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Animaux de compagnie en appartement : que dit la loi sur le bail, la copropriété et les troubles de voisinage ?

Le 16 septembre 2026, Google Trends France fait apparaître « animal de compagnie » parmi les recherches en forte progression, avec une croissance de 700 % et un volume supérieur à 1 000 recherches. Les suggestions de saisie associées montrent la vraie question des internautes : « animal de compagnie appartement », puis, plus précisément, « animaux de compagnie appartement loi ». La presse du jour accompagne le mouvement, entre charge mentale des maîtres, urgences vétérinaires et sondages sur la place du chien et du chat dans les foyers. Derrière la tendance lifestyle, une question de droit du logement se pose à des milliers de locataires et de copropriétaires : le bail peut-il interdire un chien ou un chat, le règlement de copropriété peut-il bannir les animaux, et que risque le maître dont l’animal trouble le voisinage ?

La réponse tient en deux temps. D’une part, la loi protège le locataire : toute clause qui interdit la détention d’un animal familier dans un local d’habitation est réputée non écrite, à l’exception des chiens de première catégorie et des locations saisonnières de meublés de tourisme. D’autre part, cette protection s’arrête là où commence le trouble : dégâts à l’immeuble, aboiements répétés, odeurs, déjections dans les parties communes. Le bailleur peut alors faire résilier le bail, mais il doit prouver des manquements graves et persistants. Cinq décisions rendues entre 2022 et 2026 par des cours d’appel et des tribunaux dessinent la frontière exacte entre l’animal autorisé et l’animal qui fait perdre le logement.

I. Animal de compagnie en appartement : que peut interdire le bail ?

A. Chien et chat en location : la clause d’interdiction est réputée non écrite

Le texte de référence est l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, en vigueur dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. Son premier alinéa dispose : « Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. » (source) La formule « réputée non écrite » (source) signifie que la clause est privée d’effet sans que le reste du bail soit annulé : le locataire peut passer outre, et le bailleur ne peut pas s’en prévaloir pour donner congé ou demander la résiliation. Le texte vise l’animal familier, ce qui couvre le chien et le chat ordinaires, et il s’applique au local d’habitation, qu’il soit loué vide ou meublé à titre de résidence principale.

La portée de ce texte est générale. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 6 septembre 2022 (pôle 4, chambre 4, RG n° 20/03189) : « c’est à tort que le tribunal a jugé que les dispositions de l’article 10 de la loi du 9 juillet 1970 réputant non écrites les stipulations tendant à interdire la détention d’un animal familier dans un local d’habitation, n’étaient pas applicables aux locaux soumis à la loi du 6 juillet 1989 mais uniquement à ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948, alors que cette disposition de la loi du 9 juillet 1970 est à portée générale » (source). Autrement dit, peu importe que le bail relève de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs ou d’un régime plus ancien : l’interdiction de détenir un chien ou un chat ne tient pas. L’article figure aujourd’hui sous le numéro 10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et cette version précise la seule exception admise : « les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme » (texte sur Légifrance). Les locations saisonnières qui portent sur un local d’habitation ordinaire restent donc couvertes par la protection, ce qui intéresse directement les locations de type Airbnb : dans un meublé de tourisme, le propriétaire peut interdire les animaux, tandis que dans une location saisonnière classique d’un appartement d’habitation, la clause d’interdiction reste sans effet.

Pour vérifier ces règles dans leur version applicable au 16 septembre 2026, le lecteur peut consulter l’article 10 de la loi du 9 juillet 1970 sur Légifrance, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 septembre 2022. La protection légale ne joue donc que si l’animal ne cause « aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants » (source). Dans l’affaire parisienne, la locataire laissait son chien uriner dans le parking souterrain et jetait ses déjections dans le jardin collectif et les jardins privatifs, faits attestés et signalés par le jardinier. La cour a validé le congé pour motif légitime et sérieux et précisé que « la mort de ce chien en 2020 est sans effet sur la validité du congé délivré en raison des troubles causés par cet animal » (source). La leçon est nette : l’animal est admis, ses nuisances ne le sont pas, et la disparition de l’animal n’efface pas les manquements déjà commis lorsque le congé a été délivré.

B. Chiens de première catégorie et nouveaux animaux : quand le bailleur peut dire non

La première limite figure dans la loi elle-même. Le dernier alinéa du I de l’article 10 dispose : « Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d’un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. » (source) Les chiens dits d’attaque peuvent donc être exclus du logement par une clause du bail ou du règlement intérieur, et cette clause produit plein effet. Le tribunal judiciaire de Tours l’a confirmé le 7 novembre 2025 (juge des contentieux de la protection, n° 25/03475, bailleur social Touraine Logement) : « Il est ainsi établi que les locataires ont contrevenu au réglement intérieur qui interdit la détention d’un chien de première catégorie. » (source) En l’espèce, le règlement intérieur rappelait que « Conformément à la loi du 6 janvier 1999, la détention de chiens de première catégorie (chiens d’attaque) est strictement interdite » (source), et la locataire avait elle-même reconnu, courrier d’une vétérinaire à l’appui, que son chien relevait de cette catégorie, tout en annonçant une stérilisation et des démarches pour s’en séparer.

La détention d’un chien catégorisé obéit en outre à un régime administratif strict, que le bailleur est fondé à vérifier. L’article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime dispose : « la détention des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention » (source) Ce permis suppose l’identification du chien, une vaccination antirabique en cours de validité, une assurance garantissant la responsabilité civile du maître et, selon les cas, une évaluation comportementale et une attestation d’aptitude. Le locataire d’un chien de première ou de deuxième catégorie qui ne produit ni permis ni assurance s’expose donc sur deux tableaux : la sanction administrative et la faute contractuelle vis-à-vis du bailleur. Parallèlement, l’article L. 211-11 du même code permet au maire, et à défaut au préfet, d’intervenir dès qu’un animal est dangereux : « Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. » (source) Évaluation comportementale, formation, mise en demeure puis placement de l’animal : la procédure municipale peut aboutir à l’éloignement du chien, ce qui règle aussi, de fait, le litige locatif.

Le maître doit enfin anticiper l’acquisition elle-même. Depuis la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 contre la maltraitance animale, l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime impose un préalable : « Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. » (source) Le cédant doit vérifier la signature et la cession ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat. Un locataire qui recueille un chiot sur un coup de tête, sans certificat et sans vérifier que son assurance habitation couvre la responsabilité du fait de l’animal, cumule les fragilités : le bailleur qui découvre l’animal demandera le permis, l’assurance et le certificat, et chaque pièce manquante nourrira une mise en demeure. Les textes applicables figurent sur Légifrance : permis de détention des chiens catégorisés, pouvoirs du maire face à un animal dangereux, certificat d’engagement avant toute acquisition et jugement du tribunal de Tours du 7 novembre 2025.

II. Animaux de compagnie en appartement : troubles de voisinage, copropriété et fin du bail

A. Aboiements, odeurs et dégradations : la limite de la jouissance paisible

Une fois admis le principe — le bail ne peut pas bannir le chien ou le chat ordinaire —, tout se joue sur le comportement de l’animal et de son maître. L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fait de la tranquillité collective une obligation du locataire : « D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location » (source). Le texte applicable au 16 septembre 2026 ajoute l’interdiction de tout comportement qui, aux abords des locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir (article 7 de la loi du 6 juillet 1989 sur Légifrance). Les aboiements répétés jour et nuit, les déjections non ramassées dans les parties communes, les urines sur le balcon qui s’écoulent chez le voisin du dessous, les odeurs persistantes dans la cage d’escalier et les dégradations des portes ou des jardins entrent dans ce champ. Le Code civil complète le dispositif par son article 1729 : « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail » (source) (article 1729 du Code civil).

Les voisins disposent en outre de leur propre fondement, indépendant du bail : la responsabilité pour trouble anormal du voisinage, codifiée par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 à l’article 1253 du Code civil. Ce texte dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (source) (article 1253 du Code civil). Responsabilité de plein droit signifie que la victime n’a pas à prouver une faute : il suffit d’établir un trouble qui dépasse les inconvénients normaux de la vie en immeuble. Des aboiements quasi continus, attestés par plusieurs voisins et constatés par huissier, caractérisent un tel trouble, là où les bruits ordinaires et brefs de la vie quotidienne ne le caractérisent pas. Le voisin lésé peut agir directement contre le maître de l’animal pour obtenir des dommages et intérêts et la cessation du trouble, pendant que le bailleur agit sur le terrain du bail.

En copropriété, le règlement ne peut pas contourner la loi par une interdiction générale des animaux. L’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. » (source) (article 8 de la loi du 10 juillet 1965). Une clause qui bannirait purement et simplement les chiens et les chats, sans lien avec la destination de l’immeuble, encourt donc l’inefficacité, et la loi de 1970 la neutralise de toute façon pour les locataires. En revanche, le règlement peut imposer des règles de vie justifiées : tenue en laisse dans les parties communes, interdiction de laisser souiller les halls et ascenseurs, accès restreint aux espaces verts collectifs. La violation répétée de ces règles, documentée par le syndic, constitue un manquement du locataire à l’obligation de jouissance paisible et alimente une demande de résiliation. Le copropriétaire bailleur qui laisse son locataire dégrader les parties communes s’expose en outre à l’action du syndicat des copropriétaires.

Deux décisions récentes montrent comment les juges pèsent les faits. Le 10 juin 2025, la cour d’appel de Grenoble (2e chambre, RG n° 23/02307, bailleur social Drôme aménagement habitat) a confirmé la résiliation du bail d’un locataire cumulant nuisances sonores, insultes, barbecue interdit, aboiements, crachats, jets de nourriture dans les parties communes et litière déversée aux abords du bâtiment. La cour rappelle que « L’obligation de jouissance paisible impose au locataire de jouir des lieux loués dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, sans créer aux autres locataires des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage » (source), puis que « Le non-respect par le locataire de ses obligations peut, en cas de manquement grave, justifier la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil » (source). Faits établis par des fiches de signalement de voisins entre juillet 2022 et janvier 2023 et des sommations de cesser les troubles : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles de voisinage sont établis, qu’ils ont perduré et ont ainsi constitué des manquements particulièrement graves, qui justifient la résiliation du bail consenti à M. [K]. » (source) Le fait de s’être séparé du chien et d’avoir cessé le barbecue n’a pas suffi à effacer des manquements durables et multiples (arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 juin 2025 ; article 1224 du Code civil sur la résolution pour inexécution grave).

B. Mise en demeure, résiliation et expulsion : comment le conflit se tranche

Le bailleur ne peut pas expulser lui-même le locataire ni saisir l’animal : seule une décision de justice, obtenue après une procédure de mise en demeure et de preuve, met fin au bail. La chronologie qui convainc les juges est toujours la même : signalements écrits des voisins, intervention du gardien ou du syndic, mise en demeure par lettre recommandée puis sommation par commissaire de justice de faire cesser les troubles, et enfin assignation devant le juge des contentieux de la protection en résiliation judiciaire. Le 19 août 2026, le tribunal judiciaire de Tours (n° 25/05464) a appliqué cette grille à une locataire dont les trois chiens aboyaient, souillaient le logement et le balcon. Le tribunal cite l’article 1729 du Code civil puis l’article 7 b) de la loi de 1989 — « le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location » (source) — et retient qu’« Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des déclarations à l’audience de Madame [P] que celle-ci a occasionné des troubles anormaux du voisinage à raison des aboiements de ses chiens » (source). Pourtant la résiliation a été refusée : « Madame [F] ne justifie pas de la persistance des troubles après septembre 2025 » (source) (jugement du tribunal de Tours du 19 août 2026). La cessation effective et vérifiée des troubles, avant l’audience, prive la demande de son objet : le juge sanctionne un trouble actuel, pas un souvenir.

Le jugement du même tribunal du 7 novembre 2025 (n° 25/03475) ajoute le second filtre, celui de la gravité. Le manquement était établi — détention d’un chien de première catégorie malgré l’interdiction du règlement intérieur — mais « il n’est pas établi que l’animal ait troublé l’usage paisible des locaux. Il n’est notamment ni démontré ni même allégué que sa présence ait pu être dérangeante en raison d’aboiements, d’agressivité ou de fugues » (source). Conclusion du tribunal : « Ainsi, s’il est demontré un manquement répété des locataires à leur obligation, la gravité de ce manquement et de ses conséquences n’est pas démontré » (source), d’où le rejet de la résiliation, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation, avec les dépens laissés au bailleur. La démonstration attendue du bailleur est donc triple : un manquement caractérisé, des troubles persistants au jour où le juge statue, et une gravité suffisante. Une simple violation formelle du règlement, sans nuisance vécue par les voisins, ne fait pas perdre le logement.

Le maître de l’animal répond en outre personnellement des dommages causés aux tiers. L’article 1243 du Code civil dispose : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » (source) (article 1243 du Code civil). La cour d’appel de Paris l’a appliqué le 13 avril 2023 (pôle 4, chambre 11, RG n° 21/17628) à la propriétaire de deux bergers allemands qui avaient mordu une passante : « Ce texte établit une présomption de responsabilité du gardien d’un animal qui dispense la victime de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier, dans la mesure où elle établit l’intervention matérielle de l’animal dans la réalisation du dommage. » (source) La propriétaire a été déclarée responsable et condamnée à indemniser des blessures graves, alors même qu’elle contestait être la détentrice des chiens (arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 avril 2023). Transposé à l’immeuble, ce régime signifie que le voisin mordu, griffé ou renversé dans les parties communes n’a qu’à prouver l’intervention de l’animal : c’est au maître de s’exonérer, exonération rarement admise. D’où l’importance de l’assurance : l’article 7 g) de la loi de 1989 oblige le locataire à « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur » (source). Une responsabilité civile vie privée couvrant le fait de l’animal, et pour les chiens catégorisés l’assurance spécifique exigée pour le permis de détention, conditionnent toute défense sereine.

En pratique, le locataire maître d’un animal suit donc une feuille de route simple. À l’entrée dans les lieux, vérifier que le bail ne contient aucune clause d’exclusion opposable : si une clause interdit le chien ou le chat ordinaire, elle est réputée non écrite et peut être ignorée, sauf pour les chiens de première catégorie et les meublés de tourisme. Détenir les pièces : certificat d’engagement pour un animal nouvellement acquis, permis de détention et assurance pour un chien catégorisé, attestation d’assurance habitation à jour. Prévenir plutôt que subir : avertir les voisins, traiter les aboiements, ramasser les déjections, tenir l’animal en laisse dans les parties communes. Et si une mise en demeure arrive, réagir vite et par écrit : faire cesser le trouble sans délai, conserver les preuves de cette cessation, répondre au bailleur et au syndic. Les deux jugements de Tours montrent que la cessation rapide et prouvée fait échec à la résiliation, tandis que l’arrêt de Grenoble montre que l’inertie face à des troubles documentés fait perdre le bail. Le voisin incommodé, lui, commence par le dialogue et la conciliation, puis saisit le tribunal pour faire cesser le trouble et obtenir réparation sur le fondement de l’article 1253, sans attendre l’issue du litige entre le bailleur et le locataire.

Conclusion

L’animal de compagnie a sa place en appartement : la loi du 9 juillet 1970 interdit au bail, et le plus souvent au règlement de copropriété, de l’en chasser par principe, et les juges appliquent cette protection avec constance, des cours d’appel de 2022 aux tribunaux de 2026. Mais cette hospitalité légale est conditionnelle. Les chiens de première catégorie restent exclus, les meublés de tourisme aussi, et surtout la tranquillité des voisins prime : aboiements persistants, souillures, dégradations et mise en danger exposent à la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’indemnisation des victimes sur le fondement de la responsabilité de plein droit du gardien. Le maître avisé détient ses papiers, assure son animal et fait cesser tout trouble dès le premier signalement. Le bailleur méthodique met en demeure, fait constater par commissaire de justice et n’assigne qu’avec des troubles persistants et graves. Entre ces deux disciplines, l’animal reste ce qu’il doit être dans un immeuble : une présence choisie, jamais une nuisance subie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».