Cabinet Kohen Avocats · Paris

Albizia du voisin : racines sous la terrasse ou la piscine, fleurs, gousses, branches, que pouvez-vous exiger ? (2026)

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Albizia du voisin : racines sous la terrasse ou la piscine, fleurs, gousses, branches, que pouvez-vous exiger ? (2026)

L’albizia, vendu en jardinerie sous le nom d’arbre à soie (Albizia julibrissin), a conquis les jardins pour son port en parasol, son feuillage léger et ses fleurs roses en pompons qui s’épanouissent en été. Il a pourtant un revers que plusieurs guides de jardinage signalent : ses racines. Selon la rubrique jardin du Parisien, elles sont traçantes, s’étalent près de la surface sur une envergure comparable à celle de la couronne, peuvent soulever des allées pavées ou une terrasse, abîmer des canalisations ou une piscine et produire des rejets dans la pelouse. Le magazine Mon jardin ma maison conseille de le planter à six mètres au moins de toute construction, tandis que le site Jardiner Malin estime excessif d’affirmer que ses racines soulèveront systématiquement trottoirs et fondations. Les sources horticoles ne s’accordent donc pas, et un juge ne statuera jamais sur la réputation d’une espèce : il statuera sur des constatations.

Pour celui qui vit de l’autre côté de la clôture, les questions sont concrètes. L’arbre est-il planté trop près ? Peut-on exiger sa réduction ou la coupe de ses branches ? Que faire des fleurs, des gousses et des rejets ? Et surtout, qui paie lorsque les racines déforment une terrasse, une allée ou les équipements d’une piscine ? Aucune règle propre à l’albizia n’existe : s’appliquent les articles 671 à 673 du Code civil, le régime des troubles anormaux de voisinage et la responsabilité du gardien de l’arbre.

Cet article, à jour au 26 octobre 2026, traite d’abord de ce que vous pouvez exiger avant tout dommage (I), puis de la manière de faire cesser l’envahissement des racines et d’obtenir réparation (II). Les décisions citées ont été lues en texte intégral. Aucune ne concerne un albizia, et chaque issue dépend des pièces et de la configuration des lieux.

I. Albizia planté près de la limite : ce que vous pouvez exiger avant tout dommage

A. Distance, hauteur et statut de l’arbre : l’albizia relève des règles communes du Code civil

La première question n’est pas botanique, elle est géométrique. L’article 671 du Code civil ne permet d’avoir des arbres près de la limite qu’à la distance fixée par les règlements particuliers ou par des usages constants et reconnus et, à défaut, « à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Le texte ne distingue pas selon les essences : un albizia, un chêne ou une haie de thuyas obéissent à la même règle. Avant toute démarche, vérifiez s’il existe des usages locaux, un règlement de lotissement ou un cahier des charges qui imposeraient une distance différente ; notre article sur la distance de plantation d’une haie ou d’un arbre et la mesure de sa hauteur détaille ces vérifications.

La mesure obéit à des règles précises, que les juges appliquent strictement. La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 8 juillet 2024 (n° 23/02338), a relevé qu’un constat ne permettait pas de savoir si les mesures avaient été prises « à partir de l’axe médian des troncs des arbres et arbustes », et rappelé que « les articles 671 et 673 du code civil font référence à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux ». Pour un albizia, ces deux précisions comptent. Son houppier étalé peut couvrir une bonne partie de votre jardin alors que son tronc se trouve à plus de deux mètres de la limite : la distance se prend au tronc, pas à l’aplomb des branches, et ce qui déborde relève de l’article 673, examiné plus loin. À l’inverse, un arbre planté sur un terrain surélevé ne bénéficie d’aucune tolérance : sa hauteur se mesure du pied au sommet, quel que soit le dénivelé entre les deux jardins.

Lorsque l’albizia est trop proche, l’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ». Pour un arbre au port en parasol, une réduction à deux mètres revient à le transformer en arbuste qu’il faudra retailler à chaque saison. Cette contrainte pèse dans la discussion amiable, où un déplacement de l’arbre ou son remplacement par une essence plus petite peut être proposé.

La défense la plus fréquente du propriétaire est la prescription trentenaire, et son point de départ n’est pas la plantation. La Cour de cassation, le 8 décembre 1981 (n° 81-14.743), a approuvé une cour d’appel qui avait jugé que, pour la réduction des arbres à la hauteur légale, la prescription court non pas de la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais de celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise. Pour un arbre à croissance rapide, cette date arrive tôt, mais elle reste à prouver par celui qui l’invoque : factures de pépinière, photographies datées, témoignages précis. Les photographies aériennes anciennes de l’IGN permettent souvent de situer l’apparition d’une couronne, et notre article sur l’arbre ou la haie de plus de trente ans et la prescription trentenaire expose la manière dont les juges apprécient ces preuves.

Le remplacement est lui aussi encadré. Le second alinéa de l’article 672 du Code civil précise que « Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. » Un albizia arraché ou mort ne peut donc pas être replanté au même endroit si cet endroit est trop proche de la limite, même lorsque l’arbre d’origine bénéficiait de la prescription.

Reste la question du statut de l’arbre, souvent posée par des voisins qui ont lu qu’il serait envahissant. En métropole, l’article 2 de l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes prévoit que « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps » notamment la détention, le transport, la vente ou l’achat « de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I au présent arrêté ». Aucune espèce d’albizia ne figure dans les annexes de cet arrêté, dont l’article 2 renvoie, pour les autorisations dérogatoires, au II de l’article L. 411-6 du code de l’environnement : la plantation de l’arbre à soie reste donc libre en métropole. La situation est différente outre-mer. L’article 2 de l’arrêté du 1er avril 2019 applicable à La Réunion énonce que « Sont interdits sur tout le territoire de La Réunion et en tout temps » la détention, le transport, la vente ou l’achat des espèces de son annexe I, et cette annexe I vise nommément deux autres espèces du genre, Albizia chinensis et Albizia procera. L’arbre à soie des jardins métropolitains n’y figure pas. L’étiquette d’espèce envahissante lue sur un site de jardinage ne constitue donc pas, à elle seule, un argument juridique ; seule une inscription sur une liste réglementaire produit des effets.

B. Branches, fleurs, gousses et chutes de branches : ce qui se coupe et ce qui se tolère

Même planté à bonne distance, l’albizia déborde souvent par sa couronne. L’article 673 du Code civil répond sans ambiguïté : celui sur la propriété duquel avancent les branches du voisin « peut contraindre celui-ci à les couper ». Le même texte ajoute que ce droit « est imprescriptible » : l’ancienneté de l’arbre, même trentenaire, n’empêche jamais d’exiger la coupe des branches qui avancent. En revanche, l’article 673 ne vous autorise à couper vous-même que les racines, ronces et brindilles, pas les branches. Couper soi-même les branches d’un albizia, même au ras de la limite, expose à se voir reprocher une intervention que la loi ne prévoit pas, alors que la demande écrite suivie, si nécessaire, d’une action en justice suffit à obtenir le résultat ; notre article sur les branches du voisin qui dépassent et la coupe qu’on peut exiger décrit cette démarche.

La demande doit viser un résultat actuel. La cour d’appel de Colmar, le 23 juin 2025 (n° 24/02815), a refusé d’imposer une coupe pour l’avenir à un voisin qui avait fait tailler ses arbres, en jugeant qu’« Il ne peut par ailleurs être préjugé d’un manquement pour l’avenir ». Pour un arbre qui repousse vite, la bonne stratégie consiste à obtenir une condamnation précise à couper les branches qui avancent, dans un délai fixé, assortie d’une astreinte. L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution le permet : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » Si le voisin ne s’exécute pas, la liquidation de l’astreinte et l’exécution forcée sont détaillées dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement.

Les gousses posent une question particulière. L’albizia appartient à la famille des fabacées, et ses gousses sont ses fruits. Or l’article 673 du Code civil précise, à propos des branches qui avancent : « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. » Les gousses tombées chez vous depuis des branches en surplomb vous appartiennent donc, et le texte ne met aucun ramassage à la charge du propriétaire de l’arbre. Pour le reste, fleurs fanées, feuilles et gousses tombées depuis un arbre régulièrement planté relèvent du régime des troubles anormaux de voisinage. L’article 1253 du Code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose que celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Encore faut-il que le trouble soit anormal, et les juges se montrent exigeants pour les végétaux.

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2025 (n° 23/00676), l’a rappelé à des propriétaires qui réclamaient l’abattage d’un conifère, l’élagage annuel de deux bouleaux et des dommages et intérêts pour des épines de pin et des branches tombées sur leurs véhicules. Il a relevé que les arbres visés « n’ont donc jamais fait l’objet de demandes d’élagage ou d’abattage » avant l’assignation, que le conifère bénéficiait de la prescription trentenaire et que les arbres avaient été taillés depuis. Il a surtout jugé qu’il n’était pas établi que les épines provenaient de ce fonds plutôt que des autres jardins arborés du quartier, et que le fait « de vivre dans un environnement où les maisons sont construites au milieu de jardins arborés implique d’accepter certains désagréments comme la présence de feuilles ou d’épines de pin, qui ne présentent nullement un caractère anormal ». Les demandeurs ont été déboutés et condamnés à verser 2 000 euros au titre des frais de procédure. La leçon vaut pour les fleurs d’albizia, qui tombent en abondance en été : une gêne saisonnière, même salissante, ne suffit pas, et une demande préalable restée sans réponse renforce considérablement le dossier. Notre article sur les feuilles mortes du voisin qui tombent chez vous recense les seuils retenus par les tribunaux.

Le cumul des nuisances change la donne. Dans une affaire jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 8 décembre 2022 (n° 19/12397), les aiguilles d’un grand pin d’Alep du voisin imposaient un nettoyage fréquent des allées, terrasses et toitures et obstruaient les gouttières, ses racines avaient déformé une terrasse et un escalier, et une branche d’eucalyptus était tombée sur le jardin. La cour a jugé que les voisins ne pouvaient être contraints au curage répété des gouttières, à la déformation du bâti par des racines invasives et à « vivre dans la crainte permanente de chutes de branches imposantes » sur leurs personnes, leurs proches, leurs visiteurs et leur habitation, et a retenu un trouble anormal de voisinage. La chute de la branche avait détruit un trampoline : la cour a retenu 749 euros pour l’intervention d’un jardinier et le remplacement du jeu, ainsi que 300 euros pour l’interruption de la liaison téléphonique pendant trois jours.

Une branche qui tombe peut aussi engager la responsabilité de celui qui a l’arbre sous sa garde. L’article 1242 du Code civil rend chacun responsable du dommage causé par le fait « des choses que l’on a sous sa garde », et c’est sur ce texte, ainsi que sur l’article 544, que le demandeur avait fondé son action dans l’affaire de racines jugée à Draguignan et présentée plus loin. Si l’albizia de votre voisin dépérit ou présente des charpentières fendues au-dessus de votre terrasse ou de votre véhicule, faites constater son état et adressez une demande écrite avant l’accident : notre article sur l’arbre mort chez le voisin explique comment obtenir un abattage ou un élagage de sécurité.

II. Racines sous la terrasse, l’allée ou la piscine : faire cesser l’envahissement et obtenir réparation

A. Couper les racines, les faire éradiquer, poser une barrière : ce que permettent l’article 673 et les juges

Pour les racines, la loi vous donne un droit d’action immédiat. L’article 673 du Code civil prévoit que celui sur le terrain duquel avancent les racines, ronces ou brindilles « a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative », et ce droit est lui aussi imprescriptible. Vous n’avez besoin ni de l’accord du voisin, ni d’une décision de justice, ni de prouver un dommage. Les rejets qui sortent de votre pelouse naissent des racines de l’arbre et relèvent de la même logique. Deux précautions s’imposent toutefois. La coupe doit se faire à la limite, jamais au-delà. Et sectionner de grosses racines porteuses près du tronc peut affaiblir un arbre au système racinaire superficiel : prévenez le voisin par écrit, faites intervenir un professionnel, photographiez l’opération et conservez la facture, afin de pouvoir démontrer que vous êtes resté dans les limites de votre droit.

La coupe à la limite ne suffit pas toujours, car un arbre vigoureux reforme ses racines. Les juges admettent alors des mesures plus lourdes, même lorsque l’arbre lui-même ne peut plus être arraché. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 8 décembre 2022 (n° 19/12397), le grand pin d’Alep, âgé de cinquante à soixante ans, avait dépassé deux mètres depuis plus de trente ans, de sorte que son arrachage sur le fondement de l’article 672 était prescrit. La cour a pourtant jugé que ses propriétaires ne pouvaient « s’opposer à l’éradication de ses racines destructrices et ce quand bien même l’arbre viendrait à dépérir », s’agissant d’un droit imprescriptible tiré de l’article 673. Elle a alloué 6 600 euros pour la pose d’une barrière anti-racines le long de la clôture, après creusement d’une tranchée au droit de l’arbre, a évalué la reprise de la terrasse à 1 375 euros et a indemnisé le préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros. L’enseignement vaut pour un albizia ancien : la prescription de l’action en arrachage n’empêche pas d’agir contre ses racines.

Le juge des référés peut aussi faire supporter au voisin le coût des travaux réalisés de votre côté. Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé le 12 novembre 2025 (n° 25/01047), était saisi par une propriétaire dont l’allée pavée commençait à se soulever et à se disloquer sous l’effet des rhizomes de bambous plantés en limite. Le juge a précisé que le trouble ne tenait pas à la plantation elle-même, mais au fait que « les rhizomes de ces bambous se propagent chez sa voisine faute d’être arrêtés le long de la limite séparative des deux terrains ». Il a condamné le propriétaire des bambous à verser une provision de 28 974 euros correspondant au devis d’arrachage et de pose d’un pare-racines, 2 000 euros pour le préjudice de jouissance et 2 500 euros au titre des frais de procédure, tout en refusant de lui ordonner, sous astreinte, des travaux sur sa propre parcelle faute d’élément technique sur la nécessité d’une barrière de chaque côté. Le raisonnement se transpose aux rejets d’un albizia : ce qui fonde l’action, c’est la propagation au-delà de la limite et les dommages qu’elle cause. Nos articles sur les rhizomes de bambous du voisin, sur le mimosa du voisin et ses rejets et sur le micocoulier dont les racines passent sous un mur ou une terrasse montrent la même logique pour d’autres essences.

La barrière anti-racines est souvent la solution la plus durable, et les juges y renvoient volontiers les parties. Dans l’ordonnance du tribunal judiciaire de Draguignan rendue en référé le 31 décembre 2025 (n° 25/04643), examinée plus loin, le juge a relevé qu’à supposer que les racines ne soient pas la cause exclusive du dommage, un dispositif anti-racines permettrait de prévenir tout risque, et ajouté : « Il appartiendrait alors aux propriétaires des deux fonds de se concilier à cette fin. » Avant tout procès, proposez donc par écrit un partage de l’intervention : coupe des racines à la limite, pose d’une barrière sur une profondeur déterminée par un professionnel, réparation des dégâts. Un accord écrit et précis, éventuellement constaté par un conciliateur de justice, protège les deux voisins.

B. Obtenir réparation : fondement, preuves avant les travaux, assureurs et marche à suivre

Le respect de la distance légale ne met pas le propriétaire de l’arbre à l’abri. La cour d’appel de Toulouse, le 3 septembre 2025 (n° 23/03140), l’a rappelé à propos de bambous dont les rhizomes avaient envahi le terrain voisin jusque sous la terrasse d’une piscine : « Le propriétaire d’un arbre, même planté à la distance réglementaire, est responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins ». Trois fondements peuvent être mobilisés : le trouble anormal de voisinage de l’article 1253, qui n’exige pas de faute, la responsabilité du fait des choses de l’article 1242, et la faute de l’article 1240 lorsque le voisin a ignoré des alertes répétées. Le choix du fondement n’est pas neutre, comme le montre l’ordonnance de Draguignan.

Le cœur du litige reste la preuve du lien entre les racines et le dommage. Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Draguignan le 31 décembre 2025 (n° 25/04643), le propriétaire d’une maison avait constaté en avril 2024 un dysfonctionnement du chauffage géothermique de sa piscine : une recherche de fuite avait localisé le défaut sous le revêtement bitumineux de la rampe d’accès, et l’ouverture du sol avait mis au jour des racines du pin voisin, âgé de plus de trente ans et situé à moins de deux mètres du mur de clôture, à quatre ou cinq mètres de la zone touchée. Les experts des deux assureurs, réunis contradictoirement, s’étaient accordés sur l’évaluation des dommages, 9 478,30 euros frais d’investigation compris, mais l’expert de l’assureur du voisin contestait le lien de causalité, en relevant que les investigations n’avaient pas été menées au contradictoire et qu’une contrainte mécanique liée au passage des véhicules pouvait expliquer la fuite. Le propriétaire, qui indiquait avoir été privé d’accès en voiture à sa maison de juillet à novembre 2024 et produisait 11 284,15 euros de factures, demandait une provision à l’assureur du voisin. Le juge a relevé que le constat produit démontrait que les racines du pin couraient sur la propriété, « mais pas qu’elles ont causé les désordres au système de chauffage », et a refusé la provision en raison de cette contestation sérieuse. Le référé-provision n’est en effet ouvert, selon l’article 835 du code de procédure civile, que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Notre article sur le référé-provision contre un voisin détaille ces conditions.

La même ordonnance de Draguignan du 31 décembre 2025 montre le piège des réparations faites trop vite. Le demandeur sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire. Le juge l’a refusée parce que « les réparations ont été réalisées, de sorte que la cause des dommages a été éliminée, et notamment les racines de pin », si bien qu’une réouverture du sol ne permettrait plus de déterminer l’origine exacte du dommage. Il a également relevé que le propriétaire du pin n’était pas dans la cause. La leçon est directe pour quiconque découvre des racines d’albizia sous sa terrasse ou le long des canalisations de sa piscine. Avant de réparer, faites constater par un commissaire de justice l’état des lieux sol ouvert, les racines visibles et leur cheminement depuis la limite ; invitez par écrit le voisin et son assureur à une réunion sur place ; et si le désaccord persiste, demandez une expertise judiciaire avant de refermer. L’article 145 du code de procédure civile le permet : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », une mesure d’instruction peut être ordonnée en référé, et lorsqu’elle porte sur un immeuble, « la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Nos articles sur le constat de commissaire de justice contre un voisin, sur le référé expertise contre un voisin et sur le déroulement de l’expertise judiciaire décrivent ces étapes. Lorsque l’urgence impose des travaux immédiats, conservez au minimum les racines extraites, des photographies datées prises à chaque étape et le rapport de recherche de fuite.

Les assureurs jouent un rôle central dans ce type de litige. Votre assurance habitation peut, selon votre contrat, prendre en charge une partie des dégâts, et l’assureur de responsabilité civile du voisin peut être directement mis en cause. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose en effet que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Cette action directe ne dispense pas de prouver la responsabilité de l’assuré, et l’affaire de Draguignan montre qu’assigner le seul assureur, sans le propriétaire de l’arbre, prive le juge de la possibilité d’ordonner des mesures sur l’arbre lui-même. Dans un dossier de racines, mettre en cause à la fois le voisin et son assureur reste la voie la plus complète.

Avant d’assigner, vérifiez l’obligation de tentative amiable. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées notamment à l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, « ou à un trouble anormal de voisinage ». L’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire vise en particulier les actions « relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ». Une demande de coupe des branches, de réduction de l’albizia ou fondée sur un trouble anormal entre donc en principe dans ce champ.

L’ordonnance de Draguignan apporte ici une nuance qui ne doit pas être surestimée. Saisi d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative amiable, le juge des référés de Draguignan (31 décembre 2025, n° 25/04643) l’a écartée en relevant : « Toutefois le demandeur n’a pas fondé son action sur les troubles anormaux du voisinage mais sur les articles 544 et 1242 du Code civil. » Il a aussi observé que les échanges entre assureurs montraient qu’une tentative de règlement amiable aurait été vouée à l’échec. Cette lecture, propre à un juge des référés et à une demande supérieure à 5 000 euros, ne doit pas être généralisée : la voie la plus sûre consiste à saisir un conciliateur de justice avant d’assigner, après une mise en demeure du voisin précise. Notre article sur le rendez-vous avec le conciliateur de justice explique comment le préparer.

Le temps compte aussi. Si la coupe des branches et des racines peut être demandée ou réalisée à tout moment, l’action en réparation obéit au délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil : les actions personnelles ou mobilières « se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Une terrasse qui se soulève progressivement depuis plusieurs années doit donc être documentée et réclamée sans attendre. Pour la juridiction, l’article R. 211-3-8 précité confie au tribunal judiciaire les actions relatives aux distances de plantation et à l’élagage ; notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage précise les règles de compétence et de représentation, et celui sur le coût d’un procès contre un voisin en chiffre les postes. Pour évaluer le préjudice de jouissance ou matériel, les montants retenus par les juges sont recensés dans notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.

Le propriétaire de l’albizia a, de son côté, intérêt à anticiper. Mesurer la distance du tronc à la limite, couper les branches qui avancent, envisager une barrière anti-racines lorsque l’arbre est proche d’une terrasse ou d’une piscine voisine, répondre aux courriers et déclarer rapidement tout sinistre à son assureur de responsabilité civile sont autant de gestes qui évitent un procès ou en limitent la portée. Les décisions de Clermont-Ferrand et de Colmar montrent qu’un propriétaire qui entretient ses arbres et le prouve par des factures et des constats peut obtenir le rejet des demandes formées contre lui. Pour une vue d’ensemble des règles applicables aux plantations, aux vues, aux passages et aux limites, notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins présente les situations les plus fréquentes.

Situation Texte ou décision Ce que vous pouvez obtenir Point de vigilance
Albizia de plus de deux mètres planté à moins de deux mètres Articles 671 et 672 du Code civil Arrachage ou réduction à deux mètres Mesure à l’axe du tronc ; prescription trentenaire courant du dépassement des deux mètres
Branches qui avancent sur votre terrain Article 673 du Code civil, CA Colmar 2025 Condamnation à couper, avec astreinte Pas de coupe des branches par vous-même ; pas de condamnation pour l’avenir
Fleurs, feuilles et gousses Article 1253 du Code civil, TJ Clermont-Ferrand 2025 Réparation seulement si le trouble est anormal Les désagréments ordinaires des jardins arborés ne suffisent pas ; les fruits tombés des branches en surplomb vous appartiennent
Racines et rejets dans votre jardin Article 673, alinéa 2, du Code civil Coupe par vous-même à la limite, à tout moment Ne pas aller au-delà de la limite ; prévenir et documenter
Racines sous une terrasse, une allée ou une piscine CA Aix-en-Provence 2022, TJ Grasse 2025, CA Toulouse 2025 Éradication des racines, barrière anti-racines, réparation des dégâts Responsabilité même si l’arbre respecte la distance
Dommage contesté par le voisin ou son assureur Article 145 du code de procédure civile, TJ Draguignan 2025 Expertise avant réparation, action directe contre l’assureur Ne pas réparer avant d’avoir fixé la preuve ; mettre en cause le propriétaire de l’arbre
Avant d’assigner Article 750-1 du code de procédure civile Conciliation, médiation ou procédure participative Irrecevabilité possible à défaut ; mise en demeure préalable

Conclusion

L’albizia ne bénéficie d’aucun régime de faveur et ne subit aucune interdiction en métropole : c’est un arbre comme un autre au regard du Code civil, dont la réputation ne vaut pas preuve. Le voisin gêné dispose pourtant de moyens efficaces s’il les choisit avec précision : la distance et la hauteur pour obtenir l’arrachage ou la réduction, l’article 673 pour faire couper les branches et couper lui-même les racines, le trouble anormal ou la responsabilité du fait des choses pour les dommages. Pour les racines qui soulèvent une terrasse, une allée ou les équipements d’une piscine, tout se joue sur la preuve : un constat et, si nécessaire, une expertise réalisés avant les travaux, en présence du voisin et de son assureur, valent davantage que les meilleures factures produites après coup. Le propriétaire de l’arbre, de son côté, a tout intérêt à entretenir, à répondre et à proposer une solution durable avant que le litige ne se fige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».