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Si ma banque fait faillite, que devient mon prêt immobilier ? Mensualités, compensation avec votre épargne et garantie de 100 000 € (2026)

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Si ma banque fait faillite, que devient mon prêt immobilier ? Mensualités, compensation avec votre épargne et garantie de 100 000 € (2026)

Le 2 novembre 2026, le directoire de la Banque centrale du Paraguay a ouvert, à l’unanimité, une procédure de résolution à l’égard d’ueno bank, un établissement bancaire paraguayen dont le ratio de solvabilité était tombé sous la moitié du minimum exigé, selon le communiqué publié le 3 novembre 2026 par la Banque centrale du Paraguay. La banque centrale y annonce la désignation d’intervenants, rappelle que les dépôts sont garantis jusqu’à soixante-quinze salaires minimums mensuels par déposant et par établissement, et présente la mesure comme un cas ponctuel, sans portée générale pour le système financier du pays. À la date de rédaction, cette procédure relève du droit paraguayen, aucune responsabilité n’est établie par une décision de justice, aucune banque établie en France n’est concernée, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge tranche un litige.

Depuis, une question revient dans les recherches des épargnants français : si ma banque fait faillite, que devient mon prêt immobilier ? La réponse tient en trois idées. Le prêt reste dû aux conditions du contrat : il fait partie des actifs de la banque et sera encaissé par un administrateur, un liquidateur ou un repreneur. L’épargne logée dans la même banque est garantie dans la limite de 100 000 euros, versés en sept jours ouvrables, mais elle ne se compense pas automatiquement avec le crédit, et l’épargne donnée en gage du prêt échappe à la garantie tant que le gage court. Enfin, ce qui dépasse la garantie devient une créance à déclarer, avec un rang favorable pour les particuliers, et la compensation avec le prêt n’est admise, après l’ouverture d’une procédure, qu’entre créances connexes.

Ces règles, propres aux établissements de crédit agréés en France, concernent d’abord le prêt (I), puis l’épargne déposée dans la même banque (II).

I. Votre prêt immobilier survit à la faillite de la banque : que payer, à qui, et que devient l’argent pas encore versé ?

A. Les mensualités restent dues aux mêmes conditions, et la banque défaillante ne peut pas exiger tout le capital du jour au lendemain

Pour la banque, votre prêt n’est pas une dette mais une créance : c’est de l’argent qu’elle attend de vous, inscrit à son actif. Sa défaillance ne fait donc pas disparaître ce que vous devez. Le contrat de prêt continue de produire ses effets, puisque, selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le taux, la durée, le montant des échéances et les garanties restent ceux de l’offre que vous avez acceptée : la situation de la banque ne permet ni de les alourdir, ni de vous dispenser de payer.

Ce qui change, c’est la personne qui gère votre prêt. Lorsqu’un établissement de crédit vacille, trois voies existent, qui peuvent se succéder. La première est celle des mesures conservatoires de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’article L. 612-33 du code monétaire et financier lui permet notamment de limiter ou d’interdire temporairement certaines opérations, y compris l’acceptation de dépôts, de suspendre la libre disposition de tout ou partie des actifs, et même de « Prononcer le transfert d’office de tout ou partie d’un portefeuille de crédits ou de dépôts d’un établissement de crédit ». Elle peut aussi, en vertu de l’article L. 612-34 du même code, désigner un administrateur provisoire « auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale ». Votre prêt peut ainsi changer de mains sans votre accord préalable, et c’est l’administrateur provisoire qui parle au nom de la banque.

La deuxième voie est la résolution, conduite par le collège de résolution de la même autorité, qui permet de céder tout ou partie de la banque à un repreneur ; ses effets sur votre contrat sont détaillés plus bas. La troisième est la procédure collective. Pour une banque, elle obéit à des règles propres : selon l’article L. 613-27 du code monétaire et financier, la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires ne peuvent être ouverts à l’égard d’un établissement de crédit « qu’après avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ». En cas de liquidation, l’article L. 613-29 du même code prévoit que cette autorité « nomme un liquidateur qui procède à l’inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu’aux licenciements », le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal conservant ses autres missions, à l’exclusion de l’inventaire et des opérations de liquidation. C’est donc le liquidateur nommé par l’autorité qui recouvre, en principe, les prêts consentis par la banque, et c’est à lui, ou au repreneur qu’il aura trouvé, que vous continuerez de rembourser.

Concrètement, la règle de conduite est simple : payer à chaque échéance, et le prouver. Tant que votre compte fonctionne, le prélèvement de la mensualité se fait dans les livres de la banque. Si les dépôts sont déclarés indisponibles, l’indemnisation du fonds de garantie, examinée dans la seconde partie, remplace votre solde et le compte cesse de fonctionner normalement : il vous revient alors d’organiser le paiement des échéances suivantes depuis un compte ouvert dans un autre établissement, en suivant les instructions écrites de l’administrateur, du liquidateur ou du repreneur. Le code civil protège l’emprunteur de bonne foi qui paie celui qui a toutes les apparences du créancier, puisque, selon son article 1342-3, « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ». Cette protection ne couvre pas l’imprudence : les faillites attirent des escrocs qui se présentent comme liquidateurs ou comme avocats et réclament des virements vers des comptes inconnus, un risque détaillé dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer des fonds. Un changement de bénéficiaire de vos mensualités doit être vérifié auprès des sources officielles avant tout paiement.

Une échéance manquée pendant la période de désordre n’autorise pas pour autant la banque, ou celui qui la représente, à vous réclamer immédiatement tout le capital. La Cour de cassation exige que la déchéance du terme soit précédée d’une mise en demeure : elle ne peut être acquise au prêteur, sauf disposition expresse et non équivoque, « sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-18.418, publié au Bulletin). La même chambre juge en outre abusive, à l’égard d’un consommateur, la clause d’un prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit après une mise en demeure « sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur » (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044, publié au Bulletin). Si vous recevez une mise en demeure, régularisez dans le délai indiqué et conservez la preuve du paiement : c’est le moyen le plus sûr d’éviter que l’incident ne se transforme en exigibilité de tout le prêt.

Rien ne vous oblige, inversement, à rester lié à un établissement défaillant si vous trouvez un meilleur financement. L’article L. 313-47 du code de la consommation pose que « L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité » son prêt immobilier, et l’indemnité éventuellement stipulée est plafonnée par l’article R. 313-25 du même code à « la valeur d’un semestre d’intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement ». La défaillance du prêteur ne supprime pas, par elle-même, une indemnité prévue au contrat ; son montant peut en revanche se discuter avec le liquidateur ou le repreneur, qui peut avoir intérêt à encaisser rapidement un remboursement intégral. Ceux qui traversent eux-mêmes une difficulté de paiement trouveront les règles de la suspension des échéances dans notre article sur la suspension d’un prêt immobilier et le délai de grâce.

B. Prêt transféré, cédé ou titrisé, prêt pas encore entièrement débloqué : qui devient votre créancier, et que pouvez-vous exiger ?

En résolution, le collège de résolution peut transférer à un repreneur les biens, droits et obligations de la banque, et votre prêt avec eux. L’article L. 613-52 du code monétaire et financier précise deux points qui comptent pour l’emprunteur. D’une part, « Ce transfert porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant » : l’hypothèque ou la caution d’un organisme de cautionnement suivent le prêt chez le repreneur. D’autre part, « les contrats transférés se poursuivent de plein droit sans qu’aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession ». Votre contrat continue donc à l’identique avec un nouveau prêteur, et ni vous ni lui ne pouvez y mettre fin au seul motif du transfert.

Hors résolution, un liquidateur peut céder des portefeuilles de prêts pour transformer l’actif en argent. Le droit commun de la cession de créance règle alors ses effets à votre égard. Selon l’article 1321 du code civil, « Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible », et la cession s’étend aux accessoires de la créance. Elle ne vous est toutefois opposable que dans les conditions de l’article 1324 du même code : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. » Ce même texte vous permet d’opposer au cessionnaire « les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes ». Autrement dit, le changement de créancier ne vous prive d’aucune défense attachée au prêt lui-même, et tant qu’aucune cession ne vous a été notifiée, vous continuez de payer celui qui gère le prêt pour la banque.

Les prêts immobiliers sont aussi fréquemment cédés à des organismes de titrisation. L’article L. 214-172 du code monétaire et financier prévoit que leur recouvrement « continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert », sauf changement décidé par la société de gestion, auquel cas « chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire ». La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, au vu de lettres simples, de lettres recommandées et d’un commandement mentionnant la nouvelle société de gestion et l’entité chargée du recouvrement, avait retenu des constatations « caractérisant la connaissance par les débiteurs cédés des cessions de créance intervenues et de l’identité de l’entité chargée de son recouvrement » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.392, publié au Bulletin). Conservez donc chaque courrier relatif à votre prêt, y compris ceux qui paraissent purement administratifs : ils fixent la date à partir de laquelle un nouveau créancier peut vous réclamer les échéances.

Reste le cas le plus délicat : le prêt accordé mais pas encore entièrement versé, situation fréquente pour un achat en l’état futur d’achèvement, une construction ou des travaux financés par tranches. La règle de départ vous est favorable, car « le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel » (Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 97-21.422, publié au Bulletin) : la banque est tenue, dès l’accord de volonté, de verser la somme convenue. Mais si elle est en liquidation, le versement des tranches restantes devient une question de « contrat en cours ». L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », et il ne peut le faire que s’il dispose des fonds nécessaires. S’il renonce à poursuivre le contrat, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts, « dont le montant doit être déclaré au passif » selon le même texte, sur le fondement général de l’article 1231-1 du code civil, qui sanctionne le débiteur « à raison de l’inexécution de l’obligation ».

Une telle créance de dommages et intérêts ne finance pas la fin du chantier. L’urgence est donc double : obtenir par écrit la position du liquidateur sur le versement des tranches, et chercher sans attendre un financement de substitution, puisque les appels de fonds du promoteur ou du constructeur continuent de courir. Le code de commerce permet au cocontractant d’adresser au liquidateur une mise en demeure de prendre parti, le contrat étant résilié de plein droit si elle reste plus d’un mois sans réponse ; les conséquences d’une telle résiliation sur les sommes déjà versées et sur l’échéancier doivent toutefois être analysées, contrat en main, avant toute démarche. En résolution, l’engagement de financer peut au contraire être transféré au repreneur avec le contrat, ce qui justifie de l’interroger aussi vite que possible.

II. Votre épargne dans la même banque : ce que le fonds de garantie vous verse, ce qu’il ne compense pas, et comment récupérer le reste

A. La garantie des dépôts : 100 000 euros en sept jours ouvrables, sans déduction de votre prêt, mais pas pour l’épargne donnée en gage

La garantie se déclenche sur un constat de l’autorité de contrôle. Selon l’article L. 312-5 du code monétaire et financier, le mécanisme est mis en œuvre lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu’un établissement de crédit « n’est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds » de ses clients, et au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois l’absence de restitution. L’intervention du fonds entraîne la radiation ou le retrait d’agrément de la banque : c’est la fin de l’établissement, pas une simple mesure de précaution. Les mesures qui peuvent précéder ce constat, comme le plafonnement des retraits, sont détaillées dans notre article sur les retraits bloqués ou plafonnés dans une banque en difficulté.

Le champ de la garantie est défini par l’article L. 312-4-1 du même code et par l’article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2015, qui couvre notamment les comptes courants, les comptes et plans d’épargne, les espèces des plans d’épargne en actions, les livrets réglementés, ainsi que « Les sommes figurant au compte d’un client en contrepartie d’un crédit octroyé par l’établissement adhérent ». Le plafond est fixé par l’article 7 du même arrêté : « Le plafond d’indemnisation par déposant est de 100 000 euros. » Il s’applique à l’ensemble des comptes créditeurs d’un même client dans la même banque, quel que soit leur nombre. Les livrets A, les livrets de développement durable et solidaire et les livrets d’épargne populaire ne sont pas comptés dans ce total : ils bénéficient d’un plafond propre, également de 100 000 euros. L’article 9 de l’arrêté relève en outre le plafond pour certains dépôts exceptionnels et temporaires, « dans la limite de 500 000 euros, pendant trois mois », notamment lorsque la somme provient de la vente d’un bien d’habitation appartenant au déposant, d’une succession, d’une donation ou d’une indemnité de rupture du contrat de travail. Le versement intervient vite : selon l’article 11 de l’arrêté, le fonds « met à disposition l’indemnisation due aux déposants pour les dépôts couverts par la garantie sept jours ouvrables » après le constat d’indisponibilité, soit par lettre-chèque envoyée en recommandé, soit par virement sur le compte que vous aurez indiqué sur le site internet ouvert à cet effet par le fonds.

Votre prêt vient-il en déduction de ces 100 000 euros ? Le texte qui organise le calcul répond indirectement. Selon l’article 8 de l’arrêté du 27 octobre 2015, « Les comptes présentant un solde débiteur ne sont pas inclus dans le calcul du montant cumulé mentionné à l’article 7, sauf disposition légale ou contractuelle prévoyant leur compensation avec les comptes créditeurs. » Le même article impose en revanche de déduire les débits différés de carte non encore imputés et d’imputer les agios dus à la date du constat. À notre lecture, le capital restant dû d’un prêt immobilier, qui n’est pas exigible et n’est pas un compte débiteur au sens de ce texte, n’est donc pas retranché de votre indemnisation : vous recevez la garantie sur votre épargne, et vous continuez de rembourser votre prêt. Un découvert, lui, peut venir en déduction si votre convention de compte prévoit une compensation entre vos comptes, clause qu’il faut lire avant toute difficulté.

Deux situations méritent une vigilance particulière. La première est celle de l’épargne donnée en garantie du prêt, pratique courante pour obtenir un crédit ou un meilleur taux : un livret, un compte à terme ou un plan d’épargne nanti au profit de la banque. L’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier exige, pour qu’un dépôt soit couvert, que « Ces fonds ne constituent pas le gage ou la garantie d’un engagement en vigueur contracté par leur titulaire envers l’établissement de crédit ». L’article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2015 précise que ces dépôts entrent dans le champ de la garantie « dès que leur titulaire en recouvre la libre disposition ». Tant que le prêt court et que le nantissement le garantit, cette épargne n’est donc pas indemnisée par le fonds en cas de défaillance : son sort est lié à celui du prêt, et c’est par la compensation qu’il faudra le régler, comme on le verra plus loin.

La seconde situation est celle de l’emprunteur dont les fonds du prêt transitent par son compte avant d’être versés au vendeur ou au notaire. Ces sommes sont bien des dépôts couverts, en vertu de l’article 2 de l’arrêté, mais seulement dans la limite du plafond ordinaire : la liste des dépôts exceptionnels de l’article 9 vise la vente d’un logement, et non les fonds empruntés pour en acheter un. Si la banque défaillait à ce moment précis, l’emprunteur pourrait ne récupérer qu’une partie des fonds versés sur son compte tout en restant redevable de la totalité du prêt. Faire verser les fonds directement entre les mains du notaire, comme c’est l’usage le plus courant, limite ce risque.

Le tableau suivant résume, pour un particulier client d’une banque agréée en France, le traitement de chaque somme en cas de défaillance, à la lumière des textes cités.

Somme concernée Traitement en cas de défaillance Texte de référence
Capital restant dû du prêt immobilier Reste dû aux conditions du contrat, recouvré par l’administrateur, le liquidateur ou le repreneur Code civil, art. 1103 ; CMF, art. L. 613-52
Compte courant créditeur, livrets bancaires, plans d’épargne Garantis ensemble jusqu’à 100 000 euros, versés en sept jours ouvrables Arrêté du 27 octobre 2015, art. 7 et 11
Livret A, LDDS, LEP Plafond séparé de 100 000 euros Arrêté du 27 octobre 2015, art. 7
Prix de vente de votre logement reçu depuis moins de trois mois Plafond relevé dans la limite de 500 000 euros Arrêté du 27 octobre 2015, art. 9
Fonds du prêt versés sur votre compte Couverts dans la limite du plafond ordinaire Arrêté du 27 octobre 2015, art. 2
Épargne nantie en garantie du prêt Hors garantie tant que le gage court CMF, art. L. 312-4-1 ; arrêté, art. 2
Découvert du compte courant Exclu du calcul, sauf clause de compensation Arrêté du 27 octobre 2015, art. 8
Débits différés de carte non encore imputés Déduits de l’indemnisation Arrêté du 27 octobre 2015, art. 8
Fraction des dépôts au-delà du plafond Créance sur la banque, à déclarer, avec un rang favorable Arrêté, art. 12 ; CMF, art. L. 613-30-3

B. Au-delà de la garantie : déclarer votre créance, connaître votre rang et invoquer la compensation avec votre prêt

Ce que le fonds ne verse pas n’est pas perdu pour autant. L’article 12 de l’arrêté du 27 octobre 2015 impose au fonds de préciser, dans le document qui accompagne l’indemnisation, que les sommes non indemnisées « sont constitutives d’une créance sur l’établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles », et d’indiquer comment la déclarer auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur. Pour les sommes qu’il a versées, le fonds prend votre place : selon l’article L. 312-6 du code monétaire et financier, il « est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu’il a versées ». Vous restez seul titulaire de la fraction excédentaire.

Cette fraction se déclare comme toute créance dans une procédure collective. L’article L. 641-3 du code de commerce prévoit qu’en liquidation, « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur » selon les règles de l’article L. 622-24 du même code, qui n’exige pas de titre et ajoute : « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Le délai est bref : l’article R. 622-24 du code de commerce le fixe à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte. Hors délai, le créancier n’est pas admis dans les répartitions, sauf relevé de forclusion, et selon l’article L. 622-26 du code de commerce, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Notre modèle de déclaration de créance de l’épargnant et notre article sur la surveillance des annonces du BODACC et des délais qui en découlent détaillent les pièces et le calendrier.

Votre rang est meilleur que celui d’un créancier ordinaire. L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier organise, dans la liquidation d’un établissement de crédit, l’ordre des paiements après les créanciers titulaires de sûretés : viennent d’abord les dépôts couverts et le fonds de garantie subrogé, puis les personnes physiques et les petites et moyennes entreprises « Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1° qui excède le plafond d’indemnisation », avant les autres créanciers et les porteurs de titres de créance. Ce rang favorable n’est pas une garantie de paiement, puisque tout dépend de l’actif réalisé, mais il améliore nettement la perspective de récupérer une partie du surplus. Les différences de rang entre créanciers sont expliquées dans notre article sur le créancier chirographaire et les moyens de contester son rang.

Reste la question que se posent tous les emprunteurs épargnants : puis-je retenir mon épargne non garantie sur ce que je dois encore au titre du prêt ? Le droit commun de la compensation fixe le cadre. Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques et « Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » L’article 1347-1 du même code précise que « la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ». À notre lecture, seules les échéances déjà échues et impayées à la date du jugement d’ouverture peuvent ainsi se compenser avec un dépôt disponible à la même date ; le capital qui n’est pas encore exigible ne le peut pas, faute de remplir la condition d’exigibilité.

Après l’ouverture de la procédure, la règle se resserre. L’article L. 622-7 du code de commerce, applicable en liquidation par renvoi de l’article L. 641-3, interdit de payer les créances antérieures, « à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». La connexité ne se présume pas. Dans un arrêt du 6 mai 2026, la Cour de cassation a jugé que ne pouvaient se compenser une somme disponible sur un compte ouvert au titre d’un contrat de garantie et une créance de la banque née d’un cautionnement, au motif que « ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, publié au Bulletin). À notre lecture, transposée à votre situation, cette exigence exclut en principe la compensation entre un livret ouvert indépendamment du prêt et le capital restant dû : vous devez continuer de rembourser le prêt, et déclarer à part votre créance sur le surplus de dépôt.

La solution peut différer pour l’épargne nantie au profit du prêt, qui procède de la même opération de financement que le crédit qu’elle garantit. Le lien entre le prêt et le nantissement permet de soutenir que les deux créances sont connexes. Si cette connexité est retenue, l’article 1348-1 du code civil prévoit que « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. » Dans un arrêt du 30 septembre 2026, non publié au Bulletin et rendu à propos d’un gage-espèces, la chambre commerciale a précisé la marche à suivre lorsqu’un créancier oppose la compensation d’une créance antérieure connexe et déclarée à la demande en paiement d’un débiteur en procédure collective : le juge doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable de cette créance, puis, dans l’affirmative, « ne peut qu’admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire » (Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-18.783). Pour l’emprunteur dont l’épargne nantie n’est pas couverte par la garantie, la démarche consiste donc à déclarer cette créance dans le délai, puis à invoquer la compensation lorsque le liquidateur ou le repreneur réclame le remboursement. Le succès dépendra des termes de l’acte de nantissement et de l’appréciation du juge.

Quelques gestes protègent dès aujourd’hui l’emprunteur épargnant. Conservez une copie de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, de l’acte de nantissement éventuel et de la convention de compte, ainsi que des relevés récents, car le jour de la défaillance l’accès en ligne peut être interrompu. Vérifiez quelle épargne est donnée en garantie et à quelle date le nantissement prend fin. Gardez à l’esprit que le plafond de 100 000 euros s’apprécie par établissement, et qu’une même banque peut exploiter plusieurs marques : notre article sur la vérification d’une banque ou d’une fintech dans le registre REGAFI explique comment identifier l’établissement réellement agréé. Les couples titulaires d’un compte joint trouveront dans notre article sur les droits des époux, partenaires de pacs et concubins face à la défaillance d’un établissement les règles de répartition entre cotitulaires. Enfin, lorsque des droits importants sont en jeu, notamment une épargne nantie, un prêt en cours de déblocage ou un dépôt supérieur au plafond, l’analyse des contrats et la déclaration de créance relèvent du droit des procédures collectives et des droits des créanciers.

Conclusion

La faillite d’une banque ne libère pas l’emprunteur. Le prêt immobilier reste dû aux conditions du contrat, que la banque soit placée sous administration provisoire, cédée en tout ou partie dans le cadre d’une résolution ou mise en liquidation, et il sera encaissé par celui qui en a reçu la charge : un administrateur, un liquidateur nommé par l’autorité de contrôle, un repreneur ou un organisme de titrisation. Le transfert emporte les garanties, l’hypothèque et la caution suivent, et le contrat se poursuit sans que personne puisse le rompre du seul fait de la cession. L’emprunteur garde en contrepartie toutes ses protections : la déchéance du terme exige une mise en demeure précisant le délai pour régulariser, une clause de résiliation sans préavis raisonnable est abusive, et un nouveau créancier ne peut lui réclamer les échéances qu’après une notification ou une information effective.

L’épargne déposée dans la même banque obéit à une logique distincte. Le fonds de garantie verse jusqu’à 100 000 euros par client et par établissement en sept jours ouvrables, avec un plafond séparé pour les livrets réglementés et un plafond relevé pour certains dépôts exceptionnels, comme le prix de vente de votre logement. Le capital restant dû du prêt n’est pas déduit de cette indemnisation, mais un découvert peut l’être si la convention de compte prévoit une compensation, et l’épargne nantie en garantie du prêt reste hors garantie tant que le nantissement produit ses effets. Au-delà du plafond, la créance se déclare dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, avec un rang qui place les particuliers devant les créanciers ordinaires. La compensation entre l’épargne non garantie et le prêt n’est admise, après l’ouverture de la procédure, qu’entre créances connexes : elle est en principe exclue pour un livret indépendant, mais peut être plaidée pour une épargne nantie au profit du prêt.

Le premier réflexe reste donc de payer ses échéances, de conserver ses contrats et relevés, d’identifier l’épargne nantie et de surveiller les annonces officielles. Le second est de déclarer à temps ce qui dépasse la garantie, et d’invoquer la compensation lorsque les conditions en sont réunies.

L’affaire paraguayenne qui a relancé ces questions doit être lue avec prudence. À la date de rédaction, la procédure de résolution ouverte le 2 novembre 2026 relève du droit paraguayen et de la seule banque centrale du pays, qui présente la mesure comme un cas ponctuel et annonce à la fois la protection des déposants et l’examen des responsabilités ; aucune responsabilité n’est établie par une décision publiée, et aucune banque établie en France n’est concernée. Les règles exposées ici sont générales : les contrats signés par chaque emprunteur, l’offre de prêt, la convention de compte et l’acte de nantissement priment sur toute analyse d’ensemble, et seul le juge peut trancher un litige sur le paiement, la compensation ou le rang d’une créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».