Cofondateurs : partage du capital, vesting, sortie d'un associé et blocage
Avocat startup à Paris : organiser les associés fondateurs, du partage du capital au conflit.
Deux ou trois fondateurs créent une SAS, se répartissent les actions et promettent de rester. Le pacte, les statuts et les promesses croisées décident ensuite de ce qui arrive lorsqu'un cofondateur part, cesse de travailler, bloque une décision ou conteste la valeur de ses titres.
Un cofondateur annonce son départ ou une promesse de cession vient d'être levée ? Conservez les statuts, le pacte, la table de capitalisation et chaque notification, et ne signez aucun ordre de mouvement avant d'avoir vérifié le cas de départ invoqué.
Associés fondateurs · Paris
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Envoyez les statuts, le pacte d'associés, la table de capitalisation, les promesses de cession et les échanges entre fondateurs : le cabinet examine la répartition, les clauses de sortie et la voie adaptée au conflit.
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juridique
Cabinet Kohen Avocats, Paris 17
Associés fondateurs : ce qui tient lorsque l'équipe se sépare
Droit des sociétés · Paris 17e
Ce que fait un avocat startup à Paris
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- Startups et fondateurs
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, peut intervenir en droit des sociétés pour les fondateurs d'une startup constituée en SAS, au moment du partage initial comme lors d'une séparation.
La plupart des difficultés entre cofondateurs naissent d'un partage décidé vite, sans règle sur le départ de l'un d'eux. Le cabinet examine la nature des apports, la place de chacun dans la société, les promesses signées et les pouvoirs que les statuts confèrent au président.
Le droit de la SAS laisse une grande liberté aux statuts : inaliénabilité temporaire, agrément, cession forcée, exclusion. Cette liberté a des limites tirées du code civil, du droit du travail lorsque le fondateur est salarié, et de la jurisprudence sur l'abus de majorité, de minorité ou d'égalité.
Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.
Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris
Le partage du capital
Apports en numéraire, en nature ou en industrie : chacun produit des droits différents, et la répartition décidée à la création pèse sur toutes les négociations suivantes.
Le vesting entre fondateurs
En droit français, l'acquisition progressive repose le plus souvent sur une promesse de cession dont le prix varie selon la date et la cause du départ.
Le conflit déclaré
Blocage d'une décision, exclusion, demande d'administrateur provisoire ou de dissolution : chaque voie obéit à des conditions précises fixées par les textes et le juge.
Les règles
Capital, vesting, exclusion : les règles qui s'appliquent aux fondateurs
Quatre ensembles de règles encadrent la vie commune des associés fondateurs d'une SAS.
- Les droits de chaque associé dans le capital sont proportionnels à ses apports (article 1843-2 du code civil). Une SAS peut émettre des actions inaliénables en contrepartie d'apports en industrie, selon des modalités fixées par les statuts (article L. 227-1 du code de commerce). La cour d'appel de Paris rappelle que « la notion d'apport en industrie est exclusive de toute référence à un quelconque lien de subordination » (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 28 février 2023, n° 21/15851).
- Le vesting entre fondateurs prend d'ordinaire la forme d'une promesse unilatérale de cession : sa révocation pendant le délai d'option n'empêche pas la formation de la vente (article 1124 du code civil). L'expertise de l'article 1843-4 du code civil vise les cessions auxquelles la loi renvoie et celles que les statuts imposent sans prix déterminable ; le prix d'une promesse se lit d'abord dans la promesse.
- Les statuts peuvent rendre les actions inaliénables pendant dix ans au plus, soumettre les cessions à agrément et prévoir qu'un associé sera tenu de céder ses titres (articles L. 227-13, L. 227-14 et L. 227-16 du code de commerce). L'adoption ou la modification d'une clause d'inaliénabilité exige l'unanimité, celle d'une clause d'agrément ou d'exclusion une décision collective dans les formes statutaires (article L. 227-19) ; la décision d'exclure un associé relève ensuite de l'organe désigné par les statuts.
- Un fondateur minoritaire ou égalitaire ne peut bloquer une opération essentielle dans son seul intérêt. La Cour de cassation énonce que « Constitue un abus d'égalité le fait, pour un associé à parts égales, d'empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'autre associé » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298).
Lorsque le fondateur est aussi salarié, une décote de prix liée à la faute commise dans l'emploi peut être discutée sur le terrain de l'article L. 1331-2 du code du travail, qui interdit les sanctions pécuniaires.
Vos pièces
Ce qu'il faut réunir selon votre place dans l'équipe
Le dossier se lit à partir des actes signés à la création, puis des faits qui ont précédé la rupture.
Position A
Vous êtes le fondateur qui part ou que l'on écarte
- Statuts à jour, pacte d'associés, avenants et éventuelles promesses de cession signées
- Table de capitalisation, bulletins de souscription et justificatifs de libération
- Contrat de travail ou mandat social, lettre de révocation ou de licenciement
- Notification de levée d'option, calcul du prix proposé et échanges avec les autres fondateurs
Position B
Vous êtes l'associé qui reste ou la société
- Clauses de départ, définitions du good leaver et du bad leaver, calendrier d'acquisition
- Procès-verbaux des décisions collectives et registre des mouvements de titres
- Éléments datés établissant la cause du départ et sa qualification contractuelle
- Méthode de valorisation prévue et derniers comptes ou tours de financement
Ne passez pas l'ordre de mouvement de titres à la place d'un cofondateur sans avoir vérifié que la promesse le permet : le transfert forcé se discute ensuite pendant des années.
Le cabinet traite aussi :
- Pacte d'associés
- Révocation du dirigeant
- BSPCE et actions gratuites
- Management package
La méthode
Comment le cabinet intervient entre fondateurs
Lire les actes, qualifier la situation, puis choisir entre négociation, mesure provisoire et action au fond.
Étape 1
Lecture des actes fondateurs
Statuts, pacte, promesses et contrats de chaque fondateur sont confrontés, car une clause du pacte peut être contredite ou complétée par une clause statutaire.
Étape 2
Qualification du départ ou du blocage
Le cabinet vérifie quel cas de départ est réellement réalisé, à quelle date, et si le refus de vote d'un associé peut relever de l'abus.
Étape 3
Prix et valeur des titres
La formule de prix est recalculée sur les comptes de référence ; en cas de désaccord, la désignation d'un expert est examinée au regard de l'article 1843-4 du code civil.
Étape 4
Négociation, référé ou action
Selon l'urgence, le cabinet prépare un protocole de sortie, une demande de mesure provisoire ou une action au fond devant la juridiction compétente : juridiction commerciale pour les contestations relatives aux sociétés commerciales (article L. 721-3 du code de commerce), conseil de prud'hommes pour ce qui relève du contrat de travail.
Le juge des référés n'interprète pas une promesse ambiguë : lorsque la clause prête à discussion, la stratégie se construit dès le départ pour le juge du fond.
Le calendrier
La chronologie d'une séparation entre fondateurs
Du partage initial à la sortie d'un associé ou à la décision de justice.
Création
Avant l'immatriculation. Les fondateurs fixent les apports, la répartition des actions, les pouvoirs du président et les règles applicables au départ de l'un d'eux.
Acquisition progressive
Le calendrier de vesting et les cas de départ courent à compter de la date prévue au pacte ; chaque avenant doit être signé par tous les intéressés.
Événement déclencheur
Démission, révocation, licenciement, inactivité ou mésentente : la date et la cause sont fixées par écrit et rapprochées des définitions du pacte.
Levée d'option
Le bénéficiaire notifie la levée dans le délai prévu ; le prix est calculé selon la formule correspondant au cas de départ retenu.
Contestation
Le fondateur conteste la qualification, le prix ou la régularité de la décision, d'abord par écrit, puis devant le juge compétent.
Sortie ou jugement
Un protocole règle le transfert des titres et le paiement, ou le tribunal tranche sur la promesse, l'exclusion ou la valeur des actions.
Les vérifications
Ce que le cabinet contrôle avant toute démarche
La force d'un dossier entre fondateurs se mesure aux actes signés, pas aux souvenirs de la négociation initiale.
- Nature des apports de chaque fondateur et inscription réelle des actions à son compte.
- Concordance entre statuts, pacte et promesses, et signature de chaque acte par tous les intéressés.
- Cas de départ effectivement réalisé, sa date et le lien avec un contrat de travail ou un mandat social.
- Formule de prix, comptes de référence et existence d'une règle de valorisation que l'expert devra appliquer.
- Majorités requises pour la décision contestée et vote de chaque associé au procès-verbal.
Synthèse
Situation, preuve, réponse
Six situations fréquentes entre associés fondateurs et la première réponse utile.
Situation
Partage du capital à décider
Preuve décisive : Projet de statuts, nature et valeur des apports, rôle prévu de chaque fondateur.
Délai : Avant la signature des statuts et l'ouverture du compte de dépôt.
Action utile : Arrêter la répartition, les actions d'industrie éventuelles et les règles de départ dans le même ensemble d'actes.
Situation
Cofondateur qui cesse de travailler
Preuve décisive : Échanges, absence de contribution datée, définitions du pacte.
Délai : Le délai de levée de la promesse court souvent à partir du départ constaté.
Action utile : Qualifier le cas de départ, calculer le prix et notifier la levée dans les formes prévues.
Situation
Bad leaver contesté
Preuve décisive : Lettre de licenciement ou de révocation, griefs invoqués, formule de prix.
Délai : Sans attendre, en vérifiant dans les actes les délais de levée et de contestation.
Action utile : Vérifier le rattachement de la faute au contrat de travail ou à la qualité d'associé.
Situation
Fondateurs à 50/50 en blocage
Preuve décisive : Ordres du jour, procès-verbaux, votes et enjeu de l'opération refusée.
Délai : Documenter chaque refus avant que la situation financière ne se dégrade.
Action utile : Négocier, puis examiner l'abus d'égalité ou la désignation d'un administrateur provisoire.
Situation
Exclusion statutaire envisagée
Preuve décisive : Clause d'exclusion, motifs, convocation et déroulement de la décision collective.
Délai : Respecter à la lettre la procédure prévue par les statuts.
Action utile : Préparer la décision ou la contester, puis fixer le prix de rachat des actions.
Situation
Désaccord sur la valeur des titres
Preuve décisive : Méthode prévue, comptes, valorisation du dernier tour, offre reçue.
Délai : Dès la contestation du prix, en vérifiant les délais prévus par les actes.
Action utile : Vérifier si les conditions de l'article 1843-4 du code civil sont réunies avant toute désignation amiable ou judiciaire d'un expert, sinon discuter la formule convenue.
Questions fréquentes
Vos questions : associés fondateurs
À quel stade des fondateurs doivent-ils écrire leurs règles de séparation ?
Le bon moment se situe avant la signature des statuts, quand les fondateurs s'entendent encore et que personne ne connaît la valeur future de la société. À ce stade, il est plus facile de convenir de ce qui arrivera si l'un d'eux cesse de travailler, tombe malade, est révoqué ou veut vendre. Les statuts d'une SAS fixent librement les conditions de direction de la société (article L. 227-5 du code de commerce) et peuvent prévoir l'inaliénabilité, l'agrément ou la cession forcée des actions. Le pacte d'associés complète ce socle par des promesses croisées et une formule de prix. Attendre le premier tour de financement présente un risque : les investisseurs imposent alors leur propre modèle, et un fondateur déjà en retrait peut refuser de signer. Le cabinet vérifie que les statuts et le pacte se répondent, que chaque fondateur signe tous les actes qui le concernent, et que les définitions du départ sont assez précises pour être appliquées sans interprétation. Une règle claire écrite tôt évite que la séparation ne se règle au rapport de force, au moment où la société a le moins besoin d'un litige.
Comment fixer la part de chaque cofondateur au capital ?
Aucune règle n'impose un partage égal entre fondateurs. Les droits de chaque associé dans le capital sont proportionnels à ses apports (article 1843-2 du code civil), ce qui oblige à distinguer l'argent versé, les biens apportés et le travail promis. Un apport en nature, comme un logiciel ou un nom de domaine, est évalué dans les statuts ; en SAS, l'intervention d'un commissaire aux apports peut être écartée à l'unanimité dans certaines limites, mais les associés répondent alors solidairement pendant cinq ans de la valeur retenue à l'égard des tiers (article L. 227-1 du code de commerce). Cette règle de responsabilité ne joue pas lorsqu'un commissaire aux apports est intervenu et que sa valeur a été retenue. Au-delà du droit, le partage traduit une estimation de la contribution future de chacun. Si cette contribution est incertaine, mieux vaut un partage assorti d'une acquisition progressive qu'un écart de pourcentage négocié une fois pour toutes. Le cabinet examine aussi la répartition du pouvoir, qui peut être dissociée du capital par les statuts.
Un fondateur qui n'apporte que son travail peut-il recevoir des actions ?
Oui, par la voie de l'apport en industrie. Une SAS peut émettre des actions inaliénables en contrepartie d'un tel apport, et ses statuts fixent les modalités de souscription et de répartition (article L. 227-1 du code de commerce). Ces actions ne concourent pas à la formation du capital, mais ouvrent droit au partage des bénéfices et de l'actif net, avec obligation de contribuer aux pertes (article 1843-2 du code civil). L'apport en industrie suppose un travail fourni en toute indépendance. La cour d'appel de Paris a jugé que « Il se déduit de ces textes que l'émission d'actions d'industrie implique une modification des statuts de la société afin de prévoir les modalités d'émission et de répartition de ces actions » (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 28 février 2023, n° 21/15851). Dans cette affaire défavorable aux demandeurs, un salarié présenté comme « Partner » n'a pas été reconnu associé : les statuts ne mentionnaient aucune action d'industrie et le lien de subordination excluait l'apport. Un fondateur salarié qui veut une part du capital doit donc souscrire des actions ou recevoir des titres par un mécanisme prévu par la loi, plutôt que de compter sur une promesse orale.
Le vesting existe-t-il en droit français entre associés fondateurs ?
Le terme n'est pas défini par la loi, mais le mécanisme se construit avec des outils connus. Le plus courant est une promesse unilatérale par laquelle chaque fondateur s'engage à céder tout ou partie de ses actions s'il quitte la société, à un prix qui augmente avec le temps passé. Ce montage est souvent appelé reverse vesting, car le fondateur détient ses actions dès le départ et peut en perdre une partie. L'article 1124 du code civil protège le bénéficiaire : la révocation de la promesse pendant le délai d'option n'empêche pas la formation de la vente, et la vente conclue en violation de la promesse avec un tiers qui en connaissait l'existence est nulle. Pour que le mécanisme fonctionne, la promesse doit désigner les bénéficiaires, les cas de départ, le calendrier d'acquisition, la formule de prix et le délai de levée. Une clause d'inaliénabilité temporaire, adoptée à l'unanimité (article L. 227-19 du code de commerce), empêche par ailleurs un fondateur de vendre avant la fin du calendrier. Le cabinet vérifie que les actes sont signés par tous et que la formule produit un prix cohérent pour chaque date de départ.
Le cofondateur qui part peut-il refuser la cession de ses actions ?
Lorsqu'il a signé une promesse unilatérale de cession, son refus ne fait pas obstacle à la vente si le bénéficiaire lève l'option dans les formes et le délai prévus (article 1124 du code civil). Il peut en revanche contester la réalisation du cas de départ, la date retenue, la formule de prix ou la régularité de la levée. La voie choisie compte. Dans une affaire défavorable au fondateur sortant, la cour d'appel de Paris a refusé de suspendre en référé des cessions déjà enregistrées : « Il est donc nécessaire de procéder à une interprétation de la volonté des parties à la promesse du 4 février 2020. Or, une telle interprétation échappe aux pouvoirs du juge des référés » (CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 juin 2025, n° 24/12506). Le transfert est donc resté en place dans l'attente d'un débat au fond : l'interprétation nécessaire de la promesse et l'absence de dommage imminent établi ont empêché la suspension en référé. Le fondateur qui conteste doit agir vite, par écrit, et préparer une action devant le juge du fond plutôt que de miser sur une suspension en urgence.
Comment se règle un désaccord sur la valeur des actions du fondateur sortant ?
Le prix résulte d'abord de la formule convenue. L'article 1843-4 du code civil organise une expertise lorsque la loi y renvoie ou lorsque les statuts imposent la cession sans que la valeur soit déterminée ni déterminable ; l'expert désigné doit alors appliquer les règles de valorisation prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Pour une promesse librement consentie dans un pacte, le texte ne prévoit pas en lui-même d'expertise : le prix convenu s'applique, et la discussion porte alors sur l'interprétation de la promesse et le calcul de la formule. La Cour de cassation a en revanche rappelé, sous l'ancienne rédaction du texte, que « l'article 1843-4 du code civil est applicable aux cessions de droits sociaux imposées par les statuts ou le règlement intérieur de la société » (Cass. com., 18 novembre 2020, n° 19-13.402). Le fondement du transfert détermine donc la voie : promesse contractuelle avec prix convenu, ou cession imposée par les statuts sans prix déterminé ni déterminable, qui seule ouvre l'expertise en cas de contestation. Lorsque les statuts d'une SAS ne précisent pas le prix d'une cession forcée, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, selon l'article 1843-4 (article L. 227-18 du code de commerce). Le cabinet recalcule la formule sur les comptes de référence et vérifie si une contestation de la valeur relève de l'expert ou d'un débat sur l'interprétation du contrat.
Une clause de bad leaver peut-elle s'appliquer à un fondateur licencié ?
Elle peut s'appliquer, mais sa mise en œuvre est contrôlée lorsque le fondateur est aussi salarié. L'article L. 1331-2 du code du travail interdit les amendes et autres sanctions pécuniaires, et répute non écrite toute stipulation contraire. Une décote de prix déclenchée par une faute commise dans l'emploi peut donc être discutée. La cour d'appel de Paris, statuant en matière sociale, a retenu que le juge « peut analyser si la privation de la faculté de lever les options constitue une sanction pécuniaire prohibée, ne pouvant faire l'objet d'une disposition contractuelle » (CA Paris, pôle 6 ch. 8, 28 novembre 2024, n° 23/05673). Dans cette espèce, la cession forcée a été jugée abusive et des dommages-intérêts ont été alloués à la salariée. Dans une autre affaire, la même cour a exigé que les griefs invoqués soient rattachés à la bonne qualité : « Le fait que l'intimé soit à la fois salarié et actionnaire de la société impose aux appelants qui lui reprochent des fautes, de relier celles ci à l'exécution de son contrat de travail ou à sa qualité d'actionnaire » (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 25 avril 2024, n° 23/03132). Ces solutions dépendent des clauses en cause et ne valent pas règle générale.
Deux fondateurs à parts égales sont bloqués : que peut faire l'un d'eux ?
Le blocage n'est pas en soi illicite : chaque associé vote librement. Il devient fautif lorsque le vote empêche une opération essentielle pour la société dans l'unique dessein de favoriser les intérêts du votant au détriment de l'autre associé. La Cour de cassation a qualifié cette situation d'abus d'égalité dans un arrêt du 21 juin 2023 (n° 21-23.298), et a censuré la cour d'appel qui avait écarté l'abus « par des motifs tirés de la règle de l'unanimité impropres à exclure l'existence d'un abus d'égalité » (même arrêt). Autrement dit, avoir accepté l'unanimité à la création n'interdit pas d'invoquer l'abus. La preuve porte sur deux points : le caractère essentiel de l'opération refusée et l'unique dessein de favoriser ses intérêts au détriment de l'autre associé. La Cour a cassé pour défaut de base légale, sans constater elle-même l'abus, et renvoyé l'affaire. Le procès-verbal doit permettre d'identifier qui a voté contre ; à défaut, les échanges écrits entre fondateurs prennent toute leur importance. L'arrêt statue sur le terrain de la responsabilité civile, c'est-à-dire de la réparation du dommage ; la désignation d'un mandataire chargé de voter se rencontre aussi, comme dans l'affaire d'abus de minorité évoquée plus bas. Avant d'y arriver, le cabinet examine si une médiation ou un rachat négocié permet de sortir de l'impasse plus vite.
Un associé minoritaire peut-il empêcher une décision voulue par les autres fondateurs ?
Il le peut lorsque les statuts exigent une majorité qu'il est en mesure de bloquer, notamment pour une modification statutaire. Ce pouvoir trouve sa limite dans l'abus de minorité. La Cour de cassation exige une double preuve : « L'existence d'un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d'un côté, que l'attitude du minoritaire est contraire à l'intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d'une opération essentielle pour elle et, de l'autre, qu'elle procède de l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764). Dans cette affaire, l'arrêt d'appel qui avait retenu l'abus et désigné un mandataire ad hoc a été partiellement cassé, sur la mission confiée à ce mandataire pour voter la modification de l'objet social. Pour une startup, l'opération essentielle peut être une augmentation de capital dont dépend la trésorerie, ou un changement d'objet devenu nécessaire. Le cabinet documente l'enjeu chiffré de la décision, les solutions de rechange proposées au minoritaire et ses motifs réels, afin de distinguer un désaccord légitime d'un refus abusif.
Les statuts peuvent-ils prévoir l'exclusion d'un cofondateur ?
Oui. Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts d'une SAS peuvent prévoir qu'un associé sera tenu de céder ses actions et suspendre ses droits non pécuniaires jusqu'à la cession (article L. 227-16 du code de commerce). La clause est adoptée ou modifiée par une décision collective dans les formes statutaires (article L. 227-19). Les statuts fixent les conditions de l'exclusion et gagnent à désigner l'organe compétent, les motifs, la procédure et le mode de calcul du prix ; à défaut de modalités de prix, celui-ci est fixé par accord entre les parties ou, faute d'accord, selon l'article 1843-4 du code civil (article L. 227-18 du code de commerce). La procédure prévue doit être suivie à la lettre, mais la jurisprudence ne fait pas de chaque irrégularité une cause de nullité. Dans une affaire défavorable à l'associé exclu d'une SARL en 2017, jugée sous l'ancienne rédaction de l'article L. 235-1 du code de commerce, la cour d'appel de Versailles a rappelé que « l'impossibilité pour l'associé exclu de venir s'expliquer devant l'organe décidant son exclusion n'est pas une cause de nullité de la délibération ayant prononcé l'exclusion » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 18 novembre 2025, n° 24/06500). Depuis le 1er octobre 2025, la violation des statuts n'est pas en principe une cause de nullité (article 1844-10 du code civil), mais les statuts d'une SAS peuvent prévoir la nullité des décisions prises en violation de leurs règles (article L. 227-20-1 du code de commerce) : une exclusion actuelle se vérifie au regard de ces textes et de la clause. Préciser la date d'évaluation des actions évite aussi un débat sur la date à retenir. Le cabinet vérifie la clause, la convocation, le vote et le prix proposé.
La mésentente entre fondateurs justifie-t-elle la dissolution de la startup ?
Pas à elle seule. L'article 1844-7 du code civil permet au tribunal de prononcer la dissolution anticipée pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. La Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait prononcé la dissolution « par des motifs impropres à établir que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la société » (Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-19.829). La paralysie doit être démontrée : assemblées impossibles, comptes non approuvés, décisions vitales empêchées. Une solution intermédiaire existe pour la société encore viable. La cour d'appel de Paris pose la limite en ces termes : « Si la mésentente entre les associés ne peut suffire à elle seule à justifier la désignation d'un administrateur provisoire » (CA Paris, pôle 1 ch. 8, 22 mars 2024, n° 23/15250). Elle a pourtant confirmé cette désignation, car la société n'était plus gérée et la paralysie la menaçait d'un péril imminent. Dans une startup, la dissolution détruit le plus souvent la valeur de chacun. Le cabinet privilégie le rachat négocié des titres d'un fondateur et réserve ces demandes aux situations où la société ne peut plus fonctionner.
Un fondateur qui quitte la société peut-il créer une entreprise concurrente ?
Tout dépend de ce qu'il a signé et de sa situation. Une clause de non-concurrence insérée dans un pacte est valable sous conditions. La Cour de cassation énonce que « Une clause de non-concurrence prévue à l'occasion de la cession de droits sociaux, qu'elle soit insérée à l'acte lui-même ou dans un pacte d'associés, est licite à l'égard des associés qui la souscrivent dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-16.431). Une contrepartie financière réelle est en outre exigée si l'associé était salarié de la société au jour de son engagement. Le juge vérifie aussi la durée effective de l'interdiction : une telle stipulation « n'est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747). Le cabinet relit la clause, sa durée, son périmètre et la contrepartie prévue, puis compare le projet du fondateur sortant avec l'activité réelle de la startup. Le savoir-faire et les droits sur les créations de chacun doivent être examinés à part.
Sources et pages liées
Textes officiels et pages liées
Les sources de cette page et les expertises voisines du cabinet.
Pour aller plus loin
Page mise à jour le 1er novembre 2026.
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