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Article 662 du Code civil : travaux sur un mur mitoyen, accord du voisin et expertise en cas de refus (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Article 662 du Code civil : travaux sur un mur mitoyen, accord du voisin et expertise en cas de refus (2026)

Vous voulez sceller une poutre dans le mur qui vous sépare de la maison voisine, y adosser une véranda, un appentis ou un auvent, fixer une pergola, coller une isolation ou rehausser l’ensemble. Le voisin refuse, ou ne répond pas à vos courriers. À l’inverse, c’est peut-être lui qui a percé, ancré ou appuyé une construction, et vous vous demandez ce que vous pouvez exiger. Dans les deux situations, la réponse se trouve d’abord dans un texte de 1804 resté inchangé, l’article 662 du Code civil. Il pose une règle simple en apparence : sur un mur mitoyen, aucun enfoncement et aucun ouvrage appliqué ou appuyé sans le consentement de l’autre voisin, ou, s’il refuse, sans un règlement par experts des moyens nécessaires pour que l’ouvrage ne lui nuise pas.

Derrière cette phrase se cachent les questions pratiques que les pages générales sur la mitoyenneté laissent souvent de côté : quels travaux sont visés, sous quelle forme obtenir l’accord, comment faire désigner les experts quand le voisin s’y oppose, ce que cela coûte, ce que risque celui qui passe outre et pendant combien de temps le voisin peut agir. Ce guide y répond à partir du texte et de décisions rendues entre 2020 et 2026, dont deux ordonnances qui organisent précisément l’expertise demandée par un propriétaire désireux de construire. Chaque mur et chaque chantier restent un cas particulier, et seul le juge tranche en cas de désaccord. Pour une vue d’ensemble des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, une page dédiée existe sur ce site.

I. Mur mitoyen : ce que l’article 662 vous permet de faire, et à quelles conditions

A. Le texte, son champ et les articles qui l’entourent

Avant toute chose, il faut savoir si le mur est vraiment mitoyen, car l’article 662 ne joue que pour un mur commun. L’article 653 du Code civil pose une présomption : le mur qui sépare deux bâtiments jusqu’à l’héberge, deux cours ou deux jardins « est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ». Les actes de propriété, la possession et les signes visibles sur le mur peuvent renverser cette présomption ; la méthode est détaillée dans notre article sur la manière de savoir si un mur est mitoyen ou privatif. Si le mur appartient au seul voisin, vous n’avez aucun droit de vous y appuyer sans son accord, puisque la propriété reste le droit de jouir des choses « de la manière la plus absolue » selon l’article 544. La loi vous offre alors une autre voie : l’article 661 permet à « Tout propriétaire joignant un mur » de le rendre mitoyen en remboursant la moitié de sa valeur et du sol, ce que nous expliquons à propos du rachat de la mitoyenneté d’un mur privatif.

La question n’est pas théorique. Devant le tribunal judiciaire de Nanterre, une société propriétaire voisine reprochait à un couple d’avoir entaillé le mur séparatif pour y faire reposer son nouveau bâtiment. Le juge des référés a refusé d’ordonner l’arrêt des travaux, parce que la mitoyenneté n’était pas établie « avec l’évidence requise devant le juge des référés » : le procès-verbal de bornage invoqué n’avait été signé que par l’un des deux propriétaires indivis, et un rapport d’expertise antérieur attribuait le haut et le bas du mur à des propriétaires différents (TJ Nanterre, réf., 30 juillet 2025, n° 25/01557). Le demandeur a obtenu une expertise confiée à un expert inscrit en matière d’implantation et de bornage, mais a supporté les dépens et versé 1 000 euros à ses voisins au titre des frais de procédure.

Une fois la mitoyenneté acquise, voici le texte central. Selon l’article 662 du Code civil, « L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre. » Trois gestes sont visés. Pratiquer un enfoncement, c’est percer, entailler ou creuser le mur pour sceller une poutre, ancrer une charpente ou passer une gaine. Appliquer un ouvrage, c’est fixer quelque chose contre le mur : un bardage, une isolation, des panneaux, une couverture d’étanchéité. Appuyer un ouvrage, c’est faire porter au mur tout ou partie d’une construction : extension, véranda, garage, appentis, terrasse ou dalle.

Les juges retiennent une lecture concrète de ces gestes. La cour d’appel de Paris a ainsi appliqué l’article 662 à un voisin qui, en construisant un garage, avait remblayé des terres et coulé une dalle contre un mur de clôture mitoyen, transformé de fait en mur de soutènement. Elle a jugé qu’« à défaut d’accord des deux parties, la destination du mur n’a pu être unilatéralement modifiée » et a ordonné, sous astreinte, de traiter les fissures, de supprimer la partie de la dalle qui appuyait sur le mur et de dégager les terres (CA Paris, 19 juin 2020, n° 18/16654). La cour d’appel de Reims a examiné sous le même texte une simple couverture d’étanchéité posée contre le mur mitoyen pour éviter les infiltrations entre deux bâtiments (CA Reims, 8 novembre 2022, n° 21/01809).

L’article 662 ne fonctionne pas seul. Le texte qui le précède immédiatement reconnaît un véritable droit d’usage du mur commun : selon l’article 657, « Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près ». L’article 657 dit donc ce que chacun peut faire, l’article 662 dit comment le faire. Le tribunal judiciaire de Grenoble l’a résumé en jugeant que « tout propriétaire d’un mur mitoyen a le droit d’y appuyer un ouvrage, même en cas de refus de l’autre, sauf dans ce cas à faire régler par experts les moyens nécessaires pour que l’ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre » (TJ Grenoble, 18 juin 2026, n° 23/01502). Le refus du voisin n’est donc pas un veto : il fait seulement basculer le projet vers la voie des experts. Le billet consacré à l’appentis adossé au mur du voisin montre comment ces règles se combinent pour une petite construction.

Deux régimes voisins méritent d’être distingués. Le premier est l’exhaussement. L’article 658 dispose que « Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen », mais celui qui rehausse doit payer seul la dépense, l’entretien de la partie surélevée et les frais supplémentaires causés au voisin. Et selon l’article 659, « Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais ». Les conséquences pratiques de ce droit sont exposées dans notre article sur l’exhaussement du mur mitoyen. Le second régime concerne les ouvertures : l’article 675 prévoit que « L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant ». Ici, la loi ne prévoit aucune alternative par experts : sans accord, pas de fenêtre. Seule la durée peut changer la donne. Le tribunal judiciaire de Colmar a refusé de faire supprimer une fenêtre percée dans un mur mitoyen en 1984 ou 1985, parce que ses propriétaires successifs avaient acquis une servitude de vue par une possession de plus de trente ans (TJ Colmar, 19 mai 2025, n° 23/01151). Les règles propres aux pignons et aux jours de souffrance sont détaillées dans notre article sur le mur pignon en limite de propriété.

B. Obtenir l’accord du voisin : la demande écrite, la preuve et la question des frais

La première étape consiste à demander l’accord par écrit, avant le premier coup de perceuse, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre signature. La demande gagne à être précise : nature exacte des travaux, points d’ancrage, charges reportées sur le mur, plans et coupes, étude de structure si l’ouvrage est lourd, calendrier, nom des entreprises et de leurs assureurs. Elle peut proposer un état des lieux contradictoire avant et après le chantier, ainsi qu’un engagement de remise en état. C’est exactement ce qu’avait fait l’aménageur dont le dossier a été examiné à Lille : face au caractère mitoyen du mur et à la nécessité de travaux comportant des enfoncements et des appuis, il avait soumis aux voisins un document décrivant les interventions prévues, resté sans réponse (TJ Lille, réf., 18 juin 2024, n° 24/00478). Pour la rédaction de l’engagement lui-même, notre guide sur la façon de rédiger un accord écrit entre voisins propose une méthode clause par clause.

L’article 662 n’impose aucune forme particulière au consentement. Mais en cas de litige, celui qui l’invoque doit le prouver, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Un accord oral n’est pas sans valeur. La cour d’appel de Metz a refusé de faire démolir le rehaussement d’environ quarante centimètres d’un pilier mitoyen, destiné à recevoir un portail, parce que deux témoins attestaient de l’accord exprès donné par le voisin à ces travaux (CA Metz, 17 octobre 2023, n° 21/02522). Ce succès tient toutefois à la qualité des témoignages et ne saurait servir de modèle : un écrit daté, signé avant les travaux et accompagné des plans évite un procès sur le seul point de savoir ce qui avait été accepté.

Le silence, lui, ne vaut pas accord. Le propriétaire lillois qui souhaitait rehausser un mur mitoyen avait sollicité l’autorisation de son voisin « par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, restée sans réponse » ; il ne s’est pas contenté de cette absence de réaction et s’est tourné vers le juge pour faire désigner un expert (TJ Lille, réf., 2 juillet 2024, n° 24/00845). Lorsque la maison voisine appartient à plusieurs personnes, par exemple deux époux ou des héritiers en indivision, la prudence commande de faire signer tous les propriétaires. Le tribunal de Nanterre, déjà cité, a refusé de voir un titre définitif dans un bornage signé par un seul des deux indivisaires : la même difficulté se poserait pour un accord sur le mur signé par un seul d’entre eux.

Reste la question des frais. En principe, la charge du mur commun est partagée : selon l’article 655, « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. » Mais les travaux que vous entreprenez pour votre seul usage restent à votre charge, de même que l’exhaussement, et les réparations rendues nécessaires par votre intervention vous incombent. Le tribunal de Grenoble l’a rappelé dans une affaire où une société immobilière, qui construisait un immeuble collectif, avait démoli une ancienne grange en ne conservant que le mur mitoyen auquel était accolée l’extension de la maison voisine, sans tenir compte de la demande de solidarisation formulée par écrit par les voisins. Il a jugé que « le copropriétaire d’un mur mitoyen ne peut effectuer des travaux affectant ce mur sans l’accord de l’autre », a retenu qu’il devait supporter seul les réparations rendues nécessaires par son fait, en s’appuyant sur deux arrêts de la Cour de cassation de 1991 et 2005, et a fait payer par les responsables 64 554,20 euros pour consolider le mur, déménager les meubles et rechercher l’amiante (TJ Grenoble, 18 juin 2026, n° 23/01502).

Avant de commencer, faites aussi établir l’état du mur et de la maison voisine. Un constat de commissaire de justice dressé avant le chantier vous protégera si le voisin attribue ensuite à vos travaux des fissures anciennes. Les situations particulières des maisons accolées, où le mur porte souvent les deux constructions, sont traitées dans notre article sur les travaux sur le mur entre deux maisons jumelées, et celles du doublage acoustique dans notre billet sur l’isolation phonique d’un mur mitoyen.

II. Le voisin refuse ou se tait : l’expertise de l’article 662, puis les risques de celui qui passe outre

A. Faire régler par experts : la voie amiable, puis le référé de l’article 145

L’article 662 ne dit pas comment les experts sont choisis. Rien n’interdit aux deux voisins de s’entendre sur un expert amiable, de participer ensemble à sa visite et d’accepter par écrit les moyens qu’il préconise : solidarisation, ancrages limités, reprise en sous-œuvre, renforcement du mur. Dans l’affaire grenobloise, un rapport d’expertise amiable établi à la demande de l’assureur de protection juridique de la voisine avait d’ailleurs validé des travaux de confortement initialement proposés, avant que le maître d’ouvrage ne change de solution. Lorsque le voisin refuse de participer ou ne répond pas, la voie judiciaire prend le relais.

Elle passe le plus souvent par une mesure d’instruction ordonnée avant tout procès. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, le texte précise aussi la compétence territoriale : « lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Comme le voisin doit pouvoir faire valoir ses observations sur des travaux qui touchent son bien, la demande prend normalement la forme d’un référé, débattu contradictoirement. Notre article sur le référé-expertise de l’article 145 contre un voisin en détaille les conditions générales.

Les deux ordonnances rendues à Lille en 2024 montrent comment le juge adapte cette mesure au cas de l’article 662. Dans la première, le propriétaire d’un local commercial voulait rehausser le mur mitoyen à la hauteur d’une surélévation que son voisin avait lui-même appuyée sur le mur sans accord préalable. Sa lettre étant restée sans réponse, il a fait assigner le voisin, qui ne s’est pas présenté. Le juge a retenu un motif légitime au vu d’un procès-verbal de constat rendant vraisemblables les désordres, puis a confié à l’expert la mission d’« examiner les travaux envisagés », de dire s’ils seraient ou non nuisibles aux droits du voisin et au mur, de « donner son avis sur les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits » de celui-ci et de « donner son avis sur leur coût », le tout « sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles » (TJ Lille, réf., 2 juillet 2024, n° 24/00845). L’ordonnance permet même à l’expert, en cas d’urgence, d’autoriser les travaux indispensables et le passage des architectes et entrepreneurs sur les propriétés voisines pour les besoins techniques du chantier.

Dans la seconde, une société d’aménagement devait démolir d’anciens bâtiments industriels contre un mur que le tribunal de proximité avait déclaré mitoyen par un jugement de 2023 devenu définitif. Les voisins s’étant bornés à formuler des protestations et réserves, le juge a retenu qu’il était nécessaire, faute d’accord amiable, « de faire régler par expertises les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne porte pas atteinte à leurs droits vis à vis du mur mitoyen », et a ordonné l’expertise en chargeant l’expert de vérifier aussi les procédés de construction et les plans des ouvrages bâtis en mitoyenneté (TJ Lille, réf., 18 juin 2024, n° 24/00478). Chaque partie a gardé ses frais d’avocat, le juge ayant rejeté les deux demandes présentées au titre de l’article 700.

Ces décisions donnent aussi une idée du coût et des délais. La mission elle-même est fixée par le juge, qui, selon l’article 265, nomme l’expert, en énonce les chefs de mission et lui impartit un délai. L’article 269 fait consigner une provision « aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible » : 3 000 euros dans les deux affaires lilloises, 5 000 euros pour l’expertise d’implantation et de bornage ordonnée à Nanterre, avec des rapports attendus en six mois à Lille et en huit mois à Nanterre. La consignation est impérative : selon l’article 271, à défaut de versement dans le délai fixé, « la désignation de l’expert est caduque », sauf prorogation ou relevé de caducité accordé par le juge. C’est en principe celui qui demande la mesure qui l’avance. Le juge des référés ne peut pas réserver la question des frais, puisque l’article 491 précise qu’« Il statue sur les dépens » ; à Lille, les dépens ont été laissés au propriétaire qui avait sollicité l’expertise, dans l’intérêt duquel elle était ordonnée. Pour un ouvrage léger, une expertise complète n’est pas toujours justifiée, car l’article 263 rappelle que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » Le déroulement concret des réunions, des dires et du pré-rapport est expliqué dans notre article sur l’expertise judiciaire dans un conflit de voisinage.

Une dernière vérification s’impose avant toute action au fond. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour les demandes n’excédant pas 5 000 euros, pour les actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, et pour les demandes relatives à un trouble anormal de voisinage. Parmi ces actions figurent celles relatives aux constructions et travaux de l’article 674 du Code civil, visées par l’article R. 211-3-8. Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque les circonstances nécessitent qu’une décision soit rendue non contradictoirement. En pratique, un rendez-vous chez le conciliateur de justice est souvent l’occasion de faire accepter un expert amiable.

Une fois les moyens réglés par l’expert, l’article 662 ne subordonne plus les travaux au consentement du voisin : le texte exige soit cet accord, soit le règlement par experts. Si le voisin conteste les conclusions, c’est au juge du fond de trancher, au vu du rapport. Le plus sûr reste alors d’exécuter les travaux exactement selon les préconisations retenues, en conservant les plans, les factures et un constat de fin de chantier.

B. Si les travaux sont faits sans accord ni experts : ce que le juge peut ordonner, et dans quel délai agir

Passons de l’autre côté du mur. Le voisin qui découvre un percement, un ancrage ou un appui réalisé sans son accord peut d’abord saisir le juge des référés. L’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour « faire cesser un trouble manifestement illicite ». L’arrêt des travaux n’est toutefois accordé que si la violation est évidente. L’affaire jugée à Nanterre le montre : la société voisine avait obtenu l’autorisation d’assigner à heure indiquée, mais la mitoyenneté contestée et des micro-fissures dont le lien avec le chantier n’était pas établi ont conduit au rejet de la demande d’arrêt des travaux (TJ Nanterre, réf., 30 juillet 2025, n° 25/01557). Les conditions de ce référé accéléré sont détaillées dans notre article sur le référé d’heure à heure contre un voisin, et les recours propres aux chantiers engagés sans accord dans notre billet sur les travaux sur un mur mitoyen faits sans l’accord du voisin.

Au fond, la sanction n’a rien d’automatique. Le tribunal de Colmar l’a formulé nettement à propos d’une bouche d’aération d’une dizaine de centimètres posée sans autorisation dans un mur mitoyen : si l’article 662 n’a pas été respecté, « ce texte ne prévoit aucune sanction spécifique, le juge étant souverain pour déterminer, au regard de l’importance de l’empiètement et des nuisances éventuellement occasionnées, s’il y a lieu, ou pas, à suppression », en se référant à un arrêt de la Cour de cassation de 1972. Au vu de la taille de l’orifice, de sa hauteur et de l’absence de nuisance prouvée, la suppression a été refusée et les demandeurs ont été condamnés à verser 2 000 euros à leurs voisins au titre des frais de procédure (TJ Colmar, 19 mai 2025, n° 23/01151).

La cour d’appel de Reims a suivi le même raisonnement : « Les juges du fond apprécient si la démolition des ouvrages faits dans le mur mitoyen sans l’observation des mesures imposées par l’article 662 doit ou non être ordonnée. » La couverture d’étanchéité posée contre le mur, justifiée par le souci d’éviter les infiltrations, a été maintenue faute de rejet d’eau démontré, tandis que les vues créées par la terrasse voisine ont été traitées par un brise-vue translucide de 1,80 mètre imposé sous astreinte et par 5 000 euros de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance (CA Reims, 8 novembre 2022, n° 21/01809). La Cour de cassation valide cette marge d’appréciation. Dans une affaire où un propriétaire avait construit divers ouvrages en appui d’un mur mitoyen sans avoir sollicité au préalable l’autorisation de ses voisins, selon les constatations de la cour d’appel, elle a approuvé la cour d’appel qui, ayant constaté que « les ouvrages n’avaient pas fragilisé le mur » et que le préjudice de privation d’usage n’était pas démontré, en avait déduit qu’« il n’y avait lieu ni à démolition ni à indemnisation de ce dommage » (Cass. 3e civ., 27 février 2020, n° 18-24.324).

Le juge ordonne en revanche des travaux lorsque l’ouvrage met le mur en danger. Dans l’affaire du remblai jugée par la cour d’appel de Paris, les fissures et le faux aplomb étaient imputés à la poussée des terres : la cour a condamné les voisins à réaliser les travaux de reprise sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, à l’issue d’un délai de 90 jours et dans la limite de 100 jours (CA Paris, 19 juin 2020, n° 18/16654). Cette astreinte repose sur l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, selon lequel « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». Si la condamnation n’est pas respectée, la marche à suivre figure dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement. À Grenoble, le tribunal a préféré une réparation en argent pour pouvoir répartir la charge entre les responsables, et a rejeté les 15 000 euros réclamés pour la seule atteinte à la propriété, estimant ce préjudice entièrement réparé par le paiement des travaux de consolidation (TJ Grenoble, 18 juin 2026, n° 23/01502).

D’autres fondements peuvent compléter l’article 662. Si le mur est privatif, l’appui d’un ouvrage sans accord porte atteinte à la propriété, que protège l’article 545 : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique ». Si l’ouvrage cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, l’article 1253 rend son auteur, notamment le propriétaire ou le maître d’ouvrage, « responsable de plein droit du dommage qui en résulte », sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute. Enfin, la partie qui perd le procès supporte en principe les dépens, selon l’article 696, et peut être condamnée à rembourser une partie des frais d’avocat de l’autre en application de l’article 700 ; notre article sur le coût d’un procès contre un voisin en donne les ordres de grandeur.

Reste le délai pour agir, qui dépend de la qualification de la demande. Pour une demande de suppression d’ancrages et d’ouvertures réalisés dans un mur mitoyen sans l’accord du copropriétaire, la cour d’appel de Pau a jugé : « Il s’agit d’une action réelle immobilière ». Elle relève donc de l’article 2227 du Code civil, selon lequel « Le droit de propriété est imprescriptible » et les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits. Les ancrages et la fenêtre en place depuis 1985 et 1986 ne pouvaient plus être contestés, alors que la demande visant des bouches d’aération restait recevable, faute pour l’adversaire de prouver leur date de pose. La même ordonnance a déclaré prescrite la demande fondée sur le trouble anormal de voisinage, soumise au délai de cinq ans de l’article 2224, qui courait depuis un rapport d’expertise de 2013 (CA Pau, ord. mise en état, 29 mai 2024, n° 22/01079). La cour d’appel de Metz a jugé de son côté que la demande de démolition d’un mur construit à la place d’une clôture mitoyenne s’analysait en une action en revendication, qui ne s’éteint pas par la prescription (CA Metz, 17 octobre 2023, n° 21/02522). Ces délais longs ne doivent pas inciter à attendre : les preuves s’effacent, la demande indemnitaire fondée sur le trouble anormal se prescrit en cinq ans, et une mise en demeure adressée au voisin dès la découverte des travaux reste le premier réflexe utile.

Le tableau suivant résume les situations les plus fréquentes.

Situation Règle applicable Ce qu’en ont dit les juges
Sceller des poutres ou solives dans le mur mitoyen Droit de bâtir contre le mur (art. 657), accord ou experts pour l’enfoncement (art. 662) Le refus du voisin n’empêche pas l’appui si des experts règlent les moyens (TJ Grenoble, 18 juin 2026)
Adosser une extension, un appentis ou une véranda Accord ou experts (art. 662) Pas de démolition si le mur n’est pas fragilisé et sans préjudice prouvé (Cass. 3e civ., 27 février 2020)
Rehausser le mur mitoyen Exhaussement aux frais de celui qui l’entreprend (art. 658 et 659) Expertise ordonnée après une lettre restée sans réponse (TJ Lille, réf., 2 juillet 2024)
Percer une fenêtre dans le mur mitoyen Accord indispensable, pas d’alternative par experts (art. 675) Fenêtre de 1984 ou 1985 maintenue par prescription trentenaire (TJ Colmar, 19 mai 2025)
Poser un petit équipement (bouche d’aération) sans accord Sanction laissée à l’appréciation du juge (art. 662) Suppression refusée faute de nuisance (TJ Colmar, 19 mai 2025)
Remblayer ou couler une dalle contre le mur Changement de destination interdit sans accord (art. 662) Reprise des fissures et dégagement des terres sous astreinte (CA Paris, 19 juin 2020)
Rehausser un pilier mitoyen pour un portail Accord du voisin, prouvé par tout moyen (art. 662 ; CPC, art. 9) Accord oral attesté par deux témoins, pas de démolition (CA Metz, 17 octobre 2023)
Agir contre des ancrages anciens Action réelle immobilière, trente ans (art. 2227) ; trouble anormal, cinq ans (art. 2224) Ancrages de 1985 et 1986 hors délai, bouches d’aération encore contestables (CA Pau, 29 mai 2024)

Conclusion

L’article 662 du Code civil ne vous interdit pas de vous servir du mur mitoyen ; il vous impose une méthode. Vérifiez d’abord que le mur est réellement commun, car un mur privatif ne se touche pas sans l’accord de son propriétaire ou un rachat de mitoyenneté. Demandez ensuite l’accord du voisin par écrit, avec des plans et des engagements précis, et conservez la preuve de sa réponse. S’il refuse ou se tait, ne passez pas outre : faites régler par experts les moyens nécessaires, à l’amiable si possible, sinon par un référé fondé sur l’article 145, en prévoyant une provision de quelques milliers d’euros et plusieurs mois de délai. Celui qui court-circuite cette étape n’est pas toujours condamné à démolir, car le juge apprécie l’atteinte au mur et la nuisance réelle, mais il s’expose à des travaux sous astreinte, à des dommages et intérêts et à supporter seul le coût des réparations qu’il a rendues nécessaires. Quant au voisin qui subit des travaux non autorisés, il dispose d’un délai long pour en demander la suppression, mais il a tout intérêt à faire constater les faits et à agir sans attendre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».