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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Toit en amiante du voisin abîmé, cassé par la tempête ou à l’abandon : ce que vous pouvez exiger et qui paie (2026)

Plaques ondulées grises couvertes de mousse sur le garage d’à côté, ardoises en fibres-ciment qui se fendent sur une grange, tôles qui claquent au premier coup de vent : beaucoup de toitures posées avant l’interdiction de l’amiante sont encore en place, souvent sur des annexes que plus personne n’entretient. Avec les tempêtes d’automne, la question revient chaque année. Une plaque se casse, des morceaux tombent dans le jardin voisin, ou le bâtiment est laissé à l’abandon et sa couverture se délite. Le voisin inquiet veut savoir s’il peut obliger le propriétaire à réparer ou à retirer ce toit, qui doit ramasser les débris et qui paie. Le propriétaire de la toiture, de son côté, veut savoir ce que la loi lui impose vraiment et ce qu’il risque s’il ne fait rien.

La réponse ne dépend pas de la seule présence d’amiante. Les juges distinguent la toiture intacte, qui ne suffit pas à caractériser un trouble, de la toiture dégradée, cassée ou menaçant de tomber, qui crée un risque avéré. Ils distinguent aussi la tempête, pour laquelle la force majeure est rarement admise, de l’incendie, soumis à un régime de faute. Ce guide traite du toit lui-même, vieilli, abîmé ou sinistré ; la poussière et les débris provoqués par des travaux chez le voisin relèvent d’un autre article, consacré à l’amiante et à la poussière d’un chantier voisin. Les décisions présentées sont des décisions d’espèce : elles montrent ce que les juges ont ordonné ou refusé au vu des preuves produites, sans préjuger du sort d’un autre dossier.

I. Toit en amiante chez le voisin : quand pouvez-vous l’obliger à agir ?

A. Une toiture amiantée en bon état ne suffit pas à fonder une action

Le fondement principal est le trouble anormal de voisinage. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 17 avril 2024, l’article 1253 du Code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le maître d’ouvrage qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Le voisin n’a donc pas à prouver une faute. Il doit en revanche prouver un trouble anormal, c’est-à-dire une gêne ou un risque qui dépasse ce que chacun doit normalement supporter de ses voisins. Le même texte écarte la responsabilité lorsque le trouble provient d’activités antérieures à l’arrivée de la victime, à condition qu’elles soient conformes aux lois et règlements et ne se soient pas aggravées ; cette exception, pensée pour des activités, paraît mal adaptée à un simple bâtiment dont la couverture se dégrade avec le temps. Le régime général de ce texte, ses conditions et ses sanctions sont présentés dans notre article de fond sur le trouble anormal de voisinage et l’article 1253 du Code civil.

La présence d’amiante, à elle seule, n’a pas convaincu les juges. Un hangar couvert de plaques en fibrociment contenant de l’amiante, autorisé par un permis de 1988, se trouvait à l’arrière de deux maisons dont les propriétaires invoquaient notamment le danger de cette toiture pour leur santé. La cour d’appel de Paris a rejeté leurs demandes, au motif qu’« il n’est pas établi que cette toiture a été percée ou endommagée » ni que de la poussière d’amiante ait pénétré dans les maisons (CA Paris, 27 janvier 2016, n° 14/01980). Devant la Cour de cassation, les voisins ont soutenu que la seule présence d’amiante dans les matériaux constituait un risque suffisant. Leur pourvoi a été rejeté par une décision non spécialement motivée, qui se borne à constater que les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation (Cass. 3e civ., 1er février 2018, n° 16-15.089). Ce rejet n’énonce aucun principe, mais il laisse en place une solution nette : sans dégradation ni émission de fibres démontrée, une toiture amiantée ne constitue pas, par elle-même, un trouble anormal pour le voisin.

Encore faut-il établir que le matériau contient de l’amiante. Un voisin réclamait l’enlèvement des tôles en fibrociment d’un abri à poules, qu’il disait amiantées. La cour d’appel de Pau a confirmé le rejet de sa demande : l’expert judiciaire n’avait rien constaté sur ce point et la seule photographie produite était dépourvue de valeur probante, et en toute hypothèse « insuffisante à établir la présence d’amiante dans le matériau constituant le toit » (CA Pau, 30 avril 2024, n° 22/01167). L’aspect d’une plaque ondulée ne prouve rien ; seuls une analyse de prélèvement, une expertise ou l’accord de l’autre partie permettent d’établir la présence d’amiante.

Du côté de la réglementation sanitaire, le principe est posé par l’article L. 1334-12-1 du code de la santé publique : les propriétaires d’immeubles bâtis font rechercher l’amiante, font diagnostiquer son état de conservation et mettent en œuvre, le cas échéant, « les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l’exposition ». Les modalités dépendent cependant du type de bâtiment. Pour une habitation ne comportant qu’un seul logement, le repérage des matériaux des listes A et B n’est exigé que « pour constituer l’état prévu à l’article L. 1334-13 en cas de vente », selon l’article R. 1334-15 du code de la santé publique. La fiche officielle de l’administration, qui rappelle que ces obligations visent les immeubles construits avant le 1er juillet 1997, le résume sans détour : « Les maisons individuelles ne sont pas concernées » par le repérage courant (service-public.gouv.fr, fiche F288, vérifiée le 5 mars 2025). En dehors d’une vente ou d’une démolition, le propriétaire d’une maison n’a donc pas d’obligation générale de surveiller ou de retirer une couverture amiantée.

La situation est différente pour un hangar agricole, un entrepôt ou un local d’activité. Les propriétaires des immeubles bâtis qui ne sont ni des maisons ni des immeubles collectifs d’habitation « y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante », d’après l’article R. 1334-18 du code de la santé publique. Or la liste B vise expressément les toitures et, parmi les éléments à vérifier, les « Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment) », selon l’annexe 13-9 du code de la santé publique. Ce repérage évalue l’état de conservation des matériaux et « leur risque de dégradation lié à leur environnement » ; lorsque l’état est dégradé ou se dégrade rapidement, le rapport émet des « recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes », prévoit l’article R. 1334-21 du code de la santé publique. La fiche F288 décrit trois niveaux pour ces matériaux : une évaluation périodique, une action corrective de premier niveau limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, ou une action corrective de second niveau sur toute une zone.

Ces obligations ont un gardien administratif. Le préfet peut « mettre en demeure le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant d’un immeuble bâti » de mettre en œuvre les mesures nécessaires lorsque les obligations de l’article L. 1334-12-1 ne sont pas respectées, ou de faire réaliser une expertise, en vertu de l’article L. 1334-15 du code de la santé publique. En cas d’urgence, il peut faire réaliser les repérages aux frais du propriétaire et « Fixer un délai pour la réalisation des mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser l’exposition à l’amiante », avant de les faire exécuter d’office, selon l’article L. 1334-16 du même code. Le code ne donne pas au voisin d’un hangar dont la couverture se délite le droit d’exiger lui-même ce repérage administratif, mais il peut signaler la situation à la préfecture, photographies datées à l’appui, et demander sur le terrain civil une expertise judiciaire.

Face à une toiture qui paraît intacte, la conduite la plus utile consiste donc à observer et à dater : photographies prises depuis chez soi à intervalles réguliers, relevé des signes qui comptent pour un expert (plaques fissurées ou déplacées, éclats, bords cassés, morceaux tombés), puis lettre au propriétaire dès que ces signes apparaissent. Une demande de retrait pure et simple d’une toiture saine a peu de chances d’aboutir ; une demande d’expertise appuyée sur des signes concrets de dégradation est beaucoup plus réaliste.

B. Plaques fissurées, chutes d’éléments, bâtiment à l’abandon : le risque avéré permet d’agir

La Cour de cassation admet depuis longtemps qu’un risque peut constituer un trouble anormal. Dans une affaire où de grands pins penchaient vers la propriété voisine avant d’être abattus par la tempête Klaus en janvier 2009, elle a approuvé la cour d’appel qui avait déduit que « le risque dû à la présence de ces arbres mettant en danger la sécurité des biens et des personnes constituait un trouble anormal de voisinage » (Cass. 3e civ., 10 décembre 2014, n° 12-26.361, publié au Bulletin). Plus récemment, la troisième chambre civile a cassé un arrêt qui avait refusé d’ordonner la consolidation d’un talus faute de dommage actuel, sans rechercher si l’absence de travaux n’était pas de nature à faire courir « un risque avéré de dommages sur le terrain voisin, excédant les inconvénients normaux du voisinage » (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 23-20.575). Pour une couverture amiantée, le critère utile est donc celui du risque avéré : plaques fissurées ou déplacées, éléments qui tombent, charpente qui cède.

Le tribunal judiciaire d’Amiens l’a formulé simplement : « Il peut y avoir trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage en présence d’un risque de dommage. » Le pignon d’un bâtiment voisin à l’abandon, couvert de tôles posées à l’arase du mur, menaçait de basculer dans le jardin des demandeurs. Le juge des référés avait refusé en 2022 d’ordonner les travaux et d’accorder une provision, mais il avait désigné un expert. Au vu du rapport, le tribunal a ordonné les travaux préconisés, en commençant par la « réalisation d’un diagnostic relatif à la présence d’amiante dans les matériaux de construction avant travaux », dans un délai de quatre mois puis sous astreinte de 100 euros par jour pendant six mois, avec 1 500 euros de préjudice moral et 4 000 euros de frais de procédure. Le préjudice de jouissance a été refusé, faute de preuve que les voisins avaient respecté le périmètre de sécurité recommandé par l’expert ou été privés de leur jardin (TJ Amiens, 23 avril 2025, n° 24/03157).

L’affaire la plus proche du sujet a été jugée à Bar-le-Duc le 6 août 2026. La maison voisine, appartenant à un propriétaire qui n’y vivait pas, était couverte de tôles en fibrociment affaissées au centre et soulevées le long du mur mitoyen, ce qui provoquait des infiltrations chez les voisins ; l’expert judiciaire écrivait que « Le risque d’effondrement de la toiture est réel et imminent ». Alerté par lettres recommandées à partir de novembre 2019, le propriétaire n’avait rien entrepris. Le tribunal a retenu sa faute, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du Code civil, pour s’être abstenu « d’entretenir la toiture de sa maison » malgré ces alertes. Il l’a condamné à faire démonter les tôles et à les faire évacuer, l’expert précisant que « Les tôles en fibrociment devront être déposées dans un centre de traitement de l’amiante », à démolir la couverture et à refaire l’enduit du mur mitoyen, dans les trois mois de la signification puis sous astreinte de 50 euros par jour pendant six mois. Il a alloué aux voisins 6 187,50 euros pour la réfection des rives de leur propre toiture, 2 000 euros de préjudice moral et 3 000 euros de frais de procédure, les frais d’expertise restant à la charge du propriétaire défaillant, qui n’avait pas comparu (TJ Bar-le-Duc, 6 août 2026, n° 26/00106).

Sans attendre un jugement au fond, le juge des référés peut aussi ordonner des travaux. L’article 835 du code de procédure civile lui permet de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». À Tours, une grange partagée entre deux voisins selon la limite de leurs parcelles n’était entretenue que d’un côté ; l’expert relevait, sur la partie délaissée, des « plaques en fibro-ciment qui se détachent et tombent au sol ». Rappelant que « Constitue un dommage imminent, tout dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer », le juge a ordonné au voisin la réfection intégrale de la charpente et de la couverture sur deux côtés dans un délai de six mois, sans astreinte, ainsi que la communication d’une attestation d’assurance ; il a refusé la provision de 15 000 euros réclamée, faute de justification du préjudice (TJ Tours, référé, 21 juillet 2026, n° 25/20458). L’ordonnance ne dit pas si ces plaques contenaient de l’amiante, ce qui rappelle qu’un fibrociment ancien ne l’établit pas à lui seul.

Lorsque des plaques ou des tôles tombent, l’article 1244 du Code civil ajoute une responsabilité propre au propriétaire : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » À Colmar, des matériaux de couverture arrachés lors de plusieurs tempêtes entre 2015 et 2017 avaient percé l’étanchéité de la toiture-terrasse voisine. Le tribunal a jugé que « ces chutes de matériaux équivalaient à une ruine par suite du défaut d’entretien du bâtiment » et écarté la force majeure. Les voisins ont pourtant perdu : les dégâts avaient été réparés et, selon le tribunal, certainement pris en charge par une assurance, aucun chiffrage n’était produit et, pour les travaux préventifs demandés, « aucune analyse ne révèle que le bâtiment est en péril actuel et certain », l’étude de structure recommandée par l’expert n’ayant jamais été faite (TJ Colmar, 8 août 2025, n° 21/00705). Même avec un principe favorable, il faut des devis et une analyse technique.

Quand le bâtiment menace la sécurité, la commune dispose d’un levier propre. En cas de danger imminent, l’autorité compétente, en principe le maire, ordonne par arrêté les mesures indispensables ; lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, « l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond », selon l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. À Saint-Quentin, une maison à l’abandon dont la succession était vacante perdait des morceaux de façade sur la propriété voisine et une plaque en fibrociment s’en était détachée ; l’expert notait que « ces matériaux sont susceptibles de contenir des fibres d’amiante » et le voisin déclarait nettoyer régulièrement son terrain. Le maire avait pris un arrêté de péril imminent resté sans effet ; le tribunal a autorisé la commune à démolir d’office, les frais étant mis à la charge de la succession dans la limite de son actif (TJ Saint-Quentin, 23 juillet 2026, n° 26/00005). Plus largement, la police municipale comprend le soin de prévenir et de faire cesser « les pollutions de toute nature » (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Les démarches auprès de la mairie sont détaillées dans notre article sur ce que peut faire le maire dans un conflit de voisinage, et la recherche du propriétaire d’un bien délaissé dans celui consacré à la maison ou au terrain voisin à l’abandon. Pour un mur plutôt qu’une toiture, voir le mur du voisin qui penche ou menace de tomber.

II. Plaques cassées, débris chez vous ou incendie : qui paie et comment agir ?

A. Après une tempête ou un incendie : nettoyer sans danger et désigner le responsable

Lorsque des morceaux de plaques tombent dans votre jardin, le premier réflexe est de ne pas aggraver la situation. Mieux vaut photographier les débris en place, avec une vue d’ensemble et des gros plans, éloigner les enfants et les animaux, puis demander par écrit au propriétaire du toit de faire intervenir une entreprise, plutôt que de casser, balayer ou empiler soi-même les fragments. L’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes rappelle, sur sa page consacrée aux obligations des propriétaires, que les déchets amiantés doivent être traités comme des déchets dangereux, conditionnés dans un emballage étanche portant un étiquetage réglementaire, et déposés dans une déchèterie qui les accepte ou dans une installation de stockage de déchets dangereux. Sur le plan juridique, tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de leur gestion « jusqu’à leur élimination ou valorisation finale », selon l’article L. 541-2 du code de l’environnement : c’est un argument solide pour exiger du propriétaire du toit qu’il fasse évacuer ses propres débris.

Pour les dégâts causés par une tempête, la victime peut invoquer la ruine du bâtiment due au défaut d’entretien, la responsabilité du gardien des choses ou le trouble anormal de voisinage. La défense habituelle du propriétaire est la force majeure. Elle est rarement admise. Dans l’affaire des pins de 2014, le voisin avait demandé la coupe des arbres par une réclamation amiable en 2005 puis par une sommation en 2006 ; la cour d’appel a pu retenir que la tempête « ne présentait pas les caractères de la force majeure », ce que la Cour de cassation a approuvé (Cass. 3e civ., 10 décembre 2014, n° 12-26.361). La cour d’appel de Paris a statué de même pour un pin de plus de vingt mètres tombé sur une maison pendant la tempête Zeus du 6 mars 2017 : la tempête avait été annoncée, le vent ne soufflait localement qu’entre 65 et 76 km/h et la région connaît au moins une tempête de cette intensité par an, de sorte que l’événement « ne répond nullement aux conditions d’imprévisibilité ni même d’irrésistibilité requises au titre de la force majeure ». Les propriétaires de l’arbre et leur assureur ont été condamnés à rembourser 94 759,59 euros à l’assureur des victimes, à verser 10 000 euros de préjudice moral à la mère présente avec son enfant au moment de la chute et 6 000 euros pour six mois de relogement (CA Paris, 8 juin 2023, n° 20/12056). La leçon vaut pour une toiture amiantée fragile : un courrier envoyé avant l’hiver, qui décrit les plaques fissurées et demande une intervention, rend la chute ultérieure plus difficile à présenter comme imprévisible. Les modalités d’envoi sont détaillées dans notre article sur la mise en demeure d’un voisin. Le volet assurance, lorsque des tuiles ou des éléments de toiture atterrissent chez le voisin après un coup de vent, est traité dans notre article sur les dégâts de toiture après un coup de vent, et celui d’une chute d’arbre dans celui consacré à l’arbre tombé pendant une tempête.

L’incendie obéit à une règle différente. Celui qui détient l’immeuble dans lequel le feu a pris naissance n’est responsable, envers les tiers, des dommages causés par cet incendie « que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable », selon l’article 1242 du Code civil. La Cour de cassation en déduit que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage « ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins » : un incendie né dans un atelier s’était propagé à l’appartement situé au-dessus, et les victimes, faute de faute prouvée, ont été déboutées (Cass. 2e civ., 7 février 2019, n° 18-10.727, publié au Bulletin). Le risque d’incendie, avant tout sinistre, peut en revanche justifier des mesures préventives : un tas de paille se trouvant à moins de dix mètres d’une maison, la cour d’appel d’Orléans avait ordonné de supprimer tout stockage de paille à moins de 25 mètres de la limite séparative, « compte-tenu du risque indéniable qu’elle faisait courir à l’immeuble », solution approuvée par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 24 février 2005, n° 04-10.362, publié au Bulletin). Pour des débris d’amiante projetés par un incendie déjà survenu, il faut donc s’attendre à devoir démontrer une faute du voisin ou d’une personne dont il répond, ce qui passe souvent par une expertise sur l’origine du feu.

Une affaire de l’Oise montre combien ces dossiers peuvent durer. Le 13 mai 2017, un incendie a endommagé un bâtiment annexe couvert d’ardoises en fibrociment amiantées, « libérant des fibres d’amiante » ; un rapport de détection a conclu à la contamination du terrain voisin (CA Amiens, ordonnance du conseiller de la mise en état, 10 juin 2026, n° 22/04001). Les voisins présentaient un devis de dépollution de 19 393 euros, les propriétaires du bâtiment un devis de 2 035 euros pour les mêmes travaux ; une expertise a été ordonnée en référé et le rapport déposé le 6 mars 2020 (CA Amiens, ordonnance de taxe, 4 mars 2025, n° 24/01192). Saisi ensuite d’une demande de désamiantage du jardin et du pan de toiture, le juge des référés de Beauvais n’a ordonné, le 11 mars 2021, que l’arrêt de l’écoulement des eaux pluviales sous astreinte de 500 euros par jour pendant six mois et a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus. L’appel des voisins était encore pendant en juin 2026, l’instance ayant été interrompue à deux reprises par le décès de défendeurs, et une action au fond engagée en 2023, chiffrée à 109 911 euros de préjudices matériels et 20 000 euros de préjudice moral et d’anxiété, était apparemment encore en cours selon l’ordonnance de 2025, qui indique aussi que le désamiantage du terrain a été traité avec la partie adverse. Le référé n’est pas toujours la bonne voie lorsque l’obligation est sérieusement discutée ; une demande au fond, engagée tôt, évite de perdre des années. Le volet assurance d’un incendie venu de chez le voisin est développé dans notre article sur l’incendie d’une maison mitoyenne.

B. Prouver, saisir le juge et se défendre quand le toit amianté est le vôtre

La preuve se construit en deux temps. D’abord l’état visible du toit et des débris : photographies datées, puis, si la situation se dégrade, un constat de commissaire de justice, éventuellement réalisé avec des prises de vue aériennes dans les conditions décrites dans notre article sur le constat par drone d’une toiture voisine. Ensuite la nature du matériau, qui ne se constate pas à l’œil : la fiche F288 rappelle que ces vérifications sont réalisées par un opérateur certifié, le diagnostiqueur, et le tribunal de Valenciennes a mis à la charge du voisin responsable le coût d’un prélèvement en recherche d’amiante, chiffré à 190 euros hors taxes (TJ Valenciennes, 12 février 2026, n° 22/02512).

Lorsque l’accès au toit est impossible ou que les parties se contredisent, l’expertise judiciaire est l’outil central. L’article 145 du code de procédure civile permet de l’obtenir « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », la juridiction du lieu de l’immeuble étant seule compétente lorsque la mesure porte sur un immeuble. À Metz, une voisine poursuivie pour un mur a obtenu que l’expertise s’étende à la toiture en fibrociment d’une dépendance des demandeurs, possiblement amiantée et présentant des « tranches à vif » ; le juge a rappelé que « Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir », tout en exigeant des éléments qui rendent ses suppositions crédibles. La provision de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert a été partagée par moitié (TJ Metz, référé, 30 septembre 2025, n° 25/00218).

Avant d’assigner au fond, la tentative de règlement amiable est en principe obligatoire. Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice relative « à un trouble anormal de voisinage » doit être précédée d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à peine d’irrecevabilité, sauf motif légitime tenant notamment à l’« urgence manifeste ». À Bar-le-Duc, les voisins avaient tenté la conciliation avant de demander l’expertise en référé. Le délai pour agir est celui de l’article 2224 du Code civil : les actions personnelles se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Laisser passer plusieurs hivers entre les premières chutes de plaques et l’action n’est donc jamais une bonne idée. Pour les montants alloués par les juges selon le type de préjudice, voir notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.

Si la toiture amiantée est la vôtre, trois règles résument votre situation. Aucune règle générale ne vous oblige à retirer une couverture amiantée intacte sur une maison ; le repérage devient obligatoire en cas de vente, et il l’est dès maintenant pour un hangar ou un local qui n’est pas une habitation, lorsque le bâtiment est antérieur à juillet 1997. Votre responsabilité est engagée si la couverture se dégrade au point de créer un risque avéré, si des éléments tombent faute d’entretien, ou si vous restez inactif après avoir été averti, comme l’a montré l’affaire de Bar-le-Duc. Enfin, toute intervention sur la couverture doit tenir compte de l’amiante : le nettoyage à haute pression ou le découpage sans précaution exposent à des condamnations lourdes, comme l’explique notre article consacré aux travaux et à la poussière d’amiante chez le voisin. À Aix-en-Provence, des voisins chez qui une plaque amiantée, intégrée à des brise-vues, s’appuyait sur la clôture mitoyenne sans l’accord de l’autre propriétaire ont été condamnés à la faire retirer par un professionnel du bâtiment, sous astreinte de 50 euros par jour à l’expiration d’un délai de deux mois, alors même qu’ils soutenaient ne pas l’avoir posée ; l’autre voisin, qui avait lui-même raccourci des toitures de cabanons en fibrociment amianté malgré une mise en garde et abîmé le mur mitoyen, a été condamné à faire remettre ces toitures aux normes et réparer les murs par un professionnel, sous la même astreinte (TJ Aix-en-Provence, 26 juin 2025, n° 23/00478).

À l’inverse, lorsque c’est votre matériau amianté qui est endommagé par le voisin, le surcoût lié à l’amiante est à la charge du responsable. À Valenciennes, le lierre d’un terrain laissé à l’abandon avait cassé un bardage en plaques de fibrociment amianté ; le tribunal a retenu le retrait du bardage avec plan de retrait, analyses en laboratoire et évacuation, soit 7 822 euros hors taxes pour 88 m², en jugeant que « cette étape d’enlèvement est manifestement indispensable pour apposer un nouveau bardage », pour un total de 23 045 euros toutes taxes comprises, plus 2 000 euros de préjudice de jouissance (TJ Valenciennes, 12 février 2026, n° 22/02512). À Strasbourg, des travaux voisins avaient percé une couverture amiantée ; le tribunal a retenu le remplacement complet, dès lors que « la toiture étant amiantée, le fait que des tuiles en fibrociment aient été endommagées ne permet pas de les maintenir en place », mais il a appliqué un coefficient de vétusté de 50 %, ramenant l’indemnité à 2 889,70 euros (TJ Strasbourg, 25 août 2026, n° 25/01609). À Clermont-Ferrand, un solin vissé à travers la couverture amiantée d’une grange voisine a été qualifié d’empiètement : les voisins et leur entreprise ont été condamnés à payer 41 922 euros, dont 19 344 euros de désamiantage, l’entreprise devant garantir ses clients (TJ Clermont-Ferrand, 29 novembre 2024, n° 22/04053).

Situation Décision Ce que le juge a décidé
Toiture en fibrociment amiantée intacte sur un hangar voisin CA Paris, 27 janvier 2016, et Cass. 3e civ., 1er février 2018 Demandes rejetées, faute de percement, de dégradation ou de poussière démontrés
Tôles d’un abri à poules dites amiantées, preuve par une photographie CA Pau, 30 avril 2024 Retrait refusé, la photographie ne prouvant pas l’amiante
Maison abandonnée, couverture en fibrociment affaissée TJ Bar-le-Duc, 6 août 2026 Dépose des tôles vers un centre de traitement de l’amiante en trois mois, puis 50 euros par jour ; 6 187,50 euros et 2 000 euros
Grange partagée, plaques en fibrociment qui tombent TJ Tours, référé, 21 juillet 2026 Réfection de la charpente et de la couverture en six mois, sans astreinte ; provision refusée
Pignon d’un bâtiment abandonné menaçant de basculer TJ Amiens, 23 avril 2025 Travaux précédés d’un diagnostic amiante, en quatre mois puis 100 euros par jour ; 1 500 euros
Chutes de matériaux de couverture lors de tempêtes TJ Colmar, 8 août 2025 Ruine par défaut d’entretien retenue, mais demandes rejetées faute de chiffrage
Ardoises amiantées tombées chez le voisin après un incendie CA Amiens, 4 mars 2025 et 10 juin 2026 Désamiantage non ordonné en référé en 2021 ; procédure encore en cours en 2026
Maison abandonnée, succession vacante, plaque en fibrociment détachée TJ Saint-Quentin, 23 juillet 2026 Démolition d’office autorisée, frais à la charge de la succession
Bardage amianté du demandeur cassé par le lierre du voisin TJ Valenciennes, 12 février 2026 23 045 euros, retrait de l’amiante et prélèvement compris

Conclusion

Une toiture amiantée chez le voisin n’est pas, en elle-même, une faute ni un trouble anormal : tant qu’elle est intacte et que rien ne démontre une émission de fibres, les juges refusent d’en ordonner le retrait, et le propriétaire d’une maison n’a pas d’obligation générale de la surveiller en dehors d’une vente. La situation change dès que la couverture se dégrade. Plaques fissurées ou tombées, charpente affaissée, bâtiment laissé à l’abandon : le risque avéré permet d’obtenir en justice des travaux sous astreinte, la dépose des plaques vers une filière adaptée, et une indemnisation, d’autant plus aisément que le propriétaire a été averti et n’a rien fait.

Tout se joue sur la preuve et la chronologie. Il faut dater les photographies, écrire au propriétaire avant l’hiver, tenter la conciliation, puis demander une expertise lorsque l’accès ou la nature du matériau sont discutés, en gardant à l’esprit le délai de cinq ans. Après une tempête, la force majeure est rarement admise ; après un incendie, il faudra en revanche prouver une faute. Le maire et le préfet disposent de leurs propres pouvoirs lorsque le bâtiment menace la sécurité ou que l’exposition à l’amiante doit cesser. Et le propriétaire du toit a tout intérêt à faire évaluer sa couverture avant qu’un coup de vent ou un litige ne le fasse à sa place.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».