Des aboiements qui reprennent chaque matin avant sept heures, une odeur de déjections qui empêche de déjeuner dehors l’été, des boxes installés contre la clôture : un chenil, un élevage ou une pension canine à côté de chez soi est une source de conflit durable, parce que le voisin gêné et le propriétaire des chiens invoquent tous deux leur droit de propriété. La cour d’appel de Nîmes vient de trancher un litige de ce type. Par un arrêt du 17 septembre 2026, elle a confirmé l’interdiction faite à un chasseur de parquer le moindre chien à moins de quinze mètres de la limite séparative, sous astreinte, après avoir constaté qu’un ancien abri à voiture transformé en chenil de quatre boxes, accolé à la clôture, abritait jusqu’à neuf ou dix chiens.
Cet arrêt illustre une règle que l’on connaît mal. Il n’existe pas de distance unique qui s’imposerait à tout chenil : les règles administratives dépendent du nombre de chiens et de la nature de l’activité, et le juge civil ne s’y arrête pas. Il applique l’article 1253 du code civil, qui rend responsable de plein droit celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, sous réserve de l’antériorité de l’activité. La première partie expose ce que la réglementation impose et ce que les juges en retiennent. La seconde explique comment faire cesser les nuisances, et comment le propriétaire des chiens peut se défendre. Les textes sont cités dans leur version en vigueur au 27 septembre 2026 ; les décisions ont été lues dans leur texte intégral.
I. Chenil voisin : ce que la réglementation impose et ce que le juge civil en retient
Deux corps de règles se superposent. Le premier est administratif : il classe les activités selon le nombre de chiens et fixe, pour certaines, des distances et des valeurs de bruit contrôlées par le préfet. Le second est civil : il protège le voisin contre tout trouble anormal, que l’activité soit réglementaire ou non. Confondre les deux conduit à deux erreurs symétriques, croire qu’un chenil éloigné de cent mètres ne peut jamais être condamné, ou croire qu’un chenil trop proche l’est forcément.
A. Combien de chiens, quel régime, quelle distance : les règles qui s’appliquent vraiment
Le code rural distingue d’abord selon l’activité. Il définit l’élevage de chiens comme « l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux » (article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime). Un particulier qui garde ses propres chiens, même nombreux, n’est donc pas un éleveur au sens de ce texte s’il ne vend aucun chiot. La distinction a des effets concrets. Le tribunal judiciaire de Tours a refusé, le 10 juin 2026, d’appliquer à un chasseur la distance de cinquante mètres que le règlement sanitaire départemental d’Indre-et-Loire impose aux élevages autres que familiaux, faute de preuve qu’il cédait des chiens à titre onéreux : ses six chiens, dont deux femelles, relevaient d’un usage domestique lié à la chasse. Le tribunal judiciaire de Lorient a jugé de même, le 24 juin 2026, que les règles de distance du règlement sanitaire du Morbihan, insérées dans un titre consacré aux activités d’élevage, ne s’imposaient pas à des particuliers propriétaires de deux chiens de chasse.
Les activités professionnelles autres que l’élevage obéissent à un régime propre. La gestion d’une fourrière ou d’un refuge et l’exercice à titre commercial de la garde, qui inclut la pension canine, de l’éducation ou du dressage de chiens font l’objet d’une déclaration au préfet, supposent des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale et la présence d’une personne justifiant d’une qualification (article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime). Le même article vise aussi les particuliers : les personnes qui, sans exercer ces activités, « détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ». Ce seuil de neuf chiens concerne l’aménagement des installations ; il ne fixe aucune distance par rapport aux voisins.
Au-delà, le droit des installations classées prend le relais. Le régime s’applique aux installations « qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage » ou pour d’autres intérêts protégés (article L. 511-1 du code de l’environnement). La nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement comporte une rubrique 2120 consacrée aux chiens, qui couvre l’élevage, la vente, le transit, la garde, la détention, les refuges et les fourrières. Dans sa rédaction applicable en 2026, elle soumet à déclaration les installations de 10 à 50 chiens, à enregistrement celles de 51 à 250 chiens et à autorisation celles qui en comptent davantage. Ne sont pas comptés les chiens âgés de quatre mois ou moins, ni, depuis une modification de février 2026, les chiens en action de protection de troupeau détenus par des détenteurs de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins ou d’équidés. Devant la cour d’appel de Paris, qui a statué le 12 février 2025, un éleveur soutenait ne pas détenir plus de neuf chiens de plus de quatre mois et ne pas exploiter une installation classée ; la cour a jugé ce débat indifférent et l’a condamné, comme on le verra.
La distance de cent mètres souvent citée vient de ce droit des installations classées. Pour les chenils soumis à enregistrement, l’arrêté ministériel du 22 octobre 2018 impose d’implanter les bâtiments d’activités, les annexes et les parcs d’élevage à une distance minimale de 100 mètres des habitations des tiers et des zones destinées à l’habitation par les documents d’urbanisme (article 4 de l’arrêté du 22 octobre 2018). Pour les chenils simplement déclarés, le respect des prescriptions est contrôlé par les services de l’État. Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 mars 2026, la direction départementale de la protection des populations avait compté seize chiens de plus de quatre mois, jugé le bâtiment du chenil implanté à une distance conforme, mais relevé que les parcs d’ébats et de travail se trouvaient à moins de cent mètres de la propriété voisine ; le préfet avait mis l’exploitante en demeure, et les services préfectoraux avaient constaté sa mise en conformité en novembre 2021.
Le bruit est traité de la même manière. Pour les installations enregistrées, l’arrêté de 2018 prévoit que « Toutes les précautions sont prises pour éviter aux animaux de voir directement la voie publique ou toute sollicitation régulière susceptible de provoquer des aboiements », précise que « Les animaux sont rentrés chaque nuit dans les bâtiments, ou enclos réservés. », limite l’émergence nocturne à 3 dB(A) et plafonne le niveau sonore en limite de propriété à 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit (article 27 de l’arrêté du 22 octobre 2018). Pour les chenils déclarés, des valeurs de même nature servent de référence : dans une ordonnance du juge des référés de Chambéry du 9 décembre 2025, un bureau d’études avait mesuré 43,4 dB(A) et une émergence globale de 4 dB(A), que son rapport jugeait conformes aux valeurs de 70 dB(A) et de 5 dB(A) applicables à cet élevage déclaré de quarante chiens.
En dessous du seuil des installations classées, ce sont les règles de santé publique sur les bruits de voisinage qui s’appliquent. L’article R. 1336-5 du code de la santé publique interdit tout bruit qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porte atteinte à la tranquillité du voisinage, « qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle, ce qui peut être le cas d’une petite pension non classée, l’atteinte se caractérise par une émergence supérieure aux valeurs limites réglementaires, selon l’article R. 1336-6 du code de la santé publique. Ces règles, qui relèvent de la police du bruit, ne concernent pas les chenils classés : elles « s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent […] des installations classées pour la protection de l’environnement » (article R. 1336-4 du code de la santé publique). Enfin, un classement ne protège pas son titulaire contre l’action civile des voisins, puisque « Les autorisations et enregistrements sont accordées sous réserve des droits des tiers. » (article L. 514-19 du code de l’environnement).
B. Aboiements, odeurs, rats : à partir de quand le juge parle-t-il de trouble anormal ?
Devant le juge civil, la question n’est pas de savoir si le chenil respecte la réglementation, mais si ses nuisances excèdent ce qu’un voisin doit supporter. Depuis le 17 avril 2024, l’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le bénéficiaire d’un titre l’autorisant à exploiter un fonds qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Aucune faute n’est exigée ; il suffit de prouver un trouble anormal. Le texte codifie une solution ancienne, que les décisions rendues sur les chenils appliquent de manière constante.
La conformité administrative ne règle donc pas le litige. La cour d’appel de Paris l’a dit à propos d’un éleveur de chiens installé en zone pavillonnaire : « la régularité de l’activité en cause au regard de la réglementation administrative applicable en la matière est indifférente à caractériser le trouble anormal de voisinage », et « le caractère continu et permanent du trouble suffit à caractériser le trouble anormal de voisinage même si l’activité est licite et utile pour son auteur » (CA Paris, 12 février 2025, n° 20/15721). Les voisins y décrivaient des aboiements de jour comme de nuit, trois constats avaient relevé une forte odeur de déjections et la présence de mouches, et un arrêté du maire ordonnant la fermeture de l’élevage faisait état de six interventions de la police municipale.
La règle joue dans les deux sens. Le tribunal judiciaire de Toulouse a jugé inopérant le débat sur la réglementation, dès lors que « le respect de l’ensemble des normes applicables n’exclut pas nécessairement l’existence d’un trouble anormal du voisinage et qu’à l’inverse, le non-respect de la règlementation ne caractérise pas de facto un tel trouble » (TJ Toulouse, 13 mars 2026, n° 21/04622). Le centre canin en cause, ouvert en 2019 en zone agricole, cumulait élevage, pension, cours d’éducation et stages d’agility le samedi ; le tribunal a retenu que l’importance et la récurrence des aboiements, compte tenu du nombre de chiens et de l’étendue des plages horaires, excédaient les obligations ordinaires du voisinage, bien que l’activité puisse être qualifiée de normale dans ce secteur.
Les juges apprécient ensuite le trouble au cas par cas, selon quelques critères qui reviennent dans toutes les décisions. Le nombre de chiens compte d’abord : « Le risque d’aboiements progresse nécessairement avec le nombre de chiens », relève le tribunal judiciaire de Tours, qui ajoute que la voisine « doit pouvoir occuper l’ensemble de son terrain sans craindre de provoquer des aboiements même en étant en bordure du terrain des défendeurs », avant de rejeter la demande faute de preuve suffisante (TJ Tours, 10 juin 2026, n° 25/04568). La proximité et la durée pèsent ensuite. Dans l’affaire de Nîmes, le chenil était accolé à la clôture et situé à 7,82 mètres de la maison voisine, et la cour a retenu que le trouble « présente en outre un caractère anormal en raison d’une part du nombre d’animaux, de la proximité et de la durée du trouble sur plusieurs années » (CA Nîmes, 17 septembre 2026, n° 25/02441). Elle a aussi rappelé le principe, dans des termes qui valent pour les deux parties : « Le respect des normes, notamment en matière d’urbanisme, n’étant pas exclusif de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et inversement, la méconnaissance de ces normes n’impliquant pas nécessairement un tel trouble. »
La distance n’est pourtant pas un bouclier. Le tribunal judiciaire de Poitiers a condamné, le 2 juin 2026, l’exploitant d’un chenil situé à environ 178 mètres à vol d’oiseau de la maison des demandeurs. Il a tenu compte de la qualification de la commune comme bourg rural, mais aussi de l’intensité et de la répétition des nuisances, y compris la nuit, « au vu notamment de l’effet d’entraînement entre les chiens ». Le caractère rural des lieux ne suffit pas non plus à justifier les aboiements. La Cour de cassation a approuvé, dès 1995, une cour d’appel qui avait condamné le maître d’un chien malgré l’argument tiré d’un environnement rural, en retenant dans l’exercice de son pouvoir souverain que les aboiements répétés et intempestifs de l’animal, encouragé par son maître, « constituent un trouble anormal de nature à gêner le voisinage » (Cass. 2e civ., 6 décembre 1995, n° 93-21.720). La cour d’appel de Nîmes a écarté l’argument tiré de la protection du patrimoine sensoriel des campagnes, que le propriétaire des chiens opposait en invoquant la place de la chasse dans la ruralité.
Les refuges ne font pas exception. Saisie du cas d’une association qui hébergeait une centaine de chiens et de chats à quarante ou cinquante mètres de villas, la Cour de cassation a approuvé la condamnation prononcée par une cour d’appel qui avait relevé que « cette meute de chiens fait un véritable vacarme aux heures de deux principaux repas » (Cass. 1re civ., 31 janvier 1966, n° 64-12.087). Le but non lucratif de l’association n’a pas fait obstacle à sa condamnation.
Les odeurs et les nuisibles sont traités comme le bruit. Le tribunal judiciaire de Nîmes a retenu, le 14 novembre 2025, un trouble anormal causé par un élevage de huskies exercé à titre secondaire dans trois chenils installés près de la limite et de la piscine des voisins : un commissaire de justice avait constaté une forte odeur, des déjections couvertes de moisissure et des rats circulant le long du grillage, et plusieurs témoins expliquaient ne plus pouvoir rester autour de la piscine l’été. Le tribunal a jugé ces constatations compatibles avec la présence de nourriture et d’eau dans les enclos, et a relevé que les éleveurs, avertis de la date du constat qu’ils produisaient, avaient pu nettoyer les lieux auparavant.
Les actions échouent en revanche lorsque la preuve de l’anormalité manque. Le tribunal judiciaire de Lorient a rappelé que « la simple existence d’un chenil ne peut suffire à elle-même pour caractériser un trouble anormal du voisinage » et que « Le simple fait de disposer de vidéos d’aboiements prises sur une courte période ne suffit pas à caractériser l’anormalité du trouble » (TJ Lorient, 24 juin 2026, n° 25/00299). Les attestations des voisins se contredisaient, l’expert amiable et le commissaire de justice n’avaient entendu aucun aboiement, et la demanderesse, qui louait une chambre d’hôte, affichait une note de 4,95 sur 5 et des commentaires vantant le calme des lieux. À Tours, le seul constat produit mentionnait une radio allumée, diffusée pour calmer les chiens, mais aucun aboiement ; l’odeur relevée ce jour-là n’a pas suffi, faute d’autre élément objectif. Le voisin qui agit doit donc démontrer la durée, la répétition et l’intensité des nuisances, et non leur simple existence.
II. Faire cesser les nuisances ou défendre son chenil : preuves, procédure, mesures ordonnées
Les décisions de 2025 et 2026 montrent que ces litiges se gagnent ou se perdent sur la preuve et sur la date d’arrivée de chacun. Le voisin gêné doit documenter le trouble au bon moment et respecter un préalable amiable ; le propriétaire des chiens peut opposer l’antériorité de son activité, sa conformité et les mesures déjà prises.
A. Vous subissez le chenil : prouver, alerter l’administration, concilier, puis saisir le juge
La preuve doit refléter le trouble tel qu’il est vécu. Les aboiements se constatent la nuit, le matin ou aux heures de sortie des chiens ; les odeurs, par temps chaud. La cour d’appel de Nîmes a écarté des constats dressés à la demande du propriétaire des chiens en novembre, décembre et janvier, en relevant que « les constatations ont été faites en plein hiver », alors que les témoins décrivaient surtout des odeurs estivales. Elle a aussi relativisé la visite de l’expert judiciaire, annoncée aux parties et sans nuisance constatée, parce que le propriétaire avait refusé une visite inopinée, « alors que cette procédure est habituelle et cohérente en matière de nuisances sonores » (CA Nîmes, 17 septembre 2026, n° 25/02441). Le même arrêt a écarté les attestations rédigées par les demandeurs eux-mêmes et jugé que celles de voisins qui n’habitaient pas à proximité du chenil ne contredisaient pas le trouble subi par les plus proches. Le choix du moment et des témoins est détaillé dans nos articles sur le constat de commissaire de justice et sur l’attestation de témoin en matière de voisinage.
Une mesure acoustique n’a de valeur que si ses conditions sont connues. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé une condamnation fondée sur des attestations peu circonstanciées et sur un constat où l’huissier, placé près de la clôture, avait interagi avec le chien par sa présence, et qui ne précisait pas « les conditions techniques des mesures effectuées avec un sonomètre dont les caractéristiques et la certification ne sont pas précisées » (CA Aix-en-Provence, 20 novembre 2025, n° 22/16660). L’affaire concernait le chien d’un particulier et non un chenil, mais la leçon vaut pour toute mesure : un relevé sérieux indique l’appareil, l’emplacement, la durée et le bruit résiduel, comme l’expliquent nos développements sur les décibels et l’émergence. Les pétitions complètent utilement le dossier sans le remplacer : quinze signatures à Toulouse, vingt-six à Chambéry, trente-cinq devant le tribunal judiciaire d’Alès.
L’administration peut agir en parallèle. Lorsque le chenil relève des installations classées, l’inspection peut être saisie ; en cas d’inobservation des prescriptions, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure et peut ensuite ordonner la consignation d’une somme, faire exécuter d’office les mesures prescrites, suspendre l’activité ou prononcer une amende administrative d’au plus 45 000 euros et une astreinte journalière d’au plus 4 500 euros (article L. 171-8 du code de l’environnement). C’est cette voie qui a conduit, à Toulouse, à la mise en conformité des parcs d’ébats. Pour les petits chenils, le maire reste l’interlocuteur naturel ; dans l’affaire jugée à Paris, son arrêté de fermeture de l’élevage figurait parmi les pièces retenues par les juges.
Avant le juge civil, un préalable amiable s’impose. L’article 750-1 du code de procédure civile exige, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande est relative à un trouble anormal de voisinage, sauf notamment motif légitime tenant à l’urgence manifeste ou aux circonstances rendant la tentative impossible. Le juge des référés de Chambéry a admis cette dispense au profit de voisins qui avaient rencontré l’exploitante lors d’une réunion organisée par la mairie, où elle avait refusé tout dispositif anti-aboiement et tous travaux, et dont les mises en demeure étaient restées sans réponse. À l’inverse, un accord signé devant le conciliateur et resté inexécuté sert de preuve : le tribunal judiciaire d’Alès y a vu, le 19 janvier 2026, une reconnaissance implicite du caractère anormal des nuisances. La rédaction de la lettre préalable est expliquée dans notre article sur la mise en demeure du voisin.
Deux procédures rapides existent. Le juge des référés peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent », pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 835 du code de procédure civile). L’évidence exigée en référé est toutefois élevée : à Chambéry, l’exploitante avait posé des panneaux acoustiques et construit un mur anti-bruit après l’assignation, l’inspection avait qualifié les émissions de perceptibles mais limitées, et le juge a dit n’y avoir lieu à référé, en condamnant les dix-huit demandeurs à payer 1 500 euros au titre des frais de procédure. L’expertise judiciaire, ordonnée avant procès lorsqu’il existe « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » (article 145 du code de procédure civile), est souvent plus utile : elle a été obtenue à Nîmes comme dans les Landes, où l’expert acousticien a mesuré de jour comme de nuit des dépassements des valeurs réglementaires.
Le délai d’action est celui du droit commun. « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil), et la Cour de cassation juge que « l’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle » (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352). Le point de départ est apprécié avec souplesse : la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait énoncé que « le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.565).
La cour d’appel de Pau en a donné une illustration propre aux pensions canines le 26 mars 2025. Les voisins se plaignaient, au moins depuis 2010, d’une pension exploitée depuis 1990, et le juge de la mise en état avait déclaré leur action prescrite. La cour a infirmé : une étude acoustique commandée par l’exploitant en novembre 2020 concluait à la conformité, alors que les mesures de l’expert judiciaire de juin 2021 relevaient une non-conformité de jour et de nuit ; elle y a vu une aggravation objective et a fixé le point de départ à juin 2021, de sorte que l’assignation d’avril 2023 était recevable. La juridiction compétente dépend ensuite du montant et de la nature des demandes, comme l’explique notre article sur le tribunal à saisir en matière de voisinage.
B. Ce que le juge ordonne, ce que le propriétaire des chiens peut opposer
Le juge choisit une mesure proportionnée au trouble ; aucune des décisions étudiées ici n’a ordonné la fermeture d’un chenil, les juges préférant des mesures limitées lorsque celles-ci suffisent à rendre le voisinage supportable. À Nîmes, la destruction du chenil et sa remise en état en garage ont été refusées ; la cour a confirmé l’interdiction de parquer tout chien à moins de quinze mètres de la limite, applicable trente jours après le jugement sous astreinte de 40 euros par jour pendant vingt-quatre mois au plus, en relevant que le propriétaire disposait d’un terrain de plus de 1 000 m² (CA Nîmes, 17 septembre 2026, n° 25/02441). Le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné de déplacer les enclos des huskies à l’avant de la propriété, de nettoyer la bande arrière et d’y planter des arbres odorants, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 50 euros par jour pendant dix mois (TJ Nîmes, 14 novembre 2025, n° 24/05907). L’astreinte, que « Tout juge peut, même d’office, ordonner » pour assurer l’exécution de sa décision (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution), accompagne presque toujours ces injonctions.
Les colliers anti-aboiement divisent les juridictions. Le tribunal judiciaire d’Alès a imposé la pose d’un collier sur chacun des trois chiens de chasse en cause, dans le délai d’un mois, puis une astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant six mois (TJ Alès, 19 janvier 2026, n° 25/01006). La cour d’appel de Nîmes a au contraire jugé que les colliers et le système d’arrosage automatique des chiens ne garantissaient pas la fin du trouble, et que, quelles que soient les considérations de bien-être animal, « il ne peut s’agir à l’évidence de solutions pérennes pour mettre fin au trouble ». Pour le voisin, une mesure de distance ou de réaménagement est plus sûre qu’un dispositif dont l’usage dépend de la bonne volonté du propriétaire.
La demande doit être précise. Le tribunal judiciaire de Poitiers a condamné l’exploitant à « faire cesser, non le trouble lui-même, mais bien l’anormalité du trouble », par tout moyen approprié, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter du soixantième jour suivant la signification et pendant 365 jours (TJ Poitiers, 2 juin 2026, n° 23/01638). D’autres juridictions refusent une injonction générale. La cour d’appel de Poitiers, qui retenait pourtant un trouble anormal causé notamment par les aboiements d’un chien enfermé dans un chenil près de la maison voisine, a jugé que « la cour ne peut en l’état des éléments produits faire droit à cette demande non suffisamment déterminée et/ou déterminable dans ses modalités de mise en oeuvre » (CA Poitiers, 30 juin 2026, n° 24/02669). Le tribunal judiciaire de Toulouse a relevé de même que « la seule mise en conformité des distances n’est pas à même de mettre un terme aux troubles identifiés », faute pour les demandeurs d’avoir sollicité d’autres mesures. Mieux vaut donc demander une mesure identifiable : distance minimale, déplacement des boxes, rentrée des chiens la nuit, isolation, nombre maximal de chiens présents.
La réparation reste due lorsque le trouble a cessé. La Cour de cassation l’a rappelé : « la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-19.565). Dans le même esprit, la cour d’appel de Paris a refusé la fermeture d’un élevage qui avait cessé avec le départ de l’éleveur, mais elle a alloué 5 000 euros à chacun des quatre voisins, soit 20 000 euros, au lieu des 10 000 euros par personne accordés en première instance (CA Paris, 12 février 2025, n° 20/15721). À Toulouse, l’exploitante indiquait avoir cessé toute activité de pension le 31 août 2025 ; les demandes de cessation et de mise en conformité ont été rejetées, mais la société a été condamnée à 4 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de la faute de l’article 1240 du code civil, pour avoir implanté ses parcs d’ébats à une distance non réglementaire jusqu’en novembre 2021 (TJ Toulouse, 13 mars 2026, n° 21/04622).
Les montants varient avec les justificatifs. Le tribunal judiciaire de Poitiers a alloué 3 000 euros de préjudice moral à chacun des deux époux, la moitié du coût des travaux engagés dans leur maison pour réduire les nuisances sonores, soit 6 900,45 euros, et la moitié des équipements d’alarme et de vidéosurveillance, soit 1 168,89 euros, en considérant que ces dépenses avaient aussi valorisé le bien ; il a refusé la perte de valeur de la maison, jugée hypothétique. À Nîmes, la cour a confirmé 1 500 euros au titre du préjudice moral. Le tribunal judiciaire de Nîmes a en revanche rejeté toute indemnisation des voisins de l’élevage de huskies, faute d’éléments permettant de chiffrer leur préjudice, « la juridiction ne pouvant par ailleurs allouer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire » (TJ Nîmes, 14 novembre 2025, n° 24/05907). Les frais de constat, qui ne sont pas ordonnés par un juge, restent souvent à la charge de celui qui les a commandés.
Le propriétaire des chiens dispose d’abord d’une défense tirée de l’antériorité. Selon l’article 1253 du code civil, la responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’activités existant avant l’acte par lequel le voisin a acquis son bien ou en a reçu la jouissance, ou à défaut d’acte avant son entrée en possession, et « Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. » La cour d’appel de Besançon l’a appliqué le 14 avril 2026 à un élevage canin exploité depuis 2003, alors que le voisin s’était installé en février 2023. Les aboiements nocturnes étaient pourtant objectivés et jugés anormaux par leur intensité et leur récurrence. Mais le voisin n’établissait ni une infraction aux règles applicables, l’inspection préfectorale de 2023 et deux visites de la SPA décrivant un élevage bien tenu, ni un changement des conditions d’exploitation, puisque les locaux étaient identiques et que « le nombre de chiens pour laquelle l’activité est autorisée, soit 9, n’a pas évolué depuis l’origine ». Sa demande a été rejetée et il a été condamné à payer 2 000 euros au titre des frais de procédure.
Pour les faits antérieurs au 17 avril 2024, une règle voisine figurait dans l’ancien article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, abrogé à cette date, qui écartait la réparation des nuisances dues à des activités préexistantes exercées en conformité avec les textes et poursuivies dans les mêmes conditions. Le tribunal judiciaire d’Évreux l’a appliqué, le 28 août 2025, à une société d’élevage, de dressage et de pension canine, alors même que des attestations décrivaient des aboiements entendus la nuit jusqu’à près de deux kilomètres. Les voisins avaient acheté après l’installation de l’activité ; ils soutenaient qu’elle s’était développée, mais le tribunal a retenu que « le simple sentiment du voisinage ne saurait être suffisant pour caractériser une modification des conditions d’exercice de l’activité », et qu’une hausse du chiffre d’affaires pouvait résulter d’une hausse des prix. La société produisait ses certificats de capacité et le récépissé de déclaration au titre des installations classées. Le même jugement a rejeté la demande de la société contre ses voisins, qui avaient affiché « stop aux aboiements » sur leurs propriétés, faute de dénigrement fautif.
L’antériorité ne vaut que si elle est réelle. Le tribunal judiciaire de Nîmes l’a refusée à des éleveurs arrivés en 2014 et ayant démarré leur élevage en 2016, alors que les voisins habitaient les lieux depuis 2000. La cour d’appel de Nîmes a jugé que le propriétaire des chiens ne pouvait reprocher aux voisins de lui avoir vendu le terrain en sachant qu’il était chasseur, et qu’il ne démontrait pas que l’usage de l’abri en chenil précédait la construction de leur maison. Lorsque l’élevage est exploité comme une activité agricole, ce que les juges de Toulouse et de Chambéry ont retenu, l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime élargit l’exception : l’activité antérieure reste protégée lorsqu’elle se poursuit « dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité ». Le juge des référés de Chambéry en a déduit que la conformité « impose en revanche de vérifier » si les conditions d’exploitation s’étaient maintenues ou aggravées, et a tenu compte des travaux réalisés lorsque l’effectif déclaré est passé de vingt à quarante chiens (TJ Chambéry, référé, 9 décembre 2025, n° 25/00025). Le même juge a rappelé que « Cette conformité aux lois et règlements n’exclut pas par principe la mise en jeu de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. »
Hors antériorité, la défense repose sur la preuve et sur les mesures prises. Le propriétaire peut discuter l’origine des aboiements lorsque d’autres chiens vivent dans le quartier, la date et les conditions des constats, la portée des vidéos de quelques secondes et la proximité réelle des témoins, comme l’ont admis les tribunaux de Lorient et de Tours ; il peut produire les rapports d’inspection et les mesures acoustiques contradictoires. Il a intérêt à ne pas attendre le procès pour agir : rentrer les chiens la nuit, éloigner les boxes et les parcs de la limite, masquer la vue sur la rue et la clôture, isoler le bâtiment, nettoyer les enclos chaque jour et en conserver la trace. Ces mesures limitent le risque de condamnation et le montant de l’indemnité, sans garantir l’issue, comme le montre l’affaire de Nîmes où un brise-vue n’a pas suffi. La posture du voisin mis en cause est détaillée dans notre article sur le voisin accusé de trouble de voisinage.
Conclusion : la distance ne suffit pas, la preuve et l’antériorité décident
Un chenil, un élevage ou une pension canine peut respecter toutes les règles administratives et être condamné, ou se trouver trop près d’une maison sans l’être. Les seuils de la rubrique 2120 et la distance de cent mètres fixée pour les installations enregistrées renseignent sur le sérieux de l’exploitation, mais le juge civil recherche ce que vit le voisin : nombre de chiens, proximité, heures, durée, odeurs, nuisibles. Les décisions récentes retiennent le trouble lorsque des chiens nombreux sont parqués contre une clôture, lorsqu’ils aboient la nuit ou lorsque les déjections s’accumulent près d’une terrasse ou d’une piscine ; elles l’écartent lorsque la preuve se réduit à la présence d’un chenil, à des vidéos brèves ou à des témoignages contradictoires.
Pour le voisin, l’ordre des démarches compte : faire constater au bon moment, mesurer dans les règles, saisir l’inspection lorsque le chenil est classé, tenter la conciliation obligatoire, puis demander au juge une mesure précise dans les cinq ans. Pour le propriétaire des chiens, l’antériorité de l’activité, sa conformité et son maintien dans les mêmes conditions constituent la défense la plus solide, à condition d’en conserver les preuves. Le régime général de ces actions est exposé dans notre étude sur le trouble anormal de voisinage après l’article 1253 du code civil. Pour un seul chien bruyant, voir nos articles sur les aboiements nocturnes du chien du voisin et sur l’amende et les recours contre les aboiements ; pour les autres animaux, ceux consacrés aux chevaux du voisin et aux élevages attaqués par leurs voisins.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Chenil installé contre votre clôture, pension ou élevage canin dont les aboiements et les odeurs vous empêchent de profiter de votre maison, ou au contraire voisins qui contestent votre activité canine : Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, donne un avis sur votre dossier en droit du voisinage, à partir de vos constats, attestations, mesures acoustiques, rapports d’inspection, courriers et échanges avec le conciliateur. Vous pouvez joindre le cabinet au 06 46 60 58 22 ou lui écrire par le formulaire de contact.