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InnoVent en plan de sauvegarde modifié le 2 septembre 2026 : obligataires Lendosphere de FE Saint Charles, ce que valent la garantie à 50 % et vos droits

Le 11 septembre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole, rendu le 2 septembre 2026, qui modifie le plan de sauvegarde d’InnoVent, développeur et exploitant lillois de parcs éoliens et de centrales solaires (annonce BODACC A202601742959). Le 15 septembre, le même tribunal a modifié les plans de sauvegarde de cinq sociétés d’exploitation de parcs éoliens domiciliées au siège d’InnoVent (annonce BODACC A202601831515, pour l’une d’elles). Le 7 octobre 2026, Lendosphere a ouvert la troisième campagne d’un emprunt global de 5 millions d’euros, émis par la filiale FE Saint Charles et présenté comme destiné au développement international d’InnoVent. Les prêteurs, qu’ils aient souscrit en juin, en août ou ces derniers jours, se demandent ce que ces jugements changent pour eux.

Posons d’emblée les limites. À la date de rédaction, aucune source officielle ne signale de retard de paiement envers les investisseurs ni de procédure collective visant FE Saint Charles. Selon la plateforme, InnoVent et ses filiales ont présenté soixante opérations et honoré tous leurs remboursements dans les délais. Une procédure de sauvegarde n’est pas une faillite. Aucune responsabilité n’est établie, les contrats d’émission priment sur toute analyse générale et seul le juge tranche les litiges. Cet article décrit, à partir des actes publiés et des décisions consultables, ce qui lie réellement les obligataires, où se situent les risques juridiques et quelles questions poser dès maintenant.

I. InnoVent et ses parcs sous plan de sauvegarde : ce qui concerne vraiment les prêteurs de FE Saint Charles

A. Un plan arrêté en 2024 et modifié le 2 septembre 2026 : qui est lié, qui ne l’est pas

La chronologie se lit dans le BODACC. Le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde au profit d’InnoVent le 30 octobre 2023, en désignant un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire (annonce BODACC A202302153454). Il a arrêté le plan de sauvegarde le 11 octobre 2024, pour une durée de dix ans, et nommé un commissaire à l’exécution du plan (annonce BODACC A202402052714). L’état des créances a été déposé au greffe le 19 février 2025, puis le plan a été modifié le 2 septembre 2026. Les cinq sociétés de parcs concernées par les jugements du 15 septembre, Éoliennes de Bignan, Éoliennes de Grand Fougeray, FE Gapree, FE Sains les Pernes et FE Saint Bernard, suivent un calendrier plus ancien : procédures de sauvegarde ouvertes le 7 mars 2022, plans arrêtés le 21 mars 2023 pour dix ans, puis modifiés le 15 septembre 2026.

La sauvegarde suppose une entreprise solvable. L’article L. 620-1 du code de commerce la réserve au débiteur qui, « sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». Le plan qui la conclut obéit à une durée maximale : selon l’article L. 626-12 du code de commerce, « Elle ne peut excéder dix ans. » Sur la page de la campagne en cours, la plateforme indique que le plan d’octobre 2024 permet à InnoVent d’étaler le remboursement de ses dettes sur une durée comprise entre sept et neuf ans.

Encore faut-il savoir quelles dettes le plan règle. L’article L. 626-11 du code de commerce pose que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ». Mais le contenu du plan est délimité par l’article L. 626-10 du code de commerce : les engagements qu’il mentionne portent notamment sur « le règlement du passif soumis à déclaration », c’est-à-dire sur les dettes nées avant l’ouverture de la procédure. Les obligations souscrites en 2026 sur Lendosphere n’entrent pas dans ce passif, pour deux raisons. Elles sont émises par FE Saint Charles, une société qui, d’après ses annonces au BODACC consultées le 12 octobre 2026, ne fait l’objet d’aucune procédure collective. Et la garantie consentie par InnoVent à leur profit est née après l’arrêté du plan. Les délais imposés aux créanciers du plan ne devraient donc pas s’appliquer à ces prêteurs : leurs droits se mesurent au contrat d’émission et à la garantie.

Les prêteurs d’opérations plus anciennes se trouveraient dans une autre situation. Celui qui détenait, au 7 mars 2022, une créance sur l’un des cinq parcs, ou, au 30 octobre 2023, une créance sur InnoVent, relèverait du passif de la procédure et du plan, avec les délais et modalités fixés par le tribunal. Nous ne savons pas si des prêteurs de la plateforme étaient dans ce cas à ces dates ; la plateforme indique seulement que les remboursements ont été honorés. Pour ce cas de figure, notre analyse consacrée aux obligataires Lendosphere d’Akrocean en plan de sauvegarde détaille les droits d’un créancier soumis à un plan de dix ans.

Pourquoi une sauvegarde dans un groupe dont le chiffre d’affaires consolidé provisoire de 2025 atteint, selon la plateforme, soixante et un millions d’euros ? Les décisions publiées éclairent le contexte. Selon l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 23 janvier 2025 (n° 24/01887), le groupe compte plus d’une cinquantaine de filiales, et un arrêt de la même cour du 14 septembre 2023 avait condamné InnoVent à payer plus de neuf millions d’euros, au titre de deux sites éoliens, à un ancien partenaire avec lequel elle avait créé une société commune pour développer des parcs. La sauvegarde a été ouverte un mois et demi plus tard. Ces créanciers ont formé tierce opposition au jugement d’ouverture, en soutenant qu’InnoVent était déjà en cessation des paiements. La cour a déclaré leur recours irrecevable, en rappelant qu’un créancier ne peut attaquer ainsi le jugement d’ouverture « que si ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s’il invoque un moyen qui lui est propre ». Elle a ajouté que la suspension des poursuites vaut pour tous les créanciers, « peu important la part que ce créancier représente par rapport au passif global de la société », et conclu : « Aucun élément ne vient donc établir le caractère artificiel de la demande formulée par la société Innovent. » Le ministère public avait d’abord sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire, avant de reformuler son avis en simples recommandations ; la tierce opposition étant irrecevable, la cour n’a pas examiné la question de la cessation des paiements.

Deux contentieux ont ensuite pris fin devant la Cour de cassation, ce qui concorde avec l’indication de la plateforme selon laquelle les deux litiges sont clos depuis novembre 2025. Le pourvoi d’InnoVent contre l’arrêt de 2023 a été rejeté par une décision du 14 mai 2025 (n° 23-22.429), et le pourvoi d’un autre opérateur éolien contre un arrêt de la cour de Douai du 6 juillet 2023, rendu dans un litige qui l’opposait à InnoVent, a été rejeté le 26 novembre 2025 (n° 23-20.862). Ces deux décisions de rejet ne sont pas spécialement motivées : elles rendent définitives les solutions des arrêts d’appel, sans rien ajouter sur le fond.

Reste la modification du 2 septembre 2026. L’article L. 626-26 du code de commerce prévoit qu’« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal », à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan, ou à l’initiative de ce dernier lorsque la situation du débiteur permet une modification favorable aux créanciers. Lorsque la demande porte sur les modalités d’apurement du passif, « les créanciers intéressés sont consultés », et le même texte étend le privilège de l’argent frais aux apports de trésorerie promis pour l’exécution du plan modifié. L’article R. 626-45 du code de commerce organise cette consultation : le greffier informe les créanciers intéressés par lettre recommandée, et ceux-ci disposent de vingt et un jours pour adresser leurs observations au commissaire à l’exécution du plan. Les obligataires de FE Saint Charles, qui ne figurent pas au passif du plan d’InnoVent, ne devraient pas avoir été consultés à ce titre.

Le BODACC ne dit rien du contenu de la modification. Il peut s’agir d’un ajustement de l’échéancier, d’une adaptation à la fin des litiges, d’un nouvel apport de trésorerie ou d’un autre changement : seul le jugement le dirait, et nous ne l’avons trouvé dans aucune des bases de jurisprudence consultées le 12 octobre 2026. La page de la campagne en cours, consultée le même jour, mentionne le plan d’octobre 2024 sans évoquer ce jugement. Les voies de recours contre lui sont désormais fermées en pratique. Selon l’article L. 661-3 du code de commerce, « Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. » Mais l’article R. 661-2 du code de commerce enferme ce recours dans un délai de dix jours, et, pour les décisions publiées au BODACC, « le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Publiés les 11 et 24 septembre 2026, les jugements de modification ne peuvent plus être attaqués par cette voie.

B. Garantie de 50 %, prêt symétrique, trésorerie de groupe et actions nanties : où se situe le risque de l’obligataire

Le montage est décrit sur la page de la campagne. L’obligataire prête à FE Saint Charles, qui détient les droits sur une partie du parc éolien d’Éplessier et Thieulloy-l’Abbaye, dans la Somme : quatre éoliennes, douze mégawatts, mises en service en 2018, avec un contrat de vente d’électricité à EDF à prix fixe et un chiffre d’affaires annuel moyen présenté comme proche de 2,5 millions d’euros. FE Saint Charles supporte un financement bancaire senior qui a servi à construire le parc et dont l’échéance finale est fixée à octobre 2033. Les fonds levés sont prêtés à InnoVent par un prêt entre sociétés du groupe à l’échéancier symétrique, pour financer l’extension de deux centrales solaires aux Comores. InnoVent apporte une garantie autonome à première demande couvrant 50 % du montant total collecté. L’échéancier simulé de la troisième campagne prévoit des intérêts trimestriels et le remboursement du capital en août 2030.

Premier enseignement : le débiteur de l’obligation est FE Saint Charles, et non InnoVent. Sa capacité à payer dépend d’abord des flux du parc, une fois servie la dette bancaire, puis du remboursement par InnoVent du prêt intragroupe. Le terme senior signale que la banque doit être payée avant les autres prêteurs ; la portée exacte de ce rang, les éventuelles restrictions de paiement au profit des obligataires et l’existence d’une convention entre créanciers relèvent des contrats, que chaque souscripteur gagne à lire. Si InnoVent faisait un jour l’objet d’une nouvelle procédure, la créance de FE Saint Charles au titre de ce prêt, née après l’arrêté du plan, devrait être déclarée et ne bénéficierait vraisemblablement d’aucune priorité. La Cour de cassation a jugé, le 6 mars 2024, dans un arrêt publié n° 22-23.993, que « les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan ». Le privilège visé est celui des créances nées pendant la période d’observation, prévu par l’article L. 622-17 du code de commerce. Rendue à propos d’un plan de redressement, cette solution paraît transposable au plan de sauvegarde, qui met lui aussi fin à la période d’observation.

Deuxième enseignement : la garantie ne couvre que la moitié des fonds collectés, et sa solidité dépend de sa rédaction autant que de la santé du garant. L’article 2321 du code civil définit la garantie autonome comme l’engagement de verser une somme, à première demande ou selon des modalités convenues, et précise : « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. » Le même texte n’admet qu’une limite : « Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. » Cette autonomie a une condition. Dans un arrêt publié du 13 mars 2024 (n° 22-15.438), la Cour de cassation a rappelé que le garant autonome s’oblige à payer la dette d’un tiers « de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal ». Elle a refusé la qualification de garantie autonome à un engagement de payer, dans la limite d’un plafond, les échéances qu’un débiteur en plan n’honorerait pas : son étendue dépendait de l’exécution par ce débiteur, donc son objet se confondait avec la dette garantie. Si la garantie consentie par InnoVent était rédigée de cette façon, un juge pourrait la requalifier en cautionnement. Le garant pourrait alors invoquer, selon l’article 2298 du code civil, « toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur ». Seule la lecture de l’acte permet de trancher.

Troisième enseignement : la trésorerie circule dans le groupe. Devant la cour de Douai, InnoVent soutenait, pour démontrer l’absence de cessation des paiements, qu’elle disposait de réserves fondées sur des conventions de trésorerie avec ses filiales, permettant d’obtenir de manière instantanée « des avances de trésorerie émanant des filiales du groupe », comme le relate l’arrêt du 23 janvier 2025. La cour n’a pas statué sur ce point. Pour l’obligataire d’une filiale, la question est concrète : si FE Saint Charles participe à une telle convention, les sommes qu’elle avance à sa société mère deviennent une créance sur celle-ci, exposée aux mêmes aléas que le prêt intragroupe. Le contrat d’émission peut encadrer ces avances ; il faut vérifier s’il le fait.

Quatrième enseignement, le moins connu : les actions de FE Saint Charles détenues par InnoVent sont grevées d’une sûreté judiciaire au profit d’un créancier issu de l’ancien partenariat. Selon le jugement du juge de l’exécution de Lille du 28 novembre 2025 (RG 24/00008), la société commune issue de l’ancien partenariat a été autorisée en 2019 à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur les actions détenues par InnoVent dans cinq sociétés, dont FE Saint Charles, ainsi que sur son fonds de commerce, pour garantir le paiement de 2 000 000 euros. La décision rendue dans la même instance le 7 mai 2026 précise que, selon les parties, ces nantissements ont été convertis en nantissements définitifs les 10 et 11 juillet 2025. La société en demandait l’annulation ou la mainlevée ; le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent, l’inscription étant devenue définitive, et a renvoyé cette demande au tribunal de commerce de Lille Métropole. Le même jugement, rendu en premier ressort, a condamné l’ancien partenaire, créancier personne physique, à verser 844 800 euros à la société, au titre de la perte de chance causée par le maintien de saisies malgré l’ouverture de la sauvegarde ; la société commune est, selon le jugement, étrangère à cette perte de chance. Nous n’avons pas trouvé de décision publiée sur le sort de ces nantissements depuis lors.

Juridiquement, l’article 2355 du code civil rappelle que le nantissement est conventionnel ou judiciaire, et que « Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution ». Selon l’article L. 531-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières. » De son côté, l’article L. 622-30 du code de commerce dispose que « Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture ». Il appartient au tribunal de commerce, auquel la demande a été renvoyée, de dire si la conversion intervenue en juillet 2025, après l’ouverture de la sauvegarde, tombe sous cette interdiction. Pour l’obligataire, l’essentiel est ailleurs : ce nantissement porte sur un bien d’InnoVent, les actions, et non sur le parc ou la trésorerie de FE Saint Charles. Il ne réduit pas la créance des obligataires contre l’émetteur. S’il était un jour réalisé, il pourrait en revanche changer l’actionnaire de FE Saint Charles, ce qui donne tout son intérêt aux éventuelles clauses de changement de contrôle du contrat d’émission.

II. Ce que l’obligataire peut vérifier aujourd’hui et faire si un incident survenait

A. Les documents à réunir et les questions à poser, sans attendre un retard

Aucune démarche n’est imposée par la situation actuelle, mais quelques vérifications éclairent la décision de souscrire, de conserver ou de suivre de près ses obligations. La première porte sur le contrat d’émission. Les porteurs d’obligations d’une même émission sont, selon l’article L. 228-46 du code de commerce, « groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile », et le même texte permet de réunir en une masse unique les porteurs d’émissions successives ayant des droits identiques, lorsque chaque contrat d’émission le prévoit. Il est donc utile de savoir si les trois campagnes de 2026 forment une ou plusieurs masses, qui les représente et comment le joindre.

Le contrat dit aussi quels événements rendent l’emprunt exigible avant terme. Il faut y chercher plusieurs hypothèses : une procédure collective visant l’émetteur ou le garant, la résolution du plan d’InnoVent, un changement de contrôle de FE Saint Charles, un défaut sur la dette bancaire. Le texte de la garantie mérite la même attention : qui en est le bénéficiaire, la masse ou chaque obligataire ; comment elle s’appelle ; dans quel délai et pour quel montant maximal ; à quelle date elle expire. Une garantie définie comme le paiement des sommes impayées par l’émetteur, dans la limite d’un plafond, exposerait au risque de requalification décrit plus haut.

La deuxième vérification porte sur le jugement du 2 septembre 2026. Les obligataires peuvent demander à la plateforme ou au représentant de la masse l’objet de cette modification et la situation d’InnoVent au regard de ses échéances de plan. Le commissaire à l’exécution du plan dispose d’une source précieuse : selon l’article R. 626-43 du code de commerce, il établit un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements effectués, déposé au greffe et « tenu à la disposition de tout créancier ». Le bénéficiaire d’une garantie qui n’a pas encore été appelée pourrait voir discuter sa qualité de créancier d’InnoVent ; le représentant de la masse paraît le mieux placé pour formuler la demande.

La troisième vérification consiste à suivre le BODACC. Les numéros utiles sont ceux d’InnoVent (435 362 710), de FE Saint Charles (789 394 871) et des cinq sociétés de parcs sous plan. Une annonce de résolution de plan, d’ouverture de redressement ou de liquidation, ou une nouvelle modification ferait courir des délais brefs. L’expérience des procédures collectives montre que ces délais commencent à la publication, non à la date à laquelle l’investisseur en prend connaissance.

La quatrième vérification relève de la simple prudence documentaire : conserver le bulletin de souscription, l’échéancier, les avis de versement des coupons et les échanges avec la plateforme. Ces pièces permettent d’établir la créance si un incident survenait, comme l’explique notre guide sur la preuve de sa créance lorsque le compte devient inaccessible.

Enfin, la page de la campagne signale elle-même un lien actionnarial : la présidente de la plateforme détient 20,5 % du capital et des droits de vote d’InnoVent. La plateforme renvoie à sa procédure de gestion des conflits d’intérêts, mise à jour pour encadrer la sélection et la tarification des projets du groupe, et indique que ses deux dirigeants souscrivent 10 000 euros chacun aux mêmes conditions que les autres investisseurs. L’information est publique ; chacun peut lire cette procédure avant de décider.

B. En cas de retard ou de nouvelle procédure : masse, garantie et déclaration

Premier scénario, le plus simple : FE Saint Charles manque une échéance sans qu’aucune procédure soit ouverte. La réaction appartient d’abord au représentant de la masse. Selon l’article L. 228-54 du code de commerce, les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager au nom de ceux-ci les actions ayant pour objet la défense de leurs intérêts communs. La Cour de cassation applique strictement cette règle : dans un arrêt publié du 9 octobre 2024 (n° 23-10.645), elle a approuvé l’irrecevabilité de l’action engagée seule par une souscriptrice, en raison du « monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce ». Les obligataires ont donc intérêt à saisir rapidement le représentant, à demander la réunion de l’assemblée si nécessaire et à vérifier que la garantie est appelée dans les formes et délais prévus. Si l’acte est bien une garantie autonome, InnoVent ne pourrait opposer aucune exception tirée de l’obligation de FE Saint Charles, sous réserve de l’abus ou de la fraude manifestes du bénéficiaire. Notre billet sur les projets en retard de la plateforme détaille les conséquences d’un retard pour les obligataires.

Deuxième scénario : FE Saint Charles est placée en procédure collective. La déclaration de la créance obligataire n’incombe pas à chaque porteur. L’article L. 228-84 du code de commerce prévoit que les représentants de la masse déclarent au passif, « pour tous les obligataires de cette masse », le principal restant dû, augmenté pour mémoire des coupons échus et impayés. Le délai est bref : l’article R. 622-24 du code de commerce le fixe à « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », avec deux mois supplémentaires pour les créanciers établis hors de la France métropolitaine. En cas d’oubli, l’article L. 622-26 du code de commerce ouvre une action en relevé de forclusion, mais « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Les intérêts continueraient de courir, l’article L. 622-28 du code de commerce exceptant de l’arrêt du cours des intérêts ceux qui résultent « de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ». L’article L. 622-21 du code de commerce interdirait en revanche toute poursuite individuelle contre l’émetteur. La garantie d’InnoVent resterait mobilisable : la suspension des poursuites prévue par l’article L. 622-28 ne profite qu’aux garants personnes physiques, et l’article L. 626-11 réserve aux coobligés et garants autres que les personnes morales la faculté de se prévaloir d’un plan.

Troisième scénario : InnoVent ne parvient plus à exécuter son plan. L’article L. 626-27 du code de commerce permet au tribunal d’en « décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan », et l’impose, avec l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, lorsque la cessation des paiements est constatée pendant l’exécution du plan ; le tribunal peut alors être saisi par un créancier, par le commissaire à l’exécution du plan ou par le ministère public. Dans la nouvelle procédure, seuls « les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ». Le bénéficiaire de la garantie, comme FE Saint Charles pour son prêt intragroupe, n’appartient à aucune de ces catégories : il devrait déclarer sa créance dans le délai de deux mois, sans pouvoir compter, au vu de l’arrêt du 6 mars 2024, sur la priorité des créances de la période d’observation. Notre analyse sur la conversion d’un redressement en liquidation et la question de la nouvelle déclaration précise ces mécanismes, et notre billet sur l’ordre de remboursement des obligations, prêts, titres participatifs et actions situe le rang de chaque catégorie d’épargnant.

Ces trois scénarios restent des hypothèses. Ils montrent seulement que la sécurité de l’obligataire repose sur trois piliers distincts : les flux du parc de FE Saint Charles, la capacité d’InnoVent à rembourser le prêt intragroupe et à honorer sa garantie, et la rédaction des contrats. Pour une vue d’ensemble des étapes d’une procédure collective du point de vue de l’épargnant, notre guide pas à pas pour l’épargnant d’une plateforme ou d’un émetteur en redressement ou en liquidation reprend les délais et les réflexes utiles, et notre page consacrée aux procédures collectives : sauvegarde, redressement, liquidation et déclaration de créance présente le cadre général de ces procédures.

Conclusion

Les jugements du 2 et du 15 septembre 2026 modifient les plans de sauvegarde d’InnoVent et de cinq sociétés de parcs domiciliées à son siège ; ils ne transforment pas les obligataires de FE Saint Charles en créanciers de ces plans. Ces prêteurs restent les créanciers d’une société qui, selon le BODACC consulté le 12 octobre 2026, n’est pas en procédure collective, avec pour sûreté une garantie d’InnoVent limitée à la moitié des fonds collectés. Le contexte juridique invite à la lecture attentive des contrats plutôt qu’à l’inquiétude : le contenu de la modification du plan n’est pas public, la portée de la garantie dépend de sa rédaction, et le sort des nantissements inscrits sur les actions de l’émetteur avait été renvoyé au tribunal de commerce en mai 2026.

Plusieurs éléments jouent en faveur du groupe : la cour de Douai a jugé qu’aucun élément n’établissait le caractère artificiel de sa demande de sauvegarde, les litiges à l’origine de la procédure sont clos selon la plateforme, le juge de l’exécution lui a alloué, en premier ressort, une indemnité contre un créancier pour des saisies maintenues malgré la sauvegarde, et la plateforme fait état de remboursements honorés sur soixante opérations. À la date de rédaction, aucun retard ni aucun dommage pour les investisseurs n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut trancher un éventuel différend.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».