Chaque soir, la voisine dépose des croquettes et une gamelle d’eau au pied de la clôture. Une dizaine de chats sans maître ont pris l’habitude de venir, puis de rester : déjections dans le potager, urine sur la terrasse, bagarres et miaulements la nuit, restes de nourriture qui attirent les rongeurs. La question revient toujours sous la même forme : a-t-elle le droit de le faire, et que peut-on exiger d’elle ?
La réponse tient en trois constats. Nourrir un chat errant n’est pas, en soi, une faute : le tribunal judiciaire du Havre a jugé qu’un habitant « n’a commis aucune faute en venant en aide à des chats errants en les nourrissant même si ceux-ci étaient sur la propriété du demandeur » (TJ Le Havre, 14 octobre 2024, n° 23/00696). Mais depuis le 1er octobre 2023, le code de la santé publique interdit de nourrir des animaux « systématiquement ou de façon habituelle » lorsque cette pratique est une cause d’insalubrité (article R. 1331-54 du code de la santé publique). Enfin, le juge civil peut interdire le nourrissage sous astreinte lorsque le trouble est prouvé, comme l’a confirmé la cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 22 novembre 2022, n° 18/02268).
Cet article s’adresse au voisin qui subit ces nuisances comme à celui qui nourrit les chats et se voit reprocher son geste. Il expose d’abord ce que permettent les textes et qui répond des dégâts, puis les démarches, de la mairie au juge, et les preuves que les décisions récentes exigent. Les textes cités sont ceux en vigueur au 27 septembre 2026 et les décisions ont été lues dans leur texte intégral. Lorsque le chat appartient au voisin et vient chez vous, un article distinct traite du chat du voisin.
I. Nourrir des chats errants : ce que la loi permet, ce qu’elle interdit et qui répond des nuisances
Deux questions précèdent toute démarche. La première porte sur la règle : nourrir des chats sans maître est-il interdit, toléré ou encadré ? La seconde porte sur la responsabilité : celui qui nourrit des chats qui ne lui appartiennent pas répond-il de ce qu’ils font chez le voisin ? Les textes et les décisions récentes permettent d’y répondre avec précision, à condition de bien distinguer le chat errant du chat libre.
A. Un geste permis, sauf lorsqu’il devient habituel et source d’insalubrité
Le chat errant est d’abord un chat dont personne ne répond. Le code rural considère notamment comme en état de divagation « tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui » (article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime). L’identification permet de faire le tri : elle est obligatoire, en dehors de toute cession, « pour les chats de plus de sept mois » (article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime). Un chat identifié au nom d’un particulier a un maître, auquel s’applique le régime du chat du voisin. Un chat non identifié, qui vit dehors en groupe, est en pratique un chat errant.
Entre les deux existe une troisième catégorie, celle du chat libre. Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, « faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune », afin de les faire stériliser et identifier au nom de la commune ou de l’association, puis de les relâcher sur place. Le même texte précise que « le nourrissage de ces populations est autorisé sur les lieux de leur capture » (article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime). Les juges reprennent cette distinction : à propos d’un chat entretenu par une habitante mais rattaché à la mairie, la cour d’appel de Colmar parle de ce « qui s’analyse, en fait, comme un chat errant désormais identifié comme rattaché à la mairie et donc qualifié de chat libre » (CA Colmar, 18 mars 2024, n° 23/00397).
La règle générale figure désormais dans le code de la santé publique. Depuis le 1er octobre 2023, date d’entrée en vigueur des règles d’hygiène issues du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, l’article R. 1331-54 dispose : « Il est interdit d’attirer ou de nourrir systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d’insalubrité » (article R. 1331-54 du code de la santé publique). Le texte ne vise donc ni la gamelle posée un soir de grand froid, ni tout nourrissage : il faut une pratique systématique ou habituelle, et un effet d’insalubrité. Le même article interdit aussi d’élever et d’entretenir dans les abords et les jardins des habitations « des animaux de quelque espèce que ce soit, qui par leur nombre, leur comportement ou leur état de santé, sont susceptibles de constituer un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou la salubrité des lieux ».
L’article précédent complète l’obligation du côté du jardin lui-même : « Les jardins et les abords des locaux d’habitation sont entretenus de manière à ne pas laisser proliférer les animaux causes de nuisances pour la santé humaine » (article R. 1331-53 du code de la santé publique). Pour les nuisances qui tiennent à l’état du terrain voisin, friche, ronces ou rats, un article dédié au jardin du voisin non entretenu détaille les recours.
Avant cette réforme, et encore dans les décisions rendues sur des faits antérieurs ou contemporains, les juges s’appuient sur l’article 120 du règlement sanitaire départemental, texte propre à chaque département. Pour l’Hérault, la cour d’appel de Montpellier en rappelle la teneur : « il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourritures en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons », « la même interdiction étant applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble, lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs » (CA Montpellier, 25 janvier 2024, n° 23/02445).
La cour d’appel de Metz cite, pour la Moselle, une rédaction presque identique : « il est interdit de jeter ou déposer des grains ou nourriture en tout lieu public pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus comme tels, notamment les chats et les pigeons » (CA Metz, 16 avril 2026, n° 24/01033). Le décret de 2023 ne règle pas expressément le sort de ces règlements départementaux ; il est donc prudent de vérifier la version applicable dans son département, en plus de l’article R. 1331-54.
Le nourrissage reste donc licite dans deux cas au moins. D’abord lorsqu’il reste ponctuel et ne cause aucune insalubrité. Ensuite lorsqu’il s’inscrit dans un programme de chats libres, sur les lieux prévus. L’affaire du Havre montre qu’un geste de secours peut même être approuvé : un retraité, membre d’une association, avait nourri quelques chats errants laissés à l’abandon sur la propriété d’un autre, dont trois dans un état misérable. Le propriétaire lui reprochait d’attirer les nuisibles ; le tribunal a estimé que, si cela le gênait, « celui-ci aurait dû trouver une solution pour les chats errants qui se trouvaient sur sa propriété » (TJ Le Havre, 14 octobre 2024, n° 23/00696).
Hors de ces cas, la pratique habituelle qui cause l’insalubrité enfreint une règle d’hygiène, dont la méconnaissance est d’ailleurs réprimée : la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par ces règles « sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe » (article R. 1312-14 du code de la santé publique). Ce volet relève de la mairie et des autorités qui constatent les infractions ; le voisin, lui, dispose de recours civils, qui supposent de savoir qui répond des nuisances.
B. Qui répond des dégâts : le nourrisseur n’est pas le propriétaire des chats, mais il peut être à l’origine du trouble
Le premier réflexe est de chercher le propriétaire des animaux. Le code civil prévoit que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé » (article 1243 du code civil). Le chat errant n’a pas de propriétaire connu, et la personne qui le nourrit ne s’en sert pas au sens habituel du mot. Reste à savoir si elle en a la garde.
La Cour de cassation rattache la garde à des pouvoirs précis. Dans une affaire où une jument avait été confiée à une amie pendant l’absence de sa propriétaire, la cour d’appel avait rappelé que l’ancien article 1385 du code civil, dont l’article 1243 reprend mot pour mot la rédaction depuis le 1er octobre 2016, « fonde une responsabilité sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage de l’animal ». Elle avait relevé que le rôle de l’amie « était limité à l’entretien courant de l’animal au sens de la nourriture, des soins quotidiens et des promenades », et la Cour de cassation a jugé que « la cour d’appel a exactement décidé que la garde de l’animal était restée à la propriétaire » (Cass. 2e civ., 15 avril 2010, n° 09-13.370).
Transposé aux chats errants, ce raisonnement conduit à penser que le seul fait de les nourrir ne suffit pas à faire du nourrisseur leur gardien. Aucune des décisions consultées pour cet article ne retient d’ailleurs l’article 1243 contre une personne qui se borne à nourrir des chats sans maître. La question reste ouverte lorsque cette personne les abrite chez elle, les soigne et décide de leur sort : aucune décision lue ne la tranche.
Le trouble anormal de voisinage évite ce débat. Depuis la loi du 15 avril 2024, l’article 1253 du code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du code civil). Le texte ne demande pas qui possède les chats. Il demande qui est à l’origine du trouble. Celui qui, depuis son terrain, attire et entretient chaque jour une colonie peut l’être.
Le même article écarte la responsabilité lorsque le trouble provient d’activités qui existaient avant que la victime acquière ou occupe son bien, mais à la condition qu’elles soient « conformes aux lois et aux règlements » et qu’elles se soient poursuivies sans aggravation du trouble. Un nourrissage habituel contraire à l’article R. 1331-54 du code de la santé publique paraît difficilement pouvoir bénéficier de cette exception ; aucune décision consultée ne l’a toutefois tranché.
La cour d’appel de Colmar rappelle la logique de ce régime : « le trouble anormal de voisinage constitue une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire » (CA Colmar, 18 mars 2024, n° 23/00397). La victime n’a pas à démontrer que le voisin a enfreint une règle sanitaire. Elle doit démontrer un trouble qui dépasse ce que l’on supporte normalement entre voisins, apprécié selon les circonstances de temps et de lieu, et son lien avec le nourrissage.
L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 22 novembre 2022 illustre ce que les juges retiennent. Une propriétaire exploitant des gîtes se plaignait des chats nourris par ses voisins. Elle produisait des témoignages « précis, circonstanciés et concordants » sur des dizaines de chats, et les voisins avaient eux-mêmes écrit dans leurs conclusions que « de nombreux chats du quartier, qui ne leur appartiennent pas, viennent se nourrir chez eux ». L’expert avait constaté un local et un parc aménagés pour ces animaux, « lesquels ne pouvant tenir compte des limites de propriété », se retrouvaient sur le terrain de la plaignante, « source de nuisance pour elle et ses hôtes du fait de leur pénétration dans les gîtes » et de leurs déjections (CA Grenoble, 22 novembre 2022, n° 18/02268).
La cour a confirmé l’interdiction faite aux voisins « de nourrir les chats sauvages et ceux du voisinage », prononcée en première instance sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, ainsi que l’obligation de maintenir leurs propres animaux dans le parc et le local aménagés et le retrait d’une bâche jugée inefficace et inesthétique. Elle a porté les dommages et intérêts dus pour ces nuisances de 1 000 à 2 500 euros (CA Grenoble, 22 novembre 2022, n° 18/02268).
La faute reste un fondement possible. L’article 1240 du code civil impose de réparer le dommage causé par sa faute, et l’article 1241 étend cette responsabilité à la négligence et à l’imprudence (article 1240 du code civil ; article 1241 du code civil). Un nourrissage contraire à une règle d’hygiène peut constituer une faute. Encore faut-il choisir le bon terrain, comme le montre un arrêt de la cour d’appel de Rennes.
Un voisin y reprochait à l’autre d’entretenir l’insalubrité de ses parkings « en laissant également traîner des barquettes de viande pour nourrir des chats errants », attestations de voisins à l’appui sur les odeurs. La cour a examiné ce grief sous l’angle de l’abus de droit et l’a écarté, faute de preuve que l’intéressé agissait « dans le seul but de nuire à son voisinage », en relevant que le demandeur « n’a pas fondé sa demande indemnitaire sur le trouble anormal du voisinage, qui ne ressort d’ailleurs d’aucun élément » (CA Rennes, 4 mars 2025, n° 22/01301). L’abus de droit suppose l’intention de nuire. Le trouble anormal ne l’exige pas, mais il faut alors prouver la nuisance elle-même et son origine, ce qui manquait aussi dans ce dossier.
II. Faire cesser le nourrissage, ou s’en défendre : mairie, conciliation et juge
Les démarches suivent un ordre qui compte. La mairie dispose de pouvoirs que le voisin n’a pas, notamment pour les chats eux-mêmes. La tentative amiable est un préalable obligatoire à l’action fondée sur le trouble anormal. Le juge, enfin, ne tranche que sur des preuves précises, et plusieurs demandes ont échoué faute de les avoir réunies.
A. D’abord la mairie, l’identification des chats et la tentative amiable
Le maire a une mission générale à l’égard des animaux errants : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ». Ils prescrivent que les chats errants et ceux qui sont saisis sur le territoire de la commune soient conduits à la fourrière (article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime). Chaque commune, ou l’intercommunalité compétente, doit disposer d’une fourrière apte à accueillir, dans des conditions veillant à leur bien-être et à leur santé, « des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation » (article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime).
La campagne de capture, de stérilisation et d’identification relève en revanche d’une faculté, et non d’une obligation. Le texte dispose que « Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux », faire capturer les chats non identifiés vivant en groupe dans les lieux publics de la commune pour les faire stériliser et identifier, avant de les relâcher sur place (article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime). Le maire conserve donc le choix du moyen, fourrière ou programme de chats libres, pourvu qu’il agisse contre la divagation.
Une demande adressée à la mairie a plus de poids si elle est documentée : nombre de chats, lieux et heures de nourrissage, dates, photographies, signalements de plusieurs voisins. Des courriers circonstanciés et répétés, conservés avec leurs accusés de réception, montrent aussi que l’autorité a été alertée et ce qu’elle a fait ou non, ce qui compte si le litige se poursuit.
Sur son propre terrain, le voisin gêné peut agir dans un cadre précis : « Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer ». Les animaux saisis sont conduits à la fourrière (article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime). En pratique, mieux vaut se rapprocher de la mairie, qui organise le service de fourrière, avant toute capture.
Tout autre moyen est à proscrire. « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » (article 521-1 du code pénal). Les répulsifs sonores posent leurs propres difficultés entre voisins, examinées dans un article sur les appareils à ultrasons. Quant à la dispute qui dégénère, elle coûte à ses deux protagonistes : dans l’affaire du Havre, le nourrisseur a été condamné pour un coup de poing porté lors d’une altercation, la victime ayant contribué à provoquer la bagarre, ce qui a conduit à un partage de responsabilité par moitié et à 300 euros de dommages et intérêts (TJ Le Havre, 14 octobre 2024, n° 23/00696).
Avant le juge, il faut aussi savoir de quels chats il s’agit. S’ils sont identifiés au nom d’un particulier, le litige change de nature et vise leur maître. S’ils sont identifiés au nom de la commune ou d’une association, ce sont des chats libres, que la loi autorise à nourrir sur leurs lieux de capture ; la discussion doit alors porter sur l’organisation du programme, avec la mairie et l’association, et non sur le principe du nourrissage. Dans l’affaire de Montpellier, les services municipaux avaient installé des cabanes à chats aux abords de la résidence, et l’habitante mise en cause soutenait qu’il s’agissait de chats libres et qu’elle s’était engagée à ne les nourrir qu’à ces cabanes (CA Montpellier, 25 janvier 2024, n° 23/02445).
Vient ensuite la tentative amiable. Une mise en demeure du voisin, précise et datée, fixe le point de départ. Surtout, la demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office » (article 750-1 du code de procédure civile). Le même article prévoit des dispenses, notamment lorsque l’absence de tentative est « justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste », soit aux circonstances rendant la tentative impossible, soit à l’indisponibilité des conciliateurs de justice lorsque la première réunion ne peut se tenir dans les trois mois de leur saisine.
La voie amiable peut aboutir même après des années de conflit. À Thonon-les-Bains, le litige avait commencé en 2017 par un courrier dénonçant les problèmes d’hygiène nés de « la présence d’une vingtaine de chats errants recueillis » par la voisine. Après une médiation ordonnée par le juge de la mise en état, un protocole conclu avec la société qui avait acquis la maison voisine a prévu la coupe d’un cyprès, la taille d’un prunier, la pose d’un filet antichute sur la toiture, l’installation de pièges à rats sous la véranda et le versement de 1 000 euros ; le tribunal l’a homologué en 2025 (TJ Thonon-les-Bains, 3 novembre 2025, n° 19/00055). L’accord trouvé en cours de procès peut aussi être préparé et homologué lors d’une audience de règlement amiable.
B. Devant le juge : les preuves qui convainquent, les mesures possibles et la défense du voisin qui nourrit
Le juge des référés peut agir vite. Il peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent », notamment « soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 835 du code de procédure civile). La violation d’une règle sanitaire claire se prête à cette procédure.
La cour d’appel de Metz l’a jugé pour des pigeons nourris dans une copropriété, sur le fondement d’un règlement départemental qui vise aussi les chats. Le nourrissage était établi par un constat détaillé et des attestations circonstanciées ; la cour juge que les agissements de l’habitante « sont contraires tant au règlement sanitaire susvisé qu’au règlement de copropriété et constituent de ce fait un trouble manifestement illicite ». Elle a confirmé l’obligation de retirer les graines sous astreinte de 100 euros par jour, l’interdiction d’en répandre sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, le déplacement du nid, dont la destruction est interdite, et une provision de 7 436 euros correspondant au nettoyage des façades, les travaux de peinture et de remplacement des tablettes compris dans un devis de 17 187,50 euros n’étant pas justifiés (CA Metz, 16 avril 2026, n° 24/01033).
Le référé échoue en revanche lorsque le dossier est mince ou ancien. Dans l’affaire de Montpellier, engagée par le syndicat des copropriétaires d’une résidence, le juge des référés avait condamné une habitante à faire cesser le nourrissage des chats sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; la cour a réformé cette ordonnance. Le seul constat datait de février 2022, les photographies ne permettaient pas d’identifier la personne, puisque « rien n’établit avec certitude que la personne photographiée serait l’appelante », et « aucune pièce postérieure au 17 octobre 2022 n’étant versée aux débats », la poursuite du nourrissage n’était pas démontrée (CA Montpellier, 25 janvier 2024, n° 23/02445).
La même cour ajoute que « n’est pas rapportée la preuve de la présence excessive de chats sur la résidence », et que « ces pièces ne font état ni de la présence de déjections, ni d’odeurs, ni de dégradations commises par les animaux, ni de tout autre dommage » (CA Montpellier, 25 janvier 2024, n° 23/02445). Le nourrissage n’est pas sanctionné pour lui-même : ce sont ses effets qu’il faut prouver.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a raisonné de même à propos d’une demande de provision. Les voisins produisaient un constat relevant des excréments et des restes de litière sur le chemin, de grandes quantités d’excréments sur leur propre terrain, quatre niches contre le grillage et une remorque de sacs de litière, deux pétitions de riverains et le témoignage d’une voisine. La cour a pourtant jugé qu’« il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un trouble anormal de voisinage lié à la prolifération de chats » imputable au nourrissage de leur voisine, et a rejeté la demande (CA Aix-en-Provence, 6 juillet 2023, n° 22/07305).
Ces décisions dessinent la preuve utile. Il faut plusieurs constats à des dates différentes, qui décrivent les points de nourrissage, comptent les chats, relèvent les déjections, les odeurs et les dégâts ; un constat de commissaire de justice établi au bon moment pèse plus qu’une série de photographies non datées. Il faut des images qui montrent qui dépose la nourriture, des attestations de plusieurs voisins, et pas seulement de ceux qui sont en conflit avec la personne visée, ainsi que les échanges avec la mairie et les factures de nettoyage, de dératisation ou de remplacement des plantations.
Le lien entre les chats et les dégâts doit lui aussi être établi. À propos d’un chat appartenant à un voisin, le tribunal judiciaire de Toulouse a admis que « La présence de déjection féline, constitue un dommage, même léger », mais n’a alloué que 120 euros, pour le nettoyage des déjections établies à au moins trois reprises, et a refusé d’imputer au chat les autres dégradations, d’autres chats fréquentant le jardin (TJ Toulouse, 28 janvier 2025, n° 23/04342). Avec des chats errants, l’enjeu est différent : il ne s’agit pas d’identifier chaque animal, mais de relier la présence de la colonie au point de nourrissage, ce que permet le trouble anormal de voisinage.
Au fond, le juge peut interdire le nourrissage, ordonner l’enlèvement des abris et des gamelles installés dehors, allouer des dommages et intérêts et assortir ces condamnations d’une astreinte : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution). L’affaire bretonne jugée à Lorient puis à Rennes montre la portée de ces mesures dans le temps.
En 2014, le tribunal avait ordonné à des voisins d’« enlever les abris et la nourriture laissés à la disposition des chats sur leur terrasse » sous astreinte de 250 euros par jour et leur avait interdit de déposer de la nourriture pour les chats à l’extérieur de leur habitation, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée par huissier. Saisie d’une nouvelle liquidation, la cour d’appel de Rennes, dont les motifs sont reproduits dans la décision de la Cour de cassation, a jugé que la chatière permettant aux intéressés de nourrir leurs propres chats à l’intérieur ne violait pas l’injonction, mais qu’une ouverture laissée dans l’abri de jardin la méconnaissait, en rappelant qu’« il incombe au débiteur de l’obligation de prouver qu’il l’a exécutée ». Tenant compte de l’arrêt du nourrissage à l’extérieur et de l’enlèvement des aménagements installés sur la terrasse, elle a liquidé l’astreinte à 5 000 euros pour chacune des deux périodes en cause. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par une décision non spécialement motivée (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 20-12.249).
L’astreinte doit encore être liquidée à temps. Dans l’affaire de Colmar, qui concernait les chats d’une voisine, l’action en liquidation avait été jugée prescrite ; la cour a refusé de compenser cette carence par des dommages et intérêts majorés, ceux-ci devant correspondre au préjudice réellement prouvé, et a confirmé une indemnité de 1 000 euros (CA Colmar, 18 mars 2024, n° 23/00397).
Le voisin qui nourrit les chats n’est pas sans défense. Son geste n’est pas fautif en soi, et la règle sanitaire ne vise que la pratique systématique ou habituelle qui cause l’insalubrité. Il réduit son risque en nourrissant à heures fixes, en retirant les restes, en nettoyant les lieux et, surtout, en s’inscrivant dans un programme de chats libres avec la mairie ou une association, qui fait stériliser et identifier les animaux, le nourrissage étant alors autorisé sur leurs lieux de capture. Assigné, il peut contester la réalité, l’ampleur et l’actualité des nuisances, comme dans les affaires de Montpellier et d’Aix-en-Provence ; un article consacré à la défense du voisin accusé de trouble anormal détaille ces moyens. Condamné, il doit exécuter précisément et pouvoir le prouver, par exemple par un constat, puisque la charge de la preuve de l’exécution pèse sur lui.
Deux situations obéissent à des règles particulières. En copropriété, le syndicat des copropriétaires peut agir sur le fondement du règlement de copropriété, comme dans les affaires de Metz et de Montpellier. Lorsque la personne qui nourrit les animaux est locataire, son bailleur peut aussi être sollicité, ce que développe un article sur le locataire qui nourrit des pigeons.
Conclusion : prouver la nuisance, pas seulement le nourrissage
Nourrir des chats errants n’est ni une faute en soi, ni un droit sans limite. Depuis le 1er octobre 2023, l’article R. 1331-54 du code de la santé publique interdit le nourrissage systématique ou habituel qui cause l’insalubrité, et les règlements sanitaires départementaux appliqués dans les décisions consultées, pour l’Hérault et la Moselle, contiennent une interdiction voisine. Les chats libres, stérilisés et identifiés au nom de la commune ou d’une association, peuvent être nourris sur leurs lieux de capture.
Celui qui nourrit n’est pas, par ce seul fait, le gardien des chats au sens de l’article 1243 du code civil. Mais il peut être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, responsabilité de plein droit qui ne suppose aucune faute. Le juge peut alors interdire le nourrissage, ordonner l’enlèvement des abris et des gamelles, accorder des dommages et intérêts et prononcer une astreinte.
Tout dépend de la preuve. Les demandes rejetées à Montpellier et à Aix-en-Provence reposaient sur des constats trop anciens, des photographies non attribuables ou l’absence de nuisances décrites, tandis que les personnes condamnées à Grenoble et à Metz faisaient face à des témoignages précis, à des constats détaillés et, à Grenoble, à leurs propres écritures. L’ordre des démarches suit la même logique : identifier les chats, alerter la mairie par des signalements documentés, mettre en demeure, tenter la conciliation ou la médiation, puis saisir le juge avec un dossier daté. Le cabinet traite ces litiges dans sa page consacrée aux servitudes immobilières et aux litiges de voisinage.