avec un minimum équivalent à 100 dollars par mois, prélevés pour la première fois le 1er janvier 2027, et précise que l’utilisateur qui n’aura pas retiré ses actifs avant l’arrêt du service sera réputé avoir accepté ces frais. La même annonce indique que les autres activités de la société ne sont pas affectées.
Ces faits ne révèlent ni incident ni défaillance. À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un accident, d’une intrusion ou d’un dommage subi par les utilisateurs, et aucune responsabilité de la société n’est établie. L’annonce laisse environ six semaines aux utilisateurs, donne des exemples chiffrés et rappelle les règles de sécurité. Les conditions effectivement acceptées par chaque utilisateur priment sur l’analyse générale qui suit, et seul un juge pourrait trancher un désaccord.
Ce billet s’adresse aux personnes résidant en France qui détiennent encore des crypto-actifs dans l’application, ainsi qu’à leurs héritiers : ce qu’il faut faire avant l’échéance (I), puis ce que le droit français permet de discuter si des frais sont prélevés, et devant quel juge (II).
I. Avant le 30 novembre 2026 : ce qui est réellement exposé et ce qu’il faut faire maintenant
A. Vos actifs sont-ils détenus par la société ou rattachés à un portefeuille dont vous gardez la clé ?
La première question est technique, mais elle commande tout le reste. L’application a réuni, au fil des années, deux services de nature différente. Le contrat de service publié pour l’application, en vigueur depuis le 28 juin 2021 et conclu avec une société de droit singapourien, décrit un portefeuille dont la clé privée et la phrase de récupération sont conservées sur le seul téléphone de l’utilisateur, sans synchronisation avec les serveurs de la société, qui précise ne pas détenir ces informations. La fiche officielle de l’application sur la boutique Google Play, mise à jour le 13 juillet 2026, présente au contraire un portefeuille dit cloud, fondé sur un système de comptes, ainsi qu’un compte de rendement sur lequel les utilisateurs étaient invités à déposer certains jetons.
L’annonce du 15 octobre 2026 vise les actifs qui resteraient sur le compte de l’utilisateur après l’arrêt du service. Elle prévoit que les frais seront prélevés directement sur ce compte, jeton par jeton, sans conversion, ce qui suppose que la société ait elle-même la maîtrise des actifs concernés. Ce sont donc d’abord les avoirs confiés au portefeuille cloud ou au compte de rendement qui sont exposés aux frais. Pour un portefeuille dont vous détenez seul la phrase de récupération, l’annonce ne dit rien de précis. En principe, les actifs restent alors inscrits sur la blockchain et ne disparaissent pas avec l’application, mais il vous faudra cette phrase pour les retrouver dans un autre logiciel. Vérifiez dès maintenant que vous l’avez conservée et qu’elle permet bien de restaurer le portefeuille, plutôt que de le découvrir après la fermeture.
Pour les actifs confiés à la société, la question juridique est celle de la restitution. Le droit français ne range pas expressément la conservation de crypto-actifs dans une catégorie du code civil, et nous avons expliqué pourquoi la distinction entre propriétaire et simple créancier d’une plateforme dépend des conditions du service. Si la relation était rapprochée d’un dépôt, l’article 1915 du code civil en donnerait la mesure : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. » L’article 1944 du même code ajoute que « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame », sauf saisie ou opposition entre les mains du dépositaire. Cette grille reste une analogie discutable. Elle éclaire au moins un point : la fermeture d’un service ne devrait pas, en elle-même, priver l’utilisateur du droit de réclamer ce qu’il a confié.
Le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs, dit MiCA, impose aux prestataires agréés qui conservent des crypto-actifs pour leurs clients plusieurs garanties : une convention qui précise notamment les frais, coûts et charges appliqués, des procédures permettant de restituer le plus rapidement possible les crypto-actifs ou leurs moyens d’accès, une séparation entre les actifs des clients et ceux du prestataire, et une responsabilité en cas de perte résultant d’un incident imputable à ce dernier (article 75 du règlement). Ces règles visent les prestataires agréés. Le registre des prestataires agréés tenu par l’Autorité européenne des marchés financiers, mis à jour le 15 octobre 2026 et consulté le 17 octobre 2026, ne mentionne aucune entité portant le nom de la société, qui n’apparaît pas davantage sur la liste des entités signalées comme non conformes.
Ce constat ne permet pas de conclure à une irrégularité. Le règlement réserve le cas des services fournis à l’initiative exclusive d’un client établi ou situé dans l’Union (article 61), et l’application n’accepterait plus de nouvelles inscriptions depuis 2021, selon des précisions attribuées à la société par un média spécialisé le 16 octobre 2026. Il signifie surtout que la relation se règle par le contrat et par le droit commun, sans autorité française chargée de surveiller ce service. Les conséquences pratiques de cette situation sont détaillées dans notre billet sur les plateformes crypto qui ne disposent pas d’un agrément MiCA.
B. Retirer, prouver, transmettre : la marche à suivre d’ici au 30 novembre, y compris pour un compte oublié ou un titulaire décédé
Le délai paraît confortable. Il l’est moins pour un compte ouvert il y a plusieurs années et resté sans usage. Le contrat de service autorise la société à demander, à sa discrétion, des documents d’identité ou des informations complémentaires, leur production conditionnant la poursuite du service : un retrait tardif peut donc buter sur une vérification d’identité que l’on n’a plus le temps de satisfaire. Le même contrat laisse à l’utilisateur la charge des frais de réseau de la blockchain. Avant de tout transférer, assurez-vous que le portefeuille ou la plateforme de destination accepte chaque jeton sur le bon réseau, effectuez un premier envoi de faible montant, puis transférez le solde. L’annonce demande aussi de remplacer ou de supprimer toute adresse de l’application enregistrée comme adresse de réception auprès d’une plateforme d’échange ou d’un pool de minage, afin d’éviter que des fonds y arrivent après la fermeture.
Conservez la preuve de ce que vous détenez avant tout mouvement : captures d’écran datées du solde et du détail par jeton, identifiants des transactions de retrait, courriels échangés avec le support et copie de l’annonce du 15 octobre 2026. En cas de désaccord, ces pièces seront décisives, car l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Vous devrez prouver votre solde. La société, si elle soutenait avoir réduit ce qu’elle doit restituer par des frais, devrait en justifier le fondement et le calcul. Nos conseils pour prouver ses avoirs sur une plateforme devenue inaccessible valent ici.
Si vous n’avez plus accès au compte, parce que le téléphone a été perdu, que la double authentification ne fonctionne plus ou que l’adresse électronique d’origine a été abandonnée, adressez sans attendre une demande écrite et datée, par le seul canal officiel indiqué par la société, en identifiant le compte et en sollicitant la restitution des actifs vers une adresse précise. Une demande formulée avant l’échéance a une portée juridique. Selon l’article 1344 du code civil, « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ». Une interpellation claire, restée sans suite, permettrait de soutenir que le retard n’est pas le vôtre.
Ce point compte pour la suite. L’article 1231-1 du code civil prévoit des dommages et intérêts « soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution », sauf force majeure. Des frais réclamés pour une période pendant laquelle l’utilisateur demandait en vain la restitution de ses actifs seraient difficiles à justifier. L’issue dépendrait toutefois des circonstances, et notamment des vérifications d’identité que la société pourrait légitimement exiger avant de transférer des actifs.
Les héritiers d’un titulaire décédé sont dans la situation la plus délicate, parce qu’ils ignorent souvent l’existence du compte. L’article 724 du code civil dispose que « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » : le droit de réclamer les actifs leur est transmis, mais ils doivent prouver leur qualité. Selon l’article 730-1, « La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit ».
La cour d’appel de Paris a rappelé, le 20 avril 2022, que « La preuve de la qualité d’héritier est libre », tout en relevant que l’acte de notoriété « est le principal mode de preuve de la qualité d’héritier ». Face à une société étrangère, il est prudent de demander rapidement cet acte au notaire chargé de la succession, de réunir l’acte de décès et les pièces d’identité des héritiers, puis d’interroger la société sur ses exigences sans attendre la fin du mois de novembre. Nos développements sur les héritiers d’un épargnant décédé face à une plateforme et la page consacrée au droit patrimonial et des successions précisent la démarche.
Les héritiers ne doivent pas compter sur le dispositif français des comptes inactifs. L’article L. 312-19 du code monétaire et financier organise le recensement des comptes inactifs et la recherche des titulaires décédés, mais il ne vise que « Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre ». Un conservateur de crypto-actifs établi à Singapour n’entre pas, en principe, dans ces catégories : personne ne recherchera les héritiers à leur place.
La fermeture d’un service est aussi un moment propice aux escroqueries. L’annonce rappelle que le personnel de la société ne demande jamais d’informations personnelles, de mot de passe, de phrase de récupération ou de clé privée, qu’il n’existe aucun service payant de retrait accéléré ou de transfert effectué pour le compte de l’utilisateur, et qu’il ne faut se fier qu’au site et à l’adresse électronique officiels qu’elle désigne. Une recherche sur le nom de l’application fait d’ailleurs apparaître des pages qui reprennent ce nom tout en étant hébergées hors du domaine officiel ; elles ne doivent recevoir aucune information.
Celui qui obtiendrait vos actifs en se faisant passer pour le support pourrait relever de l’escroquerie, que l’article 313-1 du code pénal définit notamment comme le fait de tromper une personne « par l’emploi de manoeuvres frauduleuses » pour la déterminer à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. L’article 15-3 du code de procédure pénale prévoit que « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale ». Les ressorts de ces fraudes sont décrits dans notre billet sur les faux liquidateurs et faux intermédiaires de récupération.
Enfin, la clôture du compte ne dispense pas d’une formalité fiscale. L’article 1649 bis C du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, impose aux personnes domiciliées en France de déclarer, avec leur déclaration de revenus, les références des portefeuilles de crypto-actifs « ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger ». Un compte détenu auprès d’une société singapourienne et clos en 2026 devrait donc figurer dans la déclaration des revenus de 2026, déposée en 2027. Le traitement fiscal d’éventuels frais prélevés en jetons relève d’une analyse distincte, que ce billet n’aborde pas.
II. Après le 30 novembre : des frais de 2 % par mois réputés acceptés, que peut-on discuter et devant quel juge ?
A. Silence, modification unilatérale, montant plancher : les arguments de l’utilisateur et ceux de la société
Le mécanisme annoncé mérite d’être compris avant d’être discuté. Les frais du mois écoulé sont prélevés le premier jour de chaque mois à 0 heure, heure de Singapour, soit la veille à 17 heures à Paris en hiver ; le premier prélèvement, au titre de décembre 2026, aura lieu le 1er janvier 2027. Ils sont calculés sur la quantité de chaque jeton présente sur le compte, à raison de 2 %, mais ne peuvent être inférieurs à l’équivalent de 100 dollars, réparti entre les jetons au prorata de leur valeur selon les cours publiés par CoinMarketCap au moment du prélèvement. Si le solde total vaut moins de 100 dollars, il est prélevé en une seule fois, et les prélèvements se poursuivent jusqu’au retrait ou à l’épuisement des actifs.
Les exemples donnés par la société sont parlants. Sur un compte de 1 000 USDT, 2 % représenteraient 20 USDT, mais 100 USDT seront prélevés ; un compte de 60 USDT sera entièrement absorbé le premier mois. Le plancher s’applique à tout solde inférieur à l’équivalent de 5 000 dollars, et un solde de 1 000 dollars serait épuisé en une dizaine de mois si sa valeur restait stable. Au-delà de 5 000 dollars, un prélèvement de 2 % par mois ampute le solde d’un peu plus de 21 % sur douze mois. La question s’était posée en des termes voisins lors d’une précédente fermeture de plateforme assortie de frais, mais le plancher retenu ici donne au débat une acuité particulière pour les petits soldes.
En droit français, un contrat en cours ne se modifie pas par la seule volonté de l’une des parties. L’article 1193 du code civil dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Et l’article 1120 pose la règle suivante : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. »
La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé le 26 février 2025, au sujet d’un nouveau mode de facturation notifié par courriel, en jugeant que « le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, à moins que des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification ». Cette décision a été rendue entre sociétés et sous l’empire des textes antérieurs à 2016 ; elle illustre néanmoins la règle que consacre aujourd’hui l’article 1120. Faire du défaut de retrait une acceptation des frais revient à tirer un consentement d’une abstention, ce qui pourrait être contesté, surtout pour un utilisateur qui n’aurait jamais eu connaissance de l’annonce.
La société pourrait répondre que le contrat de service lui permettait de modifier ses conditions à sa seule discrétion, les modifications prenant effet dès leur publication sans notification séparée, que l’utilisation continue de l’application valait acceptation, et que les questions non réglées par le contrat étaient régies par ses annonces, réputées incorporées au contrat. Ces stipulations se heurtent toutefois à l’article 1119 du code civil, selon lequel les conditions générales invoquées par une partie « n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées », et surtout au droit des clauses abusives, si l’utilisateur est un consommateur.
Le code de la consommation définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (article liminaire). Un particulier qui conservait une épargne en crypto-actifs dans l’application relève en principe de cette définition, même si la question pourrait se discuter pour un utilisateur dont l’activité de négociation serait professionnelle.
Le choix du droit de Singapour ne règle pas tout. Selon l’article L. 232-1 du code de la consommation, le consommateur ne peut être privé, nonobstant toute stipulation contraire, de la protection issue de la directive européenne sur les clauses abusives « lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre ». Un contrat souscrit et exécuté depuis la France par une personne qui y réside pourrait présenter un tel lien ; c’est au juge saisi qu’il reviendrait de l’apprécier.
Sur le fond, l’article L. 212-1 qualifie d’abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de « créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le même texte précise que l’appréciation « ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». La société pourrait soutenir que ses frais, clairement exposés et illustrés d’exemples, sont le prix d’une conservation prolongée que le juge n’a pas à contrôler. L’utilisateur répondrait que ces frais ne rémunèrent pas le service convenu, puisqu’ils naissent de l’arrêt de ce service, et qu’ils ont été ajoutés après coup par une annonce.
Deux clauses de la liste noire pourraient alors être invoquées. L’article R. 212-1 présume abusives, de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte » (1°) et de « Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » (3°).
La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, le 17 décembre 2025, que les clauses de cette liste « sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites », et elle a censuré une cour d’appel qui avait écarté le caractère abusif d’une clause sans rechercher si elle relevait de cette liste. Une stipulation qui permettrait d’instituer des frais nouveaux par simple publication pourrait être examinée sous cet angle.
La liste grise de l’article R. 212-2 offre d’autres pistes, la présomption pouvant ici être renversée par le professionnel. Elle vise la clause qui permet d’« Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné » (3°) : si les frais étaient analysés comme la sanction d’un défaut de retrait, leur plancher de 100 dollars, qui peut absorber un petit solde en un mois, poserait la question de la proportion. Elle vise aussi la clause qui reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat « sans préavis d’une durée raisonnable » (4°).
Sur ce dernier point, l’annonce paraît plutôt favorable à la société. Un délai d’environ six semaines pourrait être jugé raisonnable, et l’article 1211 du code civil permet à chaque partie à un contrat à durée indéterminée d’y mettre fin « sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». La fermeture elle-même n’est donc pas en cause ; ce sont les frais qui la suivent.
La société dispose aussi d’un argument sérieux tiré de l’article R. 212-4. Ce texte admet que le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier « le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime », à condition d’informer le consommateur dans les meilleurs délais et de le laisser libre de résilier immédiatement. Dans les contrats à durée indéterminée, il admet également des modifications liées au prix « à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat ». Or la société a prévenu ses utilisateurs et leur permet d’échapper aux frais en retirant leurs actifs.
Reste à savoir si ces exceptions couvrent des frais qui ne s’appliquent qu’une fois le service arrêté, à des utilisateurs qui, par hypothèse, n’ont pas pu ou pas su retirer, et si la conservation de crypto-actifs relève des services financiers au sens de ce texte. Le montant serait aussi examiné concrètement : la première chambre civile a ainsi approuvé, le 22 mars 2023, une cour d’appel qui avait jugé non abusive une indemnité de 7 % due par des emprunteurs défaillants, en retenant « qu’elle n’apparaissait pas manifestement disproportionnée en son montant ». Aucune issue n’est acquise d’avance.
D’autres fondements pourraient compléter la discussion, chacun avec ses limites. L’article L. 121-12 du code de la consommation interdit « le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel » sans commande préalable du consommateur : un utilisateur pourrait soutenir que la gestion d’un compte après la fermeture est une prestation qu’il n’a jamais commandée, la société répondant qu’elle ne fait que prolonger la conservation convenue.
Si les frais étaient regardés comme une pénalité, l’article 1231-5 du code civil permettrait au juge de « modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », le même texte précisant que « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Si l’on retenait l’analogie du dépôt, l’article 1947 met à la charge du déposant le remboursement des « dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée », c’est-à-dire de dépenses réelles, ce qui diffère d’un pourcentage assorti d’un minimum. Ces qualifications restent incertaines, et le juge pourrait n’en retenir aucune.
La comparaison avec les comptes bancaires est instructive, même si elle ne s’applique pas directement. Pour les comptes inactifs tenus par les établissements de crédit, de paiement ou de monnaie électronique, l’article R. 312-19 du code monétaire et financier prévoit que les frais et commissions prélevés sur ces comptes « sont plafonnés annuellement par compte », le plafond étant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Pour l’épargne bancaire oubliée, la réglementation a donc choisi de limiter les frais prélevés sur les comptes dormants. Cette règle ne vise pas un conservateur de crypto-actifs établi hors de France, mais elle aide à mesurer ce qu’un juge pourrait regarder comme un déséquilibre.
Si une clause était jugée abusive, l’article L. 241-1 du code de la consommation en tire la conséquence : « Les clauses abusives sont réputées non écrites. » Le contrat subsisterait sans elle, et les jetons prélevés sur son fondement pourraient être réclamés. Le juge n’attendrait d’ailleurs pas nécessairement que l’utilisateur soulève ce moyen : selon l’article R. 632-1, « Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
En cas d’ambiguïté, par exemple sur les actifs qui doivent être regardés comme restant sur le compte, l’article L. 211-1 prévoit que les clauses « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ». L’article 1104 du code civil, selon lequel « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », s’applique aussi à la manière dont la société traitera les demandes tardives ou incomplètes.
À l’inverse, plusieurs éléments jouent en faveur de la société. La fermeture a été annoncée publiquement avec un préavis d’environ six semaines. Les frais sont exposés avec des exemples, ils ne courent qu’à compter de l’arrêt du service et ne sont prélevés pour la première fois qu’un mois plus tard. L’utilisateur peut les éviter entièrement en retirant ses actifs, et l’annonce met en garde contre les fraudes. Un juge tiendrait compte de ces circonstances. Le meilleur moyen de ne pas avoir à plaider reste de retirer avant l’échéance.
B. Juge français ou tribunaux de Singapour : où agir, dans quel délai et avec quelles limites pratiques
Le contrat de service prévoit l’application du droit de Singapour, une négociation amiable de trente jours, puis la possibilité de saisir les tribunaux de Singapour, auxquels il confère une compétence non exclusive. Il ne réserve donc pas le litige à ces tribunaux. Même une clause exclusive ne priverait pas, en principe, un consommateur résidant en France de son juge. La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, le 25 mars 2026, dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport : « En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France. »
Elle l’a confirmé le 7 octobre 2026 pour un professionnel établi dans un État tiers à l’Union, en précisant que, lorsque les conditions européennes propres aux contrats de consommation ne sont pas réunies, les principes du droit international privé français s’appliquent. Le consommateur, « domicilié en France à la date de l’acte introductif d’instance, ne peut être privé, par une clause attributive désignant une juridiction étrangère, du droit de saisir les juridictions françaises » (arrêt du 7 octobre 2026). Le domicile s’apprécie à la date de l’assignation : un utilisateur qui s’apprête à quitter la France a intérêt à le savoir.
Reste à choisir le tribunal en France. L’article R. 631-3 du code de la consommation permet au consommateur de saisir, outre les juridictions désignées par le code de procédure civile, « la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ». Le tribunal du domicile de l’utilisateur au moment du prélèvement contesté pourrait ainsi être saisi.
Le préalable de trente jours de négociation ne devrait pas davantage faire obstacle à une action. La troisième chambre civile a jugé, le 19 janvier 2022, que la clause qui contraint le consommateur à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge « est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ». Elle s’est fondée sur l’article R. 212-2, dont le 10° vise les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur ». La transposition de cette solution à une simple négociation amiable se discuterait. En pratique, une réclamation écrite adressée à la société avant toute action reste utile : elle fixe vos demandes, vaut interpellation et peut suffire à obtenir un retrait tardif.
D’autres conditions générales publiées par le groupe, soumises au droit des îles Vierges britanniques et à un arbitrage à Hong Kong, paraissent destinées à sa clientèle professionnelle ; leur application à l’application grand public n’est pas établie. Si une clause d’arbitrage était opposée à un consommateur résidant en France, le même 10° de l’article R. 212-2 vise précisément l’obligation faite au consommateur de saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales.
La loi applicable est une question distincte de la compétence. Le règlement européen dit Rome I protège le consommateur contre la perte des règles impératives de son pays de résidence lorsque le professionnel exerce son activité dans ce pays ou l’y dirige. La fiche de l’application revendique des services dans plus de quatre-vingts pays ou régions, sans que l’on sache si la France était visée. Le mécanisme plus ciblé de l’article L. 232-1 du code de la consommation, évoqué plus haut, pourrait suffire pour les clauses abusives. Ces points relèveraient de l’appréciation du juge.
Gagner devant un tribunal français ne suffit pas toujours. La société est établie à Singapour, hors de l’Union européenne : pour être exécuté sur des actifs qu’elle détient là-bas, un jugement français devrait être reconnu selon une procédure propre au droit singapourien, que ce billet n’examine pas. Pour un solde modeste, le coût d’une telle démarche dépasserait souvent l’enjeu, ce qui confirme que la protection la plus efficace est le retrait avant le 30 novembre. Pour un solde important, un dossier complet, une réclamation écrite puis, à défaut de réponse, une action en France méritent d’être envisagés. Les utilisateurs concernés peuvent aussi coordonner leurs démarches ; les possibilités et les limites d’une démarche commune sont présentées dans notre billet sur les épargnants qui agissent ensemble.
Après coup, le temps ne presse pas au même degré. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Ce délai suppose que la loi française soit jugée applicable, et chaque prélèvement contesté devrait être documenté au moment où il intervient.
Conclusion
L’essentiel tient en une date : le 30 novembre 2026 à 16 h 59, heure de Paris. D’ici là, un utilisateur résidant en France doit vérifier si ses actifs sont confiés à la société ou rattachés à un portefeuille dont il garde la phrase de récupération, retirer les premiers après un envoi d’essai, conserver la preuve de ses soldes, mettre à jour ses adresses de réception et, s’il ne peut plus accéder à son compte, adresser une demande écrite par le canal officiel. Les héritiers d’un titulaire décédé ont intérêt à réunir sans attendre l’acte de décès et l’acte de notoriété. Le compte clos devra encore être déclaré avec les revenus de 2026.
Après l’échéance, les frais de 2 % par mois, avec un minimum de 100 dollars, ne seraient pas à l’abri de toute discussion : le silence ne vaut pas en principe acceptation, une modification unilatérale du prix figure sur la liste noire des clauses abusives, et un consommateur domicilié en France peut saisir son juge malgré une clause désignant les tribunaux de Singapour. La société disposerait cependant d’arguments réels, tirés de son préavis, de la clarté de son annonce et des exceptions prévues pour les services financiers, et l’exécution d’un jugement à Singapour resterait incertaine.
À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un accident, d’une intrusion ou d’un dommage, et aucune responsabilité de la société n’est établie. Les conditions effectivement acceptées par chaque utilisateur priment sur cette analyse générale, et seul le juge pourrait dire si ces frais sont opposables à un utilisateur résidant en France.