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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Plateforme en faillite et compte inaccessible : comment prouver votre créance ou vos cryptos ?

L’application ne s’ouvre plus, ou seulement en lecture seule. Le site renvoie vers un espace de consultation, les relevés mensuels ont cessé d’arriver, et le liquidateur demande pourtant une déclaration de créance accompagnée de justificatifs. Si vous aviez confié des crypto-actifs ou des titres à la plateforme, il vous demande en outre de prouver qu’ils étaient encore conservés le jour du jugement d’ouverture. C’est aujourd’hui la situation de nombreux clients de Vancelian : la société qui exploitait la plateforme, Automata France, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 28 juillet 2026 (annonce au BODACC), et ses anciens clients ne disposent plus que d’un espace de consultation de leurs positions historiques. C’est aussi celle des investisseurs de Tudigo, en redressement judiciaire depuis le 5 août 2026 (annonce au BODACC), et des obligataires de Walls and Roof Financement Participatif, en redressement judiciaire depuis le 7 septembre 2026 (annonce au BODACC).

La perte d’accès au compte ne dispense pas de déclarer, et elle ne vous prive pas de moyens de preuve. Mais les exigences ne sont pas les mêmes selon que vous réclamez une somme ou que vous revendiquez un bien, et une pièce mal conservée perd une partie de sa force. Il faut donc savoir ce que vous devez prouver, et avec quelles pièces, selon que vous êtes créancier de la plateforme ou propriétaire de ce qu’elle conservait (I), puis comment rendre ces pièces probantes et obtenir celles que la plateforme ou le liquidateur détiennent encore (II).

I. Que devez-vous prouver, et avec quelles pièces ?

A. Créancier de la plateforme : déclarez d’abord, justifiez ensuite, sans compter sur la liste du débiteur

La loi sépare la déclaration de la preuve. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », et « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ». La déclaration indique le montant dû au jour du jugement d’ouverture, avec les sommes à échoir et leurs dates ; elle engage aussi votre sincérité, puisque, « Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier » (article L. 622-25 du code de commerce).

Les pièces viennent ensuite, et la procédure en prévoit la production tardive. L’article R. 622-23 du code de commerce demande que la déclaration contienne les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance ou, à défaut, une évaluation. Il précise : « A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie ». Il ajoute : « A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints ». Une déclaration envoyée dans le délai avec les seules pièces disponibles vaut donc mieux qu’un dossier complet envoyé trop tard.

Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque le tribunal y siège (article R. 622-24 du code de commerce). Pour Automata France, dont le jugement a été publié le 7 août 2026, le délai de droit commun expire le 7 octobre 2026. Pour Tudigo, publié le 16 août, il expire le 16 octobre 2026. Pour Walls and Roof Financement Participatif, publié le 17 septembre, il expire le 17 novembre 2026. Le liquidateur d’Automata France l’écrit lui-même dans la foire aux questions publiée sur le site de son étude, dans sa version mise à jour le 21 septembre 2026 : en l’absence de justificatifs au moment de la déclaration, la créance doit néanmoins être déclarée, les pièces complémentaires pouvant être transmises ultérieurement, et l’absence temporaire de justificatif ne doit pas conduire à différer la déclaration. Les modes d’envoi et la preuve de la réception sont traités dans notre article sur la déclaration de créance en ligne, par courriel ou par recommandé ; les compléments et corrections après envoi, dans celui consacré à la déclaration rectificative.

Déclarer sans tout justifier ne signifie pas déclarer de manière confuse. La cour d’appel de Dijon l’a rappelé à propos d’une banque qui avait mêlé sommes échues et sommes à échoir : si la déclaration n’obéit à aucune forme particulière, « son contenu doit permettre au mandataire judiciaire d’appréhender sans recherches spécifiques le montant de la ou des créances déclarées » (CA Dijon, 15 janvier 2026, n° 24/01321). Pour un épargnant, cela revient à présenter une ligne par produit ou par opération : le capital versé, les intérêts acquis au jour du jugement, les sommes restant à échoir avec leurs dates, puis un bordereau qui numérote les pièces jointes et renvoie à chaque ligne.

La preuve ne devient décisive que si la créance est discutée, mais c’est alors à vous de la rapporter. Le principe figure à l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Les juges l’appliquent sans détour à la vérification du passif : « Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance lorsque celle-ci est contestée en vue de son admission au passif du débiteur » (CA Paris, 7 octobre 2025, n° 23/13080). La contestation obéit à une procédure précise. Le mandataire vous avise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui précise l’objet de la discussion et le montant qu’il propose d’inscrire, et « Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre » (article R. 624-1 du code de commerce). La sanction du silence est lourde : « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire » (article L. 622-27 du code de commerce).

Toutes les lettres du mandataire ne sont pas des contestations. La Cour de cassation a jugé que cette sanction ne peut pas être étendue au cas où le mandataire judiciaire « se borne à demander au créancier des pièces justificatives de la créance », en annonçant qu’à défaut il proposera le rejet ; le créancier resté silencieux conservait alors son droit de faire appel de l’ordonnance de rejet (Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-15.296, publié au Bulletin). Cette décision protège le créancier négligent, elle ne l’invite pas à se taire : répondez à toute lettre du mandataire, avec les pièces demandées ou l’explication de leur absence, car c’est sur ce dossier que le juge-commissaire statuera. Le déroulement complet de cette phase est détaillé dans notre article sur la créance contestée par le mandataire.

Beaucoup d’épargnants figurent sur la liste des créanciers que la plateforme remet au mandataire. La loi en tire une présomption : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa » (article L. 622-24 du code de commerce). Cette présomption a deux limites. Elle ne couvre que ce que la plateforme a déclaré, dans la limite de l’information fournie, et elle ne dit rien de l’exactitude du montant. La Cour de cassation juge que cette mention sur la liste du débiteur « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance », qui peut donc être contestée ensuite, et elle a approuvé les juges d’appel d’avoir retenu qu’elle « ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance » (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133, publié au Bulletin). Si vous figurez sur cette liste, déclarez vous-même le montant que vous estimez dû et gardez vos preuves, comme si vous n’y figuriez pas.

Les pièces utiles à un créancier sont celles qui établissent ce que vous avez versé, ce qui vous était promis et ce qui reste dû. Le contrat et les conditions générales en vigueur lors de votre souscription, le bulletin de souscription, les courriels de confirmation d’investissement ou de retrait, les relevés édités par la plateforme, les échéanciers, les attestations fiscales, vos relevés bancaires montrant les virements vers la plateforme ou vers l’établissement de paiement qui recevait les fonds, et les échanges avec le service client forment le socle du dossier. La note d’information aux créanciers d’Automata France, mise en ligne le 20 août 2026 sur le site de l’étude du liquidateur, cite dans le même sens les contrats, les factures, les relevés de compte, les justificatifs de paiement, les correspondances échangées avec la société, les décisions de justice et tout document établissant la réalité et le montant du préjudice, et elle admet une évaluation motivée lorsque le montant n’est pas fixé. Du côté de Tudigo, le centre d’aide de la plateforme indique que l’espace investisseur met à disposition, le cas échéant, le bulletin de souscription, l’attestation fiscale, l’attestation de compte actionnaire ou obligataire et, pour les obligations, un échéancier prévisionnel : tant que cet espace fonctionne, téléchargez ces documents un par un. Le calendrier propre à ce dossier figure dans notre article sur le redressement judiciaire de Tudigo, et celui des obligataires de Walls and Roof dans notre article consacré à ce que ces obligataires doivent faire avant le 17 novembre 2026.

B. Propriétaire de crypto-actifs ou de titres : prouvez qu’ils étaient encore là le jour du jugement

Si la plateforme conservait pour vous des biens qui vous appartiennent, vous n’êtes pas seulement créancier : vous pouvez les revendiquer, c’est-à-dire demander qu’ils vous soient restitués hors du partage entre créanciers. Cette voie a son propre calendrier : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). En liquidation judiciaire, la demande est adressée au liquidateur (article R. 641-31 du code de commerce), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; à défaut d’acquiescement dans le mois qui suit la réception, vous devez saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion (article R. 624-13 du code de commerce). Pour les clients de Vancelian, le calcul de la date limite et la forme de la demande sont exposés dans notre article sur ce que demande le liquidateur pour déclarer et revendiquer.

La preuve exigée est plus lourde que pour une créance, parce qu’elle est datée. Le bien doit se retrouver en nature, et pour des actifs interchangeables comme des crypto-actifs, la revendication peut s’exercer « sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur » ou de toute personne les détenant pour son compte (article L. 624-16 du code de commerce). Le liquidateur d’Automata France l’a traduit concrètement dans sa note d’information aux propriétaires d’actifs numériques du 20 août 2026 : il appartient au demandeur de prouver que les actifs revendiqués étaient toujours conservés par la société à l’ouverture de la procédure, et il recommande de joindre le ou les contrats, les relevés ou historiques de compte, les justificatifs de dépôt, les historiques de transactions sur la blockchain et les captures d’écran ou relevés faisant apparaître les soldes. La même note prévient que le solde affiché sur un compte client ne suffit pas nécessairement, à lui seul, à déterminer la nature juridique des droits du client, et que l’examen portera sur le contrat, la nature du produit souscrit, les conditions de remise et de conservation des actifs et les mouvements antérieurs à l’ouverture.

Votre dossier doit donc répondre à deux questions distinctes. La première porte sur la nature de vos droits : des actifs restés en simple conservation n’ont pas le même sort que des actifs prêtés, placés dans un produit de rendement ou convertis dans un coffre mutualisé, et c’est le contrat, dans la version applicable à la date de vos dépôts, qui permet de trancher ; les critères sont développés dans notre article Earn, staking ou simple conservation : propriétaire ou simple créancier ?. La seconde porte sur les quantités détenues à la date du jugement : un relevé ou une capture datés au plus près de l’ouverture, les justificatifs de chaque dépôt et l’absence de retrait ultérieur forment une chaîne qu’un solde isolé ne remplace pas. Les historiques de la blockchain complètent utilement ce dossier : l’identifiant d’une transaction, l’adresse de dépôt indiquée par la plateforme, la date et la quantité transférée permettent de retracer l’entrée des actifs, que les relevés de la plateforme rattachent ensuite à votre compte. Une adresse publique et l’identifiant de transaction suffisent en général à cette identification ; une clé privée, elle, donne le pouvoir de disposer des actifs de l’adresse qu’elle contrôle, ce qui justifie de vous interroger avant toute transmission.

L’inventaire dressé à l’ouverture de la procédure peut déplacer la charge de cette preuve. Selon l’article L. 622-6 du code de commerce, l’inventaire du patrimoine du débiteur « est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers », et « L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution ». La Cour de cassation en a déduit qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, équivalant à une absence d’inventaire, « la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur » (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-22.083, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, rendue pour des marchandises vendues avec réserve de propriété, n’a pas encore été appliquée à ma connaissance à des crypto-actifs conservés par une plateforme ; elle donne pourtant un point d’appui réel. Demandez au liquidateur, par écrit, si l’inventaire identifie les actifs de la clientèle, client par client et actif par actif. S’il ne les mentionne pas, ou seulement par un total global, vous pourrez soutenir que c’est à lui de démontrer que vos actifs avaient disparu à la date du jugement, après avoir établi que la plateforme les détenait auparavant.

II. Comment rendre vos preuves probantes et récupérer celles que la plateforme détient ?

A. Captures d’écran, courriels, relevés et constat : ce que le juge-commissaire peut retenir

Le point de départ est la liberté de la preuve. Selon l’article 1358 du code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». Le droit civil exige toutefois un écrit pour prouver certains actes juridiques au-delà d’un seuil, que la cour d’appel de Douai rappelle être de 1 500 euros. Mais cette exigence s’efface devant une entreprise commerciale : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » (article L. 110-3 du code de commerce). La cour d’appel de Douai en a tiré que « les règles de preuve du droit civil ne s’appliquent pas lorsque le défendeur est commerçant et qu’il a procédé aux opérations litigieuses dans l’intérêt de son commerce », tous les modes de preuve étant alors admissibles, y compris les présomptions, les témoignages et un simple commencement de preuve par écrit, sans qu’il doive nécessairement être corroboré (CA Douai, 5 juin 2025, n° 24/00895). La plateforme étant une société commerciale qui agissait dans le cadre de son activité, vous pouvez en principe établir contre elle, et contre sa procédure collective, vos versements et vos avoirs par tout document crédible.

Les documents qui émanent de la plateforme ont un poids particulier. Le code civil qualifie de commencement de preuve par écrit « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » (article 1362 du code civil). Vos relevés de compte, vos confirmations d’opération et les courriels envoyés par la plateforme sont de cette nature, puisqu’ils viennent du débiteur lui-même. Pour qu’ils gardent leur force, leur origine et leur intégrité doivent pouvoir être établies : l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit « établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » (article 1366 du code civil). Conservez donc les courriels dans votre messagerie ou exportés avec leurs en-têtes, et les relevés dans le fichier PDF tel que la plateforme l’a produit, plutôt qu’une impression ou une photo d’écran de ces documents. La copie est admise, mais sous conditions : « La copie fiable a la même force probante que l’original », dont la fiabilité est laissée à l’appréciation du juge, et « Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée » (article 1379 du code civil).

Les documents que vous établissez vous-même ne sont pas écartés par principe. L’adage selon lequel « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même » figure à l’article 1363 du code civil, mais il vise la preuve des actes juridiques. Dans une instance en fixation d’une créance au passif d’un débiteur en redressement judiciaire, la Cour de cassation a approuvé des juges qui s’étaient fondés sur un relevé de compte client certifié, des factures et des bons de livraison, en relevant que ce principe « n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique tel qu’une livraison » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487, publié au Bulletin). Elle a depuis cassé un arrêt qui avait refusé d’examiner des factures émanant de la partie qui s’en prévalait, rappelant que « la preuve d’un fait juridique peut être rapportée par tout moyen » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.732). Le juge doit donc examiner vos pièces ; il n’est pas tenu d’en être convaincu. La cour d’appel de Reims a confirmé le rejet d’une créance justifiée par le seul extrait de la comptabilité du créancier, établi par son expert-comptable, en rappelant qu’« Il appartient donc au créancier d’apporter la preuve de sa créance et de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande » (CA Reims, 14 octobre 2025, n° 25/00034). Un tableau récapitulatif de vos investissements guide le mandataire ; il ne prouve rien s’il n’est pas relié aux pièces qui en justifient chaque ligne.

C’est la réunion des pièces qui emporte la conviction. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 7 octobre 2025, le créancier a obtenu l’admission de toute sa créance en produisant les bons de commande que le débiteur lui avait lui-même transmis par courriel, les bons de livraison signés et les factures, la cour relevant aussi un paiement partiel et l’absence de toute réclamation (CA Paris, 7 octobre 2025, n° 23/13080). Transposé à un épargnant, le même faisceau associe la confirmation de souscription envoyée par la plateforme, le virement visible sur votre relevé bancaire, le relevé de positions et, le cas échéant, les intérêts déjà perçus, qui montrent que la plateforme reconnaissait votre investissement.

Les captures d’écran relèvent de cette appréciation. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait posé en principe qu’une capture d’écran d’un site internet ne prouvait rien, en jugeant, dans une matière où la preuve est libre, que ces captures ne sont pas, par elles-mêmes, privées de valeur : elles sont des captures d’écran de sites internet « lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante » (Cass. com., 7 juillet 2021, n° 20-22.048, publié au Bulletin). Leur poids dépend de leur qualité. Faites-les en plein écran, avec l’adresse de la page, la date et l’heure visibles, votre identifiant de client et le détail des soldes actif par actif ; conservez les fichiers d’origine sans les recadrer ni les annoter, et gardez à part une copie annotée si vous voulez commenter une ligne ; complétez-les par les exports que la plateforme propose encore, en tableur ou en PDF. Une série de captures prises à des dates différentes, cohérente avec vos relevés bancaires, résiste mieux à la contestation qu’une image isolée.

Lorsque l’enjeu le justifie, le constat d’un commissaire de justice donne à ces constatations une assise plus solide. La chambre mixte de la Cour de cassation a rappelé que l’officier ministériel effectue, à la requête de particuliers, des « constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter », et que « le juge ne peut refuser d’examiner un constat d’huissier établi à la demande d’une personne, même réalisé non contradictoirement », constat « qui vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la discussion des parties » (Cass. ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739, publié au Bulletin et au Rapport). Un épargnant français, client d’une plateforme italienne de crypto-actifs qui avait interrompu son activité en invoquant des difficultés de liquidités, a procédé ainsi : le constat dressé le 26 mai 2023 reproduisait l’avis d’interruption annonçant un accès en lecture seule pour consulter le solde et les mouvements, ainsi que l’état de son portefeuille au 22 février 2023, soit un solde de 9 052,32 euros ; le juge des référés a ordonné, sous astreinte, le déblocage du compte et la communication des informations relatives au traitement de ses données (TJ Nice, ordonnance de référé, 11 février 2025, n° 24/01467). La même décision montre la limite de l’exercice : la société était introuvable à son adresse en Italie, de sorte que la preuve était acquise mais l’exécution incertaine. Un constat se justifie surtout avant la fermeture d’un espace de consultation, pour des montants importants ou lorsque le liquidateur conteste déjà les soldes. L’espace ouvert aux anciens clients d’Automata France, par exemple, se présente sur sa page d’accueil, consultée le 27 septembre 2026, comme une plateforme de simple visualisation des positions historiques, sans aucune opération possible : rien ne garantit sa durée, et c’est tant qu’il reste accessible que vos positions peuvent être capturées ou constatées.

B. Obtenir les pièces que la plateforme ou le liquidateur conservent

Les archives de la plateforme ne disparaissent pas avec son application. Toute société commerciale doit conserver ses écritures : « Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans » (article L. 123-22 du code de commerce). Les établissements soumis à la lutte contre le blanchiment, parmi lesquels l’article L. 561-2 du code monétaire et financier range notamment les établissements de paiement et de monnaie électronique, les prestataires de services de financement participatif et les prestataires de services sur crypto-actifs, conservent en outre pendant cinq ans les documents relatifs à leurs relations d’affaires et aux opérations de leurs clients (article L. 561-12 du code monétaire et financier). Certaines plateformes l’ont organisé dans leur plan de gestion extinctive : celui de Tudigo, consultable sur son site, prévoit qu’en cas de défaut les données des investisseurs sont sauvegardées et conservées pendant au moins cinq années civiles entières à compter de leur participation.

Le droit d’accès à vos données personnelles est l’outil le plus direct pour en obtenir copie. La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose, en son article 49, que ce droit s’exerce dans les conditions prévues par l’article 15 du règlement général sur la protection des données, et que, en cas de risque de dissimulation ou de disparition de ces données, « le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition ». Le règlement européen vous permet d’obtenir la confirmation que des données vous concernant sont traitées et une copie de ces données ; en principe, l’historique des opérations et des soldes rattachés à votre compte en fait partie, puisqu’il se rapporte à votre personne. La Commission nationale de l’informatique et des libertés indique qu’il faut d’abord s’adresser à l’organisme qui détient les données, que la première copie ne peut pas être facturée, que l’organisme ne peut exiger un justificatif d’identité qu’en cas de doute raisonnable, et qu’une plainte peut lui être adressée en cas de refus, de réponse insatisfaisante ou d’absence de réponse dans le délai d’un mois.

Adressez votre demande à la société, et à son délégué à la protection des données s’il en existe un, par un moyen qui laisse une trace. En liquidation judiciaire, adressez-en aussi une copie au liquidateur : « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » (article L. 641-9 du code de commerce), et c’est lui qui, en pratique, a la main sur les archives de la société. Le juge judiciaire peut sanctionner le silence. Saisi par un particulier dont la demande, reçue le 11 août 2025, était restée sans réponse, le juge des référés d’Arras a ordonné à un établissement bancaire de lui communiquer « une copie, en langage clair, de l’ensemble des données à caractère personnel le concernant qui figureraient dans ses fichiers informatisés ou manuels », sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours (TJ Arras, ordonnance de référé, 28 mai 2026, n° 26/00024). Ce droit porte sur vos propres données ; il ne permet pas d’obtenir celles des autres clients de la plateforme.

Lorsque le droit d’accès ne suffit pas, le juge peut ordonner la production de pièces. Dans une instance déjà engagée, notamment devant le juge-commissaire ou en appel de sa décision, « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte » (article 11 du code de procédure civile). Avant tout procès, l’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir des mesures d’instruction « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». La procédure collective n’y fait pas obstacle : une telle demande, qui ne tend pas au paiement d’une somme, « ne contrevient pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce », de sorte que le demandeur n’avait pas à justifier d’une déclaration de créance devant le juge des référés (Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-25.507). La mesure doit rester ciblée : sont admissibles des mesures d’instruction « circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi », et le juge « ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir » (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-10.321, publié au Bulletin). Une expertise portant sur les registres de positions de la clientèle ou sur les adresses de conservation d’une plateforme peut ainsi être sollicitée, plus efficacement par plusieurs clients ensemble que par un seul.

L’ordre des démarches compte autant que leur contenu. Téléchargez et archivez dès maintenant tout ce qui reste accessible : relevés, attestations, conditions générales, courriels, exports. Capturez l’espace de consultation, et faites-le constater si l’enjeu le justifie. Déclarez avant l’échéance, même avec un dossier incomplet, en annonçant les pièces à venir, et, si vous revendiquez des actifs, envoyez la demande au liquidateur dans le délai de trois mois. Adressez en parallèle votre demande d’accès à vos données, et gardez la preuve de chaque envoi. Répondez dans les trente jours à toute contestation, pièces à l’appui. Si vos lettres restent sans suite, les recours ouverts à l’épargnant sont décrits dans notre article sur le liquidateur ou le mandataire qui ne répond pas.

Conclusion

La fermeture de l’application change la manière de prouver, pas l’obligation de le faire. Pour une créance, la loi vous demande de déclarer dans le délai, quitte à justifier ensuite, et de répondre dans les trente jours si le mandataire discute votre demande ; figurer sur la liste des créanciers remise par la plateforme ne vous dispense ni de déclarer le bon montant ni de le prouver. Pour des crypto-actifs ou des titres que la plateforme conservait, vous devez revendiquer dans les trois mois et établir qu’ils étaient encore détenus pour votre compte le jour du jugement, sachant qu’un inventaire incomplet peut reporter sur le liquidateur la preuve de leur disparition.

Contre une plateforme commerciale, la preuve est libre, et les documents qu’elle vous a envoyés pèsent lourd. Encore faut-il les garder dans leur forme d’origine, les relier entre eux et ne pas confondre un tableau personnel avec une pièce. Les captures d’écran valent ce que valent leur netteté et leur cohérence ; le constat d’un commissaire de justice leur donne une assise plus sûre avant la fermeture d’un espace de consultation. Les archives que la société devait conserver, votre droit d’accès et, au besoin, une mesure d’instruction permettent de reconstituer ce qui manque. Pour l’accompagnement du cabinet dans ces procédures, vous pouvez consulter notre page consacrée aux procédures collectives.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous pouvez obtenir un avis sur votre dossier en droit des procédures collectives et de l’épargne : choix des pièces à joindre à une déclaration de créance ou à une demande en revendication, réponse à une contestation du mandataire judiciaire, demande d’accès à vos données, constat ou mesure d’instruction pour préserver vos preuves.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».