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Maître Reda KOHEN
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Mimosa du voisin : racines, rejets dans votre jardin, branches, distance… que pouvez-vous exiger ? (2026)

Le mimosa d’hiver illumine les jardins du Var, des Alpes-Maritimes ou du littoral atlantique dès la fin de l’hiver. Il a aussi la réputation d’un voisin encombrant. Planté en limite pour masquer un grillage, il dépasse vite la hauteur d’un mur ; ses racines courent sous les pelouses et les allées, et de nouvelles pousses, les rejets ou drageons, sortent parfois à plusieurs mètres du tronc, de l’autre côté de la clôture. Ses branches cassent au vent ou viennent s’appuyer sur une toiture. Lorsque l’arbre pousse chez le voisin, les questions deviennent juridiques. Pouvez-vous exiger qu’il soit réduit ou arraché ? Avez-vous le droit d’arracher vous-même les rejets qui envahissent votre terrain ? Qui paie le mur ou l’allée soulevés par les racines ? Le mimosa serait-il une espèce interdite ?

Le Code civil ne connaît pas d’essence particulière : les règles de distance, de hauteur et de débord des articles 671 à 673 s’appliquent au mimosa comme à tout autre arbre, complétées par la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Les décisions rendues sur des mimosas montrent pourtant que ses caractères pèsent sur l’issue des litiges : croissance rapide, repousse après la coupe, racines et rejets difficiles à rattacher à un arbre précis.

Cet article, à jour au 19 octobre 2026, s’appuie sur vingt-cinq décisions rendues entre 1981 et septembre 2026, dont quatorze portent, au moins en partie, sur des mimosas. Il expose d’abord ce que la loi vous permet d’exiger face au mimosa du voisin, puis ce que les juges accordent réellement et la manière de leur présenter la demande.

I. Ce que la loi vous permet d’exiger face au mimosa du voisin

A. Trop près de la limite ou trop haut : faire réduire ou arracher le mimosa, sauf exceptions

Le point de départ est l’article 671 du Code civil. Il renvoie d’abord aux règlements particuliers et aux usages constants et reconnus, puis fixe une règle par défaut : un arbre ne peut se trouver qu’« à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres », la distance tombant à un demi-mètre pour les autres plantations. Un mimosa planté à un mètre de la limite est donc en règle tant qu’il ne dépasse pas deux mètres de haut ; il cesse de l’être dès qu’il franchit cette hauteur, ce qui arrive vite pour une essence à croissance rapide. Avant toute démarche, vérifiez auprès de la mairie ou de la chambre d’agriculture s’il existe dans votre commune un usage local ou un règlement particulier, qui primerait sur ces distances, et lisez le cahier des charges si votre maison se trouve dans un lotissement.

Deux précisions de mesure comptent beaucoup. La distance se calcule depuis la limite jusqu’au centre du tronc : la Cour de cassation a jugé qu’elle doit être déterminée « depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres », et non jusqu’à l’écorce (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-11.876). La hauteur est celle de l’arbre lui-même, sans égard au relief : lorsque les deux terrains ne sont pas au même niveau, il faut « mesurer la distance séparant leur pied de leur sommet » (Cass. 3e civ., 4 novembre 1998, n° 96-19.708). Peu importe donc que le jardin du voisin soit en contrebas et que le mimosa ne dépasse que de peu le haut du mur vu de chez vous : seule compte la hauteur mesurée de son pied à sa cime. Le guide consacré à la mesure de la distance et de la hauteur d’une plantation détaille ces opérations.

Lorsque ces règles ne sont pas respectées, l’article 672 du Code civil permet au voisin d’exiger que l’arbre soit arraché ou réduit à la hauteur légale. Le choix ne lui appartient pas toujours. Pour un arbre planté entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite, la Cour de cassation rappelle que le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction à deux mètres, « l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres » (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 19-24.593). L’arrachage ne peut être imposé que pour un arbre situé à moins de cinquante centimètres de la limite. Pour un mimosa, cette option a une portée pratique : le maintenir à deux mètres suppose des tailles répétées, et les conseils horticoles publiés dans la presse rappellent qu’il drageonne facilement, surtout après une taille sévère. Le propriétaire qui choisit la réduction s’engage donc dans un entretien sans fin, et le voisin doit s’attendre à voir revenir des rejets.

Les décisions consacrées aux mimosas appliquent ces règles sans détour, mais elles exigent des mesures. Le tribunal d’instance de Fréjus avait ordonné en 2014 l’arrachage de trois mimosas de plus de deux mètres implantés à moins de deux mètres de la limite, comme le rappelle la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 11 avril 2024, n° 20/08837). Depuis l’arrêt de 2021, une demande de ce type doit préciser si chaque arbre se trouve à moins de cinquante centimètres : à défaut, le propriétaire peut choisir la réduction. À l’inverse, le tribunal judiciaire de Toulon avait écarté une demande visant des souches de mimosas, faute de preuve qu’elles se trouvaient à moins de cinquante centimètres de la limite, tout en ordonnant la coupe d’un mimosa qui débordait ; la cour d’appel, saisie du seul débord, a confirmé ce dernier point (CA Aix-en-Provence, 4 décembre 2025, n° 22/17035).

La Cour de cassation veille aussi à ce que le juge vérifie la distance avant de refuser une demande. Elle a censuré une cour d’appel qui avait rejeté une demande d’abattage au motif que les demandeurs ne justifiaient pas de sa nécessité, sans rechercher si les arbres visés avaient été plantés à moins de cinquante centimètres de la limite (Cass. 3e civ., 23 novembre 2017, n° 16-23.663). Un jugement de première instance a pourtant suivi un autre raisonnement à propos d’un mimosa. Le tribunal judiciaire de Nîmes a refusé l’arrachage d’un mimosa d’environ cinq mètres, planté à moins de cinquante centimètres de la façade d’une maison voisine et dont certaines branches s’appuyaient sur elle, en contrôlant la proportionnalité de la mesure au regard du droit au respect des biens garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Les voisins produisaient un article de jardinage sur les racines du mimosa ; le tribunal a relevé l’absence de dommage, « aucun dégât actuel n’étant établi », et l’ancienneté de l’arbre (TJ Nîmes, 15 juillet 2025, n° 23/00022).

Cette motivation reste isolée. Les articles 671 et 672 ne subordonnent l’arrachage ou la réduction à aucune preuve de préjudice, et la Cour de cassation a jugé, à propos de l’article 673, que les règles relatives aux végétaux débordant les limites de propriété sont « proportionnées à cet objectif d’intérêt général » de bon voisinage (Cass. 3e civ., 3 mars 2015, n° 14-40.051). Le jugement de Nîmes rappelle néanmoins une réalité : devant certains juges, un dossier qui ne montre aucune gêne concrète expose à un refus, même lorsque la distance légale n’est pas respectée.

L’article 672 réserve enfin trois exceptions : le titre, la destination du père de famille et la prescription trentenaire. Le titre peut résulter d’un cahier des charges de lotissement ou d’une règle d’urbanisme. La Cour de cassation a ainsi approuvé le rejet d’une demande d’extraction de haies de cyprès, de mimosas et de lauriers situées à moins de cinquante centimètres de la limite, parce que le cahier des charges du lotissement et le plan d’occupation des sols imposaient la conservation des plantations : ces réglementations « faisaient obstacle aux dispositions supplétives des articles 671 et suivants du code civil » (Cass. 3e civ., 7 avril 2010, n° 09-10.271). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a de même appliqué la clause d’un cahier des charges de 1912 autorisant le maintien des arbres existants même à distance irrégulière, et jugé que l’engagement d’élaguer pris autrefois par une venderesse, simple engagement personnel, ne constituait pas une servitude opposable aux acquéreurs suivants (CA Aix-en-Provence, 4 novembre 2014, n° 13/15968).

Reste la prescription trentenaire. Son point de départ n’est pas la date de plantation, mais celle à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur maximale permise (Cass. 3e civ., 8 décembre 1981, n° 81-14.743). Pour un mimosa, qui atteint vite deux mètres, ce point de départ suit de peu la plantation : un sujet planté il y a plus de trente ans peut donc échapper à la réduction et à l’arrachage. Encore faut-il que son propriétaire le prouve. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté l’avis privé d’un expert foncier qui estimait l’âge des arbres et datait le dépassement des deux mètres, faute d’expertise judiciaire ou d’autre pièce (CA Aix-en-Provence, 11 avril 2024, n° 20/08837). Les ressorts de cette preuve sont présentés dans l’article sur la prescription trentenaire des arbres et des haies.

Une question revient souvent : le mimosa serait-il une plante interdite, que le voisin devrait de toute façon supprimer ? La réponse est non pour le mimosa d’hiver des jardins. L’article L. 411-6 du Code de l’environnement permet d’interdire, par arrêté ministériel, la détention, le transport, la vente ou l’achat de spécimens vivants de certaines espèces. Pour les plantes, la liste figure dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif aux espèces végétales exotiques envahissantes, dont l’article 2 interdit notamment la détention, le transport, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces énumérées en annexe. Depuis 2020, son annexe I-3 vise une seule espèce de mimosa, Acacia saligna, désignée comme « Mimosa à feuilles de saule, Mimosa bleuâtre, Mimosa à feuilles bleues ». Le mimosa d’hiver, Acacia dealbata, ne figure dans aucune des annexes en vigueur au 19 octobre 2026. Le fait que des jardineries et des sites horticoles le présentent comme envahissant sur la Côte d’Azur ne donne donc au voisin aucun droit supplémentaire : le litige reste régi par les articles 671 à 673 et par le trouble anormal de voisinage.

B. Racines, rejets et branches : ce que vous pouvez couper vous-même et ce que le voisin doit couper

L’article 673 du Code civil distingue deux situations. Pour les branches, celui sur la propriété duquel elles avancent « peut contraindre celui-ci à les couper » : c’est au propriétaire de l’arbre d’élaguer, à ses frais. Pour les racines, ronces et brindilles, le voisin envahi « a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ». Ces deux droits sont imprescriptibles. Ils ne dépendent pas de la distance de plantation : un mimosa planté à plus de deux mètres de la limite doit lui aussi être élagué si ses branches débordent, et ses racines peuvent être coupées si elles avancent chez vous. Le détail de la procédure figure dans l’article sur les branches du voisin qui dépassent chez vous.

Les rejets de mimosa qui sortent dans votre pelouse naissent des racines de l’arbre voisin. Les couper ou les arracher sur votre terrain relève de ce droit de couper les racines à la limite. Le tribunal judiciaire de Marseille l’a rappelé à propos de bambous, dont les rhizomes émettent eux aussi des rejets : « il est loisible aux requérants de couper eux-mêmes les racines et rejets de bambous sur leur propriété » (TJ Marseille, 12 juin 2025, n° 23/07196). Le même jugement a alloué 1 500 euros de dommages-intérêts à ces voisins, contraints de couper régulièrement des rhizomes et autres végétaux venus d’une haie mal entretenue, mais il a rejeté l’arrachage des arbres, faute de toute mesure de leur distance à partir de l’axe du tronc. Les mêmes réflexes valent pour les bambous du voisin qui envahissent un jardin.

Ce droit a ses limites pratiques. Couper un rejet ne détruit pas la racine qui le porte, et une racine tranchée en limite peut repartir. La Cour de cassation a admis que, lorsque la coupe des racines est impossible, l’abattage de l’arbre peut être ordonné sur le seul fondement de l’article 673. Dans une affaire de peupliers d’Italie, l’expert avait constaté plusieurs drageons dans le jardin voisin ; la cour d’appel avait retenu qu’il était impossible de couper les racines uniquement dans ce jardin et qu’une telle coupe fragiliserait les arbres, et la Cour de cassation a approuvé l’abattage, ordonné « sans se fonder sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage » (Cass. 3e civ., 7 juillet 2016, n° 14-28.843). Selon les motifs de la cour d’appel reproduits au pourvoi, une coupe des rejets n’aurait eu aucun effet sur le développement des racines dont ils sont issus. Cette solution, rendue pour des peupliers, peut être invoquée pour un mimosa dont les racines émettent des rejets en série, à condition de démontrer, par une expertise, que la coupe à la limite est impraticable ou inefficace.

Le mimosa ajoute une difficulté : abattu, il repart souvent de la souche ou des racines restées en terre. Le tribunal judiciaire de Lorient en offre une illustration. Deux voisines demandaient l’arrachage d’un laurier-sauce et des racines et rejets d’un mimosa, qui continuaient selon elles d’apparaître de part et d’autre des anciennes plantations après l’abattage des arbres. Le tribunal a rejeté la demande : les arbres avaient été abattus, et l’existence des rejets n’était établie par aucune pièce et n’était, selon le jugement, « pas contraire à l’article 671 » ; il a aussi écarté la demande de réparation du mur contre lequel le mimosa était adossé, faute de toute pièce sur sa dégradation, et condamné les demanderesses aux dépens et à verser 900 euros au titre des frais de procédure (TJ Lorient, 12 février 2026, n° 25/00188). Le tribunal n’a pas développé ce dernier motif ; il signifie au moins que l’apparition de jeunes pousses ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une infraction aux distances. La leçon est double : demandez dès l’origine l’arrachage avec dessouchage ou rognage de la souche, et faites constater les repousses si elles réapparaissent.

Pour les branches, la jurisprudence relative aux mimosas illustre surtout le caractère récurrent du problème. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en décembre 2025, le propriétaire avait abattu une haie et des bosquets de mimosas après deux mises en demeure, puis, après l’assignation, fait débroussailler des « mimosas sauvages » le long de la clôture. En juin 2022, un constat montrait l’un des mimosas surplombant la toiture d’un chalet voisin. La cour a confirmé la condamnation à couper l’arbre de manière qu’il ne déborde plus, en relevant que « l’un des mimosas a poussé et a à nouveau débordé sur la propriété voisine » et qu’il s’agissait « de branches de l’arbre et pas simplement de brindilles » (CA Aix-en-Provence, 4 décembre 2025, n° 22/17035). La précision n’est pas anodine : des brindilles peuvent être coupées par le voisin lui-même, alors que l’élagage des branches incombe au propriétaire de l’arbre. La cour a aussi écarté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par ce propriétaire, l’assignation étant justifiée.

Peut-on obtenir, une fois pour toutes, une condamnation à élaguer chaque année ? La Cour de cassation l’a refusé : elle a cassé un arrêt qui condamnait sous astreinte des voisins à un élagage annuel, au motif qu’« il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage » (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-23.456). La cour d’appel de Toulouse a néanmoins prescrit en 2025 un élagage annuel avant la fin du mois de février, avant la reprise de la végétation et la nidification, sans l’assortir d’astreinte pour l’avenir (CA Toulouse, 26 février 2025, n° 23/02120). La repousse ne vous laisse pas démuni pour autant : une nouvelle demande reste possible si le mimosa déborde de nouveau. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté l’autorité de chose jugée opposée à une seconde action, en raison de « la pousse naturelle des arbres et du renouvellement possible de ce type de contraventions » (CA Aix-en-Provence, 11 avril 2024, n° 20/08837).

Le droit de couper soi-même s’arrête à la limite. Couper vous-même les branches ou les troncs du mimosa voisin, ou pénétrer chez le voisin pour le faire, peut engager votre responsabilité. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné une propriétaire qui avait fait pratiquer chez son voisin, par son jardinier et en son absence, une « coupe sauvage des troncs de mimosas et de chênes pratiquée à 2 mètres de hauteur », sur une bande de terrain située dans l’axe entre sa maison et la mer : 4 782 euros pour la replantation, 2 000 euros de préjudice moral et 1 000 euros de préjudice esthétique, soit 7 782 euros, outre 2 500 euros de frais de procédure (CA Aix-en-Provence, 12 juin 2024, n° 21/04372). Dans une autre affaire, cinq mimosas avaient été coupés sur le terrain voisin, selon l’expert probablement pour procurer ensoleillement ou vue à une plage de piscine ; la cour a limité l’indemnité due pour les arbres à 1 500 euros, en relevant que, parmi eux, « deux auraient de toute façon dû être supprimés » faute de respecter la distance minimale, et que les trois autres auraient dû être maintenus à deux mètres (CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2025, n° 22/06538). L’article sur le voisin qui coupe un arbre ou une haie sans autorisation développe ces situations.

II. Ce que les juges accordent vraiment, et comment l’obtenir

A. Mur poussé, allée soulevée, vue masquée, incendie : ce qui convainc et ce qui ne suffit pas

Lorsque le mimosa cause un dommage, la voie est celle du trouble anormal de voisinage. Depuis la loi du 15 avril 2024, l’article 1253 du Code civil prévoit que le propriétaire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Il n’est pas nécessaire de prouver une faute, mais il faut établir trois éléments : la réalité du trouble, son caractère anormal au regard des circonstances locales, et son lien avec l’arbre.

Le jugement le plus net concerne un mur de clôture. À Nantes, des propriétaires constataient la déformation des plaques de béton de leur clôture séparative. L’expert mandaté par leur assureur avait attribué les désordres à la croissance d’un mimosa planté à l’angle du terrain voisin. Après une tentative de conciliation restée sans suite, ils ont obtenu une expertise en référé. L’expert judiciaire a constaté une désolidarisation des poteaux et des panneaux, liée à la poussée racinaire d’un important mimosa situé à moins d’un mètre de la limite, qui créait « de lentes et fortes poussées ». Le tribunal a retenu un trouble anormal de voisinage, condamné le propriétaire à abattre le mimosa dans les deux mois sous astreinte provisoire de 35 euros par jour pendant quatre mois au plus, et à payer 3 985,52 euros pour la réfection du mur, actualisés selon l’indice BT01 du bâtiment ; il a refusé le préjudice moral, faute de preuve, mais mis à la charge du propriétaire les dépens du référé, les honoraires de l’expert et 3 500 euros de frais de procédure (TJ Nantes, 17 septembre 2024, n° 23/02416). Le mur était mitoyen, ce que les parties ne contestaient pas et que l’article 653 du Code civil présume pour les murs séparant des cours et jardins ; le tribunal a rappelé que le copropriétaire du mur supporte seul les réparations rendues nécessaires par son fait ou par celui des choses qu’il a sous sa garde. Près de trois ans et demi ont séparé le rapport de l’expert d’assurance du jugement : c’est l’ordre de grandeur d’un dossier mené jusqu’au bout.

Les échecs sont nombreux, et presque toujours pour une raison de preuve. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi au tribunal de proximité d’Arcachon, a rejeté toutes les demandes d’un propriétaire d’Andernos qui reprochait à son voisin des mimosas, un noisetier et un pin trop proches, des racines bouchant son réseau d’évacuation des eaux pluviales et des débris tombant sur ses voitures. Le constat de commissaire de justice relevait que les branches de deux mimosas surplombaient son terrain, mais il n’indiquait pas la distance des plantations, le commissaire précisant qu’il ne pouvait pas dire de quel arbre provenaient les racines ; le tribunal a aussi relevé que le territoire d’Andernos est couvert pour moitié de forêt de vieux chênes et de vieux pins (TJ Bordeaux, 16 mai 2025, n° 24/00153). Le propriétaire avait pourtant indiqué que l’un des mimosas, déjà taillé, repoussait rapidement : sans mesure ni rattachement des racines à un arbre précis, l’argument ne suffisait pas. Les difficultés propres aux racines dans les canalisations sont traitées dans l’article sur la canalisation bouchée par les racines d’un arbre voisin, et celles des fondations dans l’article sur la maison fissurée et les racines des arbres du voisin.

Les allégations générales sur la dangerosité du mimosa ne remplacent pas un constat. À Nîmes, l’article de jardinage produit sur les racines du mimosa n’a pas convaincu ; à Lorient, aucune pièce n’établissait la dégradation du mur. Devant la cour d’appel de Toulouse, un voisin qui détenait des moutons soutenait que des branches débordantes, venant notamment de mimosas selon lui, endommageaient sa clôture électrique et menaçaient la santé de ses animaux : la cour a ordonné l’élagage, mais rejeté l’indemnisation, faute de preuve que les branches aient endommagé la clôture ou soient nuisibles aux animaux (CA Toulouse, 26 février 2025, n° 23/02120).

La vue est un autre motif fréquent de litige, surtout sur le littoral méditerranéen. Le tribunal judiciaire de Toulon a jugé en septembre 2026 la demande d’une propriétaire qui reprochait à un hôtel-restaurant voisin d’avoir planté un mimosa dans l’axe de sa vue sur la mer. Le mimosa se trouvait à une cinquantaine de mètres de sa terrasse et mesurait 3,50 mètres, puis 4 mètres ; la mer restait visible, et la vue était déjà limitée par les constructions et la végétation environnantes, y compris un chêne d’environ huit mètres planté sur son propre terrain. Le tribunal a rejeté la demande de retrait ou d’élagage annuel et les 85 000 euros réclamés pour perte de valeur, ainsi que les 30 000 euros de préjudice moral, en jugeant que « L’existence d’une gêne future résultant de la croissance éventuelle du mimosa ne saurait suppléer l’absence de trouble actuellement caractérisé » ; la demanderesse a été condamnée à verser 2 000 euros au titre des frais de procédure (TJ Toulon, 30 septembre 2026, n° 22/04459). Il n’existe pas de droit acquis à la vue : seule une obstruction actuelle, d’une importance suffisante au regard des lieux, peut constituer un trouble anormal. L’article sur la perte d’ensoleillement et de vue approfondit ce point.

Restent deux craintes souvent associées au mimosa. Le risque d’incendie, réel dans les départements boisés du Sud, relève d’abord des obligations légales de débroussaillement du Code forestier, qui pèsent sur chaque propriétaire autour de ses constructions ; les juges refusent en général d’en faire un motif d’interdiction d’une essence, comme l’explique l’article consacré à l’eucalyptus du voisin. Le pollen, enfin, ne justifie l’abattage qu’à la condition de prouver une atteinte réelle à la santé, ce qui est rarement le cas, comme le montre l’article sur l’allergie au pollen des arbres du voisin.

B. Prouver, concilier, assigner, faire exécuter

Première vérification, souvent négligée : le mimosa est-il vraiment chez le voisin ? Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Poitiers, des acquéreurs soupçonnaient que la barrière ne correspondait pas à la limite. Le géomètre qui avait borné les terrains en 2014 a retrouvé la borne, recouverte mais toujours en place : le mimosa et les bambous envahissants qu’ils pensaient chez le voisin se trouvaient en réalité sur leur propre parcelle. Leur demande de dommages-intérêts contre l’ancien propriétaire voisin a été rejetée, aucune faute n’étant établie contre lui, et ils ont été condamnés aux dépens et à 1 000 euros de frais de procédure en appel (CA Poitiers, 15 avril 2025, n° 23/00978). En cas de doute, faites retrouver les bornes ou engagez un bornage, dont le coût et le déroulement sont détaillés par ailleurs.

Il faut ensuite constituer la preuve. Un constat de commissaire de justice utile mesure la distance entre la limite et l’axe du tronc, la hauteur de l’arbre de son pied à sa cime, l’étendue du débord, et localise les rejets par rapport à la clôture, photographies datées à l’appui. Il identifie, autant que possible, l’arbre dont proviennent les racines. Conservez aussi vos courriers : à Lorient, la demanderesse avait écrit trois fois en lettre recommandée et saisi le conciliateur de justice avant d’assigner. Pour un dommage matériel, l’expertise est souvent décisive : l’article 145 du Code de procédure civile permet de la demander en référé, avant tout procès, lorsqu’il existe un motif légitime d’établir la preuve des faits ; c’est la voie suivie à Nantes. L’article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin indique le moment opportun et le coût de cette démarche.

Une mise en demeure est utile, mais elle n’est pas une condition de recevabilité : la cour d’appel de Toulouse a jugé que l’action tendant à l’élagage des arbres d’un voisin « n’est pas soumise à l’envoi préalable d’une mise en demeure » (CA Toulouse, 26 février 2025, n° 23/02120). La tentative de règlement amiable, en revanche, est obligatoire. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute demande relative à un trouble anormal de voisinage ou à l’une des actions de l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, qui vise les actions relatives aux distances de plantation et à l’élagage des arbres ou des haies. Le texte prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque la première réunion de conciliation ne peut être organisée dans un délai de trois mois. Si la conciliation aboutit, l’accord peut être homologué ; l’article sur l’accord de conciliation non respecté explique comment le faire exécuter.

Le juge compétent est le tribunal judiciaire, qui connaît des actions relatives aux distances de plantation et à l’élagage. En cas d’urgence ou d’atteinte évidente, le juge des référés peut, en vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, prescrire les mesures qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La Cour de cassation a admis qu’une plantation à moins de cinquante centimètres de la limite « constituait un trouble manifestement illicite dont la cessation devait être ordonnée », tout en cassant l’arrêt qui ordonnait l’arrachage de la totalité de la haie, parce qu’une partie de celle-ci, une dizaine de tamaris, avait plus de trente ans (Cass. 3e civ., 4 mai 2010, n° 09-68.030). Même en référé, la prescription trentenaire peut donc faire échec à la demande.

La rédaction de la demande décide souvent du résultat. Désignez chaque arbre, avec sa distance et sa hauteur mesurées. Pour un mimosa planté à moins de cinquante centimètres, demandez l’arrachage avec dessouchage ou rognage de la souche ; entre cinquante centimètres et deux mètres, demandez l’arrachage ou la réduction à deux mètres, en sachant que le choix appartiendra au propriétaire. Demandez la coupe des branches qui débordent, quelle que soit la distance. Si des rejets envahissent votre terrain et que la coupe des racines à la limite est impraticable, demandez l’abattage en vous appuyant sur une expertise. Chiffrez enfin les dommages par des devis ou des factures, et évitez de solliciter une condamnation à un élagage annuel sous astreinte, que la Cour de cassation refuse.

Une fois la décision obtenue, l’astreinte en assure l’exécution. Elle est liquidée par le juge, qui tient compte, selon l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées. Le juge de l’exécution de Bordeaux en a fait application à un mimosa. Le tribunal de proximité d’Arcachon avait condamné un propriétaire à couper toutes les branches qui dépassaient sur la propriété voisine, notamment celles d’un mimosa et d’un robinier, le mimosa devant être élagué à trois mètres et le robinier à quatre mètres, sous astreinte de 10 euros par jour passé un délai de trois mois. Le propriétaire n’a fait élaguer les arbres qu’avec retard ; le juge a liquidé l’astreinte à 720 euros pour soixante-douze jours, sans la modérer, en relevant que le litige avait déjà donné lieu à un accord homologué en 2019, et refusé de mettre le coût du constat à la charge du débiteur (TJ Bordeaux, 6 février 2024, n° 23/09595).

Quant aux délais, ils dépendent du fondement. Le droit de faire couper les branches et de couper les racines est imprescriptible. L’arrachage ou la réduction au titre de l’article 672 cède devant la prescription trentenaire. L’action en réparation d’un trouble anormal de voisinage est, elle, une action en responsabilité extracontractuelle, et non une action réelle : elle se prescrit par cinq ans, selon l’article 2224 du Code civil, à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352). Un mur poussé par des racines depuis plusieurs années ne doit donc pas attendre.

Enfin, le coût d’un procès mal préparé pèse sur celui qui le perd. À Nantes, le propriétaire du mimosa a supporté l’expertise et 3 500 euros de frais de procédure ; à Toulon, la propriétaire qui invoquait la vue sur la mer a dû verser 2 000 euros ; à Lorient, les demanderesses ont été condamnées à 900 euros. La qualité du dossier, plus que la réputation de l’arbre, fait la différence.

Conclusion

Le mimosa du voisin obéit au droit commun des plantations, mais sa croissance rapide et sa tendance à drageonner en font un cas particulier. Planté entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite et plus haut que deux mètres, il peut être réduit ou arraché, au choix de son propriétaire ; à moins de cinquante centimètres, son arrachage peut être exigé. Ces droits cèdent devant un titre, un cahier des charges qui impose la conservation des plantations, la destination du père de famille ou la prescription trentenaire, dont le point de départ est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur permise et dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. Quelle que soit la distance, les branches qui débordent doivent être coupées par le propriétaire, et les racines comme les rejets peuvent être coupés à la limite par le voisin ; lorsque cette coupe est impraticable, l’abattage peut être ordonné. Le mimosa d’hiver n’est pas une espèce interdite : seul le mimosa à feuilles de saule figure sur la liste réglementaire.

Les décisions récentes tracent aussi des limites. La peur d’une gêne future, la réputation des racines du mimosa ou la perte partielle d’une vue ne suffisent pas ; un mur déformé, prouvé par une expertise, conduit en revanche à l’abattage et à la réparation. Une demande bien préparée repose sur une limite vérifiée, des mesures datées, une tentative de conciliation préalable et, au besoin, une expertise. Ces questions s’inscrivent dans l’ensemble plus large des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».