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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Akrocean en plan de sauvegarde : obligataires de Lendosphere, ce que doit montrer l’échéancier d’octobre et vos droits jusqu’en 2036

Les obligataires qui ont prêté à Akrocean par l’intermédiaire de la plateforme Lendosphere connaissent désormais le calendrier de leur remboursement. Selon l’annonce publiée au BODACC le 28 août 2026, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a arrêté le 12 août 2026 le plan de sauvegarde de cette société de Guérande, pour une durée de dix ans, et a nommé le cabinet Thevenot Partners commissaire à l’exécution du plan. La procédure avait été ouverte par un jugement du 30 juillet 2025, publié au BODACC le 16 août 2025. Sur la page publique du projet, en ligne sur son site et consultée le 2 octobre 2026, la plateforme indique que le capital restant dû, soit 26,33 % du montant prêté, sera remboursé en totalité en dix annuités progressives de 2027 à 2036, que les intérêts continueront de courir au taux du contrat, qu’aucune pénalité ni frais de retard ne seront dus, et que l’échéancier de chaque obligation sera mis à jour courant octobre 2026, le temps que l’ensemble des créances soit fixé.

Réserves d’emblée. Aucune décision publiée n’établit une faute ou une responsabilité de la société émettrice ou de la plateforme, et le plan prévoit, selon la plateforme, le remboursement intégral du capital restant dû avec ses intérêts. Nous n’avons lu ni le jugement du 12 août 2026 ni le contrat d’émission, qui priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche. Deux questions se posent à l’obligataire : ce que ce plan lui impose et ce qu’il doit vérifier dans l’échéancier attendu (I), puis la manière de suivre son exécution pendant dix ans et de réagir si une annuité manque (II).

I. Ce que le plan arrêté le 12 août 2026 impose aux obligataires, et ce qu’il faut vérifier en octobre

A. Un plan qui s’impose à tous les obligataires et qu’il n’est plus temps de contester

Le point de départ tient en une phrase de l’article L. 626-11 du code de commerce : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. » L’obligataire qui a accepté les propositions, celui qui les a refusées et celui qui n’a pas répondu sont tenus par le même jugement. Aucun d’eux ne peut plus exiger un paiement aux dates du contrat d’émission, qui prévoyait, selon la page du projet, un emprunt de deux ans au taux annuel de 7 %, amorti chaque trimestre, avec une dernière échéance en juin 2025. Le capital restant dû, 26,33 % selon la plateforme, correspond à quelques centimes près au capital des deux dernières échéances trimestrielles du tableau prévisionnel publié sur cette même page, celles de mars et de juin 2025 ; l’échéancier d’octobre permettra de le confirmer.

Le plan distingue toutefois deux catégories d’obligataires. Avant le jugement, le mandataire judiciaire recueille l’accord de chaque créancier ayant déclaré sa créance sur les délais et remises proposés, et l’article L. 626-5 précise : « En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. » Pour les délais acceptés, expressément ou par le silence, le tribunal en donne acte, avec la seule faculté de les réduire. L’article L. 626-18 l’énonce ainsi : « Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers », dans les conditions prévues par l’article L. 626-5 et, pour les créanciers publics, par l’article L. 626-6. Aux autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, dans un cadre précis. Le même article dispose que « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. » Il ajoute que « Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 % ». Ces délais imposés ne peuvent excéder la durée du plan, elle-même plafonnée par l’article L. 626-12, selon lequel elle ne peut dépasser dix ans. Les étapes de la consultation qui a précédé ce jugement sont détaillées dans notre article sur la consultation des créanciers sur le plan et la réponse au mandataire.

Appliquées au calendrier annoncé par la plateforme, ces règles donnent des repères. Le délai d’un an, précise l’article R. 626-33, « court à compter du jour du jugement arrêtant le plan » : le 12 août 2027, date du premier versement annoncée par la plateforme, est la limite légale. La durée de dix annuités correspond au maximum autorisé. Les annuités de 6 % en 2027 et 2028, 7 % en 2029 et 2030, 8 % en 2031 et 2032, puis 14,5 % de 2033 à 2036, totalisent bien 100 % du capital restant dû. Les planchers de 5 % et de 10 % figurent, eux, dans l’alinéa consacré aux délais que le tribunal impose ; ils encadrent ces délais imposés, non ceux que les créanciers ont acceptés et dont le tribunal donne simplement acte. La page de la plateforme présente un échéancier unique, établi « conformément à ce jugement », sans préciser si le tribunal a réservé un sort distinct aux obligataires qui avaient refusé les propositions. Celui qui avait répondu par un refus écrit peut demander au commissaire à l’exécution du plan les dispositions du jugement qui le concernent. La cour d’appel de Paris a rappelé, pour une banque titulaire de créances échues qui avait refusé les propositions d’apurement, qu’elle relevait de la catégorie des créanciers auxquels le tribunal impose des délais uniformes (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 11 février 2020, n° 19/11463). Selon le tableau prévisionnel du projet, les dernières échéances des obligations en cause ici tombaient avant l’ouverture de la procédure ; sauf report convenu entre-temps, elles étaient donc, elles aussi, échues à cette date.

La loi réserve encore un traitement particulier aux plus petites créances. Selon le II de l’article L. 626-20, « Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. » Ce montant est de 500 euros selon l’article R. 626-34. Le même texte écarte ce mécanisme lorsque les créances d’une même personne dépassent un dixième de ce pourcentage, ou en cas de subrogation ou de paiement effectué pour autrui. La communication de la plateforme ne l’évoque pas pour les obligations, et nous ne savons ni comment se compose le passif de l’émetteur ni si le jugement a appliqué cette règle à certains créanciers. Le porteur d’une petite ligne, dont la créance restante se compte en dizaines ou en centaines d’euros, peut poser la question au commissaire, sans tenir pour acquis que le mécanisme lui soit applicable.

Reste la tentation de contester le plan lui-même. L’appel du jugement qui arrête un plan de sauvegarde est réservé, par le 6° du I de l’article L. 661-1, au débiteur, à l’administrateur, au mandataire judiciaire, aux représentants du personnel et au ministère public. Les créanciers n’y figurent pas. La cour d’appel de Metz l’a jugé pour des créanciers pourtant désignés contrôleurs, en retenant que « seules les personnes citées à l’article L661-1 du code de commerce qui les désigne limitativement en instaurant une action attitrée, ont qualité pour interjeter appel de la décision » (CA Metz, 6e ch., 6 novembre 2025, n° 24/01182).

La voie ouverte aux créanciers est la tierce opposition, que l’article L. 661-3 admet contre « Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan ». Elle se forme par déclaration au greffe dans un délai de dix jours et, pour les jugements publiés, l’article R. 661-2 précise que « le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Dans une affaire de report de la date de cessation des paiements, la Cour de cassation a retenu la date de publication au BODACC comme seul « point de départ du délai de dix jours imparti par l’article R. 661-2 du code de commerce pour former tierce opposition », sans report à la date à laquelle le créancier dit avoir découvert son intérêt à agir (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-25.262, publié au Bulletin). L’annonce du plan ayant paru le 28 août 2026, ce délai a expiré au début du mois de septembre.

Même formée à temps, la tierce opposition d’un créancier suppose une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. La cour d’appel de Paris a jugé qu’un créancier n’est pas représenté par le débiteur et le mandataire lorsqu’il se prévaut de « moyens propres, distincts d’une atteinte portée à l’intérêt collectif des créanciers », et que la critique de la viabilité du plan relève de cet intérêt collectif (CA Paris, 11 février 2020, n° 19/11463). Pour les obligataires, la Cour de cassation a admis la tierce opposition formée par le représentant de la masse contre un plan de sauvegarde, en jugeant que « la masse des créanciers obligataires subsiste tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur leurs droits » (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-22.898, publié au Bulletin). Nous n’avons connaissance d’aucun recours exercé contre le jugement du 12 août 2026. Le plan est devenu la règle, et l’enjeu porte désormais sur son exécution.

B. Ce que l’échéancier d’octobre doit montrer : le capital, les intérêts et la créance admise

La plateforme explique le délai de mise à jour par le temps nécessaire à la fixation de l’ensemble des créances. Le plan s’exécute en effet avant que toutes les créances soient définitivement admises. L’article L. 626-21 prévoit que « L’inscription d’une créance au plan et l’acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif. » Le même texte ajoute que « Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. » Selon l’article L. 626-24, « Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances. » Une fois cet état déposé au greffe, une insertion au BODACC en annonce le dépôt, et l’article R. 624-8 ouvre un recours : « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » Si votre créance a été discutée par le mandataire, notre article sur la créance contestée et la réponse dans les trente jours détaille la procédure.

Le capital est la partie la plus simple à contrôler. Prenons, à titre d’illustration, une souscription de 1 000 euros. Selon la plateforme, 26,33 % restent dus, soit 263,30 euros. Les annuités de capital s’élèveraient alors à 15,80 euros en 2027 et en 2028, 18,43 euros en 2029 et en 2030, 21,06 euros en 2031 et en 2032, puis 38,18 euros chaque année de 2033 à 2036, soit 263,30 euros au total. Pour une souscription de 500 euros, montant médian affiché sur la page du projet, ces sommes sont divisées par deux. L’échéancier d’octobre devrait faire apparaître, pour chaque obligation, le capital restant dû retenu et la part payée à chaque date. Un écart avec votre propre calcul, établi à partir du contrat et des remboursements déjà perçus, est le premier point à signaler à la plateforme.

Les intérêts demandent plus d’attention. En principe, l’ouverture de la procédure en arrête le cours. L’article L. 622-28 pose la règle et son exception : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. » L’emprunt ayant été conclu pour deux ans selon la page du projet, l’annonce d’intérêts qui continuent de courir au taux contractuel est cohérente avec ce texte. Le même article interdit leur capitalisation, par dérogation à l’article 1343-2 du code civil : « les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ». À titre d’ordre de grandeur, et sous réserve de la méthode qui sera retenue, 7 % appliqués à 263,30 euros représentent environ 18,43 euros pour une année entière, puis moins à mesure que le capital diminue. Pour une vue d’ensemble des délais de paiement selon l’issue d’une procédure, voir notre article sur le temps nécessaire pour être payé.

Encore faut-il que ces intérêts aient été déclarés. Selon l’article R. 622-23, la déclaration de créance contient « Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ». La cour d’appel de Paris a admis les intérêts postérieurs au jugement d’ouverture d’un prêt de vingt-cinq ans en relevant qu’ils avaient été « sollicités et réservés dans la déclaration de créance » (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 2 février 2023, n° 22/16818). À l’inverse, la cour d’appel de Lyon, dans une procédure de sauvegarde, a refusé de valider une mention d’intérêts portée pour mémoire sur des échéances déjà échues, dont le montant était calculable, et n’a admis les intérêts qu’à compter de la première échéance déclarée à échoir. Elle rappelle qu’un taux ne suffit pas « en l’absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts » (CA Lyon, 3e ch. A, 12 février 2026, n° 24/05392). Nous ignorons qui a déclaré les créances des obligataires et dans quels termes ; l’échéancier d’octobre dira quels intérêts ont été retenus, depuis quelle date et selon quelle méthode.

La plateforme précise enfin qu’aucune pénalité ni frais de retard ne seront dus. Il s’agit d’une modalité du plan, que l’on retrouve dans d’autres plans de sauvegarde. Le tribunal de commerce de Rennes a ainsi arrêté le 8 juillet 2026 un plan de dix ans remboursant les créances à 100 % de manière progressive. La proposition soumise aux créanciers prévoyait que les intérêts de retard ne seraient pas dus pendant le plan, sauf retard dans le versement d’un dividende, et le jugement précise que, pour les prêts conclus pour au moins un an, les titulaires « devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement » (TC Rennes, 8 juillet 2026, n° 2025L01387). L’échéancier annoncé pour octobre joue ce rôle pour les obligataires : c’est lui qu’il faudra comparer, ligne par ligne, avec le contrat d’émission.

Dernière vérification : votre créance figure-t-elle bien dans l’échéancier ? L’article L. 622-26 est sévère pour les créances non déclarées : « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. » Le relevé de forclusion, qui permet de rattraper une déclaration manquée, est enfermé dans un délai bref : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Ce délai court de la publication du jugement d’ouverture, sauf pour le créancier qui justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant son expiration. La publication du 16 août 2025 l’a fait courir, et il a expiré en février 2026. Un obligataire qui ne retrouverait pas sa ligne dans l’échéancier doit donc interroger sans attendre la plateforme et le commissaire, pour savoir si sa créance a été déclarée et par qui.

II. Pendant dix ans : suivre l’exécution du plan et réagir si une annuité manque

A. Le commissaire à l’exécution du plan, interlocuteur des obligataires jusqu’en 2036

Pendant la durée du plan, l’interlocuteur légal des créanciers n’est plus le mandataire judiciaire mais le commissaire à l’exécution du plan. Selon l’article L. 626-25, le tribunal le nomme pour la durée du plan, en qualité de « commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan ». Ses pouvoirs sont réels : « Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers. » Il « peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission ». Il « rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan ». Les fonds qu’il reçoit sont protégés, car « Toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations », et il doit, en cas de retard dans ce versement, un intérêt au taux légal majoré de cinq points.

Les paiements suivent un circuit fixé par l’article L. 626-21 : « Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procède à leur répartition. » Le même texte pose que « Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables », ce qui signifie que l’émetteur doit verser chaque annuité sans attendre d’y être invité. Le commissaire répartit les dividendes selon le plan en vigueur : à propos de la rémunération d’un commissaire, la Cour de cassation a jugé qu’il devait procéder aux répartitions prévues par les dispositions d’un plan qu’un arrêt d’appel n’avait pas infirmées (Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-17.630). La page du projet ne décrit pas le circuit entre le commissaire et les comptes des investisseurs sur la plateforme ; c’est une question à poser lors de la mise à jour d’octobre.

L’obligataire dispose d’un outil de contrôle peu connu. Selon l’article R. 626-43, « le commissaire à l’exécution du plan fait un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ». Ce rapport est « déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier ». Chaque année, après l’échéance d’août, il permet de vérifier que l’annuité a été payée en totalité et répartie, sans dépendre des seules informations transmises par la plateforme. La demande peut être adressée au commissaire ou au greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, en indiquant la qualité d’obligataire et les références de la procédure.

Reste la représentation collective des porteurs. Selon l’article L. 228-46, « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité, selon l’article L. 228-54, pour engager les actions en justice « ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ». La page publique ne nomme pas ce représentant ; le contrat d’émission, accessible aux seuls investisseurs inscrits, et la plateforme peuvent renseigner sur ce point. En pratique, les questions qui portent sur votre propre ligne, son montant et son paiement, se posent à la plateforme et au commissaire, tandis que celles qui intéressent tous les porteurs relèvent du représentant de la masse.

Si une annuité n’est pas payée à sa date, le réflexe n’est pas d’agir seul contre l’émetteur. L’article L. 626-27 est explicite : « En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. » L’obligataire qui constate un retard le signale par écrit au commissaire et conserve la trace de sa démarche. Une mise en demeure adressée directement à la société ne remplacerait pas l’action du commissaire, seul habilité à recouvrer le dividende.

B. Annuité impayée, demande de modification, garanties : ce que l’obligataire peut faire

Au-delà du recouvrement, la sanction de l’inexécution est la résolution du plan. Le même article distingue deux cas. Le tribunal peut décider la résolution « si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ». Il doit la prononcer lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution et ouvre alors, s’agissant d’un plan de sauvegarde, une procédure de redressement judiciaire ou, « si le redressement est manifestement impossible », une procédure de liquidation judiciaire. Dans ces deux cas, l’article L. 626-27 précise que « le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public ».

Un créancier peut donc obtenir la résolution. La cour d’appel de Grenoble a confirmé, à la demande d’un organisme social créancier, la résolution d’un plan de redressement de quatorze annuités et la liquidation judiciaire du débiteur, dont la cinquième annuité avait été payée très tardivement et qui ne justifiait pas du paiement de l’annuité suivante. Elle a ajouté que « Si le fait de provisionner l’annuité n’est en effet pas imposé par la loi, il s’agit d’un principe de réalité comptable » (CA Grenoble, ch. com., 21 mai 2026, n° 25/04400). La résolution n’est pas pour autant automatique. La cour d’appel de Riom rappelle que, « L’inexécution du plan constituant une cause autonome de résolution prévue par la loi », le tribunal n’a pas à caractériser la cessation des paiements pour la prononcer, mais elle a infirmé la résolution d’un plan de redressement parce que le débiteur justifiait, au jour où elle statuait, être à jour de ses échéances (CA Riom, ch. com., 22 janvier 2025, n° 24/01534). Un retard ponctuel, régularisé, ne conduit donc pas nécessairement à la fin du plan.

Si la résolution est prononcée, l’obligataire retrouve ses droits d’origine, diminués de ce qu’il a reçu. Selon l’article L. 626-27, le jugement « fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé ». Lorsque la résolution s’accompagne de l’ouverture d’une nouvelle procédure, les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer à nouveau, et « Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. » La prudence reste de mise pour les créances dont l’admission n’était pas définitive. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, pour une créance encore discutée lors de la résolution d’un plan de redressement, que l’instance en contestation devenait caduque, « le créancier devant déclarer sa créance à la nouvelle procédure de liquidation judiciaire » (CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 30 octobre 2025, n° 24/08698). Pour les suites d’un passage en liquidation, notre article sur la conversion du redressement en liquidation et la redéclaration des créances apporte des repères.

Reste à savoir qui, parmi les obligataires, peut saisir le tribunal. L’article L. 626-27 ouvre l’action à un créancier, tandis que l’article L. 228-54 réserve au représentant de la masse, autorisé par l’assemblée générale, les actions qui défendent les intérêts communs des porteurs. Les décisions que nous avons lues ne tranchent pas l’articulation de ces deux textes pour une demande de résolution formée par un obligataire isolé. La voie qui nous paraît la plus sûre consiste à passer par le représentant de la masse et à alerter le commissaire, qui peut lui-même saisir le tribunal. Pour s’organiser à plusieurs, notre article sur les épargnants qui agissent ensemble décrit les formes possibles et leurs limites.

Le plan peut aussi être modifié, au profit des créanciers comme à leur détriment. Selon l’article L. 626-26, « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. » Le commissaire peut lui-même saisir le tribunal lorsque la situation du débiteur permet une modification au profit des créanciers. Lorsque la demande porte sur les modalités d’apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés, et « Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. » Le délai de réponse est bref. Selon l’article R. 626-45, les créanciers informés par le greffier « disposent d’un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan ».

Cette règle du silence est récente. Sous l’empire des textes antérieurs, la Cour de cassation avait jugé que l’absence d’observations d’un créancier ne valait pas acceptation d’une modification du plan, faute de texte, « aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l’absence d’observations » une telle acceptation (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-10.436, publié au Bulletin). La rédaction de l’article L. 626-26 en vigueur depuis le 1er octobre 2021 retient la solution inverse pour les délais. Un obligataire qui recevrait une lettre recommandée du greffe annonçant une modification de l’échéancier aurait donc intérêt à répondre dans les vingt et un jours s’il refuse un allongement des délais, faute de quoi son silence vaudrait acceptation.

Les garanties appellent une dernière vérification. Un plan de sauvegarde protège aussi les garants personnes physiques, puisque l’article L. 626-11 prévoit : « A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. » Pendant la période d’observation, l’article L. 622-28 suspendait déjà toute action contre ces personnes physiques jusqu’au jugement arrêtant le plan. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé l’articulation : le créancier peut obtenir un titre contre la caution d’une société sous plan de sauvegarde, mais « c’est à l’occasion de l’exécution forcée que le garant peut faire valoir devant le juge de l’exécution le bénéfice des dispositions du plan » (CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 19 juin 2025, n° 21/04562). La page publique du projet ne fait état d’aucune garantie particulière, et ses simulations de remboursement sont présentées comme établies sans garantie du paiement des intérêts ni du remboursement du capital ; seul le contrat d’émission permettra de le confirmer. Un garant personne morale, s’il en existait un, ne bénéficierait pas des délais du plan. Notre article sur la caution du dirigeant et l’hypothèque dans le financement participatif développe ces points.

Dix ans d’attente conduisent enfin certains porteurs à envisager de céder leur créance ; notre article sur la vente d’une créance d’épargnant en décrit les conditions et les risques. Le traitement fiscal d’une perte éventuelle obéit à des règles propres, présentées dans notre article sur les pertes à déduire et le moment de leur constatation ; à ce stade, le plan prévoit un remboursement intégral et aucune perte n’est constatée. Pour l’ensemble des mécanismes d’une procédure collective vus du côté des créanciers, notre page consacrée aux procédures collectives et aux droits des créanciers présente les principales étapes.

Conclusion

Le jugement du 12 août 2026 a fixé le cadre pour dix ans. Le plan s’impose à tous les obligataires, les délais de recours sont expirés, et le calendrier annoncé par la plateforme prévoit le remboursement de la totalité du capital restant dû, de 2027 à 2036, avec des intérêts qui continuent de courir au taux du contrat. L’échéancier attendu en octobre est donc le document à examiner de près : capital restant retenu, intérêts déclarés et méthode de calcul, montant de chaque annuité, et éventuelle distinction entre les obligataires qui ont accepté les propositions et ceux qui les ont refusées. Le suivi tient ensuite en quelques gestes : conserver le contrat, les relevés et l’échéancier, demander chaque année le rapport du commissaire tenu à la disposition des créanciers, signaler tout retard au commissaire, seul habilité à recouvrer les dividendes, et répondre dans les vingt et un jours à toute demande de modification qui allongerait les délais. Si l’émetteur cessait de payer, la résolution rendrait à chacun l’intégralité de sa créance, déduction faite des sommes reçues, dans une nouvelle procédure.

Les réserves du début demeurent : aucune faute ni responsabilité de la société émettrice ou de la plateforme n’est établie par une décision publiée, le plan prévoit au contraire, selon la plateforme, un remboursement intégral, le jugement et le contrat d’émission, que nous n’avons pas lus, priment sur cette analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».