La balsamine de l’Himalaya, Impatiens glandulifera, se reconnaît à ses grandes fleurs roses en forme de casque et à ses capsules qui éclatent au moindre effleurement. Introduite en Europe comme plante d’ornement, elle colonise aujourd’hui les berges, les fossés et les terrains humides. Certains jardiniers la sèment encore pour sa floraison ; d’autres la découvrent lorsqu’elle envahit leur jardin depuis la parcelle voisine ou depuis le ruisseau qui borde leur terrain.
Sur le plan juridique, son sort est fixé depuis 2017 : la balsamine figure sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne, et un arrêté du 14 février 2018 l’inscrit parmi les plantes dont la détention, le transport, l’échange, la vente et l’introduction dans le milieu naturel sont interdits en France métropolitaine. Cette interdiction ne répond pourtant pas à toutes les questions concrètes. Faut-il l’arracher chez soi ? Le voisin chez qui elle prolifère peut-il être contraint de s’en débarrasser ? Que peut faire le propriétaire riverain d’un cours d’eau envahi ? Vers qui se tourner lorsque la plante vient d’une berge publique ou d’un terrain communal ?
Cet article reprend les textes en vigueur au 31 octobre 2026 et des décisions vérifiées pour y répondre. Ces difficultés touchent aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins : la configuration des lieux, l’origine des pieds et la date des faits y décident souvent de l’issue. À cette date, aucune décision publiée portant spécifiquement sur la balsamine entre voisins n’a été trouvée dans la base Judilibre ; les solutions présentées s’appuient donc sur les textes et sur des litiges comparables relatifs à d’autres végétaux envahissants.
I. Ce que la loi interdit, et ce qu’elle n’impose pas
A. Une plante inscrite sur la liste des espèces interdites : semer, donner ou vendre est illégal
Le régime applicable repose sur l’article L. 411-6 du code de l’environnement. Lorsque la préservation du patrimoine biologique et des milieux naturels le justifie, ce texte prévoit que « sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces ». La liste est fixée par arrêté ministériel et, précise le même article, « Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union » (article L. 411-6 du code de l’environnement).
Ce dispositif prolonge un règlement européen, le règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014, auquel renvoie expressément l’article L. 411-6. Le Conseil d’État l’a rappelé en décembre 2025 : le régime national des espèces exotiques envahissantes est défini aux articles L. 411-4 à L. 411-10 du code de l’environnement, « qui reprennent et adaptent les obligations résultant du règlement européen ». Dans la même décision, il a jugé que les ministres ne peuvent pas s’abstenir d’inscrire sur la liste nationale une espèce dont la diffusion doit être évitée au regard de ces nécessités (CE, 22 décembre 2025, n° 498699). La liste n’est donc pas un simple catalogue indicatif.
S’agissant de la balsamine, l’inscription européenne résulte du règlement d’exécution (UE) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017, qui a ajouté Impatiens glandulifera à la liste de l’Union. En droit français, l’annexe I-2 de l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain mentionne en toutes lettres « Impatiens glandulifera Royle, 1833 : Balsamine de l’Himalaya » (annexe I-2 de l’arrêté du 14 février 2018), aux côtés de la berce du Caucase et de l’herbe aux écouvillons.
Les interdictions sont posées par l’article 2 de cet arrêté : « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps » l’introduction sur le territoire, l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces de l’annexe I (article 2 de l’arrêté du 14 février 2018). La notion de spécimen vivant est entendue largement : l’article 1er vise « tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule », ainsi que toute autre forme prise par la plante au cours de son cycle biologique (article 1er de l’arrêté du 14 février 2018). Les graines sont donc concernées au même titre que les plants.
Le seul aménagement visait les professionnels. L’article 3 de l’arrêté autorisait les détenteurs d’un stock commercial régulièrement constitué avant le 2 août 2017, et déclaré en préfecture avant le 1er mai 2018, à l’écouler auprès d’utilisateurs non commerciaux jusqu’au 2 août 2018, puis auprès d’établissements autorisés jusqu’au 2 août 2019, ou à le détruire (article 3 de l’arrêté du 14 février 2018). Ces délais sont expirés depuis longtemps. Aucune pépinière, jardinerie ou plateforme en ligne ne peut aujourd’hui proposer légalement de balsamine de l’Himalaya, ni en plants ni en graines.
Pour un particulier, les conséquences pratiques sont simples. Semer des graines dans un massif, en offrir lors d’une bourse aux plantes, en commander sur internet, en rapporter d’une promenade au bord de l’eau pour les ressemer chez soi : chacun de ces gestes entre dans la liste des activités interdites, qu’il s’agisse de détention, d’échange, d’achat ou de transport. Des fiches de culture encore accessibles en ligne n’y changent rien. Les seules dérogations prévues par le II de l’article L. 411-6 concernent des établissements de recherche ou de conservation, en détention confinée, ou des cas exceptionnels d’intérêt public majeur après autorisation de la Commission européenne (article L. 411-6 du code de l’environnement).
L’article L. 411-5 ajoute une interdiction distincte : celle de l’introduction dans le milieu naturel des espèces végétales non indigènes et non cultivées figurant sur une liste, introduction prohibée « qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence » (article L. 411-5 du code de l’environnement). Le fait de jeter au bord d’un ruisseau ou dans un fossé des déchets de jardin chargés de capsules mûres pourrait ainsi être regardé comme une introduction par négligence, ce qui intéresse directement les relations entre riverains.
Ces interdictions sont pénalement sanctionnées. L’article L. 415-3 punit de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende, notamment, « Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 », ainsi que le fait de récolter, détenir ou céder des végétaux en violation de l’article L. 411-6. Le tribunal qui condamne peut en outre mettre à la charge de l’auteur les frais de destruction des spécimens (article L. 415-3 du code de l’environnement). L’opportunité des poursuites appartient au parquet ; le présent article s’attache aux relations civiles entre voisins, où ces textes servent surtout à qualifier un comportement.
Reste la question souvent posée de la toxicité. Le statut juridique de la balsamine ne tient pas à un danger pour la santé humaine mais à son caractère envahissant. Le code de la santé publique dresse une liste distincte des espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine : elle ne comprend que trois espèces d’ambroisie et deux espèces de processionnaires, celle du chêne et celle du pin (article D. 1338-1 du code de la santé publique). La balsamine n’y figure pas. Pour une question médicale précise, par exemple l’ingestion de graines par un enfant, l’interlocuteur pertinent reste le centre antipoison, non le droit du voisinage.
B. Arracher la balsamine chez soi : ce qui est permis, et qui peut agir à votre place
Les textes interdisent des activités ; ils ne créent pas, à eux seuls, d’obligation générale et permanente pour chaque propriétaire de détruire les pieds qui poussent spontanément sur son terrain. Ni l’article L. 411-6 ni l’arrêté de 2018 ne prévoient une telle obligation. Les moyens d’action contre la plante viennent d’ailleurs : des pouvoirs de l’administration, de l’obligation d’entretien des riverains de cours d’eau, de la police du maire et du droit du voisinage. La question de savoir si le propriétaire d’un terrain envahi malgré lui détient la plante au sens de l’arrêté n’a pas été tranchée par une décision publiée. La prudence commande de ne pas laisser prospérer volontairement un massif, et l’arrachage n’est, lui, visé par aucune interdiction : détruire n’est ni détenir, ni transporter, ni échanger.
Comprendre la biologie de la plante aide à mesurer l’enjeu. Le Parc naturel régional des Ardennes, dans une fiche publiée le 25 septembre 2025 sur le portail de la biodiversité du Grand Est, indique que chaque pied peut produire plusieurs centaines de graines projetées à plusieurs mètres par un mécanisme de catapulte, que des fragments de tige peuvent reprendre racine et que, au bord des cours d’eau, l’eau transporte graines et fragments de l’amont vers l’aval. La gestion décrite consiste à arracher les plants de l’amont vers l’aval, au début de la floraison, pour éviter la montée en graine, puis à surveiller la station afin de s’assurer de l’absence de reprise. Un guide pratique publié par Agrapresse recommande de même d’arracher cette plante annuelle avec ses racines avant la formation des graines, de placer les végétaux dans des sacs fermés lorsque des capsules sont déjà formées, et de ne les déposer ni dans un compost domestique ni dans la nature, en suivant les consignes locales de collecte des déchets verts.
Le transport mérite une attention particulière, puisqu’il figure parmi les activités interdites. L’article L. 411-8 prévoit que « Les interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction » (article L. 411-8 du code de l’environnement). Cette phrase figure dans l’article consacré aux opérations conduites par l’administration. Pour un particulier, la voie la plus sûre consiste donc à suivre les consignes de la commune ou du syndicat de rivière, ou à rejoindre une opération organisée, plutôt qu’à transporter des sacs de plants en graines vers une destination improvisée.
L’administration dispose elle-même de pouvoirs étendus. Dès que la présence d’une espèce listée est constatée dans le milieu naturel, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à sa destruction, la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics étant applicable à ces interventions (article L. 411-8 du code de l’environnement). Cette autorité est le préfet de département (article R. 411-46 du code de l’environnement). Il fixe par arrêté la période, les territoires, les personnes et les techniques employées ; lorsque l’arrêté le prévoit, les agents ou leurs délégataires « peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement », en respectant la procédure de la loi de 1892 (article R. 411-47 du code de l’environnement). Le code prévoit en outre l’élaboration de plans nationaux de lutte contre ces espèces, mis en œuvre après consultation du public (article L. 411-9 du code de l’environnement).
Le propriétaire riverain d’un cours d’eau occupe une place à part. Pour les cours d’eau non domaniaux, « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives », chacun possédant la moitié du lit jusqu’à une ligne supposée tracée au milieu, sauf titre ou prescription contraire (article L. 215-2 du code de l’environnement). En contrepartie, « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau », entretien qui passe notamment par l’enlèvement des embâcles et débris et « par élagage ou recépage de la végétation des rives » (article L. 215-14 du code de l’environnement). Le décret d’application ajoute le faucardage localisé parmi les opérations admises (article R. 215-2 du code de l’environnement). Ces textes ne nomment pas les espèces envahissantes, mais l’entretien a aussi pour objet de contribuer au bon état écologique du cours d’eau.
Le Conseil d’État a précisé la répartition des rôles. Il juge que « ni l’Etat ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n’ont l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux contre l’action naturelle des eaux », cette protection incombant au propriétaire riverain tenu à l’entretien régulier, l’article L. 215-16 permettant seulement à la commune ou au syndicat compétent d’intervenir d’office à sa place et à ses frais (CE, 22 juillet 2020, n° 425969). La même décision rappelle que le préfet doit, au titre de la police des cours d’eau, prendre les mesures nécessaires au libre cours des eaux, et qu’une faute dans l’exercice de cette mission peut engager la responsabilité de l’État (article L. 215-7 du code de l’environnement).
Lorsque le riverain ne s’acquitte pas de son obligation, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent peut, après une mise en demeure restée infructueuse, « y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé » (article L. 215-16 du code de l’environnement). Les collectivités compétentes en gestion des milieux aquatiques peuvent aussi conduire des actions d’intérêt général d’entretien des cours d’eau et de restauration des écosystèmes aquatiques et des formations boisées riveraines (article L. 211-7 du code de l’environnement), le cas échéant dans le cadre d’opérations groupées d’entretien encadrées par un plan de gestion (article L. 215-15 du code de l’environnement). Pendant ces travaux, les propriétaires doivent laisser passer les agents, entrepreneurs et engins nécessaires « dans la limite d’une largeur de six mètres du cours d’eau », les terrains bâtis ou clos de murs au 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations étant exempts de cette servitude pour le passage des engins (article L. 215-18 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 mai 2026). Lorsqu’une campagne d’arrachage s’inscrit dans ces travaux ou opérations, ses équipes peuvent donc traverser une propriété riveraine, dans ces limites. Les règles d’entretien et de crue propres aux ruisseaux qui séparent deux terrains sont détaillées dans notre article sur le ruisseau entre deux propriétés et l’entretien des berges, et celles qui concernent les débordements dans notre analyse du ruisseau qui déborde et des obligations du riverain.
Hors des berges, le maire peut intervenir sur un terrain laissé à l’abandon. Faute pour le propriétaire d’entretenir un terrain non bâti situé dans une zone d’habitation ou « à une distance maximum de 50 mètres des habitations », dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, « pour des motifs d’environnement », lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter à ses frais les travaux de remise en état, après mise en demeure, puis les faire exécuter d’office (article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales). Une friche couverte de balsamines au milieu d’un lotissement peut relever de ce texte ; les conditions de saisine du maire et les recours contre son inaction sont exposés dans notre article sur les pouvoirs du maire dans un conflit de voisinage.
II. La balsamine du voisin envahit votre terrain ou votre berge : obtenir l’arrachage et réparation
A. Sur quels fondements agir contre le voisin
Le fondement principal est la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, codifiée en 2024. Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire ou l’occupant « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du code civil). Il n’est pas nécessaire de prouver une faute : il faut établir un trouble, son caractère anormal, apprécié concrètement, et son origine dans le fonds voisin. Le même article écarte la responsabilité lorsque le trouble provient d’activités antérieures à l’arrivée de la personne lésée, mais à la condition que ces activités soient conformes aux lois et aux règlements : un tel moyen paraîtrait difficile à opposer pour une culture volontaire d’une espèce dont la détention est interdite. Notre synthèse des exemples de troubles anormaux de voisinage retenus ou refusés montre comment les juges apprécient ce seuil.
Les juges appliquent déjà ce régime à des végétaux envahissants. Dans un jugement du 21 avril 2026, rendu alors que la voisine assignée n’avait pas comparu, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a retenu qu’une végétation grimpante provenant du fonds voisin et couvrant le mur pignon privatif des demandeurs excédait les inconvénients normaux du voisinage, au motif que « cette végétation envahissante comporte le risque de dégrader le mur privatif », tant en termes de solidité qu’en termes esthétiques. Il a ordonné l’arrachage complet de cette végétation sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours, pendant trois mois, et l’élagage de la haie à deux mètres ; il a aussi autorisé les demandeurs, passé ce délai de trente jours, à couper eux-mêmes, aux frais de la voisine, les racines, ronces et brindilles avançant sur leur terrain, à l’exclusion de tout élagage sur la propriété voisine (TJ Mont-de-Marsan, 21 avril 2026, n° 25/01774). Le dossier comportait un constat de carence du conciliateur de justice, une mise en demeure adressée par l’assureur des demandeurs et un constat de commissaire de justice.
Lorsque l’invasion passe par un cours d’eau, le voisin peut aussi invoquer l’obligation d’entretien du riverain devant le juge civil. Dans un jugement du 18 août 2026, le tribunal judiciaire de Libourne était saisi par des propriétaires dont le terrain est séparé de celui de leur voisin par un ruisseau ; le voisin, régulièrement assigné, n’avait pas comparu. Au vu de photographies et d’un courriel du conciliateur de justice, il a constaté que, du côté du voisin, « une végétation haute et dense qui a envahi le ruisseau et qui déborde sur la propriété » des demandeurs n’avait fait l’objet d’aucun nettoyage malgré les demandes amiables. Sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil et de l’article L. 215-14 du code de l’environnement, il a ordonné au voisin de faire procéder dans les deux mois aux travaux de nettoyage, d’arrachage et d’élagage des arbres et arbustes situés sur sa parcelle et sur la berge, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant un mois, et l’a condamné à 2 000 euros de dommages et intérêts en raison de son absence de réponse aux sollicitations de ses voisins (TJ Libourne, 18 août 2026, n° 26/00409). L’affaire portait sur des arbres et arbustes, non sur la balsamine, et ces deux jugements ont été rendus sans que le défendeur se défende : leur portée doit être mesurée en conséquence. Le raisonnement suivi reste transposable à une berge envahie.
Les règles sur les plantations doivent être maniées avec précision. L’article 671 du code civil impose des distances aux seuls « arbres, arbrisseaux et arbustes » (article 671 du code civil) : une plante herbacée annuelle comme la balsamine n’entre pas, en principe, dans ces catégories, et invoquer une distance de plantation pour elle serait fragile. L’article 673 est plus utile : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative », et ce droit est imprescriptible (article 673 du code civil). Surtout, les pieds qui ont germé de votre côté de la limite poussent sur votre terrain : vous pouvez les arracher sans demander d’autorisation. La difficulté n’est pas là ; elle tient à la réinfestation de chaque saison par les graines venues d’un massif voisin que vous ne pouvez pas traiter vous-même.
La responsabilité pour faute reste disponible lorsque le comportement du voisin est en cause. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil), et chacun répond aussi du dommage causé « par sa négligence ou par son imprudence » (article 1241 du code civil). Semer volontairement de la balsamine en limite de propriété, déverser des déchets verts chargés de graines sur une berge ou laisser s’étendre un massif après des avertissements répétés pourraient être regardés comme fautifs, sous réserve d’établir le lien de causalité avec le dommage subi. La démarche est proche de celle exposée pour la berce du Caucase chez le voisin, autre espèce de la même annexe, et pour la renouée du Japon venue de chez le voisin.
L’origine de la plante est souvent le cœur du litige. Une balsamine installée sur la berge du voisin peut elle-même provenir de l’amont, transportée par l’eau ; le voisin n’en est pas nécessairement la source. Les juges l’ont mesuré à propos de la renouée du Japon. Dans une ordonnance du 24 janvier 2025, le juge des référés d’Évry a ordonné une expertise à la demande de propriétaires qui se plaignaient d’une renouée proliférant depuis une parcelle agricole voisine ; il a refusé de limiter la mission de l’expert, en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de l’exonérer « de rechercher le potentiel point d’enracinement initial de la plante, qui est justement le centre du litige en germe » (TJ Évry, réf., 24 janvier 2025, n° 24/01108). Les demandeurs avaient produit deux constats de commissaire de justice, le constat d’échec d’une tentative de conciliation et l’avis d’un expert paysagiste chiffrant les travaux nécessaires. Pour une espèce dont les graines voyagent par l’eau, cette recherche d’origine sera encore plus déterminante.
Lorsque la plante vient d’un terrain public, le juge compétent change. Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers en a donné une illustration le 12 février 2026 : un propriétaire reprochait à l’aménageur d’une ancienne voie ferrée transformée en voie verte la prolifération de la renouée du Japon. Relevant que ce lieu de promenade ouvert au public était présumé appartenir au domaine public, le juge a retenu une contestation sérieuse sur la compétence du juge judiciaire, imposer des travaux sur ce bien excédant les pouvoirs du juge des référés judiciaire, et a rejeté les demandes (TJ Angers, réf., 12 février 2026, n° 25/00326). Une berge communale, un chemin public ou un délaissé routier envahis relèvent ainsi, en principe, de démarches auprès de la collectivité et, en cas de contentieux, du juge administratif.
Le même dossier montre que la lutte contre une plante envahissante oblige aussi celui qui s’en plaint. Le 18 juin 2026, le juge des référés du même tribunal a condamné le propriétaire privé, qui avait dégradé lors de ses propres travaux le dispositif de géotextile et de graviers posé sur le domaine public pour étouffer la renouée, à le remettre en état sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il a rappelé que « Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer », et retenu que la dégradation du dispositif était de nature à relancer la prolifération de la plante (TJ Angers, réf., 18 juin 2026, n° 26/00257).
B. Preuves, démarche amiable et juge compétent : la marche à suivre
La première étape consiste à identifier la plante sans erreur. La balsamine de l’Himalaya peut être confondue avec d’autres balsamines, notamment la balsamine des bois, espèce indigène aux fleurs jaunes, comme le souligne le guide d’Agrapresse déjà cité ; une erreur d’identification suffit à fragiliser un dossier. Photographies datées des fleurs, des capsules et des tiges, localisation des massifs de part et d’autre de la limite, présence éventuelle sur la berge en amont : ces éléments se recueillent pendant la période de végétation, avant que la plante annuelle ne disparaisse à l’automne. Un constat de commissaire de justice contre un voisin donne à ces constatations une force probante supérieure, surtout s’il est dressé au moment où la plante est en fleurs ou en graines. Il faut aussi savoir contre qui agir : la matrice cadastrale et le relevé de propriété permettent d’identifier le propriétaire de la parcelle d’où vient l’invasion.
Vient ensuite la démarche amiable. Un courrier puis une mise en demeure adressée au voisin peuvent rappeler les interdictions de l’arrêté de 2018, décrire l’invasion constatée et proposer une intervention coordonnée au printemps, avant la formation des graines. Proposer un arrachage commun des deux côtés de la limite est souvent plus efficace qu’une procédure, puisque la plante revient chaque année tant que le massif source subsiste.
Cette étape n’est pas seulement conseillée. À peine d’irrecevabilité, la demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative : l’article 750-1 du code de procédure civile vise expressément la demande relative « à un trouble anormal de voisinage » (article 750-1 du code de procédure civile). Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque l’indisponibilité des conciliateurs reporte la première réunion au-delà de trois mois. Le déroulement concret de cette étape est présenté dans notre article sur le conciliateur de justice et le voisin. Les deux jugements de Mont-de-Marsan et de Libourne cités plus haut montrent d’ailleurs que le passage devant le conciliateur avait eu lieu avant la saisine du tribunal.
En cas d’échec, deux voies rapides existent devant le président du tribunal judiciaire. Le référé permet de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du code de procédure civile). L’imminence de la montée en graine d’un massif voisin, à l’origine d’une réinfestation prévisible, pourrait être présentée comme un dommage imminent ; le juge apprécie au cas par cas. Le référé probatoire repose, lui, sur une condition simple : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », une mesure d’instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé (article 145 du code de procédure civile). Une expertise peut ainsi établir l’origine des pieds, l’étendue de l’invasion et le coût de la remise en état. Les conditions et le coût de cette mesure sont détaillés dans notre article sur le référé-expertise contre un voisin.
Au fond, le tribunal judiciaire peut ordonner l’arrachage sous astreinte, comme l’ont fait les tribunaux de Mont-de-Marsan et de Libourne, et allouer des dommages et intérêts. Le choix de la juridiction et la question de l’avocat obligatoire sont abordés dans notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage. Si le voisin condamné n’exécute pas, la liquidation de l’astreinte relève du juge de l’exécution, ce que rappelle le jugement de Mont-de-Marsan ; la marche à suivre est exposée dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement. Le délai pour agir est en principe celui de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil).
La voie administrative peut être menée en parallèle. Le signalement au maire est utile lorsque la plante prolifère sur un terrain non bâti proche des habitations ; celui adressé à la commune ou au syndicat de rivière l’est lorsque la berge d’un riverain n’est pas entretenue, puisque ces collectivités peuvent intervenir d’office à ses frais. Un signalement aux services de l’État peut enfin éclairer le préfet sur la présence de l’espèce. La commune et le syndicat disposent d’un pouvoir d’intervention d’office, et non d’une obligation de protéger les propriétés riveraines, comme l’a jugé le Conseil d’État en 2020. Pour un voisin qui néglige durablement son terrain au-delà de la seule balsamine, notre article sur le terrain ou jardin du voisin non entretenu complète ces pistes.
Le tableau suivant résume les situations les plus fréquentes.
| Situation | Qui peut agir | Fondement principal | Ce que l’on peut obtenir |
|---|---|---|---|
| Balsamine semée ou conservée volontairement | Administration, parquet ; voisin gêné | Art. 2 de l’arrêté du 14 février 2018 ; L. 411-6 et L. 415-3 C. env. ; art. 1240 et 1241 C. civ. | Fin de la culture, arrachage, réparation du dommage prouvé |
| Pieds poussant chez vous à partir des graines du voisin | Vous-même ; puis le voisin par la voie amiable ou judiciaire | Art. 673 C. civ. (coupe à la limite) ; art. 1253 C. civ. | Arrachage de votre côté ; arrachage du massif source sous astreinte si le trouble est anormal |
| Berge du voisin envahie, ruisseau entre les deux terrains | Voisin ; commune ou syndicat compétent | L. 215-14 et L. 215-16 C. env. ; art. 1253 C. civ. | Nettoyage et arrachage ordonnés par le juge ; intervention d’office aux frais du riverain |
| Friche envahie près des habitations | Maire | L. 2213-25 CGCT | Arrêté de remise en état, exécution d’office |
| Plante venant d’un terrain public | Collectivité propriétaire ; juge administratif en cas de litige | Compétence administrative pour les biens du domaine public | Travaux de la collectivité ; réparation devant le juge administratif |
| Campagne d’arrachage organisée | Préfet, syndicat de rivière | L. 411-8, R. 411-47, L. 215-18 C. env. | Accès des équipes aux terrains, dans les limites légales |
Conclusion
La balsamine de l’Himalaya n’est pas une simple mauvaise herbe : depuis son inscription sur la liste de l’Union en 2017 et à l’annexe I-2 de l’arrêté du 14 février 2018, la semer, la conserver, l’échanger, la transporter ou la vendre est interdit, graines comprises. Cette interdiction ne fait toutefois pas peser sur chaque propriétaire une obligation générale de destruction. Les leviers d’action sont ailleurs : les pouvoirs du préfet, l’obligation d’entretien des riverains de cours d’eau et la possibilité pour la commune ou le syndicat d’intervenir d’office, la police du maire sur les terrains non entretenus, et le droit du voisinage.
Face à un voisin chez qui la plante prolifère, l’article 1253 du code civil permet d’obtenir l’arrachage sous astreinte et la réparation du dommage, à condition d’établir un trouble anormal et son origine. Les décisions rendues pour d’autres végétaux envahissants montrent que la preuve, l’identification exacte de la plante et le passage préalable par la conciliation pèsent lourd, et que le juge administratif devient compétent lorsque la plante vient du domaine public. Le calendrier compte autant que le droit : c’est avant la formation des graines que se jouent à la fois l’efficacité de l’arrachage et la qualité des preuves. Chaque dossier dépend de la configuration des lieux, de la présence d’un cours d’eau et des démarches déjà accomplies, qu’il faut examiner avant de choisir la voie la plus adaptée.