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Poussière, débris ou amiante du chantier voisin : faire cesser, faire dépolluer et être indemnisé (2026)

Un samedi, le voisin nettoie au jet haute pression sa toiture en fibrociment. Quelques semaines plus tard, un autre fait démonter les plaques de son garage à la disqueuse. Ailleurs, les engins d’un terrassement recouvrent pendant tout l’été la piscine et le salon de jardin d’à côté d’une couche de terre. Chaque fois, les mêmes questions reviennent : qui doit nettoyer, qui doit payer, et peut-on faire arrêter le chantier ?

Les juges y répondent par le trouble anormal de voisinage, inscrit depuis 2024 à l’article 1253 du Code civil, mais ils exigent une preuve solide. Pour l’amiante, la cour d’appel de Grenoble a posé une règle nette : « Le trouble anormal de voisinage est caractérisé dès lors qu’il y a une exposition non consentie à un risque de dommage, et pas seulement dans le fait de subir un trouble ou un dommage avéré et actuel. » (CA Grenoble, 23 octobre 2023, n° 22/04599). À l’inverse, le 29 mai 2026, le juge des référés de Marseille a refusé d’ordonner la dépollution d’une toiture, en relevant notamment que les voisins avaient attendu près d’un an avant d’agir, et s’est borné à désigner un expert (TJ Marseille, référé, 29 mai 2026, n° 26/02072).

Cet article s’appuie sur les textes en vigueur au 28 septembre 2026 et sur quatorze décisions lues en entier. Il explique d’abord ce dont le voisin répond lorsque la poussière, les débris ou l’amiante de son chantier arrivent chez vous, même s’il a confié les travaux à une entreprise (I). Il montre ensuite comment prouver, agir en urgence et obtenir réparation, du côté du voisin gêné comme de celui qui fait les travaux (II).

I. Poussière, débris, amiante : ce dont le voisin répond, même quand une entreprise travaille pour lui

Le propriétaire qui fait des travaux n’a pas à commettre une faute pour devoir réparer. Il suffit que le trouble dépasse ce qu’un voisin doit normalement supporter. Toute la discussion porte donc sur deux points : l’anormalité du trouble et la preuve de son origine. Pour la poussière et les débris, les juges raisonnent au cas par cas (A). Pour l’amiante, le risque sanitaire change l’échelle du litige, mais la preuve devient technique (B).

A. Poussière et débris de chantier : un trouble anormal, à condition de le prouver et de le chiffrer

L’article 1253 du Code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, désigne expressément la personne qui fait réaliser les travaux : « le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Pour des faits antérieurs, les juges appliquaient déjà le principe jurisprudentiel selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, avec les mêmes effets.

La Cour de cassation l’a rappelé le 20 novembre 2025 : « l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit ». Dans la même décision, elle a jugé qu’une épouse vivant dans la maison de son mari pouvait agir en son nom propre : « un époux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne à son conjoint » (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-16.342). Chaque occupant du foyer peut donc faire valoir son propre préjudice.

Reste l’anormalité. Aucun seuil chiffré de poussière n’est opposé dans les décisions lues : le juge regarde l’intensité, la durée, les dégâts et le contexte. Le tribunal judiciaire de Nîmes a retenu un trouble anormal pour un terrassement de l’été 2022 dont la poussière recouvrait la piscine, son volet, la plage en bois, le mobilier de jardin et la végétation. Le premier constat de commissaire de justice, dressé quatre jours après le début des travaux, a suffi à établir le lien avec le chantier. Mais les propriétaires, qui réclamaient 12 000 euros, n’ont rien obtenu : ils ne produisaient aucune pièce sur la gêne subie, et le tribunal a refusé de fixer une somme au jugé, « la juridiction ne pouvant allouer une indemnisation sur une base exclusivement forfaitaire ». Ils ont même supporté les dépens (TJ Nîmes, 4 juillet 2025, n° 22/05429).

Le même réalisme vaut pour les débris d’un nettoyage de toiture. En mai 2016, des voisins avaient fait nettoyer leur toit sans protéger la propriété d’à côté ; mousse et débris de tuiles avaient souillé deux voitures et le rebord d’une fenêtre. La cour d’appel de Paris a confirmé le trouble anormal, en relevant que les voisins auteurs des travaux n’établissaient pas avoir proposé des protections qui leur auraient été refusées. Elle a cependant limité l’indemnité à 250 euros pour le lavage des véhicules et 300 euros pour le rebord de fenêtre, et rejeté les 10 974,32 euros demandés pour ravaler le pignon, car le constat dressé le dernier jour des travaux ne montrait que des « désordres limités aux deux véhicules et au rebord de la fenêtre du pignon » (CA Paris, 25 janvier 2023, n° 19/13292).

Quand un expert judiciaire a pu constater la poussière lui-même, la preuve change de nature. Dans une affaire jugée à Montpellier, l’exploitant d’une résidence de tourisme voisine d’une démolition suivie d’une construction s’était joint à l’expertise préventive demandée par le constructeur. L’expert a relevé une poussière rougeâtre sur les façades exposées. Le tribunal a écarté le grief de bruit, mais retenu la poussière, en jugeant que « l’expertise judiciaire réalisée avec l’intervention d’un sapiteur acousticien, conduite de manière contradictoire à la différence des constats de commissaire de justice, doit prévaloir ». Il a alloué 1 561,20 euros hors taxes de frais de nettoyage et 3 000 euros pour l’atteinte à l’image de la résidence (TJ Montpellier, 18 décembre 2025, n° 23/00043).

À l’inverse, un riverain d’un grand chantier de rénovation de tours, qui réclamait 110 253 euros pour des années de bruit, de vibrations et de poussières, a été entièrement débouté. Le tribunal a rappelé que « le caractère anormal du trouble ne s’apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes ». Les seules pièces sur la poussière étaient des photographies prises par une voisine de l’immeuble, « sans que ces photographies n’aient été constatées par huissier de sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier la provenance ni la date » (TJ Paris, 7 mai 2026, n° 21/01019). Le quartier, très urbanisé, et l’ampleur du projet ont pesé dans l’appréciation.

Reste à savoir contre qui agir. Le voisin répond de l’entreprise qu’il a choisie : « Il est constant que le maître d’ouvrage répond des dommages excédant les troubles normaux de voisinage causés par les entreprises intervenant pour son compte à l’occasion de travaux qu’il fait réaliser. » Dans cette affaire, les engins du chantier avaient dégradé le chemin grevé d’une servitude de passage : les propriétaires ont été condamnés à payer 3 212 euros, et l’assureur de leur constructeur à les garantir (TJ Grenoble, 21 mai 2026, n° 22/04757). Avant la loi de 2024, la Cour de cassation jugeait en outre que « l’entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé » (Cass. 3e civ., 8 novembre 2018, n° 17-24.333). L’article 1253 ne cite pas l’entrepreneur ; sa faute, par exemple un travail mené sans aucune précaution, reste en tout cas sanctionnée par l’article 1240 du Code civil. Le plus sûr est de viser le voisin et, lorsqu’elle est identifiée avec certitude, l’entreprise qui a réalisé l’opération litigieuse. Pour les fissures causées par un chantier voisin, voyez notre article sur la maison fissurée par le chantier voisin, et pour le bruit, celui sur le bruit de chantier et les travaux du voisin.

B. Amiante : l’exposition au risque suffit, mais la pollution doit être démontrée par des analyses fiables

L’affaire jugée à Grenoble est la plus complète. En septembre 2016, un propriétaire a nettoyé à deux reprises sa toiture en fibrociment au jet haute pression, projetant poussières et eaux de lavage sur les maisons voisines. Un premier référé, en 2017, n’avait rien donné. Après des constats, des prélèvements et une expertise judiciaire ordonnée en 2018, le tribunal judiciaire de Valence a retenu un trouble anormal, et la cour d’appel a confirmé. L’expert estimait en 2021 que le risque d’exposition était devenu quasi nul ; la cour a répondu que cette circonstance n’effaçait pas le fait que les voisins avaient « été exposés contre leur gré à un matériau dangereux », dont la présence persistante imposait encore des opérations de nettoyage (CA Grenoble, 23 octobre 2023, n° 22/04599).

Les sommes confirmées donnent la mesure d’un tel litige. Pour un premier couple : 65 424 euros de dépollution, 3 000 euros chacun au titre du préjudice d’anxiété, 17 280 euros de préjudice de jouissance arrêté au 5 octobre 2022, puis 2 880 euros pour l’année suivante, 9 430 euros de nettoyage du jardin, de démolition et de terrassement, 3 337,96 euros de frais d’intervention du diagnostiqueur et de l’entreprise qui avaient fait les premiers prélèvements. Pour le second couple, dont la maison est restée inoccupée : 42 750 euros de préjudice de jouissance puis 11 400 euros pour l’année suivante, les taxes d’habitation, 9 266,84 euros de frais de commissaire de justice et d’investigation, 5 494,72 euros de frais de déplacement, de repas et d’hôtel. Le jugement ordonnait en outre aux propriétaires, sous astreinte de 100 euros par jour, de peindre toute leur toiture, de décontaminer le bâti extérieur et le sol de la cour, et de retirer la descente d’eaux pluviales tournée vers la propriété voisine. Leur assureur de responsabilité civile a été condamné avec eux au paiement des indemnités.

La même décision montre les limites de la preuve. La cour a écarté l’expertise amiable des voisins en raison des critiques de l’expert judiciaire : « traçabilité incertaine des prélèvements », échantillons recueillis sans respecter les règles applicables, risque de contamination croisée. Elle a refusé 87 322,80 euros réclamés pour de nouvelles zones polluées, découvertes en 2023 par une analyse réalisée sans que le voisin y soit appelé, en relevant que le constat de commissaire de justice « n’est pas techniquement habile à établir une pollution à l’amiante ». Elle a aussi rejeté les frais de canalisations envahies de racines et refusé d’augmenter l’indemnité de remise en état de la cour et du jardin, parce que les voisins, restés sur place, devaient en assurer l’entretien courant (CA Grenoble, 23 octobre 2023, n° 22/04599).

Lorsque le voisin a confié le nettoyage à une entreprise, il reste responsable envers vous. En mars 2018, des propriétaires avaient fait nettoyer au jet la toiture en fibrociment d’une grange, et des particules d’amiante avaient été projetées sur le terrain d’à côté. Pour la cour d’appel de Limoges, ce dépôt d’une substance dangereuse, « même limité à la surface de la parcelle, suffit à constituer un préjudice ». Elle a ajouté que, même né de la mauvaise exécution des travaux par l’entreprise, ce dépôt « s’analyse en une pollution du site constitutive d’un trouble anormal du voisinage », qui engage de plein droit les propriétaires de la grange. L’entreprise et les propriétaires ont été condamnés ensemble à payer 12 914 euros de désamiantage de la parcelle et 1 692 euros de réengazonnement. Le préjudice moral a été refusé, l’angoisse invoquée n’étant « étayée par aucun élément objectif ». Enfin, l’entreprise doit garantir ses clients, car en professionnelle elle « ne pouvait ignorer le risque sanitaire propre à la couverture en fibrociment » (CA Limoges, 2 mai 2024, n° 23/00362).

Le voisin qui engage des travaux n’est pas seulement exposé à un procès civil ; il est aussi tenu par des règles de santé et de sécurité. L’article L. 1334-12-1 du Code de la santé publique impose aux propriétaires d’immeubles bâtis de faire rechercher l’amiante et, s’il y en a, de faire établir un diagnostic de son état de conservation ; ils « mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l’exposition ». Avant des travaux, l’article L. 4412-2 du Code du travail oblige le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire à faire rechercher « la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante », et le document est remis aux entreprises. L’article R. 4412-97 du même code précise que ce risque peut notamment résulter de ce que l’opération porte sur des immeubles construits avant l’entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante. Ces textes visent les opérations qui exposent des travailleurs, donc en principe les travaux confiés à une entreprise, sous réserve des cas d’exemption qu’un décret peut prévoir selon la nature de l’opération. Sur le repérage lui-même, voyez notre article sur le diagnostic amiante avant travaux.

Le juge des référés de Mulhouse rappelle que « l’activité de désamiantage, qui exige une certification », ne se confond pas avec un simple poste de nettoyage de chantier. Dans cette affaire, le voisin avait déclaré à la police municipale « qu’il avait lui même retiré les plaques de fibrociment » de son garage, et des fibres d’amiante avaient été relevées chez les voisins ; c’est au contradictoire des propriétaires du garage, et non de l’entreprise de maçonnerie présente sur le chantier, que l’expertise a été ordonnée (TJ Mulhouse, référé, 16 décembre 2025, n° 24/00506). Faire soi-même ne met donc pas à l’abri : on reste le maître de l’ouvrage, et l’on n’a plus d’entreprise à appeler en garantie.

Deux décisions fixent enfin les limites de ce que le voisin gêné peut exiger. À Bordeaux, des voisins demandaient, sous astreinte, la preuve du dépôt d’un plan de retrait et de l’élimination des plaques amiantées d’un garage démoli. Le tribunal a jugé la demande irrecevable, parce qu’« ils n’ont pas qualité pour faire appliquer une réglementation en matière environnementale » sans invoquer de préjudice propre. Il a aussi refusé le préjudice moral : selon l’expert, les fibres d’un matériau dur et non dégradé ne « pouvaient en l’espèce être libérées qu’en cas de perçage, meulage ou sciage » (TJ Bordeaux, 26 mars 2025, n° 23/06066). À Lille, une voisine expliquait que des tôles de fibrociment avaient été sciées à la disqueuse sur le garage d’à côté ; le juge a relevé que les travaux étaient intervenus « sans les précautions d’usage en matière de désamiantage », avec des projections de poussières amiantées chez la voisine. Il a accordé une provision de 500 euros, à la charge du propriétaire et de l’artisan chargé de la couverture, mais refusé d’ordonner en référé des travaux de désamiantage dont l’étendue et l’actualité étaient sérieusement contestées (TJ Lille, référé, 4 mars 2025, n° 24/01662).

II. Que faire, et dans quel ordre : fixer la preuve, saisir le juge, obtenir réparation

Les décisions lues montrent que les litiges se gagnent ou se perdent dans les premières semaines. Le voisin qui tarde, qui produit des photographies sans date ou des analyses unilatérales perd l’urgence puis une partie de ses demandes. Celui qui fait les travaux et ne garde aucune trace de ses précautions supporte seul la charge du doute. Il faut donc d’abord fixer la preuve et choisir le bon juge (A), puis chiffrer chaque préjudice sur pièces (B).

A. Dans les premiers jours : prouver, alerter, puis choisir entre référé et expertise

Le premier réflexe est de documenter, pas de nettoyer. Photographies datées, vidéos du chantier, courriel au voisin demandant l’arrêt des projections et la pose de protections, puis constat de commissaire de justice dans les jours qui suivent : à Nîmes, c’est le constat dressé quatre jours après le début du terrassement qui a établi l’origine de la poussière. Si les travaux sont annoncés à l’avance, faites constater l’état de votre terrain et de votre clôture avant qu’ils commencent ; faute de cet état antérieur, les mêmes propriétaires ont perdu leur demande de 12 792 euros pour le déblaiement et la remise en état de leur clôture (TJ Nîmes, 4 juillet 2025, n° 22/05429). Si le constructeur a obtenu une expertise préventive des avoisinants, demandez à y être partie : c’est par cette voie que l’exploitant de Montpellier a fait constater la poussière. Notre article sur le constat de commissaire de justice entre voisins détaille le moment, le coût et la valeur de cette pièce.

Pour l’amiante, le constat ne suffit pas : il faut des prélèvements analysés en laboratoire, localisés sur un plan et traçables. Ne manipulez pas vous-même les débris et choisissez un opérateur qui respecte les protocoles : à Grenoble, les prélèvements d’un diagnostiqueur réalisés sans équipement de protection et avec un risque de contamination croisée ont été écartés. L’idéal est d’inviter le voisin et son assureur à des prélèvements communs ; à défaut, l’expertise judiciaire les rendra contradictoires. La mairie peut aussi être alertée, puisque la police municipale a notamment pour objet d’assurer « la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales). Dans les affaires lues, une mairie avait fait réaliser un rapport par un organisme de contrôle, les plaques déposées d’un garage avaient été vues empilées sur palettes lors d’un contrôle de la police municipale, et l’expertise de Grenoble avait été rendue commune au préfet et à la commune.

Le juge des référés peut intervenir vite sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, qui lui permet de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le juge marseillais a rappelé que le dommage imminent doit s’entendre « du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel ». Il a ensuite refusé la dépollution sous astreinte réclamée par les voisins : les parties s’opposaient vivement, jusque sur la réalité et la date des travaux, le défendeur faisant valoir que le quartier comptait d’autres toitures en fibrociment, et « le dommage imminent, lié à la dangerosité de l’amiante, est démenti par un délai de près d’un an écoulé avant de saisir la juridiction » (TJ Marseille, référé, 29 mai 2026, n° 26/02072).

Le référé échoue aussi lorsque la pollution n’est étayée par aucune pièce technique. À Draguignan, une société propriétaire de locaux voisins d’un chantier de rénovation demandait l’arrêt des travaux en invoquant la dégradation de plaques en fibrociment amianté. Le juge a relevé qu’aucune pièce technique ne rendait probable la libération de poussières d’amiante dangereuses et que les documents de l’entreprise de démolition sur ses précautions permettaient d’écarter ce risque ; il a refusé l’arrêt du chantier comme l’expertise, et condamné la demanderesse à verser 7 500 euros au total aux trois défendeurs pour leurs frais d’avocat et de procédure (TJ Draguignan, référé, 1er juillet 2026, n° 26/01227). Agir vite ne dispense pas d’arriver avec des éléments sérieux.

Avant d’assigner, pensez au préalable amiable. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour la demande relative « à un trouble anormal de voisinage », sauf motif légitime tenant notamment « à l’urgence manifeste ». Le juge de Draguignan a admis cette dispense, en relevant que « le caractère d’urgence des demandes s’oppose à ce que les formalités de l’article 750-1 précité aient vocation à s’appliquer » (TJ Draguignan, référé, 1er juillet 2026, n° 26/01227). Hors urgence, commencez par une mise en demeure et la saisine d’un conciliateur ; notre article sur la mise en demeure du voisin décrit cette étape, et celui sur le tribunal compétent en conflit de voisinage indique quel juge saisir.

La voie la plus utile est souvent l’expertise judiciaire avant tout procès. L’article 145 du Code de procédure civile la permet « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». À Mulhouse, la présence de fibres relevée par un laboratoire a suffi : les voisins « justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, aux fins notamment de confirmer la présence d’amiante, d’indiquer son importance et le risque sanitaire encouru ». Mais la simple présence d’une entreprise sur le chantier le jour de la dépose des plaques « ne suffit pas à justifier sa participation aux opérations d’expertise » : l’entreprise a été mise hors de cause et les voisins condamnés à lui verser 800 euros (TJ Mulhouse, référé, 16 décembre 2025, n° 24/00506). À Marseille, malgré le rejet des autres demandes, les voisins « rapportent des commencements de preuves suffisants pour justifier que soit ordonnée une expertise judiciaire » (TJ Marseille, référé, 29 mai 2026, n° 26/02072).

L’expertise n’est pas accordée sur simple inquiétude. Le juge de Draguignan a rappelé que « si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions », et il a refusé « une expertise à visées purement exploratoires » (TJ Draguignan, référé, 1er juillet 2026, n° 26/01227). Elle a aussi un coût, avancé dans les deux affaires par les voisins qui la demandaient. Selon l’article 269 du Code de procédure civile, le juge fixe une provision et « Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ». À Marseille, 5 000 euros hors taxes étaient à consigner dans les deux semaines ; à Mulhouse, 6 000 euros pour deux experts, l’un pour l’amiante, l’autre pour une pompe à chaleur. Faute de consignation dans le délai, « la désignation de l’expert est caduque », sauf prorogation ou relevé de caducité (article 271 du Code de procédure civile). Le juge peut aussi laisser au demandeur les dépens du référé, comme à Marseille, ou décider qu’ils suivront le sort du procès au fond, et resteront à défaut à la charge du demandeur, comme à Mulhouse.

B. Obtenir réparation : ce que les juges accordent, ce qu’ils refusent, et comment se protège celui qui fait les travaux

Les postes accordés sont concrets et justifiés par pièces. La dépollution du sol et du jardin vient en premier : 12 914 euros à Limoges, sur la base d’un chiffrage d’entreprise jugé conforme aux nécessités sanitaires, et 65 424 euros pour l’un des couples de Grenoble. S’y ajoutent la remise en état de ce que la dépollution détruit, comme le gazon, les frais de nettoyage, les analyses et diagnostics, le trouble de jouissance calculé par période, et, lorsque la maison est restée inoccupée, les frais de déplacement, d’hôtel et les taxes d’habitation. Le juge peut enfin ordonner, sous astreinte, des travaux sur la source : à Grenoble, peindre toute la toiture en fibrociment et décontaminer le bâti extérieur et le sol de la cour (CA Grenoble, 23 octobre 2023, n° 22/04599). Pour situer ces sommes parmi les autres troubles de voisinage, voyez notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.

Le préjudice d’anxiété illustre bien l’exigence de preuve. À Grenoble, il a été indemnisé à hauteur de 3 000 euros par personne, et pas davantage : la cour a refusé de porter cette somme à 10 000 euros, en précisant que « le préjudice d’anxiété et moral ne peut être apprécié sous l’angle des conflits de voisinage » et que les mesures d’empoussièrement faites à l’intérieur des maisons n’avaient pas révélé d’amiante dans l’air (CA Grenoble, 23 octobre 2023, n° 22/04599). À Limoges, l’angoisse invoquée au titre du préjudice moral a été écartée faute d’élément objectif ; à Bordeaux, le préjudice moral l’a été aussi, pour un matériau dur qui ne libérait pas de fibres. Les juges rejettent également les postes sans lien démontré avec la pollution, comme le bassin d’agrément à Limoges ou le ravalement du pignon à Paris, et les dépenses dues au défaut d’entretien de la victime. Une somme globale non documentée, enfin, n’est pas allouée : c’est la leçon de Nîmes.

Les frais du procès suivent des règles précises. Les dépens comprennent notamment « La rémunération des techniciens », donc le coût de l’expertise judiciaire (article 695 du Code de procédure civile), et « La partie perdante est condamnée aux dépens », sauf décision motivée du juge (article 696 du Code de procédure civile). À Bordeaux, les voisins avaient perdu leurs demandes de dommages et intérêts, mais les défendeurs, dont le garage empiétait sur leur terrain et dont l’empiétement n’avait disparu qu’après l’expertise et l’assignation, ont supporté les dépens, y compris ceux du référé et le coût de l’expertise, ainsi que 3 500 euros de frais d’avocat et de procédure (TJ Bordeaux, 26 mars 2025, n° 23/06066). Le coût d’un repérage amiante fait à votre initiative est traité autrement : « S’agissant des frais de repérage d’amiante, ils relèvent comme ceux du constat des frais pouvant être pris en compte au titre des frais irrépétibles. » (TJ Lille, référé, 4 mars 2025, n° 24/01662). Gardez donc toutes les factures.

Le temps compte aussi pour l’action au fond. L’action en réparation se prescrit « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil). Ce délai laisse le temps de préparer le dossier, mais l’exemple de Marseille montre qu’attendre un an suffit à perdre l’urgence. L’affaire de Grenoble, partie d’un nettoyage de septembre 2016, a été jugée en appel en octobre 2023 : un tel litige se prépare avec des pièces solides dès le départ.

Du côté de celui qui fait les travaux, les mêmes décisions dessinent une conduite prudente. Faites réaliser un repérage d’amiante avant d’intervenir sur une toiture ou un bâtiment ancien, confiez le retrait à une entreprise qui dispose de la certification requise, prévenez le voisin par écrit et proposez des protections. À Paris, le trouble a été retenu parce que la propriété voisine n’avait pas été protégée et que les auteurs des travaux ne prouvaient pas avoir proposé des protections ; à Draguignan, les pièces de l’entreprise sur ses précautions ont fait échouer le référé. Conservez contrats, rapports et photographies du chantier. Si un voisin se plaint, déclarez le sinistre à votre assureur de responsabilité civile, condamné avec son assuré à Grenoble, et appelez en garantie l’entreprise et son assureur : à Limoges, l’entreprise fautive a dû garantir ses clients (CA Limoges, 2 mai 2024, n° 23/00362). Les principes généraux de cette responsabilité sont présentés dans notre article sur l’article 1253 du Code civil et le trouble anormal de voisinage, et le rôle de l’expertise dans les litiges de construction sur notre page consacrée à l’expertise bâtiment et au référé-expertise.

Conclusion : la preuve se construit dès le premier jour du chantier

La poussière, les débris ou les fibres d’amiante venus d’un chantier voisin engagent de plein droit le voisin qui fait réaliser les travaux, même lorsqu’une entreprise les exécute. Pour l’amiante, les juges n’attendent pas une maladie : l’exposition non consentie à un matériau dangereux suffit à caractériser le trouble, et la réparation peut couvrir une dépollution complète, la privation du logement et les frais d’analyse. Mais aucune de ces décisions ne dispense de prouver. Les demandes échouent lorsque la pollution repose sur des photographies sans date, sur des prélèvements sans traçabilité ou sur une somme réclamée sans justificatif, et le référé échoue lorsque l’on a trop attendu.

La méthode tient en peu de gestes. Constater tout de suite, et si possible avant le début des travaux. Faire analyser les débris suspects dans des conditions contradictoires. Écrire au voisin et à son assureur. Saisir le juge des référés rapidement, avec des pièces techniques, ou demander une expertise judiciaire en prévoyant sa consignation. Chiffrer chaque poste sur factures. Le voisin qui engage des travaux a intérêt à la même rigueur : repérage préalable, entreprise certifiée, protections proposées par écrit et traces de ses précautions. Dans les deux cas, un dossier bien tenu dès les premiers jours pèse plus lourd que des années de procédure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».