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Maître Reda KOHEN
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Voiture brûlée par un feu de poubelle à Perpignan : assurance au tiers ou garantie incendie, qui paie ?

Selon L’Indépendant du 3 novembre 2026, les sapeurs-pompiers ont été appelés en fin de matinée, ce mardi 3 novembre 2026, pour un feu de poubelle rue François-Viète à Perpignan, et ils ont constaté sur place que le feu s’était étendu à un véhicule léger stationné à proximité, tandis que les fumées se propageaient dans les locaux d’un ancien restaurant aujourd’hui fermé, où une reconnaissance était encore en cours en fin de matinée. Actu Perpignan, le même jour, situe l’alerte vers 10 h 30, cite le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Orientales pour un « feu de grosse poubelle » sur la voie publique, et rapporte que la situation était maîtrisée en fin de matinée. Douze sapeurs-pompiers et deux véhicules de secours ont été mobilisés, d’après L’Indépendant. Les deux articles lus ne mentionnent aucun blessé, ne disent ni la cause du départ de feu, ni l’identité d’un éventuel auteur, ni le montant des dégâts. À la date de rédaction, aucune cause, aucun auteur et aucune responsabilité n’ont été établis par une source officielle, et rien dans les sources lues ne permet de qualifier les faits au-delà de cette propagation rapportée par la presse.

La question que se pose le propriétaire de la voiture stationnée, et derrière lui tout automobiliste garé près d’un conteneur, tient en une saisie que Google suggère telle quelle : « voiture brûlée assurance ». Elle se décline aussitôt en une seconde saisie, tout aussi réelle : « voiture brulée assurance au tiers ». Le voisin dont le local, le logement ou la façade ont reçu les fumées sans recevoir les flammes se pose une question différente, que les guides généraux sur la voiture brûlée ne traitent pas : un feu né dans la rue, hors de chez lui, ouvre-t-il sa garantie incendie, et contre qui peut-il se retourner si l’auteur du feu de poubelle n’est jamais identifié ? Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable, à partir des textes du code des assurances et du code civil vérifiés pour cet article, et ne formulent aucun constat sur l’incendie de Perpignan lui-même. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, les pièces de chaque dossier priment sur les exemples, et seul le juge décide. Une première partie suit le propriétaire du véhicule, de la lecture de son contrat à la déclaration du sinistre. Une seconde partie suit le voisin touché par les fumées et organise les recours lorsque le feu vient de la rue.

I. Voiture brûlée assurance au tiers : pourquoi l’assurance obligatoire ne paie pas votre propre voiture

A. Voiture brûlée assurance : la garantie incendie se lit dans le contrat, pas dans l’obligation de s’assurer

Le premier malentendu tient au mot tiers. L’assurance automobile que la loi impose est une assurance de responsabilité envers les autres, non une assurance du véhicule lui-même. L’article L. 211-1 du code des assurances vise la personne « dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué » et lui impose, pour faire circuler le véhicule, d’être « couverte par une assurance garantissant cette responsabilité ». Un contrat limité à cette obligation, celui que les automobilistes appellent assurance au tiers, garantit donc ce que le conducteur doit aux autres. Il ne contient, par lui-même, aucune promesse de payer la voiture de l’assuré lorsqu’elle brûle à l’arrêt, près d’une poubelle ou ailleurs. Dire que l’on est assuré, donc que la voiture brûlée sera remboursée, confond les deux étages du contrat : l’étage obligatoire, écrit par la loi, et l’étage facultatif, écrit par les conditions particulières signées.

La garantie qui paie le propre véhicule incendié porte, selon les contrats, le nom de garantie incendie, parfois regroupée avec le vol, les événements climatiques ou les dommages tous accidents dans les formules dites tous risques. Son existence, son plafond, sa franchise et ses exclusions ne se déduisent pas du code : ils se lisent, ligne par ligne, dans les conditions particulières et générales du contrat souscrit. Le code des assurances donne en revanche la définition de référence de ce que couvre un assureur contre l’incendie lorsqu’une telle garantie a été souscrite. L’article L. 122-1 du code des assurances pose ce principe : « L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion ». Le même article ajoute aussitôt une limite qui compte précisément dans une propagation de feu de poubelle : l’assureur « ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable ». La voiture entièrement embrasée et la voiture voisine dont seule la peinture a cloqué sous la chaleur rayonnante ne posent donc pas la même question. Pour la première, le débat porte sur la valeur. Pour la seconde, le débat commence plus tôt : les constatations de l’expert devront dire s’il y a eu combustion du véhicule lui-même ou seulement action de la chaleur, et le contrat dira s’il contient la convention contraire que le texte réserve.

Le montant, ensuite, ne se confond ni avec le prix d’achat, ni avec le prix d’un véhicule neuf de remplacement. L’article L. 121-1 du code des assurances rappelle ce principe : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité » et que « l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Le même article prévoit ceci : « Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre » : c’est le fondement légal de la franchise, dont le montant reste contractuel. Une valeur à neuf, une valeur majorée ou une indemnisation sans vétusté ne découlent donc pas de la loi. Elles existent seulement si le contrat les a promises, dans les limites et pour la durée qu’il a fixées. À l’inverse, un véhicule ancien, assuré avec une garantie incendie mais sans clause de valeur particulière, sera en principe évalué à sa valeur vénale au jour du feu, franchise déduite si le contrat en prévoit une. Les objets laissés dans l’habitacle, les accessoires ajoutés et les frais annexes suivent la même logique : ils ne sont payés que si une garantie du contrat les vise, et les factures ou photographies qui prouvent leur présence et leur prix prennent alors une importance décisive.

Reste le soupçon qui accompagne presque tout incendie de véhicule : l’assureur peut-il refuser de payer au motif que le feu serait volontaire ? Ici encore, la loi et le contrat ne disent pas la même chose. L’article L. 113-1 du code des assurances met « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré » à la charge de l’assureur, « sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », puis ajoute que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Une exclusion doit donc être formelle et limitée pour être opposée, et la faute intentionnelle qui prive l’assuré de garantie est celle de l’assuré lui-même, non celle d’un inconnu qui aurait mis le feu à une poubelle voisine. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 22 janvier 2026 (RG n° 23/02398) relatif à un véhicule détruit par un incendie dont l’assureur soutenait qu’il était volontaire, a rappelé la charge de cette preuve en ces termes : « la faute intentionnelle, en droit des assurances, implique la volonté pour l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu, et il appartient à l’assureur d’en démontrer l’existence » (tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2026, RG n° 23/02398). Dans cette affaire, le tribunal a jugé que des suppositions et des déductions imprécises ne suffisaient pas à établir que l’assuré avait voulu l’incendie de son propre véhicule, et il a condamné l’assureur à payer 12 060,90 euros hors taxes en compensation de la disparition du véhicule. Transposé avec prudence à la situation du propriétaire garé près d’un conteneur qui s’embrase, l’enseignement est étroit mais utile : un départ de feu inexpliqué, une enquête en cours ou la seule proximité du véhicule avec la poubelle incendiée ne valent pas, à eux seuls, démonstration d’une faute intentionnelle de l’assuré. Si un refus de garantie est prononcé sur ce fondement, la motivation écrite de l’assureur et les pièces sur lesquelles elle repose deviennent le cœur du dossier, bien avant toute discussion sur le prix de la voiture. C’est à ce stade que la lecture du contrat et des motifs du refus relève du contentieux avec un assureur après un sinistre incendie, et non d’une simple relance téléphonique.

B. Feu de poubelle que faire dans les cinq jours ouvrés : déclarer, prouver, laisser expertiser

La saisie « feu de poubelle que faire » reçoit une réponse en deux temps, et l’ordre des deux temps compte autant que leur contenu. Le premier temps est celui des constatations. Une fois les personnes en sécurité et les secours intervenus, le propriétaire a intérêt à photographier le véhicule et son emplacement avant tout déplacement qui ne serait pas commandé par la sécurité ou par les forces de l’ordre, à conserver les coordonnées des riverains présents, à noter l’heure à laquelle il a appris le sinistre et par qui, et à garder le véhicule, même calciné, à la disposition de l’expert que l’assureur mandatera. Le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers et, lorsqu’une plainte est déposée, le procès-verbal des services de police ou de gendarmerie fixent les éléments que l’assuré ne pourra plus reconstituer ensuite : le lieu du départ de feu constaté par les secours, le sens de la propagation, l’état du conteneur et celui des véhicules voisins. Ces pièces servent deux fois. Elles prouvent d’abord, devant son propre assureur, que le feu vient de l’extérieur du véhicule. Elles serviront ensuite, si un responsable est un jour établi, à l’assureur qui aura payé et qui exercera le recours décrit plus bas. Le nettoyage hâtif, la mise à la casse sans accord de l’assureur ou la réparation commencée avant expertise détruisent la matière même de ces deux discussions. Le dépôt d’une plainte, de son côté, fait courir l’enquête sur l’origine du feu, et certains contrats le demandent expressément pour les incendies imputables à un tiers : c’est donc dans les conditions du contrat, et non dans une règle générale, que cette exigence doit être vérifiée, sans attendre que l’assureur la rappelle.

Le second temps est celui de la déclaration, et son délai est écrit dans la loi avant de l’être dans le contrat. L’article L. 113-2, 4°, du code des assurances oblige l’assuré à ceci : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », et le même texte précise que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Le point de départ que le texte retient est donc celui de la connaissance du sinistre par l’assuré : le propriétaire absent de Perpignan le 3 novembre, qui apprend le lendemain que sa voiture a brûlé rue François-Viète, ne se trouve pas dans la même situation que le riverain qui a vu les flammes depuis sa fenêtre, et la date à laquelle chacun a eu connaissance des faits doit pouvoir être établie par les pièces du dossier, messages, appels des secours ou de la police, retour de déplacement. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2021 (pourvoi n° 19-13.347), a présenté l’article L. 113-2, 4°, du code des assurances comme un texte « déclaré d’ordre public » et en a déduit que l’assureur ne peut opposer une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause qui la prévoit n’est pas conforme à ces dispositions, lesquelles n’autorisent pas d’autre modification conventionnelle que la prolongation du délai de déclaration (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 janvier 2021, n° 19-13.347). Un contrat qui exigerait une déclaration en quatre jours, à peine de déchéance, réduirait le minimum légal de cinq jours ouvrés et s’exposerait à cette critique. Un contrat qui accorde un délai plus long, en revanche, lie l’assureur qui l’a rédigé.

Déclarer tard ne fait pas non plus perdre automatiquement la garantie lorsque le délai contractuel, lui-même conforme, a été dépassé. Le même article L. 113-2 du code des assurances dispose ceci : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive » au regard des délais qu’il prévoit « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et qu’elle « ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Trois vérifications s’imposent donc avant d’accepter un refus fondé sur la tardiveté : la clause de déchéance existe-t-elle dans le contrat remis à l’assuré, le délai qu’elle sanctionne respecte-t-il le minimum de cinq jours ouvrés, et l’assureur établit-il le préjudice que le retard lui a causé, par exemple la disparition, pendant ce retard, d’éléments qui auraient permis d’établir l’origine du feu ou d’exercer un recours ? Cette protection légale ne dispense évidemment pas de déclarer vite. Elle signifie seulement que le retard se discute sur ses conséquences prouvées, et non sur le seul dépassement d’une date. La déclaration gagne à être écrite et traçable, par le canal prévu au contrat doublé au besoin d’un envoi recommandé, avec la description des faits connus, l’indication du lieu et de l’heure rapportés par les secours, la liste des pièces jointes et la mention expresse que l’origine du feu n’est pas connue de l’assuré. Affirmer dans la déclaration une cause que l’enquête n’a pas établie, fût-ce pour aller vite, expose à des contradictions dont l’assureur se servira plus tard.

L’expertise automobile, puis la prescription, ferment ce premier parcours. L’expert mandaté par l’assureur détermine si le véhicule est réparable ou perdu, recherche les traces de l’origine du feu et évalue la valeur au moment du sinistre, qui borne l’indemnité selon l’article L. 121-1 du code des assurances. L’assuré peut assister aux opérations, produire les factures d’entretien et d’achat qui soutiennent la valeur qu’il revendique, contester les conclusions par écrit et, si le désaccord persiste, se faire assister par un expert de son choix, dont les honoraires ne sont pris en charge que si une garantie du contrat le prévoit. Aucun des textes vérifiés pour cet article ne fixe à l’assureur automobile ou habitation un délai général pour formuler son offre après un incendie de ce type : les engagements de délai, lorsqu’ils existent, se lisent dans le contrat et dans les courriers échangés, et c’est une raison supplémentaire de dater chaque envoi. Le délai pour agir, en revanche, est écrit. L’article L. 114-1 du code des assurances pose cette règle : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en précisant que, « En cas de sinistre », ce délai ne court « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». L’article L. 114-2 du même code ajoute cette règle : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre », et que l’interruption peut en outre résulter de l’envoi, par l’assuré à l’assureur, d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception « en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ». Une expertise qui se prolonge et des échanges aimables qui s’étalent ne doivent donc jamais faire oublier l’horizon de deux ans à compter de l’événement : la lettre recommandée qui réclame le règlement, envoyée avant son expiration, est le geste conservatoire que le texte désigne nommément.

II. Incendie voiture assurance remboursement : fumées chez le voisin et recours quand le feu vient de la rue

A. Fumées et suie dans le logement ou le local voisin : quelle garantie incendie répond, et pour quel montant

Le second foyer touché par un feu de poubelle n’est pas toujours un automobiliste. À Perpignan, selon les articles lus, ce sont les fumées qui sont entrées dans un ancien local de restaurant fermé, pendant que les flammes dévoraient la voiture stationnée. Le propriétaire ou l’occupant d’un local ou d’un logement voisin peut donc découvrir, une fois les secours partis, des murs et des biens couverts de suie, une odeur persistante et parfois des installations électriques ou des denrées rendues inutilisables, sans qu’aucune flamme ait pénétré chez lui. Sa première question n’est pas de savoir qui est responsable, mais si son propre contrat répond. La réponse part du même texte que pour la voiture. Lorsqu’une garantie incendie a été souscrite dans un contrat multirisque habitation ou dans un contrat couvrant un local, l’article L. 122-1 du code des assurances fait répondre l’assureur « de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion », tout en écartant, « sauf convention contraire », les dommages « occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable ». Dans une propagation comme celle que la presse rapporte à Perpignan, il y a bien eu, selon les secours cités, un incendie véritable, celui de la poubelle puis du véhicule. Le débat devant l’expert portera alors moins sur l’existence d’un incendie que sur le lien entre cet incendie extérieur et chaque dommage intérieur allégué, sur la distinction entre ce qui relève du nettoyage, ce qui relève du remplacement et ce qui préexistait au sinistre. Photographies datées prises avant tout nettoyage, conservation des biens atteints, devis détaillés poste par poste et rapport d’intervention des pompiers mentionnant la pénétration des fumées sont les pièces qui permettent ce tri. Nettoyer entièrement les lieux avant la visite de l’expert, hors mesures de sécurité et de sauvegarde des biens périssables, revient à effacer la preuve de l’étendue du dommage au moment même où l’assureur doit la constater.

Chaque intéressé déclare ensuite à son propre assureur, pour les biens que son contrat garantit. Le propriétaire des murs sollicite son assurance pour le bâtiment, l’occupant sollicite la sienne pour son mobilier, son matériel et ses embellissements si le contrat les couvre, et le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire du syndic, déclare les dommages aux parties communes à l’assureur de l’immeuble lorsque celles-ci sont atteintes. Un même panache de fumée peut ainsi ouvrir plusieurs dossiers qui devront se coordonner sur les faits tout en restant distincts sur les montants. Le local fermé ou inoccupé appelle une vérification particulière : de nombreux contrats encadrent l’inhabitation ou l’inoccupation prolongée des lieux assurés, par des déclarations à faire ou par des réductions de garantie, et seul le contrat du local concerné dira ce qui a été convenu sur ce point. Aucune règle générale vérifiée pour cet article ne permet d’affirmer qu’un local fermé perdrait par principe sa garantie incendie, pas plus qu’elle ne permet d’affirmer l’inverse. Le délai de déclaration, en revanche, est le même que pour la voiture : l’article L. 113-2, 4°, du code des assurances impose de donner avis du sinistre « dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat », délai qui « ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés », et la déchéance pour déclaration tardive suppose une clause du contrat et la preuve, par l’assureur, du préjudice que le retard lui a causé. Le montant obéit également au même plafond légal : selon l’article L. 121-1 du code des assurances, « l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », le contrat pouvant prévoir que l’assuré supporte « une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre ». Vétusté, valeur à neuf, pertes d’exploitation d’un commerce en activité, frais de relogement d’un occupant ou frais de décontamination relèvent, pour leur existence comme pour leurs limites, des garanties effectivement souscrites. Les présenter comme acquises parce qu’un incendie a eu lieu serait exactement l’erreur que la distinction entre la règle légale et la clause contractuelle doit éviter.

La tendance « poubelle » de ce 3 novembre 2026 illustre aussi le cas inverse, celui du feu qui naît à l’intérieur du logement. Selon Le Journal de Saône-et-Loire du 3 novembre 2026, les pompiers sont intervenus la veille au soir, à 23 h 38, pour un feu de poubelle déclaré dans la cuisine d’un logement du rez-de-chaussée à Écuisses. L’occupante, incommodée par l’inhalation de fumées, a été transportée au centre hospitalier du Creusot pour y être examinée et soignée, et deux personnes vivant dans le logement de l’étage étaient sorties du bâtiment à l’arrivée des secours, d’après le même article. Cet article ne donne ni cause du départ de feu, ni état de santé ultérieur, ni montant des dégâts, et aucun conseil médical ne sera tiré ici de ces faits. Juridiquement, le changement de lieu de naissance du feu change le texte applicable entre le bailleur et le locataire. L’article 1242 du code civil prévoit expressément, après avoir posé le régime de la communication d’incendie envers les tiers : « Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil ». Or l’article 1733 du code civil dispose que le locataire « répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ». Le locataire chez qui le feu de cuisine a pris naissance et qui doit répondre envers son bailleur ne se défend donc pas avec les mêmes arguments que le voisin de Perpignan qui a reçu, de la rue, les flammes ou les fumées d’un feu né hors de chez lui. Dans le premier cas, le texte met l’incendie à sa charge sauf preuve par lui d’une des causes qu’il énumère. Dans le second, c’est au contraire la propagation depuis l’extérieur qui structure le dossier, devant son assureur d’abord, puis dans le recours contre le responsable s’il est établi. Confondre les deux situations conduit à adresser la mauvaise demande au mauvais interlocuteur, avec les mauvais délais en tête. Pour les personnes incommodées ou blessées, enfin, les droits à indemnisation des atteintes corporelles dépendent des garanties personnelles souscrites et, le cas échéant, de la responsabilité d’un tiers établie selon les règles qui suivent. Les certificats et comptes rendus médicaux, les justificatifs de frais et la déclaration à chaque assureur concerné dans les délais du contrat sont les pièces à réunir sans attendre, indépendamment de toute discussion sur l’origine du feu.

B. Contre qui se retourner quand l’auteur du feu de poubelle reste inconnu : faute à prouver et subrogation de l’assureur

Le recours contre un responsable obéit à une logique inverse de celle de son propre contrat. Devant son assureur, la victime d’un feu extérieur n’a pas à identifier l’auteur du feu pour être payée si sa garantie incendie est acquise. Devant le juge civil, en revanche, personne ne paie sans un fait générateur établi. Le droit commun de la faute est posé par l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Si l’enquête établit un jour qu’une personne déterminée a mis le feu à la poubelle, volontairement ou par imprudence, c’est sur ce terrain, et sur les pièces de la procédure, que la réparation des dommages causés à la voiture et aux locaux voisins pourra lui être demandée, le volet pénal de tels faits relevant d’une autre analyse que celle de l’indemnisation civile menée ici. Tant que cette identification n’existe pas, en revanche, la victime ne peut pas transformer le gestionnaire du conteneur, la commune, le bailleur voisin ou le premier passant en débiteur de substitution. Le régime spécial de la communication d’incendie, qui gouverne précisément la situation du tiers atteint par un feu né ailleurs, est écrit au deuxième alinéa de l’article 1242 du code civil : « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Le détenteur du bien où le feu est né ne répond donc pas automatiquement, du seul fait que l’incendie est parti de ce bien. Il répond si la preuve est rapportée que l’incendie doit être attribué à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable.

Les décisions récentes montrent à la fois la porte que ce texte laisse ouverte et l’exigence de preuve qui la garde. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un jugement du 10 décembre 2025 (RG n° 24/01286) rendu après la propagation d’un incendie d’un local industriel au local voisin, a formulé ainsi les conditions du régime : « La mise en œuvre du régime de responsabilité propre à la communication d’un incendie de l’article 1242 alinéa 2 du code civil suppose la réunion de trois conditions, à savoir que l’incendie ait pris naissance dans un bien mobilier ou immobilier, que ce bien soit la propriété d’un tiers et que l’incendie soit la conséquence d’un comportement fautif, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’identifier précisément la cause de l’incendie ni que cette cause soit liée à une chose dont le détenteur du fonds incendié serait le gardien » (tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 décembre 2025, RG n° 24/01286). Dans cette affaire, le tribunal a néanmoins rejeté la demande en indemnisation dirigée contre l’occupant du local d’origine et son assureur, faute pour la demanderesse d’avoir établi le comportement fautif qu’elle alléguait. La leçon pour la victime d’un feu de conteneur est concrète. Il ne suffit pas d’établir que le feu est né dans la poubelle et qu’il a gagné la voiture ou le local, ce que les rapports des secours suffisent souvent à documenter. Il faut encore identifier qui détient le bien où le feu a pris naissance, bac individuel d’un riverain, conteneur collectif d’un immeuble ou équipement de collecte installé sur la voie publique, puis réunir les éléments susceptibles de caractériser une faute de ce détenteur ou des personnes dont il répond. Ces éléments se vérifient, ils ne se présument pas : à qui appartenait le conteneur, qui l’avait placé à cet endroit et à quelle date, quel règlement de collecte s’appliquait, quel était son état et son contenu rapporté par les témoins, quelles constatations les secours et les enquêteurs ont-ils consignées sur le point de départ. Aucune de ces vérifications, menée en termes généraux, ne permet de formuler le moindre constat sur la poubelle de la rue François-Viète, dont ni le détenteur, ni le contenu, ni la cause de l’embrasement ne figurent dans les sources lues pour cet article.

La Cour de cassation impose la même rigueur sur la personne à qui la faute est imputée. Dans un arrêt du 14 décembre 2017 (pourvoi n° 16-10.820), la troisième chambre civile examinait un incendie qui avait détruit une maison donnée à bail et s’était communiqué à l’immeuble voisin, dont l’assureur demandait réparation aux propriétaires bailleurs. La Cour a cassé l’arrêt qui les avait condamnés, en retenant que la cour d’appel avait statué « par des motifs impropres à caractériser la responsabilité des propriétaires », alors que la faute retenue dans le dossier était celle du locataire occupant et de l’artisan intervenu sur l’installation (Cour de cassation, troisième chambre civile, 14 décembre 2017, n° 16-10.820). Être propriétaire du bien où le feu est né ne suffit donc pas, à lui seul, à répondre envers les voisins, pas plus que la faute d’un occupant ou d’un intervenant ne se transfère sans fondement au propriétaire qui ne détenait pas les lieux. Pour le riverain de Perpignan comme pour son assureur, la conséquence pratique suit aussitôt : la première dépense utile n’est pas une assignation contre un gestionnaire supposé, mais la constitution d’un dossier de faits, rapport des pompiers, procès-verbal d’enquête, témoignages, photographies du conteneur et de son emplacement avant son remplacement, identification documentée de son détenteur. C’est ce dossier, et lui seul, qui dira si la troisième condition du régime de communication d’incendie, le comportement fautif, peut être soutenue devant un juge, ou si le sinistre restera un sinistre sans responsable civil établi, pris en charge par les seules garanties de chacun. L’explication générale de la responsabilité du fait des choses et du régime de l’incendie entre voisins aide à situer ce texte parmi les autres responsabilités de l’article 1242, mais elle ne remplace pas cette preuve, dossier par dossier.

Lorsque l’assureur a payé, le recours ne disparaît pas : il change de main. L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Le même article avertit l’assuré en ces termes : « L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur » : transiger seul avec un responsable identifié, renoncer à tout recours ou laisser détruire les pièces de l’enquête peut donc se retourner contre l’indemnisation elle-même. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 29 janvier 2026 (RG n° 22/00582), a fait droit au recours d’un assureur qui avait indemnisé la propriétaire d’un véhicule détruit par un incendie dont l’auteur avait été définitivement condamné par le tribunal correctionnel. La cour a relevé que l’assureur justifiait avoir versé une indemnité de 8 270 euros et produisait la quittance subrogatoire de l’assurée, et elle l’a dit « bien fondé » à en réclamer le remboursement à l’auteur de l’incendie, avec les frais d’expertise de 474,53 euros qu’il justifiait avoir exposés (cour d’appel de Lyon, 29 janvier 2026, RG n° 22/00582). La subrogation étant limitée par le texte à l’indemnité payée, la franchise restée à la charge de l’assuré et les préjudices que le contrat n’a pas couverts continuent de lui appartenir : contre un responsable établi, ils se réclament en son nom propre, en coordination avec le recours de l’assureur pour éviter toute double demande sur les mêmes sommes. Contre un auteur inconnu ou insolvable, en revanche, ces restes à charge demeurent en pratique supportés par la victime, et aucun des textes vérifiés pour cet article n’institue, pour un feu de poubelle propagé à une voiture stationnée, un fonds qui paierait à la place du responsable défaillant. Le délai qui gouverne la relation avec son propre assureur reste, pendant toutes ces démarches, celui de l’article L. 114-1 du code des assurances, deux ans à compter de l’événement qui donne naissance à l’action, avec le report que le texte prévoit lorsque l’intéressé prouve qu’il a ignoré le sinistre jusque-là, et les interruptions que l’article L. 114-2 du même code attache notamment à la désignation d’experts et à la lettre recommandée de l’assuré réclamant le règlement de l’indemnité. Attendre l’issue d’une enquête sur l’origine du feu sans interrompre ce délai contre son assureur est l’erreur la plus coûteuse des dossiers d’incendie par propagation.

Conclusion

Un feu de poubelle qui gagne une voiture stationnée et enfume le local voisin, comme celui que la presse a rapporté rue François-Viète à Perpignan ce 3 novembre 2026, ouvre deux dossiers qu’il ne faut pas confondre. Le premier est contractuel et immédiat. L’assurance automobile obligatoire ne garantit que la responsabilité envers les tiers, de sorte que seule la garantie incendie effectivement souscrite paie le propre véhicule, dans la limite de sa valeur au moment du sinistre et sous la franchise prévue au contrat. Le même raisonnement vaut, garantie par garantie, pour le logement ou le local atteint par les fumées. Ce dossier se gère dans le délai de déclaration du contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre, la déchéance pour déclaration tardive supposant une clause conforme et la preuve du préjudice causé à l’assureur par le retard. Le second dossier est celui du recours. Envers les tiers, le détenteur du bien où l’incendie a pris naissance ne répond que s’il est prouvé que l’incendie doit être attribué à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable, et l’assureur qui a payé est subrogé, jusqu’à concurrence de l’indemnité, dans les droits de son assuré contre le responsable établi. Entre bailleur et locataire, lorsque le feu naît dans le logement loué, ce sont les articles 1733 et 1734 du code civil qui gouvernent, et non ce régime de communication. Dans tous les cas, l’action contre son propre assureur se prescrit par deux ans à compter de l’événement, sous les reports et interruptions que les textes prévoient.

Sur l’incendie de Perpignan lui-même, cet article ne formule aucun constat au-delà des faits rapportés par L’Indépendant et Actu Perpignan le 3 novembre 2026. Aucune cause, aucun auteur et aucune responsabilité n’ont été établis par une source officielle à la date de rédaction, aucun dommage autre que la propagation au véhicule et la pénétration des fumées dans le local fermé n’est chiffré par les sources lues, et l’enquête éventuelle sur l’origine du feu n’appartient ni à l’assureur, ni au rédacteur. Les développements qui précèdent décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable : lire la garantie avant d’en attendre le paiement, constater avant de nettoyer, déclarer par écrit dans le délai, discuter un refus sur le texte et la clause qui le fondent, identifier le détenteur du bien incendié et la faute alléguée avant d’assigner qui que ce soit. Les contrats signés et les pièces de chaque dossier priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi le cas échéant, décide de la responsabilité et de l’indemnité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».