Particuliers et PME face à l'administration : demande, silence, refus, sanction, retrait
Avocat droit administratif à Paris : défendre le particulier et l'entreprise face à l'administration.
Une demande restée sans réponse, un refus d'autorisation, une sanction annoncée par courrier ou une autorisation reprise après coup : avant le tribunal administratif, la relation avec l'administration obéit à des règles précises. Le cabinet examine ces règles pour les particuliers comme pour les PME.
Conservez l'enveloppe, l'accusé de réception et la date exacte de chaque envoi. Le délai de deux mois se calcule souvent à partir de ces pièces, et un recours gracieux mal daté peut le laisser expirer.
Droit administratif · Paris
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Envoyez la demande déposée, l'accusé de réception, la décision ou le courrier reçu et vos échanges avec le service : le cabinet examine les délais, la régularité de la procédure et la voie de recours utile.
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juridique
Cabinet Kohen Avocats, Paris 17
Face à l'administration : ce qui se joue avant le juge
Droit public · Paris 17e
Ce que fait un avocat droit administratif à Paris
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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient dans les relations entre les particuliers, les entreprises et les administrations, de la première demande jusqu'au recours.
Les démarches et les délais antérieurs à l'audience peuvent décider de l'issue d'un litige administratif. Une demande incomplète, un accusé de réception absent, une décision non motivée ou un recours gracieux posté trop tard modifient la suite du dossier, parfois de façon définitive.
Le cabinet relit donc la procédure suivie par l'administration au regard du code des relations entre le public et l'administration : silence valant accord ou refus (article L. 231-1), motivation des décisions défavorables (article L. 211-2), procédure contradictoire (article L. 122-1) et conditions du retrait d'une autorisation (article L. 242-1).
Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.
Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris
Le silence de l'administration
Selon la demande, le silence de deux mois vaut accord ou refus. Savoir lequel détermine ce que vous pouvez faire et le délai qui court contre vous.
La procédure avant la décision
Une sanction ou un retrait d'autorisation suppose en principe que vous ayez pu présenter vos observations ; certains régimes imposent en outre de vous donner accès au dossier.
Le bon recours au bon moment
Recours gracieux, recours obligatoire, saisine de la CADA ou juge : chaque voie a son délai et son effet sur la suite de la contestation.
Les règles
Demande, silence, sanction, retrait : les règles qui protègent l'administré
Cinq règles du code des relations entre le public et l'administration structurent la plupart des dossiers.
- En principe, toute demande adressée à l'administration, y compris un recours gracieux ou hiérarchique, appelle un accusé de réception (article L. 110-1 et article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration), sauf pour les demandes abusives et certaines demandes définies par décret que ce dernier article exclut. Lorsque cet accusé n'a pas été transmis ou omet les mentions exigées, les délais de recours ne sont pas opposables au demandeur, sauf décision expresse régulièrement notifiée avant la naissance d'une décision implicite (article L. 112-6).
- Le silence gardé pendant deux mois vaut en principe acceptation (article L. 231-1). Il vaut au contraire rejet pour une demande à caractère financier, une réclamation, un recours administratif ou les cas fixés par décret (article L. 231-4), et le délai d'acceptation ne court qu'à réception des pièces manquantes exigées par les textes (article L. 114-5). Le Conseil d'État a jugé qu'une procédure spéciale du code du patrimoine empêchait la naissance d'un certificat tacite faute pour le demandeur d'avoir rapporté la preuve exigée, et a rejeté son pourvoi (CE, 13 février 2026, n° 497557).
- Une sanction, un retrait ou un refus d'autorisation doivent être motivés par écrit, en droit et en fait (article L. 211-2 et article L. 211-5). Une sanction ou un retrait ne sont pris qu'après que la personne a pu présenter des observations, assistée d'un conseil si elle le souhaite (article L. 121-1 et article L. 122-1), sous les exceptions de l'article L. 121-2 ; un refus opposé à une demande échappe en revanche à cette procédure contradictoire de droit commun. Dans un contrôle de formation professionnelle, le Conseil d'État a jugé que l'administration qui se fonde sur des renseignements de tiers doit en indiquer l'origine et la teneur, ou la seule teneur lorsque leur divulgation porterait gravement préjudice à leurs auteurs (CE, 20 octobre 2021, n° 438193).
- Une décision créatrice de droits ne peut être retirée ou abrogée d'office que si elle est illégale et dans les quatre mois suivant sa prise (article L. 242-1), sous les exceptions de l'article L. 242-2, de l'acte obtenu par fraude, qui peut être retiré à tout moment (article L. 241-2), et des dispositions spéciales que réserve l'article L. 241-1. L'annulation d'un retrait par le juge ne rouvre pas ce délai de quatre mois (CE, avis, 26 juillet 2018, n° 419204). Pour un retrait tardif d'une autorisation tacite, jugé sous la loi du 12 avril 2000, le Conseil d'État a refusé que la cour écarte la réparation au motif que la même décision aurait pu être prise régulièrement (CE, 12 octobre 2026, n° 498435).
- Un recours gracieux ou hiérarchique formé dans le délai de recours contentieux interrompt ce délai (article L. 411-2), et la date qui compte est celle de l'expédition, le cachet de la poste faisant foi (CE, 30 juin 2025, n° 494573). Lorsqu'un recours préalable est obligatoire, la décision prise sur ce recours remplace la décision initiale (article L. 412-7), mais l'irrégularité de la procédure suivie au départ reste invocable contre elle (CE, 3 juillet 2020, n° 431922).
Les articles du code des relations entre le public et l'administration sont cités dans leur version en vigueur au 1er novembre 2026. Le code est entré en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de dispositions dont l'ordonnance qui l'a créé a différé l'application (CE, avis, 26 juillet 2018, n° 419204) ; une décision antérieure, prise notamment sous la loi du 12 avril 2000, s'apprécie au regard du texte alors applicable, dont les délais pouvaient être différents.
Vos pièces
Ce qu'il faut réunir selon votre situation
Les dates et les pièces de procédure comptent autant que le fond du dossier.
Situation A
Vous êtes un particulier
- La demande déposée, sa preuve d'envoi et l'accusé de réception ou le récépissé
- La décision reçue avec son enveloppe ou la date de sa consultation en ligne
- Les courriers échangés avec le service, la mairie ou la préfecture
- Les pièces justifiant votre situation à la date de la demande
Situation B
Vous dirigez une PME
- L'autorisation, l'agrément ou la licence en cause et son historique
- Le rapport de contrôle, la lettre de griefs ou l'invitation à présenter des observations
- Les réponses déjà adressées et la preuve de leur date d'envoi
- Les éléments chiffrés du préjudice : chiffre d'affaires, contrats perdus, frais engagés
Ne répondez pas à une lettre de griefs ou à une invitation à présenter des observations sans avoir demandé le dossier : la réponse fixe souvent le terrain de la discussion.
Le cabinet traite aussi :
- Accès aux documents administratifs
- Sanctions administratives
- Autorisations et agréments
- Responsabilité de l'administration
La méthode
Comment le cabinet vous accompagne
Dater, qualifier la décision, choisir la voie la plus utile.
Étape 1
Reconstituer la chronologie
Le cabinet date la demande, l'accusé de réception, la décision et chaque courrier, puis calcule les délais encore ouverts à partir de ces pièces.
Étape 2
Qualifier la décision
Accord tacite, refus implicite, décision expresse, sanction ou retrait : la nature de l'acte commande le délai, la motivation exigée et la procédure due.
Étape 3
Agir auprès de l'administration
Selon le cas, le cabinet rédige les observations, demande les motifs d'un refus implicite, saisit la CADA ou forme un recours gracieux ou obligatoire.
Étape 4
Préparer le juge
Si l'administration maintient sa position, le dossier est construit pour le tribunal administratif, avec le cas échéant une demande de suspension ou une demande indemnitaire préalable.
Un recours administratif bien rédigé sert deux fois : il donne à l'administration l'occasion de corriger sa décision et il prépare les moyens qui seront présentés au juge.
Le calendrier
La chronologie d'un différend avec l'administration
De la demande à la décision du juge, les étapes qui fixent les délais.
Demande
Jour J. Déposez une demande complète et gardez la preuve de sa date ; l'accusé de réception indique si le silence vaudra accord ou refus et, dans ce second cas, les délais et voies de recours (article R. 112-5).
Pièces manquantes
Si l'administration réclame des pièces manquantes exigées par les textes, le délai d'acceptation tacite ne court qu'à leur réception ; le délai de rejet implicite est seulement suspendu pendant le délai imparti.
Silence de deux mois
Selon la demande, naît une décision implicite d'acceptation ou de rejet ; vérifiez le régime applicable avant d'agir.
Décision ou observations
Une décision expresse entrant dans les catégories de l'article L. 211-2 doit être motivée, un refus implicite n'étant pas illégal faute de motifs ; une sanction ou un retrait suppose en principe des observations préalables.
Recours administratif
Formé dans le délai du recours contentieux, en principe deux mois, le recours gracieux ou hiérarchique interrompt ce délai.
Juge
À défaut de solution, le tribunal administratif est saisi, en principe, dans les deux mois de la notification du rejet exprès ou de la naissance du rejet implicite, si les voies et délais ont été régulièrement indiqués.
Les vérifications
Ce que le cabinet contrôle avant de contester
Une contestation solide commence par la procédure suivie par l'administration.
- Compétence de l'auteur de la décision et existence d'une délégation de signature régulière.
- Motivation écrite, en droit et en fait, pour toute décision défavorable énumérée par l'article L. 211-2.
- Procédure contradictoire : invitation à présenter des observations, délai laissé, accès au dossier et aux renseignements de tiers.
- Délais : date de notification, mentions des voies et délais de recours, interruption par un recours administratif.
- Nature du recours : gracieux, hiérarchique, recours préalable obligatoire ou saisine de la CADA selon le texte applicable.
Synthèse
Situation, preuve, réponse
Les situations fréquentes et la première priorité de chacune.
Situation
Demande restée sans réponse
Preuve décisive : Date de dépôt, accusé de réception et mentions qu'il comporte.
Délai : En principe deux mois à compter de la réception ; pour un accord tacite, à compter des pièces exigées, le délai de rejet étant seulement suspendu.
Action utile : Déterminer si le silence vaut accord ou refus, puis faire valoir l'accord ou demander les motifs du refus.
Situation
Sanction annoncée à une entreprise
Preuve décisive : Rapport de contrôle, lettre de griefs, pièces de tiers mentionnées.
Délai : Celui fixé par l'administration pour présenter des observations.
Action utile : Demander le dossier, l'origine des renseignements de tiers, puis répondre point par point.
Situation
Autorisation retirée après coup
Preuve décisive : Autorisation expresse ou preuve de l'accord tacite, date de signature, courrier de retrait.
Délai : Quatre mois pour un retrait d'office d'une décision illégale, sauf exceptions.
Action utile : Contester un retrait hors délai ou non précédé d'observations, et chiffrer le préjudice.
Situation
Refus de communiquer un document
Preuve décisive : Demande de communication, refus ou silence, date d'enregistrement de la saisine de la CADA.
Délai : Deux mois pour saisir la CADA après le refus ; sans réponse expresse, refus confirmé deux mois après l'enregistrement de la saisine, puis deux mois pour le juge.
Action utile : Saisir la CADA, préalable obligatoire, puis le juge contre le refus confirmé.
Situation
Poursuite pour violation d'un arrêté
Preuve décisive : Arrêté en cause, procès-verbal, citation ou titre de perception.
Délai : Ceux de la procédure pénale engagée.
Action utile : Soulever devant le juge pénal l'illégalité de l'acte administratif dont dépend la poursuite.
Questions fréquentes
Vos questions : droit administratif
L'administration ne m'a jamais envoyé d'accusé de réception : quelles conséquences ?
En principe, toute demande adressée à l'administration doit faire l'objet d'un accusé de réception (article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration), à l'exception des demandes abusives et de certaines demandes définies par décret. Le texte vise aussi les réclamations et les recours gracieux ou hiérarchiques, qui sont des demandes au sens du même code (article L. 110-1). L'absence de cet accusé n'est pas sans effet : les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque l'accusé ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées (article L. 112-6). Une réserve existe toutefois. Si l'administration a régulièrement notifié une décision expresse avant l'expiration du délai au terme duquel une décision implicite pouvait naître, le défaut d'accusé ne protège plus le demandeur. Le cabinet commence donc par réunir la preuve de la date de dépôt, puis vérifie si une réponse expresse a été notifiée, et à quelle date. Cette vérification est utile même lorsque la demande paraît ancienne, car l'inopposabilité des délais peut rouvrir une contestation que l'on croyait fermée. Le juge admet toutefois des limites tirées de la sécurité juridique, présentées plus bas pour les décisions notifiées sans mention des délais.
Le silence de l'administration vaut-il toujours un accord ?
Non. Le principe posé par l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration est que le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation. L'article L. 231-4 écarte pourtant ce principe dans plusieurs cas : demande qui ne tend pas à une décision individuelle, demande qui ne s'inscrit dans aucune procédure prévue par un texte, réclamation ou recours administratif, demande à caractère financier, relations entre l'administration et ses agents, et cas fixés par décret. Le délai lui-même peut changer : lorsque la demande est incomplète, le délai d'acceptation ne court qu'à compter de la réception des pièces exigées par les textes et réclamées par l'administration (article L. 114-5). Certaines législations prévoient enfin une procédure propre. Le Conseil d'État a ainsi jugé, pour un certificat d'exportation de biens culturels, que la procédure de suspension prévue par le code du patrimoine faisait obstacle à la naissance d'un accord tacite lorsque le demandeur n'apportait pas la preuve exigée, et il a rejeté son pourvoi (CE, 13 février 2026, n° 497557). Avant de se prévaloir d'un accord, le cabinet identifie le texte qui régit la demande, la liste des exceptions applicable et la date à laquelle le dossier était réellement complet.
Comment connaître les raisons d'un refus né du silence ?
Une décision implicite de rejet n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée, même lorsqu'une décision expresse aurait dû l'être (article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration). Le même article ouvre cependant une démarche simple : l'intéressé peut demander les motifs de cette décision, à condition de le faire dans le délai du recours contentieux. L'administration doit alors les communiquer dans le mois qui suit la demande. Cette démarche a un effet sur le calendrier : le délai de recours contre la décision implicite est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs ont été communiqués. Pour une entreprise qui attend une autorisation, l'intérêt est double. Elle apprend sur quoi repose le refus, ce qui permet de corriger le dossier ou de cibler la contestation, et elle conserve le temps nécessaire pour saisir le juge. Le cabinet adresse cette demande par un moyen qui permet d'en prouver la date, puis compare les motifs communiqués avec les pièces déposées et avec les conditions posées par le texte applicable.
Une sanction peut-elle frapper l'entreprise sans qu'elle ait été entendue ?
En principe, non. Les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées (article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration) et, à ce titre, elles n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et orales sur sa demande (article L. 122-1). La personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Le caractère contradictoire ne se limite pas à un échange de courriers. Dans un contrôle de formation professionnelle, le Conseil d'État a jugé que l'administration qui entend se fonder sur des renseignements obtenus auprès de tiers doit informer l'organisme contrôlé de leur origine et de leur teneur, avec une précision suffisante pour qu'il puisse les discuter ; il a annulé le surplus de la décision de reversement (CE, 20 octobre 2021, n° 438193). Certains régimes de sanction ajoutent leurs propres garanties, qu'il faut lire à côté du code général. Le cabinet demande communication du dossier, relève les pièces de tiers utilisées, puis rédige des observations qui répondent à chaque grief et préparent, si nécessaire, la contestation devant le juge.
L'administration peut-elle revenir sur une autorisation qu'elle a déjà accordée ?
Elle le peut, mais dans un cadre étroit. De sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision créatrice de droits que si celle-ci est illégale et dans le délai de quatre mois suivant sa prise (article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration). L'article L. 242-2 prévoit deux exceptions sans condition de délai : l'abrogation d'une décision dont le maintien dépend d'une condition qui n'est plus remplie, et le retrait d'une subvention dont les conditions n'ont pas été respectées. Un acte obtenu par fraude peut en outre être retiré ou abrogé à tout moment (article L. 241-2), et des textes spéciaux peuvent fixer d'autres règles (article L. 241-1). Le Conseil d'État a précisé que l'annulation contentieuse d'un retrait ne fait pas courir un nouveau délai de quatre mois pour retirer à nouveau la décision rétablie (CE, avis, 26 juillet 2018, n° 419204). Le retrait irrégulier peut aussi engager la responsabilité de l'administration. Dans une affaire jugée sous l'ancienne loi du 12 avril 2000, qui fixait alors un délai de deux mois pour retirer une autorisation tacite en l'absence d'information des tiers, le Conseil d'État a censuré l'arrêt qui écartait le lien de causalité alors que le retrait était tardif, et il a renvoyé l'affaire (CE, 12 octobre 2026, n° 498435). Le cabinet vérifie la date de l'autorisation, son caractère exprès ou tacite et la procédure suivie avant le retrait.
Un recours gracieux posté le dernier jour du délai protège-t-il encore ?
Oui, si la date d'envoi peut être prouvée. Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai du recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt ce délai (article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration). Le Conseil d'État a jugé, dans une décision publiée au recueil, que pour apprécier si un recours administratif adressé par la poste conserve le délai, la date à prendre en compte est celle de l'expédition, le cachet de la poste faisant foi ; il a annulé l'arrêt qui s'était fondé sur la date de réception en mairie (CE, 30 juin 2025, n° 494573). Cette solution réserve les textes particuliers, comme ceux qui fixent des délais en heures. En pratique, un envoi recommandé avec avis de réception, conservé avec sa preuve de dépôt, reste la façon la plus sûre de dater le recours. Le silence gardé deux mois sur un recours gracieux vaut rejet (article L. 231-4), et un nouveau délai de deux mois s'ouvre alors pour saisir le juge. Le cabinet calcule ces échéances à partir des pièces et fixe une date d'envoi qui laisse une marge, plutôt que de compter sur le dernier jour.
Faut-il obligatoirement exercer un recours administratif avant de saisir le juge ?
Pas en règle générale. Le recours gracieux ou hiérarchique est facultatif : il interrompt le délai du recours contentieux, mais le juge peut être saisi directement. Certains textes imposent au contraire un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine du juge. Dans ce cas, la décision prise sur ce recours se substitue à la décision initiale (article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration) et c'est elle qui doit être attaquée. Le refus d'un tel recours doit d'ailleurs être motivé (article L. 211-2, 8°). La substitution ne fait pas disparaître les irrégularités commises au départ. Le Conseil d'État a jugé qu'un architecte radié du tableau pouvait invoquer, contre la décision prise sur son recours obligatoire, l'irrégularité de la procédure suivie avant la radiation, notamment l'absence de procédure contradictoire ; il a annulé l'arrêt contraire et renvoyé l'affaire (CE, 3 juillet 2020, n° 431922). Le cabinet vérifie dans le texte applicable si le recours préalable est obligatoire, auprès de quelle autorité et dans quel délai, car une saisine directe du juge serait alors irrecevable.
Comment obtenir les documents que l'administration détient sur mon dossier ?
Les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous les réserves prévues par le code (article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration). Certains documents ne sont communicables qu'à l'intéressé, notamment ceux qui touchent à la vie privée, au secret des affaires ou qui portent une appréciation sur une personne (article L. 311-6). En cas de refus, la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs est un préalable obligatoire avant tout recours contentieux (article L. 342-1). Le calendrier qui suit est précis. Le Conseil d'État a jugé qu'en l'absence de décision expresse, une décision implicite confirmant le refus naît deux mois après l'enregistrement de la demande d'avis par la CADA, et que le délai de recours de deux mois court à partir de cette date ; il a annulé l'ordonnance qui avait arrêté le délai trop tôt (CE, 19 juin 2020, n° 435004). Pour une PME, la demande de communication permet souvent d'obtenir le rapport de contrôle ou les avis techniques avant de répondre. Le cabinet formule la demande en désignant précisément les documents, puis suit les délais de la CADA et du juge.
Une première erreur dans une déclaration entraîne-t-elle forcément une sanction ?
Pas nécessairement. L'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration pose ce que l'on appelle le droit à l'erreur. Une personne qui a méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation, ou qui a commis une erreur matérielle en renseignant sa situation, ne peut pas être sanctionnée par une pénalité pécuniaire ou par la privation de tout ou partie d'une prestation lorsqu'elle a régularisé sa situation, de sa propre initiative ou après y avoir été invitée dans le délai fixé. La garantie a des limites inscrites dans le texte. Elle ne joue pas en cas de mauvaise foi ou de fraude. Elle ne s'applique pas non plus aux sanctions requises par le droit de l'Union, à celles qui protègent directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement, aux sanctions prévues par un contrat, ni aux sanctions des autorités de régulation à l'égard des professionnels qu'elles contrôlent. Le cabinet vérifie donc d'abord si l'erreur est la première, si elle a été régularisée et dans quel délai, puis si le régime de sanction en cause figure parmi les exclusions, avant de faire valoir cette protection auprès du service.
Peut-on opposer à l'administration sa propre circulaire ou sa doctrine publiée ?
Oui, à certaines conditions. L'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration permet à toute personne de se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, contenue dans une instruction ou une circulaire des administrations centrales et déconcentrées de l'État publiée sur les sites internet désignés par décret, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. Le Conseil d'État, dans un avis publié, a précisé la portée de cette garantie : l'interprétation doit être invoquée dans le respect de ses termes, elle ne doit pas affecter la situation de tiers ni faire obstacle aux règles qui protègent directement la santé publique, la sécurité ou l'environnement (CE, avis, 14 octobre 2022, n° 462784). Le même avis en marque la limite. Les orientations générales définies pour l'octroi d'une mesure de faveur, à laquelle l'intéressé n'a aucun droit, ne peuvent pas être invoquées sur ce fondement, même publiées ; l'avis l'a jugé pour une circulaire relative à la régularisation des étrangers. Il précise en revanche que les lignes directrices peuvent être invoquées devant le juge sans condition de publication sur ces sites. Le cabinet vérifie la publication du document, sa date et la nature exacte de son contenu avant de s'en prévaloir.
Une promesse de la commune non tenue peut-elle être indemnisée ?
Elle peut l'être, même si elle ne crée aucun droit à sa réalisation. Une société de logistique soutenait qu'une commune ne lui avait pas réalisé le raccordement ferroviaire promis et qu'elle avait dû supporter des surcoûts de transport. La cour administrative d'appel avait écarté le lien de causalité au seul motif qu'une promesse n'est pas une décision créatrice de droits. Le Conseil d'État a jugé ce raisonnement erroné, a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire (CE, 23 juin 2023, n° 454844). La solution ne fixe pas l'indemnité : la cour de renvoi doit encore apprécier le préjudice invoqué et son lien direct et certain avec la faute. Avant de saisir le juge d'une demande d'argent, une demande préalable doit être adressée à l'administration, car la requête n'est recevable qu'après sa décision (article R. 421-1 du code de justice administrative). Devant le tribunal, ce type de demande impose en principe le ministère d'avocat (article R. 431-2), avec les exceptions de l'article R. 431-3, dont les litiges où le défendeur est une collectivité territoriale. Le cabinet rassemble l'engagement écrit, les échanges qui l'ont précédé et les justificatifs comptables du préjudice.
Poursuivi pour avoir enfreint un arrêté, peut-on en contester la légalité devant le juge pénal ?
Oui. L'article 111-5 du code pénal donne au juge pénal compétence pour interpréter les actes administratifs et en apprécier la légalité lorsque la solution du procès en dépend. La chambre criminelle l'a rappelé en ces termes : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis » (Cass. crim., 11 février 2025, n° 24-81.272). Dans cette affaire d'astreinte d'urbanisme, la cour d'appel avait refusé d'examiner la légalité des titres de recouvrement faute de recours préalables ; la Cour de cassation a cassé l'arrêt, jugeant qu'il appartenait à la cour d'apprécier cette légalité « sans pouvoir lui opposer l'absence de recours préalables » (Cass. crim., 11 février 2025, n° 24-81.272). La chambre criminelle a aussi admis qu'une juridiction correctionnelle examine la conformité d'un décret à la Constitution lorsque la loi qu'il applique se borne à renvoyer au pouvoir réglementaire ; elle a relevé que le texte législatif « ne contenait en lui-même aucune règle de fond de nature à faire obstacle à ce que la conformité du décret à des normes constitutionnelles soit examinée par la juridiction correctionnelle » (Cass. crim., 29 janvier 2019, n° 17-84.366). Le cabinet examine l'acte qui fonde la poursuite avant de construire la défense pénale.
Quand le juge judiciaire peut-il être saisi d'un litige avec l'administration ?
Le litige avec une administration relève en principe du juge administratif. La voie de fait est l'exception la plus connue : elle suppose une atteinte à la liberté individuelle ou l'extinction d'un droit de propriété, causée par l'exécution forcée irrégulière d'une décision ou par une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration. Les conditions restent strictes, comme le montre une décision défavorable aux propriétaires. Des particuliers reprochaient à une commune d'avoir abattu sans titre une haie plantée sur leur terrain et demandaient au juge judiciaire la remise en état. La troisième chambre civile a relevé d'office l'incompétence du juge judiciaire, au motif que cet abattage, même sans titre, « ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et n'a pas pour effet l'extinction d'un droit de propriété » (Cass. 3e civ., 24 octobre 2019, n° 17-13.550). Les propriétaires ont été renvoyés à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative. Saisir le mauvais juge fait perdre du temps et peut compromettre les délais. Le cabinet qualifie donc l'atteinte avant de choisir la juridiction ; hors voie de fait, le juge administratif peut être saisi, le cas échéant en référé si les conditions de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies.
Une décision ancienne, notifiée sans mention des délais, peut-elle encore être contestée ?
Les délais de recours ne sont opposables que s'ils ont été mentionnés, avec les voies de recours, dans la notification de la décision (article R. 421-5 du code de justice administrative). Cette règle n'ouvre pas pour autant un délai illimité. Le Conseil d'État juge que le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce qu'une décision individuelle notifiée, ou dont l'intéressé a eu connaissance, soit contestée indéfiniment. En règle générale, et sauf circonstances particulières invoquées par le requérant, le recours doit être formé dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de la notification ou de la connaissance acquise. Il appartient au requérant d'invoquer les circonstances qui justifieraient un délai plus long, faute de quoi sa requête peut être rejetée par ordonnance. Dans l'affaire jugée, un fonctionnaire avait saisi le tribunal en juin 2014 d'arrêtés dont il avait eu connaissance en 2011 ; même en admettant que les voies et délais ne lui avaient pas été indiqués, sa demande a été rejetée et son pourvoi aussi (CE, 10 février 2020, n° 429343). La solution est donc défavorable à celui qui attend. Lorsqu'une décision ancienne pose difficulté, le cabinet recherche la date à laquelle vous en avez eu connaissance, les recours administratifs déjà formés et les éventuelles circonstances particulières, avant d'apprécier si une contestation reste possible.
Sources et pages liées
Textes officiels et pages liées
Les sources de cette page et les expertises voisines du cabinet.
Pour aller plus loin
Page mise à jour le 1er novembre 2026.
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