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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Plateforme ou émetteur qui ne vous paie plus : l’épargnant peut-il l’assigner en redressement ou en liquidation judiciaire ? (2026)

Les retraits sont suspendus depuis des mois, les échéances de votre prêt ou de vos obligations ne sont plus payées, les messages restent sans réponse, et pourtant aucune procédure collective n’apparaît au BODACC. Dans les groupes d’épargnants, la même idée revient alors : obtenir soi-même la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de la plateforme, de l’émetteur ou de son garant. La loi ne réserve pas cette initiative au débiteur ou au parquet. L’article L. 631-5 du code de commerce prévoit que « la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ».

Ce droit existe, mais il est encadré. Il faut une créance exigible que le débiteur ne conteste pas sérieusement, une cessation des paiements prouvée et chiffrée et, pour les obligataires, le passage par le représentant de la masse. Surtout, l’ouverture d’une procédure ne vous rembourse pas : elle soumet aussi celui qui l’a provoquée à la discipline collective, peut suspendre les poursuites contre la caution du dirigeant et ne lui donne aucune priorité. Elle apporte en revanche des outils que l’action individuelle n’offre pas : un mandataire judiciaire, une date de cessation des paiements qui permet d’attaquer certains paiements, la possibilité de devenir contrôleur.

Cette analyse est générale. Elle ne vise aucune plateforme, aucun émetteur ni aucune personne en particulier, et elle ne présume pas qu’une société qui retarde ses paiements soit en cessation des paiements : seul le tribunal peut le constater. Vos contrats, conditions générales, contrat de prêt ou contrat d’émission, priment sur ce qui suit. Nous verrons qui peut demander l’ouverture et ce qu’il faut prouver (I), puis ce que l’ouverture change pour vous et comment en tirer parti (II). Les textes cités sont ceux en vigueur au 9 octobre 2026.

I. Qui peut demander l’ouverture d’une procédure collective, et que faut-il prouver ?

A. Prêteur, client ou obligataire : qui peut assigner, et quand la porte reste fermée

Le point de départ est identique pour le redressement et pour la liquidation. L’article L. 631-5 du code de commerce ouvre le redressement judiciaire sur l’assignation d’un créancier, et l’article L. 640-5 reprend la même formule pour la liquidation : « la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ». Le texte ne distingue pas selon que le créancier est une banque, un fournisseur ou un particulier qui a placé son épargne.

La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé dans un arrêt du 10 décembre 2025 : la nature de la créance est indifférente pour apprécier la qualité du demandeur, et « il peut s’agir d’une créance civile ou commerciale, chirographaire ou privilégiée, professionnelle ou non » (CA Bordeaux, 10 décembre 2025, RG 25/01773). La même décision pose aussitôt la limite : la créance doit être certaine, liquide et exigible. Dans cette affaire, le demandeur se prévalait d’une provision accordée en référé, frappée d’appel et discutée au fond. La cour a jugé que « la créance constatée par une ordonnance de référé faisant l’objet d’un recours d’une part devant la cour d’appel et/ou devant les juges du fond est une créance litigieuse » et a rejeté la demande d’ouverture.

Il n’est pas nécessaire, en revanche, d’avoir déjà obtenu un jugement de condamnation. La cour d’appel de Paris a ouvert une liquidation judiciaire à la demande d’un ancien salarié en relevant que « Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’ayant pas à justifier d’un titre exécutoire, pourvu que sa créance soit certaine, liquide et exigible », la preuve de la créance pouvait résulter des pièces produites (CA Paris, 30 janvier 2025, RG 24/12829). La société débitrice avait pourtant été dissoute, liquidée à l’amiable et sa liquidation clôturée avec un passif déclaré nul. Ce cas intéressera les investisseurs d’un émetteur qui a disparu sans rembourser, situation que nous avons détaillée à propos de l’émetteur de crowdfunding dissous ou radié.

Concrètement, la qualité de créancier se présente différemment selon votre placement. Le prêteur d’une plateforme de prêt est en principe créancier direct de l’entreprise qui a emprunté, pour chaque contrat de prêt ; c’est le contrat qui fixe le moment où les sommes deviennent exigibles, échéance par échéance ou en totalité après une déchéance du terme. Beaucoup de contrats confient à la plateforme un mandat de recouvrement : il faut vérifier, avant d’agir seul, ce que ce mandat prévoit et s’il vous laisse la faculté d’engager vous-même une action. Le client d’une plateforme qui n’obtient pas la restitution de son solde en euros invoque, en principe, une créance de somme d’argent, dont l’exigibilité dépend des conditions générales. La situation est plus incertaine pour une obligation de restituer des crypto-actifs : nous n’avons pas trouvé de décision publiée qui tranche la manière dont une telle obligation se compte dans le passif exigible. Enfin, l’actionnaire d’une start-up financée en capital n’est pas créancier de la société au titre de ses actions ; il ne peut pas, à ce seul titre, demander l’ouverture d’une procédure.

L’obligataire, lui, se heurte à une règle propre. Les obligataires d’une même émission sont réunis en une masse, et l’article L. 228-54 du code de commerce réserve aux représentants de la masse, dûment autorisés, les actions qui défendent les intérêts communs ; il ajoute que « Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. » La Cour de cassation en déduit que les représentants de la masse « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires », y compris une demande de mesure d’instruction avant procès (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, publié au Bulletin).

Pour l’ouverture d’une procédure collective, l’article L. 228-83 du code de commerce dispose qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, « les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci ». Un jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre a tiré de ces textes une conséquence nette : il a jugé le représentant de la masse « recevable à provoquer l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de la personne morale émettrice, à l’exclusion des obligataires agissant à titre personnel » (TAE Nanterre, 9 mai 2025, RG 2025P00276). Le débiteur soutenait que le représentant ne produisait pas l’autorisation de l’assemblée des obligataires ; le tribunal a écarté l’argument au vu du contrat d’émission, qui confiait au représentant les actions judiciaires, et a ouvert un redressement. Il s’agit d’une décision de premier ressort, mais elle va dans le sens des textes : un obligataire qui assigne seul s’expose à l’irrecevabilité. Si le représentant n’agit pas, ou s’il est lui-même défaillant, la voie consiste à le faire réagir ou à faire désigner un représentant de la masse en référé.

Deux obstacles de calendrier peuvent ensuite fermer la porte. Le premier est la conciliation. L’article L. 631-5 ne permet l’assignation d’un créancier que « Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours ». La cour d’appel de Paris a précisé la nature de cette condition : « Il s’agit d’une fin de non-recevoir », appréciée au moment où le juge statue. Dans l’affaire jugée, le créancier avait assigné avant que le débiteur ne demande une conciliation, ouverte pour quatre mois ; la cour a constaté que « Au jour où la cour statue, la procédure de conciliation n’est plus en cours » et a confirmé le redressement (CA Paris, 21 octobre 2025, RG 25/05081). Or une conciliation peut se dérouler sans que vous le sachiez : selon l’article L. 611-15 du code de commerce, « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. » Lorsqu’une plateforme annonce une procédure amiable pour un projet, la question se pose concrètement ; nous l’avons examinée à propos des protocoles et conciliations proposés aux investisseurs.

Le second obstacle concerne le débiteur qui a cessé son activité. Dans ce cas, selon l’article L. 631-5, « cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an » à compter, pour une personne morale, de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation. Un émetteur dissous et radié depuis plus d’un an échappe donc à cette voie.

Reste à savoir devant quel tribunal agir et dans quelles formes. L’article L. 621-2 du code de commerce répartit la compétence : « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. » Une plateforme constituée en société par actions simplifiée relèvera en principe du premier ; une société civile de construction-vente, fréquente dans le financement participatif immobilier, du second. L’acte d’ouverture est une assignation, délivrée par commissaire de justice. Devant le tribunal de commerce, l’article 853 du code de procédure civile dispense les parties de constituer avocat, notamment « dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce » ; l’assistance d’un avocat reste utile, compte tenu de ce qui doit être prouvé.

B. Ce que l’assignation doit démontrer : une créance non contestée et une impossibilité de payer chiffrée

La cessation des paiements a une définition légale précise. Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, le redressement est ouvert au débiteur qui, « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». Le même texte ajoute que le débiteur qui établit que « les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ». Un retard de paiement, même long, ne suffit donc pas par lui-même : il faut comparer ce que la société doit payer immédiatement avec ce dont elle dispose immédiatement.

La Cour de cassation a résumé la condition propre au créancier qui assigne : « un créancier peut assigner son débiteur en redressement ou liquidation judiciaire lorsqu’il se prévaut d’une créance exigible non contestée par le débiteur, que ce dernier n’est pas en mesure de payer avec son actif disponible » (Cass. com., 19 avril 2023, n° 20-19.401). Dans cette affaire, une cour d’appel avait rejeté la demande au motif que le débiteur contestait la validité du contrat dont découlaient les factures. La Cour de cassation a censuré l’arrêt, faute d’avoir constaté que le débiteur contestait devoir les sommes facturées ou qu’il prétendait pouvoir les payer mais s’y refusait. La contestation qui compte est celle qui porte réellement sur la dette réclamée, et non toute discussion périphérique.

La charge de la preuve pèse sur l’épargnant qui assigne. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé le 1er juillet 2026 : « la charge de prouver que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui poursuit l’ouverture de la procédure ». Elle a précisé que « Le passif exigible est constitué des seules dettes certaines, liquides et échues », en excluant notamment les créances non définitivement établies et « ainsi que les dettes dont l’échéance a été reportée par un moratoire consenti par le créancier » (CA Bordeaux, 1er juillet 2026, RG 26/00526). Dans cette affaire, le débiteur avait réglé ses dettes exigibles pendant l’instance d’appel, et la cour, qui se place au jour où elle statue, a rejeté la demande d’ouverture.

Pour les épargnants, cette exclusion des moratoires a une portée pratique. Si vous avez accepté un report d’échéance, voté une prorogation au sein de la masse ou signé un avenant qui décale le remboursement, la dette correspondante risque de ne plus compter dans le passif exigible pendant la durée du report. Avant d’assigner, il faut donc relire ce que vous et les autres investisseurs avez accepté, et vérifier si le report est arrivé à son terme.

Le seul impayé, même assorti de relances, ne suffit pas non plus. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a infirmé un jugement d’ouverture obtenu par un créancier titulaire d’une injonction de payer de quelques milliers d’euros, que l’huissier n’avait pas pu exécuter faute de provision sur le compte. Elle a jugé que « La seule existence d’une créance impayée dont le recouvrement n’a pu être obtenu par le créancier ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements », qui suppose une analyse comparative, objective et chiffrée du passif exigible et de l’actif disponible ; la société produisait un relevé bancaire créditeur et des attestations de régularité sociale (CA Saint-Denis de La Réunion, 26 août 2026, RG 25/01192).

Quelles preuves un épargnant peut-il réunir ? L’article R. 631-2 du code de commerce exige que l’assignation « précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur ». Les décisions publiées montrent les éléments qui pèsent. Dans un dossier où une plateforme de financement participatif réclamait à un garant le solde d’une garantie à première demande, après une injonction de payer frappée d’opposition, des mises en demeure et une saisie conservatoire sur comptes bancaires, le président d’audience a interrogé le greffier sur les registres du tribunal. Ils révélaient l’assignation d’un autre créancier public et plusieurs ordonnances d’injonction de payer obtenues par d’autres créanciers. Le tribunal en a déduit que « L’inexistence d’un actif disponible permettant de solder l’ensemble des créances exigibles stigmatise un état flagrant de cessation des paiements » (TC Chambéry, 17 février 2026, n° 2025P00407). Dans l’affaire parisienne déjà citée, le créancier invoquait des saisies-attributions ayant révélé des comptes débiteurs ; la cour a surtout relevé que la société ne contestait pas son état de cessation des paiements et ne faisait état d’aucun actif disponible (CA Paris, 21 octobre 2025, RG 25/05081).

À partir de là, un dossier d’épargnant peut s’appuyer sur le contrat et l’échéancier, les mises en demeure restées sans effet, le résultat d’éventuelles mesures d’exécution, les annonces légales et les décisions de justice déjà rendues contre la société, ses comptes déposés au greffe, et les communications de la plateforme elle-même sur les retards ou la suspension des retraits. Ces dernières ne prouvent pas à elles seules une cessation des paiements, mais elles peuvent compléter le tableau. Lorsque les éléments restent incomplets, le tribunal n’est pas démuni : l’article L. 621-1 du code de commerce lui permet, avant de statuer, de « commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ». Le tribunal de Nanterre l’a fait avant d’ouvrir le redressement d’un émetteur à la demande du représentant de la masse (TAE Nanterre, 9 mai 2025, RG 2025P00276).

L’assignation obéit enfin à une règle de forme qui surprend souvent. Selon l’article R. 631-2, la demande de redressement est, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, « exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire ». Vous ne pouvez donc pas demander, dans le même acte, la condamnation de la société à vous payer : l’assignation en ouverture n’est pas une action en paiement. Il faut aussi choisir ce que l’on demande. La liquidation suppose un débiteur en cessation des paiements « dont le redressement est manifestement impossible » (article L. 640-1 du code de commerce). Dans l’affaire de Chambéry, la plateforme demandait la liquidation à titre principal ; le tribunal a constaté la cessation des paiements mais, faute de preuve que le redressement soit impossible, a ouvert un redressement judiciaire sur sa demande subsidiaire (TC Chambéry, 17 février 2026, n° 2025P00407). Ce choix n’est pas neutre pour les investisseurs, comme on va le voir.

II. Ce que l’ouverture change pour l’épargnant qui l’a demandée, et comment en tirer parti

A. Ce que vous perdez : la discipline collective s’impose aussi à celui qui a assigné

Le premier effet du jugement d’ouverture vaut pour tous les créanciers, y compris celui qui l’a provoqué. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, et qu’il « arrête ou interdit toute procédure d’exécution » qui n’a pas produit d’effet attributif avant le jugement. La saisie que vous aviez engagée, le référé que vous prépariez, l’injonction de payer que vous vouliez faire exécuter s’arrêtent. Nous avons détaillé ce que deviennent les saisies, référés et jugements obtenus avant la faillite et pourquoi il devient difficile d’assigner une plateforme déjà en redressement ou en liquidation.

Les procès déjà engagés changent de nature. La Cour de cassation l’a jugé : « L’arrêté d’un plan de redressement ne mettant pas fin à l’interruption des poursuites individuelles, l’instance régulièrement reprise ne peut alors tendre qu’à la fixation de la créance. » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-19.745). Même après l’adoption d’un plan, vous n’obtenez donc plus une condamnation à payer, mais seulement la constatation de votre créance et la fixation de son montant. Or la décision « qui se borne à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d’une procédure collective, ne constitue pas un titre exécutoire » et ne permet aucune saisie (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 18-23.238, publié au Bulletin).

L’épargnant qui a assigné doit ensuite déclarer sa créance comme les autres. L’article L. 622-24 du code de commerce vise « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture », sans exception pour le créancier poursuivant, et l’article R. 622-24 fixe le délai à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour ceux qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque le tribunal y siège. Avoir provoqué la procédure ne dispense pas de cette formalité et ne donne aucun rang préférentiel : la créance de l’épargnant reste en principe chirographaire. Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant indique les pièces à joindre.

La conséquence la plus délicate concerne la caution du dirigeant, garantie fréquente dans le financement participatif. Selon l’article L. 622-28 du code de commerce, « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle », le tribunal pouvant ensuite leur accorder des délais dans la limite de deux ans ; le même texte précise toutefois que « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. » La Cour de cassation applique cette suspension au redressement judiciaire : « le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle ». Elle admet que l’irrecevabilité qui en résulte puisse « être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », par exemple lorsque le plan a été arrêté avant le jugement sur l’action contre la caution (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-18.766, publié au Bulletin).

La liquidation judiciaire ne produit pas cet effet. L’article L. 641-3 du code de commerce ne rend applicable en liquidation l’article L. 622-28 que « par la première phrase de l’article L. 622-28 », celle qui arrête le cours des intérêts ; la suspension des actions contre la caution n’y figure pas. Il en résulte un arbitrage que l’épargnant doit mesurer avant d’assigner : obtenir l’ouverture d’un redressement plutôt que d’une liquidation peut retarder, pour toute la période d’observation, les poursuites contre le dirigeant qui s’est porté caution. Le tribunal reste maître de la procédure qu’il ouvre, au vu des conditions légales, mais la demande formée et les pièces produites l’éclairent. Nous avons présenté ailleurs ce que valent la caution du dirigeant et l’hypothèque en crowdfunding immobilier.

Le cours des intérêts est lui aussi affecté. Le jugement d’ouverture arrête les intérêts légaux et conventionnels, « à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an » ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (article L. 622-28 du code de commerce). La durée du prêt ou de l’emprunt obligataire que vous avez souscrit détermine donc si vos intérêts continuent de courir après l’ouverture.

Un autre risque tient aux paiements reçus après l’assignation. Il arrive qu’une société assignée paie le créancier qui l’a poursuivie pour obtenir son désistement. Selon l’article L. 632-2 du code de commerce, « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements » et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette date « peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Cette nullité a pour finalité, rappelle la Cour de cassation, « de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin). Si une procédure était ouverte plus tard, sur l’initiative d’un autre créancier, et si la date de cessation des paiements était fixée avant ce paiement, l’épargnant qui a lui-même soutenu, dans son assignation, que la société ne pouvait plus payer aurait du mal à prétendre l’avoir ignoré ; la somme encaissée pourrait alors lui être réclamée. Nous avons détaillé ce mécanisme à propos de l’argent remboursé ou retiré avant la faillite d’une plateforme.

Reste le risque de procédure abusive. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Les juges distinguent toutefois l’échec de l’abus. Dans l’affaire de La Réunion, la demande d’ouverture a été rejetée, mais la cour a refusé d’allouer des dommages-intérêts à la société, parce que le créancier, qui avait vainement tenté d’exécuter son titre, « justifie d’une légitime croyance en l’état de cessation des paiements de son débiteur » (CA Saint-Denis de La Réunion, 26 août 2026, RG 25/01192). Une assignation fondée sur des éléments sérieux et vérifiés limite ce risque ; une assignation lancée pour faire pression sur une société solvable l’accroît.

B. Ce que vous gagnez : un mandataire, une date de cessation des paiements, un siège de contrôleur

L’ouverture fait d’abord entrer en scène un professionnel chargé de défendre l’ensemble des créanciers. L’article L. 622-20 du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ». C’est lui, ou le liquidateur en cas de liquidation, et non l’épargnant, qui peut agir en nullité des paiements faits pendant la période suspecte, rechercher les actifs, et, en liquidation, engager les actions en responsabilité qui visent à reconstituer le gage commun. Pour des épargnants dispersés, qui n’ont ni accès aux comptes ni moyens d’enquête, ce transfert de l’initiative peut être un gain réel, à condition de nourrir le mandataire en informations.

Le deuxième apport est la fixation d’une date de cessation des paiements. Selon l’article L. 631-8 du code de commerce, le tribunal fixe cette date, qui peut être reportée, « sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ». Cette date commande les nullités de la période suspecte. Les épargnants ne peuvent cependant pas en demander eux-mêmes le report : « Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. » La Cour de cassation l’a confirmé : « seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public » (Cass. com., 5 octobre 2022, n° 21-12.250, publié au Bulletin). Les éléments que vous détenez, dates des premiers retards, annonces de suspension des retraits, courriers de la plateforme, doivent donc être transmis au mandataire, qui décidera de l’utilité d’un report.

Les décisions montrent l’enjeu. À Chambéry, faute d’éléments plus anciens, le tribunal a fixé la cessation des paiements au jour de la signification de l’assignation (TC Chambéry, 17 février 2026, n° 2025P00407). À Nanterre, le tribunal l’a fixée provisoirement au 10 novembre 2023, pour un jugement d’ouverture du 9 mai 2025, en considération d’un solde d’emprunt resté impayé (TAE Nanterre, 9 mai 2025, RG 2025P00276). Plus la date est ancienne, plus la période pendant laquelle des paiements suspects peuvent être remis en cause est longue.

Le troisième apport est la possibilité de devenir contrôleur. L’article L. 621-10 du code de commerce prévoit que « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. » Le juge-commissaire choisit parmi les candidats, mais il ne peut pas tout refuser. Le tribunal des activités économiques de Paris a annulé l’ordonnance qui avait rejeté la candidature d’une créancière, jugée trop en conflit avec le débiteur, en retenant que le texte emploie le verbe désigner, « ce qui implique de ne pouvoir refuser la désignation du créancier lorsqu’il en fait la demande alors qu’il n’y a aucun contrôleur » ; il l’a désignée contrôleur (TAE Paris, 15 septembre 2026, RG 2026031657). La créancière invoquait en ce sens un arrêt de la cour d’appel de Paris de 2023 ; le jugement, rendu en premier ressort, s’appuie sur le texte lui-même. L’article exclut en revanche les parents et alliés des dirigeants jusqu’au quatrième degré et les personnes qui détiennent tout ou partie du capital du débiteur : un épargnant qui serait aussi actionnaire de la plateforme ne pourrait donc pas être désigné.

Le rôle du contrôleur est utile mais limité. L’article L. 622-20 prévoit qu’« en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt », celui de la collectivité des créanciers. La Cour de cassation encadre strictement cette faculté : « tout créancier nommé contrôleur peut agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais seulement en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur » ; elle en a déduit qu’un contrôleur ne pouvait pas contester une ordonnance rendue à la demande du liquidateur (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-20.793, publié au Bulletin). Le contrôleur dispose aussi d’un levier envers les dirigeants. Selon l’article L. 651-3 du code de commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif appartient au liquidateur et au ministère public, mais « le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite ». Sur les conditions de cette responsabilité et sur les actions personnelles qui restent ouvertes aux investisseurs, voir notre article sur la responsabilité personnelle des dirigeants d’une plateforme ou d’un émetteur en faillite.

Enfin, si le tribunal refuse d’ouvrir la procédure, l’épargnant qui a assigné peut faire appel. L’article L. 661-1 du code de commerce rend susceptibles d’appel « Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public », et prévoit la même faculté pour la liquidation judiciaire. La qualité de créancier poursuivant donne ainsi un droit de recours que les autres créanciers n’ont pas à ce stade.

Ces effets dessinent une stratégie collective plutôt qu’individuelle. Une seule assignation suffit pour que la procédure s’ouvre au bénéfice de tous ; les autres épargnants n’ont pas à assigner à leur tour, mais doivent déclarer leur créance dans le délai. Les obligataires d’une même émission passent par leur représentant de la masse, qui peut lui-même assigner l’émetteur, comme l’a admis le tribunal de Nanterre. Les prêteurs ou clients nombreux gagnent à se coordonner pour réunir les preuves, désigner celui ou ceux qui assigneront et se porter candidats au contrôle ; nous avons détaillé les formes possibles de cette coordination dans notre article sur la manière de se regrouper entre épargnants face à une plateforme en faillite.

Avant d’assigner, quelques vérifications s’imposent donc. Il faut d’abord s’assurer qu’aucune procédure n’est déjà ouverte et qu’aucune conciliation n’est annoncée. Il faut ensuite identifier le bon débiteur, plateforme, émetteur, véhicule d’investissement ou garant, et sa nature commerciale ou civile, qui détermine le tribunal. Il faut encore établir une créance exigible, non suspendue par un report accepté, et non sérieusement contestée, puis réunir des éléments chiffrés sur l’absence d’actif disponible plutôt que le seul constat d’un impayé. Il reste enfin à décider entre redressement et liquidation en mesurant l’effet sur la caution du dirigeant, à arrêter les mesures individuelles qui deviendraient inutiles, et à mesurer le coût de la démarche au regard de ce qu’elle peut rapporter. Pour une présentation d’ensemble de ces procédures, voir notre page consacrée aux procédures collectives, de la sauvegarde à la liquidation et à la déclaration de créance. Les règles générales, hors du contexte des plateformes, sont exposées dans notre article sur l’assignation en redressement judiciaire par un créancier.

Conclusion

Un épargnant peut demander l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire d’une plateforme, d’un émetteur ou d’un garant qui ne le paie plus : la loi admet l’assignation d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance, sans exiger de jugement préalable. Mais trois conditions filtrent la démarche : une créance exigible que le débiteur ne conteste pas sérieusement, une cessation des paiements prouvée par une comparaison chiffrée du passif exigible et de l’actif disponible, et l’absence de conciliation en cours. Pour les obligataires, l’initiative revient en principe au représentant de la masse, et un tribunal a écarté les obligataires agissant à titre personnel.

L’ouverture ne rembourse personne. Elle arrête les poursuites individuelles, y compris celles de l’épargnant qui l’a provoquée, l’oblige à déclarer sa créance sans lui donner de priorité, et, en redressement, suspend les actions contre la caution du dirigeant jusqu’au plan ou à la liquidation. Elle fait en revanche intervenir un mandataire judiciaire, permet de fixer une date de cessation des paiements qui ouvre la voie à l’annulation de certains paiements, et donne aux épargnants la possibilité de devenir contrôleurs, avec un droit d’agir en cas de carence et, à la majorité, contre les dirigeants.

Cette analyse reste générale. Elle ne vise aucune plateforme ni aucun émetteur en particulier, et plusieurs des décisions citées sont des décisions de premier ressort ou d’appel susceptibles d’être remises en cause. Les contrats que vous avez signés et la situation financière réelle du débiteur déterminent ce qui est possible, et seul le tribunal peut constater une cessation des paiements et choisir la procédure adaptée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».