Les épargnants qui ont investi, au cours des années 2010, dans les sociétés hôtelières du groupe Maranatha attendent depuis neuf ans de savoir ce qu’ils récupéreront. La société Maranatha, qui leur avait consenti des promesses de rachat de leurs titres, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 2017 (annonce BODACC A201701901636), un plan de cession des hôtels a été arrêté le 17 octobre 2018 (annonce BODACC A201802012085), puis la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 mars 2019 (annonce BODACC A201900641751). Faute de pouvoir compter sur la liquidation, beaucoup se sont retournés contre les conseillers qui leur avaient recommandé ces placements, et contre leurs assureurs.
L’année 2026 a apporté une série de décisions publiées : quatre jugements du tribunal judiciaire de Paris sur le fond, un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, un arrêt de la cour d’appel de Poitiers, deux arrêts de la cour d’appel de Paris sur la prescription, deux décisions de Marseille et de Valence et, surtout, un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2026. Ces décisions tranchent des dossiers individuels. La plupart sont de premier ressort ou restent, à notre connaissance, susceptibles de recours, et elles n’établissent aucune responsabilité générale des conseillers : plusieurs investisseurs ont été déboutés. Les documents que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Nous examinons d’abord ce que les investisseurs peuvent encore obtenir et de qui (I), puis comment agir utilement en 2026, entre prescription, choix du défendeur et assurance (II). Cette analyse s’appuie sur les décisions publiées sur Judilibre au 10 octobre 2026 et sur les textes en vigueur à cette date.
I. Investisseurs Maranatha : que pouvez-vous encore récupérer, et auprès de qui ?
A. Côté liquidation, peu de chose : ce que révèlent le BODACC et les juges
Le montage est décrit de manière concordante par les juridictions. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2026 explique que les investisseurs privés souscrivaient au capital de sociétés en commandite par actions qui détenaient elles-mêmes des participations dans les sociétés propriétaires des hôtels. Deux formules coexistaient : un investissement en capital seul, dit « Club Deal Valorisation », et un investissement mixte, dit « Club Deal VIP » ou « Club Deal Privilège », qui consistait à verser les fonds « généralement 60% en capital et 40% en compte courant ». Dans cette seconde formule, la société Maranatha s’engageait à racheter les titres par une promesse consentie à l’investisseur. D’autres offres passaient par des sociétés en commandite simple : le jugement du 17 juillet 2026 décrit une souscription de 30 000 euros assortie d’une option d’achat des parts exerçable entre la cinquième et la huitième année de détention.
Le schéma a cédé avec la procédure collective. Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2026, la société Maranatha a été mise en redressement le 27 septembre 2017, puis les deux sociétés dans lesquelles l’investisseuse concernée avait placé ses fonds le 22 novembre 2017, et un plan de cession des hôtels a été arrêté le 17 octobre 2018 au profit d’un repreneur, « laquelle a proposé aux investisseurs différentes hypothèses de désintéressement ». La liquidation de la société Maranatha a suivi le 27 mars 2019. Le BODACC a publié depuis le dépôt de l’état des créances de la société, notamment le 21 mai 2021 (annonce A202100992314). À la date du 10 octobre 2026, notre recherche au BODACC n’a fait apparaître aucune annonce de clôture de cette liquidation.
Pour mesurer ce que la liquidation laissera aux investisseurs, la décision la plus précise est l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 20 janvier 2026. La cour y relève que, selon le jugement de cession, « ont été exclus du périmètre de cession les engagements souscrits par la sas Maranatha vis à vis des investisseurs privés », notamment les promesses de rachat. Les investisseurs se voyaient proposer une option « tout cash » ou une option mixte, avec un taux de remboursement de 26 % pour la première et de 15,40 % pour la seconde, en qualité de créanciers chirographaires, et sous réserve d’aléas tenant aux résultats des hôtels et au prix de revente. La cour ajoute qu’« Il est certain que le capital qui n’a pas été utilisé pour l’achat d’hôtels (non affecté) ne sera pas remboursé ». Ces chiffres valent pour le dossier jugé et ne constituent pas une promesse de paiement pour les autres investisseurs.
La situation diffère encore selon la société dans laquelle vous avez investi. Plusieurs sociétés d’investissement ont elles-mêmes été placées en liquidation : la société Financière Valorisation 7 le 19 juin 2019, selon le jugement du 3 juin 2026, ou une société en commandite simple dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif, d’après la lettre de son mandataire produite dans l’affaire jugée le 17 juillet 2026. Dans ce dernier dossier, le tribunal en déduit que l’investisseur « ne conserve plus aucun espoir de récupérer tout ou partie de la somme qu’il a investi ». À l’inverse, lorsque vos titres ont été échangés contre ceux d’une société toujours en activité, la perte n’est pas acquise. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 août 2026 l’a jugé pour une investisseuse dont la participation avait été apportée, par fusion-absorption, à une société restée in bonis : selon le tribunal, le préjudice invoqué par un investisseur « toujours titulaire de ses titres » n’est pas certain. Il en va de même, selon ce jugement, pour un investissement dont l’hôtel sous-jacent n’a jamais été acquis et dont le sous-pôle n’avait pas encore été cédé.
Les créances détenues contre la société Maranatha elle-même, notamment au titre des comptes courants et des promesses de rachat, relevaient de la déclaration au passif. En liquidation, les créanciers déclarent au liquidateur selon les modalités prévues par l’article L. 641-3 du code de commerce, qui renvoie à l’article L. 622-24, selon lequel la déclaration « doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre ». Ces délais sont expirés depuis longtemps pour une procédure ouverte en 2017. La question pratique n’est donc plus de déclarer, mais de savoir si votre créance figure sur l’état des créances et ce que le liquidateur prévoit de répartir. Pour un placement en obligations émises par la société Maranatha, la Cour de cassation a jugé le 2 juillet 2025 qu’une cour d’appel devait rechercher si la date de remboursement n’était pas acquise depuis 2018, de sorte que « l’absence de remboursement à échéance rendait certain le préjudice en son principe », seul son montant restant à fixer à la clôture de la liquidation (arrêt n° 24-13.258).
B. Côté conseiller et assureur : de 50 % à 85 % accordés, mais aussi des rejets
Le fondement de ces actions est la responsabilité contractuelle du conseiller, prévue par l’article 1231-1 du code civil, éclairée par les règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers. L’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier leur impose aujourd’hui d’« Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ». Les juges appliquent toutefois la rédaction en vigueur au jour de la souscription, comme le rappelle le jugement du 25 août 2026, qui reproduit la version applicable entre 2013 et 2017. La Cour de cassation juge que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation d’information « sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée » (Com., 30 avril 2025, n° 23-23.253).
La charge de la preuve pèse sur le professionnel. Le jugement du 17 juillet 2026 rappelle qu’« en matière d’investissement financier, la preuve de l’exécution de l’obligation d’information pèse sur le CIF ». Dans ce dossier, le mandat de recherche et le rapport de mission ne comportaient aucune information sur les risques, et la notice du produit, selon le tribunal, « se borne à une présentation très générale ». L’article 1112-1 du code civil, applicable aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, exprime la même idée en termes généraux, en mettant à la charge de celui qui devait l’information « de prouver qu’elle l’a fournie ».
Le manquement le plus souvent retenu porte sur le risque principal du placement : l’insolvabilité du groupe, qui privait la promesse de rachat de toute efficacité. Le jugement du 25 août 2026 relève que « La solvabilité de la SAS Maranatha et du groupe Maranatha était une composante essentielle du succès de l’investissement », alors que les bulletins de souscription de deux investisseurs ne mentionnaient aucun risque en capital. Le tribunal a en revanche écarté toute faute pour les souscriptions de 2016 d’un troisième investisseur, qui avait signé une notice détaillant les facteurs de risques, notamment celui lié à la solvabilité du fondateur et du groupe. Le jugement du 3 juin 2026 a, pour sa part, refusé de reprocher aux conseillers de ne pas avoir anticipé les difficultés du groupe, en relevant que « Le rapport des commissaires aux comptes indiquant leur refus de certifier les comptes est daté du 16 décembre 2016 », soit après les souscriptions en cause. La date de votre souscription compte donc autant que le contenu des documents remis.
Le préjudice réparé n’est jamais la perte entière, mais une perte de chance de ne pas investir. Les taux retenus en 2026 varient sensiblement :
- 50 % de la perte, soit 20 155 euros pour 40 310 euros perdus, dans le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2026, au motif que l’investisseur recherchait un rendement élevé et une fiscalité faible ;
- 70 % dans les jugements des 3 juin et 25 août 2026, le second appliquant la formule suivante : montant investi multiplié par 70 %, diminué des sommes déjà perçues, soit 58 039,20 euros pour 106 000 euros investis et 16 160,80 euros déjà remboursés ;
- 85 % de 31 500 euros, soit 26 775 euros, dans le jugement du 17 juillet 2026, le tribunal ayant fait sienne l’évaluation de l’investisseur après la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il avait investi ;
- une perte de chance qualifiée de « substantielle » pour un investissement de mai 2016 et de « maximale » pour celui du 12 septembre 2017 dans l’arrêt de Poitiers, qui alloue 240 500 euros au total pour une demande de 252 666,66 euros incluant la perte de rendement, avec intérêts à compter du 31 août 2020.
L’arrêt de Poitiers retient ce caractère maximal « au regard notamment de l’information transmise par l’Autorité des marchés financiers le 3 août 2017 », date à laquelle l’Autorité avait, selon la cour, attiré l’attention des conseillers sur le refus de certification des comptes du groupe (arrêt du 20 janvier 2026). Une souscription recommandée après cette alerte expose donc davantage le conseiller qu’une souscription de 2014.
Les accessoires divergent aussi. Les jugements parisiens rejettent le gain manqué, le jugement du 25 août 2026 relevant que les investisseurs « ont choisi expressément de ne pas investir dans des contrats plus sécurisés mais à rendement plus faible », et ils rejettent le préjudice moral, le jugement du 17 juillet 2026 estimant que, « tout investissement véhiculant un aléa », l’investisseur ne peut s’en prévaloir. La cour de Poitiers alloue au contraire 10 000 euros de préjudice moral. Les intérêts courent en principe à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, « à moins que le juge n’en décide autrement », et leur capitalisation est ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2.
Les rejets enseignent autant que les condamnations. Dans le jugement du 25 août 2026, les demandes portant sur des souscriptions de 2013 et 2014 ont échoué parce que les bulletins désignaient d’autres sociétés que celle assignée, laquelle n’avait la qualité de conseiller en investissements financiers que depuis le 27 novembre 2015. À l’inverse, dans le jugement du 3 juin 2026, la société du même groupe par l’entremise de laquelle une souscription de 2014 avait été réalisée a elle-même été condamnée, car elle avait elle aussi été assignée. Enfin, le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 avril 2026 a débouté un investisseur qui n’agissait que contre l’assureur d’un intermédiaire liquidé : un bulletin de souscription portant à la main le nom du conseiller, sans cachet ni étude préalable ni correspondance, ne suffisait pas à prouver que cet intermédiaire était intervenu en qualité de conseiller. L’investisseur a été condamné aux dépens et à 3 000 euros de frais.
II. Agir en 2026 : est-il encore temps, contre qui et avec quelles pièces ?
A. La prescription après l’arrêt du 9 septembre 2026 : une question encore ouverte
L’action contre un conseiller se prescrit par cinq ans. Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Lorsque l’action oppose un non-commerçant à une société commerciale, l’article L. 110-4 du code de commerce fixe le même délai de cinq ans. Tout le débat porte sur le point de départ. Dans un dossier Maranatha, la Cour de cassation a jugé le 5 mars 2025 que le délai de l’action en indemnisation « ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu » (arrêt n° 23-21.910).
L’arrêt du 9 septembre 2026 franchit une étape. La cour d’appel de Paris avait fixé le point de départ au jour du redressement de la société Maranatha, le 27 septembre 2017, et jugé prescrite l’action d’une investisseuse engagée en décembre 2022. La Cour de cassation casse cet arrêt : à cette date, le dommage, consistant en la perte du bénéfice de la promesse d’achat et des sommes en compte courant, « laquelle dépendait des décisions qui seraient prises au cours du redressement judiciaire de la société Maranatha, ne s’était pas encore réalisé » (arrêt n° 25-15.901). La Cour ne dit pas à quelle date le délai a commencé à courir : l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, qui devra le déterminer.
Or les juridictions du fond retiennent des dates différentes, parfois pour des assignations quasi simultanées. Le 2 juillet 2026, une chambre de la cour d’appel de Paris a jugé prescrite une action engagée les 21 et 22 mars 2024, « la Cour retenant cependant la date du 17 octobre 2018 comme point de départ du délai de prescription de cette action », c’est-à-dire le jugement de cession (arrêt RG 25/16370). Le 6 mai 2026, une autre chambre de la même cour a déclaré recevable une action engagée les 19 et 20 mars 2024, en jugeant que les investisseurs « ne pouvaient connaître l’étendue de leur perte financière leur permettant d’évaluer leur préjudice, avant d’être informés par le repreneur des conditions de sortie de leur investissement », informations données le 27 mars 2019 pour certaines opérations et le 25 juin 2019 pour les hôtels du pôle dit « Hôtels du Roy » (arrêt RG 25/16151).
Les tribunaux sont tout aussi partagés. Le juge de la mise en état de Marseille a retenu, le 28 août 2026, la publication du jugement de liquidation de la société d’investissement elle-même, le 22 juin 2019, en relevant que l’investisseuse n’avait aucun lien de droit avec la société Maranatha, et il a jugé recevable une action engagée en février et mars 2024 (ordonnance RG 24/02842). La veille de l’arrêt de cassation, le tribunal judiciaire de Valence a au contraire jugé prescrite l’action d’une investisseuse en retenant le redressement de 2017 et, « En tout état de cause », la liquidation de la société Maranatha du 27 mars 2019 (jugement RG 24/02087). Ce jugement est susceptible d’appel, et la solution du 9 septembre 2026 pèsera sur cet éventuel recours.
Pour l’investisseur qui n’a pas encore agi, le constat est prudent. Si le point de départ est fixé au jugement de cession du 17 octobre 2018, le délai a expiré en octobre 2023. S’il est fixé à la présentation des conditions de sortie, il a expiré en mars ou en juin 2024 pour les opérations concernées. Une action engagée en 2026 suppose donc de démontrer que votre propre perte s’est réalisée plus tard : clôture de la liquidation de la société dans laquelle vous aviez investi, échéance non honorée d’un emprunt obligataire, comme dans l’arrêt du 2 juillet 2025, ou titres conservés dans une société dont l’actif n’a été réalisé qu’ensuite. Une suspension a pu aussi intervenir : selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi », le délai reprenant pour au moins six mois à la fin de la médiation, comme le prévoit l’article 2238 du code civil. Une demande en justice, même en référé, interrompt en outre la prescription selon l’article 2241.
Pour l’investisseur dont l’instance était suspendue, l’arrêt du 9 septembre 2026 rouvre le dossier. Le tribunal judiciaire de Paris avait, le 19 novembre 2025, ordonné un sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur ce même pourvoi, en précisant qu’il incomberait ensuite « à la partie la plus diligente de conclure à cette fin » (jugement RG 25/10258). Selon l’article 378 du code de procédure civile, le sursis suspend l’instance « jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » : cet événement est survenu, et il vous appartient de relancer la procédure. Rappelons enfin que la fin de non-recevoir tirée de la prescription se discute en principe devant le juge de la mise en état, compétent pour « Statuer sur les fins de non-recevoir » selon l’article 789 du code de procédure civile, sauf s’il décide, en raison de la complexité du moyen ou de l’état de l’instruction, d’en renvoyer l’examen à la formation de jugement. Dans l’affaire jugée à Nanterre le 10 avril 2026, sous l’empire d’une version antérieure de ce texte, l’assureur qui avait soulevé la prescription devant la formation de jugement a vu ce moyen déclaré irrecevable.
B. Viser le bon défendeur et le bon assureur, puis réunir les pièces qui font gagner
Le premier réflexe consiste à identifier exactement la personne qui vous a conseillé. Le jugement du 25 août 2026 montre qu’une société de conseil peut appartenir à un ensemble de sociétés voisines, installées à la même adresse, mais juridiquement distinctes : seule celle qui figure sur la lettre de mission et le bulletin de souscription peut répondre de chaque investissement. Vérifiez aussi son statut à la date de la souscription. Les conseillers en investissements financiers sont définis par l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, et leur inscription n’intervient pas toujours au moment des faits, comme l’a relevé le tribunal pour une immatriculation de novembre 2015.
Le second réflexe consiste à rechercher l’assureur, surtout si le conseiller a disparu. Selon l’article L. 541-3 du code monétaire et financier, tout conseiller en investissements financiers doit pouvoir « justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ». L’article L. 124-3 du code des assurances donne au tiers lésé « un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Le jugement du 17 juillet 2026 en fournit l’illustration : le conseiller avait été placé en liquidation en novembre 2023, et c’est son assureur qui a été condamné. Mais l’assureur peut vous opposer les limites de son contrat, car, selon l’article L. 112-6 du code des assurances, il peut opposer « au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». Dans ce dossier, le tribunal a appliqué une franchise de 20 % plafonnée à 5 000 euros, après avoir relevé que l’investisseur ne pouvait invoquer la police tout en écartant ses clauses défavorables ; dans celui du 7 avril 2026, une franchise de 1 500 euros et un plafond de 150 000 euros par sinistre et par période d’assurance.
Encore faut-il viser le bon contrat. L’article L. 124-5 du code des assurances prévoit que la garantie est « déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ». Dans le second cas, la garantie couvre les réclamations adressées pendant la durée du contrat ou pendant le délai subséquent qui suit sa résiliation : l’assureur à rechercher dépend donc de la date de votre première réclamation, et pas seulement de celle de la souscription. Dans l’affaire jugée le 9 septembre 2026, l’investisseuse avait assigné le conseiller et un assureur, tandis que ce sont les co-assureurs du conseiller à la date de la réclamation qui ont opposé la prescription. Ce texte impose un délai subséquent d’au moins cinq ans après la résiliation, et la Cour de cassation a précisé, dans un dossier d’investissement voisin, que les réclamations formées pendant ce délai sont soumises à un « plafond de garantie unique pour l’ensemble de la période subséquente » (Civ. 2e, 18 septembre 2025, n° 24-10.165). Lorsque de nombreux investisseurs réclament contre le même conseiller, ce plafond commun peut limiter ce que chacun obtiendra de l’assureur. Le refus de garantie et ses parades sont détaillés dans notre article sur l’assureur qui refuse d’indemniser les épargnants d’un conseiller en liquidation.
Le troisième réflexe consiste à reconstituer le dossier, car la décision se joue sur pièces. L’article 1353 du code civil rappelle que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » : c’est à vous d’établir la relation de conseil, et au conseiller de prouver qu’il vous a informé. Réunissez :
- la lettre de mission, le document d’entrée en relation, le mandat de recherche et, s’il existe, le rapport écrit justifiant la recommandation ;
- les bulletins de souscription, les promesses de rachat et les conventions de compte courant, avec leur date exacte ;
- les plaquettes et notices remises, et les courriels de présentation, car un courriel de juillet 2015 jugé « insuffisament explicite » sur le risque n’a pas suffi dans le jugement du 25 août 2026 ;
- les relevés de toutes les sommes perçues, intérêts, remboursements partiels ou produits de cession, qui seront déduits de l’indemnité ;
- les courriers du repreneur sur les options de sortie, l’option que vous avez choisie et les courriers des liquidateurs des sociétés dans lesquelles vous aviez investi, qui fixent la certitude de la perte et le point de départ de la prescription ;
- toute trace d’une saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers.
Sur la marche à suivre, la saisine préalable du médiateur suspend la prescription mais ne l’interrompt pas, et elle ne garantit aucun résultat ; notre article sur le médiateur de l’AMF face aux plateformes et conseillers en difficulté en précise les limites. Devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat est en principe obligatoire, comme l’explique notre article sur ce que l’épargnant peut faire sans avocat et les frais du procès. Le contentieux des produits BCBB, très proche par son montage, éclaire aussi les écarts entre juridictions : voir notre analyse des arrêts d’Angers du 22 septembre 2026. Pour la méthode générale de calcul du délai, notre guide sur le délai pour agir contre un conseiller et son assureur complète cette analyse, et notre page consacrée aux procédures collectives, de la déclaration de créance à la liquidation présente le cadre de ces procédures.
Conclusion
Neuf ans après le redressement de la société Maranatha, le contentieux de ses investisseurs contre les conseillers qui leur ont recommandé ces placements reste ouvert, mais il s’est précisé en 2026. Les juges exigent du conseiller la preuve d’une information claire sur le risque principal, l’insolvabilité du groupe qui rendait la promesse de rachat illusoire, et ils indemnisent alors une perte de chance comprise, dans les décisions publiées cette année, entre 50 % et 85 % de la perte, et l’arrêt de Poitiers s’approche de la totalité de la demande pour une souscription postérieure à l’alerte de l’Autorité des marchés financiers d’août 2017. Ils déboutent en revanche l’investisseur qui assigne la mauvaise société, qui ne prouve pas la relation de conseil, qui conserve des titres d’une société en activité ou qui a été correctement informé.
Pour ceux qui n’ont pas encore agi, la prescription est désormais l’obstacle principal : l’arrêt du 9 septembre 2026 écarte la date du redressement, mais la cour d’appel de Paris retient tantôt le jugement de cession, tantôt la présentation des conditions de sortie, et seul le juge de renvoi tranchera pour le dossier dont il est saisi. Chaque investisseur doit donc dater précisément la réalisation de sa propre perte, à partir des courriers du repreneur et des liquidateurs, avant toute autre démarche.
Ces décisions ont été rendues sur des dossiers particuliers, plusieurs en premier ressort et, à notre connaissance, toutes restent susceptibles de recours. Elles n’établissent aucune responsabilité générale des conseillers ou de leurs assureurs, plusieurs ayant été mis hors de cause. Les documents contractuels que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.