TVA sur marge, option, livraison à soi-même et régularisation
Avocat TVA immobilière à Paris : marge, option, livraison à soi-même et régularisation.
Vente d'un terrain à bâtir, revente par un marchand de biens, immeuble ancien vendu avec ou sans option, construction affectée à une activité exonérée : la TVA immobilière se joue sur la qualification du bien, la base retenue et la rédaction de l'acte. Une erreur se paie souvent après la signature, par un rappel ou un reversement.
La base de la TVA et la régularisation se décident avant la promesse de vente. Rassemblez l'acte d'acquisition, la déclaration d'achèvement, l'état des déductions passées et le projet d'acte avant de fixer le prix.
TVA immobilière · Paris
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Envoyez l'acte d'acquisition, la promesse ou le projet d'acte, la déclaration d'achèvement et l'état des déductions de TVA : le cabinet examine la base applicable, l'intérêt de l'option et le risque de régularisation.
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juridique
Cabinet Kohen Avocats, Paris 17
TVA immobilière : quatre opérations à sécuriser
Droit fiscal · Paris 17e
Ce que fait un avocat TVA immobilière à Paris
- Barreau de Paris
- Droit fiscal
- Opérations immobilières
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, peut intervenir auprès des vendeurs, des marchands de biens, des sociétés de construction et des investisseurs sur la TVA de leurs opérations immobilières.
Le cabinet ne traite pas la TVA immobilière comme une matière abstraite. Il part de l'opération : ce qui a été acheté, sous quel régime, ce qui a été transformé, à qui le bien est revendu et ce que l'acte doit mentionner pour que la taxe soit juste et déductible.
Les articles 257, 260, 261 et 268 du code général des impôts sont en vigueur au 1er novembre 2026. Légifrance signale pour plusieurs d'entre eux une abrogation différée, au 1er janvier 2027 pour les articles 260 et 268 : la version applicable se vérifie à la date de chaque opération. À compter de cette date, ces règles passent dans le code des impositions sur les biens et services, la marge relevant des articles L. 231-18 à L. 231-20 de ce code.
Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.
Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris
La base de la taxe
Prix total ou marge : le choix ne se décrète pas, il dépend du régime de l'acquisition et de l'identité du bien entre l'achat et la revente.
L'option et la régularisation
Vendre un immeuble ancien sans option peut obliger à reverser les vingtièmes de TVA déduite restant à courir sur la période de régularisation de vingt ans.
La rédaction de l'acte
Prix hors taxe, montant de la taxe, mention de l'option et sort de la régularisation conditionnent la déduction de l'acquéreur et la charge finale.
Les règles
Marge, option, livraison à soi-même : les règles applicables
Quatre règles commandent la plupart des difficultés de TVA dans une opération immobilière.
- La vente d'un terrain à bâtir ou d'un immeuble achevé depuis cinq ans au plus, par un assujetti agissant en tant que tel, est taxable (article 257 du code général des impôts), alors que celle d'un immeuble plus ancien est exonérée sauf option (article 261, 5 et article 260, 5° bis). Un particulier devient assujetti lorsque la vente procède de démarches actives de commercialisation foncière, comme une viabilisation importante (CE, 9 juin 2020, n° 432596).
- La TVA sur marge suppose que l'acquisition par le cédant n'ait pas ouvert droit à déduction ; la base est alors la différence entre le prix de vente et les sommes versées pour acquérir (article 268 du code général des impôts). Le Conseil d'État la refuse pour un terrain acquis bâti puis démoli par l'acheteur-revendeur (CE, 27 mars 2020, n° 428234, Promialp), et la Cour de justice l'exclut pour une acquisition hors champ ou exonérée, sauf taxe incorporée dans le prix d'achat (CJUE, 30 septembre 2021, Icade Promotion, C-299/20).
- La livraison à soi-même d'un immeuble construit par un assujetti et affecté sans droit à déduction complète est imposée sur le prix de revient total, terrain compris (article 257 et article 266 du code général des impôts), et peut être liquidée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'achèvement, ce délai étant ramené à six mois pour les logements sociaux visés aux A et C du II de l'article 278 sexies (article 270).
- La TVA déduite sur un immeuble immobilisé se régularise par vingtièmes pendant vingt ans, notamment en cas de cession non taxée (article 207 de l'annexe II). La dispense attachée à la transmission d'une universalité (article 257 bis) ne se présume pas : le Conseil d'État l'a refusée, sous les textes de 2009, à la cession d'un immeuble ancien alors hors du champ de la taxe (CE, 31 mai 2022, n° 451379).
Ces décisions du Conseil d'État sont défavorables aux contribuables : elles montrent que la base, l'option et la régularisation doivent être fixées avant l'acte, et non défendues après un rappel.
Vos pièces
Ce qu'il faut transmettre selon votre position
La qualification fiscale se reconstitue à partir des actes successifs et des déclarations de TVA.
Position A
Vous vendez, construisez ou revendez
- Acte d'acquisition, avec le régime fiscal appliqué à l'achat et l'origine du bien
- Déclaration d'achèvement, permis, arrêtés et pièces des travaux réalisés depuis l'achat
- État des déductions de TVA opérées sur l'acquisition, les travaux et les frais, année par année
- Promesse ou projet d'acte, avec la clause de prix et la clause fiscale
Position B
Vous achetez ou subissez un rappel
- Acte d'achat, facture ou décompte de TVA remis par le vendeur ou le notaire
- Proposition de rectification, réponse aux observations ou avis de mise en recouvrement
- Déclarations de TVA déposées et justificatifs des déductions exercées
- Échanges avec le notaire, l'expert-comptable ou le vendeur sur le régime retenu
Ne signez pas une promesse qui fixe un prix sans préciser s'il s'entend hors taxe ou taxe comprise : la clause fiscale se négocie avant l'engagement, pas à l'acte authentique.
Le cabinet traite aussi :
- Droit fiscal
- Fiscalité immobilière
- Contentieux fiscal
- Vente en l'état futur d'achèvement
La méthode
Comment le cabinet vous accompagne
Qualifier l'opération, chiffrer les bases possibles, rédiger ou contester.
Étape 1
Reconstituer l'historique du bien
Le cabinet reprend chaque acte depuis l'acquisition : régime fiscal appliqué, travaux, date d'achèvement, déductions exercées et usage du bien jusqu'à la vente.
Étape 2
Qualifier l'opération et chiffrer
Terrain à bâtir, immeuble neuf ou ancien, assujetti ou particulier : la qualification fixe la base, puis le cabinet compare prix total, marge, option et régularisation.
Étape 3
Rédiger ou relire l'acte
Clause de prix hors taxe, montant de la taxe, mention de l'option, attestation de régularisation et engagement de construire sont vérifiés avant la promesse.
Étape 4
Répondre à l'administration
En cas de rectification, le cabinet prépare la réponse, la réclamation et, si nécessaire, la saisine du juge compétent, administratif pour la TVA, judiciaire pour l'enregistrement.
Une même vente peut relever de deux juges : le tribunal administratif pour la TVA et le tribunal judiciaire pour les droits d'enregistrement, selon l'article L. 199 du livre des procédures fiscales.
Le calendrier
La chronologie d'une opération immobilière taxable
De l'acquisition du bien à l'expiration du délai de reprise.
Acquisition
Avant l'achat. Identifier le régime de l'achat, l'origine du bien et l'éventuel engagement de construire ou de revendre à prendre dans l'acte.
Travaux ou division
Mesurer l'effet d'une démolition, d'une division ou d'une viabilisation sur la qualification du bien et sur l'accès à la marge.
Achèvement
Conserver la déclaration et les preuves de l'achèvement : les cinq ans courent de l'achèvement réel, tandis que la livraison à soi-même intervient lorsque le dépôt de la déclaration est exigé.
Promesse de vente
Arrêter la base, l'option et la régularisation, puis rédiger un prix hors taxe et une clause fiscale complète.
Acte et déclarations
Mentionner l'option dans l'acte, délivrer l'attestation de régularisation et déclarer la taxe ou le reversement dans les délais.
Délai de reprise
L'administration peut rectifier jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'exigibilité, et dix ans en cas d'activité occulte.
Les vérifications
Ce que le cabinet contrôle avant la signature
Aucune base de TVA ne doit être retenue sans pièce qui la justifie.
- Qualité du vendeur : assujetti agissant en tant que tel, marchand de biens, lotisseur ou particulier gérant son patrimoine.
- Qualification du bien à l'achat et à la revente : terrain à bâtir, immeuble neuf, immeuble ancien, et changements intervenus entre les deux.
- Régime de l'acquisition : taxe acquittée, exonération, hors champ, acquisition ayant ouvert ou non droit à déduction, pour décider entre prix total et marge.
- Régularisation : taxe déduite sur l'acquisition et les travaux, année de départ, vingtièmes restant à courir et possibilité d'option.
- Rédaction : prix hors taxe, montant de la taxe, mention de l'option, attestation, engagement de construire et clause de charge finale.
Synthèse
Situation, preuve, réponse
Les configurations fréquentes permettent de fixer la première priorité du dossier.
Situation
Terrain à bâtir revendu par un marchand de biens
Preuve décisive : Acte d'achat, origine du terrain, régime de TVA de l'acquisition et travaux réalisés.
Délai : Avant la promesse, pour fixer le prix en connaissance de la base.
Action utile : Comparer marge et prix total, puis rédiger la clause fiscale en conséquence.
Situation
Terrain acquis bâti, démoli puis divisé
Preuve décisive : Acte d'acquisition décrivant les constructions, permis de démolir et plan de division.
Délai : Avant la démolition si possible, sinon avant la première vente.
Action utile : Écarter la marge si la qualification a changé et chiffrer la taxe sur le prix total.
Situation
Immeuble ancien vendu par une société
Preuve décisive : Date d'achèvement, état des déductions sur vingt ans et qualité de l'acquéreur.
Délai : Au stade des négociations, avant tout accord sur un prix net.
Action utile : Décider de l'option, chiffrer la régularisation et organiser sa prise en charge.
Situation
Construction affectée à une activité exonérée
Preuve décisive : Prix de revient, coût du terrain, déclaration d'achèvement et affectation de chaque lot.
Délai : Liquidation jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'achèvement, six mois pour certains logements sociaux.
Action utile : Déclarer la livraison à soi-même et ajuster les déductions correspondantes.
Situation
Particulier qui viabilise et vend des lots
Preuve décisive : Montant des travaux, modalités de commercialisation et nombre de parcelles.
Délai : Avant le permis d'aménager et la mise en vente.
Action utile : Mesurer le risque d'assujettissement et préparer la facturation si l'activité est économique.
Situation
Rappel de TVA après une vente
Preuve décisive : Proposition de rectification, acte de vente, déclarations et échanges avec le notaire.
Délai : Délai de réponse indiqué dans la proposition de rectification.
Action utile : Contester la base devant l'administration puis le juge administratif, et apprécier une action en responsabilité.
Questions fréquentes
Vos questions : TVA immobilière
Quand une vente immobilière est-elle soumise à la TVA ?
La TVA immobilière ne dépend pas de la nature du bien seulement, mais du vendeur et de l'opération. L'article 257 du code général des impôts soumet à la taxe les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lorsque le vendeur agit comme assujetti. Il qualifie de terrain à bâtir celui sur lequel des constructions peuvent être autorisées par un document d'urbanisme, et d'immeuble neuf celui qui n'est pas achevé depuis plus de cinq années, y compris après des travaux qui l'ont rendu à l'état neuf. La vente d'un terrain à bâtir ou d'un immeuble neuf par un assujetti est donc taxable. À l'inverse, le 5 de l'article 261 exonère les livraisons de terrains qui ne sont pas à bâtir et celles d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans, sauf option du vendeur. Un particulier qui vend sa résidence ou un bien de son patrimoine privé n'est pas, en principe, assujetti, mais le juge administratif peut retenir le contraire lorsqu'il a mené des démarches actives de commercialisation. Le premier travail consiste donc à fixer la date d'achèvement, la qualification du bien au jour de la vente et la qualité du vendeur, avant de discuter de la base et du taux.
Comment se calcule la TVA sur marge d'un terrain à bâtir ?
L'article 268 du code général des impôts prévoit une base dérogatoire pour la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'un immeuble ancien vendu sur option, lorsque l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction. La base est alors la différence entre, d'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent et, d'autre part, les sommes versées par le cédant pour acquérir le bien, ou la valeur nominale des titres reçus en échange d'un apport. Les frais de viabilisation, d'études ou de démolition ne figurent pas dans ce texte parmi les sommes déduites : seule compte l'acquisition. La taxe elle-même n'entre pas dans la base (article 267) : si le prix est stipulé taxe comprise, la marge hors taxe s'obtient en divisant la différence par un plus le taux applicable. Le calcul suppose donc de reconstituer le prix d'acquisition réel, de vérifier que l'achat n'a pas ouvert droit à déduction et de contrôler que le bien revendu correspond à celui qui a été acquis. Le Conseil d'État réserve en effet ce régime aux terrains à bâtir acquis en vue de leur revente, et refuse la marge pour un terrain acheté bâti puis démoli par l'acheteur-revendeur (CE, 27 mars 2020, n° 428234, Promialp). L'acte de vente doit enfin faire apparaître clairement le prix hors taxe, la marge et la taxe, faute de quoi l'acquéreur peut perdre la possibilité de déduire.
Un marchand de biens peut-il appliquer la marge après démolition ou division ?
Tout dépend de ce qui change entre l'achat et la revente. Dans l'affaire Promialp, un marchand de biens avait acquis une parcelle portant une maison, l'avait fait démolir puis divisée en terrains à bâtir. Le Conseil d'État a jugé que les règles dérogatoires de l'article 268 ne s'appliquent pas à la cession de terrains qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, lorsque l'acheteur-revendeur a démoli le bâtiment (CE, 27 mars 2020, n° 428234, Promialp). La décision est défavorable au contribuable : la taxe est due sur le prix total. La Cour de justice a, de son côté, admis que des modifications telles qu'une division en lots ou des travaux de viabilisation n'excluent pas à elles seules le régime de la marge (CJUE, 30 septembre 2021, Icade Promotion, C-299/20). Dans un litige de responsabilité, la cour d'appel de Nîmes a écarté toute faute du notaire en relevant que la société venderesse, professionnelle de l'immobilier, « n'a pu ignorer le changement de qualification ainsi opéré par elle-même », les actes l'ayant avertie que l'administration exige une qualification identique à l'achat et à la revente (CA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/00299). Avant toute démolition ou division, il faut donc chiffrer les deux bases, prix total et marge, et en tirer les conséquences sur le prix demandé.
Que change l'arrêt Icade de la Cour de justice pour la TVA sur marge ?
Dans son arrêt du 30 septembre 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété l'article 392 de la directive TVA, que l'article 268 transpose (CJUE, 30 septembre 2021, Icade Promotion, C-299/20). Elle a d'abord jugé que la marge peut s'appliquer à des terrains à bâtir dont l'acquisition a été soumise à la TVA sans droit à déduction, ou dont l'acquisition n'a pas été soumise à la TVA alors que le prix payé incorporait une taxe acquittée en amont par le vendeur initial. En dehors de cette hypothèse, le régime ne s'applique pas à une acquisition placée hors du champ de la taxe ou exonérée. Elle a ensuite jugé que la marge est exclue lorsque des terrains acquis non bâtis sont devenus des terrains à bâtir entre l'achat et la revente, mais qu'une division en lots ou des travaux de viabilisation ne l'excluent pas. Pour un acte de 2016, la cour d'appel de Chambéry a refusé de reprocher au notaire de ne pas avoir anticipé cet arrêt, tout en retenant une faute de rédaction distincte (CA Chambéry, 1re ch., 6 octobre 2026, n° 23/01682). Au 1er janvier 2027, les articles L. 231-18 à L. 231-20 du code des impositions sur les biens et services reprendront ce régime dans les termes de l'arrêt. Le Gouvernement a indiqué que la doctrine actuelle reste opposable en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et qu'après sa mise à jour, une acquisition ou un compromis antérieur à celle-ci en conservera le bénéfice (réponse ministérielle n° 08332, JO Sénat 1er octobre 2026, p. 4768). La date et l'origine de l'acquisition deviennent donc des pièces centrales du dossier.
Faut-il opter pour la TVA lors de la vente d'un immeuble de plus de cinq ans ?
La vente d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est exonérée par le 5 de l'article 261 du code général des impôts, mais le 5° bis de l'article 260 permet au vendeur d'opter pour la taxe. L'article 201 quater de l'annexe II précise que l'option s'exerce immeuble par immeuble et qu'il doit en être fait mention dans l'acte constatant la mutation. L'intérêt de l'option se mesure sur trois points. Le premier est la régularisation : un vendeur qui a déduit la TVA d'acquisition ou de travaux d'un immeuble immobilisé doit, si la vente reste exonérée, reverser les vingtièmes restant à courir sur la période de régularisation de vingt ans. Le deuxième est l'acquéreur : s'il est assujetti et affecte l'immeuble à une activité taxée, il pourra déduire la taxe facturée ; s'il ne l'est pas, l'option renchérit son coût. Le troisième est la base : prix total ou marge, selon le régime de l'acquisition. Pour un marchand de biens, le Conseil d'État juge que la TVA payée à l'achat d'un immeuble ancien destiné à la revente n'est déductible qu'au moment de la revente si l'option est alors exercée, même si l'immeuble a été loué sous TVA dans l'intervalle (CE, 27 novembre 2020, n° 426091). La décision est défavorable au marchand de biens.
Qu'est-ce que la livraison à soi-même d'un immeuble et quand est-elle due ?
La livraison à soi-même rétablit la neutralité de la taxe lorsqu'un assujetti construit pour ses propres besoins un immeuble qu'il n'affecte pas entièrement à des opérations ouvrant droit à déduction. L'article 257 du code général des impôts assimile à une livraison à titre onéreux l'affectation par un assujetti, aux besoins de son entreprise, d'un bien construit dans le cadre de son entreprise, lorsque son acquisition auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète. Le même article vise les livraisons à soi-même de certains travaux immobiliers et de logements sociaux. Pour les immeubles, la base est le prix de revient total, y compris le coût du terrain ou sa valeur d'apport (article 266 du code général des impôts). L'article 269 fixe le fait générateur, pour l'immeuble neuf, au moment où le dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement est exigé, et l'article 270 permet de liquider la taxe jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'achèvement, ce délai étant ramené au dernier jour du sixième mois pour les logements sociaux visés aux A et C du II de l'article 278 sexies. Le dossier se prépare donc dès le chantier : coûts du terrain et des travaux, factures, date d'achèvement et affectation prévue de chaque lot.
Qu'est-ce que la régularisation de TVA par vingtièmes lors d'une revente ?
La TVA déduite sur un immeuble immobilisé n'est acquise que sous conditions. L'article 207 de l'annexe II au code général des impôts prévoit, pour les immeubles, une période de régularisation de vingt années. Lorsque l'immeuble est cédé sans être soumis à la taxe sur le prix total ou sur la marge, le cédant doit reverser la taxe initialement déduite pour chaque année restant à courir jusqu'au terme de cette période. À l'inverse, une cession taxée peut ouvrir une déduction complémentaire si le droit à déduction initial était incomplet. Le Conseil d'État a appliqué cette règle à un ensemble commercial vendu en 2009, plus de cinq ans après son achèvement : sous les textes alors en vigueur, la vente était hors du champ de la taxe, la dispense liée à la transmission d'universalité ne pouvait jouer et la régularisation était due (CE, 31 mai 2022, n° 451379). La décision est défavorable au vendeur. Le tribunal judiciaire de Paris a, pour sa part, constaté le paiement de 568 922,99 euros au titre d'une régularisation après une vente exonérée, et rappelé qu'« un immeuble grevé de TVA ne fait pas nécessairement l'objet d'une déduction de TVA, celle-ci étant notamment conditionnée à l'activité d'affectation de l'immeuble » (TJ Paris, 11 juin 2025, n° 23/00329). Le calcul exige donc l'état des déductions passées, année par année.
L'acquéreur peut-il reprendre la régularisation de TVA du vendeur ?
Deux mécanismes distincts existent, et ils ne se confondent pas avec une simple clause de prix. Le premier est fiscal : lorsque la cession n'est pas taxée et que l'immeuble constitue aussi une immobilisation pour l'acquéreur, l'article 207 de l'annexe II permet à ce dernier de déduire une fraction de la taxe qui grevait initialement le bien, à proportion des années restant à courir, au vu d'une attestation délivrée par le vendeur. Le second est la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens entre redevables : l'article 257 bis du code général des impôts dispense alors l'opération de taxe et le bénéficiaire continue la personne du cédant, notamment pour les régularisations. Pour une vente de 2009, régie par la rédaction antérieure de l'article 257, le Conseil d'État a refusé cette dispense à la cession d'un immeuble ancien alors placée hors du champ, et maintenu la régularisation (CE, 31 mai 2022, n° 451379) ; la dispense ne se présume donc pas et s'examine au regard du texte applicable à la date de la vente. Reste la question civile du coût : qui, du vendeur ou de l'acquéreur, supporte le reversement. La cour d'appel de Paris a jugé tardive l'information donnée par les notaires, en relevant que « la clause relative à la régularisation de TVA n'est apparue que dans l'acte authentique de vente, ce qui établit que l'information essentielle sur le régime fiscal applicable à la vente a été donnée tardivement » (CA Paris, pôle 4 ch. 13, 4 octobre 2022, n° 20/00415).
Le prix de vente doit-il être stipulé hors taxe ou TVA comprise ?
La rédaction du prix conditionne la taxe due, le droit à déduction de l'acquéreur et, en cas d'erreur, la charge finale de l'impôt. Un acte qui annonce un prix sans préciser s'il est hors taxe ou toutes taxes comprises peut exposer le vendeur à supporter la taxe sur le prix encaissé, et l'acquéreur à ne pas pouvoir la déduire. Dans une vente de terrain sous le régime de la marge, la cour d'appel de Chambéry a retenu une faute du notaire, l'acte ne précisant pas si le prix convenu était hors taxe ou taxe incluse, et relevé que « si l'acte de vente mentionne bien les modalités de libération du vendeur pour le paiement de la TVA, il est taisant concernant la possibilité pour l'acquéreur de récupérer la TVA » (CA Chambéry, 1re ch., 6 octobre 2026, n° 23/01682). La cour a fixé la perte de chance de récupérer la taxe à 40 %, soit 9 500 euros, en tenant compte du retard de l'acquéreur lui-même à réclamer. Le délai compte en effet : l'article 208 de l'annexe II permet de reporter une déduction omise sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'omission. L'acte doit donc mentionner le prix hors taxe, la base retenue, le montant de la taxe et le régime appliqué.
Le notaire répond-il d'une erreur sur le régime de TVA de la vente ?
Le notaire doit éclairer les parties sur les incidences fiscales de l'acte, et la Cour de cassation précise que « le notaire doit son conseil spontanément avant l'engagement définitif des parties » (Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 23-18.737). Cet arrêt concerne des taxes additionnelles sur la plus-value d'un terrain devenu constructible, et non la TVA, mais il fixe le moment du conseil : avant l'engagement définitif, donc dès la promesse lorsque celle-ci arrête déjà le prix et les conditions de la vente. Les décisions rendues en matière de TVA immobilière montrent des issues contrastées. La cour d'appel de Paris a retenu la faute de notaires qui n'avaient pas informé à temps la venderesse de la régularisation et de la possibilité d'opter, sans indemniser la charge fiscale faute de chance réelle et sérieuse d'y échapper, seul un préjudice moral de 10 000 euros étant réparé (CA Paris, pôle 4 ch. 13, 4 octobre 2022, n° 20/00415). Le tribunal judiciaire de Paris a au contraire débouté une venderesse qui avait déclaré à l'acte qu'aucune régularisation n'était due, faute d'éléments permettant aux notaires de douter de cette déclaration (TJ Paris, 11 juin 2025, n° 23/00329). La cour d'appel de Nîmes a retenu une faute dans la désignation de l'acquéreur comme redevable, tout en jugeant que la société venderesse, redevable légale, « ne peut en conséquence exciper d'aucun préjudice direct en lien de causalité avec la faute du notaire » (CA Nîmes, 1re ch., 11 septembre 2025, n° 24/03314) pour le principal de la taxe. L'action en responsabilité ne remplace donc pas une analyse fiscale faite avant la signature.
Un particulier qui divise et viabilise son terrain devient-il assujetti à la TVA ?
Il peut le devenir. Le Conseil d'État juge que la livraison de terrains à bâtir par une personne physique est soumise à la TVA lorsqu'elle procède, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, comme des travaux de viabilisation ou des moyens de commercialisation de type professionnel (CE, 9 juin 2020, n° 432596). Dans cette affaire, un propriétaire avait cédé dix-huit parcelles après des travaux de viabilisation représentant plus de 40 % du prix de vente ; le juge a retenu une activité économique, alors même qu'aucun moyen de vente professionnel n'avait été mis en œuvre. La décision est défavorable au contribuable. La qualification entraîne des conséquences en chaîne : TVA sur le prix ou sur la marge, obligations déclaratives, et rappel possible pendant le délai de reprise. Elle doit être examinée avant le dépôt du permis d'aménager ou de la déclaration préalable, car l'ampleur et le coût des travaux rapportés au prix de vente, ainsi que le mode de commercialisation, sont les indices que le juge retient. Une division limitée, sans travaux importants ni démarches de type professionnel, se présente différemment, mais la frontière dépend des faits de chaque opération et des pièces qui les établissent.
Quel juge saisir en cas de litige sur la TVA d'une vente immobilière ?
La TVA et les droits d'enregistrement ne relèvent pas du même juge. L'article L. 199 du livre des procédures fiscales porte devant le tribunal administratif les décisions rendues sur les réclamations en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, et devant le tribunal judiciaire celles qui concernent les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière. Une même vente peut donc donner lieu à deux contentieux fiscaux distincts, auxquels s'ajoute l'éventuelle action en responsabilité contre un professionnel. La Cour de cassation rappelle que « la juridiction judiciaire, saisie d'un litige non fiscal, n'a pas compétence pour interpréter les lois et actes administratifs en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dont le contentieux ressortit exclusivement à la juridiction administrative » (Cass. 1re civ., 1er juillet 2020, n° 19-17.030). Elle a cassé l'arrêt qui avait tranché lui-même le point de départ du délai de cinq ans au-delà duquel la vente d'un immeuble neuf n'est plus taxable, alors que cette question devait être renvoyée au juge administratif, avec sursis à statuer. Dans une action contre le notaire ou le conseil, la question de TVA sérieusement discutée doit ainsi être identifiée tôt, pour éviter un arrêt cassé et des années perdues.
Jusqu'à quand l'administration peut-elle rappeler la TVA d'une opération immobilière ?
L'article L. 176 du livre des procédures fiscales fixe, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, un droit de reprise qui s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Le délai est porté à dix ans en cas d'activité occulte, notamment lorsque le contribuable n'a pas déposé ses déclarations et ne s'est pas fait connaître. Pour une vente, le point de départ dépend donc de l'exigibilité de la taxe, que l'article 269 du code général des impôts rattache à la livraison ou, pour une livraison à soi-même, à des événements propres. La régularisation par vingtièmes suit sa propre logique : elle naît de l'événement qui l'impose, cession non taxée ou changement d'affectation, et l'article 207 de l'annexe II fixe pour les régularisations annuelles une échéance au 25 avril de l'année suivante. Un particulier requalifié en lotisseur peut se voir appliquer le délai de dix ans si l'administration démontre une activité occulte. La première vérification porte sur les dates : acte, achèvement, déclarations déposées et réception de la proposition de rectification.
Que se passe-t-il si l'engagement de construire n'est pas tenu dans les quatre ans ?
L'acquéreur assujetti qui prend dans l'acte l'engagement de réaliser, dans un délai de quatre ans, les travaux conduisant à un immeuble neuf est exonéré de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement, selon l'article 1594-0 G du code général des impôts. La Cour de cassation rappelle que « Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-11.772). Dans cette affaire, elle a cassé l'arrêt qui avait maintenu l'exonération sans rechercher si le sous-acquéreur ayant achevé la construction était lui-même assujetti. La décision est favorable à l'administration. Dans une autre espèce, la Cour a approuvé la remise en cause de l'exonération pour des parcelles revendues à une société qui n'avait pas repris l'engagement et à des particuliers non assujettis (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.572). Le délai de quatre ans peut toutefois être prolongé chaque année sur demande de l'acquéreur, le silence gardé deux mois valant acceptation (IV de l'article 1594-0 G). Ce contentieux de droits d'enregistrement relève du juge judiciaire. Avant toute revente d'un terrain acquis sous engagement, il faut vérifier la qualité de l'acquéreur, la reprise expresse de l'engagement dans l'acte et le délai restant à courir.
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Page mise à jour le 1er novembre 2026.
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