Seuils, nomination, récusation, relèvement et désaccord avec le CAC
Avocat commissaire aux comptes à Paris : nommer, contester ou relever le CAC de la société.
Seuils franchis à la clôture, holding au-dessus de filiales, associé minoritaire qui exige un contrôle, mandat à renouveler ou commissaire aux comptes avec lequel la confiance est rompue : chaque situation obéit à un texte, à un juge et souvent à un délai précis.
La récusation se demande dans les trente jours de la désignation, et une assemblée tenue sans commissaire aux comptes régulièrement désigné expose ses délibérations ordinaires à la nullité. Vérifiez la date de nomination et le mandat en cours avant toute décision.
Commissaire aux comptes · Paris
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Envoyez les statuts, les trois derniers bilans, les procès-verbaux de nomination ou de renouvellement, la lettre de mission et les échanges avec le commissaire aux comptes : le cabinet examine l'obligation, la voie ouverte et le délai.
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première lecture
juridique
Cabinet Kohen Avocats, Paris 17
Commissaire aux comptes : ce que la société et les associés peuvent décider
Droit des sociétés · Paris 17e
Ce que fait un avocat commissaire aux comptes à Paris
- Barreau de Paris
- Droit des sociétés
- Gouvernance et contrôle légal
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient en droit des sociétés auprès des dirigeants et des associés de sociétés non cotées.
Le commissaire aux comptes certifie les comptes en toute indépendance ; l'avocat n'exerce pas sa mission et ne la remplace pas. Le cabinet traite le cadre juridique qui l'entoure : l'obligation de le nommer, la décision qui le désigne, la durée de son mandat et les voies qui permettent d'y mettre fin.
Ce cadre a été renuméroté au 1er janvier 2024 : la nomination relève désormais de l'article L. 821-40 du code de commerce, la récusation et le relèvement des articles L. 821-49 et L. 821-50. Beaucoup de documents encore en circulation citent les anciens articles L. 823-1 et suivants, ce qui complique la lecture des statuts et des procès-verbaux.
Transmettez ce que vous avez, même incomplet : le cabinet hiérarchise et complète avec vous en urgence au 06 46 60 58 22.
Fiche officielle sur l'annuaire des avocats de France (CNB)Cabinet au 11 rue Margueritte, 75017 Paris
L'obligation de nommer
Elle dépend de la forme sociale, de deux seuils sur trois franchis à la clôture, de l'appartenance à un groupe et des demandes d'associés.
Un mandat que la société ne peut pas rompre seule
Le mandat dure en principe six exercices, parfois trois. Hors l'absorption de la société de commissaires aux comptes, seul le juge peut le récuser ou le relever de ses fonctions, pour un motif prévu par la loi.
Le désaccord avant le procès
Honoraires, opinion sur les comptes, alerte : chaque désaccord a sa voie propre, et certaines sont expressément fermées par les textes.
Les règles
Nommer, récuser, relever : les règles applicables
Cinq règles fixent la marge de manœuvre de la société et de ses associés.
- Une SAS doit désigner au moins un commissaire aux comptes lorsqu'elle dépasse, à la clôture d'un exercice, deux des trois seuils fixés par décret (article L. 227-9-1 du code de commerce). Ces seuils sont de 5 000 000 euros de total de bilan, 10 000 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et cinquante salariés (article D. 221-5, rendu applicable à la SAS par l'article D. 227-1).
- Une société qui en contrôle d'autres au sens de l'article L. 233-3 apprécie les seuils sur l'ensemble qu'elle forme avec ses filiales, sauf si elle est elle-même contrôlée par une entité qui a désigné un commissaire aux comptes (article L. 821-43 et article D. 821-171), et chaque société contrôlée désigne son propre commissaire aux comptes si elle dépasse deux des trois seuils suivants : 2 500 000 euros de bilan, 5 000 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes et vingt-cinq salariés en moyenne (article D. 821-172).
- Le commissaire aux comptes est nommé en principe pour six exercices, celui qui remplace un prédécesseur ne restant en fonction que jusqu'au terme du mandat de celui-ci (article L. 821-44) ; certains mandats peuvent être limités à trois exercices (article L. 821-46). La cour d'appel de Versailles qualifie cette durée d'incompressible et rappelle que « le commissaire aux comptes n'est pas en effet un simple prestataire de services » (CA Versailles, 14 novembre 2024, n° 24/00341).
- Le relèvement suppose une faute ou un empêchement et une décision de justice (article L. 821-50). La Cour de cassation juge que « La seule introduction d'une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par l'entité au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement » (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 22-12.340), solution défavorable aux sociétés qui avaient engagé le procès.
- La récusation pour juste motif est ouverte aux associés détenant au moins 5 % du capital, mais une divergence d'appréciation sur un traitement comptable ne constitue pas un motif fondé (article L. 821-49). La demande est présentée dans les trente jours de la désignation, devant le président du tribunal de commerce, à Paris du tribunal des activités économiques, statuant selon la procédure accélérée au fond (article R. 821-176).
Un désaccord sur les comptes ne suffit ni à récuser ni à relever un commissaire aux comptes. Le dossier doit établir un juste motif, une faute grave ou un empêchement réel, pièces à l'appui.
Vos pièces
Ce qu'il faut réunir selon votre position
Les pièces utiles diffèrent selon que vous dirigez la société ou que vous en êtes associé minoritaire.
Position A
Société ou dirigeant : nommer, renouveler ou contester
- Statuts à jour, avec la clause relative au commissaire aux comptes et aux décisions collectives
- Comptes annuels des trois derniers exercices et effectif moyen, pour recalculer les seuils à chaque clôture
- Procès-verbaux de nomination ou de renouvellement, lettre de mission et notification du mandat à la compagnie régionale
- Rapports du commissaire aux comptes, courriers d'alerte, correspondances sur les honoraires et sur les points de désaccord
Position B
Associé minoritaire : obtenir un contrôle ou contester
- Justificatif de votre participation au capital, pour vérifier le seuil du dixième, du tiers ou de 5 %
- Comptes, rapports de gestion et procès-verbaux d'assemblée que vous avez reçus ou demandés
- Éléments concrets qui font douter de la sincérité des comptes : reports d'assemblée, écritures inhabituelles, pertes
- Date de la désignation contestée, si une récusation est envisagée, et convocation de l'assemblée concernée
Ne régularisez pas un mandat oublié par une simple décision de ratification sans rapport d'un commissaire aux comptes régulièrement désigné : la cour d'appel de Paris a jugé une telle régularisation inopérante.
Le cabinet traite aussi :
- Assemblées générales
- Contentieux entre associés
- Conventions réglementées
- Responsabilité du commissaire aux comptes
La méthode
Comment le cabinet traite la situation
Établir l'obligation, identifier la voie ouverte, respecter le délai, puis agir devant l'organe ou le juge compétent.
Étape 1
Recalculer les seuils
Le cabinet reprend bilan, chiffre d'affaires et effectif à chaque clôture, société par société puis en cumulé lorsque la société contrôle des filiales.
Étape 2
Lire le mandat en cours
Date de nomination, durée, suppléant, renouvellement, démission éventuelle : le mandat est reconstitué à partir des procès-verbaux et des statuts.
Étape 3
Choisir la voie
Décision collective, demande motivée d'associés, référé, procédure accélérée au fond, conciliation devant la compagnie régionale : chaque voie a ses conditions de recevabilité.
Étape 4
Préparer la décision ou la demande
Projet de résolution, demande motivée, assignation ou réponse à une alerte sont rédigés avec les pièces qui établissent le motif invoqué.
Le juge vérifie d'abord la qualité pour agir et le délai, avant d'examiner le motif. Une demande mal orientée se perd sans que le fond soit discuté.
Le calendrier
Les délais du commissariat aux comptes
De la clôture qui déclenche l'obligation à la sortie du mandat.
Clôture de l'exercice
Jour de clôture. Les seuils de bilan, de chiffre d'affaires et d'effectif s'apprécient à cette date : deux sur trois suffisent à créer l'obligation.
Décision de nomination
La collectivité des associés ou l'assemblée ordinaire désigne le commissaire aux comptes et, s'il s'agit d'une personne physique ou d'une société unipersonnelle, un suppléant.
Notification du mandat
Huit jours. Le commissaire aux comptes notifie sa nomination au conseil régional de sa compagnie dans les huit jours (article D. 821-173 du code de commerce).
Récusation
Trente jours. Les associés détenant au moins 5 % du capital présentent leur demande dans les trente jours de la désignation.
Alerte
Quinze jours. Le dirigeant interrogé par le commissaire aux comptes sur la continuité de l'exploitation répond sous quinze jours.
Fin du mandat
Terme du mandat. Les fonctions expirent après la décision qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat, en principe le sixième, le troisième pour un mandat réduit ; au seul titre des seuils, la nomination cesse d'être obligatoire si deux des trois critères n'ont pas été dépassés pendant les deux exercices précédant ce terme, sous réserve d'une autre cause de nomination.
Les vérifications
Ce que le cabinet vérifie avant toute décision
Les points qui commandent la régularité des assemblées et la recevabilité des demandes.
- Seuils : calcul du bilan et du chiffre d'affaires selon l'article D. 123-200 du code de commerce, effectif moyen de l'exercice.
- Groupe : contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, cumul des seuils et existence d'un commissaire aux comptes chez la société de tête.
- Mandat : date de nomination, renouvellement inscrit à l'ordre du jour, suppléant en place, démission et remplacement pour la durée restante.
- Assemblées : existence d'un titulaire régulièrement désigné lors de chaque décision ordinaire, convocation du commissaire aux comptes et rapports requis.
- Qualité pour agir : pourcentage du capital détenu, organe qui saisit le juge, mandat du représentant légal.
- Délai et juge : trente jours pour la récusation, référé ou procédure accélérée au fond selon le texte invoqué.
Synthèse
Situation, risque, réponse
Les cas fréquents et la première réponse à leur donner.
Situation
Seuils franchis sans nomination
Preuve décisive : Bilans, chiffre d'affaires, effectif moyen des exercices concernés.
Délai : À traiter avant la prochaine décision ordinaire.
Action utile : Désigner un titulaire, et un suppléant si nécessaire, avant de statuer sur les comptes.
Situation
Associé minoritaire qui demande un contrôle
Preuve décisive : Répartition du capital, comptes, éléments de doute sur leur sincérité.
Délai : Les textes cités ne fixent pas de délai spécial de saisine.
Action utile : Demande motivée à partir du tiers du capital, ou saisine du président du tribunal de commerce, à Paris du tribunal des activités économiques, à partir du dixième.
Situation
Commissaire aux comptes jugé défaillant
Preuve décisive : Rapports, échanges, éléments établissant une faute grave ou un empêchement.
Délai : Trente jours pour la récusation ; pas de délai spécial pour le relèvement, qui vise une mission en cours.
Action utile : Mesurer la gravité avant d'agir : un désaccord technique ne suffit pas.
Situation
Mandat non renouvelé à temps
Preuve décisive : Procès-verbaux depuis la dernière nomination, ordres du jour, rapports déposés.
Délai : À régulariser avant toute nouvelle décision ordinaire.
Action utile : Désigner régulièrement, puis faire confirmer les délibérations sur le rapport d'un commissaire aux comptes régulièrement désigné.
Situation
Désaccord sur les honoraires
Preuve décisive : Lettre de mission, vacation horaire convenue, factures et temps passés.
Délai : Trois mois de conciliation devant le président de la compagnie régionale.
Action utile : Saisir par écrit le président de la compagnie régionale avant tout contentieux.
Questions fréquentes
Vos questions : commissaire aux comptes
À partir de quand une SAS doit-elle nommer un commissaire aux comptes ?
Une SAS est tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes lorsqu'elle dépasse, à la clôture d'un exercice social, deux des trois seuils fixés par décret (article L. 227-9-1 du code de commerce). Le décret retient un total de bilan de 5 000 000 euros, un chiffre d'affaires hors taxe de 10 000 000 euros et un effectif moyen de cinquante salariés (article D. 221-5, auquel renvoie l'article D. 227-1).
Le total du bilan et le chiffre d'affaires se calculent selon les règles de l'article D. 123-200 : montants nets des éléments d'actif, ventes diminuées des réductions et des taxes. Le franchissement d'un seul seuil ne suffit pas. La même règle vaut pour la SARL (article L. 223-35) et pour la société anonyme (article L. 225-218).
La Cour de cassation a précisé, pour la transition issue de la loi du 22 mai 2019, que les mandats en cours se poursuivaient jusqu'à leur terme, même après la démission du titulaire (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-16.158). L'obligation se vérifie donc exercice par exercice, et le calendrier de la décision collective doit en tenir compte.
Comment les seuils s'apprécient-ils dans un groupe de sociétés ?
Une société qui contrôle une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce désigne au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elle forme avec ses filiales dépasse deux des trois seuils (article L. 821-43). Les seuils sont les mêmes que pour une société isolée, mais les montants s'additionnent : total des bilans, chiffres d'affaires et effectifs moyens des entités de l'ensemble (article D. 821-171).
Une holding sans activité propre peut ainsi devenir tenue de nommer un commissaire aux comptes alors qu'aucune de ses filiales ne dépasse seule les seuils. L'obligation ne s'applique pas lorsque la société de tête est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
Les filiales contrôlées par une société tenue de nommer un commissaire aux comptes en désignent un à leur tour si elles dépassent deux des seuils suivants : 2 500 000 euros de bilan, 5 000 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes et vingt-cinq salariés (article D. 821-172). Pour ces désignations, la société peut limiter le mandat à trois exercices (article L. 821-46). Le cabinet reconstitue l'organigramme et le contrôle avant tout calcul.
Un associé minoritaire peut-il obtenir la désignation d'un commissaire aux comptes ?
Oui, par deux voies distinctes. Des associés représentant au moins le tiers du capital peuvent adresser à la société une demande motivée ; la société est alors tenue de désigner un commissaire aux comptes pour un mandat de trois exercices (article L. 227-9-1 du code de commerce pour la SAS, article L. 223-35 pour la SARL). Cette voie ne passe pas par le juge.
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital peuvent aussi demander la nomination en justice, même si la société reste sous les seuils. Le juge ne l'accorde pas automatiquement. La cour d'appel de Dijon énonce que « La désignation d'un commissaire aux comptes lorsqu'elle n'est pas obligatoire doit s'apprécier au regard de l'intérêt social et non de celui des associés » (CA Dijon, 3 avril 2025, n° 24/01114). Elle a confirmé la désignation au vu d'écritures contestables, de reports répétés de l'assemblée et de capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital.
Un conflit entre associés ne suffit donc pas : la demande doit montrer en quoi la société elle-même a besoin d'un contrôle indépendant de ses comptes.
Devant quel juge demander la désignation d'un commissaire aux comptes ?
Le juge dépend du texte invoqué. À Paris, les attributions du président du tribunal de commerce sont exercées par le président du tribunal des activités économiques depuis le 1er janvier 2025 (arrêté du 5 juillet 2024). Lorsque l'associé détenant le dixième du capital d'une SAS demande une nomination sous les seuils, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond (article D. 227-1 du code de commerce). Le tribunal de commerce de Cannes a jugé une telle demande « irrecevable devant le juge des référés » et renvoyé l'associé à mieux se pourvoir : il est ainsi resté sans commissaire aux comptes et a supporté les frais (TC Cannes, 11 juin 2026, n° 2026R00006).
Lorsque l'assemblée omet de désigner un commissaire aux comptes alors qu'elle y est tenue, tout membre de l'assemblée peut demander la désignation en justice (article L. 821-47), et le président du tribunal de commerce statue alors en référé (article D. 821-174). Le tribunal de commerce de Poitiers a retenu que « La compétence du juge des référés est donc expressément prévue par les textes et ne souffre d'aucune contestation sérieuse », puis désigné les commissaires aux comptes après le blocage de l'assemblée entre associés (TC Poitiers, 30 juin 2025, n° 2025000072).
Le choix de la voie se fait avant l'assignation : il conditionne la recevabilité de la demande.
Que risque une société qui n'a pas désigné de commissaire aux comptes alors qu'elle y était tenue ?
Deux risques coexistent. Sur le plan civil, l'article L. 821-5 du code de commerce, dans sa rédaction actuelle, déclare nulles les délibérations de l'assemblée ordinaire prises à défaut de désignation régulière. Statuant sur le texte équivalent applicable en Nouvelle-Calédonie, la Cour de cassation juge que cette nullité « est d'ordre public et s'applique peu important que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985). Elle limite toutefois la sanction à l'absence de titulaire régulier, et non à celle du seul suppléant. Appliquant cette fois les articles L. 821-5 et L. 821-40, elle l'exclut aussi pour les décisions extraordinaires, la nullité ne visant que les délibérations des assemblées ordinaires (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260).
Ce régime change le 1er janvier 2027. Le nouveau texte, issu de l'article 67 de l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, rend la nullité « encourue » lorsque la mission est confiée par la loi ou le règlement et renvoie aux articles 1844-10 à 1844-17 du code civil (article L. 821-5 dans sa version à venir). L'action s'éteindra notamment si la cause de nullité a cessé le jour où le tribunal statue en première instance (article 1844-11 du code civil).
Sur le plan pénal, le dirigeant qui ne provoque pas la désignation encourt deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende (article L. 821-6).
L'assemblée peut-elle révoquer le commissaire aux comptes ?
En principe, non. L'assemblée ou la collectivité des associés ne peut pas mettre fin à sa convenance au mandat en cours. Le seul cas prévu par les textes est l'absorption de la société de commissaires aux comptes par une autre : l'assemblée peut alors, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption et après avoir entendu le commissaire aux comptes, délibérer sur le maintien du mandat (article L. 821-48 du code de commerce). Hors ce cas, le commissaire aux comptes est nommé en principe pour six exercices et ses fonctions expirent après la décision qui statue sur les comptes du dernier exercice de son mandat (article L. 821-44). Avant ce terme, seul le juge peut intervenir, par la récusation ou par le relèvement.
La cour d'appel de Versailles explique cette rigidité par la nature de la mission : le commissaire aux comptes exerce un contrôle permanent qu'il doit pouvoir conduire en toute indépendance vis-à-vis des dirigeants, et « le commissaire aux comptes n'est pas en effet un simple prestataire de services » (CA Versailles, 14 novembre 2024, n° 24/00341). Une société mécontente ne peut donc ni lui retirer sa mission par décision collective, ni cesser de le convoquer : ne pas le convoquer à une assemblée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article L. 821-6).
À l'échéance, la société peut proposer de ne pas le renouveler. Le commissaire aux comptes doit alors, s'il le demande, être entendu par l'assemblée (article L. 821-51). Le non-renouvellement se prépare donc dans l'ordre du jour et dans la résolution qui désigne le successeur.
Dans quels cas le juge relève-t-il un commissaire aux comptes de ses fonctions ?
Le relèvement suppose une faute ou un empêchement. Il est demandé par l'organe d'administration ou de direction, par des associés représentant au moins 5 % du capital, par le comité d'entreprise ou par le ministère public (article L. 821-50 du code de commerce). Le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond, et le suppléant remplace le commissaire aux comptes relevé (article R. 821-176). À Paris, le tribunal de commerce est désigné tribunal des activités économiques pour l'expérimentation ouverte le 1er janvier 2025 pour quatre ans : c'est donc son président qui statue (arrêté du 5 juillet 2024).
Le seuil de gravité est élevé. Pour la cour d'appel de Versailles, « la faute visée à l'article L. 821-50 doit être d'une gravité telle qu'elle constitue un obstacle dirimant à la poursuite de sa mission jusqu'au terme prévu » (CA Versailles, 14 novembre 2024, n° 24/00341). Le tribunal des activités économiques de Paris a rejeté la demande de sociétés qui invoquaient une sanction disciplinaire prononcée contre leur commissaire aux comptes pour une autre mission : « L'empêchement n'est donc pas démontré » (TAE Paris, 15 octobre 2026, n° 2026048999).
À l'inverse, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné le relèvement d'un commissaire aux comptes qui avait déclenché une alerte au seul motif d'honoraires impayés de faible montant, jugeant que « ces deux courriers d’alerte caractérisent indéniablement un abus de pouvoir et un détournement de procédure » (TJ Strasbourg, 3 juin 2026, n° 25/02874). Le dossier doit donc établir soit une faute précise et suffisamment grave du commissaire aux comptes en cause, soit un empêchement réel et justifié.
Comment récuser un commissaire aux comptes et dans quel délai ?
La récusation vise un commissaire aux comptes qui vient d'être désigné et dont on conteste la nomination pour juste motif. Elle peut être demandée par des associés représentant au moins 5 % du capital, par le comité d'entreprise ou par le ministère public (article L. 821-49 du code de commerce). Le texte exclut expressément un motif : une divergence d'appréciation sur un traitement comptable ou sur une procédure de contrôle ne constitue pas un motif fondé.
Le délai est bref. La demande est présentée dans les trente jours de la désignation, contre le commissaire aux comptes et contre la société, devant le président du tribunal de commerce, à Paris du tribunal des activités économiques, statuant selon la procédure accélérée au fond (article R. 821-176). Passé ce délai, seule la voie du relèvement reste ouverte, avec l'exigence d'une faute ou d'un empêchement.
Si la demande aboutit, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice et sa mission prend fin lorsque l'assemblée en nomme un. Le greffe informe la Haute autorité de l'audit dans les huit jours (article R. 821-177). Le texte ne définit pas le juste motif : il doit être établi par des pièces précises dès l'assignation, sans se confondre avec un désaccord sur les comptes.
La démission du commissaire aux comptes met-elle fin au mandat ?
Non. La Cour de cassation juge que la durée légale de six exercices s'attache au mandat et non à la personne : « cette durée ne peut être affectée par sa démission en cours de mandat, un nouveau commissaire aux comptes devant, dans une telle hypothèse, être désigné pour la durée du mandat restant à courir » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-16.158). Dans cette affaire, des sociétés soutenaient que la démission leur permettait de ne plus nommer de commissaire aux comptes ; leurs pourvois ont été rejetés.
Le suppléant remplace le titulaire démissionnaire jusqu'à l'expiration du mandat confié à ce dernier (article L. 821-40). Encore faut-il qu'un suppléant ait été désigné ; lorsque le titulaire en fonction est une personne physique ou une société unipersonnelle, la société doit à nouveau disposer d'un suppléant. Statuant sous les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, la Cour de cassation a toutefois jugé que l'absence du seul suppléant, alors qu'un titulaire régulier est en fonction, ne justifie pas l'annulation des délibérations de l'assemblée (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985).
Le dirigeant qui reçoit une lettre de démission doit donc organiser le remplacement pour la durée restante, sans considérer que l'obligation a disparu.
Comment la société sort-elle de l'obligation lorsqu'elle repasse sous les seuils ?
La sortie n'est jamais immédiate. Le mandat en cours va à son terme ; la société n'est plus tenue, au titre des seuils, de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé deux des trois seuils pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat (article D. 221-5 du code de commerce, article D. 227-1 pour la SAS). La règle est identique pour l'ensemble formé par une société de tête et ses filiales (article D. 821-171).
Une baisse d'activité en cours de mandat ne permet donc ni de résilier la mission, ni de cesser de convoquer le commissaire aux comptes. La décision se prend à l'assemblée qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat : elle constate la situation au regard des seuils et décide de ne pas renouveler. Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu (article L. 821-51).
Deux réserves s'imposent. Une demande motivée d'associés représentant le tiers du capital peut imposer un nouveau mandat de trois exercices. Des statuts qui prévoient un commissaire aux comptes doivent être modifiés si la société souhaite s'en passer.
Que faire en cas de désaccord sur les honoraires du commissaire aux comptes ?
Les honoraires sont supportés par la société dont les comptes sont certifiés (article L. 821-66 du code de commerce). Pour la certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord avant l'exercice de la mission (article R. 821-192) : la lettre de mission est la première pièce à relire.
En cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties ; il dispose de trois mois et notifie l'échec éventuel par lettre recommandée (article R. 821-196).
Le désaccord sur les honoraires ne justifie pas, à lui seul, une demande de relèvement. Dans l'affaire jugée à Strasbourg, les parties avaient conclu une conciliation réduisant les honoraires ; le tribunal a écarté les griefs anciens présentés par la société, mais a retenu la faute du commissaire aux comptes qui avait utilisé la procédure d'alerte pour obtenir le paiement du solde (TJ Strasbourg, 3 juin 2026, n° 25/02874). Chaque partie a donc intérêt à rester sur le terrain de la conciliation.
Le commissaire aux comptes refuse de certifier les comptes : la société a-t-elle un recours ?
Le commissaire aux comptes peut certifier, certifier avec réserves, refuser de certifier ou se déclarer dans l'impossibilité de certifier, en motivant sa position (article R. 821-180 du code de commerce). Le désaccord de la société sur cette opinion ne suffit pas, à lui seul, à obtenir le relèvement du commissaire aux comptes.
Si la société veut aller plus loin, elle doit établir séparément les conditions du relèvement, faute ou empêchement, décrites plus haut. Dans l'affaire jugée par la cour d'appel de Versailles, le dirigeant contestait une impossibilité de certifier liée à une aide financière que la direction refusait de provisionner ou de mentionner en annexe ; sa demande de relèvement a été rejetée en appel comme en première instance. La cour rappelle que l'assemblée reste libre d'approuver les comptes, « la certification n'étant pas, en effet, une condition de l'approbation des comptes, mais visant à éclairer les actionnaires appelés à approuver les comptes » (CA Versailles, 14 novembre 2024, n° 24/00341). La loi précise d'ailleurs qu'une divergence d'appréciation sur un traitement comptable ne constitue pas un motif de récusation (article L. 821-49).
La réponse utile se construit en amont : compléter l'annexe, documenter le traitement retenu, répondre par écrit aux demandes du commissaire aux comptes avant la date de son rapport, et préparer l'information des associés si la réserve est maintenue.
Comment régulariser un mandat de commissaire aux comptes oublié ?
Le cas est fréquent : un mandat arrivé à son terme n'a pas été renouvelé, ou le renouvellement n'a pas été inscrit à l'ordre du jour. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 821-5 du code de commerce éteint l'action en nullité si les délibérations sont expressément confirmées sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. La confirmation suppose donc d'abord une désignation régulière.
La cour d'appel de Paris a annulé une série de délibérations après une tentative de régularisation menée sans ce préalable : « ces rapports ne satisfont pas à l'exigence posée par le second alinéa de l'article L. 820-3-1 précité, dans la mesure où ils émanent d'un commissaire aux comptes irrégulièrement désigné » (CA Paris, pôle 5 ch. 9, 1er juin 2023, n° 21/14322). La règle de l'ancien article L. 820-3-1, alors applicable, figure aujourd'hui à l'article L. 821-5.
Lorsque la régularité d'une nomination est douteuse, la désignation peut être sécurisée par le juge. Le tribunal des activités économiques de Marseille a ainsi désigné un co-commissaire aux comptes en précisant que « Cette désignation inclura une mission de certification des comptes ainsi qu'une mission complémentaire de régularisation en application de l'article L. 821-5 du code de commerce » (TAE Marseille, 23 avril 2026, n° 2026R00064). À compter du 1er janvier 2027, la régularisation obéira aussi aux règles des articles 1844-10 à 1844-17 du code civil.
Que faire face à une procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes ?
Dans les sociétés autres que la société anonyme, le commissaire aux comptes qui relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation demande des explications au dirigeant, qui doit répondre sous quinze jours (article L. 234-2 du code de commerce). Le président du tribunal de commerce en est informé. Si la réponse ne le rassure pas, il établit un rapport spécial et invite le dirigeant à réunir une assemblée sur les faits relevés. Dans la société anonyme, la procédure passe d'abord par le conseil d'administration ou de surveillance (article L. 234-1).
L'alerte n'est pas une sanction : c'est un échange contradictoire dont la première étape se joue dans la réponse écrite du dirigeant. Cette réponse doit exposer les faits, les mesures prises et les éléments de trésorerie qui permettent d'apprécier la continuité de l'exploitation.
L'alerte doit cependant reposer sur des faits réels. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a relevé un commissaire aux comptes qui l'avait déclenchée pour un solde d'honoraires de quelques milliers d'euros (TJ Strasbourg, 3 juin 2026, n° 25/02874). Le cabinet examine les faits invoqués et prépare la réponse dans le délai.
Sources et pages liées
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Page mise à jour le 1er novembre 2026.
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