Votre société a subi une fraude que le commissaire aux comptes n’a pas détectée. Vous êtes banquier, repreneur ou associé minoritaire et vous découvrez que les comptes certifiés sans réserve étaient infidèles. Vous êtes dirigeant tiers à la lettre de mission et vous avez subi un préjudice personnel à la suite d’un défaut de diligence. La chambre commerciale a précisé en mars 2026 qu’un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité contre le commissaire aux comptes pour la réparation de son préjudice personnel. L’action obéit à un régime distinct de celui de l’expert-comptable : prescription triennale, norme d’exercice professionnel 505 sur la circularisation, opposabilité possible des clauses contractuelles. Notre cabinet conduit ces dossiers à Paris et en Île-de-France.
Étape 1 — Vous appelez ou envoyez vos pièces. Téléphone direct au 06 46 60 58 22, dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Rapport général et rapport spécial du commissaire aux comptes, comptes annuels certifiés, lettre d’affirmation, dossier de travail si vous en disposez, rapport d’expertise judiciaire éventuel, procès-verbaux d’assemblée générale et toute correspondance utile entre la société et le commissaire aux comptes.
Étape 2 — Réponse personnelle sous 24 heures. Maître Reda Kohen vous rappelle et vous adresse une note écrite chiffrée. Elle précise la qualité d’agir (société, tiers délictuel, associé), la prescription triennale courue ou non, le périmètre de la faute reprochée au regard de la norme d’exercice professionnel applicable, les pivots de la chambre commerciale 2023-2026 mobilisables et le quantum prévisible du préjudice.
Étape 3 — Rendez-vous au cabinet ou en visio. Convention d’honoraires claire, plan d’action structuré, choix entre référé probatoire 145 pour obtenir le dossier de travail du commissaire aux comptes et assignation au fond, articulation éventuelle avec une action contre l’expert-comptable, le dirigeant ou la banque. Le quantum est chiffré poste par poste, avec scénario contrefactuel rigoureux.
Six questions structurantes du contentieux contre le commissaire aux comptes.
L’article L. 821-37 du Code de commerce, anciennement L. 822-17, pose le principe que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité contrôlée que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
La chambre commerciale a précisé en mars 2026 la portée de l’action ouverte aux tiers, par un arrêt déterminant : « Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.457, publié au Bulletin, visa des articles 31 du Code de procédure civile et L. 822-17, devenu L. 821-37, du Code de commerce).
Concrètement, ont qualité pour agir : la société contrôlée elle-même, ses associés et actionnaires lorsqu’ils subissent un préjudice personnel distinct du préjudice social, les créanciers et banquiers qui ont financé sur la foi de comptes certifiés, les repreneurs qui ont contracté sur la base d’une situation présentée comme régulière, et les sociétés sœurs ou liées qui démontrent un intérêt légitime au sens de l’article 31 du Code de procédure civile.Art. L. 821-37 C. com.Art. 31 CPC
La faute du commissaire aux comptes s’apprécie au regard de la norme d’exercice professionnel applicable à la diligence en cause. La chambre commerciale a rappelé que les commissaires aux comptes se conforment aux normes élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et homologuées par arrêté ministériel, en l’absence de norme internationale d’audit adoptée par l’Union européenne.
L’arrêt MPPP du 14 novembre 2023 a précisé l’étendue de la norme d’exercice professionnel 505 sur les demandes de confirmation auprès de tiers : « Il résulte de la norme d’exercice professionnel n° 505, homologuée par arrêté ministériel du 22 décembre 2006, que le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation, que si la direction de l’entité s’oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés. S’il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes met en oeuvre des procédures d’audit alternatives afin d’obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes. S’il considère que le refus de la direction n’est pas fondé, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport » (Cass. com., 14 nov. 2023, n° 22-13.374, publié au Bulletin).
La même décision donne une définition extensive de l’opposition : « S’analyse comme une opposition de la direction de l’entité, au sens de cette norme, toute déclaration ou tout comportement susceptible de conduire le commissaire aux comptes à ne pas adresser une demande de confirmation à un tiers qu’il avait sélectionné ». Une simple affirmation mensongère d’une comptable salariée selon laquelle un fournisseur appartient au même groupe, et qui suffit à dissuader la circularisation prévue, caractérise une opposition au sens de la norme et impose au commissaire aux comptes la mise en œuvre de procédures alternatives.
La prescription de l’action en responsabilité civile dirigée contre un commissaire aux comptes obéit à un régime spécial. L’article L. 821-38 du Code de commerce, anciennement L. 822-18, fixe une prescription triennale courant à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Cette prescription spéciale prime sur la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
La chambre commerciale a néanmoins précisé que ce délai triennal ne s’applique pas à toute action visant un professionnel inscrit sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes. L’arrêt Brumes / Bonifacio du 8 novembre 2023 énonce : « Le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 contre un commissaire à la transformation désigné, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-12.978, publié au Bulletin).
La distinction est procéduralement décisive. Lorsque l’action vise le contrôleur légal des comptes intervenant dans le cadre de sa mission de certification, la prescription est triennale. Lorsqu’elle vise un professionnel intervenant à un autre titre, notamment comme commissaire à la transformation, à la fusion ou aux apports, la qualification est à reprendre au cas par cas et la prescription peut être plus longue.Art. L. 821-38 C. com.Art. 2224 C. civ.
La réponse de la chambre commerciale est devenue négative depuis l’arrêt France comptabilité du 17 décembre 2025. Cette décision énonce, au visa de l’article 1240 du Code civil : « Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, publié au Bulletin).
Cette solution est transposable à l’action du tiers contre le commissaire aux comptes lorsque le mandat de contrôle légal a fait l’objet d’aménagements contractuels licites avec la société contrôlée. Le banquier, le repreneur, le créancier ou l’associé minoritaire qui agit en délictuel peut se voir opposer les clauses de prescription, de forclusion ou de tentative de conciliation préalable stipulées dans la lettre de mission de contrôle légal.
L’analyse procédurale doit donc, dès le premier rendez-vous, examiner la lettre de mission entre la société et le commissaire aux comptes pour identifier tout aménagement contractuel opposable, et anticiper la stratégie en conséquence. Le rythme procédural ne peut plus se contenter du seul délai légal triennal lorsqu’il existe des stipulations plus courtes.
Les articles L. 234-1 et L. 234-3 du Code de commerce imposent au commissaire aux comptes des sociétés commerciales le déclenchement d’une procédure d’alerte lorsqu’il relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La phase d’alerte se déroule en plusieurs étapes : information du dirigeant, information du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, convocation d’une assemblée générale, information du président du tribunal de commerce.
Le manquement à cette procédure ouvre une action en responsabilité aux tiers qui démontrent un préjudice personnel directement causé par l’absence ou la tardiveté de l’alerte. La perte de chance constitue le mécanisme indemnitaire principal : perte de chance pour la banque de ne pas avoir accordé un nouveau concours, perte de chance pour le fournisseur de cesser ses livraisons, perte de chance pour l’associé de céder ses titres avant la chute de leur valeur, perte de chance pour le repreneur d’écarter la cible ou d’en renégocier le prix.
La caractérisation du manquement suppose la démonstration que le commissaire aux comptes disposait, à l’époque, des éléments objectifs de nature à compromettre la continuité d’exploitation. L’expertise comptable judiciaire et le rapport de mission, lus en regard du dossier de travail et de la lettre d’affirmation, constituent les pièces déterminantes.Art. L. 234-1 C. com.Art. L. 234-3 C. com.
Lorsque la société est dotée à la fois d’un expert-comptable et d’un commissaire aux comptes, le contentieux peut cumuler plusieurs défendeurs. L’expert-comptable répond de ses obligations contractuelles selon la lettre de mission (tenue comptable, présentation des comptes, conseil dans le périmètre convenu). Le commissaire aux comptes répond du contrôle légal selon les normes d’exercice professionnel et la mission de certification. Le dirigeant répond, à l’égard des tiers, de la faute séparable de ses fonctions et, à l’égard de la société, de la faute de gestion.
Le partage des responsabilités est apprécié au regard du périmètre exact des missions de chacun et de leur contribution au dommage. La jurisprudence admet le partage entre intervenants comptables et dirigeants carents, par exemple à hauteur de 75 % au professionnel et 25 % à la société dont les organes ont manqué à leur devoir de surveillance.
Notre cabinet apprécie au cas par cas l’opportunité d’attraire un seul, plusieurs ou tous les intervenants, en fonction de la stratégie probatoire, du quantum recherché et de la solvabilité respective des défendeurs et de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle. L’unicité de juridiction est privilégiée pour éviter la dispersion des décisions et faciliter l’arbitrage du partage.
Dossier de travail, lettre d’affirmation, rapport général, norme d’exercice professionnel applicable, scénario contrefactuel chiffré. Aucun de ces éléments ne se reconstruit après assignation. Nous instruisons dès l’appel, dans le délai utile.
Procédure, preuve et exécution du contentieux commissaire aux comptes.
La preuve de la faute du commissaire aux comptes passe en pratique par l’obtention de son dossier de travail. La société contrôlée et les tiers démontrant un motif légitime peuvent solliciter, en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la communication des feuilles de travail, des notes d’orientation, du programme de travail, des lettres de circularisation, des réponses de tiers, du dossier permanent et de la lettre d’affirmation.
Le secret professionnel du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à cette communication lorsqu’elle est ordonnée par décision de justice et que les pièces sont utiles à l’établissement d’une responsabilité civile. Le référé probatoire permet également d’obtenir la mise en place d’une expertise judiciaire chargée d’analyser le travail de contrôle et d’identifier les manquements aux normes d’exercice professionnel.
Le succès de la mesure probatoire conditionne le succès de l’action au fond. Une assignation au fond engagée sans préalable probatoire suffisant échoue souvent sur le terrain du défaut de preuve.Art. 145 CPC
La société contrôlée qui agit en responsabilité contre son commissaire aux comptes peut être tentée de solliciter parallèlement son relèvement de fonctions sur le fondement de l’article L. 823-7 du Code de commerce. La chambre commerciale a écarté cette automaticité par l’arrêt Chestone France du 24 janvier 2024 : « La seule introduction d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par l’entité au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-12.340, publié au Bulletin).
La société qui souhaite obtenir le relèvement doit caractériser, indépendamment de l’action indemnitaire, un véritable empêchement ou une faute grave incompatible avec la poursuite des fonctions. Le simple antagonisme d’intérêts né de l’action judiciaire ne suffit pas. Cette distinction sépare la sanction disciplinaire de l’action civile et permet au contrôle légal de se poursuivre pendant l’instance.
L’éventail des postes indemnisables est large lorsque le préjudice est caractérisé : préjudice principal résultant de la fraude non détectée ou de la défaillance ultérieure de la société, frais d’expertise comptable judiciaire ou amiable, honoraires d’avocat engagés dans le contentieux dérivé, gain manqué et perte de chance de croissance, perte de chance d’avoir évité un financement ou un investissement, pénalités fiscales sous correctif de l’avantage de trésorerie, intérêts compensatoires.
Le chiffrage par perte de chance s’impose lorsqu’il n’est pas certain qu’une diligence correcte du commissaire aux comptes aurait évité le dommage. Le juge applique un coefficient au préjudice final, qui correspond à la probabilité que l’évènement défavorable ait pu être prévenu. La démonstration doit s’appuyer sur un scénario contrefactuel rigoureux, étayé par expertise comptable et par les pièces du dossier de travail.
L’article 455 du Code de procédure civile impose au juge la motivation du quantum poste par poste, sous peine de cassation. La demande indemnitaire doit donc être structurée et chiffrée avec rigueur dès l’assignation.
L’action en responsabilité civile contre le commissaire aux comptes relève en principe du tribunal de commerce, l’activité de contrôle légal étant une activité commerciale. Lorsque le demandeur est un tiers non commerçant, par exemple un associé personne physique ou un dirigeant tiers, la chambre commerciale rappelle que la contestation peut relever du tribunal judiciaire si elle porte sur la réparation d’un préjudice personnel hors engagement commercial.
L’action civile peut être conduite en parallèle d’une procédure disciplinaire devant la formation spécialisée du Haut conseil du commissariat aux comptes, devenue Haute autorité de l’audit (H2A) depuis l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023. La procédure disciplinaire ne suspend pas l’action civile, et les sanctions disciplinaires (avertissement, blâme, interdiction temporaire, radiation) n’éteignent pas la prétention indemnitaire. Une décision disciplinaire d’inscription au tableau ou de sanction peut néanmoins constituer un élément probatoire utile devant la juridiction civile.
L’articulation avec une éventuelle procédure pénale (faux bilan, présentation de comptes infidèles, complicité d’abus de biens sociaux) peut commander un sursis à statuer sur le fondement de l’article 4 du Code de procédure pénale. Notre cabinet arbitre cette articulation au regard de l’objectif principal du dossier et du calendrier procédural.Art. L. 823-7 C. com.
Vos questions les plus fréquentes.
La prescription est triennale, fixée par l’article L. 821-38 du Code de commerce, et court à compter du fait dommageable ou, en cas de dissimulation, de sa révélation. La dissimulation est entendue strictement et ne se présume pas. Le premier rendez-vous permet de positionner précisément le point de départ : date de la certification fautive, date du rapport de vérification fiscale, date de la procédure collective, date de l’expertise révélant les manquements. Lorsqu’il existe une lettre de mission entre la société et le commissaire aux comptes, une stipulation contractuelle plus courte peut désormais être opposée au tiers délictuel, depuis l’arrêt du 17 décembre 2025.
Oui. La chambre commerciale l’a confirmé en mars 2026. Un tiers à la mission de contrôle légal, banquier, repreneur, associé minoritaire, créancier ou société sœur, dispose d’un intérêt à agir en responsabilité délictuelle dès lors qu’il démontre un préjudice personnel causé par la faute ou la négligence du commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions. L’absence de mandat n’est pas une fin de non-recevoir. C’est en revanche sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et non contractuelle, que l’action doit être conduite.
La preuve principale réside dans le rapport général et le rapport spécial, dans le dossier de travail, dans la lettre d’affirmation, dans les lettres de circularisation et leurs réponses. Lorsque ces pièces ne sont pas spontanément communiquées, le référé probatoire fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile permet de les obtenir. L’expertise judiciaire, ordonnée en référé ou au fond, complète utilement le dossier en confrontant le travail effectué aux normes d’exercice professionnel applicables, notamment la norme 505 sur les confirmations externes, la norme 240 sur la fraude, la norme 700 sur le rapport d’audit.
Non, mais elle conduit à un partage de responsabilité. La carence du dirigeant dans son devoir de surveillance ou de contrôle interne peut justifier un partage qui réduit la part imputable au commissaire aux comptes. La jurisprudence admet des partages de l’ordre de 75 % au professionnel et 25 % à la société dans des cas où la fraude a été facilitée par un défaut manifeste de contrôle hiérarchique. Notre stratégie consiste à anticiper ce partage dès la rédaction de l’assignation, en chiffrant la quote-part nette restant à la charge du commissaire aux comptes et de son assureur.
Les honoraires sont arrêtés au premier rendez-vous, sur convention écrite. Notre cabinet propose un forfait initial pour l’analyse documentaire, la mise en demeure et le référé probatoire éventuel, puis un complément lié à l’instance au fond et à l’expertise judiciaire. Les frais d’avocat engagés constituent eux-mêmes un poste indemnisable que nous chiffrons dans la demande. L’enjeu indemnitaire des dossiers de responsabilité du commissaire aux comptes est généralement élevé, ce qui justifie un investissement procédural soutenu en amont.
Souvent oui, lorsque les deux professionnels intervenaient de manière concurrente sur la situation litigieuse. L’expert-comptable répond du périmètre contractuel de sa lettre de mission, le commissaire aux comptes répond du contrôle légal selon les normes d’exercice professionnel. Le tribunal apprécie le partage de responsabilité entre les deux. Notre cabinet conduit ces actions cumulées ou alternatives selon la configuration probatoire et l’analyse de solvabilité de chacun des défendeurs et de leurs assureurs. Une page distincte du cabinet traite de l’action contre l’expert-comptable.