Vous avez souscrit, par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif, des actions d’une jeune entreprise, des actions d’une holding créée pour l’occasion ou des obligations d’une société de projet. Votre portefeuille s’affiche dans un espace en ligne, et c’est souvent la plateforme qui a recueilli votre bulletin, acheminé les fonds et tenu à jour la liste des investisseurs. La question devient concrète lorsque cette plateforme est placée en redressement judiciaire, comme Tudigo depuis le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 août 2026, publié au BODACC le 16 août 2026 (annonce BODACC A202601551894). Dans sa communication mise à jour le 14 août 2026, la plateforme indique que la procédure « n’affecte pas la propriété des titres », tout en évoquant des adaptations possibles, notamment en matière d’« accès à certaines informations ». À la date de rédaction, aucune perte de registre ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle pour cette plateforme, et aucune responsabilité n’est établie.
La règle de fond est plutôt rassurante : un titre financier existe par son inscription au nom de son propriétaire dans les comptes de la société émettrice, et non par l’affichage d’un tableau de bord. Encore faut-il que cette inscription ait été faite, qu’elle soit retrouvable et que quelqu’un continue à tenir le registre lorsque la plateforme disparaît. Nous verrons d’abord pourquoi vos titres ne tombent pas dans la faillite de la plateforme et ce qui change pour le registre (I), puis comment prouver vos droits et, si nécessaire, saisir le juge (II). Cette analyse s’appuie sur les textes en vigueur au 8 octobre 2026 et sur des décisions rendues entre 2024 et 2026 ; vos bulletins, statuts et contrats d’émission priment sur cette présentation générale.
I. Vos titres ne disparaissent pas avec la plateforme, mais leur preuve dépend d’un registre qu’il faut localiser
A. Ce qui fait de vous un actionnaire ou un obligataire : l’inscription chez l’émetteur, pas votre compte sur la plateforme
Le code de commerce pose une règle simple. Les valeurs mobilières émises par une société par actions, qu’il s’agisse d’actions ou d’obligations, « doivent être inscrites en compte ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé au nom de leur propriétaire » (article L. 228-1 du code de commerce). Pour les titres qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central, ce qui est en principe le cas des titres proposés sur les plateformes de financement participatif, le code monétaire et financier précise qu’ils « doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l’émetteur ou, sur décision de l’émetteur, au moyen d’une technologie des registres distribués » (article L. 211-7 du code monétaire et financier). Le compte est ouvert au nom « d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits » (article L. 211-4 du code monétaire et financier).
Ces titres n’ont aucune existence matérielle en dehors de cette écriture : « Les titres financiers ne sont matérialisés que par une inscription dans le compte-titres du ou des propriétaires », ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (article R. 211-1 du code monétaire et financier). Le registre n’est donc pas un simple outil de gestion : il est le support même de vos droits. Le code de commerce désigne celui qui le tient : « Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu’elle habilite à cet effet » (article R. 228-8 du code de commerce). Ces registres « contiennent les indications relatives aux opérations de transfert et de conversion des titres », dont la date de chaque opération, l’identité des titulaires et le nombre de titres (article R. 228-9 du code de commerce).
La plateforme qui tient le registre agit donc pour le compte de la société émettrice, à laquelle la loi confie cette tenue. Le code monétaire et financier emploie d’ailleurs le mot de mandataire : lorsque la tenue des comptes-titres incombe à l’émetteur et qu’il désigne une autre personne à cet effet, « il publie au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l’adresse de son mandataire » (article R. 211-3 du code monétaire et financier). Cette qualification commande toute la suite. Vos titres sont inscrits à votre nom dans les livres de l’émetteur ; ils ne font pas partie du patrimoine de la plateforme, qui n’en est ni propriétaire ni débitrice. La procédure collective ouverte contre elle ne les transfère pas à ses créanciers et, pour ces titres eux-mêmes, vous n’avez ni créance à déclarer ni revendication à exercer contre elle. Deux réserves s’imposent toutefois : les sommes en attente de versement suivent leur propre régime, exposé dans notre article sur ce que l’on peut réclamer à l’établissement de paiement ou à la banque, et une éventuelle action en responsabilité contre la plateforme obéit aux règles de la procédure collective, examinées plus loin. Ce que la plateforme détient vraiment, ce sont des données : la liste des souscripteurs, l’historique des mouvements, parfois les écritures elles-mêmes.
La Cour de cassation rattache la qualité d’actionnaire à cette inscription. Dans un arrêt publié du 18 septembre 2024, elle juge, à propos d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée, que « le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient », et ajoute que la société émettrice peut voir sa responsabilité engagée si la date retenue n’est pas celle fixée par les parties (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455). L’arrêt a été rendu pour une cession ; appliquer la même logique à une souscription d’actions nouvelles relève de l’analyse, mais il désigne clairement le débiteur de l’inscription : la société émettrice, et non la plateforme. Le même jour, la Cour a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu qu’un formulaire signé par le cédant, comportant toutes les informations nécessaires, « vaut ordre de mouvement » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-18.436). Cette souplesse intéresse les investisseurs qui ont acheté ou vendu des titres sur un marché secondaire organisé par la plateforme : le transfert de propriété « résulte de l’inscription de ces titres au compte-titres de l’acquéreur » (article L. 211-17 du code monétaire et financier), si bien qu’un achat payé mais jamais inscrit ne fait pas encore de vous un actionnaire à l’égard de la société. Le droit commun de la cession et de l’opposabilité est développé dans notre étude sur l’ordre de mouvement et le registre des mouvements de titres.
Encore faut-il que les titres aient été émis. Une affaire jugée par la cour d’appel de Paris le montre. Des particuliers avaient souscrit, par l’intermédiaire d’une plateforme, à l’augmentation de capital d’une petite entreprise apicole, en passant par une holding créée pour l’occasion. Les fonds avaient été reversés directement à l’entreprise depuis un compte de séquestre, sans que le certificat exigé par la loi ait été établi, et l’augmentation de capital n’avait été finalisée ni au niveau de la holding ni à celui de l’entreprise, ce que confirmaient leurs extraits d’immatriculation. La cour relève qu’« aucun transfert de fonds n’aurait dû être effectué avant l’établissement du certificat de dépositaire des fonds » et juge qu’un souscripteur « est en droit de réclamer aux dépositaires des fonds leur remboursement faute de réalisation de l’opération d’augmentation du capital ». Elle condamne à titre provisionnel la société et la plateforme, in solidum, à lui rembourser 7 000 euros, et refuse de voir dans la clause des conditions générales de la plateforme, qui faisait peser sur l’émetteur la responsabilité du projet, une stipulation protectrice, car elle « ne peut s’analyser en une clause exonératoire de toute responsabilité » (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 30 mai 2024, RG 23/17839).
Les textes appliqués par la cour sont précis. « Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire » (article L. 225-146 du code de commerce). Si l’augmentation de capital n’est pas réalisée dans les six mois de l’ouverture de la souscription, le régime de restitution de l’article L. 225-11 s’applique (article L. 225-144 du code de commerce), lequel permet à « tout souscripteur » de demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs (article L. 225-11 du code de commerce). Ces règles, écrites pour les sociétés anonymes, s’appliquent aux sociétés par actions simplifiées « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre » (article L. 227-1 du code de commerce). Avant de chercher qui tient le registre, vérifiez donc sur l’extrait d’immatriculation de la société, et le cas échéant de la holding, que le capital a bien été augmenté après votre souscription. Si ce n’est pas le cas, votre droit porte d’abord sur la restitution des fonds versés, et non sur des titres qui n’existent pas.
Dernière situation fréquente : la holding. Lorsque la plateforme a interposé une société ad hoc entre les investisseurs et l’entreprise financée, vous êtes actionnaire de cette holding, et non de l’entreprise. Un arrêt publié du 26 novembre 2025, rendu à propos de certificats représentatifs d’actions émis par une banque américaine, éclaire ce point. La Cour de cassation rappelle qu’« a la qualité d’actionnaire d’une société le propriétaire d’une action émise par cette société », et que le porteur de ces certificats, qui n’a souscrit que des titres émis par le dépositaire, « n’est juridiquement titulaire de droits qu’à l’encontre de ce dernier » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.626). Transposé à une holding de financement participatif, ce raisonnement, qui relève de l’analyse, signifie que le registre qui compte pour vous est d’abord celui de la holding, et que vos droits sur l’entreprise financée passent par elle et par celui qui la dirige. Pour les obligations, le registre se double de la masse : les porteurs d’une même émission sont « groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs » (article L. 228-46 du code de commerce), et les représentants de la masse ont seuls qualité pour engager les actions en justice ayant pour objet « la défense des intérêts communs des obligataires » (article L. 228-54 du code de commerce), ce qui suppose qu’ils disposent d’une liste exacte des porteurs.
B. Ce que la faillite ou la fermeture de la plateforme change pour la tenue du registre
L’ouverture d’une procédure collective contre la plateforme ne met pas fin d’elle-même à la mission de tenue du registre qu’elle exerçait pour les émetteurs. Cette mission repose sur un contrat en cours, et la loi est nette : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (article L. 622-13 du code de commerce). La règle s’applique au redressement judiciaire, puisque les articles L. 622-13 à L. 622-33 « sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » (article L. 631-14 du code de commerce), et elle est reprise en liquidation, où la résiliation ne peut davantage résulter « du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce).
C’est l’administrateur ou le liquidateur qui décide de poursuivre ou non ce contrat. La société émettrice, cocontractante, n’est pas réduite à attendre : elle peut le mettre en demeure de prendre parti, le contrat étant résilié de plein droit lorsque cette mise en demeure reste plus d’un mois sans réponse, sous réserve du délai que peut fixer le juge-commissaire. En pratique, la tenue du registre continue tant que l’organe de la procédure le décide, puis elle est transmise à un successeur ou revient à l’émetteur. C’est à ce moment que surgit le risque concret pour l’investisseur : des écritures restées dans un système informatique auquel plus personne n’accède, un prestataire qui change, des données qui ne suivent pas.
Lorsque la mission prend fin, les données doivent suivre. En droit commun du mandat, « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion », et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration (article 1993 du code civil). Appliquée à la tenue d’un registre de titres, cette obligation devrait conduire à la remise à la société émettrice des écritures, des ordres de mouvement et des pièces justificatives ; à notre connaissance, aucune décision publiée n’en a encore précisé la mise en œuvre lorsque le teneur de registre est en procédure collective. C’est l’émetteur, mandant, qui en est le créancier, et non l’investisseur : votre interlocuteur naturel reste donc la société dont vous détenez les titres, et c’est à elle de réclamer ses registres si la plateforme ne les lui restitue pas.
Le droit européen du financement participatif impose en outre d’anticiper la défaillance de la plateforme. Depuis l’entrée en application du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif « sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l’Autorité des marchés financiers » (article L. 547-1 du code monétaire et financier). Le dossier d’agrément doit décrire un plan de continuité des activités garantissant, en cas de défaillance du prestataire, la continuité de la fourniture des « services essentiels liés aux investissements existants » et la bonne gestion des accords conclus avec ses clients (article 12, paragraphe 2, point j, du règlement), plan que l’organe de direction réexamine au moins une fois tous les deux ans (article 4, paragraphe 3). Le règlement ne dresse pas la liste de ces services essentiels. Y inclure la tenue des registres pour le compte des émetteurs et la conservation des données des investisseurs relève de l’analyse, mais la logique du texte y conduit, puisque sans ces données aucun investissement existant ne peut être suivi.
La plateforme bordelaise mentionnée en introduction a décrit publiquement ce que prévoirait son plan de continuité à défaut de reprise. Pour les levées en actions, la gestion des flux serait confiée à un prestataire technique, un nouveau représentant légal serait proposé pour les véhicules d’investissement, sa nomination étant soumise à la validation des actionnaires de chaque véhicule, les dirigeants actuels des véhicules pourraient démissionner moyennant un préavis de trois mois, et le calendrier annoncé se termine par la « fermeture progressive de l’accès public » à la plateforme. Pendant la période d’observation, elle indique que la gouvernance des véhicules d’investissement « demeure inchangée pendant la période d’observation ». Ces indications émanent de la plateforme elle-même ; elles ne préjugent pas de la décision du tribunal, qui peut arrêter un plan de cession, un plan de redressement ou prononcer la liquidation. Nous avons analysé le volet obligataire de ce plan, et les frais qu’il peut faire supporter aux investisseurs, dans notre article sur le plan de continuité présenté aux obligataires, et les conséquences d’une reprise dans notre article sur le plan de cession d’une plateforme en faillite.
Les titres inscrits au moyen d’une blockchain bénéficient d’une protection textuelle plus explicite. L’inscription au moyen d’une technologie des registres distribués « tient lieu d’inscription en compte » (article L. 211-3 du code monétaire et financier). Surtout, les inscriptions réalisées dans le dispositif tenu sur décision de l’émetteur « font l’objet d’un plan de continuité d’activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données », et « le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres » (article R. 211-9-7 du code monétaire et financier). Si la plateforme utilisait une blockchain pour enregistrer vos titres, demandez ces relevés et l’identification du dispositif externe de conservation : la loi les prévoit expressément. Vérifiez toutefois la nature exacte de ce que vous détenez. Un jeton qui donne seulement accès à des produits ou à des services n’est pas un titre financier, et la protection décrite ici ne s’applique pas à lui, comme nous l’avons expliqué à propos d’une plateforme de jetons de start-up qui a fermé.
Reste le cas des titres logés dans un plan d’épargne en actions. Le plan est ouvert chez un établissement financier, mais les titres non cotés demeurent inscrits dans le registre de l’émetteur, ce qui pose des questions propres de retrait et de conservation, traitées dans notre article sur le crowdfunding dans un PEA ou un PEA-PME.
II. Prouver vos droits et faire remettre le registre en ordre : démarches, recours et limites
A. Réunir la preuve et la faire reconnaître sans procès
La charge de la preuve pèse sur celui qui réclame : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (article 1353 du code civil). Pour les faits, le principe est la liberté : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen » (article 1358 du code civil) ; et, à l’égard des commerçants, le code de commerce prévoit que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, sauf disposition contraire de la loi (article L. 110-3 du code de commerce). Votre bulletin de souscription signé, électroniquement ou sur papier, constitue l’écrit de base. Il ne suffit pourtant pas à établir que l’inscription a été faite, et c’est elle qui fait de vous un actionnaire ou un obligataire à l’égard de la société.
Les justificatifs utiles se rassemblent dans cet ordre : le bulletin de souscription et les documents de l’offre, c’est-à-dire la fiche d’informations clés, les statuts, le pacte d’actionnaires ou le contrat d’émission ; la preuve du paiement, par relevé bancaire ou confirmation du prestataire de paiement ; toute attestation d’inscription ou tout relevé de compte remis par l’émetteur ou pour son compte ; les convocations et procès-verbaux d’assemblées où vous figurez comme associé ou comme obligataire ; les versements reçus, qu’il s’agisse de dividendes, d’intérêts ou de remboursements ; les imprimés fiscaux annuels ; et, pour des titres inscrits sur une blockchain, l’adresse utilisée et l’historique des écritures. Téléchargez tout ce que l’espace en ligne permet d’exporter avant que l’accès ne se ferme, et conservez la date et le mode d’obtention de chaque document. Nos conseils pour prouver vos droits lorsque le compte est inaccessible s’appliquent ici. Ces pièces serviront aussi à justifier une perte auprès de l’administration fiscale, question traitée dans notre article sur les pertes déductibles après la faillite d’une plateforme ou d’un émetteur.
Un point mérite attention : l’écran de la plateforme n’est pas le registre. Le code de commerce admet que soient tenus, à côté des registres, des fichiers alphabétiques des titulaires, mais il précise que « Les mentions de ces fichiers ne peuvent faire preuve contre celles contenues dans les registres » (article R. 228-8 du code de commerce). Un tableau de bord, un fichier exporté ou un courriel de confirmation sont des indices précieux, mais en cas de contradiction, c’est l’écriture portée au registre de l’émetteur qui l’emporte. D’où la première démarche : écrire à la société émettrice, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour lui demander de confirmer l’inscription de vos titres, leur nombre et leur catégorie, la date de l’inscription et l’identité de la personne qui tient désormais son registre, et de vous adresser un extrait de votre compte individuel. Si l’émetteur a désigné un mandataire pour tenir ses comptes-titres, la publication prévue au Bulletin des annonces légales obligatoires permet en principe de l’identifier ; à défaut de publication, c’est à la société elle-même qu’il faut s’adresser. Lorsque vous détenez vos titres par une holding, la même demande vise la holding, et une copie au dirigeant de l’entreprise financée permet de vérifier que la holding figure bien à son propre registre.
N’en attendez pas davantage que ce que le droit garantit. La cour d’appel d’Angers a jugé que la communication des registres d’actionnaires et de mouvements de titres d’une société par actions simplifiée « n’est prévue par aucun texte, même à un actionnaire de la société », de sorte qu’elle ne peut être obtenue que sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; elle l’a refusée dans l’espèce, la copie des registres n’étant pas nécessaire à la preuve des faits invoqués (CA Angers, ch. A commerciale, 12 mai 2026, RG 25/01077). Votre demande sera donc plus solide si elle porte sur les seules écritures qui vous concernent, et non sur la copie intégrale du registre, qui contient les données d’autres investisseurs.
Du côté de la plateforme, deux leviers existent. Le premier tient aux données personnelles : le règlement général sur la protection des données reconnaît à toute personne le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données la concernant sont traitées et « l’accès auxdites données à caractère personnel » (article 15 du règlement (UE) 2016/679), ce qui couvre vos souscriptions, vos versements et les écritures vous concernant conservées par la plateforme. Lorsque la plateforme est en redressement ou en liquidation, adressez la demande à la société et, en copie, à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur, dont les coordonnées figurent dans le jugement publié au BODACC ; le fonctionnement général de ces procédures, du côté des créanciers, est présenté sur notre page consacrée aux procédures collectives, et nos pistes pour relancer un liquidateur ou un mandataire judiciaire qui ne répond pas restent utiles. Le second levier est collectif : participez aux consultations organisées pour désigner un nouveau dirigeant de la holding ou un nouveau représentant de la masse, car une gouvernance vacante paralyse à la fois la tenue du registre et l’exercice de vos droits. Lorsque le représentant de la masse fait défaut, il peut être désigné en justice, comme nous l’avons exposé à propos du représentant de la masse absent ou en conflit.
Si vos titres sont des obligations et que l’émetteur fait lui-même l’objet d’une procédure collective, la preuve de votre qualité d’obligataire conditionne votre part dans les répartitions. La créance de la masse est en principe déclarée par ses représentants ; à défaut, une décision de justice désigne, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé de représenter la masse et de déclarer sa créance (article L. 228-85 du code de commerce). Rien ne vous interdit de vérifier que la déclaration a été faite dans le délai de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », allongé de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine (article R. 622-24 du code de commerce) ; notre modèle de déclaration de créance précise les pièces à joindre. Les actionnaires, eux, n’ont rien à déclarer au titre de leurs actions et ne sont payés qu’après les créanciers, comme le rappelle notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants.
B. Saisir le juge quand le registre est faux, incomplet ou retenu
Si la société émettrice refuse d’inscrire vos titres, ne répond pas, ou si le registre a disparu avec la plateforme, le juge des référés peut intervenir rapidement. Le président du tribunal peut prescrire les mesures qui s’imposent pour faire cesser un « trouble manifestement illicite » et, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (article 835 du code de procédure civile). Tenir le registre et y porter les écritures est précisément une obligation de faire, qui pèse sur la société émettrice. Pour une société commerciale, le président du tribunal de commerce dispose de pouvoirs comparables.
Les décisions récentes montrent ce que le juge peut accorder. La cour d’appel de Douai a retenu l’existence d’un « trouble manifestement illicite » constitué par « le refus de mettre à jour le registre des titres et les fiches individuelles » d’une société par actions simplifiée, alors qu’aucune décision n’avait invalidé l’opération en cause et que la procédure d’agrément prévue par les statuts avait été suivie. Elle a désigné un administrateur judiciaire comme mandataire ad hoc chargé de mettre à jour le registre et les fiches individuelles d’associés, sa rémunération étant avancée par le demandeur puis supportée en définitive par la société, en précisant qu’« il pourra toujours être procédé à une écriture en sens contraire dans les registres de la société » si l’opération venait à être annulée (CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 janvier 2025, RG 24/02359). Cette précision a son importance : la mesure provisoire ne tranche pas le fond, mais elle évite que l’investisseur reste tenu à l’écart des décisions sociales pendant des années.
Dans le même esprit, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière commerciale, a jugé le souscripteur de 15 000 euros d’actions d’une société par actions simplifiée d’investissement « fondé à obtenir communication du registre de mouvements de titres obligatoirement tenu par le président de la société ». Il a enjoint à ce dernier de le produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois, et aux dirigeants de convoquer l’assemblée annuelle, tout en rejetant la demande de remboursement des apports, faute pour le souscripteur de réunir les conditions statutaires de retrait (TJ Saverne, ch. commerciale, référé, 23 février 2026, RG 26/00016). Cette ordonnance de premier ressort, rendue alors que les défendeurs n’avaient pas constitué avocat, ne fait pas jurisprudence, et sa solution sur la communication du registre diffère de celle de la cour d’appel d’Angers. Elle illustre néanmoins l’intérêt d’une demande ciblée, appuyée sur des pièces, qui associe la production du registre à d’autres obligations non sérieusement contestables, comme la tenue de l’assemblée annuelle.
Le juge n’accorde pas pour autant tout ce qu’on lui demande. Le président du tribunal de commerce de Toulon, statuant en référé, a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’un associé allégué qui réclamait l’inscription d’une cession et l’accès au registre en se prévalant d’un ordre de mouvement de 2016, retenant notamment « une contestation sérieuse de sa prétendue qualité d’actionnaire, dont il ne s’est jamais prévalu pendant dix ans », ainsi que l’absence d’urgence (TC Toulon, référé, 22 juillet 2026, RG 2025R00112). La leçon vaut pour les investisseurs : agir dès que la plateforme vacille, pendant que les preuves sont accessibles et avant que le passage du temps ne fasse naître une contestation sérieuse. La qualité d’associé doit en outre être établie pour obtenir les mesures réservées aux associés. Dans l’affaire jugée le 18 septembre 2024, la décision qui avait désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale a été cassée, faute pour les juges d’avoir recherché si les actions avaient été inscrites au compte individuel des acheteurs ou sur le registre de la société (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455). Pour l’investisseur d’une holding privée de dirigeant, la démarche est donc double : prouver d’abord son inscription, puis demander la désignation d’un mandataire chargé de réunir les actionnaires.
Lorsque les preuves risquent de disparaître, par exemple avant la fermeture d’un espace en ligne ou la migration d’une base de données vers un autre prestataire, une mesure d’instruction peut être demandée avant tout procès : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », la mesure peut être ordonnée sur requête ou en référé (article 145 du code de procédure civile). L’arrêt d’Angers rappelle que la mesure doit être utile à la preuve recherchée : une demande limitée à vos propres écritures et justifiée par un risque concret de perte a plus de chances d’aboutir qu’une demande générale de communication.
Reste la question de la réparation. La société émettrice qui inscrit tardivement ou mal vos titres peut engager sa responsabilité, l’arrêt du 18 septembre 2024 relevant qu’elle peut voir sa responsabilité engagée si la date d’inscription « n’est pas celle fixée par les parties » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455). La plateforme peut aussi répondre envers les investisseurs de ses manquements, sur le terrain délictuel, dès lors que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil) ; c’est le raisonnement retenu, avec l’évidence requise en référé, par la cour d’appel de Paris dans l’affaire de l’augmentation de capital jamais réalisée.
Si la plateforme est en redressement ou en liquidation, une créance de dommages-intérêts née d’un manquement antérieur au jugement d’ouverture doit être déclarée au mandataire judiciaire, et « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », celles dont le montant n’est pas encore fixé étant déclarées sur la base d’une évaluation (article L. 622-24 du code de commerce). Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ; pour la plateforme bordelaise évoquée en introduction, il expire en principe le 16 octobre 2026, deux mois après la publication du 16 août 2026, sauf allongement pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine. Hors procédure collective, l’action se prescrit en principe par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Une déclaration de créance n’est pas une condition pour conserver vos titres, qui ne dépendent pas de la plateforme ; elle ne sert qu’à préserver une éventuelle indemnisation, ce qui suppose un préjudice identifiable, par exemple des fonds versés pour une augmentation de capital jamais réalisée ou des frais engagés pour reconstituer un registre.
Conclusion
La faillite ou la fermeture d’une plateforme de financement participatif ne vous dépossède pas de vos actions ou de vos obligations. Elles existent par leur inscription à votre nom dans les comptes de la société émettrice, à laquelle la loi confie la tenue du registre, et la procédure collective de la plateforme ne les fait pas entrer dans son patrimoine. Le risque est ailleurs : une augmentation de capital jamais constatée, un registre tenu par la plateforme et devenu inaccessible, une holding sans dirigeant, des données dispersées entre plusieurs prestataires au moment où l’accès public se ferme.
Trois réflexes en découlent. Vérifiez d’abord, sur l’extrait d’immatriculation de la société et le cas échéant de la holding, que vos titres ont bien été émis ; à défaut, votre droit porte sur la restitution des fonds versés. Rassemblez ensuite, avant que l’accès ne se ferme, toutes les pièces qui prouvent votre souscription et votre inscription, puis demandez à la société émettrice la confirmation écrite de vos écritures et l’identité du teneur de registre, et à la plateforme, en copie à l’administrateur ou au liquidateur, l’accès à vos données. Saisissez enfin le juge des référés sans tarder si l’inscription est refusée ou si le registre a disparu : la désignation d’un mandataire chargé de le mettre à jour est possible, mais l’inaction prolongée affaiblit la demande.
Ces solutions reposent sur les textes en vigueur au 8 octobre 2026 et sur des décisions dont plusieurs sont de premier ressort ou rendues en référé ; certaines, rendues pour des cessions ou pour des certificats représentatifs d’actions, ne sont appliquées aux investisseurs du financement participatif que par analogie. Pour la plateforme évoquée en introduction, aucune perte de registre ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, et elle affirme elle-même que la procédure n’affecte pas la propriété des titres. Les bulletins de souscription, statuts, pactes et contrats d’émission que vous avez signés priment sur cette présentation générale, et seul le juge saisi d’un litige déterminé peut trancher.