Le chien du voisin s’échappe, grogne contre les passants, a déjà mordu un autre chien ou une personne du quartier. On l’a signalé à la mairie, parfois à la gendarmerie, et l’on s’entend répondre qu’il faut attendre l’issue de la plainte. Un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 2 octobre 2026 montre que ce n’est pas la règle. À Rangiroa, en Polynésie française, le maire avait mis en demeure la détentrice de deux chiens de les soumettre, à ses frais, à une évaluation comportementale. Selon les faits non contestés devant la cour, une meute de sept chiens errants divaguait depuis plusieurs mois dans un quartier et quatre personnes avaient porté plainte pour des morsures attribuées à deux d’entre eux, identifiés par les gendarmes. La détentrice soutenait que le maire aurait dû attendre la procédure pénale engagée par le parquet. La cour a jugé qu’il pouvait ordonner l’évaluation dès lors que l’animal est susceptible de présenter un danger, « indépendamment de l’existence et de l’issue » d’une procédure pénale menée en parallèle (CAA Paris, 2 octobre 2026, n° 24PA05117).
Cette décision, rendue sur des articles du code rural applicables en Polynésie française comme en métropole, intéresse autant le voisin inquiet que le propriétaire visé. Elle s’ajoute à une série de jugements et d’ordonnances rendus en 2025 et en 2026 qui montrent ce que le maire peut imposer, ce que le juge contrôle et pourquoi tant de démarches de riverains échouent faute de méthode. Chaque situation reste particulière : les faits, les preuves réunies et la configuration des lieux commandent l’issue, et seul le juge tranche. Nous verrons ce que le maire peut imposer au propriétaire d’un chien dangereux et ce qui fait tenir sa décision (I), puis comment l’amener à agir lorsqu’il s’en abstient et obtenir réparation (II).
I. Ce que le maire peut imposer au propriétaire d’un chien dangereux
Le maire dispose de deux séries de pouvoirs : une police générale, qui vise toutes les menaces pour la sécurité publique, et une police spéciale des animaux dangereux, organisée par le code rural et de la pêche maritime. Ces pouvoirs valent pour tout chien, qu’il appartienne ou non à une catégorie réglementée, qu’il ait mordu une personne ou seulement un autre animal. Leur mise en œuvre reste toutefois contrôlée de près par le juge administratif.
A. Évaluation comportementale, laisse, clôture, placement : les mesures possibles, sans attendre le procès pénal
Au titre de sa police générale, le maire est chargé, selon l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de la sécurité publique, qui comprend notamment « Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». Sur ce fondement, il peut réglementer la circulation des chiens sur le territoire de la commune, imposer la laisse ou la muselière dans certains lieux, ou intervenir au cas par cas.
La police spéciale est plus précise. L’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime vise l’hypothèse où un animal est « susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques ». Dans ce cas, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire au propriétaire ou au détenteur de « prendre des mesures de nature à prévenir le danger ». L’expression « compte tenu des modalités de sa garde » est essentielle : le danger ne s’apprécie pas seulement d’après la race du chien, mais d’après la manière dont il est tenu, clôturé, surveillé et promené. Les mesures prescrites suivent cette logique : tenir le chien attaché ou enfermé dans un enclos, sécuriser le portail, le promener en laisse et muselé, éviter certains lieux.
L’outil central est l’évaluation comportementale. Selon l’article L. 211-14-1 du même code, « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11 » ; elle est réalisée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale, communiquée au maire par ce vétérinaire, et « Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien ». L’article D. 211-3-1 précise qu’elle se déroule dans le cadre d’une consultation vétérinaire, sur un chien préalablement identifié, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires. L’article D. 211-3-2 organise quatre niveaux de risque, du niveau 1, où le chien ne présente pas de risque particulier en dehors de ceux propres à l’espèce, au niveau 4, où « le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations ». Au niveau 4, le vétérinaire informe le propriétaire qu’il lui est conseillé de placer l’animal dans un lieu de détention adapté ou de le faire euthanasier, le texte définissant ce lieu comme celui dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, « l’animal ne peut pas causer d’accident ». Les conclusions sont transmises au maire de la commune de résidence, au maire qui a demandé l’évaluation et au fichier national canin. À la suite de l’évaluation, le maire peut encore imposer au propriétaire de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues par l’article L. 211-13-1.
Si les mesures prescrites ne sont pas exécutées, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté. L’article L. 211-11 prévoit qu’à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si le propriétaire ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire euthanasier l’animal, soit à en disposer dans les conditions de l’article L. 211-25, qui permet notamment de le céder à une fondation ou à une association de protection des animaux disposant d’un refuge. Le propriétaire est invité à présenter ses observations avant le placement. Lorsque le danger est plus pressant, le II du même article permet d’agir sans ce préalable : « En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques », le maire ou à défaut le préfet peut ordonner le placement de l’animal et, le cas échéant, son euthanasie, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet ; cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement, et « A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie ». Certains chiens des catégories réglementées sont réputés présenter un tel danger, par exemple lorsqu’ils circulent sans muselière ni laisse dans les conditions exigées. Enfin, les frais de capture, de transport, de garde et d’euthanasie sont « intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur ».
Ces pouvoirs ne sont réservés ni aux chiens catégorisés, ni aux chiens qui ont déjà mordu une personne. Le tribunal administratif de Strasbourg l’a jugé le 21 avril 2026 à propos d’un dogue allemand d’Osenbach, dans le Haut-Rhin. Selon les pièces produites par la commune, notamment des rapports du garde champêtre et de la gendarmerie et une main courante, le chien avait mordu à plusieurs reprises d’autres chiens, s’était introduit par la voie publique sur la propriété d’un voisin pour attaquer son chien, et une dizaine d’attaques étaient recensées depuis 2020 alors qu’il divaguait. Ses propriétaires faisaient valoir qu’il n’avait jamais mordu personne et ne figurait sur aucune liste de chiens dangereux. Le tribunal a répondu que le maire pouvait ordonner l’évaluation au seul motif que le chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger, qu’aucun texte ne l’obligeait à communiquer au préalable les éléments sur lesquels il se fondait, et que la détention par la propriétaire de l’attestation d’aptitude était sans incidence. La requête a été rejetée et l’un des requérants condamné à verser 500 euros à la commune au titre des frais de procédure (TA Strasbourg, 21 avril 2026, n° 2402125). La cour administrative d’appel de Paris était allée dans le même sens en 2022, pour deux bergers allemands de Rungis, en relevant que « l’évaluation comportementale peut être nécessaire même en l’absence de faits clairement établis » ; elle a aussi jugé que le maire de la commune où réside le propriétaire est compétent, même si les faits se sont produits dans une autre commune (CAA Paris, 13 juillet 2022, n° 21PA00638).
L’apport de l’arrêt du 2 octobre 2026 tient à l’articulation avec le procès pénal. La cour a jugé que le maire pouvait agir indépendamment de la procédure pénale en cours, et elle a écarté l’argument tiré de l’absence de vétérinaire sur l’île : les textes ne posent aucune condition de proximité, et l’arrêté mentionnait la référence de la liste des praticiens (CAA Paris, 2 octobre 2026, n° 24PA05117). Le Conseil d’État raisonne de la même façon lorsque l’animal a été saisi dans une enquête judiciaire puis remis par le procureur de la République à l’autorité administrative. Il a censuré une cour administrative d’appel qui s’était fondée sur le fait que le maire avait agi à la suite d’« instructions du procureur de la République » : il appartenait au juge de « rechercher si le chien présentait un danger grave et immédiat de nature à justifier que le maire mette en œuvre » les mesures prévues pour ce cas. Dans cette affaire, la demande de restitution a finalement été rejetée pour un autre motif, le permis de détention de ce chien de deuxième catégorie ayant été définitivement abrogé (CE, 25 mai 2023, n° 461191). La mesure du maire est une mesure de police, tournée vers la prévention d’un danger ; elle n’est ni une sanction ni une condamnation, et elle ne préjuge pas de ce que décidera le juge pénal.
Lorsqu’une personne a été mordue, une procédure particulière s’ajoute. L’article L. 211-14-2 prévoit que « Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal ». Le propriétaire doit ensuite soumettre le chien à l’évaluation comportementale pendant la période de surveillance sanitaire, et le maire peut lui imposer la formation et l’attestation d’aptitude ; à défaut, il peut ordonner le placement et, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, l’euthanasie. Cette surveillance est celle de l’article L. 223-10 : « Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s’il n’est pas suspect de rage », est soumis par son propriétaire, à ses frais, à la surveillance du vétérinaire sanitaire, et l’autorité de police peut le mettre en demeure de s’y plier dans les vingt-quatre heures. La cour administrative d’appel de Nantes a précisé que ce dispositif vaut pour tout chien qui a mordu : ces dispositions, a-t-elle jugé, « s’appliquent à l’ensemble des chiens ayant mordu une personne et non uniquement aux types de chiens, réputés dangereux » visés par les catégories (CAA Nantes, 4 janvier 2019, n° 18NT00839). Dans cette affaire, un malinois avait mordu deux personnes sur la voie publique à Orléans ; son propriétaire avait fait les trois visites vétérinaires, mais jamais l’évaluation ; après deux nouvelles morsures, le chien avait été placé, puis le maire avait ordonné son euthanasie au vu d’une évaluation le classant au niveau 4, et la cour a refusé d’annuler cette décision.
À l’inverse, la surveillance du chien mordeur ne s’applique pas à toutes les morsures. Le tribunal administratif de Melun a annulé le 8 décembre 2025 l’arrêté d’un maire de Seine-et-Marne qui avait imposé les trois visites sanitaires à des chiens accusés d’avoir mordu l’animal d’un tiers : hors des territoires et des provenances liés à la rage, ce régime vise les morsures sur une personne, et l’arrêté ne faisant état d’aucune morsure de ce type, le maire avait méconnu son champ d’application (TA Melun, 8 décembre 2025, n° 2309364). Quand le chien du voisin a blessé votre chien, c’est donc sur le fondement général de l’article L. 211-11 qu’il faut demander au maire d’agir.
Reste à savoir à qui s’adresser. La déclaration de morsure et l’évaluation relèvent de la mairie de la commune de résidence du propriétaire du chien, et non de celle où l’incident s’est produit. À Paris, la situation est différente : l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales laisse au préfet de police l’essentiel des pouvoirs de police et ne confie au maire de Paris que des matières énumérées, comme la salubrité sur la voie publique ou les bruits de voisinage, parmi lesquelles ne figurent pas les animaux dangereux. C’est donc en principe vers la préfecture de police qu’une demande se dirige, sous réserve de vérifier auprès de ses services le bureau compétent. En Alsace-Moselle, le maire tient ses pouvoirs du droit local, l’article L. 2542-2 lui confiant la direction de la police locale, mais le code rural s’applique, comme l’a montré l’affaire d’Osenbach.
B. Ce qui fait tenir l’arrêté devant le juge, et ce qui le fait tomber
L’arrêté du maire doit d’abord respecter des garanties de forme. Comme toute mesure de police, il doit être motivé, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui vise les décisions qui « Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Il doit aussi, en principe, être précédé d’une procédure contradictoire en vertu de l’article L. 121-1, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles selon l’article L. 121-2. Le code rural adapte ces règles : dans la procédure ordinaire, le propriétaire est invité à présenter ses observations avant le placement ; en cas de danger grave et immédiat, en revanche, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que les textes ne prévoient « aucune formalité préalable au placement et à l’euthanasie d’un animal dès lors que la situation de danger grave et immédiat est caractérisée » (CAA Nantes, 4 janvier 2019, n° 18NT00839).
Le Conseil d’État a appliqué ces principes le 1er avril 2026 dans une affaire qui a ensuite connu plusieurs rebondissements. À Sangatte, dans le Pas-de-Calais, un berger allemand avait commis en quelques semaines plusieurs agressions, avec des morsures parfois graves, sur des voisins et des passants. Le maire l’avait fait placer, puis, après une évaluation le classant au niveau de risque le plus élevé et préconisant l’euthanasie, avait décidé celle-ci. Le juge des référés du Conseil d’État a d’abord posé que « Le fait, pour le maire d’une commune ou le préfet, de ne pas restituer un animal à son propriétaire constitue une atteinte grave au droit de propriété de ce dernier », tout en rappelant qu’une suspension en référé-liberté suppose aussi une illégalité manifeste. Il a ensuite jugé l’arrêté suffisamment motivé par la référence au danger grave et immédiat, relevé que la procédure propre aux morsures n’avait pas à précéder une mesure fondée sur le danger grave et immédiat, que les propriétaires ne pouvaient pas choisir eux-mêmes le vétérinaire évaluateur et que la réalisation de l’évaluation au-delà de quarante-huit heures ne la rendait pas irrégulière. Au vu des blessures causées et des conclusions vétérinaires, les mesures n’étaient pas disproportionnées (CE, ord., 1er avril 2026, n° 514121).
La suite de cette affaire montre que la situation peut évoluer. Saisi de nouveau, le tribunal administratif de Lille a suspendu l’euthanasie le 2 mai 2026 au vu d’éléments nouveaux : une seconde évaluation, réalisée en accord avec le maire, décrivait un chien très craintif et le classait au niveau 1 sur 4, sous réserve de deux portails, d’un sas de sécurité et d’une muselière en toutes circonstances, et les propriétaires avaient déménagé dans une autre commune, sur un terrain plus vaste et plus isolé. Le juge a ordonné une nouvelle évaluation par un vétérinaire agréé dans le département, dans le délai d’un mois, les frais restant à la charge des propriétaires (TA Lille, ord., 2 mai 2026, n° 2604789). Le 11 juin 2026, au vu de trois évaluations dont la dernière classait le chien au niveau 3 sur 4, et des mesures prises par les propriétaires (éducation canine, clôture du jardin, muselière sécurisée, stérilisation programmée), il a estimé que le placement et l’euthanasie n’étaient plus nécessaires ni proportionnés, les a suspendus et a ordonné la restitution du chien sous trois jours ouvrables (TA Lille, ord., 11 juin 2026, n° 2604789). Pour les voisins mordus, la leçon est double : les garanties apportées par le propriétaire comptent autant que les incidents passés, et leur respect doit ensuite être surveillé.
Le juge vérifie ensuite la réalité des faits. À Montmédy, dans la Meuse, le maire avait placé en fourrière un berger allemand présenté comme un mordeur récidiviste, puis refusé de lever la mesure après la relaxe du propriétaire, au bénéfice du doute, par le tribunal correctionnel. La cour administrative d’appel de Nancy a constaté que seules deux morsures étaient établies, l’une en Haute-Savoie en 2019, l’autre à Montmédy en janvier 2021, que les morsures plus récentes invoquées « ne sont nullement établies par les pièces du dossier », et que deux évaluations réalisées par des vétérinaires différents classaient le chien au niveau 2 sur 4, avec une attestation du club canin faisant état de progrès. Elle en a déduit que le maire « a commis une erreur d’appréciation de la dangerosité de l’animal », et a confirmé l’annulation du placement et des décisions qui le prolongeaient (CAA Nancy, 8 octobre 2024, n° 23NC03726).
Les garanties du propriétaire pèsent aussi. À Anglet, trois chiens échappés lors d’une promenade avaient tué six chèvres dans un enclos et en avaient blessé six autres. Le maire avait ordonné leur placement, puis leur placement définitif avec transfert de propriété à une association. Une première évaluation les classait au niveau 4, mais deux autres, dont l’une réalisée par un vétérinaire désigné par le préfet à la demande du maire, retenaient le niveau 2. Le propriétaire justifiait par un constat d’huissier d’un terrain entièrement clos par un double portail surmonté d’un grillage de plus de deux mètres, s’était équipé de laisses et de muselières, et s’était engagé à obtenir un certificat d’aptitude auprès d’une structure d’éducation canine ; quant à la première mise en demeure du maire, en 2017, il était constant qu’il n’en avait pas eu connaissance. La cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le maire « a fait une inexacte application des dispositions du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime » et confirmé la restitution des chiens (CAA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 24BX00237).
Lorsque le danger est patent, l’arrêté tient, même mal fondé en droit au départ. À Agen, une chienne berger allemand avait violemment agressé, dans un parc municipal, le chien d’une autre personne, qui n’avait pas survécu ; trois jours plus tard, le maire avait ordonné sa saisie et son placement au chenil départemental pour une évaluation. Le tribunal administratif avait annulé l’arrêté pour erreur de droit, en le rattachant à la procédure ordinaire, mais la cour administrative d’appel de Bordeaux lui a substitué le fondement du danger grave et immédiat, dès lors qu’« il est constant que la chienne présentait un danger grave et immédiat, après avoir tué un autre chien trois jours plus tôt », et a rejeté la demande de la propriétaire (CAA Bordeaux, 4 septembre 2026, n° 24BX01473).
Enfin, la situation typique du voisin mordu a été jugée par le tribunal administratif de Toulouse le 16 avril 2026. À La Tour-du-Crieu, dans l’Ariège, un berger allemand avait échappé à sa maîtresse et mordu une voisine à plusieurs reprises, à la main, au genou et au flanc, ce qui avait nécessité des points de suture. Une première évaluation l’avait classé au niveau 1, mais le vétérinaire avait recommandé l’avis d’un comportementaliste, qui l’a classé au niveau 3 sur 4, en jugeant la récidive hautement probable et des mesures physiques indispensables. Le maire avait imposé la laisse dans les espaces publics, interdit de laisser le chien sans surveillance dans ces lieux, exigé la muselière dans un rayon de cent mètres autour d’une adresse déterminée, et obligé les propriétaires à suivre les préconisations du vétérinaire et à informer tout futur propriétaire du chien de son passé. Le tribunal a jugé ces mesures justifiées (TA Toulouse, 16 avril 2026, n° 2304253).
De ces décisions se dégage une grille assez nette. Pour le voisin qui demande une mesure, ce sont les pièces qui font la différence : certificats médicaux et vétérinaires datés, attestations précises de témoins directs, mains courantes et plaintes, rapports de police municipale ou de garde champêtre, photographies du portail ouvert ou de la clôture défaillante. Pour le propriétaire visé, ce sont les garanties concrètes qui comptent : clôture constatée, évaluation récente, éducation entreprise, respect des prescriptions. Une évaluation favorable produite par le propriétaire n’oblige pas le maire, qui peut demander la sienne, mais le juge confronte les avis lorsqu’ils divergent.
II. Le maire ne fait rien : l’y contraindre et obtenir réparation
Le code rural emploie le verbe « peut » : le maire dispose d’une marge d’appréciation et n’est pas tenu de prendre toutes les mesures qu’un voisin lui réclame. Son inaction devient cependant fautive lorsqu’il est informé d’un danger sérieux et ne fait rien d’efficace. Encore faut-il le saisir correctement, puis saisir le juge dans les formes.
A. Une demande écrite précise, puis le tribunal administratif dans les deux mois
La première étape est une demande écrite adressée au maire de la commune où réside le propriétaire du chien, ou au préfet de police à Paris. Elle gagne à être précise : identité du propriétaire ou du détenteur si elle est connue, description du chien, chronologie datée des incidents, victimes et blessures, pièces jointes, rappel des textes applicables, et mesures demandées de façon concrète, comme l’évaluation comportementale prévue par l’article L. 211-14-1, la tenue en laisse et le port de la muselière, la sécurisation de la clôture ou, en cas de danger grave, le placement. Si une personne a été mordue, il est utile de rappeler que la morsure doit être déclarée en mairie et de demander que le chien soit soumis à l’évaluation. L’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, ou le dépôt contre récépissé, n’est pas une formalité anodine : l’article R. 421-2 du code de justice administrative exige que « La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Pour une présentation plus générale de la démarche auprès du maire, voir notre article sur la manière de saisir le maire d’un conflit de voisinage et les recours en cas d’inaction.
La même demande peut être adressée au préfet, puisque l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime confie les pouvoirs au maire « ou, à défaut, » au préfet. Au titre de la police générale, l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales permet au préfet de prendre les mesures nécessaires lorsque les autorités municipales n’y ont pas pourvu, mais, pour une seule commune, seulement « après une mise en demeure au maire restée sans résultat ».
Si le maire ne répond pas, le silence gardé pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet. Le principe du code des relations entre le public et l’administration est pourtant inverse, mais l’article L. 231-4 énumère des exceptions, notamment lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte. C’est ainsi qu’a raisonné le tribunal administratif de Nantes, dans un jugement du 10 décembre 2025, à propos de demandes de mesures de police restées sans réponse (TA Nantes, 10 décembre 2025, n° 2214862). Le même tribunal a jugé que le refus de prendre une mesure de police n’a pas à être motivé. À compter de la naissance de ce refus implicite, le délai de recours est de deux mois selon l’article R. 421-2. L’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les délais de recours ne sont pas opposables lorsque l’accusé de réception de la demande n’a pas été transmis ou ne comporte pas les mentions exigées, mais il est plus sûr de ne pas compter sur cette protection et d’agir dans les deux mois.
Le recours doit être construit correctement, sous peine d’être rejeté sans examen. Le juge administratif est saisi par un recours formé contre une décision, selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il faut donc demander l’annulation du refus du maire et, en conséquence, qu’il lui soit enjoint de prendre les mesures nécessaires, sur le fondement de l’article L. 911-1, qui permet au juge de prescrire une mesure d’exécution lorsque sa décision l’implique nécessairement. Trois ordonnances récentes illustrent les erreurs à éviter. À Péronne, en Saône-et-Loire, une habitante demandait seulement au tribunal d’ordonner au maire de mettre fin au danger causé par le chien d’un particulier, qui avait déjà fait l’objet de déclarations de morsure ; faute de conclusions dirigées contre une décision, sa requête a été rejetée comme irrecevable (TA Dijon, ord., 2 septembre 2025, n° 2502678). Au Kremlin-Bicêtre, une victime d’attaque demandait au tribunal de constater la carence de la commune et d’ordonner des mesures contre les chiens dangereux, sans prouver avoir jamais saisi le maire ; le tribunal a rappelé que le juge ne peut pas « faire œuvre d’administrateur » et a rejeté la requête (TA Melun, ord., 7 mai 2026, n° 2512255). À Nice, une personne mordue avait bien mis en demeure le maire, le préfet et le ministre, mais sans préciser en quoi sa situation remplissait les conditions précises du code rural ; ses moyens ont été jugés insuffisamment précisés, et ses demandes indemnitaires contre l’État irrecevables faute d’avocat (TA Nice, ord., 4 mars 2026, n° 2505667). La même ordonnance rappelle que le refus d’enregistrer une plainte relève de la police judiciaire et échappe au juge administratif.
Le juge administratif ne peut pas non plus s’adresser directement au voisin. La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé à une commune qui lui demandait de contraindre un propriétaire à exécuter son arrêté : ces dispositions « n’autorisent pas le juge administratif à adresser des injonctions ou à prononcer des astreintes à l’encontre de personnes privées autres que celles chargées de la gestion d’un service public », et il appartient à la commune de faire exécuter ses propres décisions (CAA Paris, 13 juillet 2022, n° 21PA00638). Contre le maire, le recours vise la décision administrative ; contre le voisin, c’est le juge civil qui peut ordonner des mesures.
Sur le fond, le contrôle est exigeant. Dans l’affaire de Nantes, des riverains se plaignaient notamment de deux chiens d’un campement installé sur un parking municipal, qui déambulaient sur la voie publique et se montraient agressifs ; une main courante avait été déposée et un voisin avait porté plainte après avoir été mordu. Le tribunal a admis que ces faits caractérisaient un risque pour la sécurité des personnes qu’il appartenait au maire de prévenir. Il a cependant rappelé que le refus de faire usage des pouvoirs de police n’est illégal que si, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse, l’autorité méconnaît ses obligations en ne prenant pas les mesures indispensables pour le faire cesser. La police municipale étant intervenue sur place en août et en décembre 2022 et aucun incident ultérieur n’étant signalé, le refus du maire a été jugé légal, de même que, par voie de conséquence, celui du préfet (TA Nantes, 10 décembre 2025, n° 2214862). Le dossier du voisin doit donc montrer un danger actuel, répété ou grave, et l’insuffisance de ce qui a été fait.
En cas d’urgence, les procédures de référé offrent des voies plus rapides, à des conditions strictes. Le référé-suspension de l’article L. 521-1 peut viser une décision « même de rejet », lorsque l’urgence le justifie et qu’un doute sérieux existe quant à sa légalité, à condition d’avoir aussi saisi le tribunal d’un recours en annulation. Le référé « mesures utiles » de l’article L. 521-3 est recevable « même en l’absence de décision administrative préalable », mais il ne peut faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le référé-liberté de l’article L. 521-2 suppose une atteinte « grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale, et le juge se prononce en quarante-huit heures. Dans les décisions que nous avons consultées, ce sont surtout les propriétaires de chiens qui ont utilisé ces référés, contre des placements ou des euthanasies ; nous n’en avons trouvé aucune où un voisin aurait obtenu, par cette voie, une mesure contre l’inaction d’un maire face à un chien. Dans un domaine voisin, celui des colonies de chats, un tribunal a en revanche enjoint au maire d’agir après avoir annulé son refus, comme nous l’avons exposé à propos des chats errants et du maire contraint d’agir par le tribunal administratif.
B. Faire indemniser la carence du maire et agir contre le voisin
Lorsque l’inaction du maire a causé un préjudice, la responsabilité de la commune peut être engagée. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 novembre 2022 en donne une illustration complète. Dans un hameau de Vacquières, dans l’Hérault, les trois chiens d’une voisine circulaient librement depuis la fin de 2018, attaquaient les autres animaux du hameau, dont les deux chiens des requérantes, et avaient attaqué l’une d’elles. Plusieurs habitants en attestaient, des morsures étaient documentées en 2020 et 2021, et le maire avait été alerté par courrier dès juillet 2019, puis par un témoin, par une pétition signée par seize habitants, par des courriels et par l’avocate des requérantes. La commune s’était bornée à adresser deux courriers à la propriétaire, sans vérifier leur suivi, et s’était contentée de sa réponse affirmant que son terrain était clos, alors que des témoins décrivaient une clôture légère et inefficace. Le tribunal a jugé que la carence du maire à intervenir à partir du début de l’année 2020 « constitue une faute » engageant la responsabilité de la commune, en relevant que le maire pouvait agir même si la plupart des attaques se déroulaient sur des chemins ou des propriétés privées, et que l’absence de plainte à la gendarmerie était sans incidence (TA Montpellier, 2 novembre 2022, n° 2103311).
Les montants accordés restent mesurés. La commune a été condamnée à verser 3 264,40 euros à l’une des requérantes et 3 000 euros à l’autre : 3 000 euros chacune pour le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, 208,90 euros de frais vétérinaires et 55,50 euros de frais de déplacement pour la première, avec intérêts à compter de la réception de la demande préalable et 1 500 euros au titre des frais de procédure. Les soins vétérinaires antérieurs à la première saisine du maire ont été écartés, faute de lien avec sa carence. La souffrance des chiens eux-mêmes n’a pas été indemnisée : l’article 515-14 du code civil dispose que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité », mais le tribunal a jugé qu’aucun fondement ne permettait d’indemniser un préjudice propre à l’animal.
La cour administrative d’appel de Lyon a retenu une carence comparable à Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire. Des voisins se plaignaient depuis 2018 de bruits, de fumées et de dégradations, ainsi que de chiens qui s’introduisaient dans leur propriété et avaient poursuivi leur fille sur un chemin. Le maire, alerté par des courriers circonstanciés, n’avait adressé une mise en demeure aux propriétaires des chiens qu’en septembre 2019, et cette mise en demeure s’était révélée insuffisante, un nouvel incident survenant en novembre. La cour a retenu la carence fautive du maire dans l’exercice de sa police générale et de sa police spéciale des chiens errants, a refusé d’en exonérer la commune en raison du comportement des voisins, qui n’avait pas retardé l’action du maire, mais a ramené l’indemnité de 8 000 à 5 000 euros, compte tenu de la période de carence établie et de la nature des troubles (CAA Lyon, 24 novembre 2022, n° 20LY03417).
La procédure indemnitaire a ses propres règles. Une requête tendant au paiement d’une somme d’argent n’est recevable qu’après une demande préalable adressée à l’administration, selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : il faut donc d’abord réclamer à la commune une indemnité chiffrée et justifiée. L’avocat est en principe obligatoire pour ces demandes en vertu de l’article R. 431-2, mais l’article R. 431-3 en dispense notamment les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ; une demande dirigée contre l’État reste soumise à cette obligation, comme l’a rappelé l’ordonnance de Nice. Enfin, les créances sur les communes se prescrivent selon l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 lorsqu’elles n’ont pas été payées « dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
L’action contre le voisin reste distincte et peut être menée en parallèle. Selon l’article 1243 du code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». Les nuisances répétées peuvent aussi relever du trouble anormal de voisinage, l’article 1253 du code civil rendant responsable de plein droit celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Devant le juge civil, il est possible d’obtenir réparation et des mesures pour faire cesser le danger, ce que nous détaillons dans notre article de fond sur le chien agressif ou dangereux chez le voisin et la responsabilité en cas de morsure, et, lorsque ce sont vos animaux qui ont été attaqués, dans celui consacré au chien du voisin qui a tué vos poules ou attaqué vos animaux. La responsabilité de la commune et celle du propriétaire du chien ne se confondent pas : la première répare les conséquences de l’inaction du maire, la seconde le dommage causé par l’animal, et il faut veiller à ne pas demander deux fois la réparation du même préjudice. La mesure de police, elle, protège pour l’avenir sans rien indemniser : les trois voies se complètent.
Conclusion
Face au chien dangereux d’un voisin, le maire n’a pas à attendre la fin d’une procédure pénale. Le code rural lui permet de prescrire des mesures adaptées à la manière dont le chien est gardé, d’exiger une évaluation comportementale aux frais du propriétaire, d’imposer une formation, puis, si rien ne change ou si le danger est grave et immédiat, de faire placer l’animal et, en dernier recours, de le faire euthanasier après avis vétérinaire. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 2 octobre 2026 confirme que ces mesures de police sont indépendantes du procès pénal, et les décisions de Strasbourg, de Rungis et d’Orléans qu’elles ne sont réservées ni aux chiens catégorisés, ni aux morsures sur une personne.
Le juge contrôle pourtant ces mesures avec attention. Des faits établis, des évaluations sérieuses et l’absence de garanties suffisantes du propriétaire les font tenir, comme à La Tour-du-Crieu ou à Agen ; des morsures non prouvées, des évaluations favorables et une clôture constatée les font tomber, comme à Montmédy, à Anglet ou, en dernier lieu, à Sangatte. Pour le voisin qui veut obtenir une mesure, la démarche est méthodique : une demande écrite précise et datée, appuyée sur des pièces ; un recours dans les deux mois contre le refus, avec des conclusions d’annulation et d’injonction ; une réclamation indemnitaire préalable si la carence a causé un préjudice ; et, en parallèle, l’action civile contre le propriétaire du chien.
Ces analyses ont leurs limites. Plusieurs des décisions citées sont des ordonnances de référé ou des jugements de première instance, dont certains ont pu être frappés d’appel ; l’arrêt du 2 octobre 2026 a été rendu dans une collectivité d’outre-mer, sur des textes rendus applicables par le code rural lui-même. Chaque situation dépend de la configuration des lieux, de la gravité des incidents et des preuves réunies, et seul le juge peut dire, dans un cas donné, si le maire devait agir et ce que son abstention doit entraîner.