Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre voisin a trop de chats ou de chiens : existe-t-il un nombre autorisé, et que pouvez-vous obtenir ? (2026)

Combien de chats ou de chiens a-t-on le droit d’avoir chez soi ? La question revient dès qu’un voisin accumule les animaux : odeur d’urine qui traverse la haie, aboiements à l’aube, chats qui s’installent dans le potager, mouches pendant l’été. Elle se pose aussi, en sens inverse, à la personne qui recueille des bêtes et redoute une plainte. La réponse tient en deux temps. D’abord, le droit français ne fixe aucun nombre maximal d’animaux de compagnie pour un particulier ; il encadre en revanche la détention dès que le nombre, le comportement ou l’état de santé des animaux menacent la salubrité ou la sécurité, et il pose quelques seuils chiffrés pour les chiens. Ensuite, la gêne se juge au cas par cas : le juge civil recherche si le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage, en tenant compte du nombre d’animaux, de la proximité des maisons et de la durée des nuisances, puis il choisit une mesure proportionnée, qui va de la distance à respecter jusqu’à la suppression d’un élevage. Le maire et le préfet disposent, de leur côté, de pouvoirs de police qu’ils exercent plus ou moins vite.

Nous examinons d’abord ce que la loi fixe et ce qu’elle laisse au juge (I), puis la manière de faire cesser les nuisances devant la mairie, le préfet ou le tribunal, ainsi que les arguments dont dispose le propriétaire des animaux (II). L’analyse repose sur les textes en vigueur au 1er octobre 2026 et sur des décisions rendues entre 2020 et septembre 2026, dont un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 17 septembre 2026. Chaque situation dépend de ses faits et de ses preuves, et seul le juge tranche.

I. Le nombre d’animaux chez un particulier : ce que la loi fixe, ce qu’elle laisse au juge

A. Aucun plafond général, mais une règle de salubrité et des seuils pour les chiens

Le Code civil ne compte pas les animaux. Il pose que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » et qu’ils restent, sous réserve des lois qui les protègent, soumis au régime des biens (article 515-14 du Code civil). Leur propriétaire en use comme de ses autres biens, dans la limite fixée par l’article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Aucun article ne dit qu’un foyer peut avoir trois chats et pas quatre, ni qu’une maison avec jardin admet davantage de chiens qu’un appartement. La réponse à la question du nombre autorisé se trouve donc ailleurs, dans des règles qui raisonnent sur les effets de la détention plutôt que sur un chiffre.

La règle centrale figure aujourd’hui dans le Code de la santé publique. Depuis le 1er octobre 2023, l’article R. 1331-42 du Code de la santé publique interdit d’élever et d’entretenir à l’intérieur des logements, dépendances comprises, « des animaux de toutes espèces qui, par leur nombre, leur comportement ou leur état de santé, sont susceptibles d’emporter des effets négatifs sur la santé ou la sécurité des personnes ou de nuire à la salubrité des lieux ». L’article R. 1331-54 pose une interdiction comparable pour les parties communes des immeubles collectifs, les abords et les jardins des habitations, lorsque les animaux, par leur nombre, leur comportement ou leur état de santé, sont susceptibles de constituer un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou la salubrité des lieux. Ces deux articles sont issus du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, qui a inscrit dans le Code de la santé publique des règles nationales d’hygiène des logements ; jusque-là, ces questions relevaient pour l’essentiel des règlements sanitaires départementaux, comme celui du Gard encore appliqué par le tribunal judiciaire d’Alès le 16 avril 2026 à des faits plus anciens. Le Conseil d’État a annulé une partie de ce décret le 29 août 2024, mais seulement la sous-section consacrée aux caractéristiques des locaux propres à l’habitation, c’est-à-dire les articles R. 1331-17 à R. 1331-23 (Conseil d’État, 29 août 2024, n° 488640). Les articles relatifs aux animaux restent en vigueur.

Le texte ne fixe donc pas de plafond : il fait du nombre un critère parmi d’autres, à côté du comportement et de l’état de santé des animaux. Deux chats malades dans un studio pourraient relever de l’interdiction, quand dix chats bien tenus dans une grande maison n’en relèvent pas nécessairement. L’article R. 1331-54 ajoute que « Le nombre des animaux élevés peut être limité et la distance des lieux d’enclos et d’abri peut être définie », compte tenu de la nature de l’élevage ou de la proximité d’habitations occupées par des tiers, par des arrêtés du préfet ou du maire pris sur le fondement de l’article L. 1311-2 du Code de la santé publique, texte dont Légifrance indique l’abrogation différée au 1er janvier 2029. Avant d’affirmer qu’un voisin dépasse un nombre autorisé, il faut donc vérifier s’il existe, dans la commune ou le département, un arrêté de ce type. Le même article interdit enfin d’attirer ou de nourrir de façon habituelle des animaux, « notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d’insalubrité ». La situation de la personne qui nourrit les chats du quartier est traitée dans notre article consacré à la voisine qui nourrit les chats errants.

La méconnaissance de ces règles d’hygiène constitue une infraction. L’article R. 1312-14 du Code de la santé publique punit la violation des règles d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation, comme celle des arrêtés préfectoraux ou municipaux pris sur ce fondement, de l’amende des contraventions de la quatrième classe, soit « 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe » selon l’article 131-13 du Code pénal. D’après l’article R. 1331-16, la même méconnaissance peut aussi, selon sa gravité, justifier des mesures sanitaires d’urgence ordonnées par le préfet, relever de la procédure d’insalubrité ou, lorsqu’elle ne crée pas de danger pour la santé, relever de la police administrative du maire. Le bruit des animaux obéit à une règle voisine : selon l’article R. 1336-5 du même code, « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme », y compris lorsqu’il provient d’un animal placé sous la responsabilité d’une personne. Ces suites pénales relèvent des autorités de poursuite ; le présent article s’attache à la voie civile et aux pouvoirs de police administrative.

Pour les chiens, la loi pose deux repères chiffrés. Le premier figure à l’article L. 214-6-1 du Code rural et de la pêche maritime : les personnes qui, sans exercer les activités professionnelles visées par le même code, comme la gestion d’une fourrière ou d’un refuge ou la garde de chiens à titre commercial, « détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ». Neuf chiens n’est donc pas un plafond, mais un seuil à partir duquel les installations doivent répondre à des exigences sanitaires et de bien-être. Le second relève du droit des installations classées : la rubrique 2120 de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement, qui vise aussi la simple détention de chiens, soumet à déclaration, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-46 du 2 février 2026, les installations de 10 à 50 animaux, à enregistrement celles de 51 à 250 et à autorisation celles qui en comptent davantage, les chiens âgés de quatre mois ou moins n’étant pas comptés. Ces régimes, qui concernent surtout les chenils, pensions et élevages, sont détaillés dans notre article sur le chenil ou l’élevage canin installé près de chez soi. Pour un voisin, ils ont un intérêt pratique : au-delà de neuf chiens sevrés, le détenteur doit pouvoir justifier d’installations adaptées et, à partir de dix chiens de plus de quatre mois, d’une déclaration au titre des installations classées.

Un autre seuil n’est pas numérique, mais qualitatif. L’article L. 214-6 du même code définit l’élevage de chiens ou de chats comme « l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux ». Le particulier qui garde de nombreux animaux sans en vendre aucun n’est pas éleveur au sens de ce texte ; celui qui détient une femelle reproductrice et cède, même une seule fois, un chiot ou un chaton contre paiement entre dans la définition. Pour les chats, il n’existe ni seuil comparable aux neuf chiens sevrés, ni rubrique de la nomenclature des installations classées qui leur soit propre : le nombre de chats n’est appréhendé que par la règle de salubrité, par le droit de l’élevage lorsqu’il y a vente et par les règles de protection animale.

Ces dernières fixent une limite d’une autre nature. « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce », dispose l’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime, et l’article R. 214-17 interdit notamment de priver les animaux de nourriture ou d’abreuvement, de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure, ou de les maintenir dans un habitat que son exiguïté rend source de souffrances. L’accumulation d’animaux, que l’on désigne parfois sous le nom de syndrome de Noé, franchit souvent cette limite avant même de gêner le voisinage. Les manquements graves relèvent alors des services de l’État chargés de la protection animale et, le cas échéant, du juge pénal, ce qui dépasse l’objet du présent article. Pour un voisin, ils comptent surtout parce qu’un signalement fondé sur des faits précis peut déclencher un contrôle que lui-même ne pourrait pas obtenir.

B. Quand le nombre devient un trouble anormal : ce que retiennent les juges

Le voisin gêné n’a pas à prouver une infraction. L’article 1253 du Code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, prévoit que le propriétaire, le locataire ou l’occupant « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Il n’est pas nécessaire d’établir une faute ; il faut en revanche prouver le trouble, son caractère anormal et son origine. L’anormalité s’apprécie concrètement, selon les lieux, l’heure, la saison et l’intensité des nuisances, ce que développe notre analyse du régime du trouble anormal de voisinage depuis l’article 1253 du Code civil. Le nombre d’animaux n’est pas un critère légal en soi, mais il pèse lourd dans cette appréciation, comme le montrent les décisions récentes.

L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 17 septembre 2026 (n° 25/02441) en donne une illustration nette. Un chasseur avait acquis en 2017 une parcelle issue de la division du terrain de ses voisins, puis transformé en chenil de quatre box un abri à voiture construit en limite séparative ; selon le jugement de première instance, repris par la cour, « jusqu’à neuf à dix chiens ont pu être observés », à 7,82 mètres de la maison voisine. Des attestations circonstanciées décrivaient l’odeur des excréments, l’impossibilité de déjeuner en terrasse et des aboiements de jour comme de nuit. La cour retient que ce trouble « présente en outre un caractère anormal en raison d’une part du nombre d’animaux, de la proximité et de la durée du trouble sur plusieurs années ». Elle confirme l’interdiction de parquer tout chien à moins de quinze mètres de la limite, sous astreinte de 40 euros par jour de retard pendant vingt-quatre mois au plus, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros pour le préjudice moral, mais elle maintient le rejet de la demande tendant à faire rendre au chenil son usage de garage, les voisins ayant d’abord réclamé la destruction de la construction. Cette « interdiction mesurée » suffisait, selon elle, à faire cesser le trouble, le propriétaire disposant d’un terrain de plus de 1 000 m².

Le tribunal judiciaire d’Évreux, le 1er avril 2025 (n° 23/03035), est allé plus loin à propos de canards. Dans un lotissement situé en milieu rural, des voisins avaient installé au fond de leur jardin, lors du confinement de 2020, des canards et d’autres volatiles, à moins de 25 mètres de la propriété des demandeurs : un commissaire de justice en avait dénombré 70 en novembre 2022, un autre constat comptait un an plus tard 42 canards, 4 pigeons et 4 oies. Les enregistrements réalisés entre le 23 novembre et le 6 décembre 2022 montraient que « les cancanements sont existants et audibles à n’importe quelle heure, de manière répétée ». Le tribunal relève que l’élevage se caractérisait par une espèce particulièrement sonore, des colverts utilisés comme appelants pour la chasse, et « par le nombre important d’animaux installés dans le jardin d’une maison d’habitation située dans un lotissement résidentiel, et non sur une parcelle éloignée de tout voisinage ». Alors même qu’aucune nuisance olfactive n’avait été établie, il en déduit que « La cessation des troubles subis par les demandeurs implique la suppression de la totalité de l’élevage de canards et autres volatiles », dans un délai de soixante jours et sous astreinte de 100 euros par jour pendant soixante jours, avec 3 000 euros de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance.

Les chats donnent lieu à des solutions comparables lorsqu’ils sont nombreux et qu’ils débordent sur le terrain voisin. La cour d’appel de Grenoble, le 22 novembre 2022 (n° 18/02268), s’est fondée sur de nombreux témoignages concordants décrivant des dizaines de chats nourris par des voisins, qui pénétraient dans les gîtes de la demanderesse et y laissaient leurs déjections, ces animaux, « lesquels ne pouvant tenir compte des limites de propriété, se retrouvent sans nul doute sur le fonds » voisin. Elle a confirmé l’obligation de maintenir les animaux dans le parc et le local aménagés à cet effet et l’interdiction de nourrir les chats sauvages et ceux du voisinage, le tout sous astreintes, et elle a porté l’indemnité de 1 000 à 2 500 euros. La même logique vaut pour d’autres espèces. La cour d’appel de Bordeaux, le 24 mars 2025 (n° 22/01887), a ordonné le déplacement, de l’autre côté de la propriété, des volières d’un élevage amateur de perroquets et de perruches, dont l’une longeait la clôture séparative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et interdit de sortir les oiseaux avant 7 heures et après 21 heures. Elle rappelle que « le respect des dispositions légales et règlementaires n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage », peu important que l’éleveuse détienne un certificat de capacité et une autorisation préfectorale.

Le nombre ne suffit pourtant pas à lui seul. Le tribunal judiciaire de Tarbes, le 17 décembre 2025 (n° 23/00614), a rejeté la demande de voisins qui voulaient faire éloigner à plus de 150 mètres de leur maison les chiens de meute de leur voisine, six chiens logés dans un enclos situé à 30,8 mètres. Le constat d’un commissaire de justice établissait leur présence et des aboiements lorsqu’une personne s’approchait, mais « Aucun élément du constat ou des pièces produites par les demandeurs ne permet d’étayer leurs affirmations relatives aux odeurs nauséabondes » et, pour le bruit, « il n’est nullement démontré que ces aboiements sont incessants ». Une ordonnance d’anxiolytique, faute de lien établi avec les aboiements, n’a pas suffi. Les demandeurs ont été condamnés aux dépens et à verser 600 euros au titre des frais de procédure.

La mesure, enfin, doit rester proportionnée au trouble. Le tribunal judiciaire d’Alès, le 16 avril 2026 (n° 25/00068), statuait, à la demande d’un syndicat de copropriétaires, sur un élevage de chats exploité depuis 2007 dans un appartement de 51 m² d’une résidence de six étages. Le service d’hygiène de la mairie avait relevé dès 2009 onze chats adultes et six chatons, puis constaté en 2019 et en 2023 une infraction au règlement sanitaire départemental, avec une forte odeur d’urine perceptible dès l’ouverture de la porte. Le tribunal a ordonné la cessation de l’activité d’élevage sous astreinte et alloué 2 000 euros de dommages et intérêts, mais il a refusé d’ordonner à l’occupante de se séparer de tous ses chats, en jugeant qu’« il n’est pas de la compétence du juge que de lui ordonner de se débarrasser de l’ensemble de ses chats » et en ajoutant, à propos du droit de propriété : « Si ce dernier peut être modulé pour préserver le voisinage, il ne peut être entièrement entravé ». Le cadre de la copropriété est particulier, mais le raisonnement porte au-delà : le juge vise l’excès, ici l’élevage, et non la présence d’animaux de compagnie, puisque, selon le même jugement, « il n’est pas question d’interdire à cette dernière d’avoir des animaux domestiques, mais de cesser d’avoir un élevage ».

Ces décisions dessinent une méthode. Le juge regarde le nombre d’animaux, mais aussi l’espèce et son comportement, la distance entre les enclos et les maisons, la durée et la saison des nuisances, l’entretien des installations et, surtout, la qualité des preuves. Le respect d’une réglementation ne met pas le détenteur à l’abri : la cour d’appel de Nîmes rappelle que le respect des normes n’est « pas exclusif de l’existence d’un trouble anormal de voisinage », et inversement que leur méconnaissance n’implique pas nécessairement un tel trouble. Les mesures ordonnées suivent une gradation, de la distance imposée à la suppression de l’élevage, en passant par le déplacement des installations, le confinement des animaux et l’interdiction de nourrir des animaux errants.

II. Faire cesser les nuisances : mairie, préfet, juge, et défense du propriétaire des animaux

A. Avant le procès : réunir des preuves et mobiliser la mairie ou le préfet

La preuve se construit avant toute démarche. Les décisions citées montrent ce qui convainc : des constats de commissaire de justice répétés et réalisés au bon moment, des attestations précises de personnes qui vivent ou séjournent près des enclos, des enregistrements, un décompte des animaux dans le temps et, lorsqu’ils existent, les rapports du service communal d’hygiène. Dans l’affaire jugée à Nîmes, la cour a relativisé les constats réalisés à la demande du détenteur des chiens « en plein hiver fin novembre, en décembre et en janvier et non en été », alors que les témoins décrivaient surtout les odeurs des périodes chaudes ; elle a aussi tenu compte du refus du détenteur de laisser l’expert procéder à des constatations inopinées, la seule visite ayant eu lieu après convocation des parties (cour d’appel de Nîmes, 17 septembre 2026). Elle a écarté les attestations rédigées par les demandeurs eux-mêmes et relativisé celles de voisins plus éloignés, qui ne subissaient pas la même proximité. Les modalités pratiques sont détaillées dans nos articles sur le constat de commissaire de justice contre un voisin et sur l’attestation de témoin en matière de trouble de voisinage.

Le maire est le premier interlocuteur public. L’article L. 1421-4 du Code de la santé publique lui confie le contrôle administratif et technique des règles générales d’hygiène fixées « pour les habitations, leurs abords et dépendances » ; l’article R. 1331-16 rattache d’ailleurs à sa police administrative les manquements d’hygiène ou de salubrité qui ne présentent pas de danger pour la santé. L’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales range dans la police municipale la répression des troubles de voisinage et « Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». Plus précisément, selon l’article L. 211-22 du Code rural et de la pêche maritime, « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats », et les propriétaires ou locataires « peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer ». Le maire peut donc mettre en demeure, faire procéder à des contrôles par le service communal d’hygiène ou la police municipale, prendre un arrêté individuel et faire constater les infractions. Nos développements sur les pouvoirs du maire dans un conflit de voisinage précisent comment le saisir.

Ces pouvoirs ont deux limites, que la cour administrative d’appel de Lyon a illustrées. D’un côté, le maire ne peut pas édicter une interdiction générale : le 5 mai 2022, la cour a confirmé l’annulation de l’arrêté par lequel le maire de Raulhac avait interdit la garde d’ovins, de bovins, d’équidés et de porcins dans tous les lotissements de la commune, arrêté contesté par une habitante qui gardait quatre équidés dans un enclos attenant à sa maison. Tout en rappelant qu’il appartient au maire de « veiller au respect des règles de salubrité » dans la commune, la cour a jugé que l’interdiction, édictée « sans distinction du nombre d’animaux gardés » et sans égard aux caractéristiques des lotissements, portait une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et au droit de propriété, alors qu’il n’était pas démontré que le respect du règlement sanitaire départemental n’aurait pas suffi (CAA Lyon, 5 mai 2022, n° 20LY00856). De l’autre, son inaction peut engager la responsabilité de la commune : le 24 novembre 2022, la même cour a retenu une carence fautive du maire de Saint-Martin-la-Plaine, alerté par des courriers circonstanciés à partir de décembre 2018 sur les troubles causés par des voisins, dont la divagation de leurs chiens, mais qui n’avait adressé une mise en demeure qu’en septembre 2019 et n’avait pris qu’en décembre 2019 un arrêté imposant de tenir les deux chiens attachés et de fermer la propriété, mesure qui a mis fin à la divagation ; la commune a été condamnée à verser 5 000 euros aux plaignants (CAA Lyon, 24 novembre 2022, n° 20LY03417).

Le préfet intervient lorsque la situation devient sanitaire. Aux termes de l’article L. 1311-4 du Code de la santé publique, « En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène » ; en matière d’habitat, faute d’exécution, le maire, le cas échéant le président de l’intercommunalité, ou à défaut le préfet y procède d’office aux frais de la personne tenue. Le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 11 septembre 2025 (n° 25/00546) montre à la fois l’utilité et la lenteur de cette voie. La mairie avait signalé au préfet et au procureur de la République, le 29 août 2023, une situation possible d’insalubrité et de négligence envers dix à quinze chats non pucés, non stérilisés et non vaccinés, dans un logement exigu ; l’occupante s’était opposée à une campagne de capture en juillet 2023, et la mairie avait dû saisir le président du tribunal administratif en mars 2024 faute de réponse de la préfecture. C’est finalement le bailleur qui, par ses démarches auprès d’associations et d’institutions, a fait évacuer les chats, puis a fait nettoyer le logement.

Les services de l’État chargés de la protection animale disposent de leurs propres pouvoirs d’inspection. Dans sa rédaction en vigueur, dont Légifrance annonce l’abrogation différée au 1er janvier 2029, l’article L. 214-23 du Code rural et de la pêche maritime leur ouvre l’accès aux locaux où se trouvent des animaux, « à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile » ; pour des locaux comprenant des parties à usage d’habitation, ils peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention l’autorisation d’y accéder afin de procéder à des contrôles. Un voisin ne peut pas entrer chez l’autre ; il peut, en revanche, signaler des faits précis, datés et documentés, que ces services vérifieront.

Avant de saisir le juge civil, il faut enfin respecter l’obligation de tentative amiable. Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, la demande relative à un trouble anormal de voisinage doit être précédée, à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, d’une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative, sauf exceptions, notamment l’urgence manifeste ou l’indisponibilité des conciliateurs au-delà de trois mois. Dans l’affaire de Nîmes, une injonction de rencontrer un médiateur avait été délivrée en décembre 2023, sans accord. Une lettre de mise en demeure, rédigée avec soin, prépare utilement cette étape, comme l’explique notre article sur la mise en demeure adressée à un voisin.

B. Devant le juge : mesures possibles, délais et arguments du propriétaire des animaux

Trois voies s’offrent au voisin. Le juge des référés peut prescrire les mesures qui s’imposent « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du Code de procédure civile), ce qui suppose une situation claire. Lorsque les faits sont discutés, une expertise peut être ordonnée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du même code : à Nîmes, le juge des référés avait désigné un expert en décembre 2022, dont le rapport a été déposé en juin 2023. Le tribunal statue ensuite au fond sur la cessation du trouble et sur l’indemnisation. Dans tous les cas, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » (article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution), et les décisions citées en font un usage constant, par jour de retard ou par infraction constatée.

Le juge choisit la mesure la plus adaptée au trouble prouvé. Les exemples récents en donnent l’éventail : interdiction de parquer des chiens à moins de quinze mètres de la limite (Nîmes, 2026), déplacement de volières et horaires de sortie des oiseaux (Bordeaux, 2025), maintien des chats dans un enclos et interdiction de nourrir les chats errants (Grenoble, 2022), cessation d’une activité d’élevage sans retrait des animaux de compagnie (Alès, 2026), suppression totale d’un élevage de volatiles dans un lotissement (Évreux, 2025). La remise en cause d’une construction n’est pas automatique : la cour de Nîmes n’a pas imposé de rendre au chenil son usage de garage, la distance imposée suffisant à faire cesser le trouble. Les indemnités allouées restent modestes et dépendent des justificatifs, de 1 000 euros à Bordeaux à 3 000 euros à Évreux, auxquelles s’ajoutent les frais de procédure.

Le propriétaire des animaux dispose, lui aussi, d’arguments sérieux. Le premier tient à la charge de la preuve : c’est au voisin de démontrer un trouble excessif, et le jugement de Tarbes montre qu’un nombre élevé de chiens ne suffit pas si l’intensité et la fréquence des nuisances ne sont pas établies. Le deuxième tient aux mesures prises, à condition qu’elles soient durables. La cour d’appel de Nîmes a refusé de se satisfaire de colliers anti-aboiement et d’un arrosage automatique des chiens : « il ne peut s’agir à l’évidence de solutions pérennes pour mettre fin au trouble ». Réduire le nombre d’animaux, éloigner les enclos de la limite, isoler réellement les abris et nettoyer les installations sont des réponses plus convaincantes ; à Évreux, l’abri construit pour la nuit n’a pas suffi faute de preuve de son insonorisation. Une impossibilité matérielle doit être justifiée : à Bordeaux, l’éleveuse qui chiffrait à 30 000 euros le déplacement de ses volières n’a produit qu’un papier manuscrit sans en-tête, que la cour n’a pas tenu pour un devis probant.

Le troisième argument est l’antériorité. L’article 1253 du Code civil écarte la responsabilité lorsque le trouble provient d’« activités, quelle qu’en soit la nature » existant avant l’arrivée du voisin, le texte précisant que « Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions » ou dans des conditions nouvelles qui n’aggravent pas le trouble. La détention d’animaux par un particulier pourrait être regardée comme une telle activité, mais la question n’est pas tranchée par les décisions examinées ici, et la condition de conformité est exigeante : une accumulation contraire à l’article R. 1331-42 du Code de la santé publique pourrait difficilement être dite conforme aux règlements. À Nîmes, l’antériorité n’était pas démontrée, et la cour a jugé que les voisins ne pouvaient se voir reprocher d’avoir vendu le terrain à un chasseur connu pour avoir des chiens ; elle a aussi refusé l’argument tiré d’un rapport sénatorial de 2021 sur le patrimoine sensoriel des campagnes. À Bordeaux, sous l’empire du texte antérieur, la cour d’appel a écarté l’antériorité d’un élevage amateur, qui ne constituait pas une activité professionnelle au sens du texte alors applicable et détenait une espèce non visée par son autorisation préfectorale, et noté qu’il s’agissait « d’oiseaux exotiques ne relevant en rien du patrimoine des campagnes françaises ».

Le quatrième argument est la prescription, et il joue dans les deux sens. La Cour de cassation juge que « l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle » (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352), soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil. Elle a précisé, le 2 juillet 2026, que « le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.565). Le tribunal judiciaire de Dax, le 6 janvier 2026 (n° 25/00060), a ainsi déclaré irrecevable l’action de voisins d’un élevage canin de sept chiens : leur avocat décrivait déjà, dans une lettre du 4 février 2020, des nuisances quotidiennes de jour comme de nuit, l’assignation datait du 29 avril 2025, et aucune aggravation n’était démontrée, « provenant par exemple d’une augmentation du nombre de chiens ou bien de la modification des installations dédiées à cet élevage ». Pour le voisin, la leçon est double : agir dans les cinq ans et dater chaque évolution, car une hausse du nombre d’animaux pourrait constituer une aggravation faisant courir un nouveau délai.

La situation se complique lorsque le voisin est locataire. Le bail ne peut pas, en principe, lui interdire un animal familier, mais l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 précise que « Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci », et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 oblige le locataire « D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ». Le voisin peut donc s’adresser au bailleur, qui dispose de la voie de la résiliation. À Versailles, la locataire a reconnu « avoir été débordée par le nombre des chats et les nuisances qu’ils ont causé », et le bail a été résilié (tribunal judiciaire de Versailles, 11 septembre 2025). À Rouen, le juge des contentieux de la protection a relevé dans un appartement loué « au moins 48 chats non stérilisés et non pucés qui sont à l’origine d’odeurs insupportables », prononcé la résiliation et assorti l’évacuation des chats d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois (tribunal judiciaire de Rouen, 26 juin 2026). Les règles propres au bail et à la copropriété sont développées dans notre article sur les animaux de compagnie en appartement. Lorsque l’accumulation touche une personne vulnérable ou protégée, les démarches doivent associer le curateur ou le tuteur, comme pour le voisin atteint du syndrome de Diogène.

Conclusion

Il n’existe pas de nombre magique. Un particulier peut avoir plusieurs chats ou plusieurs chiens sans enfreindre aucune règle, et un voisin ne peut pas exiger le départ d’animaux au seul motif qu’ils seraient trop nombreux. La loi raisonne sur les effets : le Code de la santé publique interdit, depuis 2023, les animaux qui, par leur nombre, leur comportement ou leur état de santé, menacent la santé, la sécurité ou la salubrité ; le Code rural impose des installations conformes au-delà de neuf chiens sevrés, et le droit des installations classées une déclaration à partir de dix chiens de plus de quatre mois. Le juge civil, saisi d’un trouble anormal de voisinage, retient le nombre parmi d’autres critères, avec la proximité, la durée et la saison, et il choisit une mesure proportionnée, suffisante pour faire cesser le trouble. Pour le voisin gêné, l’efficacité tient à la preuve, à la tentative amiable préalable, au recours au maire lorsque la salubrité est en cause et au respect du délai de cinq ans. Pour le propriétaire des animaux, elle tient à des mesures durables plutôt qu’à des dispositifs ponctuels, et à la démonstration, pièces à l’appui, que la gêne alléguée n’excède pas ce que le voisinage doit normalement supporter. Dans chaque cas, ce sont les faits établis et l’appréciation du juge qui décident.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».