Choisir l'instrument, fixer le prix, rédiger le plan et anticiper les départs

Avocat BSPCE à Paris : choisir entre BSPCE, BSA et actions gratuites, puis les attribuer.

Associer un salarié, un dirigeant, un administrateur ou un conseil extérieur au capital passe par un instrument précis : bon de souscription de parts de créateur d'entreprise, bon de souscription d'actions, action gratuite ou option. Chacun obéit à ses propres conditions d'éligibilité, de prix, de décision sociale, d'imposition et de charges sociales. Le cabinet aide la société à choisir l'outil adapté au bénéficiaire, puis à l'attribuer régulièrement.

Avant toute promesse écrite à un candidat ou à un salarié, vérifiez l'éligibilité de la société, la dernière augmentation de capital et les délégations encore valables : une promesse non tenue peut engager la société.

BSPCE et actionnariat salarié · Paris

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Envoyez les statuts, la table de capitalisation, le pacte d'associés, les procès-verbaux des dernières opérations sur le capital et la liste des bénéficiaires envisagés : le cabinet examine l'instrument possible pour chacun et les décisions à préparer.

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juridique

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Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Reda KOHEN, sous 24 à 48 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

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Cabinet Kohen Avocats, Paris 17

BSPCE, BSA, actions gratuites : choisir, puis attribuer

Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KohenAvocat au Barreau de Paris

Droit des sociétés · Paris 17e

Ce que fait un avocat BSPCE à Paris

  • Barreau de Paris
  • Droit des sociétés
  • Actionnariat des salariés

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, conseille les sociétés par actions, leurs fondateurs et leurs bénéficiaires sur les plans de BSPCE, de BSA et d'actions gratuites.

Le choix de l'instrument dépend d'abord de la personne concernée : un développeur salarié, une directrice générale mandataire, un administrateur indépendant, un consultant facturant ses honoraires. Il dépend ensuite de la situation de la société et du calendrier des opérations sur le capital.

Le cabinet vérifie d'abord les conditions de l'article 163 bis G du code général des impôts dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, puis les règles du code de commerce propres à chaque titre, enfin les conséquences sociales que la jurisprudence attache aux avantages consentis à l'occasion du travail.

Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.

Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris

Un outil par bénéficiaire

Le BSPCE est réservé aux salariés, aux dirigeants imposés comme des salariés et aux membres des organes collégiaux. Le consultant ou l'investisseur relève d'autres titres, avec d'autres règles.

Un prix qui se justifie

Le prix de souscription des actions doit pouvoir s'expliquer au regard des opérations récentes sur le capital. Une valorisation sans méthode expose la société et le bénéficiaire.

Un plan qui prévoit les départs

Licenciement, démission, révocation ou décès : le règlement du plan doit dire ce que deviennent les droits, et la jurisprudence en mesure les effets.

Les règles

BSPCE, BSA, actions gratuites : les règles qui départagent

Cinq règles décident, en pratique, de l'instrument possible et de la manière de l'attribuer.

  1. Pour les bons attribués depuis le 1er janvier 2026, une société par actions peut attribuer des BSPCE si elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, immatriculée depuis moins de quinze ans, non issue d'une restructuration hors exceptions, et si des particuliers possèdent sans interruption 15 % au moins de son capital, directement ou par une société qu'ils détiennent aux trois quarts, contre 25 % auparavant. Les bons peuvent aussi bénéficier au personnel des sous-filiales lorsque le produit des pourcentages de détention atteint 75 % (article 163 bis G du code général des impôts).
  2. Le prix auquel le bénéficiaire souscrira ses actions est arrêté le jour de l'attribution. Lorsqu'une augmentation de capital conférant des droits équivalents a eu lieu dans les six mois précédents, ce prix ne peut descendre sous le prix d'émission alors retenu, sauf décote justifiée par une perte de valeur économique ou par des droits moins étendus (III de l'article 163 bis G).
  3. Les bons de souscription d'actions sont des valeurs mobilières donnant accès au capital (article L. 228-91 du code de commerce). Leur émission relève de l'assemblée extraordinaire, qui peut la réserver à des personnes désignées en supprimant le droit préférentiel des associés (article L. 225-138). La deuxième chambre civile juge qu'attribués à l'occasion du travail à des conditions préférentielles, ces bons génèrent un avantage soumis à cotisations (Cass. 2e civ., 28 septembre 2023, n° 21-20.685).
  4. Les actions gratuites supposent une autorisation de l'assemblée extraordinaire valable trente-huit mois au plus, un plafond fixé en pourcentage du capital, une période d'acquisition d'un an au minimum et une durée cumulée d'acquisition et de conservation d'au moins deux ans (article L. 225-197-1 du code de commerce). L'employeur doit en principe une contribution de 30 % sur leur valeur à la date d'acquisition (article L. 137-13 du code de la sécurité sociale).
  5. Lorsque le plan subordonne l'acquisition à la présence du salarié et qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse l'empêche avant la fin de la période d'acquisition, le salarié n'obtient pas les actions : la chambre sociale juge qu'il « ne peut prétendre à l'attribution des actions et à la reconnaissance de la qualité d'actionnaire, mais seulement à la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de chance d'acquérir définitivement les actions gratuites » (Cass. soc., 26 février 2025, n° 23-15.072).

Le choix de l'instrument se fait bénéficiaire par bénéficiaire. Un même plan peut combiner des BSPCE pour les salariés et des BSA pour un administrateur indépendant, à condition que chaque décision sociale vise le bon titre.

Vos pièces

Ce qu’il faut réunir selon votre position

Les pièces permettent de vérifier l'éligibilité, le prix et la régularité des décisions déjà prises.

Position A

Vous êtes la société qui attribue

  • Statuts à jour, extrait d'immatriculation et table de capitalisation détaillée par catégorie de titres
  • Procès-verbaux des augmentations de capital des derniers mois et prix d'émission retenus
  • Pacte d'associés, délégations en cours et liste des bénéficiaires envisagés avec leur qualité
  • Contrats de travail, mandats sociaux ou contrats de prestation des personnes concernées

Position B

Vous êtes bénéficiaire ou ancien bénéficiaire

  • Lettre d'attribution, règlement du plan et décision sociale qui l'autorise
  • Courriels ou lettres promettant des bons ou des actions avant l'embauche
  • Notifications d'exercice, accusés de réception et réponses de la société
  • Lettre de licenciement, de révocation ou de démission et date de fin des fonctions

Ne signez pas un bulletin d'exercice et n'envoyez pas de notification sans avoir relu le délai et la forme imposés par le règlement du plan.

Le cabinet traite aussi :

  • Levée de fonds
  • Pacte d’associés
  • Management package
  • Droit des sociétés

La méthode

Comment le cabinet vous accompagne

Choisir l'instrument, fixer le prix, organiser les décisions, documenter le plan.

Étape 1

Cartographier les bénéficiaires

Le cabinet classe chaque personne selon sa qualité réelle : salarié, mandataire imposé comme un salarié, membre d'un organe collégial, prestataire ou investisseur. Cette qualification détermine les titres possibles.

Étape 2

Vérifier la société et le prix

Détention du capital par des personnes physiques, date d'immatriculation, régime fiscal, opérations des six derniers mois : le cabinet contrôle les conditions de l'article 163 bis G et la cohérence du prix proposé.

Étape 3

Préparer les décisions sociales

Rapports, résolutions de l'assemblée ou décision collective des associés de SAS, délégation éventuelle au président, puis décision d'attribution : chaque acte doit viser le bon texte et le bon titre.

Étape 4

Rédiger le règlement du plan

Calendrier d'acquisition des droits, délai et forme de l'exercice, sort des bons au départ, en cas de cession de la société ou de décès : le règlement anticipe les situations qui donnent lieu à contestation.

Un plan d'actionnariat se rédige en pensant au jour où il sera lu par un juge : celui d'un départ conflictuel, d'une cession ou d'un contrôle de l'URSSAF.

Le calendrier

Le calendrier d'un plan d'attribution

De la vérification de l'éligibilité à l'exercice des droits par le bénéficiaire.

  1. Vérification préalable

    Avant toute promesse. Contrôlez l'éligibilité aux BSPCE, la qualité de chaque bénéficiaire et le prix d'émission de la dernière augmentation de capital.

  2. Rapports et résolutions

    Préparez le rapport de l'organe de direction et, lorsque le texte l'exige, le rapport du commissaire aux comptes sur l'opération envisagée.

  3. Décision des associés

    L'assemblée extraordinaire, ou en SAS la collectivité des associés, autorise l'émission, fixe le délai d'exercice et peut déléguer la désignation des bénéficiaires.

  4. Attribution individuelle

    L'organe délégataire désigne chaque bénéficiaire et le nombre de titres ; la lettre d'attribution et le règlement du plan sont remis et signés.

  5. Acquisition des droits

    Les droits s'acquièrent selon le calendrier convenu ; pour les actions gratuites, la période d'acquisition dure au moins un an.

  6. Exercice et cession

    Le bénéficiaire exerce dans le délai et la forme prévus ; l'imposition du gain intervient pour l'essentiel l'année de cession des titres.

Les vérifications

Ce que le cabinet contrôle avant d'attribuer

Chaque point se vérifie sur une pièce, pas sur une habitude de marché.

  • Éligibilité de la société : régime fiscal, ancienneté d'immatriculation, part du capital détenue directement par des personnes physiques, origine de la société.
  • Qualité de chaque bénéficiaire : contrat de travail, mandat social et régime fiscal du dirigeant, appartenance à un organe collégial, statut de prestataire.
  • Prix : opérations sur le capital des six derniers mois, droits attachés aux titres émis, justification de toute décote.
  • Décisions sociales : compétence de l'assemblée ou des associés de SAS, délégation encore valable, vote sur une augmentation réservée aux salariés lorsque la loi l'exige.
  • Règlement du plan : calendrier d'acquisition, délai et forme d'exercice, sort des droits au départ, à la cession et au décès.

Synthèse

Bénéficiaire, instrument, vigilance

Les situations les plus fréquentes et la première question à trancher.

Situation

Salarié recruté par une jeune société

Preuve décisive : Contrat de travail, table de capitalisation, preuve de la détention par des personnes physiques et date d'immatriculation.

Délai : Vérifier l'éligibilité avant la lettre d'offre qui mentionne des bons.

Action utile : Plan de BSPCE avec calendrier d'acquisition et règlement précis sur les départs.

Situation

Directeur général mandataire social

Preuve décisive : Décision de nomination, rémunération et régime fiscal applicable au dirigeant.

Délai : Qualifier le régime fiscal avant de l'inscrire dans la liste des bénéficiaires.

Action utile : BSPCE si le dirigeant relève du régime fiscal des salariés ; sinon BSA ou actions gratuites selon le cas.

Situation

Administrateur indépendant ou membre d'un comité

Preuve décisive : Statuts de SAS instituant l'organe, décision de nomination et conditions de participation aux décisions.

Délai : Le membre bénéficiaire ne participe pas à la décision qui le concerne.

Action utile : BSPCE si l'organe statutaire équivaut à un conseil d'administration ou de surveillance, sinon BSA émis à un prix justifié.

Situation

Consultant ou prestataire extérieur

Preuve décisive : Contrat de prestation, factures et absence de lien de subordination.

Délai : Écarter toute promesse de BSPCE, réservés à d'autres catégories.

Action utile : BSA réservés par l'assemblée, prix fondé sur une évaluation, conséquences sociales vérifiées.

Situation

Société sans dividende et attribution large au personnel

Preuve décisive : Effectif, masse salariale, seuils de PME ou d'entreprise de taille intermédiaire, historique des distributions.

Délai : Autorisation de l'assemblée utilisable trente-huit mois au plus.

Action utile : Actions gratuites dans les plafonds légaux, avec examen de l'exonération de contribution patronale.

Situation

Bénéficiaire qui quitte la société

Preuve décisive : Lettre de départ, règlement du plan, notifications d'exercice et réponses.

Délai : Relire aussitôt le délai d'exercice que le plan attache à la fin des fonctions.

Action utile : Exercice dans les formes ou, si le départ est contesté, demande fondée sur la perte de chance.

Questions fréquentes

Vos questions : BSPCE, BSA et actions gratuites

Comment choisir entre BSPCE, BSA et actions gratuites pour un bénéficiaire donné ?

Le point de départ est la qualité de la personne, non la préférence de la société. Le BSPCE n'est ouvert qu'aux salariés, aux dirigeants relevant du régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe statutaire équivalent d'une SAS (article 163 bis G du code général des impôts). La qualité de consultant rémunéré par facture, d'investisseur ou de dirigeant non imposé comme un salarié ne donne pas, à elle seule, accès aux BSPCE, sauf si la personne exerce aussi une fonction que vise le texte. Pour ces personnes, la société peut émettre des bons de souscription d'actions, qui sont des valeurs mobilières donnant accès au capital au sens de l'article L. 228-91 du code de commerce, à un prix qui doit se justifier. Les actions gratuites, régies par l'article L. 225-197-1, bénéficient au personnel salarié et à certains mandataires, avec un plafond en pourcentage du capital et une période d'acquisition d'au moins un an. Le second critère tient à la société : ancienneté, actionnariat, régime fiscal, cotation éventuelle. Le troisième tient au coût : imposition du bénéficiaire, charges sociales et contribution patronale. Le cabinet croise ces trois critères pour chaque personne avant de rédiger les résolutions.

Quelles conditions la loi du 19 février 2026 a-t-elle modifiées pour les BSPCE ?

La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a modifié l'article 163 bis G du code général des impôts. Sa nouvelle rédaction est en vigueur depuis le 21 février 2026 et, selon la mention d'application portée sous l'article, elle vaut pour les bons attribués à compter du 1er janvier 2026. Elle assouplit deux points. D'abord, le seuil de détention par des particuliers tombe de 25 % à 15 % du capital : cette part doit leur appartenir sans interruption et sans intermédiaire, sauf interposition d'une société dont les trois quarts au moins du capital sont eux-mêmes entre les mains de particuliers. Les participations de certains fonds et sociétés d'investissement restent neutralisées pour ce calcul, sous réserve de l'absence de lien de dépendance. Ensuite, la société peut attribuer des bons au personnel et aux dirigeants de ses sous-filiales, lorsque le produit des pourcentages de détention atteint au moins 75 %, alors que le texte antérieur s'arrêtait aux filiales. Le texte précise aussi que la détention de la filiale par la société émettrice doit être directe, et les filiales comme les sous-filiales doivent remplir les autres conditions, sauf celle qui tient à la détention par des personnes physiques. Les autres conditions demeurent : société par actions soumise à l'impôt sur les sociétés, immatriculation depuis moins de quinze ans, capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros si les titres sont cotés, absence de création par restructuration hors exceptions. Une société écartée en 2025 par le seuil de 25 % peut donc réexaminer sa situation.

Comment fixer le prix d'exercice des BSPCE après une levée de fonds ?

Le prix auquel le bénéficiaire souscrira ses actions est fixé au jour de l'attribution, par l'assemblée extraordinaire ou, sur sa délégation, par l'organe de direction. Le III de l'article 163 bis G du code général des impôts ajoute une règle propre aux sociétés qui viennent de lever des fonds : si une augmentation de capital portant sur des titres aux droits équivalents a eu lieu dans les six mois précédant l'attribution, le prix ne peut être inférieur au prix d'émission alors retenu. Deux décotes sont admises. La première correspond à la perte de valeur économique du titre depuis l'émission ; la seconde, à la différence de droits lorsque les investisseurs ont reçu des actions de préférence plus protectrices que les actions ordinaires issues des bons. Le texte ne prescrit aucune forme, mais une analyse écrite conservée avec les procès-verbaux permet de justifier chacune d'elles. En dehors de ces six mois, le prix repose sur une valorisation cohérente avec la situation de l'entreprise. Un prix inférieur à ce plancher fait sortir les bons des conditions du III, auxquelles le I du même article subordonne le régime fiscal du bénéficiaire ; un prix trop haut retire au plan son intérêt. Le cabinet rapproche le prix envisagé des dernières opérations et des droits attachés à chaque catégorie de titres.

Comment est imposé le gain réalisé grâce aux BSPCE en 2026 ?

Pour les titres souscrits en exercice de bons à compter du 1er janvier 2025, l'article 163 bis G du code général des impôts distingue deux gains, selon la mention d'application de la loi de finances pour 2025 portée sous l'article. Le premier, dit avantage salarial, correspond à l'écart entre la valeur des titres au jour de l'exercice des bons et le prix d'acquisition fixé lors de l'attribution. Il est soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % prévu à l'article 200 A ou, sur option, selon les règles des traitements et salaires. Ce taux passe à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité ou son mandat dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession ; le texte tient compte, selon les cas, des périodes passées dans une filiale, une sous-filiale ou la société émettrice. L'imposition intervient l'année où les titres sont cédés, convertis au porteur, mis en location ou font l'objet d'un acte de disposition, et non l'année de l'exercice. Le second gain, entre le prix de cession et la valeur des titres au jour de l'exercice, relève en principe du régime des plus-values de l'article 150-0 A. Lorsque ce gain est acquis en contrepartie des fonctions, l'article 163 bis H ne maintient ce régime que dans une limite calculée à partir de trois fois l'évolution de la valeur réelle de la société, impose comme un salaire la fraction qui la dépasse et exige que les titres aient présenté un risque de perte. Les titres souscrits avant 2025 relèvent des règles antérieures. Le calendrier du départ du bénéficiaire et celui de la cession ont donc un effet direct sur le taux. Le cabinet vérifie que le plan et les registres permettent de reconstituer ces dates.

Une promesse écrite de bons ou d'actions engage-t-elle la société ?

Une promesse écrite peut engager la société, selon ses termes et l'engagement effectivement souscrit, même si l'attribution dépend ensuite d'une décision d'un autre organe. La chambre sociale a approuvé une cour d'appel qui avait retenu la responsabilité d'une société s'étant engagée, par une lettre de nature contractuelle signée avec un salarié cadre dirigeant, à le faire participer à un plan d'intéressement en actions du groupe, et s'étant portée fort du respect de cet engagement par ses dirigeants : elle rappelle que « le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis » (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 24-17.294). L'arrêt a toutefois cassé l'indemnisation de 7 000 000 d'euros, la cour d'appel ayant supposé que le salarié aurait vendu la totalité des actions ; la Cour retient que « la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice hypothétique, a violé les textes susvisés » (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 24-17.294). Pour la société, la leçon est double : vérifier l'éligibilité et la capacité de décision avant d'écrire, puis formuler la promesse avec ses conditions et mesurer la portée de tout porte-fort. Pour le bénéficiaire, la lettre et les échanges qui la précèdent forment la preuve de l'engagement, et le préjudice doit être chiffré à la mesure de la chance réellement perdue.

Le salarié licencié perd-il ses actions gratuites en cours d'acquisition ?

Si le plan subordonne l'acquisition définitive à la présence du salarié, le départ avant le terme prive en principe celui-ci des actions. Lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, la chambre sociale n'accorde pas pour autant les titres. Elle a cassé un arrêt qui avait reconnu à un salarié la qualité d'actionnaire, en jugeant que celui-ci « ne peut prétendre à l'attribution des actions et à la reconnaissance de la qualité d'actionnaire, mais seulement à la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de chance d'acquérir définitivement les actions gratuites » (Cass. soc., 26 février 2025, n° 23-15.072). Le salarié peut donc obtenir une somme d'argent réparant la chance perdue, et non les titres eux-mêmes. À l'inverse, lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, aucune réparation n'est due pour des options qu'il n'a pu lever : la Cour a statué au fond en relevant que « le licenciement du salarié était intervenu pour cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il ne pouvait revendiquer aucune indemnisation » (Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-17.691). Cette seconde décision, défavorable au salarié, porte sur des stock-options, mais le raisonnement sur la cause du départ vaut avertissement pour tout plan comportant une condition de présence.

Les actions gratuites entrent-elles dans le calcul des indemnités de départ ?

Pas nécessairement. La chambre sociale les a écartées lorsque les actions ne constituaient pas la contrepartie du travail. Dans une affaire où la convention collective faisait reposer l'indemnité de licenciement sur les éléments du salaire soumis à cotisations, la Cour a approuvé la cour d'appel qui avait écarté des actions gratuites acquises par le salarié trois ans après leur attribution et valorisées selon le seul cours de bourse : elle relève que « la valorisation des actions gratuites attribuées au salarié, qui n'avaient pas la nature d'un salaire, ne pouvait être prise en compte pour la fixation des indemnités litigieuses » (Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-18.182). La solution est défavorable au salarié qui espérait voir ses indemnités augmentées. Elle ne règle pas, à elle seule, toutes les situations : le texte de la convention collective applicable, la nature des conditions posées par le plan et la manière dont l'avantage a été valorisé restent à examiner. Pour la société, elle confirme l'intérêt d'un règlement de plan qui décrit l'attribution comme un dispositif d'association au capital, distinct de la rémunération convenue. Pour le salarié, l'enjeu se déplace vers la perte de chance lorsque le départ l'a privé des actions.

Quel tribunal saisir pour un litige sur des BSPCE après un licenciement ?

Lorsque le différend naît de la relation de travail, le conseil de prud'hommes est compétent. La chambre sociale a approuvé une cour d'appel qui avait retenu cette compétence pour des BSPCE attribués à un salarié à l'occasion de la relation de travail, cette cour ayant rappelé que « l'octroi par l'employeur d'une option donnant droit à une souscription d'actions ou autres éléments d'intéressement est un accessoire du contrat de travail » (Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 23-15.044). Plus récemment, un ancien salarié avait saisi la juridiction commerciale pour obtenir l'émission d'actions correspondant à des bons déjà exercés, en soutenant que seules les autres tranches relevaient des prud'hommes. La cour d'appel de Paris a constaté que sa requête prud'homale visait aussi ces bons, a jugé la distinction artificielle et a confirmé l'ordonnance qui écartait la juridiction commerciale, en relevant qu'« Il en ressort un lien direct entre les BSPCE, quels qu'ils soient, et l'examen du licenciement. » (CA Paris, pôle 1 ch. 2, 15 octobre 2026, n° 26/05198). Elle ajoute que l'intéressé n'avait pas encore acquis la qualité d'actionnaire. Cette décision est défavorable à la stratégie de partage des demandes entre deux juridictions. Avant d'agir, le cabinet vérifie donc si le litige porte réellement sur le droit des sociétés, par exemple la régularité d'une émission, ou sur les conséquences de la rupture du contrat.

Des BSA attribués à des dirigeants sont-ils soumis aux cotisations sociales ?

Ils peuvent l'être. La deuxième chambre civile juge que des bons de souscription d'actions proposés à l'occasion du travail et acquis à des conditions préférentielles génèrent un avantage entrant dans l'assiette des cotisations. Elle précise que « Le caractère préférentiel des conditions d'attribution des bons de souscription d'actions résulte tant de la qualité de salariés ou de mandataires sociaux des bénéficiaires et de leur nombre limité que des conditions d'émission et de cessibilité des bons » (Cass. 2e civ., 28 septembre 2023, n° 21-20.685), le prix payé n'étant qu'un indice. Un prix de souscription calculé par un évaluateur ne suffit donc pas à écarter le risque si les bons sont réservés à quelques dirigeants et incessibles. La même décision fixe le moment du calcul : abandonnant sa jurisprudence antérieure, la Cour juge désormais que « le fait générateur des cotisations sociales afférentes à cet avantage s'entend de la date de cession ou de réalisation des bons de souscription d'actions » (Cass. 2e civ., 28 septembre 2023, n° 21-20.685). L'avantage est alors mesuré sur le gain obtenu ou l'économie réalisée. Cette solution, défavorable à la société dans l'espèce, impose d'examiner le régime social des BSA dès leur émission, et non au moment d'un contrôle.

Que se passe-t-il si un plan d'actions gratuites ne respecte pas le code de commerce ?

Le régime social favorable suppose que l'attribution suive les articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce. À défaut, l'URSSAF peut réintégrer l'avantage dans l'assiette des cotisations. La deuxième chambre civile a jugé, dans un litige où des options d'achat à prix nul avaient été analysées comme des actions gratuites, que « Le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l'avantage résultant d'attributions gratuites d'actions s'entend de l'attribution définitive de ces actions à leurs bénéficiaires au terme de la période d'acquisition » (Cass. 2e civ., 5 septembre 2024, n° 22-18.293). L'avantage se mesure donc sur la valeur des actions à cette date, et non lors de leur revente ; faute d'éléments probants sur cette valeur, la société n'a pu contester l'évaluation de l'inspecteur. Rendue sur des actions acquises en 2012, sous une rédaction ancienne de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette décision est défavorable à la société cotisante sur ce point, la cassation partielle portant sur un autre chef. Dans une autre affaire, la Cour a en revanche cassé un arrêt qui avait validé un redressement au titre de la contribution patronale de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale pour des actions qui n'avaient pas été attribuées dans les conditions du code de commerce (Cass. 2e civ., 25 novembre 2021, n° 20-16.997). Le contrôle porte donc d'abord sur la régularité du plan, qui commande le régime applicable.

Comment une SAS décide-t-elle l'émission de BSPCE ou de BSA ?

Dans une SAS, les décisions que la loi confie à l'assemblée extraordinaire d'une société anonyme en matière d'augmentation de capital sont prises collectivement par les associés, dans les formes prévues par les statuts (article L. 227-9 du code de commerce). L'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, comme les BSA, est autorisée selon les règles des articles L. 225-129 à L. 225-129-6, sur rapport de l'organe de direction et rapport spécial du commissaire aux comptes (article L. 228-92). Les attributions que ces textes confient au conseil d'administration sont exercées par le président de la SAS ou par les dirigeants que les statuts désignent (article L. 227-1). Lors d'une décision d'augmentation de capital en numéraire, ou d'une délégation de compétence pour la réaliser, la société qui a des salariés doit en outre soumettre au vote une résolution d'augmentation réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne, sauf si l'augmentation résulte de valeurs mobilières donnant accès au capital déjà émises et sauf exception propre à certaines sociétés contrôlées (article L. 225-129-6). La chambre commerciale a admis qu'un vote ultérieur sur cette seule résolution « suffisait à régulariser cette augmentation de capital » (Cass. com., 28 novembre 2018, n° 16-28.358). Mieux vaut l'éviter : le cabinet prépare l'ensemble des résolutions en une seule séance.

Quelles limites encadrent un plan d'actions gratuites dans une PME ?

L'article L. 225-197-1 du code de commerce fixe plusieurs plafonds. Le nombre total d'actions attribuées gratuitement ne peut dépasser 15 % du capital à la date de la décision d'attribution, sans compter les actions non définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition ni celles libérées de l'obligation de conservation. Dans une société qui ne dépasse pas les seuils européens de la petite et moyenne entreprise, les statuts peuvent porter ce plafond à 20 % pour des attributions réservées à certaines catégories de salariés. Les pourcentages montent à 30 % lorsque l'attribution profite à des salariés représentant au moins un quart de la masse salariale et la moitié de l'effectif, et à 40 % lorsqu'elle bénéficie à tout le personnel salarié ; au-delà de 15 % ou 20 %, l'écart entre les dotations individuelles ne peut excéder un rapport de un à cinq. Aucune action ne peut être attribuée à un salarié ou mandataire qui détient déjà plus de 10 % du capital, ni le faire franchir ce seuil ; seuls comptent pour ce calcul les titres détenus directement depuis moins de sept ans. Côté coût, la contribution patronale de 30 % de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas, dans une certaine limite par salarié, aux attributions des PME et entreprises de taille intermédiaire qui n'ont jamais distribué de dividendes, sous réserve des règles européennes sur les aides de minimis.

Quelle différence entre BSPCE et stock-options pour une société non cotée ?

Les stock-options sont des options de souscription consenties par l'organe de direction, sur autorisation de l'assemblée extraordinaire donnée pour trente-huit mois au plus (article L. 225-177 du code de commerce). Dans une société non cotée, le prix doit résulter de méthodes objectives d'évaluation tenant compte de la situation nette, de la rentabilité et des perspectives, à défaut de l'actif net réévalué, et les options portant sur ces titres sont réservées aux salariés de la société ou de certaines sociétés liées, ainsi qu'aux dirigeants mandataires visés par l'article L. 225-185 du code de commerce, qui en fixe les conditions. L'avantage tiré de la levée est imposé dans la catégorie des traitements et salaires (article 80 bis du code général des impôts), et l'employeur doit une contribution de 30 %, exigible le mois suivant la décision d'attribution (article L. 137-13 du code de la sécurité sociale). Le BSPCE, lui, vise une population plus large, incluant les membres des organes collégiaux, et son gain d'exercice bénéficie du taux forfaitaire lorsque le bénéficiaire compte au moins trois ans d'activité dans la société au jour de la cession. En revanche, il est réservé aux sociétés qui remplissent les conditions de l'article 163 bis G. Pour une jeune société éligible, le BSPCE est souvent plus adapté ; au-delà, la comparaison se fait sur le coût global du plan.

Sources et pages liées

Textes officiels et pages liées

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Pour aller plus loin

Page mise à jour le 1er novembre 2026.

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