BitMEX, la plateforme de produits dérivés sur crypto-actifs exploitée par HDR Global Trading Limited, société immatriculée aux Seychelles, a cessé toute activité le 23 septembre 2026 à 4 heures, heure universelle. La fermeture avait été annoncée deux mois plus tôt, le 23 juillet : à partir du 26 août, les clients ne pouvaient plus que réduire leurs positions, et celles qui restaient ouvertes ont été soldées d’office. Les retraits restent possibles. Le centre d’aide de la plateforme indique toutefois qu’à compter du 1er octobre 2026, des frais de tenue de compte seront déduits chaque mois des soldes restants ; l’avis de fermeture du 23 juillet les annonçait à 1 % par an, ou à l’équivalent de 50 dollars pour les comptes qui ne dépassent pas ce montant, avec des hausses possibles dans le temps.
Pour un épargnant domicilié en France, la difficulté ne se limite pas au calendrier. Les conditions d’utilisation de BitMEX, dans leur version du 23 septembre 2026, réduisent le solde du client à une créance contre la société, écartent tout droit de propriété sur les actifs, soumettent le contrat au droit anglais, attribuent compétence aux tribunaux anglais et réservent à la plateforme la faculté d’imposer un arbitrage à Londres. Elles limitent enfin la responsabilité de la société au montant des frais de compte que le client lui a versés dans les six mois précédant l’incident.
Cet article répond à deux questions pratiques. Que vaut votre solde et que faut-il faire avant le 1er octobre (I) ? Qu’est-ce qu’un client français peut encore contester, frais, positions soldées d’office ou clauses d’exonération, et devant quel juge (II) ?
I. Récupérer son solde BitMEX : ce que la fermeture change et ce qu’il faut faire avant le 1er octobre
Depuis le 23 septembre, BitMEX ne fournit plus qu’un service résiduel. Selon l’article 1.2 de ses conditions d’utilisation, le client peut seulement consulter son solde et l’historique de ses opérations, puis demander un retrait ; aucun dépôt, aucune négociation et aucune ouverture de compte ne sont plus possibles. La page juridique de la plateforme précise que ces documents continuent de régir les droits et obligations des clients pendant la phase de retrait et au-delà. Deux questions commandent la conduite à tenir : la nature juridique du solde (A) et les modalités concrètes du retrait (B).
A. Votre solde n’est qu’une créance contre une société des Seychelles : pourquoi retirer sans attendre
Le client de BitMEX ne détient pas ses crypto-actifs dans un portefeuille à son nom. Les conditions d’utilisation le disent sans détour : « Your Account Balance is not your wallet ». Le solde affiché n’est que la quantité d’actifs numériques que la société inscrit dans ses propres livres au crédit du compte (article 9.2). La clause consacrée aux risques va plus loin. Selon l’article 34.2, le solde retirable n’est pas séparé des fonds des autres clients et peut être confondu avec eux ; aucun mécanisme de fiducie ou de conservation ne s’y attache ; le client n’a aucun droit de propriété sur les actifs détenus par la société, mais seulement une créance personnelle en restitution d’une quantité équivalente ; aucun système de protection des dépôts ne s’applique, et le solde n’est assuré que si le client a lui-même souscrit une assurance privée ; enfin, il est exposé à un risque de perte totale, notamment en cas d’insolvabilité de la société.
La foire aux questions mise à jour par BitMEX lors de la fermeture affirme pourtant que les avoirs des clients restent séparés des actifs propres de la société. Les deux textes ne se contredisent pas nécessairement : une séparation comptable ou technique entre les avoirs des clients et ceux de la société peut coexister avec un contrat qui refuse au client tout droit réel sur ces avoirs. Mais une réponse de foire aux questions ne modifie pas le contrat. C’est lui que la société opposerait à un client qui se prétendrait propriétaire de ses bitcoins, et c’est lui qui fixe aujourd’hui la position du client : celle d’un créancier.
La différence avec un prestataire agréé dans l’Union européenne est nette. Le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs, dit MiCA, impose aux prestataires qui détiennent des crypto-actifs de clients de prendre des dispositions pour protéger leurs droits de propriété, « en particulier en cas d’insolvabilité du prestataire de services sur crypto-actifs » (article 70). Pour la conservation, il exige une séparation juridique, de sorte que « les créanciers du prestataire de services sur crypto-actifs ne peuvent faire valoir aucun droit sur les crypto-actifs conservés », en particulier en cas d’insolvabilité (article 75, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114). Ces garanties pèsent sur les prestataires autorisés. Or HDR Global Trading Limited ne figure pas dans le registre intérimaire des prestataires de services sur crypto-actifs autorisés que publie l’Autorité européenne des marchés financiers (fichier mis à jour le 31 août 2026, consulté le 25 septembre 2026).
En France, l’exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs « est interdit à toute personne n’ayant pas été autorisée à fournir des services sur crypto-actifs » conformément à l’article 59 du règlement MiCA (article L. 54-10-4 du code monétaire et financier). Le régime transitoire dont bénéficiaient les prestataires déjà actifs a pris fin au plus tard le 1er juillet 2026 (article 143 du règlement (UE) 2023/1114). Une entreprise d’un pays tiers ne peut servir un client de l’Union sans agrément que si ce client a pris seul l’initiative du service, et cette exception tombe dès que l’entreprise démarche des clients dans l’Union (article 61 du même règlement). Savoir si BitMEX pouvait encore servir des résidents français relève de ces règles et des autorités de contrôle. Pour le client, la conséquence pratique est ailleurs : il ne peut pas compter sur la ségrégation que MiCA impose aux prestataires agréés. Les questions propres aux plateformes restées sans autorisation sont détaillées dans notre article sur Binance et les plateformes crypto sans agrément MiCA.
Aucun fonds de garantie ne prendra non plus le relais : les conditions d’utilisation de BitMEX écartent expressément tout système de protection des dépôts. Pour mesurer ce que couvrent les mécanismes de garantie selon le statut de l’intermédiaire, banque, courtier, établissement de paiement ou plateforme, voir notre analyse des garanties en cas de faillite d’une néobanque, d’un courtier ou d’une plateforme.
Ce statut de simple créancier compte d’autant plus que la société fait face à des réclamations importantes. Selon le site France Épargne, qui cite CoinDesk, l’administrateur des litiges de Celsius, prêteur de crypto-actifs en faillite, a assigné le 12 septembre 2026 cinq entités de BitMEX devant le tribunal des faillites du district sud de New York, en réclamant 6 360 bitcoins, soit davantage que les quelque 3 700 bitcoins du fonds d’assurance de la plateforme. BitMEX n’a été reconnue responsable dans aucune de ces procédures, et elle affirme dans son avis de fermeture que ses actifs excèdent ses engagements. Il ne s’agit pas de pronostiquer l’issue de ces litiges. Il suffit de rappeler qu’une créance personnelle supporte, par nature, le risque d’insolvabilité de son débiteur, et que chaque mois passé sur la plateforme ajoutera désormais des frais à ce risque.
Si HDR Global Trading devait un jour faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité, le client n’aurait, selon son propre contrat, qu’une créance à faire valoir aux côtés des autres créanciers, dans une procédure vraisemblablement ouverte hors de France et régie par des règles étrangères. Les réflexes que les épargnants ont appris avec les plateformes françaises placées en redressement ou en liquidation judiciaire, déclarer à temps, chiffrer et prouver, resteraient utiles, et l’accompagnement du cabinet en procédures collectives permet d’en mesurer les enjeux. Le moyen le plus sûr de ne pas avoir à déclarer une créance reste toutefois de retirer ses avoirs avant qu’une telle procédure ne s’ouvre.
B. Retrait, frais, historique : le calendrier et les pièges des prochains jours
Les frais sont le premier piège. L’avis de fermeture du 23 juillet prévoyait que les clients dont l’identité avait été vérifiée et qui n’auraient pas retiré leurs avoirs à l’heure de la fermeture supporteraient des frais de compte de 1 % par an, prélevés mensuellement, ou l’équivalent de 50 dollars pour les comptes dont le solde ne dépasse pas ce montant, ces frais devant augmenter avec le temps. Le même avis ajoutait que l’absence de retrait vaudrait acceptation de ces frais et de leurs hausses futures. La foire aux questions, mise à jour le 24 septembre, fixe le point de départ : les frais s’appliqueront à partir du 1er octobre 2026 à tous les comptes dont l’identification est complète, et ils restent applicables aux comptes qui ne l’ont pas achevée ; ils sont déduits chaque mois des soldes, à des taux communiqués par courriel et susceptibles d’évoluer. Selon l’article 12.1 des conditions d’utilisation, la société peut les déduire à tout moment sans nouvel avis, et un compte ramené à zéro par ces prélèvements peut être fermé.
Pour un petit solde, l’effet est immédiat. Un compte qui ne dépasse pas l’équivalent de 50 dollars peut être absorbé par un seul prélèvement. Or chaque actif doit atteindre un seuil minimal de retrait, affiché au moment de la demande, en dessous duquel la plateforme refuse l’opération. Un client dont le solde est inférieur à ce seuil ne peut donc ni retirer ni échapper aux frais. C’est précisément la situation dans laquelle la clause devient la plus discutable, comme on le verra plus loin.
Le retrait lui-même obéit à des règles strictes, décrites dans le centre d’aide mis à jour le 24 septembre. L’identification du client doit être complète, et BitMEX peut demander à un client déjà vérifié de la renouveler ; une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile sont exigés. Les retraits par interface de programmation sont désactivés : la demande se fait manuellement, depuis le portail web. L’USDT, l’USDC et l’ether ne se retirent plus que par le réseau Ethereum. La plateforme ne prélève pas de commission de retrait, mais les frais de réseau sont déduits du montant envoyé. La demande doit être confirmée par un lien reçu par courriel dans les trente minutes, faute de quoi elle expire.
Trois erreurs sont irréversibles. Choisir un réseau qui ne correspond pas à l’adresse de destination peut faire perdre les fonds, comme le rappelle la plateforme. Une adresse inexacte expose, selon l’article 34.3 des conditions, à une perte totale. Enfin, tout actif envoyé vers une ancienne adresse de dépôt après la fermeture n’est pas crédité et ne peut être récupéré (article 9.1) : il faut donc interrompre sans délai les virements automatiques programmés depuis d’autres plateformes. Tester d’abord un petit montant reste la précaution la plus simple.
La résidence en France ne fait pas obstacle au retrait. La France ne figure pas parmi les pays dont BitMEX restreignait l’accès avant la fermeture, et la politique relative aux juridictions restreintes, mise à jour le 24 septembre, ouvre désormais les retraits aux clients des pays qui étaient jusque-là exclus, comme les États-Unis ou le Canada. Les restrictions ne demeurent que pour les pays et les personnes visés par des sanctions ; les ressortissants russes qui résident dans l’Union doivent justifier de cette résidence.
Avant de vider le compte, téléchargez l’historique. La fermeture d’un compte dont le solde est nul est automatique, et l’accès aux relevés en libre-service disparaît avec elle. Le centre d’aide permet d’exporter l’historique des transactions au format CSV, page par page ; après la fermeture, un export complet peut encore être demandé par ticket depuis l’adresse électronique enregistrée, la plateforme refusant de l’envoyer à une autre adresse. Ces relevés serviront deux fois : comme preuve, puisque « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (article 1353 du code civil), et pour vos obligations fiscales.
Si l’export se heurte à un refus, le règlement général sur la protection des données offre un levier. Il s’applique à un responsable de traitement établi hors de l’Union lorsque le traitement est lié « à l’offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l’Union » (article 3 du règlement (UE) 2016/679), ce qui peut être soutenu pour un client qui a ouvert et utilisé son compte depuis la France. Le droit d’accès permet alors d’exiger une copie des données le concernant, le texte prévoyant que « Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement » (article 15 du même règlement). BitMEX indique recevoir ces demandes à l’adresse [email protected] et précise conserver les données d’identification et les relevés d’opérations pendant les durées imposées par la loi.
Sur le plan fiscal, le compte doit être déclaré même s’il est fermé cette année. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026, l’article 1649 bis C du code général des impôts impose aux personnes domiciliées en France de déclarer, avec leur déclaration de revenus, les références des portefeuilles de crypto-actifs « ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger » (article 1649 bis C du code général des impôts). Un compte BitMEX qui a contenu des crypto-actifs entre en principe dans ce champ, y compris pour l’année de sa clôture. L’omission est sanctionnée par une amende de 750 euros par portefeuille non déclaré, ou de 125 euros par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 euros par déclaration ; ces montants passent à 1 500 et 250 euros lorsque la valeur du portefeuille a dépassé 50 000 euros à un moment quelconque de l’année (article 1736, X, du même code). L’imposition des gains et des pertes éventuels obéit à d’autres règles, qui ne sont pas traitées ici.
Dernier piège, les escroqueries qui accompagnent toute fermeture. BitMEX rappelle qu’elle ne demandera jamais de clé privée, de phrase de récupération ni de paiement pour la restitution des fonds, et qu’aucun service de retrait prioritaire ou accéléré n’existe. Toute personne qui propose de récupérer vos avoirs moyennant une avance doit être tenue pour suspecte : le mécanisme de ces fraudes et les recours de la victime sont décrits dans notre article sur l’arnaque à la récupération de fonds.
II. Frais, positions soldées d’office, responsabilité : ce qu’un client français peut contester, et devant quel juge
Les conditions de BitMEX ont été rédigées pour décourager les contestations : droit anglais, tribunaux anglais, arbitrage à la main de la plateforme, responsabilité presque nulle. Le droit français offre pourtant au consommateur des protections que ces clauses ne suffisent pas à écarter, à des conditions qu’il faut vérifier une à une. Il faut examiner ce qui peut être contesté sur le fond (A), puis devant quel juge (B).
A. Frais sur les soldes et clauses d’exonération : ce que le droit de la consommation permet de discuter
Tout part de la qualité de consommateur. Le code de la consommation la reconnaît à « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (article liminaire du code de la consommation). Le volume des opérations ne suffit pas à la faire perdre. La cour d’appel de Paris l’a jugé pour un particulier qui avait réalisé un grand nombre d’opérations sur des produits dérivés, avec des lignes de marge de 200 000 puis 400 000 euros, et que sa banque avait reclassé, à sa demande, comme client professionnel. S’appuyant sur un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 octobre 2019, elle a retenu que la valeur des opérations, les risques de perte, l’expertise ou le comportement actif de l’investisseur sont en principe sans pertinence, et que ce reclassement « ne lui ôte pas la qualité de consommateur » (CA Paris, pôle 5, chambre 6, 22 mars 2023, n° 22/16911). La qualité fait défaut, en revanche, si le compte a été ouvert au nom d’une société ou pour les besoins d’une activité professionnelle de négociation.
Reste la loi applicable. L’article 29 des conditions soumet le contrat au droit anglais. Ce choix n’efface pas la protection française contre les clauses abusives : « le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE » du 5 avril 1993, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre (article L. 232-1 du code de la consommation). Un client qui a ouvert et utilisé son compte depuis la France dispose d’arguments sérieux pour établir ce lien, que le juge apprécie.
Le règlement Rome I ouvre une seconde voie, plus large mais plus exigeante. Lorsque le professionnel exerce son activité dans le pays de résidence du consommateur ou dirige cette activité vers ce pays, le choix d’une autre loi « ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » selon la loi de sa résidence habituelle (article 6 du règlement (CE) n° 593/2008). Le même règlement laisse jouer, par ailleurs, les règles de conflit que des textes de l’Union prévoient dans des domaines particuliers (article 23), ce qui préserve le mécanisme propre à la directive de 1993. Une réserve doit être signalée : l’article 6 exclut les droits et obligations qui constituent des instruments financiers, ce qui pourrait être discuté pour un litige portant sur les contrats dérivés eux-mêmes, beaucoup moins pour la garde d’un solde après la fermeture.
Sur les frais, il faut distinguer leur montant et leur mécanisme. Le juge ne contrôle pas le niveau du prix : l’appréciation du caractère abusif « ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert », pourvu que la clause soit rédigée de façon claire et compréhensible (article L. 212-1 du code de la consommation). Contester le taux de 1 % comme excessif n’a donc guère de chances. Le même article répute en revanche abusives les clauses qui créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et c’est sur ce terrain que se discute la façon dont les frais ont été imposés.
La liste noire du code de la consommation vise les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » (article R. 212-1, 3°, du code de la consommation). Mais l’article R. 212-4 en limite la portée. Pour les services financiers, il admet la clause qui permet au fournisseur de modifier le montant des charges afférentes à ces services en cas de motif légitime, s’il en informe le client dans les meilleurs délais et pourvu que celui-ci reste libre de résilier immédiatement le contrat. Pour les contrats à durée indéterminée, il admet les modifications liées au prix « à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat » (article R. 212-4 du code de la consommation).
Appliquée à BitMEX, cette grille donne un résultat nuancé. Les frais ont été annoncés le 23 juillet, deux mois avant la fermeture, et le client pouvait y échapper en retirant ses avoirs, la plateforme ne facturant pas de commission de retrait. Pour celui qui pouvait retirer et ne l’a pas fait, la contestation est fragile. Elle devient sérieuse lorsque la sortie est impossible : solde inférieur au seuil minimal de retrait, vérification d’identité que la plateforme tarde à valider, retrait restreint par la société en application de l’article 8.2 de ses conditions, qui l’autorise à retenir le solde lorsqu’elle estime qu’un transfert lui est interdit par la loi ou par ses procédures internes. Dans ces situations, la condition sur laquelle repose l’exception, un client libre de mettre fin au contrat, n’est pas remplie, et un prélèvement qui absorbe un solde que le client ne peut pas retirer se discute au regard du déséquilibre significatif. L’ambiguïté de la formule qui prévoit, pour les petits comptes, des frais équivalents à 50 dollars sans en préciser clairement la périodicité joue en outre contre la plateforme, puisque les clauses proposées aux consommateurs « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur » (article L. 211-1 du code de la consommation).
La présomption d’acceptation posée par BitMEX appelle la même prudence. En droit français, « Le silence ne vaut pas acceptation », sauf si la loi, les usages, les relations d’affaires ou des circonstances particulières lui donnent ce sens (article 1120 du code civil). La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que, sauf clause contraire, « toute modification du contrat requiert le consentement de toutes les parties » et que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.063). Les conditions de BitMEX contiennent précisément une clause qui fait du maintien d’un solde une acceptation des frais et de leurs hausses. Face à un consommateur, cette clause n’échappe pas au contrôle des clauses abusives : elle ne peut pas rendre valable une modification que les règles précédentes interdisent.
Lorsqu’une clause est jugée abusive, la sanction est simple : « Les clauses abusives sont réputées non écrites », le reste du contrat continuant de s’appliquer (article L. 241-1 du code de la consommation). Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, la clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat (article R. 632-1 du code de la consommation). Des frais prélevés sur le seul fondement d’une clause réputée non écrite n’étaient pas dus, et « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » (article 1302 du code civil).
Les clauses d’exonération sont plus exposées encore. BitMEX exclut toute responsabilité envers le client hors le cas de fraude (article 13.1), plafonne sa responsabilité globale au montant net des frais de compte payés dans les six mois précédant l’incident, ce qui revient à zéro pour tout incident antérieur à l’instauration de ces frais (article 13.3), et s’exonère de toute perte liée aux mesures qu’elle prend sur les comptes (article 8.3). L’avis du 23 juillet précisait aussi qu’elle déclinait toute responsabilité pour les pertes nées de l’impossibilité, pour un client, de clôturer lui-même ses positions avant la fermeture. Le code de la consommation range parmi les clauses irréfragablement abusives celles qui ont pour objet ou pour effet de « Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » (article R. 212-1, 6°, du code de la consommation). La première chambre civile en a tiré les conséquences pour une clause qui limitait l’indemnisation d’un client après un déménagement : la clause ayant pour objet « de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur » est présumée abusive de manière irréfragable, même lorsque le client avait lui-même fixé la valeur déclarée des meubles (Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-21.164, publié au Bulletin).
La clause qui répute définitifs et incontestables tous les calculs effectués par la plateforme (article 16.2 des conditions) peut, elle, relever de la présomption qui frappe les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur » (article R. 212-2, 9°, du code de la consommation). Dans ce cas, c’est au professionnel de démontrer que la clause n’est pas abusive.
L’élimination de ces clauses ne crée pas pour autant un droit à indemnisation. Il faut encore établir un manquement, et la fermeture elle-même en est difficilement un. Pour un contrat à durée indéterminée, « chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable » (article 1211 du code civil). BitMEX a prévenu deux mois à l’avance et restreint l’activité par étapes. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé, à propos d’une banque en ligne qui avait annoncé la clôture de comptes et de plans d’épargne en actions avec un préavis de trente jours, puis liquidé d’office les titres d’un client resté silencieux, que cette liquidation ne pouvait constituer une faute au regard des stipulations contractuelles, et il a débouté le client de toutes ses demandes (tribunal judiciaire de Paris, 10 octobre 2024, n° 23/09302).
Les réclamations sérieuses porteront donc sur l’exécution de la fermeture plutôt que sur son principe : une position soldée avant la date annoncée, un règlement à un prix sans rapport avec la procédure annoncée, une erreur dans le solde, des frais prélevés alors que le retrait était bloqué par la plateforme elle-même. Dans chacun de ces cas, la preuve pèse sur le client, d’où l’importance des exports et des captures d’écran datées réunis dès maintenant.
B. Juge français, tribunaux anglais ou arbitrage à Londres : où agir contre HDR Global Trading
Les conditions de BitMEX organisent un double verrou. L’article 30.2 donne compétence exclusive aux tribunaux anglais. L’article 30.3 permet en outre à la société, et à elle seule, d’exiger par notification que tout litige soit tranché par un arbitrage selon le règlement de la Cour d’arbitrage international de Londres (LCIA), devant trois arbitres, à Londres et en anglais, y compris lorsqu’une procédure judiciaire est déjà engagée. Pour un particulier qui réclame quelques milliers d’euros, ces clauses rendraient toute action illusoire si elles s’appliquaient telles quelles.
Le règlement européen Bruxelles I bis fixe le point de départ. Lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans un État membre, ce qui est le cas d’une société des Seychelles, « la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre », sous réserve notamment de la règle protectrice du consommateur (article 6). Cette règle permet au consommateur d’agir, « quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié » (article 18), à condition que le professionnel exerce ses activités dans l’État du consommateur ou, « par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre » (article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012). Il ne peut alors être dérogé à ces règles que par des conventions limitativement énumérées, notamment une convention postérieure à la naissance du différend ou qui permet au consommateur de saisir d’autres juridictions (article 19).
Tout dépend donc de la notion d’activité dirigée vers la France, que la Cour de cassation apprécie strictement. Le 17 juin 2026, à propos d’une banque libanaise, la première chambre civile a rappelé, avec la Cour de justice, que la langue ou la monnaie peuvent constituer des indices, mais que la simple accessibilité du site depuis l’État du consommateur ne suffit pas. Elle a approuvé les juges d’appel d’avoir retenu que des traductions du site et des documents en arabe, en français et en anglais, des comptes en devises et un service de transfert international « démontrent la vocation internationale de l’activité de la banque mais non l’existence d’une activité spécifiquement dirigée vers la France », en précisant que la preuve pèse sur celui qui invoque ces règles (Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 24-21.528).
Pour BitMEX, la question reste ouverte. Les pages de la plateforme consultées le 25 septembre 2026 sont proposées en anglais, en chinois, en russe et en coréen, mais pas en français, et la France ne figure pas parmi les pays dont l’accès était restreint avant la fermeture. Les éléments publics consultés pour cet article ne montrent pas d’offre spécifiquement destinée aux résidents français, ce qui ne préjuge pas de ce qu’un client pourrait établir. À l’inverse, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a retenu qu’une société estonienne de logiciels de négociation de crypto-actifs dirigeait son activité vers la France, parce que son site était disponible en français et son application proposée dans les boutiques d’applications françaises ; il a reconnu la qualité de consommateur de la cliente, qui avait contracté pour ses besoins personnels, et rejeté l’exception d’incompétence fondée sur la clause désignant les juridictions estoniennes (tribunal judiciaire de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 6 mai 2025, n° 24/06645). Un client de BitMEX qui disposerait d’éléments comparables, publicités ciblant la France, assistance en français, promotions réservées aux résidents français, a intérêt à les conserver.
Si cette preuve échoue, le consommateur n’est pas pour autant renvoyé à Londres. Faute d’activité dirigée vers la France, le règlement renvoie aux règles françaises de compétence, et la Cour de cassation en a déduit, dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport, un principe net : « En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.790). La Cour a relevé que le client était domicilié en France à la date de l’acte introductif d’instance et avait contracté en qualité de consommateur, puis elle a désigné le tribunal de son domicile. Elle a statué de la même manière le 17 juin 2026 (Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 24-21.528).
Le code de la consommation offre en outre au consommateur une option de compétence territoriale : il peut saisir, outre les juridictions désignées par le code de procédure civile, « la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable » (article R. 631-3 du code de la consommation). Un résident français qui a ouvert son compte depuis chez lui peut donc, en principe, porter son action devant le tribunal de son domicile, malgré la clause désignant les tribunaux anglais.
Reste l’option d’arbitrage. En principe, le juge français saisi d’un litige couvert par une convention d’arbitrage doit se déclarer incompétent, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable (article 1448 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international par l’article 1506). Mais la Cour de cassation juge que cette règle de priorité « ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire ». Elle a approuvé une cour d’appel qui avait écarté, en raison de son caractère abusif, la clause imposant à une cliente résidant en France, qui ne maîtrisait pas l’espagnol, un arbitrage à Madrid pour un litige avec une société d’avocats espagnole (Cass. 1re civ., 30 septembre 2020, n° 18-19.241, publié au Bulletin).
Le code de la consommation présume abusives, sauf preuve contraire du professionnel, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales » (article R. 212-2, 10°, du code de la consommation). À propos d’une clause de conciliation préalable, la troisième chambre civile a jugé que cette présomption oblige le juge à examiner d’office la régularité de la clause, et qu’il revient au professionnel de la renverser (Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 21-11.095, publié au Bulletin). Une clause qui laisse à la seule plateforme le choix d’imposer un arbitrage à Londres, en anglais et devant trois arbitres, se prête mal à cette démonstration, sous la réserve déjà faite que la protection française soit applicable au contrat.
Obtenir un jugement français ne règle pas tout. Une décision rendue en France contre une société des Seychelles ne s’exécute pas, en principe, d’elle-même hors de l’Union : il faudra la faire reconnaître là où la société détient des biens, selon les règles de l’État concerné. Pour la plupart des clients, la voie la plus efficace reste donc rapide et amiable : retirer tout ce qui peut l’être, déposer une réclamation formelle par le formulaire que BitMEX consacre aux plaintes, puis adresser une mise en demeure datée qui chiffre les actifs réclamés et les frais contestés, avec les pièces à l’appui. Les outils judiciaires disponibles lorsque le retrait reste bloqué, référé, mesure d’instruction ou saisine du juge du fond, sont présentés dans notre article consacré aux plateformes crypto sans agrément MiCA.
Conclusion
La fermeture de BitMEX laisse aux clients français une fenêtre courte. Le calendrier tient en quelques dates : fermeture le 23 septembre 2026, frais mensuels annoncés à partir du 1er octobre, retraits possibles tant que la société les honore. Juridiquement, le solde n’est qu’une créance contre une société des Seychelles : selon le contrat, il n’est ni séparé des fonds des autres clients, ni couvert par une garantie, et il ne bénéficie pas des règles de ségrégation que MiCA impose aux prestataires agréés.
Retirer avant le 1er octobre reste la meilleure protection, après avoir téléchargé l’historique complet, vérifié le réseau et testé un petit montant. Les clients qui ne peuvent pas retirer, parce que leur solde est sous le seuil minimal, que leur identification est bloquée ou que la plateforme retient les fonds, sont ceux pour qui le droit français offre le plus. Un consommateur peut discuter des frais imposés alors qu’il ne peut pas sortir, faire écarter les clauses qui suppriment sa réparation ou verrouillent la preuve et, s’il est domicilié en France, saisir en principe le juge français malgré la clause désignant les tribunaux anglais, l’option d’arbitrage londonien pouvant elle-même être contestée.
Ces protections ont des conditions, qualité de consommateur, lien du contrat avec la France, preuve d’un manquement, et une limite pratique, l’exécution d’un jugement hors de l’Union. Elles justifient de conserver dès aujourd’hui toutes les pièces : conditions d’utilisation datées, avis de fermeture, courriels, relevés d’opérations et captures des soldes.
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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris.
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