Producteurs de films, de séries et de documentaires : contrats, chaîne des droits, plateformes

Avocat droit audiovisuel à Paris : sécuriser les droits du producteur, du contrat d'auteur à la plateforme.

Option sur un roman, contrats des scénaristes, du réalisateur, du compositeur et des comédiens, coproduction, préachat, vente à un service de vidéo à la demande : le producteur doit pouvoir prouver qu'il détient chaque droit qu'il exploite ou qu'il vend. Le cabinet examine la chaîne des droits et les obligations qui pèsent sur le producteur après la sortie.

Un acheteur, un coproducteur ou une plateforme demande la preuve de vos droits, ou un auteur réclame ses comptes : réunissez les contrats signés, les avenants et les états de recettes avant de répondre.

Droit de l'audiovisuel · Paris

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Envoyez les contrats d'auteurs et d'artistes, l'option éventuelle, le contrat de coproduction et le projet de contrat du diffuseur : le cabinet vérifie ce que vous détenez et ce qui manque.

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Ils parlent de nous

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Cabinet Kohen Avocats, Paris 17

Production audiovisuelle : ce que le producteur doit pouvoir prouver

Maître Reda Kohen, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KohenAvocat au Barreau de Paris

Propriété intellectuelle · Paris 17e

Ce que fait un avocat droit audiovisuel à Paris

  • Barreau de Paris
  • Propriété intellectuelle
  • Production et diffusion audiovisuelles

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, peut intervenir en propriété intellectuelle pour les sociétés de production de films, de séries, de documentaires et de programmes destinés aux chaînes et aux plateformes.

Le droit de l'audiovisuel est vu ici depuis la position du producteur. Le code de la propriété intellectuelle le définit comme la personne qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre. Le contrat qui le lie aux auteurs autres que le compositeur emporte en principe cession des droits exclusifs d'exploitation, sauf clause contraire et sous les réserves de l'article L. 132-24, mais la loi lui impose aussi des obligations de rémunération, de reddition des comptes et d'exploitation suivie.

Le cabinet vérifie les contrats qui fondent les droits du producteur, rédige ou relit ceux qu'il doit conclure, et analyse les contestations d'un auteur, d'un artiste-interprète, d'un coproducteur ou d'un acquéreur. La page ne traite pas la régulation des chaînes ni les obligations d'investissement des plateformes, qui relèvent d'autres textes.

Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.

Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris

La chaîne des droits

Chaque coauteur présumé, chaque comédien et chaque élément préexistant doit être couvert par un contrat écrit dont le domaine d'exploitation correspond aux ventes envisagées.

La rémunération des auteurs

Une rémunération proportionnelle par mode d'exploitation, sur une assiette définie, protège le contrat contre une demande de nullité.

Les obligations après la sortie

États de recettes annuels, exploitation suivie, information des coauteurs un mois avant la cession du contrat à un tiers : leur oubli fragilise la position du producteur.

Les règles

Contrats de production : les règles qui fondent les droits du producteur

Cinq règles structurent la relation entre le producteur, les auteurs et les artistes.

  1. Le producteur est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre (article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle). Le tribunal judiciaire de Paris précise : « Le producteur est celui qui, au-delà du seul financement, assure le rôle d’impulsion, de direction et de coordination » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 15 avril 2026, n° 22/11783). Dans cette affaire, le réalisateur qui avait seul financé le matériel de tournage et dirigé le projet a renversé la présomption tirée de l'affiche, qui désignait une association, et a été jugé fondé à se présenter comme producteur.
  2. Sont présumés coauteurs, sauf preuve contraire, l'auteur du scénario, de l'adaptation, du texte parlé, des musiques spécialement composées et le réalisateur (article L. 113-7). Le contrat qui lie le producteur à ces auteurs, compositeur excepté, emporte cession des droits exclusifs d'exploitation, sauf clause contraire (article L. 132-24). Les contrats de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit (article L. 131-2).
  3. La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation et, lorsque le public paie un prix pour voir une œuvre déterminée, elle est proportionnelle à ce prix (article L. 132-25). La cession doit comporter une rémunération appropriée et proportionnelle, la rémunération forfaitaire n'étant admise que dans les cas énumérés par l'article L. 131-4.
  4. Le producteur fournit au moins une fois par an à chaque auteur un état des recettes par mode d'exploitation et doit informer les coauteurs au moins un mois avant toute cession à un tiers du bénéfice du contrat de production audiovisuelle (article L. 132-28). Il est tenu de rechercher une exploitation suivie de l'œuvre, conforme aux usages de la profession (article L. 132-27).
  5. La signature du contrat entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public sa prestation, avec une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation (article L. 212-4). Lorsqu'il a eu l'initiative et la responsabilité de la première fixation des images, le producteur dispose en outre, comme producteur de vidéogrammes, d'un droit voisin sur cette fixation, rushes compris (article L. 215-1).

La présomption de cession ne dispense pas d'un contrat écrit et précis : c'est ce document que l'acquéreur, le coproducteur ou la plateforme demandera, et c'est sa clause de rémunération qu'un auteur contestera en premier.

Vos pièces

Ce qu'il faut transmettre selon votre position

Le contrôle porte sur les contrats signés, non sur les intentions ou les échanges de principe.

Position A

Vous produisez ou coproduisez l'œuvre

  • Contrat d'option et de cession des droits d'adaptation, avec ses avenants de prorogation et les reçus de paiement
  • Contrats signés par le scénariste, l'adaptateur, le dialoguiste, le compositeur et le réalisateur
  • Contrats des comédiens et des musiciens, licences des musiques, archives et extraits utilisés
  • Contrat de coproduction, préachat, mandat de distribution et projet de contrat du service de vidéo à la demande

Position B

Vous rachetez un film, un catalogue ou des droits

  • Liste des œuvres, contrats d'auteurs et d'artistes fournis par le vendeur, garanties consenties
  • Acte de cession, ordonnance du juge-commissaire et preuves d'information des auteurs si le vendeur est en procédure collective
  • États de recettes adressés aux auteurs et justificatifs de paiement des rémunérations
  • Licences consenties à des tiers, territoires, durées, exclusivités et fenêtres déjà vendues

Ne signez pas un contrat de vente ou de licence qui garantit la titularité de tous les droits avant d'avoir rapproché chaque garantie d'un contrat signé : une garantie sans pièce engage le producteur envers l'acheteur.

Le cabinet traite aussi :

  • Droit d'auteur
  • Droit de la musique
  • Droit des marques et titres
  • Contrats de distribution

La méthode

Comment le cabinet vous accompagne

Établir ce que le producteur détient, corriger ce qui manque, puis négocier ou défendre.

Étape 1

Inventaire de la chaîne des droits

Le cabinet rapproche chaque contributeur présumé, chaque comédien et chaque élément préexistant du contrat qui le concerne, puis dresse la liste des pièces absentes ou incomplètes.

Étape 2

Contrôle des clauses sensibles

Domaine d'exploitation, rémunération par mode, assiette des recettes nettes, conservation des éléments, version définitive : chaque clause est comparée aux règles impératives du code.

Étape 3

Avenants et négociation

Le cabinet prépare les avenants de régularisation, relit les contrats de coproduction, de préachat ou de licence et chiffre les obligations que l'acheteur ou la plateforme veut transférer au producteur.

Étape 4

Réponse à une contestation

Demande de comptes, nullité d'une clause, résiliation, contrefaçon ou cession contestée : le cabinet vérifie la prescription, les preuves de paiement et la qualité de chaque partie avant de répondre.

Un avenant signé avant la vente peut limiter les réserves de l'acquéreur et les renégociations de prix qu'appelle une pièce manquante.

Le calendrier

La vie des droits d'une œuvre audiovisuelle

Du développement à l'exploitation, chaque étape laisse une pièce que l'acquéreur demandera.

  1. Développement

    Avant l'écriture. Option sur l'œuvre préexistante, avec une durée, un prix de levée et une date d'expiration vérifiables.

  2. Écriture

    Contrats des scénaristes et adaptateurs, signés avant la remise des textes, avec un domaine d'exploitation délimité.

  3. Préparation et tournage

    Contrats du réalisateur, des comédiens et des musiciens, autorisations des personnes filmées et des lieux privés.

  4. Montage et livraison

    Version définitive arrêtée avec le réalisateur, liste des éléments conservés, licences des musiques et des archives.

  5. Ventes

    Préachat, coproduction, mandat de distribution, licence à une chaîne ou à une plateforme, dans le respect des délais d'exploitation.

  6. Exploitation

    États de recettes annuels aux auteurs, informations de visionnage reçues des plateformes, information des coauteurs au moins un mois avant toute cession à un tiers du bénéfice du contrat de production.

Les vérifications

Ce que le cabinet contrôle avant une vente ou un litige

Une garantie de titularité ne vaut que par les contrats qui la soutiennent.

  • Qualité de producteur : initiative, responsabilité financière et artistique, mentions au générique et contrats conclus au nom de la société.
  • Couverture de chaque coauteur présumé et du compositeur par un contrat écrit, avec les modes d'exploitation effectivement vendus.
  • Clause de rémunération : pourcentage par mode, assiette définie, minimum garanti distingué de la rémunération proportionnelle.
  • Exécution des obligations après la sortie : états de recettes, paiements, information des coauteurs un mois avant la cession du contrat à un tiers.
  • Origine des droits rachetés : cession œuvre par œuvre, information des auteurs et des coproducteurs si le vendeur était en procédure collective.

Synthèse

Situation, preuve, réponse

Les situations fréquentes du producteur et la première priorité de chacune.

Situation

Une plateforme demande la chaîne des droits

Preuve décisive : Contrats signés de chaque coauteur présumé, des comédiens, licences musicales et d'archives.

Délai : Avant la signature du contrat de licence et de ses garanties.

Action utile : Inventaire, avenants de régularisation et rédaction de garanties limitées aux droits prouvés.

Situation

Un auteur réclame ses comptes

Preuve décisive : États de recettes envoyés, justificatifs de paiement, contrats de cession à des tiers.

Délai : Les manquements répétés sur plusieurs années peuvent fonder une résolution.

Action utile : Reconstituer les comptes par mode d'exploitation et régulariser avant toute mise en demeure.

Situation

Un auteur conteste sa clause de rémunération

Preuve décisive : Contrat, définition de l'assiette, ventilation par mode d'exploitation.

Délai : Cinq ans à compter des faits connus ou qui auraient dû l'être (article 2224 du code civil) ; pour la nullité de la clause, le tribunal judiciaire de Paris a fait courir ce délai dès la signature, contrat par contrat.

Action utile : Analyser le risque de nullité et proposer un avenant conforme aux articles L. 131-4 et L. 132-25.

Situation

Un comédien s'oppose à une nouvelle exploitation

Preuve décisive : Contrat ou feuille de présence signés, objet de l'enregistrement, rémunérations prévues.

Délai : Avant la mise en ligne sur le nouveau service.

Action utile : Vérifier l'autorisation de l'article L. 212-4 et la rémunération due pour ce mode d'exploitation.

Situation

L'option sur un roman arrive à échéance

Preuve décisive : Contrat d'option, avenants, dates de signature, factures de prorogation.

Délai : La levée doit intervenir avant la date d'expiration convenue.

Action utile : Lever l'option dans le délai ou négocier une prorogation écrite avant l'échéance.

Situation

Rachat d'un catalogue en liquidation

Preuve décisive : Acte de cession, ordonnance du juge-commissaire, lettres recommandées aux auteurs et coproducteurs.

Délai : Les auteurs doivent être avisés un mois avant la décision de cession.

Action utile : Exiger un lot distinct par œuvre et la preuve de l'information des auteurs avant de payer.

Questions fréquentes

Vos questions : droit de l'audiovisuel et production

Qui a la qualité de producteur d'une œuvre audiovisuelle ?

Le producteur est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre, selon l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle. Le financement seul ne suffit pas. Dans un jugement du 15 avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que « Le producteur est celui qui, au-delà du seul financement, assure le rôle d’impulsion, de direction et de coordination » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 15 avril 2026, n° 22/11783), et qu'il est investi des responsabilités financières, commerciales et artistiques. Le tribunal a d'abord reconnu une présomption de producteur à l'association dont le nom figurait sur l'affiche et au début du film. Il l'a jugée renversée par les pièces du réalisateur, qui établissaient qu'il avait seul financé le matériel de tournage, écrit le scénario, dirigé le tournage et recherché le financement de la post-production. Le réalisateur a pourtant perdu son procès : il a été déclaré irrecevable à agir au titre des droits patrimoniaux sur le long-métrage faute d'avoir mis en cause les auteurs des musiques, et ses demandes en contrefaçon ont été rejetées. Pour une société de production, la leçon est double : les mentions de l'affiche et du générique ne valent que jusqu'à preuve contraire, et les contrats d'auteurs, de comédiens, de techniciens et de financement doivent être conclus en son nom, et le générique doit correspondre à cette réalité. Lorsqu'un projet a été porté par une association, un auteur-réalisateur ou une société sœur, le cabinet vérifie qui a réellement engagé les dépenses et signé les contrats avant toute vente.

Le producteur détient-il les droits des auteurs sans contrat de cession détaillé ?

Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle, autres que le compositeur, emporte cession des droits exclusifs d'exploitation, sauf clause contraire (article L. 132-24). Cette présomption a une portée réelle. Dans un arrêt du 11 mars 2020, la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui avait jugé que, pour apporter leurs droits à un organisme de gestion collective, « les auteurs de ces formats ne devaient pas, au moment de leur adhésion, s'être déjà dessaisis de ce droit au profit du producteur » (Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-11.532). L'organisme, qui ne prouvait pas de clause contraire, a été déclaré irrecevable. La présomption ne règle pourtant pas tout. Les contrats de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit (article L. 131-2), et la rémunération reste due pour chaque mode d'exploitation. Un acheteur ou une plateforme ne se contentera pas d'une présomption : il voudra voir le contrat signé de chaque coauteur présumé. Le cabinet recommande donc de traiter la présomption comme un filet de sécurité en cas de litige, non comme un substitut au contrat.

Le compositeur de la musique originale est-il couvert par la présomption de cession ?

Non. L'article L. 132-24 exclut expressément l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles de la présomption de cession au producteur. Le contrat conclu avec le compositeur doit donc prévoir lui-même les droits cédés, les modes d'exploitation et la rémunération, et il ne peut le priver, pour l'exploitation en France, de la protection des articles L. 131-4, L. 131-5 et L. 132-28, quelle que soit la loi choisie. Une autre question est de savoir si le compositeur est coauteur de l'œuvre. L'article L. 113-7 le présume coauteur lorsque la musique a été spécialement réalisée pour l'œuvre, mais cette présomption tombe devant la preuve contraire. Dans un arrêt du 29 mars 2023, la Cour de cassation a rappelé que « Une oeuvre de collaboration se caractérise par une participation concertée et une communauté d'inspiration » (Cass. 1re civ., 29 mars 2023, n° 22-13.809). Le compositeur, qui avait travaillé seul sur la version définitive d'un film commandé sans musique, n'a pas été reconnu coauteur et son action en contrefaçon a été rejetée. Ce raisonnement reste lié aux faits : le producteur doit conserver la commande, les dates et les échanges qui montrent comment la musique a été intégrée.

Comment rédiger la clause de rémunération des auteurs sans exposer le contrat à la nullité ?

La cession doit comporter une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes, la rémunération forfaitaire n'étant admise que dans les cas limités de l'article L. 131-4. En matière audiovisuelle, la rémunération est due pour chaque mode d'exploitation et, lorsque le public paie un prix pour une œuvre déterminée, elle est proportionnelle à ce prix (article L. 132-25). Un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 mai 2025, défavorable au producteur, montre le risque. Les contrats d'un réalisateur assoyaient une partie de sa rémunération sur les recettes nettes part producteur et visaient, dans un paragraphe, l'exploitation du film par tous autres modes et procédés, sans autre précision. Le tribunal a jugé la référence aux recettes nettes part producteur contraire à l'article L. 132-25, faute pour le producteur de démontrer l'impossibilité de connaître le prix public hors taxes, et la formule générale indéterminée, puis a retenu que « Les clauses de rémunération étant substantielles dans les contrats litigieux, la nullité de ces clauses entraîne la nullité des contrats » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 21 mai 2025, n° 23/08207). Deux contrats ont été annulés. La demande visant un troisième contrat a été déclarée prescrite, le délai courant selon le tribunal dès la signature, mais ce contrat a été rompu par l'effet de sa clause résolutoire, les redditions de comptes ayant été jugées imprécises et incomplètes. Une clause plus sûre distingue la salle, la télévision, la vidéo, la vidéo à la demande à l'acte et par abonnement, retient le prix payé par le public hors taxes lorsqu'il peut être connu et réserve une autre assiette aux cas où le producteur pourra démontrer qu'il ne l'est pas. Le cabinet relit ces clauses avant toute vente du film, lorsque la régularisation est encore possible par avenant.

Quels comptes le producteur doit-il rendre aux auteurs, et que risque-t-il en cas de retard ?

Le producteur fournit au moins une fois par an à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes selon chaque mode d'exploitation et, à leur demande, toute justification, y compris la copie des contrats conclus avec des tiers (article L. 132-28). Le manquement peut fonder une demande de résolution. À propos d'un contrat de commande et d'édition d'une musique de film, régi par les articles L. 132-12 et L. 132-13, la Cour de cassation a jugé le 5 juin 2024 que « des manquements prolongés de l'éditeur à ses obligations au cours des cinq années précédant l'assignation peuvent justifier une résolution de contrat conclu avec l'auteur » (Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 22-24.462). Elle a cassé, au détriment de l'éditeur, l'arrêt qui avait déclaré prescrite la demande du compositeur. Une limite existe pour l'œuvre de collaboration. La cour d'appel de Bordeaux a jugé le 18 novembre 2025 que « La clause résolutoire, qui permet la rupture automatique du contrat en cas de manquement, ne déroge pas à la règle de l'unanimité pour les actes susceptibles d'affecter l'exploitation de l'oeuvre commune » (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 novembre 2025, n° 25/01622). Le coauteur demandeur n'a donc pu obtenir seul l'arrêt de l'exploitation, mais le producteur a été condamné à lui payer des droits complémentaires. Le cabinet aide le producteur à reconstituer des comptes exploitables avant que la réclamation ne devienne une procédure.

Le contrat d'un comédien suffit-il pour exploiter le film sur une plateforme ?

La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public sa prestation (article L. 212-4). L'assemblée plénière de la Cour de cassation a appliqué ce texte le 16 février 2018 à des musiciens qui avaient signé une feuille de présence indiquant que l'enregistrement servirait à une œuvre télévisée. Elle a approuvé la cour d'appel d'avoir déduit que « l'INA n'avait pas à solliciter une nouvelle autorisation pour l'exploitation de cette oeuvre sous une forme nouvelle » (Cass. ass. plén., 16 février 2018, n° 16-14.292). La décision est favorable au producteur et à ses ayants droit, mais elle suppose un document signé qui identifie l'œuvre et la destination de l'enregistrement. Le même article impose une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation. Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne la prévoient, elle est fixée par référence aux barèmes d'accords spécifiques du secteur (article L. 212-5). Avant une mise en ligne sur un service de vidéo à la demande, le cabinet vérifie donc que le contrat de chaque comédien existe, qu'il vise l'œuvre en cause et que la rémunération de ce mode est prévue ou peut être déterminée.

À qui appartiennent les rushes et les chutes de tournage ?

Le producteur de vidéogrammes est la personne qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images, et son autorisation est requise avant toute reproduction ou communication au public (article L. 215-1). La Cour de cassation l'a appliqué aux images non montées dans un arrêt du 16 juin 2021, en jugeant que « le producteur de vidéogrammes est titulaire du droit d'autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des épreuves de tournage non montées ou rushes dont il a eu l'initiative et la responsabilité de la première fixation » (Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-21.663). Elle a cassé l'arrêt qui avait déclaré le producteur irrecevable faute d'avoir obtenu l'accord du réalisateur, alors même que le contrat prévoyait une autorisation réciproque pour l'exploitation de ces rushes. La décision protège le producteur contre un tiers qui réutilise des images de tournage, par exemple pour un autre documentaire ou une formation. Elle ne règle pas les droits des auteurs et des personnes filmées sur ces images, qui restent à vérifier. L'article L. 132-24 impose par ailleurs que le contrat de production prévoie la liste des éléments conservés et les modalités de cette conservation. Le cabinet conseille d'y viser expressément les rushes, les sons séparés et les versions intermédiaires.

Que vérifier avant de lever une option sur les droits d'adaptation d'un roman ?

Les cessions des droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit, sur un document distinct du contrat d'édition de l'ouvrage, et le cessionnaire s'engage à rechercher une exploitation et à verser une rémunération proportionnelle en cas d'adaptation (article L. 131-3). Le contrat d'option fixe la durée pendant laquelle le producteur peut lever ce droit et le prix de la levée. La date d'expiration doit être certaine. Dans un arrêt du 15 février 2023, défavorable au producteur, la cour d'appel de Paris a retenu qu'une société de production avait laissé expirer l'option renouvelée, puis prétendu la lever plusieurs semaines plus tard sans versement ni projet financé. Elle a confirmé l'interdiction prononcée en première instance et l'a condamnée à verser des dommages-intérêts à l'éditeur, en raison de sa contestation tardive et de mauvaise foi. Le cabinet vérifie donc le point de départ de chaque prorogation, la signature de toutes les parties à l'avenant, la chaîne des droits de l'éditeur sur l'adaptation et la date utile de levée.

Comment sécuriser le partage des recettes dans un contrat de coproduction ?

Le partage des recettes entre coproducteurs repose d'abord sur leur contrat, qui doit désigner le producteur délégué, définir ses pouvoirs et décrire chaque part de recettes par mode d'exploitation. Une rédaction imprécise se paie au moment de la vente. Dans l'affaire jugée par la cour d'appel de Paris le 13 octobre 2023, un coproducteur réclamait au producteur délégué un minimum garanti d'un million d'euros sur la vente du film à une chaîne hertzienne. Le tribunal avait condamné le producteur délégué à payer. La cour a interprété la clause d'après son titre et son économie, jugé que ce minimum supposait une vente effective, et débouté le coproducteur de cette demande, tout en confirmant une autre condamnation de cent mille euros. La décision montre qu'un minimum garanti doit dire s'il est dû en toute hypothèse ou seulement si l'exploitation a lieu. Le cabinet relit aussi l'ordre de récupération des apports, la reddition de comptes entre coproducteurs, les décisions qui exigent un accord commun et le sort des droits en cas de défaillance de l'un d'eux.

Quelles informations le producteur doit-il obtenir d'une plateforme de vidéo à la demande ?

Le contrat qui autorise la communication d'une œuvre sur un service de médias audiovisuels à la demande doit prévoir la transmission au cédant du nombre d'actes de téléchargement, de consultation ou de visualisation, au moins une fois par an (article L. 132-28-1). Cette obligation est distincte de celle du producteur, qui doit adresser à ses auteurs un état des recettes selon chaque mode d'exploitation en vertu de l'article L. 132-28. En pratique, un contrat de licence qui prévoit un prix global sans ventilation peut compliquer la répartition des recettes par mode que le producteur doit présenter à ses auteurs. Pour une œuvre cinématographique, le contrat d'acquisition des droits doit aussi fixer le délai au terme duquel la mise à disposition peut intervenir, et un accord professionnel peut l'imposer aux signataires (article L. 232-1 du code du cinéma et de l'image animée). Le cabinet relit donc le contrat de la plateforme en vérifiant la durée, le territoire, l'exclusivité, la date d'ouverture des droits, les rapports d'audience et la répartition des garanties de titularité entre le producteur et le service.

Que deviennent les droits sur un film lorsque la société de production est en liquidation ?

La sauvegarde ou le redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle (article L. 132-30). En cas de cession de l'entreprise ou de liquidation, un lot distinct doit être établi pour chaque œuvre, et chaque auteur et coproducteur doit être avisé par lettre recommandée, à peine de nullité, un mois avant la décision. Les auteurs disposent d'un droit de préemption, sauf si un coproducteur se porte acquéreur. L'acquéreur est tenu aux obligations du cédant, et les auteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production lorsque la liquidation est prononcée ou que l'activité a cessé depuis plus de trois mois. Un acquéreur qui néglige ces règles prend un risque réel. Dans un arrêt du 8 octobre 2025, la cour d'appel de Paris a rappelé que « L'autorisation donnée par le juge-commissaire au mandataire liquidateur de sociétés de télévision de céder des droits afférents à des films, ne peut avoir pour effet d'écarter les règles impératives de l'article L. 132-30 du code de la propriété intellectuelle » (CA Paris, pôle 5 ch. 1, 8 octobre 2025, n° 24/11279). Faute de preuve de l'information des auteurs, et en présence d'une cession globale du catalogue, la société qui exploitait les vidéos en ligne n'a pas justifié de ses droits voisins de producteur : toutes ses demandes ont été rejetées. Avant de racheter un film ou un catalogue, le cabinet demande l'ordonnance du juge-commissaire, la liste des lots et la preuve des notifications.

Le réalisateur peut-il s'opposer à un nouveau montage destiné à une plateforme ?

L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre le réalisateur, ou les coauteurs, et le producteur (article L. 121-5). Toute modification ultérieure de cette version, par addition, suppression ou changement d'un élément, exige l'accord des mêmes personnes, et la matrice de la version définitive ne peut être détruite. Le même article impose de consulter le réalisateur avant tout transfert de l'œuvre sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation. Une version raccourcie pour une diffusion en ligne, un nouveau découpage en épisodes ou le retrait d'une scène pour un territoire ne peuvent donc être décidés par le seul producteur. Le contrat peut organiser la procédure de consultation et les versions dérivées prévues dès l'origine, mais la présomption de cession de l'article L. 132-24 réserve expressément les droits que l'auteur tient de l'article L. 121-5. Le cabinet conseille de recenser, avant la vente, les versions que l'acheteur exige et d'obtenir par écrit l'accord du réalisateur sur chacune, avec une description précise des changements.

Sources et pages liées

Textes officiels et pages liées

Les sources de cette page et les expertises voisines du cabinet.

Article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelledéfinition du producteur de l'œuvre audiovisuelleArticle L. 113-7 du code de la propriété intellectuellecoauteurs présumés de l'œuvre audiovisuelleArticle L. 132-24 du code de la propriété intellectuelleprésomption de cession au producteurArticle L. 131-2 du code de la propriété intellectuelleexigence d'un écritArticle L. 131-3 du code de la propriété intellectuelledélimitation des droits cédés et adaptation audiovisuelleArticle L. 131-4 du code de la propriété intellectuellerémunération proportionnelle et exceptions forfaitairesArticle L. 132-25 du code de la propriété intellectuellerémunération par mode d'exploitationArticle L. 132-27 du code de la propriété intellectuelleexploitation suivie de l'œuvreArticle L. 132-28 du code de la propriété intellectuelleétat annuel des recettes et information des coauteursArticle L. 132-28-1 du code de la propriété intellectuelledonnées de visionnage des services à la demandeArticle L. 132-30 du code de la propriété intellectuelleprocédures collectives du producteurArticle L. 121-5 du code de la propriété intellectuelleversion définitive de l'œuvreArticle L. 212-4 du code de la propriété intellectuellecontrat de l'artiste-interprèteArticle L. 212-5 du code de la propriété intellectuellerémunération des artistes par barèmesArticle L. 215-1 du code de la propriété intellectuelledroit voisin du producteur de vidéogrammesArticle 2224 du code civilprescription de cinq ansArticle L. 232-1 du code du cinéma et de l'image animéedélai d'exploitation en vidéo à la demande

Pour aller plus loin

Page mise à jour le 1er novembre 2026.

Une vente, une coproduction ou une réclamation d'auteur à préparer ? Faites le point aujourd'hui.

Envoyez les contrats d'auteurs et d'artistes, le contrat de coproduction et le projet de contrat de l'acheteur : le cabinet indique ce que vous détenez, ce qui manque et l'ordre des régularisations.

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