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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

GwenneG : 18 projets en procédure amiable et 14 projets immobiliers en rouge selon la plateforme, que peuvent faire les obligataires ? (2026)

GwenneG, plateforme de financement participatif exploitée à Rennes par la société Gwenneg (RCS Rennes 808 867 220), publie ses indicateurs de performance pour les prêts et obligations dans une version arrêtée au 30 juin 2026 et mise en ligne le 3 juillet. Sur 123 projets financés depuis juin 2015, pour 86 631 007 euros, 44 restaient en cours. Parmi eux, 18 figurent sur la ligne « procédure amiable », pour 16 622 000 euros restant dus, 8 suivent un échéancier modifié, 1 relève d’une procédure collective et 4 sont classés en perte définitive. Le tableau de santé immobilier place 14 projets sur 32 en rouge. La société est agréée depuis le 31 juillet 2023 sous le numéro FP-2023-11, selon la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers.

Ces chiffres sont ceux de la plateforme, non audités, consultés le 5 octobre 2026. À cette date, aucune procédure collective visant la société exploitante n’apparaît au BODACC, et aucune décision publiée n’établit de manquement de sa part. Elle publie un état détaillé, a déclaré et fait admettre la créance de ses obligataires dans au moins une procédure, et indique avoir prévu une gestion extinctive. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche.

Que fait la plateforme au nom des obligataires, et que peuvent-ils faire eux-mêmes ? La première partie explique ces chiffres et le double rôle confié à la plateforme ; la seconde détaille ce que chaque obligataire peut vérifier, demander ou déclencher.

I. Procédure amiable, échéances modifiées, projets en rouge : ce que disent les chiffres et ce que la plateforme fait en votre nom

A. Deux tableaux, deux grilles de lecture : situer votre projet avant toute démarche

Le premier tableau suit le format des indicateurs établis par le code de déontologie de l’association Financement Participatif France et couvre, selon la plateforme, l’ensemble des projets en obligations qu’elle a financés. Il donne une durée moyenne pondérée de 28,52 mois et un taux moyen pondéré de 7,09 %. Sur les 123 projets, 79 ont été intégralement remboursés, dont 13 avec retard, et 49 773 256 euros de capital ont été remboursés au total, soit 57 % du nominal financé. Les 44 projets encore en cours se répartissent ensuite par catégorie : 13 encours sains, 8 encours dont les échéances ont été modifiées, 18 projets en procédure amiable, 1 projet en procédure collective ou judiciaire et 4 projets en perte définitive.

La ventilation par année de financement est plus parlante que le total. Les 18 projets en procédure amiable viennent pour l’essentiel de deux millésimes : 8 projets financés en 2022, pour 7 159 000 euros restant dus, et 9 projets financés en 2023, pour 7 863 000 euros, auxquels s’ajoute un projet de 2021 pour 1 600 000 euros. Aucun capital n’a été remboursé sur ces 18 projets ; 593 000 euros d’intérêts ont été versés et 2 462 205 euros restent à verser. Les 8 projets à échéances modifiées se répartissent entre 2022 (5 projets, 3 100 000 euros restant dus) et 2023 (3 projets, 3 719 000 euros), avec 1 625 110 euros d’intérêts restant à verser. L’unique ligne en procédure collective ou judiciaire porte sur un projet de 2022 dont le nominal restant dû atteint 2 500 000 euros, après 159 375 euros d’intérêts versés. Le montant et l’année coïncident avec l’emprunt placé par la plateforme pour une société d’énergie marine, selon l’arrêt d’appel analysé dans notre article sur les obligataires d’une entreprise d’hydroliennes en liquidation. Mais un jugement ultérieur présente autrement la répartition des deux emprunts de cette société, la grille ne nomme pas le projet, et sa définition vise la sauvegarde ou le redressement judiciaire alors que cette société est en liquidation : le rapprochement reste une hypothèse. Enfin, les quatre pertes définitives concernent un projet de 2017 (7 191 euros de perte), deux projets de 2018 (526 182 euros) et un projet de 2022 (1 060 426 euros), soit 1 593 799 euros de capital perdu.

Deux précautions de lecture s’imposent. D’abord, les lignes consacrées aux retards de moins de six mois et de plus de six mois affichent chacune un projet, pour un montant d’un euro, ce qui ressemble à une valeur de remplissage : les totaux par année des projets en cours s’additionnent exactement sans ces deux lignes, et un baromètre tiers qui reprend la grille les lit comme nulles. Une demande de précision à la plateforme est utile avant d’en tirer une conclusion. Ensuite, la grille date du 30 juin 2026 : un projet a pu changer de catégorie depuis, dans un sens ou dans l’autre.

Le second tableau, intitulé indicateurs de santé pour les projets immobiliers, applique une échelle de couleurs définie par la commission immobilier de l’association professionnelle. Le vert signifie l’absence de défaut ou d’événement. Le jaune couvre un report contractuel du remboursement après un retard à l’échéance initiale, ou un retard par rapport à l’échéance déjà reportée, ainsi que les projets remboursés en totalité mais avec retard. L’orange désigne un retard de plus de six mois sur un projet qui continue à être remboursé. Le rouge réunit le retard de plus de six mois, la procédure collective de la société de projet ou du promoteur, et la liquidation judiciaire. Le noir correspond à une perte partielle ou totale avérée. Au 30 juin 2026, sur 32 projets immobiliers, 6 sont en vert, 11 en jaune, 1 en orange (Saint-Brieuc), 14 en rouge et aucun en noir. Les 14 projets classés en rouge sont, dans l’ordre de la grille : Tour du Pin, Ouzouer, Alpes d’Huez, My Square, Vertou, Thorigné, Aytré, Omega Besançon, Cœur de Croissy, Villa Rhea Périgny, May’Flower Angers, Eol Park Mérignac, Avrillé et Ilot Alto Angers. La grille ne précise ni la société émettrice, ni le promoteur, ni l’événement exact qui justifie la couleur.

Les deux tableaux ne mesurent pas la même chose. Le premier classe les projets selon la situation de l’émetteur et l’état de la négociation ; le second décrit la santé de l’opération immobilière. Un même projet peut donc figurer en procédure amiable dans le premier et en rouge dans le second, s’il accuse plus de six mois de retard. La plateforme finance par ailleurs trois familles de projets : des installations d’énergies renouvelables, proposées en priorité aux habitants des communes concernées, des programmes de promoteurs immobiliers locaux sur 12 à 36 mois, le plus souvent remboursés en une fois à l’échéance, et des entreprises de divers secteurs. Les projets d’énergie et d’entreprise n’apparaissent que dans le premier tableau. Pour situer votre propre ligne, la foire aux questions de la plateforme renvoie à l’onglet des souscriptions de l’espace personnel, qui contient le bulletin de souscription et le tableau des remboursements : c’est le point de départ pour identifier l’émetteur, le montant souscrit et l’échéance contractuelle.

Reste à savoir ce que recouvre le mot « procédure amiable ». La grille la définit comme une procédure préventive, amiable et confidentielle, qui débouchera ou non sur un protocole entre l’émetteur et ses créanciers. Le droit des entreprises en difficulté connaît deux cadres judiciaires de ce type. Le mandat ad hoc permet au président du tribunal, à la demande du débiteur, de désigner un mandataire dont il fixe la mission (article L. 611-3 du code de commerce). La conciliation est encadrée plus strictement : le conciliateur est désigné « pour une période n’excédant pas quatre mois », prorogeable, « sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois » ; à l’issue de cette période, sauf demande de constatation ou d’homologation d’un accord, la procédure prend fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent (article L. 611-6). Dans les deux cas, toute personne appelée à la procédure ou qui en a connaissance par ses fonctions « est tenue à la confidentialité » (article L. 611-15).

Ce rappel éclaire la grille, qui n’indique ni le cadre retenu ni la date d’entrée en procédure amiable. Un projet financé en 2022 peut n’y être entré que récemment ; mais si la négociation dure depuis plus de cinq mois, elle ne peut pas relever d’une seule conciliation. Il s’agit alors d’un mandat ad hoc, dont la durée n’est pas plafonnée par le texte, de procédures successives, ou d’une négociation menée hors de tout cadre judiciaire. La différence compte : vos droits pendant la négociation, notamment face à une demande de délais, ne sont pas les mêmes selon le cadre.

B. Représentant de la masse et mandat d’intérêt commun : ce que la plateforme fait en votre nom, et ce qu’elle ne peut pas décider seule

Les conditions générales de la plateforme, présentées comme une convention investisseur en date du 10 juin 2025, organisent le suivi des émissions obligataires par deux mécanismes distincts. D’une part, la plateforme est désignée représentant de la masse des obligataires dans les contrats d’émission qu’elle place. D’autre part, chaque souscripteur lui confie, en acceptant ces conditions, un mandat d’intérêt commun pour représenter ses intérêts auprès de la société financée, notamment pour suivre le paiement des coupons et les remboursements, y compris leur recouvrement amiable en cas de difficulté, et pour surveiller la situation financière de l’émetteur. Le souscripteur s’engage à faire ses meilleurs efforts pour adresser ses questions et réclamations à la plateforme plutôt qu’à la direction de la société financée, dans la mesure du possible. Selon le même texte, ce mandat n’emporte pas renonciation au droit de participer aux assemblées d’obligataires, il ne peut être révoqué que d’un commun accord, il prend fin de plein droit si le souscripteur cède ses obligations, et la plateforme peut s’adjoindre tout prestataire pour l’exécuter.

Le premier mécanisme relève d’un régime légal précis. Les porteurs d’obligations d’une même émission sont « groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile » (article L. 228-46 du code de commerce). Lorsque les obligations sont offertes au public, les premiers représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission (article L. 228-51). Sauf restriction décidée par l’assemblée, le représentant a « le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires » (article L. 228-53). Pour les actions en justice, la loi va plus loin : seuls les représentants dûment autorisés par l’assemblée générale peuvent engager les actions qui ont pour objet la défense des intérêts communs, et « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable » (article L. 228-54).

La Cour de cassation applique ce monopole avec rigueur. Elle a jugé qu’une demande de mesure d’instruction avant tout procès, lorsque le litige envisagé touche aux intérêts communs des obligataires, « ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l’assemblée générale des obligataires » (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin). Elle a aussi précisé que cette autorisation peut être donnée « soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, publié au Bulletin). En pratique, le représentant gère et défend la masse, mais il agit en justice sur mandat de l’assemblée, et la consultation écrite que vous recevez peut constituer cette autorisation lorsque le contrat d’émission prévoit ce mode de décision.

Le représentant ne peut pas davantage modifier seul le contrat. L’assemblée générale délibère sur toute proposition de modification, notamment sur l’abandon des garanties et sur les propositions relatives « au report de l’échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d’amortissement ou du taux des intérêts » ; elle statue « à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés » (article L. 228-65). Ses pouvoirs ont une limite : les assemblées ne peuvent « ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d’une même masse » (article L. 228-68). La page de la plateforme consacrée aux risques le rappelle d’ailleurs : une modification approuvée par l’assemblée s’impose à tous les porteurs, y compris ceux qui ont voté contre ou n’étaient pas représentés. Pour les 8 projets à échéances modifiées, la grille indique que le nouvel échéancier provient d’un report contractuel, d’un avenant ou d’un protocole. Un report prévu dès l’origine par le contrat d’émission joue selon ses propres termes ; une modification décidée après coup sur l’échéance, le taux ou les garanties suppose, en principe, un vote de la masse. Chaque obligataire peut le vérifier : la loi lui ouvre un droit de communication des documents d’assemblée et lui accorde, « à toute époque, le même droit en ce qui concerne les procès-verbaux et les feuilles de présence » des assemblées de sa masse (article L. 228-69).

Le second mécanisme, le mandat d’intérêt commun, relève du droit civil du mandat. Le mandataire « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion » (article 1992 du code civil), et « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion » (article 1993). Cette obligation de rendre compte fonde une demande d’information précise sur les démarches de recouvrement menées en votre nom. La clause qui subordonne la révocation à un accord mutuel mérite plus de nuance. En principe, « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble » (article 2004). Pour le mandat d’intérêt commun, la jurisprudence est plus restrictive : un tel mandat à durée indéterminée « ne peut être résilié que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat » (Cass. com., 18 janvier 2000, n° 97-21.368). Plus récemment, la Cour a décrit ces mandats comme « toujours révocables par le mandant, soit pour juste motif, soit moyennant indemnité destinée à compenser le préjudice subi par le mandataire » (Cass. com., 6 avril 2022, n° 18-12.633).

Ces décisions ont été rendues à propos d’agents commerciaux et de réseaux de distribution ; aucune décision publiée appliquant ce régime au mandat d’une plateforme de financement participatif n’a été trouvée. La clause d’accord mutuel pourrait donc, en cas de motif légitime, être discutée devant un juge, avec une issue incertaine. Surtout, la révocation du mandat individuel ne retirerait pas à la plateforme sa qualité de représentant de la masse, qui procède du contrat d’émission et de la loi : celle-ci prévoit que les représentants peuvent être « relevés de leurs fonctions par l’assemblée générale des obligataires » (article L. 228-52).

Une décision publiée montre enfin comment la plateforme distingue ses propres créances de celles des obligataires. Dans le redressement judiciaire d’une société caennaise ouvert le 4 mars 2020, elle a déclaré, par l’intermédiaire de ses avocats, 600 000 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 7,4 % l’an, au titre des obligations souscrites par les investisseurs qu’elle représentait ; cette créance a été admise pour 600 000 euros. Elle avait aussi déclaré 46 613,29 euros au titre de deux factures pour ses propres prestations. Le mandataire judiciaire a contesté cette seconde créance par une lettre reçue le 15 septembre 2020 par les avocats de la plateforme, restée sans réponse dans les trente jours ; le juge-commissaire l’a rejetée et la cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable, en relevant : « Le fait qu’elle n’a pas été destinataire dudit courrier est inopérant » (CA Caen, 26 janvier 2023, n° 21/00322). Deux enseignements en découlent : la déclaration au nom des obligataires a bien été faite et admise, et les règles de contestation s’appliquent à tout déclarant, y compris lorsqu’un mandataire reçoit le courrier à sa place.

II. Ce que chaque obligataire peut vérifier, demander ou déclencher selon la situation de son projet

A. Projet en procédure amiable ou à échéances modifiées : obtenir des comptes, réunir les porteurs, faire voter

La première démarche est une demande écrite à la plateforme, en sa double qualité de mandataire tenu de rendre compte et de représentant de la masse. Elle peut porter sur l’identité exacte de la société émettrice et du garant éventuel, sur le cadre de la négociation (mandat ad hoc, conciliation ou discussion hors procédure), sa date d’ouverture et son calendrier prévisible, sur l’état des garanties prévues au contrat, sur la tenue d’une assemblée ou d’une consultation écrite, et sur les procès-verbaux correspondants. La confidentialité du mandat ad hoc et de la conciliation peut limiter ce que la plateforme est en mesure de révéler sur le contenu des discussions ; elle ne fait pas obstacle à votre droit d’obtenir les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de votre masse. Conservez la réponse et sa date : elles pourront servir, le moment venu, à établir ce que vous saviez et à quel moment.

Si l’information reste insuffisante ou si un vote paraît nécessaire, les porteurs peuvent se regrouper. La loi permet à un ou plusieurs obligataires « réunissant au moins le trentième des titres d’une masse » d’adresser à la société et au représentant de la masse une demande de convocation de l’assemblée ; à défaut de convocation dans le délai réglementaire, ils peuvent charger l’un d’eux de demander en justice la désignation d’un mandataire qui la convoquera (article L. 228-58). Les frais de convocation et de tenue des assemblées sont à la charge de la société débitrice, et les autres dépenses de gestion décidées par l’assemblée peuvent être retenues sur les intérêts, dans la limite du dixième de l’intérêt annuel (article L. 228-71). Le seuil d’un trentième se calcule sur les titres de l’émission concernée ; pour un emprunt de quelques centaines de milliers d’euros, il peut être atteint par quelques investisseurs. Le regroupement présente un autre avantage : il évite les démarches isolées, que le monopole du représentant expose à l’irrecevabilité. Les formes possibles d’action commune sont détaillées dans notre article sur la manière d’agir ensemble quand une plateforme est en difficulté.

L’assemblée peut aussi changer de représentant, en relevant le représentant en place et en en désignant un autre. La question pourrait se poser si l’intérêt de la plateforme venait à diverger de celui des porteurs, par exemple si sa propre responsabilité était recherchée : il serait alors délicat qu’elle conduise seule une action dirigée contre elle-même. En cas d’urgence, la loi prévoit que « les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé » (article L. 228-50). Ces situations de conflit ont déjà conduit des obligataires d’autres plateformes devant le juge des référés, comme le montre notre analyse de la désignation en référé d’un représentant de la masse absent ou en conflit.

Certains investisseurs ont choisi l’action individuelle. Selon un jugement du tribunal de commerce de Rennes, une société investisseuse a assigné en avril 2025 la plateforme, une société et une personne physique, pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de 200 000 euros correspondant à l’emprunt obligataire qu’elle avait souscrit, outre les intérêts, ainsi que 10 000 euros de dommages et intérêts contre la plateforme et cette société. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur le fond : avec l’accord de toutes les parties, il a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nantes, à défaut d’appel, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, qui organise ce renvoi lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige relevant d’une juridiction du ressort dans lequel il exerce ses fonctions (T. com. Rennes, 1er juillet 2025, n° 2025F00179). Aucune décision ultérieure n’a été trouvée dans la base Judilibre au 5 octobre 2026, et les demandes de l’investisseur ne préjugent en rien de leur bien-fondé.

Cet exemple pose la question de la qualité pour agir. Une demande qui intéresse l’ensemble des porteurs de l’émission, comme la réparation d’une faute commune commise dans le document d’information, relève du monopole du représentant selon l’arrêt de 2024 déjà cité. Une demande fondée sur un préjudice propre à l’investisseur, ou sur un manquement de la plateforme à son mandat individuel, pourrait au contraire être regardée comme personnelle. Pour une simple demande de remboursement, la réponse dépend des stipulations du contrat d’émission et des circonstances de l’espèce. La frontière s’apprécie au cas par cas, et une erreur de qualification expose à une irrecevabilité relevée d’office.

Pendant une conciliation, une action isolée peut aussi être freinée. Le débiteur peut demander au juge qui a ouvert la procédure de « faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi », ou qui n’a pas accepté la suspension d’exigibilité demandée par le conciliateur ; dans ce dernier cas, le juge peut reporter ou échelonner les créances non échues dans la limite de la mission du conciliateur (article L. 611-7). Le texte auquel il renvoie permet de reporter ou d’échelonner le paiement « dans la limite de deux années » (article 1343-5 du code civil). L’intérêt de savoir si votre projet relève d’une conciliation est donc très concret.

Le temps joue enfin un rôle. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil) ; pour une obligation, le point de départ se situe en principe à l’échéance impayée. Une négociation n’arrête pas, à elle seule, ce délai. En revanche, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » (article 2240), ce qui peut résulter d’un avenant signé par l’émetteur qui reconnaît sa dette, et « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription » (article 2241). Pour des projets financés entre 2021 et 2023, sur des durées le plus souvent comprises entre un et trois ans, les échéances initiales se situent pour l’essentiel entre 2022 et 2026 : la prescription n’est en principe pas imminente, mais elle mérite d’être suivie projet par projet, surtout pour les plus anciens.

Pour un différend avec la plateforme elle-même, ses conditions générales prévoient une réclamation écrite adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à son service client, puis la possibilité de saisir le médiateur de l’Autorité des marchés financiers dans l’année qui suit cette réclamation, sauf si le litige est déjà soumis à un tribunal ou à un autre médiateur. Cette voie a un effet utile sur les délais : « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative » (article L. 621-19 du code monétaire et financier). Son champ et ses limites sont détaillés dans notre article sur le médiateur de l’AMF face à une plateforme en difficulté. Pour les mécanismes d’avenant, de protocole et de conciliation, l’analyse consacrée à une plateforme comptant 92 projets en procédure amiable détaille ce qu’un investisseur peut accepter, refuser ou exiger.

B. Si la voie amiable échoue : déclaration par le représentant, réponse en trente jours, et sort de vos titres si la plateforme cessait son activité

Lorsque la négociation échoue, l’émetteur peut être placé en redressement ou en liquidation judiciaire. Les représentants de la masse déclarent alors au passif, « pour tous les obligataires de cette masse », le montant en principal des obligations restant en circulation, augmenté pour mémoire des coupons échus et impayés, et « Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants » (article L. 228-84 du code de commerce). Le délai de déclaration est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte (article R. 622-24). « A défaut de déclaration par les représentants de la masse », une décision de justice désigne, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé de représenter la masse et de déclarer sa créance (article L. 228-85). Le réflexe utile consiste à surveiller le BODACC au nom de l’émetteur, puis à demander au représentant la preuve de sa déclaration ; si votre situation impose une démarche personnelle, notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant précise les mentions et les pièces.

Vient ensuite la vérification des créances, où se joue souvent l’essentiel. S’il y a discussion sur une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier, et « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire » (article L. 622-27). Le texte réglementaire précise qu’il « en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », et que « Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre » (article R. 624-1). Le créancier resté silencieux « ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire » (article L. 624-3). L’arrêt de Caen déjà cité montre la portée de ces règles : la lettre reçue par l’avocat suffisait à faire courir le délai. Pour une créance obligataire, c’est le représentant de la masse qui reçoit ce courrier ; demandez-lui de vous informer de toute contestation et de sa réponse. Les étapes de cette contestation sont détaillées dans notre article sur la créance contestée par le mandataire et le délai de trente jours pour répondre.

La responsabilité du représentant reste encadrée. Dans une affaire où le contrat d’émission renvoyait au droit luxembourgeois pour définir ses pouvoirs, la cour d’appel de Paris a jugé que cette responsabilité devait être appréciée, « en l’absence de texte spécifique, au regard des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions », et a écarté l’existence d’un devoir d’information et de conseil à la charge du représentant, au motif qu’« il ne saurait être imposé au représentant de la masse davantage d’obligations que n’en ont les porteurs de titres qu’il représente » (CA Paris, 21 mars 2023, n° 21/01956). Un éventuel manquement s’apprécierait donc au regard des diligences attendues dans la mission confiée, non au regard du seul résultat du recouvrement.

Les procédures collectives sont longues, et la grille l’illustre : la ligne en procédure collective et les quatre pertes définitives portent sur des projets financés entre 2017 et 2022. Les délais prévisibles avant tout paiement sont analysés dans notre article sur le temps nécessaire pour être payé lorsque l’émetteur est en redressement ou en liquidation, et le traitement fiscal d’une perte définitive dans celui consacré aux pertes de crowdfunding déductibles et à leur date. Pour l’articulation entre déclaration, vérification et recours, notre page consacrée à la déclaration de créance et aux procédures collectives présente les principales étapes.

Reste l’hypothèse, que rien n’annonce à ce jour, d’un arrêt de la plateforme elle-même. Les obligations sont des dettes des sociétés émettrices, non de la plateforme : sa disparition ne les effacerait pas, mais elle toucherait le suivi, la circulation des paiements et la représentation des masses. La foire aux questions indique qu’un contrat de gestion extinctive a été conclu avec un agent de prestataire de services de paiement, chargé de veiller au paiement des coupons et au remboursement des obligations jusqu’à leur terme, y compris en cas de cession d’activité, de dépôt de bilan ou de défaillance. Sur le plan réglementaire, l’Autorité des marchés financiers agrée et surveille les prestataires de services de financement participatif ; en cas de retrait d’agrément, pendant la période fixée par l’autorité, le prestataire « ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients » (article L. 547-1 du code monétaire et financier). Deux vérifications sont utiles dès maintenant : savoir quel établissement détient votre portefeuille, car les conditions générales désignent un établissement de paiement partenaire alors que la foire aux questions cite encore un autre prestataire pour l’ouverture des comptes, et savoir qui reprendrait la représentation des masses, puisqu’un nouveau représentant pourrait alors devoir être désigné par l’assemblée ou, à défaut, par le juge. Les effets d’une reprise de plateforme sont analysés dans notre article sur le sort des placements lorsqu’une plateforme est reprise.

Un dernier point évite une confusion fréquente lors des recherches en ligne. Une société homonyme, immatriculée au registre de La Roche-sur-Yon et exploitant un restaurant à Saint-Jean-de-Monts, a été placée en redressement judiciaire le 2 avril 2025, puis a obtenu le 1er avril 2026 un plan de redressement d’une durée de dix ans, selon le BODACC. Aucun lien avec la plateforme n’est établi, et la société exploitant la plateforme, immatriculée à Rennes, ne fait l’objet d’aucune procédure collective publiée.

Conclusion

Les indicateurs publiés pour le 30 juin 2026 décrivent un portefeuille dans lequel la majorité des projets encore en cours ne suivent plus leur calendrier initial : sur 44 projets, 18 sont en procédure amiable, 8 à échéances modifiées et 1 en procédure collective, tandis que 14 des 32 projets immobiliers sont classés en rouge. Ces chiffres ne disent pas ce que chaque investisseur récupérera, car tout dépend de l’émetteur, des garanties réellement obtenues et de l’issue des négociations.

La démarche utile tient en quelques étapes. Repérez votre projet dans les deux tableaux et identifiez la société émettrice à partir de votre bulletin de souscription. Demandez par écrit à la plateforme, mandataire tenu de rendre compte, le cadre exact de la négociation, l’état des garanties et les procès-verbaux d’assemblée. Si une décision collective paraît nécessaire, réunissez d’autres porteurs pour atteindre le trentième des titres et faire convoquer l’assemblée, qui peut autoriser une action ou désigner un autre représentant. Évitez l’action isolée sur ce qui relève de l’intérêt commun, que la loi déclare irrecevable. Si l’émetteur entre en procédure collective, vérifiez la déclaration du représentant et surveillez le délai de trente jours en cas de contestation.

Ces observations reposent sur les pages publiques de la plateforme et sur sa grille arrêtée au 30 juin 2026, consultées le 5 octobre 2026, sur la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers, sur le BODACC et sur des décisions publiées, dont un jugement qui ne statue pas sur le fond. Aucun incident ni dommage imputable à la plateforme n’est établi par une source officielle à la date de rédaction, et aucune responsabilité n’a été retenue. Les contrats d’émission et les conventions signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».