Octobre est le mois du coing. Les pépiniéristes situent sa récolte en octobre, parfois au début de novembre, ce qui en fait l’un des derniers fruits du verger. Le cognassier qui le porte est un petit arbre : selon la Société nationale d’horticulture de France, il dépasse rarement cinq à six mètres ; une pépinière bretonne ajoute qu’il vit facilement cinquante ans et émet souvent des rejets à son pied. Ses fruits, gros et durs, se marquent au moindre choc et pourrissent vite une fois tombés.
Entre voisins, ces traits nourrissent des questions très concrètes. Les coings tombés dans votre jardin sont-ils à vous ? Pouvez-vous cueillir ceux qui pendent au-dessus de votre allée ? Le cognassier de cinq mètres planté à 1,80 mètre de votre mur doit-il être abattu, ou seulement réduit ? Et qui coupe les rejets qui passent sous la clôture ? Le Code civil ne nomme pas le cognassier. Il lui applique les règles communes des plantations : distance et hauteur, branches, racines et fruits qui avancent chez le voisin, responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Deux arrêts récents mettent en scène cet arbre : à Metz, en 2025, un cognassier figurait parmi les arbres dont l’abattage a été ordonné ; à Toulouse, en 2023, de très anciennes souches de cognassiers ont servi d’indice pour retrouver une limite.
Ce guide examine d’abord le cognassier lui-même : la limite, la distance, ce que le juge peut ordonner et ce que change l’ancienneté (I). Il traite ensuite des coings, des branches et des rejets, puis de la marche à suivre (II). Il ne remplace pas l’examen de votre situation : un titre, un usage local ou une preuve bien réunie peuvent changer la réponse, et seul le juge tranche.
I. Le cognassier près de la limite : distance, hauteur et ce que le juge peut ordonner
Les distances de plantation, l’élagage et le sort des branches relèvent des règles qui organisent les relations entre fonds voisins ; notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins en présente le cadre général. Pour un cognassier, trois données commandent la réponse : l’emplacement exact de la limite, la distance entre le tronc et cette limite, et la hauteur de l’arbre. Viennent ensuite la sanction et le temps écoulé.
A. Où passe la limite, et à quelle distance le cognassier doit-il se trouver ?
Tout part de la limite. Lorsque personne ne sait exactement où elle passe, le bornage précède le débat sur les plantations. Selon l’article 646 du Code civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. » Le cognassier occupe ici une place à part. Dans un litige jugé par la cour d’appel de Toulouse le 21 février 2023 (n° 20/00811), l’expert géomètre s’était appuyé sur des repères fixes : la façade d’un bâtiment ancien, des fossés, une route et des cognassiers existants. La cour relève que le guide des usages locaux du département de la Haute-Garonne édité en 1947, produit au débat, « mentionne que cet arbuste était généralement employé pour marquer la division entre deux héritages contigus ». Au propriétaire qui invoquait des chênes pour situer la limite, l’expert avait répondu, avec l’approbation de la cour, que dans le recueil des usages locaux « c’est le cognassier qui est mentionné ».
Il ne faut pas en tirer davantage que la décision ne dit. Dans la même affaire de la cour d’appel de Toulouse, les souches de cognassiers relevées au nord, éparses sur plusieurs mètres, « ne constituent qu’un élément supplémentaire permettant de dire qu’une limite existait à ce niveau » ; la limite a surtout été calée sur deux grands fossés. La cour confirme la limite retenue par le premier juge, refuse une nouvelle expertise et décide que les frais de bornage, expertise et pose des bornes comprises, « seront supportés par moitié par chacune des parties ». Un vieux cognassier planté entre deux terrains peut donc être un indice de limite, jamais une preuve à lui seul, et il ne dispense pas d’un bornage lorsque la ligne est contestée. Pour mesurer ce que coûte une telle opération, voyez notre analyse du prix d’un géomètre pour quatre bornes.
Une fois la limite connue, l’article 671 du Code civil fixe la règle. À défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite qu’« à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Le cognassier commun, qui atteint couramment plusieurs mètres, relève presque toujours de la première catégorie. Concrètement, s’il pousse entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, il doit être tenu à deux mètres de hauteur ; à moins de cinquante centimètres, il n’a pas sa place, quelle que soit sa taille. La pépinière bretonne déjà évoquée rappelle d’ailleurs cette règle des deux mètres à ceux qui plantent un cognassier appelé à dépasser cette hauteur. Les usages locaux peuvent modifier ces distances ; notre étude sur la distance à respecter pour planter une haie ou un arbre explique comment les identifier.
Encore faut-il mesurer correctement. La cour d’appel de Colmar, le 8 juillet 2024 (n° 23/02338), retient que la distance se calcule « à partir de l’axe médian des troncs des arbres et arbustes », et que « les articles 671 et 673 du code civil font référence à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux ». Un cognassier planté en contrebas d’un mur ne bénéficie donc d’aucune tolérance : on mesure l’arbre lui-même, du pied à la cime, et la distance depuis le milieu de son tronc. Lorsqu’un cognassier compte plusieurs troncs, ce qui arrive avec un sujet conduit en buisson, il est prudent de mesurer chaque tige proche de la limite.
Deux variantes méritent attention. Le cognassier du Japon n’est pas le même végétal : les pépiniéristes le décrivent comme un arbuste d’ornement épineux, à floraison très précoce. Conduit en haie et tenu à deux mètres au plus, il peut être planté à cinquante centimètres de la limite ; s’il grandit, il retombe dans la règle des deux mètres, et ses rameaux épineux qui passent chez vous relèvent du régime des branches étudié plus loin. Ensuite, l’article 671 permet aux arbres « de toute espèce » d’être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif, sans distance, à condition de ne pas en dépasser la crête ; il précise : « Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. » Un fruitier palissé contre le mur de votre voisin ne peut donc s’y appuyer qu’avec son accord ou si le mur est mitoyen.
Enfin, le cognassier planté exactement sur la ligne obéit à une règle propre. Selon l’article 670 du Code civil, « Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. » Le texte ajoute que « Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu’ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis », et que « Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. » Pour un cognassier ancien qui marquait la limite, ce régime peut donc s’appliquer : les coings se partagent, et chacun peut en demander l’arrachage. Notre article sur l’arbre mitoyen ou planté sur la limite détaille ses conséquences.
B. Abattage, réduction, ancienneté : ce que le juge peut ordonner
La sanction figure à l’article 672 du Code civil : le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés trop près « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Le voisin n’a pas à justifier d’un préjudice. Le tribunal judiciaire de Toulouse, le 21 novembre 2024 (n° 24/00678), l’a rappelé à des demandeurs qui se fondaient sur ces articles et non sur la théorie des troubles anormaux de voisinage : il leur appartenait de prouver la hauteur et la distance des végétaux, mais « Ils n’ont en revanche pas à démontrer le moindre trouble. »
L’arrêt de la cour d’appel de Metz du 22 mai 2025 (n° 24/00105) en donne une illustration directe. Un procès-verbal de constat du 20 janvier 2024 relevait, sur le terrain des voisins, qu’« un cognassier est planté à une distance de 1,80 mètres du mur séparatif » et qu’il « présente une hauteur d’environ 5 mètres », à côté d’un thuya et de nombreux autres arbres plantés trop près. Le tribunal judiciaire de Thionville avait refusé l’abattage et seulement ordonné la coupe des branches qui débordaient. La cour infirme sur ce point : « Ni les attestations, ni les photographies produites aux débats ne sont de nature à contredire ces constatations ». Quant au second constat produit par les propriétaires des arbres, qui établissait qu’aucune branche ne dépassait plus, « il ne fait en revanche aucunement état de la disparition des arbres incriminés ». La cour les condamne à abattre les arbres de plus de deux mètres implantés à moins de deux mètres de la limite et désignés dans le constat, dans un délai de deux mois, « sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de trois mois », et à verser 2 000 euros au titre des frais de la procédure d’appel.
L’abattage n’est pourtant pas la seule issue possible. La Cour de cassation, le 30 juin 2021 (n° 20-11.041), juge que le propriétaire peut avoir des arbres à moins de deux mètres de la limite « à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus ». En cas de contravention, pour les arbres plantés à plus d’un demi-mètre, le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres ». L’arrêt de Metz ne fait pas état d’une demande de réduction présentée par les propriétaires du cognassier. Celui qui tient à son arbre a donc intérêt à proposer, dès la première instance et dans ses demandes, de le ramener à deux mètres. Cette réduction a toutefois un prix : le cognassier fructifie à l’extrémité des pousses de l’année, et une pépinière avertit qu’une taille sévère prive l’arbre des rameaux qui portent ses fruits. Un cognassier réduit à deux mètres donnera moins de coings, ce qui n’est pas un argument juridique, mais pèse dans le choix entre réduire et arracher.
Reste l’ancienneté. L’article 672 réserve la prescription trentenaire, mais son point de départ n’est pas forcément la plantation. Le 8 décembre 1981 (n° 81-14.743), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui fixait le départ du délai, pour la réduction des arbres, à la date à laquelle ils avaient dépassé la hauteur maximale permise. Le point de départ diffère pour les arbres plantés à moins de cinquante centimètres : le tribunal judiciaire de Lisieux, le 2 avril 2026 (n° 25/00569), fait courir le délai « dès la plantation, pour les arbres implantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative ». Dans tous les cas, c’est au propriétaire de l’arbre de prouver la prescription. La cour d’appel de Colmar, le 5 juin 2023 (n° 22/00481), l’a rappelé à propos d’un plaqueminier et de deux pruniers, en désignant le propriétaire comme celui « à qui incombe la charge de la preuve de ce que les arbres avaient déjà atteint cette hauteur de deux mètres il y a plus de trente ans ». Pour un cognassier qui vit une cinquantaine d’années, la question se pose souvent ; les photographies aériennes anciennes aident à dater l’arbre, comme l’explique notre article sur les photos aériennes de l’IGN, et notre étude sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans détaille les autres preuves.
L’arrêt de Metz contient un avertissement procédural. Les propriétaires du cognassier invoquaient la prescription dans le corps de leurs conclusions d’appel, mais pas dans leur dispositif, c’est-à-dire la liste finale de leurs demandes. Or, selon l’article 954 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Elle en déduit que « la cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription », et ne l’examine pas. Un argument peut donc se perdre faute d’avoir été repris au bon endroit ; notre article sur l’appel d’un jugement de voisinage présente les autres pièges de cette procédure.
Enfin, l’arbre qui disparaît ne transmet pas sa situation à son successeur. Selon l’article 672, « Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. » La prescription acquise pour un vieux cognassier ne profite donc pas au jeune plant qui le remplace au même endroit, et ce jeune plant devra respecter la règle des deux mètres.
II. Coings, branches et rejets : vos droits au quotidien et la marche à suivre
Les règles de distance règlent le sort de l’arbre. Au quotidien, les litiges portent surtout sur ce qui en sort : les coings, les branches, les rejets et les racines. Ils obéissent à des règles distinctes, plus simples, que le temps n’efface pas. Ce sont aussi elles qui fournissent l’essentiel des preuves lorsque le désaccord s’installe.
A. Coings tombés, branches qui dépassent, rejets : ce qui vous appartient et ce que vous pouvez couper
Les coings tombés chez vous vous appartiennent. L’article 673 du Code civil le dit en une phrase, à propos des branches qui avancent sur votre terrain : « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. » Vous pouvez donc ramasser les coings tombés sur votre pelouse, en faire de la gelée ou les jeter. Ceux qui pendent encore aux branches restent en revanche la propriété du propriétaire de l’arbre : selon l’article 547 du Code civil, « Les fruits naturels ou industriels de la terre, Les fruits civils, Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession. » Vous ne pouvez ni les cueillir ni secouer la branche pour les faire tomber, puisque seule la chute naturelle vous en transfère la propriété.
La prudence s’impose face à certaines pages trouvées en ligne. Une page d’information consacrée au droit suisse, qui figure parmi les premiers résultats d’une recherche sur les coings tombés chez le voisin, affirme que le voisin peut récolter et garder les fruits des branches qui dépassent sur son terrain ; elle se fonde sur le Code civil suisse. En France, la règle est celle de l’article 673 : seuls les fruits « tombés naturellement » changent de propriétaire. Les mêmes règles valent pour les autres fruitiers, comme le montrent nos études sur le kaki du voisin et sur le pommier du voisin.
Ces règles supposent des terrains qui se touchent. La cour d’appel de Versailles, le 30 janvier 2024 (n° 22/02839), rappelle que les dispositions de l’article 673 « ne sont applicables qu’aux fonds contigus ». Si un chemin ou une bande de terrain appartenant à un tiers sépare les deux propriétés, ce texte ne joue pas, et il faut raisonner sur le trouble anormal de voisinage.
Les branches qui dépassent doivent être coupées, quelle que soit la distance de plantation. Toujours selon l’article 673, celui sur la propriété duquel elles avancent « peut contraindre celui-ci à les couper », et le droit de faire couper les branches « est imprescriptible ». Le tribunal judiciaire de Meaux, le 2 septembre 2025 (n° 25/00130), en a tiré que les branches ne peuvent déborder, « peu importe que l’arbre soit planté au-delà ou en deçà des distances légales, réglementaires ou coutumières ». Un cognassier ancien, protégé contre toute réduction de hauteur par la prescription, doit donc tout de même être taillé à l’aplomb de la limite.
Vous ne pouvez pas couper ces branches vous-même. Le tribunal judiciaire de Lyon, le 26 juin 2026 (n° 25/01213), le rappelle sans détour à propos d’une haie : « Il est interdit au voisin incommodé par la hauteur des haies de tailler soi-même la haie de son voisin même si elle dépasse sur le terrain contigu. » La voie normale passe par une demande écrite, puis par le juge ; nos articles sur les branches du voisin qui dépassent et sur le voisin qui coupe un arbre sans autorisation décrivent les deux faces de cette règle.
Peut-on obtenir une taille chaque automne, avant la chute des coings ? Les juges sont partagés. Le tribunal judiciaire de Coutances, le 6 mai 2025 (n° 24/00015), a condamné des voisins à élaguer une haie « avant le 1er novembre de chaque année, sous astreinte provisoire de 70 € par jour de retard dans la limite de deux mois ». La cour d’appel de Colmar, le 23 juin 2025 (n° 24/02815), a au contraire infirmé une obligation de coupe périodique, après une taille des branches justifiée par une facture et faute de preuve d’un débord persistant : « Il ne peut par ailleurs être préjugé d’un manquement pour l’avenir ». Une demande de taille annuelle a donc plus de chances d’aboutir lorsque le propriétaire a déjà laissé l’arbre déborder à plusieurs reprises, malgré des demandes datées.
Les rejets et les racines obéissent à une autre règle. L’article 673 prévoit : « Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. » Le cognassier s’y prête particulièrement. Une pépinière conseille de supprimer les rejets qui partent de son pied, fréquents sur cette espèce ; la Société nationale d’horticulture de France signale que des cognassiers sont sélectionnés en France comme porte-greffes, et le site Vergers vivants indique que les drageons du cognassier commun peuvent servir de porte-greffes à des poiriers. Un poirier voisin greffé sur cognassier peut ainsi envoyer des rejets de cognassier dans votre gazon. Vous pouvez les couper à la limite, sans autorisation ; notre article sur le prunier ou mirabellier du voisin traite aussi de ces repousses.
Ce droit s’exerce sans faute lorsqu’il reste dans ses limites. La cour d’appel de Colmar, le 8 juillet 2024 (n° 23/02338), a rejeté la demande d’indemnité dirigée contre un voisin qui invoquait son droit de couper lui-même racines, ronces et brindilles : « L’appelant n’apporte aucune preuve de ce que l’intimé aurait excédé le droit qui lui est ainsi reconnu ». Prudence toutefois : couper de grosses racines au ras d’un arbre peut le fragiliser, et une coupe nette, faite à la limite et photographiée, protège mieux qu’un arrachage approximatif.
Lorsque les racines causent un dommage, la distance réglementaire ne protège pas le propriétaire de l’arbre. La cour d’appel de Toulouse, le 3 septembre 2025 (n° 23/03140), juge que « Le propriétaire d’un arbre, même planté à la distance réglementaire, est responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins ». Le tribunal judiciaire de Grenoble, le 23 avril 2026 (n° 25/05234), a de même jugé, à propos d’un arbre fruitier planté contre un muret séparatif fissuré, que « le muret a été endommagé par la croissance des racines de l’arbre », et en a ordonné la réparation dans les deux mois, « sous astreinte de 20 euros par jour de retard ».
B. Coings pourris, guêpes, maladie : le trouble anormal, la preuve et la marche à suivre
Au-delà des règles de distance et de coupe, le voisin dispose de l’action pour trouble anormal de voisinage. Depuis la loi du 15 avril 2024, l’article 1253 du Code civil prévoit que celui qui est à l’origine d’un « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Le mot décisif est « excédant » : la chute de feuilles et de fruits, les guêpes d’automne et l’entretien qui en découle font partie de la vie dans un quartier arboré.
Les juges retiennent rarement un trouble anormal pour des fruits et des feuilles. La cour d’appel de Colmar, le 5 juin 2023 (n° 22/00481), a écarté la demande de voisins qui se plaignaient des feuilles et des fruits tombés sur le toit et dans le chéneau de leur garage : les photographies ne montraient qu’une présence raisonnable de feuilles et de fruits, et la dernière intervention de nettoyage remontait à l’année précédente, de sorte qu’« un nettoyage annuel suffit amplement ». Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2025 (n° 23/00676), juge de même que vivre au milieu de jardins arborés « implique d’accepter certains désagréments comme la présence de feuilles ou d’épines de pin, qui ne présentent nullement un caractère anormal ». Les coings ne font pas exception : des fruits qui pourrissent chaque automne au pied d’une clôture restent, sauf circonstances particulières, un inconvénient normal. Notre étude sur les feuilles mortes du voisin et notre recueil d’exemples de troubles jugés anormaux ou non montrent où passe la frontière.
Les guêpes posent surtout une difficulté de preuve. Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Grenoble le 23 avril 2026, des voisins attribuaient la présence de guêpes à un arbre fruitier voisin. Le tribunal a rejeté leur demande de dommages et intérêts : la mention de nids figurant dans un rapport ne faisait que reprendre leurs dires, aucune constatation n’ayant pu être faite, « le rapport d’expertise ayant été réalisé en plein mois d’hiver » ; la lettre du demandeur affirmant une allergie « ne permet pas de justifier de la réalité d’une telle allergie, en l’absence d’une autre pièce l’étayant, comme une pièce médicale ». Le tribunal relevait aussi que la terrasse se trouvait loin de l’arbre. Pour un cognassier, la leçon est simple : faites constater les guêpes et les fruits au sol en octobre ou en novembre, pas en février, et joignez un certificat médical si vous invoquez une allergie. Notre article sur le pommier du voisin revient sur ces situations.
La preuve se prépare donc avec la saison. L’article 9 du code de procédure civile pose qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le constat d’un commissaire de justice est la pièce maîtresse, à condition de porter sur ce que le commissaire voit lui-même. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Montpellier le 20 décembre 2018 (n° 16/00759), qui concernait un plaqueminier, l’officier ministériel avait précisé avoir « seulement retranscrit la déclaration de ses clients s’agissant de la chute des fruits » : la preuve du trouble n’a pas été retenue.
Des photographies seules convainquent mal. Le tribunal judiciaire de Vesoul, le 4 juillet 2025 (n° 25/00007), a écarté des clichés, « celles-ci étant datées manuellement par le demandeur, sans justification du contexte de prises de celles-ci », en relevant : « Il ne produit en outre aucun constat dressé par un commissaire de justice. » L’arrêt de Metz montre l’effet inverse d’un constat précis, qui mesure la distance et la hauteur de chaque arbre et que ni photographies ni attestations n’ont pu contredire. Notre article sur le constat de commissaire de justice explique comment en choisir le moment et le contenu.
Le cognassier peut aussi être atteint du feu bactérien. L’annexe A de l’arrêté du 31 juillet 2000, qui dresse une liste d’organismes nuisibles aux végétaux, désigne cette maladie comme le « feu bactérien des rosacées pomoïdées » ; dans sa version en vigueur, le chapitre de cette annexe consacré à la métropole est abrogé et la bactérie n’apparaît que dans la liste propre à La Réunion. Le régime sanitaire de la maladie peut relever d’autres textes, qu’un article consacré au voisinage ne peut détailler. Sur le plan civil, le voisin qui s’en plaint doit établir, en général par une expertise, la maladie, sa propagation à ses propres arbres et le dommage qu’elle cause.
Reste la marche à suivre. Une demande écrite et datée vient en premier : elle décrit l’arbre, sa distance, sa hauteur et ce que vous demandez, réduction, arrachage ou coupe des branches, avec un délai raisonnable ; notre article sur la mise en demeure d’un voisin en propose la méthode. Avant tout procès, une tentative amiable est en principe obligatoire. Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsqu’elle « est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 14 janvier 2026 (n° 24/02466), précise que « l’article 750-1 n’exige qu’une tentative de procédure de conciliation et non une conciliation ». Notre guide sur le conciliateur de justice détaille le déroulement de cette étape.
Si elle échoue, l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au tribunal judiciaire pour les actions « relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies » ; notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage précise la formation à saisir. En cas d’urgence, le juge des référés peut, selon l’article 835 du code de procédure civile, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent, par exemple face à une branche fendue qui menace votre toit. L’article 145 du même code permet aussi d’obtenir une expertise avant tout procès lorsqu’il existe « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », par exemple sur l’état sanitaire de l’arbre ; voyez notre article sur le référé expertise contre un voisin.
Le jugement peut être assorti d’une astreinte. Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » À Metz, elle était de 30 euros par jour pendant trois mois ; à Coutances, de 70 euros par jour dans la limite de deux mois. Si le voisin ne s’exécute pas, l’astreinte est liquidée, et selon l’article L. 131-4 le montant de l’astreinte provisoire l’est « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter » ; notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement décrit cette étape.
En appel, l’arrêt de Metz enseigne une seconde règle. Le voisin poursuivi peut riposter : selon l’article 567 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. » La cour a jugé recevable la demande des propriétaires du cognassier visant les plantations de leurs adversaires, présentée pour la première fois en appel, parce qu’« Elle se rattache ainsi aux prétentions originaires par un lien suffisant », avant de la rejeter : un constat récent montrait que ces végétaux avaient été coupés. Notre article sur la demande reconventionnelle contre un voisin développe ce point.
Enfin, les délais diffèrent selon la demande. La coupe des branches est imprescriptible ; la réduction ou l’arrachage peut se heurter à la prescription trentenaire de l’article 672 ; une demande de dommages et intérêts obéit à un délai plus court. Le tribunal judiciaire de Lisieux analyse l’action pour trouble anormal de voisinage comme une action en responsabilité extracontractuelle « soumise à la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil », dont le point de départ est le jour où le demandeur prend connaissance du trouble. L’article 2224 du Code civil vise en effet le jour où le titulaire du droit « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Un accord écrit reste souvent la meilleure issue : partage des coings, calendrier de taille, coupe des rejets, sort de l’arbre en cas de vente. Notre article sur l’accord écrit entre voisins indique comment le rédiger pour qu’il tienne.
| Situation | Règle | Ce que vous pouvez obtenir | Décision citée |
|---|---|---|---|
| Cognassier à moins de 50 centimètres de la limite | Code civil, articles 671 et 672 | Arrachage ; prescription courant dès la plantation | Lisieux 2026 |
| Cognassier entre 50 centimètres et 2 mètres, plus haut que 2 mètres | Code civil, articles 671 et 672 | Réduction à 2 mètres ou arrachage, au choix du propriétaire ; abattage ordonné à Metz | Cassation 2021 ; Metz 2025 |
| Cognassier ancien | Code civil, article 672 ; CPC, article 9 | Rien sur la hauteur si le propriétaire prouve que l’arbre dépasse 2 mètres depuis plus de trente ans | Cassation 1981 ; Colmar 2023 |
| Cognassier planté sur la ligne | Code civil, article 670 | Coings partagés par moitié ; arrachage à la demande de l’un ou l’autre | Aucune |
| Limite incertaine, vieux cognassier entre deux terrains | Code civil, article 646 | Bornage à frais communs ; l’arbre n’est qu’un indice | Toulouse 2023 |
| Coings tombés naturellement chez vous | Code civil, article 673 | Ils vous appartiennent | Aucune |
| Coings encore sur l’arbre, au-dessus de chez vous | Code civil, article 547 | Ils restent au propriétaire de l’arbre | Aucune |
| Branches qui dépassent | Code civil, article 673 | Coupe à la limite par le propriétaire, à tout moment ; pas de coupe par vous-même | Meaux 2025 ; Lyon 2026 |
| Rejets et racines qui passent la limite | Code civil, article 673 | Les couper vous-même à la limite | Colmar 2024 |
| Coings pourris, feuilles, guêpes | Code civil, article 1253 | Rarement un trouble anormal ; preuve exigeante et datée | Colmar 2023 ; Grenoble 2026 |
| Racines qui abîment un muret ou une allée | Responsabilité du propriétaire de l’arbre | Réparation, même si l’arbre respecte les distances | Toulouse 2025 ; Grenoble 2026 |
Conclusion : un petit arbre, des règles qui ne varient pas
Le cognassier du voisin n’appelle pas de règle particulière, mais ses traits pèsent sur chacune d’elles. Petit arbre qui dépasse presque toujours deux mètres, il doit en principe se trouver à deux mètres de la limite ; entre cinquante centimètres et deux mètres, il doit être tenu à deux mètres, le choix entre réduction et arrachage appartenant à son propriétaire, qui a intérêt à le proposer à temps, comme le montre l’abattage ordonné à Metz. Sa longévité rend la prescription trentenaire plausible, mais c’est à son propriétaire de la prouver, et elle ne court qu’à partir du jour où l’arbre a dépassé la hauteur permise, sauf s’il a été planté à moins de cinquante centimètres de la limite.
Les coings tombés chez vous sont à vous ; ceux qui restent sur l’arbre ne le sont pas. Les branches doivent être coupées à la limite à votre demande, à tout moment, mais jamais par vous-même ; les rejets et les racines, en revanche, peuvent être coupés par vous à la limite. Les fruits pourris, les feuilles et les guêpes ne constituent que rarement un trouble anormal, et seulement si la preuve en est faite à la bonne saison. Un vieux cognassier planté entre deux terrains peut même aider à retrouver une limite, sans jamais suffire à la prouver. Dans tous les cas, le dossier se construit par étapes : mesures et constats datés, demande écrite précise, tentative amiable, puis tribunal judiciaire. Chaque situation reste particulière : un titre, un usage ou une preuve bien réunie peuvent changer l’issue, et c’est au juge qu’il revient de trancher.