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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La Première Brique : projet en retard ou emprunteur en liquidation, qui agit pour les investisseurs et que peuvent-ils récupérer ? (2026)

Votre projet financé par l’intermédiaire d’une plateforme n’a pas été remboursé à l’échéance, l’emprunteur ne donne plus de nouvelles, et vous apprenez qu’une procédure est engagée sans savoir qui la conduit ni ce que vous pouvez en attendre. La question n’est pas marginale. La Première Brique est un prestataire de services de financement participatif agréé par l’AMF le 28 septembre 2023, sous le numéro FP-2023-15, pour la « facilitation de l’octroi de prêts », selon sa fiche sur la liste blanche de l’AMF. D’après la page d’indicateurs de performance qu’elle publie, mise à jour le 1er octobre 2026, la plateforme a financé 909 projets pour 446,59 millions d’euros. 484 ont été intégralement remboursés, mais 42 relèvent d’une « procédure collective ou judiciaire », pour 21,80 millions d’euros de nominal restant dû, et 41 d’une « procédure amiable », pour 25,47 millions d’euros. Aucun n’est classé en « perte définitive ».

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation propre de La Première Brique, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat.

Les décisions publiées en 2025 et 2026 montrent ce qui se passe ensuite : la plateforme agit en son nom contre les emprunteurs, leurs cautions et leurs garants, et a demandé elle-même la liquidation judiciaire de deux sociétés débitrices. Trois réserves s’imposent d’emblée. Aucune procédure collective ne vise la plateforme au BODACC au 4 octobre 2026, et aucune des décisions consultées ne retient de faute ou de responsabilité de sa part. Ces décisions sont pour la plupart rendues en premier ressort. Enfin, votre contrat de prêt, les documents de financement et la version des conditions générales applicable à votre prêt priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche.

Nous verrons ce que la plateforme fait en votre nom lorsqu’un projet ne rembourse plus, et avec quels résultats (I), puis ce qui change lorsque l’emprunteur est en liquidation et ce que vous pouvez faire vous-même (II).

I. Projet en retard : la plateforme agit seule en votre nom, avec des résultats et des limites

A. Ce que vous avez signé : un mandat qui confie le recouvrement à la plateforme et vous écarte des poursuites

Le premier réflexe consiste à relire les conditions générales d’utilisation, car ce sont elles qui organisent le recouvrement. Dans leur version mise à jour le 13 juillet 2026, consultée pour cet article, elles stipulent que chaque prêteur donne à la plateforme un mandat, en visant expressément le code civil, pour représenter ses intérêts face à la société financée. L’article 1984 du code civil définit ce contrat comme l’acte par lequel une personne donne à une autre « le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Les mêmes conditions précisent que chaque contrat de prêt reste associé à la version des conditions générales en vigueur lors de sa conclusion : un prêt souscrit il y a plusieurs années peut donc obéir à une rédaction différente, qu’il faut se procurer, au besoin auprès de la plateforme.

Un second mécanisme s’y ajoute. Chaque prêteur désigne la plateforme comme « coordinateur » de l’opération de financement et de ses suites. À ce titre, elle régularise et suit les sûretés, en suit l’exécution « conformément aux instructions reçues des prêteurs », et peut « transiger au nom des prêteurs » ou les représenter en justice, notamment pour déclarer leurs créances si l’emprunteur fait l’objet d’une procédure collective. Les jugements publiés présentent d’ailleurs la plateforme comme demanderesse, en son propre nom, face aux emprunteurs et à leurs garants.

En contrepartie, les conditions générales vous retirent l’initiative. Vous renoncez à contacter directement la société financée et devez adresser vos questions et réclamations à la plateforme, qui les transmet. Surtout, lorsque la plateforme a engagé une action judiciaire contre l’emprunteur, vous renoncez à agir en justice de votre propre initiative et pour votre compte. Concrètement, tant que la plateforme poursuit, assigner seul l’emprunteur reviendrait à vous heurter à cette clause.

Le partage des frais mérite la même attention. Les honoraires des prestataires auxquels la plateforme délègue le recouvrement, qu’il s’agisse d’une société de recouvrement, d’un avocat ou d’un commissaire de justice, sont réclamés à l’emprunteur et restent, s’il ne paie pas, « à la charge exclusive des Prêteurs ». Une autre stipulation prévoit qu’en cas d’action judiciaire, le prêteur renonce aux codes bonus appliqués à son prêt, en échange de la prise en charge intégrale des frais de justice associés par la plateforme. Enfin, chaque prêteur doit, à proportion de sa part et lorsque le coordinateur le demande, indemniser celui-ci des coûts raisonnablement engagés, honoraires juridiques compris, hors faute lourde ou intentionnelle de sa part. Ces clauses ne se recoupent pas parfaitement : avant de compter ce qui vous reviendra, demandez quels frais ont été imputés sur votre projet, et à quel titre.

Le point le plus discutable concerne la responsabilité. Les conditions générales écartent celle du coordinateur pour toute mesure prise ou non prise, sauf « faute lourde ou intentionnelle ». Le droit commun du mandat est plus exigeant : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion », la responsabilité étant seulement appliquée moins rigoureusement lorsque le mandat est gratuit (article 1992 du code civil). Lorsque le prêteur est un consommateur, l’article R. 212-1 du code de la consommation présume en outre abusives, de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».

La Cour de cassation applique cette liste avec rigueur. À propos d’une clause qui plafonnait l’indemnisation due par un déménageur, elle a jugé qu’une telle clause « est présumée abusive de manière irréfragable », peu important que le client ait lui-même fixé le plafond (Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-21.164). Appliquée à un prêteur particulier, la limitation stipulée par la plateforme pourrait donc être discutée. Aucune décision publiée ne s’est prononcée sur ce point à son sujet, et une action supposerait de toute façon de démontrer une faute, un préjudice et un lien entre les deux.

La renonciation du prêteur à agir et l’obligation de médiation préalable à toute action en justice, également stipulées, pourraient de même être examinées au regard de l’article R. 212-2 du code de la consommation. Ce texte présume abusives, sauf preuve contraire du professionnel, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur ». La renonciation porte toutefois sur les actions contre l’emprunteur, et non contre la plateforme : son appréciation dépendrait du contexte, et seul un juge pourrait la trancher.

Ce cadre vous laisse en tout cas un droit essentiel, puisque « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion » (article 1993 du code civil). Vous pouvez donc demander à la plateforme l’état des démarches engagées pour votre projet, les décisions obtenues, les sommes recouvrées et leur répartition. Les conditions générales prévoient une réponse aux réclamations écrites dans un délai de deux mois, puis la possibilité de saisir le médiateur de la consommation qu’elles désignent, dont le coût est supporté par le professionnel.

La plateforme étant agréée et surveillée par l’AMF, le médiateur de l’Autorité peut aussi recevoir les réclamations qui relèvent de sa compétence, et la loi précise que « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative » (article L. 621-19 du code monétaire et financier). Nous détaillons cette voie dans notre article consacré au médiateur de l’AMF et à la déclaration de créance.

B. Cautions, garants, pénalités : ce que les tribunaux ont accordé à la plateforme

Les décisions publiées montrent d’abord que les garanties prises lors du financement servent réellement. Dans les dossiers publiés, le dirigeant de la société emprunteuse s’est porté caution, avec parfois des garanties à première demande consenties par des sociétés liées à ses dirigeants et une hypothèque. Lorsque l’emprunteur ne paie pas, la plateforme assigne ces garants devant la juridiction commerciale, comme le ferait tout créancier cherchant à obtenir un titre. Les étapes du recouvrement de créances et de l’obtention d’un titre exécutoire sont classiques, mais leur rythme compte pour l’investisseur.

À Compiègne, un marchand de biens avait levé 250 000 euros au taux de 11 % par an, majoré de cinq points en cas de retard, remboursables en une seule échéance fixée au 12 avril 2025. Rien n’ayant été payé, la plateforme a mis en demeure la caution dirigeante le 17 avril, l’a assignée le 21 mai, et a obtenu le 22 juillet 2025 sa condamnation à payer 286 666,67 euros, capital et intérêts courus, avec intérêts au taux contractuel de 16 % l’an à compter de l’échéance (tribunal de commerce de Compiègne, 22 juillet 2025, n° 2025F00116). Le prêt avait été repris dans un acte notarié, et la plateforme produisait un état hypothécaire et un bordereau d’inscription : autant d’éléments qui ouvrent la voie à une exécution sur l’immeuble, dont nous décrivons le déroulement dans notre article sur la saisie immobilière et la vente aux enchères des biens des promoteurs.

D’autres jugements vont dans le même sens. Le tribunal de commerce de Nantes a condamné une caution à verser 50 035,57 euros, outre intérêts au taux de 16 % l’an à compter du 23 avril 2025 (18 septembre 2025, n° 2025005684). Celui d’Aix-en-Provence a condamné la présidente d’une société de promotion immobilière à payer 25 013,73 euros, après qu’un premier jugement eut condamné la société elle-même à régler des intérêts impayés sur un emprunt obligataire (16 février 2026, n° 2025014749). Une caution condamnée par le tribunal des activités économiques de Marseille à payer 210 999 euros en principal, avec intérêts à 16 %, n’a pas obtenu l’examen de son appel : faute de justification du droit de timbre, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a déclaré irrecevable (12 février 2026, n° 25/08280).

Le dossier le plus instructif a été jugé par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 18 septembre 2025 (n° 2023J05640). Un marchand de biens avait levé 320 000 euros en deux tranches en février 2021 : 120 000 euros d’obligations sur douze mois et 200 000 euros d’emprunt participatif au taux de 10 %. La première tranche avait été soldée par un virement de 209 450 euros en décembre 2022, mais il restait 168 666,66 euros de capital sur la seconde, exigible depuis le 15 août 2022. Le tribunal a condamné l’emprunteur à payer 223 158,39 euros, deux sociétés garantes à première demande à payer 120 000 euros chacune, et les deux cautions dans la limite de leurs engagements, soit 217 158,39 euros et 120 000 euros.

Les garantes soutenaient que leur engagement ne couvrait que la tranche obligataire. Le tribunal a retenu l’inverse en lisant l’annexe du contrat d’investissement, qui mentionnait leurs garanties pour l’ensemble de l’opération. Leur marge de discussion est en principe étroite, puisque, selon l’article 2321 du code civil, « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie » ; il n’est délié qu’« en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre ». Notre article sur la garantie autonome dans un dossier de prêteurs en liquidation détaille ce mécanisme.

Les cautions invoquaient un moyen classique : leur acte précisait qu’elles s’engageaient « pendant une durée de vingt mois », délai expiré lorsque la plateforme les a poursuivies. Le tribunal l’a écarté, conformément à une règle constante de la Cour de cassation : « En l’absence de stipulation contractuelle expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-24.267).

La chambre commerciale l’a confirmé le 8 juillet 2026, en précisant que « Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-16.540). Pour un investisseur, la conséquence est rassurante : la durée inscrite dans l’acte délimite en principe les dettes couvertes, nées pendant cette période, et non le temps laissé au créancier pour réclamer le paiement, qui reste encadré par la prescription. Le tribunal de Salon-de-Provence a ainsi appliqué l’article 2224 du code civil, selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », et retenu que la plateforme pouvait agir contre les cautions jusqu’au 15 août 2027.

Le même jugement montre que toutes les sommes réclamées ne sont pas accordées. La plateforme demandait 43 200 euros au titre d’une indemnité stipulée dans son propre contrat de prestation avec l’emprunteur : 3 % hors taxes du montant de l’opération par tranche de quatre mois de retard, en plus de sa rémunération de 8 %. Le tribunal, « considérant cette indemnité manifestement excessive », l’a ramenée à 6 000 euros. L’article 1231-5 du code civil permet en effet au juge, même d’office, de « modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Cette réduction a touché la rémunération de la plateforme, non le capital et les intérêts dus aux prêteurs : les intérêts contractuels et la majoration de retard ont été accordés, et l’emprunteur s’est vu refuser les délais de paiement qu’il sollicitait. Le tribunal a également écarté la déchéance des intérêts demandée par une caution, en relevant qu’elle avait été informée par courriel du capital restant dû et des intérêts échus.

Les cautions disposent d’une autre défense, la disproportion. L’article 2300 du code civil réduit le cautionnement souscrit par une personne physique « envers un créancier professionnel » lorsqu’il était, lors de sa conclusion, « manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution ». Encore faut-il que le créancier soit professionnel. Dans un dossier concernant une autre plateforme de financement participatif immobilier, le juge de l’exécution de Carcassonne a relevé que le prêt avait été consenti par des porteurs d’obligations « qui ne sauraient être assimilés à des créanciers professionnels » (tribunal judiciaire de Carcassonne, 3 février 2026, n° 25/00820). La solution pourrait varier selon la rédaction des actes, certains cautionnements étant souscrits au profit de la plateforme elle-même. La question mérite d’être suivie, car elle conditionne la possibilité pour les dirigeants de réduire ce qu’ils doivent ; notre article sur la caution du dirigeant et l’hypothèque en crowdfunding immobilier en présente les autres aspects.

Enfin, l’appel d’une caution ou d’un garant ne suffit pas à suspendre le paiement lorsque le jugement est exécutoire à titre provisoire, comme l’était celui de Salon-de-Provence. Les personnes condamnées ont demandé au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’arrêter l’exécution provisoire du jugement. L’article 514-3 du code de procédure civile ne le permet que « lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». La juridiction a rappelé que « deux conditions cumulatives doivent être réunies » et que « Si l’une fait défaut, la demande est rejetée », puis a rejeté la demande, l’emprunteur, propriétaire d’un bien immobilier, et ses garants n’ayant pas démontré que le paiement les placerait dans une situation irréversible (ordonnance de référé du 12 février 2026, n° 25/00529). Le jugement reste donc exécutoire pendant l’appel, dont l’issue n’est pas connue à la date de rédaction.

II. L’emprunteur est en liquidation judiciaire : déclarer à temps, surveiller la procédure et faire valoir vos droits

A. Quand la plateforme demande elle-même la liquidation : délais de déclaration et sort de votre créance

Lorsque les poursuites individuelles échouent, la plateforme peut changer de terrain. L’article L. 640-5 du code de commerce prévoit que « la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ». Selon les jugements publiés, La Première Brique a emprunté cette voie au moins deux fois. Les règles générales de ces procédures, de la déclaration au relevé de forclusion, sont présentées sur notre page consacrée aux procédures collectives et à la déclaration de créance.

À Paris, la plateforme invoquait contre la société Résidence Bellevue, qui exerçait une activité de promotion immobilière et de marchand de biens et dont le représentant ne s’est pas présenté, une créance de 353 282,48 euros en principal résultant d’un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 décembre 2024. Le tribunal des activités économiques de Paris a relevé que « La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses », a prononcé la liquidation judiciaire le 13 février 2026 et a fixé la date de cessation des paiements au 6 juin 2025, jour de la signification du jugement lyonnais (n° 2025058118). Le liquidateur désigné est la Selafa MJA, le jugement a été publié au BODACC du 2 mars 2026, et l’examen de la clôture est prévu à l’audience du 11 février 2028.

À Marseille, la plateforme a assigné le 9 avril 2026 la société BNH Finances, à laquelle elle réclamait environ 336 303 euros. Son représentant ne s’est pas opposé à l’ouverture de la procédure. Selon ses explications rapportées par le jugement, la société n’employait aucun salarié, « elle a seulement pour objet de souscrire des prêts obligataires », et elle n’avait pas pu revendre son bien « car la ville l’a préempté ». Le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert une liquidation judiciaire le 27 mai 2026 et désigné la SCP Louis-Lageat et associés comme liquidateur (n° 2026P00618) ; le jugement a été publié au BODACC du 31 mai 2026.

Pour les prêteurs, le jugement de liquidation produit deux effets opposés. Il interdit de poursuivre individuellement la société débitrice : les instances en paiement contre elle s’arrêtent, et la créance ne peut plus être recouvrée que dans la procédure. Il ne protège pas, en revanche, ses cautions. Parmi les effets de la sauvegarde que l’article L. 641-3 du code de commerce étend à la liquidation figurent ceux prévus « par la première phrase de l’article L. 622-28 », qui arrête le cours des intérêts, mais non la suite de ce texte. Or c’est cette suite de l’article L. 622-28 qui suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, les poursuites contre les cautions personnes physiques : cette protection ne joue donc pas lorsque la liquidation est ouverte d’emblée. Les actions contre les dirigeants cautions et les garants peuvent se poursuivre pendant la liquidation, et la plateforme peut les mener en parallèle.

Reste la question qui préoccupe le plus les investisseurs : qui déclare la créance, et avant quand ? L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable en liquidation, prévoit que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » et que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ». Le même texte impose d’avertir personnellement les créanciers titulaires d’une sûreté publiée, comme une hypothèque inscrite, le délai courant alors de cet avertissement. Les conditions générales de la plateforme lui permettent de déclarer pour les prêteurs : si elle l’a fait en votre nom, ce que vous pouvez vérifier en lui demandant la date, le montant et la qualité en laquelle elle a déclaré, vous n’avez pas à déclarer une seconde fois.

La Cour de cassation se montre souple sur la ratification d’une déclaration faite par un tiers : « aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite », et un créancier qui conclut à l’admission de la créance déclarée en son nom la ratifie nécessairement (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385). Encore faut-il qu’une déclaration existe.

Le délai est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte (article R. 622-24 du code de commerce). Pour Résidence Bellevue, dont le jugement a été publié le 2 mars 2026, il a expiré début mai 2026 pour la plupart des créanciers ; pour BNH Finances, publiée le 31 mai 2026, il a expiré le 31 juillet 2026. Si vous résidez hors de métropole, notre article sur l’épargnant résidant à l’étranger ou outre-mer détaille ce délai supplémentaire.

Si votre créance n’a pas été déclarée, la forclusion n’est pas toujours définitive. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, le juge-commissaire peut relever les créanciers de leur forclusion s’ils établissent que « leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur » lors de l’établissement de la liste de ses créanciers, mais « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ». Ce délai court de la publication du jugement d’ouverture, ou, pour les titulaires d’une sûreté publiée, de la réception de l’avis qui leur est donné. Pour BNH Finances, il court ainsi jusqu’au 30 novembre 2026, le mois de novembre ne comptant pas de trente et unième jour ; pour Résidence Bellevue, il a expiré le 2 septembre 2026, sauf pour le créancier qui justifierait avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant cette date. La demande suppose de réunir les conditions du texte, ce qui n’a rien d’automatique : un prêteur qui constaterait l’absence de déclaration à son nom aurait intérêt à réagir sans attendre.

La suite se joue lors de la vérification des créances. Selon l’article R. 624-8 du code de commerce, l’état des créances est déposé au greffe, « où toute personne peut en prendre connaissance », et tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication de ce dépôt au BODACC. Le tribunal de Marseille a fixé l’établissement de la liste des créances déclarées à dix mois après la fin du délai de déclaration, soit fin mai 2027 ; celui de Paris a fixé le dépôt de la liste à douze mois après la publication du jugement, soit début mars 2027. Ce que vous percevrez dépendra de l’actif, de l’éventuelle vente du bien et du rang des sûretés, et, parfois, davantage des cautions que de la société elle-même. Nos articles sur la créance contestée par le mandataire et sur le temps nécessaire pour être payé détaillent ces étapes.

Un dernier réflexe consiste à demander comment votre projet est classé. Dans les définitions publiées avec ses indicateurs, la plateforme range en « perte définitive » les projets en liquidation judiciaire, ceux qui ont donné lieu à un certificat d’irrécouvrabilité et ceux dont la probabilité de récupération est jugée nulle ; aucun projet n’y figure au 1er octobre 2026. Les mêmes indicateurs mentionnent, au titre du règlement européen relatif aux prestataires de services de financement participatif, un taux de défaut de 9,24 % sur l’ensemble des projets et de 19,76 % rapporté aux projets en cours. Ils précisent aussi que les projets en retard sont assortis d’une « pénalité de 5% de taux supplémentaire », non intégrée au rendement affiché. Si votre emprunteur est en liquidation, la réponse de la plateforme sur le classement de votre projet devrait vous indiquer si elle estime encore possible une récupération, par exemple auprès des cautions ou sur un immeuble hypothéqué.

B. Ce que vous pouvez faire vous-même, sans attendre la fin des procédures

Votre marge d’action est réelle, à condition de l’exercer dans le cadre fixé par le contrat. Elle tient en quatre démarches.

La première consiste à demander par écrit à la plateforme un compte rendu précis, en vous appuyant sur l’obligation de rendre compte qui pèse sur tout mandataire. Votre demande peut porter sur les décisions obtenues contre l’emprunteur, ses cautions et ses garants, les mesures d’exécution engagées, les sommes recouvrées et leur répartition entre prêteurs, les frais imputés, la date et le montant de la déclaration de créance, et le classement du projet dans les indicateurs. Une réclamation écrite fait courir le délai de réponse de deux mois prévu par les conditions générales et ouvre ensuite la voie à la médiation.

La deuxième consiste à vérifier que les instances engagées avancent. Le 19 mai 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a supprimé du rang des affaires en cours deux instances introduites par la plateforme en janvier et en février 2025 contre une même société et deux personnes physiques, « pour absence de diligences du demandeur » (n° 2025J00341 et n° 2025J00121). Les jugements n’en donnent pas la raison, qui pourrait tenir à un paiement, à un accord ou au choix d’une autre voie. Il en va de même du désistement d’instance de la plateforme, constaté par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 16 mars 2026 dans une action engagée en octobre 2024 contre deux personnes physiques, les dépens restant à sa charge sauf meilleur accord des parties (n° 24/13071).

Une radiation n’emporte pas, à elle seule, perte des droits. L’article 383 du code de procédure civile prévoit que, sauf péremption acquise, « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ». Mais, selon l’article 386 du même code, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».

L’enjeu est la prescription. Selon l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription », mais l’article 2243 ajoute que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». La Cour de cassation en tire les conséquences : « la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance », et aucun acte de l’instance périmée ne peut plus être invoqué (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.760). Une instance laissée sans diligence pendant deux ans pourrait donc faire perdre le bénéfice de l’interruption de la prescription. Demandez à la plateforme si les affaires radiées ont été rétablies ou relayées par une autre procédure.

La troisième démarche consiste à vous rapprocher des autres prêteurs du même projet. Les conditions générales prévoient que le coordinateur suit l’exécution des sûretés selon les instructions des prêteurs, et que sa responsabilité ne peut être recherchée pour une mesure prise à la demande de la « majorité des prêteurs ». Des prêteurs organisés pourraient donc peser sur les choix de recouvrement, poser des questions communes et partager le coût d’un conseil. Notre article sur l’action collective des épargnants présente les formes possibles, de l’association à l’action de groupe.

La quatrième, plus lointaine, concerne la responsabilité du mandataire. Si une faute dans le suivi de votre dossier vous avait fait perdre une chance de recouvrer votre créance, par exemple une déclaration omise, une sûreté non renouvelée ou une instance laissée périmer, la responsabilité de la plateforme pourrait être recherchée sur le fondement des règles du mandat, la clause qui la limite à la faute lourde pouvant elle-même être contestée par un prêteur consommateur. Une telle action suppose de prouver la faute, le préjudice et le lien entre les deux ; aucune décision publiée ne l’a retenue contre La Première Brique à ce jour, et la réclamation puis la médiation restent les voies les plus rapides.

Deux précautions complètent ce dispositif. Si une perte devient définitive, sa prise en compte fiscale obéit à des règles propres, présentées dans notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles. Et les démarchages qui promettent de récupérer vos fonds contre paiement doivent éveiller votre méfiance : notre article sur les faux liquidateurs et faux avocats explique comment les repérer.

Conclusion

Pour un prêteur sur une plateforme de financement participatif, un projet en retard ne signifie ni une perte acquise ni un remboursement assuré. Les décisions publiées montrent une plateforme qui agit : cautions et garants condamnés à Compiègne, Nantes, Aix-en-Provence et Salon-de-Provence, exécution provisoire maintenue malgré l’appel, liquidations d’emprunteurs ouvertes à sa demande à Paris et à Marseille. Elles montrent aussi les limites de ce chemin : des sommes réduites par le juge, des instances radiées faute de diligences, des procédures qui se comptent en années et des débiteurs dont l’actif reste incertain.

Votre position dépend largement du contrat que vous avez accepté. Le mandat donné à la plateforme vous décharge des démarches, mais il vous prive de l’initiative et peut vous exposer à certains frais ; il vous donne en retour le droit d’obtenir des comptes. Deux points concrets sont à retenir : vérifier que votre créance a bien été déclarée dans les liquidations ouvertes et, pour BNH Finances, garder en tête la fin du délai de relevé de forclusion, le 30 novembre 2026, pour les créanciers qui n’ont pas reçu d’avertissement personnel.

Ces constats appellent les mêmes réserves qu’en ouverture. Aucune procédure collective ne vise la plateforme au BODACC au 4 octobre 2026 ; la plateforme figure sur la liste blanche de l’AMF, publie chaque mois ses indicateurs et n’y classe aucun projet en perte définitive ; aucune décision consultée ne retient sa responsabilité. Les jugements cités sont pour la plupart de première instance. Votre contrat de prêt, les documents de financement et la version des conditions générales applicable à votre prêt priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, au cas par cas, de ce que chaque prêteur peut obtenir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».