Une colonie de chats s’installe dans un cimetière, au fond d’une impasse ou sur une place ; quelqu’un les nourrit chaque jour, les portées se succèdent, les déjections et les odeurs gagnent les abords des maisons, les sacs-poubelle sont éventrés et les bagarres nocturnes réveillent le voisinage. Les habitants écrivent à la mairie, qui ne répond pas. Deux jugements rendus le 29 septembre 2026 par le tribunal administratif de Montpellier montrent que cette inertie peut être portée devant le juge. Le tribunal a annulé le refus implicite du maire de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser le nourrissage et la divagation de chats errants dans un cimetière, au Calvaire et sur une place de la commune, et lui a enjoint d’agir dans un délai de six mois (TA Montpellier, 29 septembre 2026, n° 2405769). Le même jour, il a annulé le refus implicite du préfet de se substituer au maire (TA Montpellier, 29 septembre 2026, n° 2501988).
Ces décisions appellent de la prudence. Ce sont des jugements de première instance, qui peuvent en principe être frappés d’appel ; la commune n’avait produit aucune défense, si bien que les faits exposés par l’habitant ont été tenus pour admis ; et nous ignorons, à la date de rédaction, si un appel a été formé et quelles mesures ont été prises depuis. Elles éclairent pourtant une question que se posent beaucoup de riverains : que doit faire la mairie face aux chats errants, et comment l’obliger à agir lorsqu’elle s’en abstient ? Nous verrons ce que la loi impose au maire et ce qu’elle lui laisse choisir (I), puis comment obtenir une décision, de la demande écrite au tribunal, avant d’envisager le préfet et l’indemnisation (II).
I. Chats errants : ce que la loi impose au maire, et ce qu’elle lui laisse choisir
A. Une obligation d’agir contre la divagation, mais le choix des moyens
Le point de départ figure dans le code rural et de la pêche maritime : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. » Le même article ajoute : « Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière » (article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime). La formule charge le maire d’empêcher la divagation ; elle ne lui dicte pas, en revanche, la manière d’y parvenir. Le même texte permet aussi aux propriétaires et aux locataires de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique, sur le terrain dont ils ont l’usage, les chats « que leurs maîtres laissent divaguer », lesquels sont alors conduits à la fourrière.
Encore faut-il savoir quand un chat est en état de divagation. La loi vise « tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations », le chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et hors de sa surveillance immédiate, ainsi que « tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui » (article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime). Une colonie sans maître connu, installée sur la voie publique ou sur le terrain d’autrui, entre donc dans le champ de ces textes : ses chats sont regardés comme en divagation dès lors qu’ils y sont saisis. Le chat qui appartient à un voisin et vient dans votre jardin relève d’une autre logique, celle de la responsabilité de son propriétaire.
Pour accueillir ces animaux, chaque commune, ou l’intercommunalité qui exerce cette compétence à sa place, « dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde » des chiens et des chats trouvés errants ou en état de divagation (article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime). La fourrière peut être communale, mutualisée, installée dans une autre commune avec son accord, ou confiée par délégation de service public à une fondation ou à une association de protection des animaux disposant d’un refuge. Le maire doit en outre informer la population, par un affichage permanent en mairie, des modalités de prise en charge des animaux errants, et l’article R. 211-12 précise : « Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d’informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes. » (article R. 211-12 du code rural et de la pêche maritime). Avant même d’écrire au maire, il est utile de consulter cet affichage : il indique quel service appeler et comment fonctionne la fourrière de la commune.
À côté de la fourrière, la loi organise une autre voie, souvent préférée pour les colonies installées. « Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune », afin de les faire stériliser et identifier au nom de la commune ou de l’association, puis de les relâcher sur place. La gestion et le suivi sanitaire de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association, et le texte ajoute que « le nourrissage de ces populations est autorisé sur les lieux de leur capture » (article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime). Ces chats, que l’on appelle couramment chats libres, ne sont donc plus des animaux sans gestionnaire : la commune et l’association en répondent.
Le maire est-il tenu de choisir cette seconde voie ? Non. La cour administrative d’appel de Nancy l’a rappelé le 16 juin 2026, à propos d’une habitante et de deux associations qui demandaient à la maire de Rouvres-en-Xaintois, dans les Vosges, d’organiser une campagne de capture et de stérilisation. La cour juge que ces dispositions « ne constituent qu’une faculté pour le maire », qui peut choisir la mise en fourrière. La commune avait conclu en 2020 une convention de fourrière avec une société de protection animale du département prévoyant la possibilité de campagnes de capture à sa demande ; les attestations produites étaient « peu circonstanciées », des habitants indiquaient que leurs propres chats circulaient librement, et la société de protection n’était intervenue qu’une fois, pour un chat abandonné. Le refus n’était donc entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation (CAA Nancy, 16 juin 2026, n° 24NC00171).
Le tribunal de Montpellier part de la même distinction, mais en tire une conséquence pour le maire qui ne fait rien. La fourrière et la capture suivie de stérilisation sont deux options ; l’annulation du refus implique que le maire agisse en mettant en œuvre « l’une ou l’autre de ces dispositions » dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, tout en faisant respecter l’arrêté municipal du 9 février 2022 qui interdisait de déposer de la nourriture dans l’enceinte du Calvaire, à l’intérieur du cimetière et aux abords du monument aux morts (TA Montpellier, 29 septembre 2026, n° 2405769). Le tribunal a fondé la compétence du maire sur trois séries de textes. La police municipale générale, d’abord : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). La police spéciale des cimetières, ensuite, qui soumet au pouvoir du maire « le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières » (article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales). Les règles du code rural sur la divagation et les chats libres, enfin. Le jugement rappelle que les mesures prises doivent rester « adaptées, nécessaires et proportionnées » aux exigences de la salubrité publique.
Cette approche se distingue du critère que le juge applique d’ordinaire à la police générale lorsqu’il s’agit de prévenir les accidents et les fléaux. La cour administrative d’appel de Douai a ainsi jugé que l’abstention du maire n’est alors illégale qu’en présence d’un péril grave ou imminent, résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique (CAA Douai, 27 juin 2019, n° 17DA00201). À Rivesaltes, le tribunal ne s’est pas placé sur ce terrain : il a retenu que la prolifération, constatée par l’arrêté du maire lui-même, perdurait malgré l’interdiction de nourrir et que ces faits n’étaient pas contestés. Il serait imprudent de tirer une règle générale d’un seul jugement rendu en l’absence de toute défense de la commune ; le raisonnement mérite néanmoins d’être connu.
Disposer d’une fourrière sur le papier ne suffit pas toujours. À propos de bovins qui divaguaient sur la voie publique et avaient provoqué trois accidents en quinze jours, le Conseil d’État a censuré un jugement qui avait écarté toute carence du maire aux seuls motifs que la commune ne comptait ni éleveur ni troupeau et qu’elle avait aménagé en 2010 un lieu de dépôt pour le bétail, alors qu’il ne ressortait pas du dossier que ce dépôt eût été utilisé ni que d’autres mesures eussent été prises : le tribunal administratif « a inexactement qualifié les faits de l’espèce » (CE, 10 novembre 2021, n° 439350). Transposé avec prudence aux chats, ce raisonnement invite à demander non seulement si une convention de fourrière existe, mais si elle sert réellement.
Reste la question du coût, souvent opposée par les petites communes. Dans sa réponse à la question écrite n° 05212, publiée au Journal officiel du Sénat le 10 juillet 2025, le ministère de l’agriculture indique que le financement des campagnes de capture et de stérilisation repose sur les communes et les associations de protection animale, dans des proportions variées, et qu’il apparaît comme un frein majeur à leur mise en place. Il rappelle que la loi de finances pour 2024 a prévu une enveloppe exceptionnelle de trois millions d’euros pour la stérilisation des chats errants par les collectivités, et que 164 communes ont été retenues à la suite de l’appel à projets ouvert en 2024. Les décisions examinées ici ne se prononcent pas sur l’argument budgétaire. Elles montrent seulement que le maire choisit ses moyens, mais qu’il doit en employer un lorsque la divagation est établie.
B. Le nourrissage : un geste toléré, encadré, parfois interdit
Les conflits naissent presque toujours d’un même geste : une personne nourrit les chats, souvent par compassion, et la colonie se fixe et grossit. Ce geste n’est pas interdit en lui-même, mais trois séries de règles l’encadrent, et elles comptent pour le riverain qui veut faire cesser les nuisances.
La première est nationale. Parmi les règles d’hygiène applicables aux abords et aux jardins des habitations, le code de la santé publique dispose : « Il est interdit d’attirer ou de nourrir systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d’insalubrité. » (article R. 1331-54 du code de la santé publique). L’interdiction suppose donc un nourrissage systématique ou habituel et une insalubrité, ce qui se prouve. Selon l’article R. 1312-14 du code de la santé publique, la violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par ces règles d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et de leurs abords « sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
La deuxième est départementale. Plusieurs règlements sanitaires départementaux comportent un article 120 qui interdit de jeter ou de déposer de la nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, notamment les chats ou les pigeons. Dans la version applicable en Charente, la même interdiction s’étend aux voies privées, aux cours et aux autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer « une gêne pour le voisinage » ou d’attirer les rongeurs. Une habitante avait demandé à la préfète d’abroger cet article, en soutenant qu’il contredisait le régime des chats libres. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande : selon lui, le code rural n’autorise le nourrissage que dans le cadre de la stratégie de capture décidée par le maire, et les deux textes visent la même population de chats non identifiés vivant en groupe dans des lieux publics (TA Poitiers, 18 décembre 2025, n° 2301658). Le jugement de Montpellier cite la version des Pyrénées-Orientales, qui comporte la même interdiction pour les lieux publics. Chaque département ayant son propre règlement, le texte exact se vérifie auprès de la préfecture ou de la mairie.
La troisième est municipale. Le maire peut interdire le nourrissage dans certains lieux, comme l’avait fait celui de Rivesaltes en 2022, et la violation d’un arrêté de police est sanctionnée par le code pénal : « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. » (article R. 610-5 du code pénal). Ces interdictions générales suscitent toutefois des contestations. Selon la presse locale, une commune de l’Oise a interdit de nourrir les chats errants à partir du 1er juillet 2026, et une association de protection animale en a demandé la suspension au tribunal administratif d’Amiens, qui a tenu une audience de référé le 16 septembre 2026 ; à la date de rédaction, nous n’avons trouvé aucune décision publiée sur cette affaire dans les données ouvertes de la justice administrative. La légalité d’une interdiction dépend de son étendue, des lieux visés et de sa proportion aux nuisances constatées.
Pour le riverain, ces règles ont une double utilité. Elles fondent une demande précise au maire, qui peut être invité à faire respecter un arrêté existant ou à en prendre un. Elles nourrissent aussi l’action civile contre celui qui nourrit les chats sur son propre terrain ou devant chez lui. Le code civil prévoit que celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du Code civil). Cette voie, ses preuves et ses limites ont été détaillées dans notre analyse de l’action contre la voisine qui nourrit des chats errants. Avant de saisir le juge civil, la demande doit en principe être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsqu’elle est relative « à un trouble anormal de voisinage », sauf exceptions prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Les deux voies ne se confondent pas. Le tribunal administratif juge l’action ou l’inaction du maire et du préfet ; il ne condamne pas le voisin. Le juge civil peut ordonner au voisin de cesser un trouble anormal ; il n’adresse pas d’injonction au maire. Les deux démarches peuvent être menées en parallèle, et la répartition entre juge civil et tribunal administratif dans un conflit de voisinage aide à choisir la bonne porte selon ce que l’on attend.
II. Faire agir la mairie : de la demande écrite au juge, puis le préfet et l’indemnisation
A. Demande, refus, recours : ce qui a convaincu à Montpellier, ce qui a échoué ailleurs
Tout commence par une demande écrite. Dans l’affaire de Rivesaltes, l’habitant indique avoir signalé la prolifération au maire par un courrier du 6 mai 2024, puis lui avoir demandé, par un courrier notifié le 26 juin 2024, de faire cesser le nourrissage conformément à l’arrêté de 2022 et de faire capturer les chats pour les confier à un refuge ou à une fourrière. Une demande utile décrit les lieux, le nombre approximatif d’animaux et son évolution, les horaires de nourrissage observés, les nuisances subies, les arrêtés existants, et formule des mesures précises : faire respecter l’interdiction de nourrir, recourir à la fourrière, organiser une campagne de capture et de stérilisation avec une association. Elle s’envoie en recommandé avec avis de réception, ou se dépose en mairie contre récépissé, afin que sa date ne puisse être discutée. La démarche générale, et ce que le maire peut ou non faire dans un litige de voisinage, sont détaillés dans notre étude sur les pouvoirs du maire dans un conflit de voisinage et les recours contre son inaction.
Si la mairie ne répond pas, le silence vaut refus : selon l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, « le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet » dans les cas qu’il énumère, notamment lorsque la demande ne tend pas à une décision individuelle. Ce refus implicite se conteste devant le tribunal administratif : « l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet », et la date du dépôt de la demande doit être établie à l’appui de la requête (article R. 421-2 du code de justice administrative). À Rivesaltes, la requête a été enregistrée le 2 octobre 2024.
L’étape de la demande ne peut pas être sautée. Un requérant qui se plaignait de la divagation de chats errants à Saint-Médard-la-Rochette, dans la Creuse, avait directement demandé au tribunal d’ordonner au maire de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce trouble. Sa requête a été rejetée par ordonnance : faute de viser l’annulation d’une décision, explicite ou implicite, refusant d’agir, ses conclusions étaient « manifestement irrecevables » (TA Limoges, ordonnance du 21 octobre 2024, n° 2401889). L’injonction vient en complément de l’annulation : lorsque sa décision implique une mesure dans un sens déterminé, « la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » (article L. 911-1 du code de justice administrative). La requête doit donc demander à la fois l’annulation du refus et l’injonction.
En cas d’urgence réelle, une voie plus rapide existe : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles » (article L. 521-3 du code de justice administrative). Les conditions sont strictes : la mesure doit être utile, urgente et ne se heurter à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés de Caen a ainsi rejeté, le 12 janvier 2026, la demande d’une requérante qui dénonçait la carence d’une commune dans la prise en charge d’un chat errant ayant mordu, dès lors que la maire avait pris un arrêté portant sur les mesures sanitaires relatives à cet animal (TA Caen, ordonnance du 12 janvier 2026, n° 2504252). Pour une colonie installée depuis des mois, le recours au fond, avec injonction, reste la voie normale.
Le succès dépend ensuite des preuves. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours d’un propriétaire de Saint-Joachim qui reprochait au maire de ne pas faire capturer les chats errants : « Par la seule production d’une photographie », il n’établissait pas que leur présence nécessitait la mise en œuvre des pouvoirs de police (TA Nantes, 10 décembre 2025, n° 2210728). Dans l’affaire de Rouvres-en-Xaintois, des attestations jugées « peu circonstanciées » n’ont pas davantage convaincu (CAA Nancy, 16 juin 2026, n° 24NC00171). À Rivesaltes, au contraire, l’arrêté pris par le maire en 2022 constatait lui-même la prolifération et les plaintes de la population, et la commune n’a produit aucun mémoire malgré la mise en demeure que lui avait adressée le tribunal. Or « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » (article R. 612-6 du code de justice administrative).
Ce mécanisme a ses limites. Le tribunal de Montpellier précise qu’il lui appartient de vérifier que les faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et que l’acquiescement est sans conséquence sur leur qualification juridique. Le Conseil d’État a par ailleurs annulé un jugement qui avait tenu une commune pour acquiesçante alors qu’il ne ressortait pas du dossier que la mise en demeure lui était parvenue (CE, 27 juin 2023, n° 465803). Il ne faut donc jamais compter sur le silence de la commune. Le dossier se construit avant le recours : photographies et vidéos datées sur plusieurs semaines, décompte des animaux, relevé des points de nourrissage, constat de commissaire de justice, attestations de voisins conformes aux exigences de forme, pétition, échanges avec la mairie, arrêtés ou bulletins municipaux qui reconnaissent le problème.
Ce que le juge peut ordonner reste mesuré. À Rivesaltes, le tribunal n’a pas choisi à la place du maire : il lui a enjoint de mettre en œuvre la fourrière ou la capture suivie de stérilisation dans un délai de six mois et de faire respecter son arrêté, sans juger nécessaire de prononcer une astreinte. L’habitant, qui n’avait pas d’avocat, n’a obtenu aucune somme au titre des frais d’instance, faute d’établir en avoir exposé. Si la décision n’est pas exécutée, l’article L. 911-4 du code de justice administrative ouvre une voie précise : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. » La juridiction peut alors fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte.
La commune peut faire appel. Selon l’article R. 811-2 du code de justice administrative, « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois », à compter de la notification du jugement. Mais l’appel ne bloque pas l’injonction : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel » (article R. 811-14 du code de justice administrative).
B. Le préfet et l’indemnisation : deux leviers plus exigeants
Lorsque le maire reste inerte, le préfet dispose d’un pouvoir de substitution. Le représentant de l’État peut prendre, « dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques », mais, à l’égard d’une seule commune, seulement « après une mise en demeure au maire restée sans résultat » (article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales).
C’est ce qu’a tenté l’habitant de Rivesaltes. Par un courrier du 7 janvier 2025, reçu le 10, il a demandé au préfet des Pyrénées-Orientales de se substituer au maire. Le préfet lui a répondu le 16 janvier 2025 qu’il avait informé la gendarmerie et rappelé au maire « l’importance de prendre des mesures concrètes ». Le tribunal a jugé que ce courrier ne permettait pas d’établir que le préfet avait effectivement mis le maire en demeure d’agir, et qu’aucune pièce ne montrait qu’il avait lui-même pris des mesures pour faire cesser les troubles. Il a donc annulé le refus implicite du préfet de faire usage de son pouvoir de substitution, sans lui adresser d’injonction, puisque le maire était déjà tenu d’agir par le jugement rendu le même jour (TA Montpellier, 29 septembre 2026, n° 2501988). Selon ce jugement, un rappel adressé au maire, sans mise en demeure établie ni mesure prise par le préfet, ne suffit pas.
Ce levier a cependant des limites. Il suppose d’abord une carence du maire : la cour administrative d’appel de Nancy a jugé qu’« en l’absence de carence du maire », le préfet n’avait pas à faire usage de son pouvoir de substitution (CAA Nancy, 5 novembre 2024, n° 21NC01171). Il porte ensuite sur la police municipale générale : la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le préfet ne pouvait se substituer au maire sur ce fondement pour l’exercice d’une police spéciale, en l’occurrence celle des immeubles menaçant ruine (CAA Bordeaux, 2 décembre 2021, n° 20BX00572). La fourrière et la capture des chats relevant d’une police spéciale prévue par le code rural, il est plus sûr de formuler la demande au préfet sur le terrain des termes mêmes de l’article L. 2215-1, la salubrité et la tranquillité publiques. Le jugement de Montpellier, qui a admis la substitution en visant à la fois la police générale et les textes du code rural, pourrait être discuté sur ce point si un appel était formé.
L’inaction peut aussi ouvrir droit à indemnisation, à des conditions exigeantes. La commune répond de la carence fautive de son maire. Le tribunal administratif de Montpellier l’a jugé en 2022 dans une affaire de chiens : trois chiens d’une voisine divaguaient dans un hameau de Vacquières et attaquaient d’autres animaux et une habitante ; la commune, « suffisamment informée » par des courriers envoyés à partir de juillet 2019, une pétition de seize habitants et plusieurs courriels, s’était bornée à adresser deux lettres à la propriétaire sans vérifier leur suivi. Le tribunal a retenu une carence fautive à partir du début de l’année 2020 et condamné la commune à verser 3 264,40 euros à une habitante, comprenant 208,90 euros de frais vétérinaires, 55,50 euros de frais de déplacement et 3 000 euros de préjudice moral, et 3 000 euros à l’autre ; les frais vétérinaires antérieurs à la première demande adressée au maire ont été écartés (TA Montpellier, 2 novembre 2022, n° 2103311). Dans un autre litige de voisinage mêlant bruits, fumées et chiens, la cour administrative d’appel de Lyon a retenu « la réaction tardive et insuffisante du maire » comme une carence fautive, tout en ramenant l’indemnité de 8 000 à 5 000 euros (CAA Lyon, 24 novembre 2022, n° 20LY03417).
Ces deux affaires concernent des chiens et des troubles de voisinage ; dans les décisions administratives publiées que nous avons consultées sur les chats errants, aucune n’accorde d’indemnité pour carence du maire. Une demande suivrait la même logique : établir le dommage, par exemple des frais de nettoyage ou de réparation et des troubles dans les conditions d’existence, prouver le lien avec l’inaction et dater le moment où le maire a été informé, car le juge n’indemnise en principe que la période postérieure, comme l’a fait le tribunal de Montpellier en 2022. La procédure impose une étape préalable : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Il faut donc adresser à la commune une réclamation chiffrée avant de saisir le tribunal.
Quant à la responsabilité de l’État, elle est plus difficile encore à engager. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé que l’absence de mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs de substitution peut engager la responsabilité de l’État « uniquement si elle révèle une faute lourde » (CAA Lyon, 19 septembre 2024, n° 23LY02217). Pour le riverain, le préfet sert donc surtout à obtenir une action ; l’indemnisation se recherche d’abord auprès de la commune, et, s’il y a lieu, auprès du voisin à l’origine du trouble devant le juge civil.
Conclusion
Face à une colonie de chats errants, la loi charge le maire d’empêcher la divagation, et le tribunal de Montpellier en a déduit qu’il ne pouvait rester inactif devant une prolifération établie. Le maire garde en revanche le choix des moyens, fourrière ou capture suivie de stérilisation et de relâcher, et le juge ne se substitue pas à lui pour décider. Les jugements rendus à Montpellier le 29 septembre 2026 montrent qu’un habitant peut faire annuler le refus implicite du maire, obtenir qu’il lui soit enjoint d’agir dans un délai fixé, et faire annuler le refus du préfet de se substituer lorsque ni mise en demeure du maire ni mesure du préfet ne sont établies. D’autres décisions rappellent les écueils : une photographie isolée ou des attestations imprécises ne suffisent pas, une demande d’injonction présentée sans décision préalable est irrecevable, et la stérilisation des chats libres demeure une faculté lorsque la commune dispose d’une fourrière et que l’existence d’une colonie n’est pas prouvée.
La démarche est donc méthodique : une demande écrite, précise et datée ; un dossier de preuves constitué dans la durée ; un recours dans les deux mois du refus, avec des conclusions d’injonction ; une demande d’exécution si rien ne bouge ; en parallèle, une saisine du préfet formulée sur la salubrité et la tranquillité publiques, et, si un préjudice est établi, une réclamation chiffrée adressée à la commune. Contre la personne qui nourrit les chats, l’action civile fondée sur le trouble anormal de voisinage reste distincte et demeure possible.
Ces analyses ont leurs limites. Les jugements de Montpellier sont des décisions de première instance, rendues alors que la commune ne s’était pas défendue ; nous ignorons s’ils ont été frappés d’appel. Les règlements sanitaires départementaux et les arrêtés municipaux varient d’une commune à l’autre, et chaque situation dépend des faits et des preuves réunies. Seul le juge peut dire, dans un cas donné, si l’abstention du maire est illégale et ce qu’elle doit entraîner.