Augmentation de capital, entrée d'investisseurs, associés historiques : la PME qui ouvre son capital
Avocat levée de fonds à Paris : ouvrir le capital de votre PME en négociant le pouvoir et les protections du dirigeant.
Une levée de fonds de PME n'est pas une levée de fonds de start-up en miniature. La société a déjà des associés, des statuts, parfois une forme de SARL, des comptes publiés et des engagements bancaires. Faire entrer un investisseur suppose une augmentation de capital régulière, un prix justifié, des titres adaptés et une information exacte.
Avant d'envoyer un dossier de présentation ou de signer une lettre d'intention, vérifiez la forme sociale, les clauses d'agrément des statuts et les chiffres communiqués : une information inexacte peut engager la responsabilité de la société et, si une faute détachable est établie, celle de son dirigeant.
Levée de fonds · Paris
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Envoyez les statuts à jour, les derniers comptes, la table de capitalisation et le projet de lettre d'intention de l'investisseur : le cabinet examine la faisabilité de l'opération et les points à négocier.
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juridique
Cabinet Kohen Avocats, Paris 17
Levée de fonds de la PME : ce qui se décide avant l'entrée des investisseurs
Droit des sociétés · Paris 17e
Ce que fait un avocat levée de fonds à Paris
- Barreau de Paris
- Droit des sociétés
- Augmentation de capital
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient en droit des sociétés auprès des dirigeants de PME qui préparent l'entrée d'un ou plusieurs investisseurs au capital de leur entreprise.
Le cabinet examine l'opération du point de vue du dirigeant déjà en place : forme sociale, répartition actuelle du capital, droits des associés historiques, titres proposés à l'investisseur et engagements personnels que celui-ci réclame en contrepartie de son apport.
Une levée de fonds mal conduite peut être remise en cause par les associés qui s'estiment lésés. La Cour de cassation a approuvé la qualification d'abus de majorité d'une réduction de capital suivie d'une augmentation en partie réservée, « qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730), alors même que le protocole avait été homologué.
Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.
Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris
Une opération sur le capital
La levée de fonds prend le plus souvent la forme d'une augmentation de capital : décision collective des associés, prix d'émission, souscription, libération et constat de la réalisation.
Des associés à respecter
Dans une société par actions, les actionnaires bénéficient en principe d'un droit préférentiel sur les émissions en numéraire ; tout associé peut agir en nullité ou en responsabilité si l'opération le dilue sans justification.
Une information exacte
Les chiffres et prévisions remis à l'investisseur fondent son consentement. Une présentation trompeuse peut exposer la société à une action pour dol et, en cas de faute détachable, le dirigeant à une action personnelle.
Les règles
Capital, prix, titres : les règles applicables
Cinq séries de règles encadrent l'entrée d'un investisseur dans une PME constituée en société par actions.
- Dans la SAS, l'augmentation de capital relève des décisions collectives des associés, prises dans les conditions des statuts (article L. 227-9 du code de commerce). Les règles de la société anonyme s'appliquent pour le reste lorsqu'elles sont compatibles (article L. 227-1 du code de commerce) : l'augmentation doit en principe être réalisée dans les cinq ans de la décision ou de la délégation, sous réserve du délai de dix-huit mois des émissions réservées et des augmentations que le texte exclut de ce délai (article L. 225-129 du code de commerce) ; une délégation de compétence ne peut être utilisée plus de vingt-six mois (article L. 225-129-2 du code de commerce).
- Les titres nouveaux sont émis au nominal ou avec une prime d'émission (article L. 225-128 du code de commerce). Cette prime n'est pas libre : la cour d'appel de Paris rappelle que « le montant doit être justifié par la valeur réelle des actions anciennes » (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 avril 2023, n° 22/06012) et confirme la nullité d'une augmentation dépourvue de contrepartie réelle.
- Les associés ont un droit préférentiel de souscription proportionnel à leurs actions (article L. 225-132 du code de commerce). L'augmentation peut être réservée à un investisseur nommément désigné, qui ne prend pas part au vote, le prix étant fixé sur rapport d'un commissaire aux comptes et l'émission réalisée dans les dix-huit mois (article L. 225-138 du code de commerce).
- Les actions souscrites en numéraire sont libérées d'un quart au moins du nominal et de toute la prime lors de la souscription (article L. 225-144 du code de commerce) ; un certificat du dépositaire constate souscriptions et versements (article L. 225-146 du code de commerce). Un apport en nature appelle en principe un commissaire aux apports (article L. 225-147 du code de commerce).
- La SAS ne peut pas procéder à une offre au public de titres financiers, sauf dans les cas que la loi énumère (article L. 227-2 du code de commerce), notamment l'offre réservée à un cercle restreint d'investisseurs ou à des investisseurs qualifiés (article L. 411-2 du code monétaire et financier). L'offre irrégulière expose les contrats conclus et les titres émis à la nullité (article L. 411-1 du code monétaire et financier).
Les statuts et le pacte doivent rester cohérents : pour les modalités de révocation d'un dirigeant de SAS, une décision des associés peut compléter les statuts, mais elle ne peut pas y déroger.
Vos pièces
Ce qu'il faut réunir selon votre position
La préparation documentaire conditionne le calendrier de la levée et la sécurité des déclarations faites à l'investisseur.
Position A
Vous dirigez la PME qui lève des fonds
- Statuts à jour, extrait Kbis, registre des mouvements de titres et table de capitalisation actuelle
- Trois derniers comptes annuels, situation intermédiaire, prévisionnel et hypothèses chiffrées qui le fondent
- Contrats de prêt, garanties consenties, baux et contrats clés contenant une clause de changement de contrôle
- Lettre d'intention, projet de pacte et liste des déclarations que l'investisseur demande à la société ou au dirigeant
Position B
Vous êtes associé historique de la société
- Convocation, rapport du président et projet de résolutions relatifs à l'augmentation de capital
- Rapport du commissaire aux comptes sur la suppression du droit préférentiel de souscription, s'il en existe un
- Éléments de valorisation retenus pour fixer le prix d'émission et la prime
- Pacte d'associés existant, clauses d'agrément et d'inaliénabilité des statuts
Ne communiquez à un investisseur que des chiffres que vous pouvez justifier pièce par pièce : la preuve de l'information donnée se constitue avant la signature, pas pendant le litige.
Le cabinet traite aussi :
- Augmentation de capital
- Pacte d'associés
- Contentieux entre associés
- Responsabilité du dirigeant
La méthode
Comment le cabinet vous accompagne
Préparer la société, négocier les titres et la gouvernance, puis conduire l'opération jusqu'au constat de la réalisation.
Étape 1
Préparer la société à l'entrée d'un tiers
Le cabinet vérifie la forme sociale, les clauses statutaires d'agrément ou d'inaliénabilité, la régularité des précédentes opérations sur le capital et les engagements qui pourraient être déclenchés par l'arrivée d'un investisseur.
Étape 2
Choisir les titres et le prix
Actions ordinaires, actions de préférence ou valeurs mobilières donnant accès au capital : le choix dépend des droits demandés par l'investisseur et de la dilution acceptable pour les associés en place.
Étape 3
Négocier la lettre d'intention et le pacte
Le cabinet relit les droits de veto, les clauses de sortie, les engagements de non-concurrence et les déclarations demandées au dirigeant, puis propose des rédactions proportionnées.
Étape 4
Conduire la décision et le closing
Rapport du président, décision collective, bulletins de souscription, certificat du dépositaire, mise à jour des statuts et formalités : chaque acte est préparé dans l'ordre que la loi impose.
Le cabinet vérifie que les engagements personnels demandés au dirigeant restent proportionnés à l'apport et à la durée de la relation avec l'investisseur.
Le calendrier
La chronologie d'une levée de fonds de PME
Du premier contact avec l'investisseur à la mise à jour des statuts.
Préparation
Avant tout envoi de chiffres. Audit des statuts, de la table de capitalisation et des contrats sensibles ; transformation de la SARL en SAS si elle est retenue.
Lettre d'intention
Valorisation, montant, nature des titres, conditions suspensives et exclusivité éventuelle ; c'est à ce stade que la gouvernance future se négocie.
Audit de l'investisseur
Mise à disposition des pièces demandées et réponses écrites : elles fondent ensuite l'appréciation d'un éventuel dol ou manquement à l'information.
Documentation
Pacte d'associés, modifications statutaires, rapport du président, rapport du commissaire aux comptes lorsqu'il est requis, projets de résolutions.
Décision et souscription
Décision collective des associés, souscription, versement des fonds sur un compte bloqué et certificat du dépositaire.
Réalisation et formalités
Constat de la réalisation, mise à jour des statuts et du registre des titres, dépôt au greffe et publicité légale.
Les vérifications
Ce que le cabinet contrôle avant la décision des associés
Une irrégularité peut fonder une contestation de la décision ou des souscriptions ; chaque action obéit à son propre délai, très bref pour la nullité de la décision d'augmentation.
- Forme sociale : une SARL peut accueillir des investisseurs par souscription de parts sociales sans changer de forme ; une transformation en SAS, décidée à l'unanimité, ou en SA se discute lorsque les titres ou la gouvernance recherchés l'exigent.
- Prix d'émission : cohérence de la prime avec la valeur réelle des actions, appréciée au regard des réserves, des résultats et des perspectives démontrables.
- Droit préférentiel : suppression au profit de personnes dénommées, exclusion du vote des bénéficiaires et rapport du commissaire aux comptes lorsqu'il est requis.
- Titres de l'investisseur : catégorie d'actions de préférence, plafond des actions sans droit de vote, règles de vote applicables à toute conversion ultérieure.
- Information communiquée : concordance entre le dossier remis, les comptes et la trésorerie réelle, et traçabilité des réponses données pendant l'audit.
Synthèse
Situation, preuve, réponse
Les configurations fréquentes permettent de fixer la première priorité du dossier.
Situation
La PME est une SARL et l'investisseur exige une SAS
Preuve décisive : Statuts, répartition des parts, accord écrit de chaque associé sur la transformation.
Délai : Avant la signature de la documentation définitive.
Action utile : Vérifier si la souscription de parts sociales suffit ; à défaut, transformation décidée à l'unanimité, avec les rapports requis, puis augmentation de capital dans la nouvelle forme.
Situation
Un associé historique refuse de voter l'augmentation
Preuve décisive : Situation de trésorerie, offre de l'investisseur, échanges établissant le motif du refus.
Délai : Selon l'urgence financière de la société.
Action utile : Analyse d'un abus de minorité et, s'il est caractérisé, demande de désignation d'un mandataire chargé de voter.
Situation
Un minoritaire conteste la dilution
Preuve décisive : Rapport sur le prix d'émission, éléments de valorisation, procès-verbal de la décision.
Délai : L'action en nullité de la décision d'augmentation se prescrit en principe par trois mois (article L. 225-149-4 du code de commerce).
Action utile : Défense de l'intérêt social de l'opération ou, côté minoritaire, action en nullité ou en responsabilité.
Situation
L'investisseur reproche des chiffres inexacts
Preuve décisive : Dossier de présentation, comptes, réponses écrites données pendant l'audit.
Délai : Réagir dès la première réclamation écrite.
Action utile : Examen du caractère déterminant de l'information et de l'intention reprochée, puis réponse argumentée.
Situation
Le pacte prévoit des conditions de révocation du dirigeant
Preuve décisive : Statuts, pacte, décisions des associés sur la direction.
Délai : Avant la signature du pacte.
Action utile : Mise en cohérence des statuts et du pacte : une décision des associés ne peut pas déroger aux modalités de révocation fixées par les statuts.
Questions fréquentes
Vos questions : levée de fonds de la PME
Que préparer avant de présenter la PME à des investisseurs ?
La préparation commence par la société elle-même, avant la valorisation. Il faut disposer de statuts à jour, d'une table de capitalisation exacte, des derniers comptes approuvés et d'un prévisionnel dont chaque hypothèse peut être expliquée. Les statuts doivent être relus avec attention : une clause d'agrément peut soumettre toute cession d'actions à l'accord préalable de la société (article L. 227-14 du code de commerce), et une clause d'inaliénabilité peut bloquer les titres jusqu'à dix ans (article L. 227-13 du code de commerce). Ces clauses influencent directement les droits de sortie que l'investisseur demandera. Les contrats bancaires et commerciaux sont également à examiner, car certains prévoient une exigibilité anticipée ou une résiliation en cas de changement dans la répartition du capital. Le cabinet dresse la liste des points à régulariser avant l'ouverture de l'audit, afin que les réponses données à l'investisseur soient exactes dès le premier échange et que le calendrier de l'opération ne dépende pas d'une correction tardive.
Faut-il transformer une SARL en SAS avant d'accueillir des investisseurs ?
La SARL se prête mal à l'entrée d'investisseurs, notamment parce que les actions de préférence (article L. 228-11 du code de commerce) et les valeurs mobilières donnant accès au capital (article L. 228-91 du code de commerce) relèvent des sociétés par actions. La transformation est donc souvent demandée en amont. La décision de transformation en SAS est prise à l'unanimité des associés (article L. 227-3 du code de commerce). La transformation en société anonyme obéit à d'autres conditions, avec un rapport d'un commissaire aux comptes sur la situation de la société (article L. 223-43 du code de commerce). Cette transformation n'est pas une obligation : une SARL peut augmenter son capital par souscription de parts sociales en numéraire (article L. 223-32 du code de commerce). Les formalités ne sont pas accessoires. La Cour de cassation a jugé que, lorsque les associés approuvent par une résolution unique la transformation et le rapport sur la valeur des biens, « cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624). Cet arrêt porte sur une transformation de SARL en SA décidée en 2011. Depuis le 1er octobre 2025, la transformation effectuée sans approbation expresse « peut être annulée » (article L. 224-3 du code de commerce), et la nullité d'une décision sociale suppose un grief, une influence de l'irrégularité sur la décision et des conséquences non excessives pour l'intérêt social (article 1844-12-1 du code civil). Le cabinet vérifie donc les actes de transformation avant de bâtir la levée sur cette nouvelle forme.
Comment fixer le prix d'émission et la prime demandée à l'investisseur ?
Les actions nouvelles sont émises à leur valeur nominale ou à ce montant majoré d'une prime d'émission (article L. 225-128 du code de commerce). La prime traduit la valeur que les associés historiques ont déjà créée et que l'investisseur rejoint. Le prix se négocie, mais il doit pouvoir être justifié. La cour d'appel de Paris a jugé que la prime est la contrepartie des droits acquis sur les réserves ou les plus-values et que « le montant doit être justifié par la valeur réelle des actions anciennes » (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 avril 2023, n° 22/06012). Dans cette espèce, la société avait cessé son activité dès le versement du souscripteur, et la cour a confirmé la nullité de l'augmentation de capital, faute de toute contrepartie réelle. La solution est sévère pour le dirigeant qui avait organisé l'opération. À l'inverse, une valorisation trop basse dilue les associés en place. Le cabinet examine la méthode de valorisation retenue, les documents qui la soutiennent et la cohérence du prix avec les droits particuliers consentis à l'investisseur.
Les associés actuels peuvent-ils être écartés de l'augmentation de capital ?
Par principe, chaque associé dispose d'un droit préférentiel de souscription, proportionnel au montant de ses actions (article L. 225-132 du code de commerce). Dans une société par actions, l'investisseur ne peut donc souscrire seul que si ce droit est supprimé ou si les actionnaires y renoncent individuellement, les statuts pouvant toutefois priver de ce droit certaines actions de préférence (article L. 228-11 du code de commerce). La suppression au profit de personnes nommément désignées obéit à une procédure précise : les bénéficiaires ne votent pas, le prix est fixé sur rapport du commissaire aux comptes et l'émission doit intervenir dans les dix-huit mois (article L. 225-138 du code de commerce). Le respect de la procédure ne suffit pas toujours. La Cour de cassation a censuré un arrêt qui n'avait pas recherché si un apport réalisé « par la sous-évaluation de la société et l'octroi corrélatif d'actions nouvelles nombreuses » (Cass. com., 30 septembre 2020, n° 18-22.076) avait illégitimement dilué une associée minoritaire. Le juge peut aussi écarter la contestation : il a approuvé une augmentation de capital après avoir relevé que les minoritaires « avaient disposé du temps nécessaire pour se préparer à l'augmentation de capital litigieuse » (Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.566), décision défavorable à ces associés.
Un associé minoritaire peut-il bloquer la levée de fonds ?
Lorsque les statuts exigent une majorité renforcée ou l'unanimité, un associé minoritaire peut empêcher l'adoption de la résolution. Son refus n'est fautif que dans des conditions strictes, qui tiennent à la fois à l'intérêt de la société et au motif du vote. La Cour de cassation exige la preuve que « l'attitude du minoritaire est contraire à l'intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d'une opération essentielle pour elle » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764), et qu'elle vise seulement à favoriser ses propres intérêts. Dans cette affaire, l'arrêt d'appel a été partiellement cassé : la Cour a jugé que la modification de l'objet social échappait à la compétence des gérants, ce que la cour d'appel aurait dû tirer de ses propres constatations. L'abus de minorité ne se présume pas. Le cabinet rassemble la situation de trésorerie, l'offre de l'investisseur et les échanges établissant les raisons du refus avant d'envisager une demande de désignation d'un mandataire chargé de voter au nom de l'associé.
Que risque le dirigeant qui présente des chiffres trop optimistes à un investisseur ?
Le dol est le fait d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, et la dissimulation intentionnelle d'une information déterminante en constitue un (article 1137 du code civil). Un devoir d'information pèse en outre sur la partie qui connaît une information déterminante, c'est-à-dire liée directement et nécessairement au contenu du contrat ou à la qualité des parties, lorsque l'autre l'ignore légitimement ou lui fait confiance, ce devoir ne portant pas sur l'estimation de la valeur de la prestation (article 1112-1 du code civil). La cour d'appel de Versailles a retenu le dol d'une société émettrice dont la communication masquait une trésorerie exsangue, et rappelé que la victime qui ne demande pas l'annulation « peut obtenir la réparation du préjudice correspondant uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 février 2026, n° 24/06855). Le dirigeant peut aussi être visé personnellement. Pour le gérant de SARL, la responsabilité envers les tiers exige une faute détachable, caractérisée « lorsque le gérant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 21 mai 2025, n° 23-22.573). Le cabinet relit le dossier de présentation et les réponses de l'audit pour que chaque affirmation chiffrée repose sur une pièce.
Une clause de liquidation préférentielle est-elle compatible avec l'interdiction des clauses léonines ?
L'investisseur demande souvent à être servi en priorité sur le prix de cession ou le boni de liquidation. Ce mécanisme doit être confronté à l'article 1844-1 du code civil, qui répute non écrites certaines stipulations sur le partage des bénéfices et des pertes. Le texte vise la stipulation qui attribue à un associé la totalité du profit, qui l'exonère de la totalité des pertes, qui exclut totalement un associé du profit ou qui met à sa charge la totalité des pertes. Il ne prohibe pas, par lui-même, toute répartition inégale. Les actions de préférence peuvent d'ailleurs porter des droits particuliers de toute nature, définis par les statuts (article L. 228-11 du code de commerce). La validité d'une clause dépend donc de sa rédaction exacte et des situations qu'elle couvre, notamment en cas de cession à bas prix. Le cabinet confronte donc la clause à l'article 1844-1 et simule les scénarios de sortie, y compris les plus défavorables, plutôt que de présumer sa validité ou sa nullité.
Peut-on modifier plus tard les droits attachés aux actions de préférence ?
Une levée de fonds en appelle souvent une autre, et le nouvel investisseur demande parfois de réduire les droits accordés au précédent. Cette modification suit des règles de vote particulières. Les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent pas prendre part au vote sur cette création, sauf lorsque l'ensemble des actions fait l'objet d'une conversion en actions de préférence (article L. 228-15 du code de commerce). La Cour de cassation donne à la notion de conversion une portée large. Elle juge que constitue une conversion « toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties » (Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.836). La baisse du dividende prioritaire votée par les porteurs eux-mêmes entachait donc de nullité les résolutions, malgré le maintien de l'intitulé des actions. Le plafond des actions sans droit de vote se calcule de façon stricte : selon la même chambre, « seules les actions privées de tout droit de vote sont prises en compte pour le calcul du plafond de la moitié du capital social » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-12.205). Le cabinet vérifie ces règles avant chaque nouveau tour.
Obligations convertibles ou actions : quelle est la situation de l'investisseur avant la conversion ?
Une PME peut proposer à l'investisseur des valeurs mobilières donnant accès au capital, comme des obligations convertibles ou des bons de souscription d'actions (article L. 228-91 du code de commerce). Ce choix reporte la fixation définitive de la participation. Le porteur d'obligations convertibles reste un créancier jusqu'à la conversion, tandis que le bon de souscription confère seulement le droit de souscrire des actions lorsqu'il est exercé. La Cour de cassation juge que les obligations convertibles émises par une société par actions « sont, jusqu'à leur conversion, des obligations ayant la nature de titre de créance » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-23.054). Dans cette affaire, la solution a conduit à écarter ces titres pour apprécier la répartition du capital d'une société soumise à des règles de détention propres. Pour le dirigeant, elle signifie que le porteur d'obligations convertibles n'exerce pas les droits d'un associé tant que la conversion n'a pas eu lieu. Le contrat d'émission doit donc régler avec précision les cas de conversion, la parité, le remboursement et les droits d'information consentis entre-temps. Le cabinet relit ces stipulations au regard de la trésorerie et des échéances de la société.
Le pacte d'associés peut-il fixer les conditions de révocation du dirigeant ?
Les investisseurs souhaitent souvent pouvoir remplacer le dirigeant, et celui-ci souhaite en contrepartie une indemnité ou un préavis. Dans une SAS, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée (article L. 227-5 du code de commerce). La Cour de cassation en tire une conséquence stricte : « Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l'unanimité » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428). Dans cette affaire, le dirigeant exerçait dans deux sociétés. Pour celle dont les statuts prévoyaient une révocation libre, la décision d'associés organisant d'autres conditions n'a pas été appliquée et sa demande fondée sur l'absence de juste motif a été rejetée, solution défavorable au dirigeant. Une protection négociée dans le pacte reste donc fragile si les statuts disent autre chose. Le cabinet vérifie la concordance entre les deux actes et propose, lorsque c'est l'objectif, de modifier les statuts eux-mêmes au moment de l'entrée de l'investisseur.
La clause de non-concurrence demandée au dirigeant associé est-elle valable ?
Le pacte impose fréquemment au dirigeant et aux associés historiques de ne pas concurrencer la société, pendant leur présence au capital et parfois au-delà. Cette clause limite la liberté d'entreprendre et doit être justifiée. La Cour de cassation juge qu'une telle stipulation « n'est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747). Elle a censuré l'arrêt qui n'avait pas exclu le caractère disproportionné de la durée de la clause. La durée, le territoire, les activités visées et les personnes interposées doivent donc être définis avec précision. Une clause rédigée trop largement risque d'être annulée, et une clause trop étroite ne protège pas l'investisseur. Le cabinet relit la clause au regard de la situation réelle du dirigeant : est-il aussi salarié, détient-il d'autres participations, quelles activités exerce-t-il déjà ailleurs ? Ces éléments déterminent la rédaction acceptable pour chacune des parties.
La PME peut-elle solliciter des inconnus ou passer par une plateforme de financement participatif ?
La SAS ne peut pas procéder à une offre au public de titres financiers ; la loi lui permet néanmoins certaines offres limitativement énumérées (article L. 227-2 du code de commerce). Il faut donc qualifier la démarche avant de diffuser le dossier. Sont notamment autorisées l'offre adressée exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés, l'offre proposée par un prestataire de services de financement participatif dans la limite fixée par le règlement européen, et l'offre faite aux seuls associés (article L. 411-2 du code monétaire et financier). La sanction d'une offre irrégulière est lourde : les contrats conclus et les titres émis encourent la nullité, l'action en nullité des contrats conclus se prescrivant par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (article L. 411-1 du code monétaire et financier). Le cabinet vérifie le canal choisi, le nombre et la qualité des personnes sollicitées et les documents diffusés, afin que la levée ne soit pas fragilisée après coup par une demande de restitution des souscriptions.
Un coup d'accordéon peut-il servir à faire entrer un nouvel investisseur ?
Lorsque les capitaux propres sont fortement négatifs, l'investisseur peut demander une réduction du capital, parfois jusqu'à zéro, suivie d'une augmentation qu'il souscrit. La réduction apure les pertes à due concurrence ; lorsqu'elle ramène le capital à zéro et que l'augmentation devient effective, les associés qui ne souscrivent pas perdent leur qualité, alors qu'une réduction partielle les dilue seulement. La Cour de cassation juge que la réduction à zéro « n'est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d'une augmentation effective de son capital » (Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609) ; faute d'augmentation effective, l'associé conservait sa qualité. L'opération peut aussi constituer un abus de majorité. La même chambre a approuvé cette qualification pour une réduction suivie d'une augmentation réservée, fondée sur une présentation erronée de la situation financière, « nonobstant l'homologation par le tribunal du protocole de conciliation » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730). L'intérêt social s'apprécie au regard de l'article 1833 du code civil, qui impose que la société soit gérée dans son intérêt. Le cabinet vérifie la réalité des pertes et la place offerte aux associés existants.
Quel calendrier entre la décision des associés et l'arrivée effective des fonds ?
La décision collective fixe le montant, le prix, les bénéficiaires et les modalités de souscription. Lorsque le droit préférentiel est supprimé au profit de personnes désignées, l'émission doit être réalisée dans les dix-huit mois de la décision (article L. 225-138 du code de commerce). À la souscription, les actions de numéraire sont libérées d'un quart au moins du nominal et de la totalité de la prime ; le solde est appelé dans les cinq ans de la réalisation définitive (article L. 225-144 du code de commerce). Les fonds sont déposés et un certificat du dépositaire constate les souscriptions et les versements, la compensation avec une créance liquide et exigible étant constatée par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes (article L. 225-146 du code de commerce). Les formalités suivent : mise à jour des statuts, du registre des titres et dépôt au greffe. Le cabinet établit un rétroplanning qui tient compte des délais de convocation prévus par les statuts et des conditions suspensives négociées avec l'investisseur.
Sources et pages liées
Textes officiels et pages liées
Les sources de cette page et les expertises voisines du cabinet.
Pour aller plus loin
Page mise à jour le 1er novembre 2026.
Un investisseur prêt à entrer au capital ? Faites le point aujourd'hui.
Envoyez les statuts, les derniers comptes et la lettre d'intention reçue : le cabinet examine la régularité de l'opération, les titres proposés et les engagements demandés au dirigeant.
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