Le mercredi 21 octobre 2026, le taux auquel l’État français emprunte à dix ans a dépassé 5 % pour la première fois depuis 2002, a rapporté Le Monde le jour même. Le vendredi 23 octobre, une agence de notation a maintenu la note de la dette française, alors que beaucoup d’économistes s’attendaient à une dégradation, selon le même quotidien. Ce répit n’a pas fait taire la question que se posent beaucoup d’épargnants : si une banque ou une néobanque vacille, peut-on bloquer mes retraits, les plafonner comme la Grèce l’avait fait en 2015, et pendant combien de temps ?
La réponse du droit français est plus précise que les rumeurs. Les pouvoirs de crise du droit bancaire visent un établissement déterminé, non l’ensemble des banques du pays. Lorsqu’une banque défaillante voit ses paiements suspendus, la suspension prend fin au plus tard à minuit le jour ouvré qui suit sa publication, et une somme doit rester disponible chaque jour pour les déposants dont les dépôts relèvent de la garantie. Si la banque ne peut plus rembourser, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) doit mettre l’indemnisation à disposition sept jours ouvrables après le constat de l’indisponibilité, dans la limite de 100 000 euros par déposant et par établissement. L’assurance-vie obéit à un autre régime, issu de la loi dite Sapin 2, avec ses propres délais.
Ce guide expose d’abord ce que la loi permet de bloquer, et pour combien de temps (I), puis ce que vous pouvez faire pour garder l’accès à votre argent et être remboursé (II). La note de la France n’a, par elle-même, aucun effet juridique sur votre compte : chacune des mesures décrites ici suppose une décision d’une autorité, prise dans les conditions fixées par la loi.
I. Ce que la loi permet vraiment de bloquer, et pendant combien de temps
A. Votre banque ou votre néobanque vacille : mesures de l’ACPR, suspension des paiements, résolution
Le premier acteur est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’un établissement qu’elle contrôle, ou les intérêts de ses clients, sont compromis ou susceptibles de l’être, elle « prend les mesures conservatoires nécessaires », selon l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. Elle peut notamment limiter ou « interdire temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l’acceptation de primes ou dépôts », et suspendre, « restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ». Le même texte l’autorise à prononcer le transfert d’office d’un portefeuille de dépôts vers un autre établissement. Ces mesures visent la banque elle-même : elles peuvent l’empêcher de collecter de nouveaux dépôts ou de disposer librement de ses actifs, et le texte les présente comme temporaires sans leur fixer de durée maximale.
L’ACPR peut aussi désigner un administrateur provisoire, « auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale », selon l’article L. 612-34 du même code. Un client ou un associé peut lui demander d’agir, mais il ne peut pas l’y contraindre aisément. Saisi par un associé qui contestait le refus de l’ACPR de nommer un administrateur provisoire dans une banque, le Conseil d’État a jugé que l’Autorité « dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation » et que le juge ne censure son refus qu’« en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir » (Conseil d’État, 25 mars 2021, n° 438669). Dans cette affaire, aucun dirigeant n’avait été suspendu et le dossier ne révélait pas de difficultés financières d’une particulière gravité : la requête a été rejetée.
Si la situation se dégrade, le collège de résolution de l’ACPR peut suspendre les paiements de la banque avant même de décider de son sort. L’article L. 613-56-8 du code monétaire et financier l’y autorise lorsqu’il a été établi que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible, qu’aucune autre mesure, privée ou prudentielle, n’a de perspective raisonnable de l’empêcher dans un délai raisonnable, et que la suspension est nécessaire pour éviter une détérioration supplémentaire ou pour préparer la résolution. Sa durée doit être aussi courte que possible, et la suspension « s’achève au plus tard le jour ouvré suivant celui de la publication de l’avis, à minuit ». Un avis publié un mardi produit donc effet au plus tard jusqu’au mercredi à minuit ; publié un vendredi, il peut courir jusqu’au lundi à minuit si ce lundi est un jour ouvré. Les dépôts ne sont pas pour autant gelés en totalité : lorsque la suspension touche des dépôts qui ne sont pas exclus de la garantie, le collège « veille à ce qu’un montant approprié de ces dépôts soit quotidiennement disponible pour les déposants ». Le texte ne chiffre pas ce montant, qui relève de la décision du collège. Enfin, tout paiement devenu exigible pendant la suspension « est dû immédiatement à l’expiration de la période de suspension ».
La résolution elle-même obéit à des conditions strictes, fixées par l’article L. 613-49 : la défaillance doit être avérée ou prévisible, aucune autre solution ne doit pouvoir l’éviter dans un délai raisonnable, et la mesure doit être nécessaire au regard des objectifs de la résolution, qu’une liquidation judiciaire ne permettrait pas d’atteindre aussi bien. L’article L. 613-48 définit cette défaillance : l’établissement ne respecte plus les conditions de son agrément, n’est plus en mesure de payer ses dettes à l’échéance, a besoin d’un soutien financier public exceptionnel, ou voit la valeur de ses actifs devenir inférieure à celle de ses passifs, ou bien des éléments objectifs montrent qu’il risque de se trouver à terme rapproché dans l’une de ces situations. Une fois la résolution décidée, le collège peut encore suspendre les obligations de paiement de l’établissement, dans les mêmes limites : jusqu’au jour ouvré suivant la publication, à minuit, avec une somme quotidienne laissée aux déposants (article L. 613-56-4). Les deux suspensions ne s’additionnent pas : lorsque le collège a déjà suspendu les paiements avant la résolution, il n’exerce plus ce pouvoir après l’avoir décidée, comme le prévoit le IV de l’article L. 613-56-8.
Ces décisions ne restent pas confidentielles. Le collège de résolution « publie sur le site internet de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision ou un communiqué présentant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail », ainsi que, le cas échéant, l’avis précisant les conditions et la durée de la suspension ; ces informations doivent aussi figurer sur le site de la banque concernée ou, à défaut, sur un autre support assurant une publicité suffisante (article L. 613-58). C’est la première vérification à faire si votre établissement invoque une mesure de crise pour retenir vos fonds.
Reste la crainte d’une ponction sur les comptes. Le renflouement interne permet de réduire ou de convertir certaines dettes d’une banque en résolution, mais l’article L. 613-55-1 en exclut les dépôts couverts par la garantie, c’est-à-dire la partie de vos dépôts qui entre dans le plafond d’indemnisation, en principe 100 000 euros par établissement, sous réserve des plafonds propres décrits plus loin. Le même article précise en revanche que la partie d’un dépôt qui excède ce plafond peut être atteinte. Deux garde-fous jouent alors. D’abord, aucun créancier ne doit subir de pertes « plus importantes que celles qu’il aurait subies si la personne avait été liquidée » : une expertise indépendante le vérifie après coup et, si l’écart est établi, le FGDR est saisi en vue de l’indemnisation (article L. 613-57). Ensuite, si la banque est mise en liquidation judiciaire, les personnes physiques et les petites et moyennes entreprises sont payées, pour la part de leurs dépôts éligibles qui dépasse le plafond, juste après les créanciers munis de sûretés ou de privilèges, les dépôts garantis et le FGDR, et avant les autres créanciers ordinaires de la banque (article L. 613-30-3).
Les néobanques ne sont pas toutes des banques. Beaucoup sont des établissements de paiement ou de monnaie électronique. Or la garantie des dépôts couvre les fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit, selon l’article L. 312-4-1 : la défaillance d’une néobanque qui n’a pas ce statut ne déclenche donc pas cette garantie. La loi oblige en revanche ces établissements à protéger l’argent de leurs clients, en principe en le plaçant sur un compte distinct ouvert dans une banque, à l’abri, selon les articles L. 522-17 et L. 526-32 du même code, « contre tout recours d’autres créanciers ». L’ACPR veille au respect de cette protection : le Conseil d’État a validé l’interdiction temporaire d’activité imposée à un émetteur de monnaie électronique, mesure prise « dans l’attente de la justification de la mise en place d’un dispositif de protection des fonds des clients » conforme à la loi (Conseil d’État, 9 décembre 2022, n° 456582). Si c’est la banque qui tient ce compte distinct qui fait défaut, les sommes de chaque client sont garanties séparément, dans la limite de son propre plafond, mais versées au titulaire du compte, c’est-à-dire à la néobanque, avec un état récapitulatif des sommes revenant à chacun (articles 5 et 11 de l’arrêté du 27 octobre 2015). Nous détaillons ces mécanismes dans notre article sur les néobanques, les fonds cantonnés et la garantie des dépôts.
B. Assurance-vie, livrets réglementés, titres : d’autres verrous, d’autres délais
L’assurance-vie n’est pas un dépôt bancaire, et c’est pour elle que la loi a prévu un pouvoir de limitation susceptible de viser tout un secteur. Depuis la loi dite Sapin 2, l’article L. 631-2-1 du code monétaire et financier permet au Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), sur proposition du gouverneur de la Banque de France et après avis du collège de supervision de l’ACPR, de prendre des mesures conservatoires à l’égard de l’ensemble ou d’une partie des assureurs, « afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée » pour leur situation financière ou pour la stabilité du système financier. Il peut notamment limiter « temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat », et retarder ou limiter les arbitrages et les avances sur contrat. Ces mesures sont décidées « pour une période maximale de trois mois », renouvelable si les conditions qui les ont justifiées n’ont pas disparu, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; quant aux limitations de rachat, elles « ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs ». Ces décisions sont publiées et peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État.
Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif. Il a relevé que ces mesures, temporaires et limitées, n’entraînent pas de privation de propriété, qu’elles visent à parer aux risques d’une décollecte massive des contrats d’assurance-vie, et que leurs garanties, à savoir la proposition du gouverneur de la Banque de France, l’avis de l’ACPR, la durée de trois mois, le plafond de six mois pour les rachats, la publicité et le recours devant le Conseil d’État, rendent l’atteinte au droit de propriété et aux contrats en cours non disproportionnée (décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, points 51 à 60). Autrement dit, une telle limitation ne retire pas son épargne à l’assuré : elle diffère ou réduit, pendant sa durée, ce qu’il peut retirer.
À côté de ce pouvoir collectif, l’ACPR peut viser un assureur déterminé dont la situation est compromise et lui ordonner « de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat », selon le 7° du I de l’article L. 612-33. Ce texte ne fixe pas lui-même de durée, ce qui le distingue du dispositif du HCSF. Si l’assureur fait faillite, les assureurs adhèrent à un fonds de garantie distinct du FGDR, « destiné à préserver les droits de leurs assurés », en application de l’article L. 423-1 du code des assurances ; ses règles sont présentées dans notre article sur l’assurance-vie face à la faillite d’un courtier ou d’une fintech.
Les livrets réglementés bénéficient d’une double protection. D’une part, les sommes déposées sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d’épargne « bénéficient de la garantie de l’Etat dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement », selon l’article 120 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 ; l’article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2015 range dans cette catégorie le livret A, le livret de développement durable et solidaire et le livret d’épargne populaire. D’autre part, ces livrets ne sont pas comptés dans le plafond général de 100 000 euros du FGDR : ils sont indemnisés séparément, « dans la limite d’un plafond propre de 100 000 euros », comme le prévoit l’article 7 du même arrêté. Aucun de ces textes n’organise une réquisition des livrets. Comme tout dépôt d’une banque défaillante, ils pourraient en revanche être touchés par une suspension temporaire des paiements, avec la somme quotidienne prévue pour les déposants.
Les titres d’un compte-titres ou d’un plan d’épargne en actions ne sont pas des dépôts. Si l’établissement qui les conserve ne peut plus les restituer, un mécanisme distinct, la garantie des titres, indemnise les investisseurs « en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers », selon l’article L. 322-1 du code monétaire et financier. Les espèces logées sur le compte-espèces d’un plan d’épargne en actions ouvert dans une banque relèvent, elles, de la garantie des dépôts, d’après l’article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2015. Le détail de ces deux garanties figure dans notre guide sur l’argent placé chez une néobanque, un courtier ou une plateforme en faillite.
Reste le scénario d’un plafonnement général des retraits, pour toutes les banques à la fois. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit en principe les restrictions aux mouvements de capitaux et aux paiements (article 63), tout en réservant aux États le droit de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois, notamment en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, ou des mesures justifiées par l’ordre public ou la sécurité publique, à condition qu’elles ne constituent ni une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée (article 65). En droit interne, l’article L. 151-1 du code monétaire et financier pose que « Les relations financières entre la France et l’étranger sont libres », et l’article L. 151-2 permet au Gouvernement, « pour assurer la défense des intérêts nationaux » et par décret, de soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle les mouvements de capitaux entre la France et l’étranger. Ce texte vise les opérations avec l’étranger, non les retraits au distributeur. Aucun des textes examinés dans ce guide n’organise un plafonnement des retraits applicable à toutes les banques du pays ; à notre lecture, un tel dispositif supposerait une base légale spécifique, qui devrait respecter ces limites européennes ainsi que la protection constitutionnelle du droit de propriété.
II. Que faire pour garder l’accès à votre argent et être remboursé
A. Avant et pendant un blocage : vérifier la mesure, organiser vos comptes, déjouer les arnaques
Le premier réflexe consiste à distinguer une mesure légale de crise d’une décision commerciale de votre établissement. Une suspension ou une mesure de résolution fait l’objet d’un avis publié sur le site de l’ACPR et sur celui de la banque, et les mesures du HCSF sur l’assurance-vie sont publiées. Si votre banque réduit de son propre chef vos plafonds de retrait ou de paiement, relisez votre convention de compte : tout projet de modification doit vous être fourni, sur papier ou sur un autre support durable, « au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée », et vous pouvez refuser la modification et résilier la convention avant son entrée en vigueur (article L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Le même préavis de deux mois s’applique aux contrats-cadres de services de paiement, y compris ceux des établissements de paiement (article L. 314-13). Ces règles ne permettent pas d’écarter une mesure légale de crise, qui s’impose à l’établissement, mais elles vous donnent prise sur une restriction présentée à tort comme inévitable.
Le deuxième réflexe consiste à organiser vos avoirs en fonction des règles d’indemnisation, sans céder à la panique. Le plafond de 100 000 euros « s’applique au montant cumulé des comptes créditeurs d’un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient leur nombre et leur localisation », selon l’article 7 de l’arrêté du 27 octobre 2015 : multiplier les comptes dans la même banque ne multiplie pas la garantie. Un compte joint est réparti à parts égales entre ses titulaires, sauf clause prévoyant une autre répartition (article 6 de l’arrêté). Une somme exceptionnelle, comme le prix de vente de votre logement, une indemnité de réparation, une succession, une donation ou une indemnité versée à la suite de la rupture d’un contrat de travail, ouvre droit à une garantie relevée jusqu’à 500 000 euros pendant trois mois à compter de son inscription au compte, et à hauteur de son montant total lorsqu’elle répare un dommage corporel (article 9 de l’arrêté). Enfin, le FGDR verse l’indemnisation par virement sur un autre compte que vous lui désignez sur un site internet ouvert à cet effet, ou par lettre-chèque envoyée en recommandé (article 11 de l’arrêté) : un compte ouvert dans un autre établissement vous évite d’attendre ce courrier pour régler vos dépenses courantes.
Le troisième réflexe consiste à se méfier des messages qui exploitent la peur. L’arrêté décrit précisément les canaux d’indemnisation du FGDR, un site internet ouvert à cet effet ou une lettre-chèque envoyée en recommandé, et aucune de ses dispositions ne subordonne l’indemnisation au paiement d’une somme par le déposant. Un appel, un SMS ou un courriel qui réclame des frais, vos codes bancaires ou un virement vers un compte présenté comme sécurisé doit vous alerter. Ces procédés sont décrits dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer vos fonds.
Si votre banque est un établissement d’un autre État de l’Espace économique européen qui exerce en France par une succursale, ses déposants sont couverts par le système de garantie de son pays d’origine ; le FGDR peut les indemniser, à la demande des autorités de cet État, « pour le compte et selon les instructions de ces autorités », selon l’article L. 312-4 du code monétaire et financier. Les démarches propres à ces établissements sont détaillées dans notre article sur les néobanques et courtiers européens en faillite.
B. Après la défaillance : les délais du FGDR, le surplus au-delà du plafond et vos recours
Lorsque la banque ne peut plus rembourser, le calendrier est fixé par les textes. L’ACPR doit constater l’indisponibilité des dépôts « au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que cet établissement de crédit ne les a pas restitués », selon l’article L. 312-5 du code monétaire et financier. La banque transmet ensuite au FGDR, dans les deux jours ouvrables, les informations nécessaires au calcul, et vous adresse dans les sept jours ouvrables les relevés de vos comptes arrêtés sur les mêmes bases. Le FGDR met l’indemnisation à disposition « sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel fait le constat de l’indisponibilité des dépôts », d’après l’article 11 de l’arrêté du 27 octobre 2015. Les dossiers qui exigent un traitement particulier ou des informations complémentaires obéissent à d’autres délais : le FGDR doit vous en avertir dans les vingt jours ouvrables suivant la déclaration d’indisponibilité, puis payer au plus tard vingt jours ouvrables après l’exécution des traitements ou la réception des informations nécessaires. Le délai de sept jours ne s’applique pas non plus aux comptes inactifs. Pour une somme exceptionnelle portant la garantie au-delà de 100 000 euros, la demande doit être présentée dans les deux mois de la réception de la lettre-chèque ou de l’acceptation du virement, avec les justificatifs.
Ces délais ne sont pas de simples objectifs. Interrogée sur la directive européenne de 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, dans sa rédaction de 2009, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’indisponibilité doit être constatée par un acte explicite de l’autorité compétente, que ce constat ne peut dépendre de l’insolvabilité de la banque ni du retrait de son agrément, ni être subordonné à une demande de retrait préalable restée infructueuse, et que le déposant peut demander réparation du préjudice causé par un remboursement tardif, lorsque la violation est suffisamment caractérisée et que le lien de causalité est direct (CJUE, 4 octobre 2018, Kantarev, C-571/16). La responsabilité des autorités de contrôle est développée dans notre article sur les recours contre l’AMF, l’ACPR ou l’État.
Si vous contestez le montant retenu, la procédure est encadrée. Toute contestation de la décision du FGDR, « avant d’être portée devant la juridiction administrative, est précédée d’un recours gracieux présenté devant le fonds dans un délai de deux mois », qui court notamment à compter de la réception de la lettre-chèque ou de l’acceptation du virement, selon l’article 15 de l’arrêté du 27 octobre 2015. Le recours contentieux relève ensuite de la juridiction administrative, et toute action contre le FGDR en lien avec son intervention se prescrit par deux ans, en vertu du V de l’article L. 312-5 du code monétaire et financier. Ce délai court à compter de la déclaration d’indisponibilité des dépôts, ou du jour où vous en avez eu connaissance si vous prouvez l’avoir ignorée (article 16 de l’arrêté).
Au-delà du plafond, vous devenez créancier de la banque dans sa procédure collective. L’arrêté vous épargne une démarche : la transmission par le FGDR, au représentant des créanciers ou au liquidateur, du détail des créances de chaque déposant « vaut déclaration de créance », notamment pour les sommes éligibles qui dépassent l’indemnisation versée. En revanche, « Les créances correspondant à des dépôts exclus du champ de la garantie des dépôts sont déclarées par leurs titulaires », précise l’article 17 de l’arrêté du 27 octobre 2015. Sont notamment exclus les titres de créance émis par la banque elle-même et les dépôts dont le principal n’est pas remboursable au pair, selon le III de l’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier : pour ces avoirs, vous devez déclarer vous-même votre créance dans le délai légal. Notre modèle de déclaration de créance et la page consacrée aux procédures collectives détaillent la marche à suivre.
Si la banque a fait l’objet d’une mesure de résolution plutôt que d’une liquidation, votre protection passe par la comparaison avec une liquidation : l’expertise indépendante prévue par l’article L. 613-57 détermine si vous avez subi des pertes plus lourdes, et l’indemnité éventuelle est versée par le dispositif de financement de la résolution sur instruction du collège de résolution, comme le prévoit le IV de l’article L. 312-5. Enfin, si vous estimez que l’ACPR tarde à agir face à un établissement en difficulté, vous pouvez lui signaler les faits ; la décision du Conseil d’État du 25 mars 2021 rappelle toutefois que l’Autorité dispose d’une large marge d’appréciation et que le juge ne censure son refus que dans des cas limités.
Conclusion
Une banque ou une néobanque en difficulté peut voir ses paiements suspendus, mais le droit français encadre étroitement ce blocage. La suspension prend fin au plus tard à minuit le jour ouvré qui suit la publication de l’avis, les deux suspensions possibles ne s’additionnent pas, et une somme doit rester disponible chaque jour pour les déposants. Si la banque ne peut plus rembourser, le FGDR doit mettre l’indemnisation à disposition sept jours ouvrables après le constat de l’indisponibilité, dans la limite de 100 000 euros par établissement, à quoi s’ajoutent un plafond propre de 100 000 euros pour le livret A, le livret de développement durable et solidaire et le livret d’épargne populaire, et un plafond relevé jusqu’à 500 000 euros pendant trois mois pour certaines sommes exceptionnelles. Au-delà, la part de vos dépôts éligibles passe avant les créanciers ordinaires de la banque. L’assurance-vie relève d’un autre mécanisme : le HCSF peut limiter les rachats pour trois mois renouvelables, sans dépasser six mois consécutifs.
Le scénario d’un plafonnement uniforme des retraits dans toutes les banques ne figure dans aucun des textes examinés. En pratique, vérifiez toujours la publication de la mesure invoquée, gardez un compte dans un autre établissement pour recevoir une éventuelle indemnisation, conservez vos relevés, ne payez jamais pour être remboursé, contestez dans les deux mois une décision du FGDR qui vous paraît erronée et surveillez le délai de deux ans. Ces règles générales s’appliquent sous réserve des stipulations de vos contrats et des décisions effectivement publiées par les autorités ; en cas de litige, seul le juge tranche.