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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

RealT en liquidation volontaire : investisseurs français, que valent vos tokens et quelles démarches engager depuis la France ? (2026)

Le 2 juillet 2026, lors de son appel communautaire francophone diffusé sur sa propre chaîne YouTube, RealT a annoncé que chacune de ses sociétés entrait en liquidation volontaire et que tous les biens seraient mis en vente. La plateforme vendait depuis 2019 des jetons numériques adossés à des maisons et immeubles américains, situés pour l’essentiel à Detroit, où la presse locale lui attribue environ 700 biens. Ses investisseurs sont en grande partie français : un cabinet d’avocats, cité par la presse spécialisée, en estime le nombre à environ 14 000.

Depuis, les questions s’accumulent. Que représente un jeton quand la société qui détient la maison est liquidée ? Peut-on déclarer quelque chose en France ? Une plainte a-t-elle un sens contre des sociétés américaines ? Un juge français peut-il être saisi ?

Avant d’y répondre, trois réserves s’imposent. À la date de rédaction, aucune juridiction, française ou américaine, ne s’est prononcée sur une responsabilité de la plateforme, de ses sociétés ou de ses dirigeants envers les investisseurs, et aucune infraction n’est établie. Les documents propres à chaque société et à chaque achat priment sur l’analyse générale qui suit. Seul le juge décide.

Il faut aussi rappeler ce que la plateforme avance pour sa défense : elle indique avoir obtenu en janvier 2026 que la ville de Detroit ne fasse pas désigner un administrateur judiciaire qu’elle jugeait défavorable à la valeur des jetons, dit vouloir vendre les biens dans les meilleures conditions possibles et a promis d’autres points d’information. Cet article explique ce que vaut votre jeton dans cette liquidation, puis ce que le droit français permet d’engager depuis la France, avec ses conditions et ses limites.

I. Que vaut votre token pendant la liquidation volontaire annoncée par la plateforme ?

A. Une liquidation annoncée par la plateforme, sans procédure collective française et sous l’œil d’un juge de Detroit

Pour comprendre la situation, il faut distinguer deux histoires qui se croisent : un contentieux municipal à Detroit, engagé il y a plus d’un an, et la décision de la plateforme de tout vendre.

Le contentieux municipal d’abord. En juillet 2025, la ville de Detroit a engagé une action contre les sociétés de la plateforme devant la cour de circuit du comté de Wayne, au sujet de l’état des logements loués. Selon la presse locale de Detroit, la juge saisie a ordonné en juillet 2025 que les loyers soient versés sur un compte séquestre réservé aux réparations, puis a refusé le 16 janvier 2026 de confier le parc à un administrateur judiciaire (un receiver, en droit du Michigan), tout en laissant à la ville la possibilité de renouveler sa demande. Le 22 avril 2026, toujours selon la même presse, la juge a approuvé un accord entre la ville et la plateforme confiant le parc de Detroit à un fiduciaire spécial, doté de larges pouvoirs : faire réaliser les réparations sur les loyers séquestrés, vendre des biens pour lever des fonds sous un contrôle de la ville, gérer les expulsions. Ce fiduciaire doit rendre compte de sa mission à la juge à la fin du mois d’octobre 2026, date à laquelle celle-ci décidera de la prolonger ou non. Cette procédure porte sur la conformité des logements et la protection des locataires ; elle n’a pas pour objet d’indemniser les détenteurs de jetons.

La dégradation financière ensuite. En février 2026, selon le courriel adressé aux investisseurs que cite la même presse, la plateforme a expliqué ne plus pouvoir financer les primes d’assurance, l’entretien et les frais juridiques sans apport de trésorerie, a suspendu les distributions hebdomadaires de loyers et a annoncé la vente d’une partie de ses biens de Detroit. Son avocat a de son côté imputé une partie des difficultés aux mesures obtenues par la ville, notamment le blocage prolongé des expulsions et de l’encaissement direct des loyers.

Le tournant de l’été enfin. Lors de l’appel du 2 juillet 2026, l’un des cofondateurs a expliqué que le fiduciaire spécial entendait désormais se rémunérer sur les revenus et la vente des biens placés sous son contrôle et constituer une réserve d’environ un million de dollars. Interrogé par la presse locale, le fiduciaire a contesté l’exactitude de cette présentation de sa position. Le cofondateur a ajouté que la plateforme ne poursuivrait pas son activité comme auparavant : chaque société entrerait en liquidation volontaire, tous les actifs seraient vendus, un professionnel extérieur serait chargé de la gestion administrative, et d’autres appels traiteraient séparément les dossiers, comme les constructions en cours. À la mi-juillet, selon l’avocat de la ville cité par la presse locale, aucune demande liée à cette liquidation n’avait été déposée devant la juge. À la date de rédaction, nous n’avons trouvé aucun plan écrit de liquidation, aucun calendrier et aucune clé de répartition publiés par la plateforme, ni de précision sur le sort des quelque 170 biens situés hors de Detroit que la presse locale lui attribue.

Pour un investisseur français, la conséquence pratique est importante : il ne s’agit pas d’une procédure collective française. Nous n’avons trouvé au BODACC aucun jugement d’ouverture visant la plateforme ou ses sociétés, et il n’existe ni mandataire judiciaire français, ni délai de deux mois pour déclarer une créance auprès d’un mandataire. Une liquidation volontaire ressemble davantage à ce que le droit français appelle une dissolution suivie d’une liquidation amiable : ce sont les organes de la société, et non un tribunal, qui vendent les actifs, règlent les dettes et répartissent le solde. Ici, ces opérations devraient relever du droit de l’État où chaque société a été constituée et de ses statuts, et elles se dérouleront en partie sous le regard de la juge de Detroit, dont le fiduciaire contrôle déjà le parc situé dans cette ville.

Deux processus coexistent donc. Le premier est la vente, par le fiduciaire spécial, de biens placés sous son contrôle pour financer sa mission ; le cofondateur a expliqué que la plateforme avait tenté d’en encadrer l’ordre et le volume, sans obtenir de prix plancher. Le second est la liquidation volontaire, par laquelle la plateforme dit vouloir organiser elle-même la vente des autres actifs, société par société. Les deux portent en partie sur les mêmes biens, et chacun peut réduire ce qui restera à répartir. Le compte rendu attendu du fiduciaire à la fin du mois d’octobre sera la prochaine étape à suivre.

B. Un token n’est pas la maison : votre rang, vos preuves et les décisions à ne pas prendre dans la précipitation

La première question à se poser est celle de la nature de votre droit. La plateforme présentait ses jetons comme représentant une fraction du bien choisi. Juridiquement, ses sociétés ont déposé auprès de l’autorité fédérale américaine des marchés, la SEC, des déclarations d’offre de titres. Par exemple, la déclaration Form D déposée en septembre 2022 par l’une de ces sociétés, constituée la même année dans le Delaware sous une dénomination reprenant l’adresse d’un bien, décrit une offre de titres de capital fondée sur l’exemption de la règle 506(c), avec un investissement minimal de 47 dollars. Le jeton correspondrait donc, selon la structure retenue pour chaque bien, à une participation dans la société qui détient l’immeuble, et non à un titre de propriété inscrit sur la maison elle-même. Les documents remis lors de chaque achat doivent être relus, car ce sont eux qui fixent vos droits exacts.

Cette nature commande votre rang. Un associé ne récupère que ce qui reste une fois les dettes de la société payées. Le droit français l’exprime clairement pour les sociétés françaises : selon l’article 1844-9 du code civil, «Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés». Le droit applicable à chaque société américaine n’est pas le droit français, mais la logique d’une liquidation est la même : les dettes évoquées par la presse locale et par la plateforme elle-même, comme les impôts fonciers impayés, les amendes municipales, les factures d’eau, les honoraires du fiduciaire, les frais du compte séquestre, les réparations et les frais de procédure, passeraient avant toute répartition aux détenteurs de jetons. Le produit net dépendra du prix de vente de chaque bien, de ses charges et des réserves constituées, et rien ne permet aujourd’hui d’en annoncer le montant.

Certains investisseurs se demandent si le régime protecteur des placements dits atypiques peut s’appliquer. L’article L. 551-1 du code monétaire et financier, qui encadre les intermédiaires en biens divers, exclut expressément de son champ les propositions portant sur des instruments financiers et des parts sociales, sur l’acquisition de droits sur des logements et sur des crypto-actifs. Quelle que soit la qualification retenue pour ces jetons, ce régime ne devrait donc pas fournir de fondement utile ; leur qualification exacte au regard du droit français n’a, à la date de rédaction, été tranchée par aucune décision publiée.

La deuxième question est celle de la preuve, et elle se prépare maintenant. Dans toute démarche, en France comme aux États-Unis, c’est à vous de démontrer ce que vous avez acheté, payé et reçu. L’article 1353 du code civil pose que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver», et l’article 1358 du même code admet que, hors exceptions légales, «la preuve peut être apportée par tout moyen». Conservez donc, dans un dossier daté et sauvegardé hors de votre ordinateur :

  • les adresses de vos portefeuilles et l’historique complet des transactions sur la blockchain, exporté depuis un explorateur public ;
  • les confirmations d’achat, les factures, les preuves de paiement par carte, virement ou crypto-actifs, et les échanges liés à la vérification d’identité ;
  • les relevés de loyers perçus, qui serviront à calculer le préjudice net ;
  • les courriels de la plateforme, notamment celui de février 2026, et les captures datées des fiches des biens et des pages de votre compte ;
  • les enregistrements ou comptes rendus des appels communautaires, dont certains contenus ont déjà été retirés selon la presse spécialisée.

Nous avons détaillé les méthodes de preuve utiles lorsqu’un compte devient inaccessible dans notre article sur la preuve d’une créance ou de crypto-actifs quand la plateforme ferme.

La troisième question concerne les décisions irréversibles. Revendre ses jetons à forte décote sur un marché secondaire fige la perte : l’acheteur récupère le droit à un éventuel produit de liquidation, et le calcul de votre préjudice en sera modifié. Avant de vendre, mesurez ce que vous abandonnez, comme nous l’expliquons pour la cession d’une créance sur une plateforme en difficulté. Si vous avez déposé des jetons en garantie sur le protocole de prêt associé à la plateforme, vérifiez vos positions : une baisse de valeur peut déclencher une vente automatique, et le cofondateur a lui-même évoqué, le 2 juillet, des fonds de constructions en cours immobilisés sur ce protocole.

Enfin, méfiez-vous des sollicitations. Dans un entretien vidéo diffusé le 1er octobre 2026, l’avocat qui coordonne un collectif d’investisseurs a indiqué que des personnes se faisant passer pour lui avaient réclamé à des investisseurs des frais supplémentaires, et qu’il avait signalé ces messages au parquet de Rennes. Aucun paiement de frais en crypto-actifs ne permet d’accélérer une liquidation, et une telle demande doit alerter ; les réflexes à adopter figurent dans notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer des fonds. La question fiscale des pertes, qui relève d’un autre régime, est traitée dans notre article sur les pertes déductibles après la défaillance d’une plateforme.

II. Que pouvez-vous engager en France contre des sociétés et des dirigeants établis à l’étranger ?

A. La plainte pénale : quand la loi française s’applique, quelles qualifications sont en discussion et ce qu’une plainte peut rapporter

Le 30 septembre 2026, selon les déclarations faites le lendemain dans un entretien vidéo par l’avocat qui coordonne un collectif, une première plainte a été adressée au parquet de Paris compétent en matière de criminalité organisée, au nom de 627 personnes, pour des faits que cet avocat qualifie d’escroquerie en bande organisée et d’abus de confiance ; une traduction aurait été transmise aux autorités américaines et au fiduciaire, et un second envoi est annoncé pour la fin du mois d’octobre. Il s’agit de la position des plaignants. Nous n’avons trouvé aucune communication publique du parquet sur les suites données à la date de rédaction, et le dépôt d’une plainte n’établit aucune infraction.

Première question : la loi pénale française peut-elle s’appliquer à des sociétés américaines ? Deux voies existent. Selon l’article 113-2 du code pénal, «L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire». La chambre criminelle l’a rappelé dans un arrêt du 2 avril 2025 : la loi française s’applique même entre étrangers «lorsque cette infraction ou l’un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République». Des sollicitations dirigées vers la France et des paiements effectués depuis la France pourraient être discutés à ce titre ; leur portée dépendra des faits établis par l’enquête.

À défaut, l’article 113-7 du code pénal étend la loi française aux délits punis d’emprisonnement commis à l’étranger, par un Français ou par un étranger, «lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction». Mais l’article 113-8 ajoute une condition de procédure : dans ce cas, «la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public», et elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle de l’État étranger. La Cour de cassation a jugé régulière la poursuite engagée par le procureur à la suite des plaintes des victimes, dans un arrêt du 11 juin 2003, et a précisé dans un arrêt du 6 mai 2025 que la condition est remplie lorsque la dénonciation des victimes a été suivie de réquisitions du parquet, une plainte avec constitution de partie civile ne suffisant pas, à elle seule, à mettre l’action publique en mouvement dans ce cadre. Pour un investisseur, cela signifie que sa plainte personnelle compte : à défaut de dénonciation officielle par l’État étranger, elle conditionne les poursuites lorsque seule la nationalité française des victimes rattache les faits à la France.

Deuxième question : pourquoi un parquet national ? L’article 706-74-2 du code de procédure pénale, en vigueur depuis le 5 janvier 2026, donne au procureur de la République anti-criminalité organisée et aux juridictions de Paris une compétence concurrente pour les infractions énumérées à l’article 706-73-1, au nombre desquelles l’escroquerie en bande organisée, dans les affaires d’une très grande complexité, en raison notamment «du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent». Il s’agit d’une compétence concurrente : si ce parquet ne se saisit pas de l’affaire, les règles ordinaires de compétence s’appliquent.

Troisième question : quelles qualifications, et à quelles conditions ? Elles s’écrivent ici au conditionnel, car aucune n’est établie.

L’escroquerie suppose des manœuvres. L’article 313-1 du code pénal la définit comme le fait, notamment par l’emploi de manœuvres frauduleuses, «de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds». Une promesse de rendement, même démentie par les faits, ne suffit pas. Le 16 septembre 2026, dans un arrêt rendu à propos d’investisseurs attirés par un rendement annuel de 6,5 %, la chambre criminelle a approuvé la condamnation lorsque les juges avaient relevé des manœuvres frauduleuses antérieures à la remise des fonds, comme une fausse entreprise, un crédit imaginaire, l’intervention de tiers de bonne foi et des remboursements partiels masquant une cavalerie ; elle a en revanche cassé la condamnation prononcée à l’égard d’autres victimes, la cour d’appel s’étant prononcée «sans mieux caractériser des manoeuvres frauduleuses, antérieures à la remise des fonds, de nature à donner force et crédit aux mensonges des prévenus». Dans un dossier comme celui-ci, le débat porterait donc sur ce qui était présenté aux acheteurs au moment de chaque achat, et non sur la seule déception des rendements. L’article 313-2 aggrave les peines lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée, et aussi lorsqu’elle est réalisée «Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres».

L’abus de confiance suppose une remise précaire. L’article 314-1 du code pénal vise le détournement de fonds ou de biens «qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé». La chambre criminelle en déduit que des fonds versés en exécution d’un contrat, en pleine propriété, échappent à ce délit : dans un arrêt du 5 avril 2018 publié au Bulletin, elle a censuré une condamnation alors que les fonds avaient été remis en vertu de contrats de prestation de service et «l’ont été en pleine propriété, peu important la connaissance par le prévenu, dès la remise des fonds, de son impossibilité d’exécuter le contrat», et elle a réaffirmé dans un arrêt du 2 avril 2025 que «l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire». Le prix payé pour acquérir un jeton pourrait difficilement entrer dans ce cadre ; la discussion porterait plutôt sur des sommes confiées pour un usage déterminé, si l’enquête en établissait l’existence.

Quatrième question : comment l’investisseur participe-t-il à la procédure ? L’article 2 du code de procédure pénale réserve l’action civile «à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction». Une plainte simple laisse au procureur le choix des suites. Si rien ne bouge, l’article 85 du même code permet de se constituer partie civile devant le juge d’instruction, à condition de justifier d’un refus de poursuivre ou du fait «qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat». Le juge d’instruction fixe alors une consignation en fonction des ressources du plaignant, et l’article 88 précise qu’«Il peut dispenser de consignation la partie civile» ; la chambre criminelle a jugé, le 13 septembre 2022, que «la partie civile qui a obtenu l’aide juridictionnelle est dispensée de verser une consignation». Si un procès a lieu, l’article 418 permet encore de se constituer partie civile à l’audience, et précise que «Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire». Ce que chaque voie coûte et exige est détaillé dans notre article sur ce que l’épargnant peut faire sans avocat et sur la prise en charge des frais.

Cinquième question : combien de temps ? Selon l’article 8 du code de procédure pénale, «L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise». Pour une infraction occulte ou dissimulée, l’article 9-1 fait courir le délai à partir du jour où elle est apparue et a pu être constatée, «sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits». La plateforme ayant commencé ses ventes en 2019 selon la presse spécialisée, le point de départ retenu pour chaque fait pourrait devenir un enjeu.

Ce qu’une plainte peut rapporter, enfin, doit être mesuré avec réalisme. Une condamnation permet d’obtenir des dommages et intérêts, mais leur paiement dépend des biens saisissables des personnes condamnées. Lorsque des biens ont été confisqués, l’article 706-164 du code de procédure pénale permet à la partie civile indemnisée par une décision définitive de demander à l’agence de gestion des avoirs saisis d’être payée sur ces biens, par lettre recommandée adressée «dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif». Le chemin est long, l’issue incertaine, et des personnes ou des biens situés hors de France peuvent échapper aux mesures françaises. Les avantages et les limites des démarches groupées sont comparés dans notre article sur les regroupements d’épargnants, associations et plaintes collectives, et les infractions envisageables face à une plateforme défaillante dans notre article sur la plainte après la liquidation d’une plateforme.

B. L’action civile devant un juge français : compétence, fondement, préjudice indemnisable et délais

La voie civile vise une indemnisation, sans dépendre des choix du parquet. Elle soulève quatre questions successives.

La première est celle du juge compétent. Si vous avez acheté vos jetons pour un usage étranger à votre activité professionnelle, le règlement européen Bruxelles I bis peut vous permettre d’agir en France, même contre une société établie hors de l’Union. Dans un arrêt du 18 septembre 2024, rendu à propos d’une cliente domiciliée en France qui réclamait à une banque libanaise la restitution de ses avoirs, la première chambre civile a rappelé que l’action du consommateur peut être portée, «quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié». Elle en a déduit que ces règles ouvrent la possibilité pour le consommateur «d’attraire le professionnel, quel que soit le lieu de son domicile, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié», et qu’une clause attribuant compétence aux juridictions étrangères ne peut y déroger que dans les conditions strictes prévues par le règlement. Encore faut-il que le professionnel ait exercé son activité en France ou l’ait dirigée vers la France, ce que le juge apprécie au vu des éléments produits, comme la langue des supports, des appels communautaires ou du service client.

Si cette protection ne s’applique pas, deux textes anciens prennent le relais. L’article 14 du code civil prévoit que «L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français» pour les obligations contractées envers un Français, et l’article 15 permet d’assigner un Français en France pour des obligations contractées à l’étranger. Ces privilèges sont subsidiaires : la Cour de cassation juge que l’article 14 «s’applique lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence n’est réalisé en France», dans un arrêt du 30 septembre 2009, et que l’article 15 «n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence territoriale n’est réalisé en France», dans un arrêt du 13 mai 2020. Ils peuvent aussi se perdre : dans un autre arrêt du 30 septembre 2009, rendu dans une affaire familiale, la Cour a approuvé une cour d’appel qui avait retenu qu’un demandeur ayant comparu et défendu sans réserve devant le juge étranger avait renoncé au bénéfice de l’article 14. Avant de rejoindre une procédure américaine, il faut donc mesurer ses effets sur une action en France.

La deuxième question est celle du fondement. Selon la loi applicable, qui sera elle-même discutée, la responsabilité pourrait être recherchée sur le terrain de l’information précontractuelle ou sur celui de la faute. L’article 1112-1 du code civil dispose que «Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer» ; à l’égard des tiers au contrat, comme les dirigeants ou les intermédiaires, l’article 1240 impose de réparer le dommage causé par sa faute. Le contenu des informations données au moment de chaque achat sera décisif. La mise en cause de la responsabilité civile des dirigeants obéit par ailleurs à des conditions propres, que nous avons analysées pour les plateformes dans notre article sur la responsabilité personnelle des dirigeants après l’arrêt du 7 octobre 2026.

La troisième question, souvent négligée, est celle du préjudice indemnisable. Si, comme les déclarations à la SEC le laissent penser, le détenteur de jetons est associé des sociétés qui possèdent les biens, une partie de ses pertes reflète d’abord celles de ces sociétés : biens dégradés, amendes, frais. Or la chambre commerciale subordonne l’action d’un associé contre un tiers à l’allégation d’«un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même», c’est-à-dire d’un préjudice que la réparation du préjudice social ne pourrait effacer, comme elle l’a jugé dans un arrêt du 4 novembre 2021 publié au Bulletin. Un investisseur qui soutient avoir été conduit à acheter par des informations inexactes invoque un préjudice qui lui est propre, souvent analysé comme la perte d’une chance de ne pas investir ; la dépréciation d’un immeuble mal entretenu relève en revanche d’abord des droits de la société elle-même, exercés en principe par ses organes ou par un liquidateur, sous réserve des actions que le droit applicable ouvre aux associés pour le compte de la société. Dans la même logique, l’avocat du collectif a indiqué avoir écarté l’abus de biens sociaux et le blanchiment, dont les investisseurs ne seraient pas, selon lui, directement victimes.

La quatrième question est celle des délais. Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans, selon l’article 2224 du code civil, «à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer», le même délai valant entre commerçants et non-commerçants selon l’article L. 110-4 du code de commerce. À propos d’investisseurs qui reprochaient à leur conseiller un défaut d’information, la chambre commerciale a jugé, le 5 mars 2025, que le délai de l’action en indemnisation «ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu», puis, le 9 septembre 2026, que l’ouverture d’un redressement judiciaire de la société émettrice ne marquait pas, à elle seule, ce point de départ. Ces arrêts concernent des conseillers ; leur transposition à d’autres responsables reste une analyse, mais ils indiquent que la perte ne se mesure pas à la date d’une annonce. Si un conseiller vous a recommandé ces jetons, notre article sur les délais pour agir contre un conseiller et son assureur détaille cette voie.

Reste l’exécution. Un jugement français rendu contre des sociétés américaines devra, pour être exécuté sur leurs biens aux États-Unis, être reconnu par les juridictions américaines selon leurs propres règles, ce qui prend du temps et a un coût. L’action civile est donc à envisager en fonction des montants en jeu, des personnes ou des biens atteignables en France, et de l’avancement de la liquidation.

Conclusion

Pour l’investisseur français, la liquidation volontaire annoncée le 2 juillet 2026 change la nature du problème : il ne s’agit pas de déclarer une créance auprès d’un mandataire, mais d’attendre le produit de ventes réalisées société par société, après paiement des dettes de chaque société, tout en préservant ses droits d’agir. Les priorités sont simples : rassembler dès maintenant toutes les preuves d’achat, de paiement et de revenus, ne pas céder dans l’urgence ses jetons ou ses clés, se méfier des intermédiaires qui promettent un remboursement rapide, et suivre les communications de la plateforme et les décisions rendues à Detroit.

Les voies françaises existent, mais elles obéissent à des conditions précises. La plainte pénale suppose, lorsque seule la nationalité des victimes rattache les faits à la France, une plainte préalable des victimes et la décision du parquet de poursuivre ; ses qualifications exigent des éléments que seule l’enquête pourra établir. L’action civile suppose de justifier la compétence du juge français, un préjudice personnel distinct de celui des sociétés, et une exécution possible.

À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, aucune infraction n’est caractérisée et aucune décision n’a statué sur les droits des détenteurs de jetons. La plateforme conteste une partie des griefs de la ville de Detroit et dit vouloir vendre les biens au meilleur prix. Les documents de chaque société et de chaque achat priment sur cette analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».