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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Plateforme en faillite et couple : qui déclare la créance, qui récupère l’argent, et que changent un divorce ou un PACS ? (2026)

Beaucoup d’épargnants investissent en couple sans y penser : l’un des deux ouvre le compte sur la plateforme de prêt, de financement participatif ou de crypto-actifs, l’argent vient du compte joint ou des revenus du ménage, et les décisions se prennent à deux. Le jour où la plateforme ou l’émetteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, cette organisation informelle soulève des questions très concrètes. Qui doit déclarer la créance ? Le conjoint qui n’a rien signé peut-il écrire au liquidateur ? Que se passe-t-il si le couple est en train de divorcer, si le placement a été financé par l’autre, ou si les partenaires sont pacsés ou simplement concubins ?

La réponse tient en deux temps. Pendant la procédure collective, le liquidateur ne connaît qu’une personne : celle au nom de laquelle le contrat ou le compte a été ouvert. C’est elle, ou quelqu’un qui la représente, qui déclare la créance et revendique les actifs dans les délais, sans délai supplémentaire parce que l’on vit à deux. Une fois l’argent récupéré, en tout ou en partie, c’est le régime du couple, communauté, séparation de biens, PACS ou concubinage, qui dit à qui il revient et qui supporte la perte.

Cet article expose ces deux temps à partir des textes et des décisions de la Cour de cassation. Plusieurs de ces décisions ont été rendues dans d’autres contextes qu’une plateforme en faillite : leur application à votre situation relève de l’analyse et non d’une solution déjà jugée. Votre contrat de mariage, votre convention de PACS, les conditions générales de la plateforme et le bulletin de souscription que vous avez signé priment sur cette présentation générale, et seul le juge tranche en cas de désaccord.

I. Pendant la procédure : qui doit déclarer, revendiquer et signer pour le couple ?

A. Pour le liquidateur, le créancier est la personne au nom de laquelle le placement a été souscrit

La déclaration de créance obéit à des règles qui ne tiennent aucun compte de la vie de couple. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture adressent leur déclaration au mandataire judiciaire. En liquidation judiciaire, l’article L. 641-3 du code de commerce précise que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur ». Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et l’article R. 622-24 du code de commerce ajoute que, pour une procédure ouverte en métropole, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». Ce supplément dépend du lieu où vous demeurez, et non de votre situation familiale. Si l’un des membres du couple vit à l’étranger ou outre-mer, notre article sur le délai de déclaration des épargnants qui résident hors de métropole détaille le calcul.

Reste à savoir qui est le créancier. Dans un placement sur plateforme, c’est en principe la personne qui a signé le bulletin de souscription, le contrat de prêt ou les conditions d’ouverture du compte, et dont le nom figure dans le registre des titres, le tableau des prêteurs ou le relevé du compte. Le fait que l’argent soit commun ne change pas cette qualité. La Cour de cassation l’a jugé à propos d’un compte courant d’associé ouvert au seul nom du mari, marié sous le régime de la communauté, dont l’épouse réclamait le remboursement. Elle a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que l’épouse « n’avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d’associé dont son mari était le seul titulaire, peu important que la somme provenant d’un tel remboursement dût figurer à l’actif de la communauté » (Cass. 1re civ., 9 février 2011, n° 09-68.659). L’arrêt a été publié au Bulletin.

Transposée à une plateforme en faillite, cette solution conduit à une règle simple : le prêt, les obligations ou les jetons souscrits au nom d’un seul époux font de lui seul le créancier de l’émetteur ou de la plateforme, même si la somme placée provenait des revenus du ménage et même si, entre les époux, la créance appartient à la communauté. C’est donc en son nom que la déclaration doit être faite, avec ses coordonnées et la référence de son compte. Une déclaration envoyée au nom du conjoint non titulaire, comme s’il était lui-même créancier, s’expose à une contestation, puis à un rejet si elle n’est pas régularisée dans les conditions exposées plus loin.

Le code civil organise la même logique pour les comptes ouverts par un seul époux. Selon l’article 221 du code civil, « Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. » Le même texte ajoute : « A l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. » Ce texte vise les comptes de dépôt et de titres. Son application à un compte de crypto-actifs ou à un portefeuille de prêts participatifs n’a pas, à notre connaissance, été tranchée ; il serait toutefois cohérent qu’une plateforme, puis son liquidateur, traitent le titulaire comme la personne habilitée à recevoir les fonds. Le droit commun du dépôt va dans le même sens : selon l’article 1937 du code civil, « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. »

La même règle s’applique à la revendication, lorsque vous estimez être resté propriétaire d’actifs confiés à la plateforme, par exemple des crypto-actifs conservés pour votre compte. L’article L. 624-9 du code de commerce prévoit que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire ; à défaut d’acquiescement dans le mois, il faut saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion, et « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » (article R. 624-13 du code de commerce). En liquidation judiciaire, la demande est adressée au liquidateur, avec copie à l’administrateur s’il en a été désigné (article R. 641-31 du code de commerce). Là encore, la demande doit émaner du titulaire du compte ou être faite en son nom. Savoir si vous êtes propriétaire ou simple créancier dépend du service souscrit, question traitée dans notre article sur la conservation, le staking et l’earn en cas de faillite d’une plateforme crypto.

Cette règle a une conséquence pratique immédiate : les pièces doivent correspondre au titulaire. L’article R. 622-23 du code de commerce prévoit que « A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. » Il précise aussi que « A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints. » Relevés du compte, bulletins, échanges avec la plateforme et pièce d’identité doivent donc être ceux de la personne au nom de laquelle le compte a été ouvert. Si la plateforme ou le liquidateur exigent des justificatifs supplémentaires avant de rembourser, notre article sur les justificatifs d’identité et d’origine des fonds demandés par une plateforme qui ferme explique ce qui peut être exigé, et celui consacré à la preuve d’une créance quand le compte n’est plus accessible indique comment reconstituer les éléments manquants.

B. Le conjoint, le partenaire ou un proche peut agir pour le titulaire, à condition de le représenter

Le conjoint non titulaire n’est pas pour autant réduit à attendre. Il peut agir au nom du titulaire, comme représentant. L’article L. 622-24 du code de commerce le permet expressément : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » Il ajoute que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » Cette faculté de ratification protège le couple qui a agi dans l’urgence, par exemple lorsque le titulaire est hospitalisé, en déplacement ou simplement peu à l’aise avec les démarches, et que l’autre a envoyé la déclaration avant l’expiration du délai.

La Cour de cassation applique cette règle avec souplesse. À propos d’une déclaration faite par un salarié de la banque créancière dont la chaîne de pouvoirs était incomplète, elle a jugé qu’« aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite », et que la banque, en concluant devant la cour d’appel à l’admission de sa créance, avait nécessairement ratifié la déclaration (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385). L’arrêt, publié au Bulletin, concerne une banque et non un couple. Il montre néanmoins que le titulaire qui défend lui-même sa créance devant le juge-commissaire, ou qui confirme par écrit la déclaration faite par son conjoint, la ratifie. La prudence commande de ne pas compter sur une ratification tacite : faites signer au titulaire un pouvoir écrit joint à la déclaration, ou une lettre de ratification envoyée dès que possible au mandataire ou au liquidateur.

Entre époux, le code civil prévoit ce mécanisme de représentation. L’article 218 du code civil dispose : « Un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. » Il précise aussitôt : « Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. » En période de séparation, ce point compte : un mandat donné pendant la vie commune peut être retiré, et le liquidateur doit alors être informé que seul le titulaire, ou son avocat, le représente désormais. Les partenaires pacsés et les concubins ne bénéficient pas de ce texte, mais rien ne les empêche de se donner un mandat ordinaire, puisque la déclaration peut être faite par tout mandataire choisi par le créancier.

Lorsque le titulaire n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté, un mandat ne peut plus être donné utilement par lui. Si une mesure de protection a été ou doit être ouverte, c’est le tuteur ou le curateur qui intervient, selon les règles exposées dans notre article sur l’épargnant sous tutelle ou curatelle face à une plateforme en faillite. Si le titulaire est décédé, la créance fait partie de ce qu’il laisse, et ce sont ses ayants droit qui déclarent ou revendiquent, comme l’explique notre article sur l’épargnant décédé dont la plateforme fait faillite.

Le cas des placements souscrits à deux est différent. Certaines plateformes et certaines banques permettent un compte joint ou une co-souscription. Tout dépend alors de ce que prévoit le contrat. S’il stipule une solidarité entre les cotitulaires, l’article 1311 du code civil s’applique : « La solidarité entre créanciers permet à chacun d’eux d’exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. » Le même texte précise que « Le paiement fait à l’un d’eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l’égard de tous. » L’article 1312 du code civil ajoute que « Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. » Or, selon l’article L. 622-25-1 du code de commerce, « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. » Il en résulte, selon notre analyse, qu’un cotitulaire solidaire peut déclarer la totalité de la créance, et que cette déclaration profite à l’autre pour la prescription. Aucune décision publiée ne tranche, à notre connaissance, l’hypothèse d’une plateforme ; le plus sûr reste une déclaration au nom des deux cotitulaires, signée par chacun ou accompagnée du pouvoir de l’autre.

Sans solidarité stipulée, deux personnes qui ont souscrit ensemble sont plutôt dans une situation d’indivision sur la créance. L’article 815-2 du code civil dispose que « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. » La Cour de cassation a jugé, dans une affaire de succession, que la saisie conservatoire pratiquée pour une somme due à l’indivision « constituait une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis que tout indivisaire peut accomplir seul » (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 23-21.120). La déclaration de créance, qui interrompt la prescription et préserve les droits dans la procédure, nous paraît relever de la même logique de conservation : chacun des cosouscripteurs devrait pouvoir la faire seul pour le compte de tous. Ce raisonnement par analogie n’a pas été jugé pour une déclaration de créance ; il justifie, là encore, de déclarer au nom de tous les cosouscripteurs.

Les décisions qui engagent davantage obéissent à d’autres règles. Selon l’article 815-3 du code civil, les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, accomplir les actes d’administration, mais « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° ». Vendre la créance à un racheteur, accepter un abandon partiel dans une transaction ou convertir des obligations en actions sont des décisions qu’un seul cosouscripteur ne devrait pas prendre sans l’accord de l’autre. Si une offre de rachat vous est faite, notre article sur la vente de sa créance contre une plateforme en faillite en présente les conditions et les risques.

Enfin, la vie de couple ne suspend aucun délai. Si la déclaration n’a pas été faite à temps, seul le relevé de forclusion permet de participer aux répartitions. L’article L. 622-26 du code de commerce subordonne ce relevé à la preuve que la défaillance du créancier n’est pas due à son fait, ou qu’elle est due à une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers. Il précise que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Ce délai court en principe de la publication du jugement d’ouverture. Une séparation, un déménagement ou le fait que le courrier de la plateforme soit arrivé chez l’autre membre du couple ne constituent pas, à eux seuls, une cause de relevé ; le juge apprécie les circonstances au cas par cas. Si une erreur de nom ou de montant a été commise dans la déclaration, notre article sur la correction d’une déclaration de créance erronée ou incomplète indique jusqu’à quand elle peut être rectifiée, et notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant peut être adapté pour mentionner que vous agissez en qualité de mandataire du titulaire.

II. Après la procédure : à qui reviennent les sommes récupérées, notamment en cas de séparation ?

A. Les époux : ce que change le régime matrimonial

Le liquidateur paie le créancier admis, c’est-à-dire le titulaire. La question de savoir à qui appartient finalement l’argent se règle ensuite entre les membres du couple, selon leur régime. Pour les époux mariés sans contrat, c’est-à-dire sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l’article 1401 du code civil dispose que « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » L’article 1402 du code civil pose une présomption : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »

Un placement réalisé pendant le mariage avec les salaires ou l’épargne du ménage est donc, en principe, un bien commun, même s’il a été souscrit au nom d’un seul époux. La créance contre la plateforme ou l’émetteur, et les sommes qui seront un jour versées au titre de cette créance, ont la même nature. C’est exactement ce que relève l’arrêt du 9 février 2011 cité plus haut : la qualité pour agir appartient au titulaire, mais la somme remboursée doit figurer à l’actif de la communauté. La situation est plus délicate lorsque le placement a été financé avec des fonds qui appartenaient en propre à l’un des époux, par exemple un héritage reçu pendant le mariage ou le prix de vente d’un bien qu’il possédait avant. La qualification du placement dépend alors de la preuve de l’origine des fonds et des mentions portées lors de la souscription ; selon l’article 1402 du code civil, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, doit en principe être établie par écrit. Ce point mérite un examen précis avec le notaire chargé de la liquidation.

Si le placement est perdu, la perte est en principe supportée par la communauté. L’article 1421 du code civil dispose que « Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. » Il ajoute que « Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. » Le conjoint qui découvre qu’une partie de l’épargne commune a été placée sur une plateforme aujourd’hui en faillite ne peut donc pas, par ce seul fait, en faire supporter la perte à l’autre. Il lui faudrait établir une faute de gestion ou une fraude, ce qui suppose davantage qu’un placement risqué qui a mal tourné. Le contentieux de ces fautes se règle lors de la liquidation du régime matrimonial, devant le notaire puis, à défaut d’accord, devant le juge.

Le régime de la séparation de biens conduit à des solutions différentes. Selon l’article 1536 du code civil, lorsque les époux ont choisi ce régime, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Le placement souscrit au nom de l’un lui appartient, ainsi que la créance qui en résulte, sauf preuve contraire. L’article 1538 du code civil permet à chaque époux de prouver par tous moyens sa propriété exclusive et prévoit que « Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. » Une souscription faite au nom d’un seul, avec ses propres relevés, sera le plus souvent considérée comme lui appartenant.

La difficulté naît lorsque l’un des époux séparés de biens a financé le placement de l’autre. L’article 1543 du code civil dispose que « Les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre. » L’article 1479 du code civil renvoie lui-même, pour l’évaluation, au troisième alinéa de l’article 1469 du code civil, selon lequel la créance « ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ». La Cour de cassation en déduit que, lorsque les fonds d’un époux séparé de biens ont servi à acquérir un bien personnel de l’autre, « sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite » (Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-20.202).

Cet arrêt, publié au Bulletin, concernait une maison. Appliqué à un placement financé par l’un et souscrit au nom de l’autre, il conduirait, selon notre analyse, à un résultat important : si le placement s’est effondré avec la plateforme, le profit subsistant est faible ou nul, mais la créance de l’époux qui a fourni les fonds ne peut pas descendre au-dessous du montant qu’il a versé. Autrement dit, entre époux séparés de biens, la perte pèserait alors sur celui au nom duquel le placement a été fait, et non sur celui qui l’a financé. Cette conclusion suppose que le financement soit prouvé et qu’il ne constitue ni une donation ni la participation de l’époux aux dépenses du ménage. L’article 1537 du code civil prévoit en effet que les époux séparés de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions de leur contrat ou, à défaut, dans la proportion fixée par la loi, et l’époux à qui l’on réclame le remboursement peut soutenir que les versements litigieux relevaient de cette contribution. L’article 1479 du code civil précise enfin que ces créances « ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation » : une mise en demeure écrite a donc un effet concret.

Pendant le mariage, ces règles internes ne modifient pas la relation avec la plateforme ou le liquidateur. Le titulaire déclare, reçoit les répartitions et en doit compte, le cas échéant, à son conjoint ou à la communauté au moment de la liquidation du régime. Les époux qui veulent éviter tout débat peuvent consigner par écrit, au moment du placement ou après l’ouverture de la procédure, l’origine des fonds et la part de chacun. Cet écrit ne lie pas le liquidateur, mais il facilitera la liquidation du régime matrimonial le jour venu.

B. Séparation, rupture du PACS ou fin du concubinage : partager une créance encore incertaine

Le divorce n’interrompt pas la procédure collective et ne déplace pas la qualité de créancier : le titulaire reste l’interlocuteur du liquidateur. Il modifie en revanche le sort, entre les époux, des sommes qui seront perçues. L’article 262-1 du code civil fixe la date à laquelle le divorce produit ses effets sur les biens entre les époux. Pour un divorce prononcé pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, il s’agit de la date de la demande en divorce. Pour un divorce par consentement mutuel par acte d’avocats, c’est la date à laquelle la convention acquiert force exécutoire, sauf stipulation contraire. Le texte ajoute : « A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »

À compter de cette date, les biens communs deviennent indivis entre les ex-époux jusqu’au partage. L’article 815-10 du code civil dispose que « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis ». Il précise que « Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision » et que « Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. » Une répartition versée par le liquidateur après la date d’effet du divorce, au titre d’un placement commun, n’appartient donc pas au seul titulaire qui la reçoit : elle doit être prise en compte dans le partage. Le liquidateur, lui, peut valablement payer le titulaire, puisque l’article 221 du code civil le répute avoir la libre disposition des fonds à l’égard du dépositaire « même après la dissolution du mariage ».

Pendant cette période, chacun des ex-époux peut veiller à la conservation de la créance indivise sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, par exemple en signalant au titulaire qu’une échéance approche ou en lui demandant de transmettre les courriers du liquidateur. La déclaration elle-même reste à faire au nom du titulaire, avec un pouvoir si l’autre la prépare. En cas de blocage, la difficulté peut être portée devant le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial puis, à défaut d’accord, devant le juge ; l’état des créances déposé au greffe permet de vérifier ce qui a été déclaré et admis.

Dissimuler l’existence d’un placement ou d’une répartition n’est pas sans risque. L’article 1477 du code civil dispose que « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. » Un époux qui tairait une créance déclarée dans une procédure collective, ou qui encaisserait discrètement un versement du liquidateur en espérant qu’il échappera au partage, pourrait se voir appliquer cette sanction si l’intention frauduleuse est établie. La transparence est donc aussi dans l’intérêt du titulaire : il est plus simple d’inscrire la créance dans l’inventaire du notaire, avec sa valeur incertaine, et de convenir soit qu’elle sera attribuée à l’un des ex-époux moyennant une valeur fixée d’un commun accord, soit que les sommes futures seront partagées selon les droits de chacun.

Pour les partenaires pacsés, la règle de départ est inverse de celle de la communauté. Selon l’article 515-5 du code civil, sauf convention contraire, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Le texte poursuit : « Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. » Il ajoute que « Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition. » Un placement souscrit au nom d’un seul partenaire lui appartient donc en principe, ce que la plateforme et le liquidateur sont fondés à retenir.

Deux réserves doivent être vérifiées dans chaque dossier. D’abord, les partenaires peuvent avoir choisi l’indivision dans leur convention : selon l’article 515-5-1 du code civil, les biens acquis ensemble ou séparément à compter de l’enregistrement de la convention « sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale ». Ensuite, les PACS anciens peuvent relever d’une rédaction antérieure du texte. Dans une affaire où le PACS avait été conclu le 24 janvier 2005, la Cour de cassation a appliqué l’article 515-5 dans sa rédaction de 1999, qui présumait indivis par moitié les biens acquis à titre onéreux pendant le pacte, et a approuvé les juges d’avoir retenu que « l’application de la présomption légale n’est pas subordonnée à une acquisition conjointe » et qu’un acte établi au nom d’un seul partenaire ne suffisait pas à écarter cette présomption (Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n° 23-22.353). L’arrêt portait sur des véhicules ; son application à un placement financier souscrit pendant un tel pacte relève de l’analyse.

Lorsque le PACS prend fin, l’article 515-7 du code civil prévoit que « Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. » À défaut d’accord, le juge statue. Le même texte précise que, sauf convention contraire, les créances entre partenaires « sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469 », et qu’elles peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a retirés de la vie commune. Le partenaire qui a financé le placement de l’autre se trouve ainsi dans une situation proche de celle de l’époux séparé de biens, sous réserve de cette compensation, que le juge apprécie au vu de la contribution de chacun aux dépenses de la vie courante.

Les concubins, enfin, ne relèvent d’aucun régime patrimonial propre. Le placement appartient à celui qui l’a souscrit, et la créance contre la plateforme lui revient. Le concubin qui a fourni les fonds doit prouver un prêt, et à défaut il peut invoquer l’enrichissement injustifié. Selon l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à l’appauvri « une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ». L’article 1303-1 du code civil précise que « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. » L’article 1303-4 du code civil retient l’enrichissement « tel qu’il subsiste au jour de la demande ». Selon notre analyse, cette règle joue contre le concubin qui a financé un placement aujourd’hui perdu : si la plateforme ne rembourse presque rien, l’enrichissement subsistant de l’autre est faible, et l’indemnité l’est aussi. Le même texte réserve toutefois le cas de la mauvaise foi de l’enrichi, pour lequel l’indemnité est égale à la plus forte des deux valeurs. Un écrit établissant le prêt entre concubins, au moment du placement, évite ce débat.

Quel que soit le statut du couple, les sommes en jeu dans une procédure collective sont souvent incertaines pendant des années. Il est donc utile de traiter la créance comme un actif à part dans toute séparation : la décrire précisément, avec la procédure, le liquidateur, le montant déclaré et l’état de l’admission ; décider qui la suivra ; prévoir comment seront partagés les versements futurs ; et conserver chacun une copie des pièces. Si la créance est vendue à un racheteur, le prix devient l’actif à partager. Sur le plan fiscal, la constatation d’une perte obéit à des règles propres, présentées dans notre article sur les pertes déductibles après la faillite d’une plateforme.

Conclusion

Face à une plateforme en redressement ou en liquidation judiciaire, le couple doit raisonner en deux temps. Pour la procédure, une seule personne compte : celle au nom de laquelle le placement a été souscrit. Elle déclare sa créance au mandataire judiciaire ou au liquidateur dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture et revendique ses actifs dans les trois mois. Son conjoint, son partenaire ou un proche peut le faire pour elle, avec un pouvoir et une ratification écrite, et les cosouscripteurs ont intérêt à déclarer ensemble. Aucun délai n’est allongé parce que l’on vit à deux, et une séparation n’est pas en soi une cause de relevé de forclusion.

Pour le partage, c’est le régime du couple qui décide : en communauté, la créance et les sommes récupérées sont en principe communes, même si un seul époux est titulaire ; en séparation de biens, l’époux qui a financé le placement de l’autre dispose d’une créance qui ne peut descendre sous le montant versé, selon la jurisprudence relative à l’acquisition d’un bien ; entre partenaires pacsés, le placement appartient en principe à son titulaire, sous réserve de l’option pour l’indivision et des pactes anciens ; entre concubins, l’indemnité fondée sur l’enrichissement injustifié peut être réduite par la perte elle-même. En cas de divorce, les répartitions perçues après la date d’effet doivent être intégrées au partage, et leur dissimulation expose à la sanction du recel. Pour le déroulement de la procédure elle-même, notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance en présente les étapes.

Ces développements restent généraux. Plusieurs solutions résultent d’une transposition, à un placement sur plateforme, de décisions rendues pour un compte courant d’associé, une banque, une succession, une maison ou des véhicules. Votre contrat de mariage, votre convention de PACS, les conditions de la plateforme et les décisions rendues dans votre procédure priment sur cette présentation, et seul le juge tranche les désaccords.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».