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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

GROUPE MATEUS en redressement judiciaire : ce que la procédure change pour les sociétés en participation, les fournisseurs et les créanciers

La société dénommée GROUPE MATEUS, société à responsabilité limitée établie 6 impasse Pierre Laurens à Champigny-sur-Marne et immatriculée sous le numéro 505 139 279 au registre du commerce et des sociétés de Créteil, fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert le 30 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Créteil, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 octobre 2026. Son activité déclarée est l’administration d’entreprise, notamment par voie de prises de participations minoritaires ou majoritaires dans tous types de sociétés commerciales ou civiles. Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 30 mars 2025 et désigne en qualité d’administrateur la SELAS Bl & Associés, mission conduite par Maître Thibaut Nekili avec pour pouvoir d’assister le débiteur dans tous les actes de gestion, ainsi qu’en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Jsa de Saint-Maur-des-Fossés. Les créances sont à déclarer entre les mains du mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ces éléments résultent de l’annonce BODACC A202601944343, acte officiel qui seul fait foi de la procédure.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de GROUPE MATEUS, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Concrètement, trois catégories de professionnels doivent prendre des décisions rapides quand une holding entre en redressement judiciaire. Les sociétés en participation et les partenaires capitalistiques doivent vérifier ce que la procédure change pour leurs liens avec la holding, leurs garanties et leurs engagements réciproques. Les fournisseurs et les prestataires qui travaillent pour la holding ou pour ses structures doivent déterminer si leurs contrats en cours se poursuivent, comment traiter les impayés antérieurs et quelles sûretés mettre en jeu. Les créanciers, chirographaires ou garantis, doivent déclarer leurs créances dans le délai légal et suivre la période d’observation. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie par le seul jugement d’ouverture, les sociétés en participation ne sont pas visées par la procédure ouverte contre la holding, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi de chaque dossier tranche les contestations.

I. La période d’observation : ce qui est gelé et ce qui continue

A. La poursuite d’activité et l’administrateur qui assiste le débiteur

Le redressement judiciaire n’est pas une liquidation : la loi lui assigne un objectif de continuation. Le code de commerce dispose que « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (article L. 631-1 du code de commerce). Un plan est arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation, et c’est pendant cette période que les partenaires doivent se positionner. Pour une holding dont l’activité consiste à détenir et à animer des participations, la poursuite de l’activité recouvre la gestion des titres, le suivi des filiales, l’encaissement des dividendes et des prestations intragroupe, ainsi que l’exécution des contrats conclus avec les prestataires extérieurs. Rien ne s’arrête automatiquement le jour du jugement ; tout entre dans un cadre procédural où chaque paiement et chaque décision obéissent à des règles propres.

Dans le cas d’une mission d’assistance, le dirigeant reste en place mais ne décide plus seul des actes importants. La loi prévoit que « En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur » (article L. 631-14 du code de commerce), l’administrateur exerçant concurremment avec le débiteur les prérogatives liées à la gestion. Concrètement, un fournisseur ou un partenaire qui négocie un avenant, un échéancier ou une commande nouvelle pendant la période d’observation devrait vérifier que l’administrateur est associé à l’acte, sous peine de voir la validité de l’engagement discutée. La même prudence vaut pour les mouvements financiers intragroupe : avances en compte courant, remontées de trésorerie, abandons de créances ou nouvelles garanties consenties pendant la période d’observation pourraient être examinés ensuite au regard des règles de la période suspecte et de l’intérêt social de chaque société concernée, et seul le juge apprécierait leur sort.

Quand l’administrateur décide de poursuivre un contrat dont la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, la loi impose un paiement comptant : « Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur » (article L. 631-14 du code de commerce). Le prestataire qui accepte de continuer à travailler pour la holding en redressement devrait donc exiger un paiement comptant des prestations postérieures ou une acceptation écrite et explicite de délais, et conserver la preuve de cet accord. Les sommes dues pour la période postérieure au jugement, lorsqu’elles sont nées régulièrement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie, bénéficieraient en principe d’un traitement préférentiel, mais leur qualification exacte dépendrait des circonstances de chaque dossier et serait susceptible d’être discutée devant le juge-commissaire.

B. Les impayés antérieurs sont gelés, sauf la compensation des créances connexes

Dès le jugement d’ouverture, les dettes nées avant sont en principe bloquées. Le code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7 du code de commerce). Un fournisseur qui serait à la fois créancier de la holding pour des factures antérieures et débiteur de celle-ci pour d’autres causes ne devrait donc ni payer spontanément sa propre dette sans analyse, ni exiger le paiement de ses factures antérieures hors procédure : la voie normale de ses factures antérieures serait la déclaration au passif, tandis que sa dette envers la holding pourrait, sous conditions, s’éteindre par compensation.

La compensation suppose une connexité, c’est-à-dire en pratique des créances réciproques issues ou dérivant de l’exécution ou de l’inexécution d’un même contrat ou d’un même ensemble contractuel. La Cour de cassation vient de préciser, dans un arrêt du 30 septembre 2026, que « lorsqu’un créancier invoque la compensation d’une créance antérieure connexe déclarée pour s’opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée, et, dans l’affirmative, ne peut qu’admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire, sans que le créancier n’ait à prouver que sa créance a été admise à ce stade » (Cass. com., 30 sept. 2026, n° 25-18.783). L’enseignement serait directement utile aux partenaires d’une holding : une société en participation qui devrait des redevances ou des remboursements à la holding tout en détenant une créance connexe contre elle pourrait opposer la compensation sans attendre l’admission définitive de sa créance, à condition d’avoir déclaré cette créance et d’en établir le caractère vraisemblable. La prudence commanderait toutefois de déclarer dans tous les cas, car la compensation ne jouerait qu’à concurrence des montants fixés et pour des créances dont la connexité serait reconnue par le juge.

En miroir, tout paiement reçu après le jugement au titre d’une créance antérieure, en violation de l’interdiction légale, serait susceptible d’être annulé à la demande de tout intéressé. Les partenaires devraient donc vérifier la date de naissance de chaque créance avant d’encaisser : une facture antérieure au jugement payée spontanément par la holding exposerait le bénéficiaire à une action en nullité, tandis qu’un paiement autorisé par le juge-commissaire, par exemple pour obtenir le retour d’un bien retenu ou justifié par la poursuite de l’activité, serait régulier. La distinction entre créance antérieure et créance postérieure utile à la procédure structurerait ainsi toute la stratégie d’encaissement des premiers mois.

II. Les décisions des partenaires pendant la période d’observation

A. Fournisseurs et prestataires : contrats en cours, mise en demeure et réserve de propriété

Le contrat en cours avec une société en redressement ne disparaît pas avec le jugement : seule une décision expresse y met fin. La règle, applicable au redressement par renvoi de l’article L. 631-14, est posée en ces termes : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (article L. 622-13, I, du code de commerce). Le fournisseur resterait donc tenu de ses obligations, et le défaut d’exécution par la holding d’engagements antérieurs au jugement n’ouvrirait droit, pour lui, qu’à une déclaration au passif. En pratique, les contrats de maintenance informatique, de prestations de services, de location de matériels ou de fourniture courante conclus avec la holding continueraient de produire leurs effets, et une interruption unilatérale de la prestation, décidée sans mise en demeure ni décision de justice, exposerait le prestataire à une demande de dommages et intérêts.

La poursuite dépend ensuite de l’administrateur, qui dispose seul de l’option. La loi énonce que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 622-13, II, du code de commerce). Le fournisseur ne pourrait donc ni imposer la continuation, ni présumer l’abandon : il devrait interroger l’administrateur et obtenir une prise de position. L’outil procédural prévu à cet effet est la mise en demeure de prendre parti, dont l’effet est automatique : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 622-13, III, du code de commerce). Une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, visant précisément le contrat concerné, ferait ainsi courir un délai d’un mois au terme duquel le silence de l’administrateur vaudrait résiliation, ouvrant droit à déclaration des dommages et intérêts au passif. Le juge-commissaire pourrait toutefois impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne pourrait excéder deux mois.

Si la procédure évoluait vers une cession d’activité, les contrats poursuivis pourraient être transmis au repreneur avec leurs charges. La Cour de cassation a jugé que « si l’auteur de l’offre d’acquisition retenue par le tribunal ne garantit pas, en cas de substitution par un cessionnaire autorisé, la bonne exécution des obligations résultant des contrats cédés en exécution du plan, il est garant de leur poursuite par le cessionnaire substitué et reste tenu de ses propres engagements » (Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-14.065). Les fournisseurs devraient donc lire le jugement arrêtant le plan de cession avec autant d’attention que le jugement d’ouverture : l’identité du cocontractant, l’étendue des engagements repris et les garanties présentées par le candidat détermineraient la valeur réelle de la continuation.

Les fournisseurs de biens meubles impayés disposeraient en outre de l’arme de la réserve de propriété, à condition de l’avoir stipulée par écrit. La loi permet la revendication en ces termes : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (article L. 624-16 du code de commerce). Deux conditions pratiques en découleraient : le bien devrait se retrouver en nature au jour du jugement, ni revendu, ni incorporé de façon indissociable, ni consommé ; et la clause devrait résulter d’un écrit, car « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce). Les conditions générales de vente signées ou acceptées avant la livraison, comportant une clause de réserve de propriété, pourraient satisfaire cette exigence, tandis qu’une facture émise après coup, non acceptée, serait fragile. Le délai serait bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Un inventaire immédiat des biens livrés et impayés, avec leurs numéros de série et leurs bons de livraison, constituerait donc la première urgence du fournisseur.

Même en présence d’une clause valable, le paiement immédiat du prix sur autorisation du juge-commissaire ferait échec à la restitution. La loi prévoit que « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement » (article L. 624-16 du code de commerce). La Cour de cassation a précisé que « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-13.554). Le fournisseur devrait donc accomplir les deux démarches en parallèle : faire reconnaître son droit de propriété dans les formes et délais, tout en se tenant prêt à accepter le paiement immédiat si l’administrateur le proposait pour les besoins de la poursuite d’activité. Quand le bien aurait déjà été revendu par la holding à un sous-acquéreur, ce serait le prix impayé qui pourrait être revendiqué : « en application de l’article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective de celui-ci » (Cass. com., 3 nov. 2015, n° 13-26.811), dans les termes mêmes de la loi selon lesquels « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-18 du code de commerce).

B. Créanciers : déclarer dans les deux mois, même sans titre, et préparer le relevé de forclusion

La déclaration de créance serait la démarche commune à tous les créanciers antérieurs, salariés exceptés, et le délai courrait vite. Le décret d’application fixe la règle en ces termes : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). La loi précise que « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). Pour une holding, les créanciers antérieurs comprendraient les fournisseurs impayés, les prêteurs bancaires ou obligataires, le bailleur des locaux du siège, les prestataires de services, ainsi que, le cas échéant, les sociétés en participation pour leurs avances en compte courant ou leurs créances de dividendes. Chacun devrait déclarer l’intégralité de ce qui lui serait dû, intérêts et accessoires compris, avec un décompte arrêté au jour du jugement.

L’absence de titre exécutoire ne dispenserait pas de déclarer, et l’incertitude sur le montant exact non plus : la déclaration pourrait être faite sur la base d’une évaluation, et les créances contestées suivraient la procédure de vérification devant le juge-commissaire. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés à la holding par un contrat publié seraient avertis personnellement par le mandataire, et le délai courrait à leur égard à compter de cet avertissement ; tous les autres devraient surveiller eux-mêmes la publication au BODACC, qui vaudrait information des tiers. Une attention particulière s’imposerait aux créanciers dont la créance résulterait d’un contrat à exécution successive, comme un bail commercial ou un contrat de maintenance : l’intégralité des sommes dues devrait être déclarée selon les modalités réglementaires, et les échéances postérieures au jugement, lorsqu’elles correspondraient à des prestations effectivement fournies pendant la période d’observation, suivraient un régime distinct qu’il conviendrait de faire qualifier par écrit.

Le débiteur peut porter lui-même une créance à la connaissance du mandataire, mais cette mention ne remplacerait jamais la déclaration du créancier. La loi établit une présomption utile mais limitée : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa » (article L. 622-24 du code de commerce). Le créancier qui apprendrait que la holding a signalé sa créance ne devrait donc pas s’en contenter : tant qu’il n’aurait pas adressé sa propre déclaration, avec ses pièces et son décompte, son droit resterait fragile. La Cour de cassation a tiré les conséquences de ce mécanisme dans une espèce où le débiteur avait complété tardivement sa liste : « lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article R. 622-5, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Surtout, le même arrêt ouvrirait une voie de rattrapage pour le créancier dont le montant aurait été sous-évalué par le débiteur : « le créancier, s’il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Le créancier d’une holding aurait donc intérêt à comparer systématiquement le montant signalé par le débiteur avec sa propre comptabilité, et à agir vite en cas d’écart.

Le défaut de déclaration dans les deux mois emporterait en principe l’exclusion des répartitions. La loi énonce que « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait » (article L. 622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion supposerait ainsi une action devant le juge-commissaire, dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement, en établissant soit que la défaillance ne serait pas due au fait du créancier, soit qu’elle résulterait d’une omission du débiteur dans sa liste. Les créances non déclarées régulièrement seraient en outre inopposables pendant l’exécution du plan, ce qui donnerait à la déclaration une portée qui dépasserait la seule période d’observation. Aucun retard ne devrait donc être banalisé : la charge de la preuve pèserait sur le créancier retardataire, et l’ignorance de la procédure ne constituerait que rarement une excuse admise.

Au-delà de la déclaration, les créanciers détenant des garanties liées au groupe devraient vérifier l’état de leurs sûretés. Les cautionnements consentis par la holding pour les dettes d’une société en participation, les garanties autonomes, les nantissements de titres ou les délégations de loyers et de dividendes conserveraient leurs effets selon leurs termes propres, mais leur mise en jeu pendant la période d’observation obéirait aux règles d’ordre public de la procédure collective, notamment l’arrêt des poursuites individuelles. Le créancier garanti devrait vérifier si sa sûreté a été régulièrement publiée, si l’assiette subsiste entre les mains de la holding et si la mise en jeu nécessite une déclaration préalable ou une autorisation. Les conventions de trésorerie centralisée et les sûretés croisées entre sociétés du groupe mériteraient un examen ligne à ligne, car la défaillance de la tête du réseau pourrait révéler des engagements dont les filiales n’auraient pas mesuré la portée. Chaque situation appellerait une lecture des actes, jamais une présomption.

Le dossier de preuves commun se constituerait dès les premiers jours. Pour le fournisseur : contrats-cadres et conditions générales acceptées, bons de commande et bons de livraison, factures et avoirs, relevés de compte, mises en demeure et leur preuve de réception, clause de réserve de propriété et écrit l’instituant. Pour la société en participation : pacte d’associés, conventions de compte courant et leurs relevés, conventions de prestations intragroupe, garanties émises et reçues, procès-verbaux d’assemblées. Pour le créancier financier : contrats de prêt, tableaux d’amortissement, sûretés et leurs bordereaux de publication, dénonciations et mises en demeure. Les créanciers pourraient en outre demander au juge-commissaire leur désignation comme contrôleurs, afin de suivre la vérification des créances et de contester celles qui leur paraîtraient indues. Ces situations mêlent contrats en cours, sûretés intragroupe, revendications et déclarations au passif, et chaque pièce pourrait faire basculer la qualification retenue. Les entreprises confrontées au redressement d’un partenaire capitalistique trouveront un cadre d’analyse dans l’expertise consacrée aux litiges entre entreprises et contrats d’affaires à Paris, qui décrit les missions du cabinet pour la sécurisation et la défense des relations d’affaires. Le lien entre la situation vécue et cette expertise serait direct : participations fragilisées, contrats à trancher et créances à défendre relèveraient du même contentieux des affaires, traité au vu des pièces et des délais propres à chaque dossier.

Conclusion

Le redressement judiciaire d’une holding ouvrirait une période d’observation où rien ne serait joué mais où tout se préparerait : l’activité se poursuivrait sous le contrôle de l’administrateur, les contrats en cours attendraient une prise de position expresse, les impayés antérieurs seraient gelés sous réserve de la compensation des créances connexes, et chaque créancier devrait déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC. Les sociétés en participation vérifieraient leurs liens capitalistiques et leurs garanties sans présumer une extension de la procédure qui n’appartiendrait qu’au juge de prononcer. Les fournisseurs exerceraient la revendication de leurs biens impayés dans les trois mois ou accepteraient le paiement immédiat autorisé par le juge-commissaire. Les créanciers compareraient les montants signalés par le débiteur avec leur comptabilité et solliciteraient à temps le relevé de forclusion en cas d’écart. À chaque étape, les contrats signés primeraient sur les analyses générales, les réserves formulées tôt protégeraient les droits, et seul le juge saisi de chaque dossier trancherait les contestations. La carte des décisions serait ainsi complète : déclarer, mettre en demeure, revendiquer, vérifier les sûretés, et conserver chaque preuve écrite jusqu’à l’issue de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».