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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La perte d’ensoleillement et de vue au prisme des troubles anormaux de voisinage : critères de gravité, indemnisation et portée du nouvel article 1253 du Code civil

La conciliation entre le droit de propriété, traditionnellement défini par l’article 544 du Code civil comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, et les impératifs de la densification urbaine constitue l’un des nœuds les plus complexes du droit immobilier contemporain. Au cœur de cette tension se situe la théorie des troubles anormaux de voisinage, construction jurisprudentielle séculaire visant à sanctionner les nuisances qui excèdent la mesure ordinaire de ce que des voisins doivent mutuellement supporter. Parmi ces nuisances, la privation d’ensoleillement, la réduction de la luminosité et la perte de vue se révèlent d’une fréquence singulière dans les litiges civils, en particulier dans les métropoles densément bâties où l’espace et la lumière s’analysent comme des biens de plus en plus rares et précieux.

La matière a connu une véritable révolution législative avec l’adoption de la loi du 15 avril 2024, venue codifier cette théorie au sein d’un tout nouveau chapitre du Code civil, et plus précisément à l’article 1253 de ce code. Ce texte énonce de façon solennelle que le propriétaire, le locataire, le maître d’ouvrage ou l’occupant d’un fonds est responsable de plein droit des dommages qui résultent d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Cette consécration législative, loin d’assécher le contentieux, invite au contraire les praticiens à une relecture attentive des critères d’évaluation appliqués par les juridictions du fond pour apprécier l’anormalité d’un trouble lié à la lumière et à la perspective.

La question centrale posée par cette confrontation juridique réside dans l’office du juge civil face à des réclamations fondées sur la perte d’éclairement ou de vue. Comment les magistrats apprécient-ils l’anormalité d’une ombre portée ou d’une obstruction visuelle, et selon quels paramètres techniques et factuels liquident-ils les préjudices qui en résultent ? Pour y répondre, une analyse approfondie s’impose, articulée autour de deux axes fondamentaux : la caractérisation in concreto du trouble anormal tenant à la perte d’ensoleillement et de vue (I), d’une part, et les modalités de résolution judiciaire de ce trouble, oscillant entre l’analyse de la proportionnalité des sanctions et la stricte liquidation des dommages et intérêts (II), d’autre part.

I. La caractérisation de la perte d’ensoleillement et de vue comme trouble anormal de voisinage

La caractérisation de la perte d’ensoleillement et de la privation de vue repose sur une confrontation constante entre les prérogatives du propriétaire et les contraintes objectives de la contiguïté des fonds, encadrée par de nouveaux critères légaux d’ordre public.

A. Le fondement textuel et le contrôle de l’anormalité

Le point de départ de l’analyse repose sur la coexistence entre le droit absolu de propriété et la responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage. L’article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Cependant, cette liberté d’usage trouve sa limite inhérente dans le droit équivalent du propriétaire voisin, ce qui justifie l’application de la responsabilité objective désormais codifiée. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Toulon a réaffirmé dans un jugement du 15 juin 2026, sous le numéro de rôle 23/06137, que « L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En application de cet article, nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ce principe est désormais consacré par l’article 1253 du code civil. ». L’entrée en vigueur de ce dernier texte a donc stabilisé le fondement de cette responsabilité de plein droit.

L’article 1253 du Code civil, tel qu’il résulte de la réforme récente, énonce désormais clairement que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. ». Ce texte met fin aux discussions doctrinales antérieures en désignant expressément le maître d’ouvrage ou le propriétaire comme responsables de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute de leur part. Le Tribunal judiciaire de Melun a appliqué ce nouveau dispositif législatif dans une décision majeure du 7 juillet 2026, sous le numéro de dossier 24/00480, en rappelant que « Aux termes de l’article 1253 du code civil, reprenant la jurisprudence antérieure, le propriétaire ou l’occupant d’un fonds est responsable de plein droit du dommage causé par un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. L’existence d’un trouble anormal de voisinage s’apprécie au regard de son intensité, de sa durée ainsi que de son incidence concrète sur les conditions de jouissance du fonds voisin. Le respect des dispositions légales ou réglementaires applicables à l’activité ou à l’ouvrage à l’origine du trouble ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un tel trouble lorsque les nuisances subies excèdent les inconvénients normaux du voisinage. ». La conformité de l’ouvrage aux règles d’urbanisme ou de distance n’exclut donc nullement la caractérisation du trouble.

Pour caractériser l’anormalité d’une perte de luminosité ou d’ensoleillement, les magistrats se livrent à un contrôle rigoureux in concreto, qui repose principalement sur l’ampleur de la privation subie par la victime. Dans son arrêt du 6 mai 2025, rendu sous le numéro de rôle 22/02436, la Cour d’appel de Rennes a apporté des précisions méthodologiques capitales en affirmant que « Si la perte d’ensoleillement est substantielle ou altère la qualité de vie comme se manifestant dans la continuité ou se renouvelant régulièrement, elle constituera un trouble anormal du voisinage, notamment en raison de la perte de valeur du bien concerné. Au contraire, si la réduction de l’ensoleillement est limited aux saisons hivernale et automnale, l’existence d’un trouble anormal du voisinage sera plus difficile à établir. ». La Cour souligne que la jouissance d’un jardin ou d’une terrasse s’exerce principalement durant la saison estivale, de sorte qu’une ombre limitée aux mois d’hiver peut ne pas franchir le seuil de l’anormalité.

Il ressort de ces décisions que l’anormalité n’est pas automatique et exige la démonstration d’une nuisance d’une intensité importante. La simple modification de l’ensoleillement ou de la vue consécutive à l’édification d’un bâtiment voisin ne suffit pas à engager la responsabilité du constructeur. Le demandeur à l’action doit rapporter la preuve par des éléments précis que la privation de lumière bouleverse de manière profonde, durable et intolérable les conditions d’occupation de son propre fonds, ce qui suppose une analyse détaillée de l’environnement architectural et social dans lequel s’inscrivent les propriétés en présence.

B. L’incidence du contexte environnemental et de la prévisibilité

L’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’anormalité du trouble prend nécessairement en considération les circonstances de lieu et de temps, conformément aux exigences classiques de la matière. La jurisprudence considère traditionnellement qu’il n’existe pas de droit acquis au soleil ou à la vue, en particulier au sein des zones urbaines denses. La Cour d’appel de Rennes a rappelé cette règle fondamentale dans un arrêt du 21 janvier 2025, sous le numéro de rôle 22/00545, en jugeant que « L’ensoleillement d’un immeuble ou sa vue ne peuvent donc pas, en ville, dans un lotissement urbanisé constitué de parcelles contiguës et exiguës, demeurer immuables et aucun propriétaire d’un immeuble ne peut se prévaloir d’un droit acquis dès lors que sa propriété se situe dans une zone d’habitat continu et dense, rendant prévisible la survenance de nouvelles constructions. ». Ce principe de prévisibilité fait obstacle à ce qu’un habitant d’une zone pavillonnaire ou d’un centre-ville puisse exiger le gel absolu de l’environnement architectural qui l’entoure.

La vocation d’un secteur à la densification, définie notamment par les documents locaux d’urbanisme tels que le Plan Local d’Urbanisme, joue un rôle déterminant dans la tolérance que doivent manifester les voisins. La Cour d’appel de Rennes a ainsi précisé dans sa décision précitée du 6 mai 2025 que « Un milieu urbain, voire une zone à faible densité, mais dont la vocation à une densification importante était manifestement évidente, appellera une appréciation plus stricte de l’anormalité en matière de trouble à l’ensoleillement, qui constitue un avantage nécessairement précaire. La tolérance sera plus grande aux atteintes portées à l’ensoleillement dans les zones où la taille des terrains de construction est limitée, donc dans lesquelles il est complexe, voire impossible, d’éloigner suffisamment la nouvelle construction du voisinage pour qu’elle n’ait aucun impact sur son niveau d’éclairage. ». L’évaluation du trouble se déplace donc d’une mesure purement physique de l’ombre portée vers une analyse de la légitimité de l’attente du propriétaire lésé au regard des caractéristiques objectives de son quartier.

Cette approche trouve également illustration dans les décisions des tribunaux de première instance confrontés à des mutations de zones rurales ou semi-urbaines. Le Tribunal judiciaire de Saint-Malo, dans un jugement rendu le 19 janvier 2026 sous le numéro 21/01298, a débouté une requérante de ses demandes en retenant que « au moment de son acquisition, Madame [S] pouvait s’attendre à la construction d’une maison d’habitation sur les parcelles situées au Sud des siennes et aux inconvénients normaux du voisinage entraînés par une telle construction, étant précisé que ces parcelles ne sont pas très étendues et se situent dans un environnement urbain. ». Le critère de l’antériorité de l’occupation et de la connaissance de la constructibilité des parcelles voisines, bien que n’étant pas exclusif, pèse lourdement dans l’appréciation du caractère anormal ou normal du désagrément subi.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 mars 2025, sous le numéro de rôle 22/01473, a rejeté les prétentions de demandeurs en relevant que « Si la situation d’ombre est établie par cette étude, il doit être constaté que l’existence d’un trouble anormal n’est pas établie comme résultant de manière certaine de la construction de l’EHPAD… l’ombre portée provenant également d’autres immeubles préexistants ». Le tribunal a retenu que l’ombre portée préexistait déjà sous d’autres formes et que les demandeurs étaient entourés d’immeubles construits, de sorte que l’anormalité n’était pas caractérisée.

Dans cette optique de rigueur jurisprudentielle, tout propriétaire qui projette d’acquérir un bien ou d’engager des poursuites doit se faire accompagner par un professionnel du droit rompu aux contentieux immobiliers. L’analyse combinée des documents d’urbanisme, de l’état naturel du site et de la jurisprudence locale est indispensable pour déterminer si le trouble allégué franchit le seuil de l’anormalité, ou s’il s’inscrit dans les charges ordinaires de la vie en société et de l’évolution légitime des villes.

II. La résolution judiciaire du litige : d’une exigence de proportionnalité à l’indemnisation des préjudices

La résolution des litiges liés à la perte de lumière et de perspective exige une conciliation délicate entre les mesures de cessation matérielle et l’indemnisation des préjudices subis par les riverains.

A. L’office du juge : expertises, mesures de mise en conformité et proportionnalité des sanctions

Une fois l’existence d’un trouble anormal de voisinage établie en son principe, le litige se déplace sur le terrain des mesures propres à y remédier. L’office du juge civil s’avère particulièrement étendu dans ce domaine, puisqu’il dispose d’une liberté d’appréciation souveraine pour ordonner la mesure la plus adéquate pour faire cesser la nuisance constatée. Cette recherche de la solution optimale implique presque systématiquement le recours à des mesures d’instruction technique. Le juge ordonne régulièrement une expertise judiciaire, confiant à un expert immobilier ou à un ingénieur spécialisé en héliodon le soin de modéliser les trajectoires solaires et de calculer précisément les pourcentages de perte d’ensoleillement et de luminosité subis par le fonds dominant.

Cependant, la cessation du trouble ne se traduit pas nécessairement par des mesures radicales telles que la démolition de l’ouvrage ou l’arrachage des plantations à l’origine du dommage. Le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité rigoureux entre l’atteinte portée aux droits du constructeur et l’utilité de la mesure pour la victime du trouble. Le Tribunal judiciaire de Melun, dans sa décision précitée du 7 juillet 2026, a illustré cette exigence d’équilibre en écartant la demande d’arrachage complet d’une haie de cyprès de dix mètres de hauteur pour lui substituer une obligation d’élagage. Le tribunal a jugé que « Afin de faire cesser un trouble anormal de voisinage, le juge peut ordonner une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la nature du trouble constaté. La mesure ordonnée ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour rétablir un équilibre normal entre les fonds voisins. ». L’élagage à une hauteur maximale de 4,50 mètres a été retenu comme une mesure de mise en conformité parfaitement proportionnée.

Cette approche restrictive des sanctions matérielles s’impose d’autant plus lorsque l’ouvrage litigieux constitue la résidence principale du défendeur. La démolition d’une maison d’habitation, en tant qu’elle porte une atteinte frontale au droit au respect du domicile garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, est très rarement prononcée si le trouble peut être compensé de manière adéquate par l’octroi de dommages et intérêts. Le Tribunal judiciaire de Reims, dans une décision du 10 juillet 2025, sous le numéro de rôle 24/01245, a refusé d’ordonner la démolition d’une maison individuelle surélevée de cinq mètres tout en caractérisant l’existence d’un trouble anormal. Les juges ont énoncé que « la construction des époux [H] emporte des conséquences excessives sur celle des consorts [J] et [K], à raison de la combinaison entre les dimensions de la maison et sa hauteur, sa forme cubique, et son implantation sur un terrain surrélevé de l’ordre de 5 mètres », estimant que la démolition d’une habitation principale constituerait une sanction manifestement disproportionnée par rapport aux désagréments subis.

Le juge civil procède également à une distinction fine entre les différents types d’ouvertures obstruées par les nouvelles constructions, en adaptant la sanction à la nature juridique de ces dernières. Le Tribunal judiciaire de Bobigny, dans sa décision du 30 juin 2025, sous le numéro de dossier 23/09401, a rejeté les demandes tendant à réparer l’obstruction d’une fenêtre classique ouverte en limite de propriété sans respect des distances de l’article 678 du Code civil, tout en accueillant la demande indemnitaire relative à l’obstruction d’ouvertures constituées de blocs de verre dormant. Le tribunal a souligné que « S’agissant des ouvertures en blocs de verre, qui doivent recevoir la qualification de jours dès lors qu’elles ne peuvent s’ouvrir et ne laissent passer que la lumière, elles sont licites puisqu’elles sont certes translucides mais également opaques et ne sont donc pas soumises aux règles de hauteur prescrites par le code civil. Ainsi, si les jours de souffrance ne pouvaient empêcher les défendeurs d’exercer leur droit de propriété en faisant édifier un ouvrage sur leur fonds, ce principe ne peut faire obstacle à la possibilité pour M. [H] d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de leur obstruction, même non fautive, sous condition de rapporter la preuve que ladite obstruction a eu des conséquences excédant les inconvénients normaux du voisinage. ». L’analyse technique de la nature des ouvertures commande donc la nature des sanctions judiciaires et l’orientation de la stratégie contentieuse.

Dans ces litiges techniques d’une extrême précision, l’intervention d’un avocat spécialisé est déterminante. Un avocat en droit de la construction à Paris saura analyser les rapports d’expertise, proposer des mesures d’aménagement alternatives et défendre la proportionnalité des solutions techniques devant le juge afin de préserver les ouvrages de ses clients tout en garantissant le respect des droits des tiers.

B. La liquidation des préjudices : perte de valeur vénale, trouble d’agrément et prescription

Lorsque la démolition ou la modification substantielle de l’ouvrage est écartée par application du principe de proportionnalité, la réparation du trouble anormal de voisinage s’opère par l’allocation de dommages et intérêts. La liquidation de ces préjudices suppose d’isoler deux composantes distinctes : d’une part, le préjudice d’agrément ou de jouissance au quotidien, qui correspond à la perte de confort et à la gêne visuelle éprouvée par les occupants, et d’autre part, le préjudice patrimonial lié à la dépréciation ou perte de valeur vénale du bien immobilier lésé sur le marché.

Le préjudice d’agrément fait l’objet d’une évaluation souveraine par les juges, guidés par les conclusions de l’expert judiciaire quant à l’intensité de l’ombrage. Dans sa décision précitée du 10 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Reims a ainsi condamné in solidum les constructeurs à verser aux voisins la somme de 5.000 euros en réparation de la perte d’agrément résultant de la perte d’ensoleillement, de vue et d’intimité, après avoir relevé une diminution de 15 % de l’ensoleillement annuel global et de 36 % durant les saisons d’automne et d’hiver. De même, le Tribunal judiciaire de Melun, dans son jugement du 7 juillet 2026, a alloué une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, en dépit du fait que l’expert judiciaire avait constaté que la perte de luminosité n’affectait que des pièces de service secondaires telles qu’un cellier, un cabinet de toilette et des salles d’eau. Le tribunal a retenu que ces désagréments, bien que localisés dans des pièces non principales, n’en constituaient pas moins une altération des conditions normales d’usage du bien excédant les inconvénients ordinaires.

Le préjudice lié à la perte de valeur vénale de l’immeuble est sans conteste le plus lourd sur le plan financier. Il est apprécié à l’aide de rapports de sapiteurs agents immobiliers ou experts fonciers qui procèdent à des évaluations comparatives du bien avant et après la survenance du trouble. Dans l’affaire soumise au Tribunal judiciaire de Reims en juillet 2025, la dépréciation vénale de la maison des demandeurs a été fixée de façon certaine à la somme considérable de 80.000 euros, ce qui représentait un abattement de près de 17,5 % de la valeur initiale du bien, directement imputable au caractère massif et écrasant de la construction voisine édifiée en surplomb sur un talus. À l’inverse, dans d’autres espèces, les tribunaux se montrent plus rigoureux sur l’exigence de preuve de cette dépréciation. Le Tribunal judiciaire de Bobigny, dans sa décision du 30 juin 2025, a rejeté la demande indemnitaire formulée au titre de la perte de valeur vénale au motif qu’aucune pièce probante n’était versée aux débats pour en établir la réalité et l’ampleur, limitant la condamnation des défendeurs à la somme de 2.500 euros au seul titre du préjudice de jouissance résultant de l’obstruction partielle d’un jour de séjour.

Le Tribunal judiciaire de Paris, dans une affaire tranchée le 10 juillet 2026, sous le numéro de dossier 24/09578, a liquidé les préjudices en retenant que « la perte d’ensoleillement journalière de 82,6 % aux mois de février et novembre, de 40,7 % aux mois de mars et octobre et de 14,2 % aux mois d’avril et de septembre concernant les pièces du rez-de-chaussée » constituait une altération d’agrément majeure, justifiant l’octroi d’une indemnité proportionnée au trouble de jouissance.

Le Tribunal judiciaire de Nanterre, dans un jugement du 6 mars 2025, sous le numéro de dossier 21/08220, a également souligné que « l’expert constate qu’après la construction, la perte d’ensoleillement en période hivernale correspond à 30 % pour la façade et à 50 % pour la terrasse, de sorte que le rez-de-chaussée et le premier niveau de la maison sont très largement impactés », décidant que la construction emporte une perte d’ensoleillement significative qui excède les inconvénients normaux du voisinage, même dans un milieu urbain.

Le Tribunal judiciaire de Nîmes, dans une décision rendue le 10 avril 2026, sous le numéro de rôle 22/04857, a par ailleurs jugé que « la construction litigieuse n’est pas particulièrement massive en elle-même. Toutefois, elle présente une hauteur certaine puisqu’il s’agit d’un bâtiment, avec un étage, implanté en limite de propriété et pratiquement devant la baie vitrée du salon », caractérisant de ce fait un trouble anormal excessif ouvrant droit de plein droit à indemnisation.

L’action en responsabilité extracontractuelle pour trouble anormal de voisinage est enserrée dans les délais de prescription de droit commun. L’évaluation et la liquidation de ces préjudices complexes requièrent une rigueur probatoire absolue de la part des plaideurs, qui doivent impérativement consolider leur dossier par des expertises techniques et des évaluations foncières contradictoires avant d’engager toute action en justice. Pour sécuriser l’ensemble de ces démarches et optimiser les chances de succès d’un recours indemnitaire, le concours d’un avocat en droit immobilier à Paris s’impose comme une garantie indispensable pour structurer efficacement les demandes devant les tribunaux.

Conclusion

La codification de la théorie des troubles anormaux de voisinage à l’article 1253 du Code civil par la loi du 15 avril 2024 marque une étape historique de clarification législative, unifiant un régime de responsabilité extracontractuel de plein droit autrefois purement prétorien. Les décisions récentes rendues par les tribunaux judiciaires et les cours d’appel entre 2025 et 2026 illustrent la parfaite continuité de l’office du juge, qui maintient une appréciation souveraine in concreto de la gravité et de l’anormalité des pertes d’ensoleillement et de vue. Face à des litiges d’une grande technicité, où la preuve de la dépréciation vénale ou du préjudice de jouissance dépend de rapports d’experts de plus en plus sophistiqués, le juge civil veille à imposer le respect d’une stricte proportionnalité des sanctions, écartant de façon quasi systématique la démolition d’habitations conformes aux règles d’urbanisme au profit d’une juste indemnisation financière. Dans ce contexte en constante évolution, l’assistance du cabinet de Maître Reda KOHEN (Kohen Avocats) s’avère décisive pour accompagner les propriétaires et les constructeurs dans l’évaluation technique et juridique de leurs droits, garantissant une défense de haut niveau face aux défis de la densification urbaine contemporaine.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».