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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Quand le client divise ses commandes sans partir : ce que le fournisseur, ses sous-traitants et le liquidateur doivent décider

Un client historique qui ne part pas mais divise ses commandes par trois place son fournisseur dans une situation plus inconfortable qu’une rupture nette. Rien n’est officiellement rompu, les équipes restent payées à plein temps pour un plan de charge éventré, et pendant ce temps les propres sous-traitants du fournisseur, transporteurs, façonniers, loueurs, réclament leur dû. La question n’est plus seulement de savoir si le fournisseur peut agir contre son client, mais dans quel ordre décider quand la difficulté se propage à toute la chaîne.

La réponse tient en trois points. Depuis le 20 août 2026, l’article L. 442-1, II du code de commerce vise la « réduction substantielle » des volumes de commandes, y compris temporaire : la rupture partielle obéit aux mêmes règles que la rupture totale, préavis écrit et réparation sur la marge perdue. Un préavis vidé de sa substance pendant son exécution ne protège pas son auteur : la cour d’appel de Paris indemnise son insuffisance d’effectivité en comparant la marge qui aurait dû être perçue à la marge effectivement perçue. Et quand le fournisseur dépose à son tour, l’action survit : son liquidateur peut la reprendre, tandis que les partenaires de second rang déclarent leurs propres créances au lieu d’attendre.

Deux réserves d’emblée. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et priment sur toute analyse générale. Les montants cités sont ceux d’affaires jugées, pas des barèmes, et seul le juge décide, pièces en main, si une baisse constitue une rupture brutale.

I. La baisse des commandes sans départ est déjà une rupture

A. Ce que la loi vise depuis le 20 août 2026

Avant l’été 2026, la rupture partielle existait déjà dans la jurisprudence : les juges sanctionnaient une baisse significative du chiffre d’affaires intervenue sans préavis et sans commun accord. La fiche pratique de la DGCCRF sur la rupture des relations commerciales indique que le dispositif couvre la « rupture partielle » constatée par les juges lors de baisses significatives de chiffre d’affaires sans préavis ni accord commun, et qu’une modification substantielle des conditions antérieures, de nature à bouleverser l’économie du contrat, la caractérise également.

La loi du 18 août 2026, applicable depuis le 20 août 2026 selon Légifrance, a inscrit cette solution dans le texte. L’article L. 442-1, II du code de commerce engage désormais la responsabilité de tout producteur, distributeur ou prestataire qui rompt brutalement, « même partiellement », une relation établie sans « préavis écrit » tenant compte notamment de la durée de la relation, des usages ou des accords interprofessionnels, le prix du préavis devant refléter les conditions économiques du marché. Le texte ajoute que la « réduction substantielle » des volumes adressés à un partenaire, décidée en négociation de contrat et de nature à compromettre l’équilibre de la relation, fût-elle temporaire, peut aussi engager la responsabilité de son auteur.

Le texte nouveau vise aussi une tactique précise : la baisse des volumes en négociation de contrat, utilisée comme levier pour obtenir des prix. Le fournisseur qui voit ses volumes fondre au moment où il refuse une baisse de tarif doit donc conserver ensemble les deux séries de pièces, les volumes semaine par semaine et les propositions tarifaires échangées : c’est leur concomitance qui établit le caractère inhabituel de la réduction et son lien avec la négociation. Seule la brutalité de la rupture est sanctionnée, ce qui signifie que le client reste libre de renégocier, de mettre en concurrence et même de partir, à condition de laisser par écrit le temps de la reconversion.

Trois conséquences pratiques en découlent pour le fournisseur comme pour le client. D’abord, une chute des volumes décidée pendant la négociation d’un contrat peut engager la responsabilité de son auteur même si la relation continue : le caractère temporaire ne protège plus. Ensuite, le préavis doit être écrit : rompre une relation établie sans lui est interdit, comme le rappelle la DGCCRF. Enfin, le texte plafonne le risque sur la durée : en cas de litige sur la durée, un préavis de « dix-huit mois » respecté interdit de retenir une durée insuffisante Ce plafond de « dix-huit mois » est une sécurité, pas un droit automatique : la durée suffisante se discute au regard de l’ancienneté, du flux d’affaires, des investissements et de la possibilité réelle de se reconvertir, comme le rappelle la DGCCRF en listant l’ancienneté de la relation, l’importance du courant d’affaires et la « spécificité des investissements » réalisés pour l’auteur de la rupture.

B. Prouver la baisse significative et la relation établie

Toute baisse n’est pas une rupture partielle. Le volume annuel du chiffre d’affaires doit chuter de façon significative, et c’est à la victime de l’établir pièces en main. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 juin 2025 (pôle 5, chambre 4, RG 22/18246, société de messagerie contre société distributrice) l’illustre nettement : le chiffre d’affaires entre les deux sociétés était passé de 97 119 euros hors taxes en 2018 à 83 320 euros hors taxes en 2019, soit une baisse de 14,21 %, et la cour a jugé cette baisse « non significative », rejetant la demande formée à ce titre. Une baisse de 14 % d’une année sur l’autre, documentée par l’attestation de l’expert-comptable, n’a donc pas suffi à caractériser la rupture partielle. En revanche, dans la même affaire, une baisse d’environ 43 % du chiffre d’affaires mensuel pendant l’exécution du préavis a fondé une indemnisation, comme on le verra. L’ordre de grandeur compte : quelques points de fluctuation liés à la conjoncture ou aux saisons ne font pas une rupture, une division par deux ou par trois, inexpliquée par le marché, ouvre la discussion.

Le second point à prouver est l’existence d’une relation commerciale établie, et la forme des contrats n’y fait pas obstacle. Dans un arrêt du 4 février 2026 (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, RG 24/01500, société Decutis contre société DST), la cour a jugé qu’une relation établie peut naître d’une « succession de contrats ponctuels » : le fait que chaque marché ait donné lieu à des contrats de sous-traitance distincts ne suffisait pas à précariser la relation. En l’espèce, la relation avait duré plus de trois ans, d’avril 2018 à mai 2021, avec un chiffre d’affaires croissant entre 2018 et 2021, et le donneur d’ordre avait cessé de passer commande à compter de mai 2021 sans adresser aucun préavis écrit. La cour a condamné le donneur d’ordre à payer 8 679 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale. Pour le fournisseur, la leçon documentaire est claire : factures, bons de commande, tableaux d’historique des ventes et attestations de l’expert-comptable établissent ensemble la stabilité, la régularité et l’ancienneté du courant d’affaires, même sans contrat-cadre unique.

La diversité des litiges montre qu’aucun montant ne va de soi. Dans un autre arrêt de la même chambre, le 4 décembre 2024 (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, RG 23/04450), la rupture brutale d’une relation commerciale établie entre deux sociétés de services n’a donné lieu qu’à 2 298,18 euros d’indemnisation, chacune des parties conservant au surplus la charge de ses dépens. Entre les 2 298,18 euros de cette affaire, les 4 562,80 euros du préavis vidé de sa substance et les 8 679 euros de l’arrêt des commandes sans aucun préavis, l’éventail tient à trois variables que l’entreprise doit documenter : la durée de la relation, le flux d’affaires perdu et le taux de marge propre. C’est pourquoi la DGCCRF invite à tenir compte de la durée, mais aussi de la « stabilité et de la régularité » de la relation, éclairées par la jurisprudence.

Le prix facturé pendant le préavis fait lui-même partie du litige potentiel. Le prix du préavis doit refléter les conditions économiques du marché. Le fournisseur ne peut pas profiter du préavis pour imposer un tarif de sortie, et le client ne peut pas l’écraser pour vider le préavis de son sens économique. Les usages du commerce et les accords interprofessionnels du secteur servent de référence quand les parties n’ont rien écrit : un préavis jugé suffisant dans la messagerie express ne l’est pas forcément dans l’industrie lourde à cycle long. En pratique, les parties avisées reconduisent par écrit les conditions de l’année écoulée, indexées si besoin sur un indice vérifiable, et renvoient aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels de leur secteur, que le texte vise expressément comme référence pour la durée du préavis.

Qui détient quelle preuve, concrètement ? Le fournisseur détient l’historique de facturation et les échanges annonçant la baisse ; le client détient ses propres volumes et les motifs qu’il invoque, conjoncture, réorganisation, insatisfaction. La DGCCRF souligne que le caractère prévisible d’une rupture ne lui retire pas sa brutalité : annoncer une baisse ne suffit pas, encore faut-il laisser par écrit un délai suffisant pour se réorganiser. Et un préavis insuffisant suffit à caractériser une rupture brutale, même quand une intention a été exprimée.

II. Quand la baisse se propage aux partenaires de second rang

A. Le préavis vidé de sa substance pendant son exécution

L’erreur la plus coûteuse, des deux côtés, consiste à croire que l’envoi d’une lettre de préavis éteint le risque. Un préavis accordé sur le papier mais exécuté avec des volumes effondrés expose son auteur exactement comme une absence de préavis. C’est l’apport central de l’arrêt du 18 juin 2025 précité : le distributeur avait accordé quatre mois de préavis, mais le chiffre d’affaires mensuel du prestataire était tombé à environ 4 850 euros hors taxes pendant ces quatre mois, contre une moyenne de 8 544 euros hors taxes sur les douze mois précédents, soit une baisse d’environ 43 %. La cour écarte les explications conjoncturelles : ni la conjoncture ni la saisonnalité n’expliquant une chute de 43 %, la cour en déduit que le préavis n’a pas été « totalement effectif ».

La méthode de chiffrage fixée par cet arrêt mérite d’être connue de toute entreprise qui vit d’un gros donneur d’ordre, et de tout donneur d’ordre qui prépare une sortie. La cour pose d’abord le principe : le préjudice, soit le gain manqué sur la période de préavis non exécutée, se mesure en comparant la « marge qui aurait dû être perçue » à la marge effectivement perçue. Puis elle désigne la référence : la référence à retenir est la « marge sur coûts variables », soit le chiffre d’affaires perdu moins les charges non supportées du fait de la baisse d’activité. Appliquée aux chiffres de l’espèce, avec un taux de marge de 30,88 % attesté par l’expert-comptable, la différence entre la marge mensuelle escomptée et la marge mensuelle réalisée, multipliée par quatre mois, a donné 4 562,80 euros, somme à laquelle le distributeur a été condamné au titre de l’« insuffisance d’effectivité du préavis ». La fiche méthodologique n° 13 B de la cour d’appel de Paris sur l’évaluation du préjudice en matière de rupture brutale détaille cette même approche par la marge, et les entreprises avisées la font appliquer par leur expert-comptable avant même d’assigner.

Prouver un préavis vidé de sa substance exige une comptabilité mensuelle, pas une moyenne annuelle. Dans l’affaire jugée en 2025, c’est la comparaison mois par mois, 8 544 euros hors taxes de moyenne historique contre 4 850 euros pendant le préavis, attestée par l’expert-comptable avec le taux de marge de 30,88 %, qui a emporté la conviction des juges. L’entreprise qui se contente d’invoquer une baisse annuelle globale s’expose au sort de la demande rejetée pour une baisse de 14,21 % jugée non significative. Pour le fournisseur qui constate que son préavis se vide, la conduite à tenir est donc documentaire avant d’être contentieuse : conserver chaque bon de commande réduit, relever mois par mois l’écart avec la moyenne historique, faire attester par l’expert-comptable le taux de marge sur coûts variables et les charges non supportées, et écrire au donneur d’ordre pour constater l’inexécution du préavis. Pour le donneur d’ordre qui a notifié un préavis, la prudence symétrique consiste à maintenir pendant toute sa durée des volumes conformes à l’historique : réduire les commandes dès la notification, c’est transformer un préavis régulier en rupture brutale partielle. Quand la baisse des volumes devient durable et substantielle, un accompagnement en droit des affaires pour les relations commerciales permet de calibrer le préavis, son prix et sa preuve avant que le différend ne se fige.

B. Le fournisseur dépose à son tour : liquidateur, impayés et second rang

L’effet domino complet survient quand le fournisseur, privé d’un tiers de son chiffre d’affaires, ne peut plus payer ses propres partenaires puis fait l’objet d’une procédure collective. Deux règles protègent alors la chaîne, à condition d’agir vite et dans l’ordre.

Première règle : l’action en rupture brutale ne meurt pas avec le dépôt de bilan du fournisseur. Dans l’affaire Decutis jugée le 4 février 2026, c’est le liquidateur judiciaire de la société, agissant ès qualités, qui a obtenu la condamnation du donneur d’ordre à 8 679 euros. Le donneur d’ordre invoquait des manquements du sous-traitant, notamment un vol sur chantier et des modifications de pratiques, pour justifier l’arrêt des commandes sans préavis ; la cour a écarté ces griefs comme non démontrés et a retenu la brutalité de la rupture. Pour les créanciers du fournisseur en procédure, l’enseignement est direct : la créance indemnitaire contre le donneur d’ordre entre dans l’actif à réaliser, et c’est au liquidateur qu’il revient de l’exercer. Pour le donneur d’ordre, la symétrie vaut avertissement : cesser les commandes sans préavis écrit en espérant que la disparition du partenaire éteindra le litige est un calcul faux, car le liquidateur reprend le dossier avec les pièces comptables.

Seconde règle : les partenaires de second rang, transporteurs, façonniers, fournisseurs de matières, bailleurs du fournisseur en difficulté, ne doivent pas attendre l’issue du litige entre le donneur d’ordre et le fournisseur. Leurs propres créances suivent leur régime propre : en sauvegarde, l’article L. 622-13 du code de commerce prévoit que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » et que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ». Autrement dit, le sous-traitant impayé doit déclarer sa créance au passif dans les délais : l’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire », exiger de l’administrateur qu’il se prononce sur la poursuite des contrats en cours, et cesser toute livraison à crédit non garantie une fois la procédure ouverte. Quand le fournisseur bascule en procédure collective, ses partenaires doivent aussi exiger de l’administrateur qu’il se prononce : l’article L. 622-13 du code de commerce dispose que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Tant que l’administrateur n’a pas opté pour la poursuite, le sous-traitant ne livre plus à crédit et négocie par écrit tout redémarrage, acompte contre livraison. Cette discipline protège aussi le donneur d’ordre initial : s’il a besoin que le fournisseur en procédure continue de livrer pendant le préavis, c’est avec l’administrateur qu’il sécurise le paiement des commandes postérieures, qui bénéficient d’un régime propre.

Attendre que le donneur d’ordre initial indemnise le fournisseur, c’est confondre deux rapports juridiques distincts : l’indemnité pour rupture brutale répare le fournisseur, elle ne paie pas directement ses sous-traitants.

Un dernier versant mérite d’être exposé, celui du donneur d’ordre qui découvre une faute de son partenaire. La loi réserve expressément la résiliation sans préavis en cas d’inexécution de l’autre partie ou de « force majeure », et la DGCCRF confirme que ces textes n’excluent pas la « résiliation sans préavis » pour inexécution ou « force majeure ». Encore faut-il des faits précis et établis. Dans un arrêt du 19 février 2025 (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, RG 22/16052), une association avait rompu immédiatement ses relations avec un intermédiaire après avoir découvert, en décembre 2018, que celui-ci avait présenté à un grossiste une société avec laquelle il entretenait une relation rémunérée privilégiée ; l’arrêt confirme le jugement qui avait admis cette rupture immédiate, et condamne l’intermédiaire aux dépens et à 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour y rappelle le texte alors applicable, l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce « dans sa rédaction applicable aux faits », qui sanctionnait déjà toute rupture brutale, fût-elle partielle. Pour le donneur d’ordre qui découvre des versements occultes, des marges détournées ou une présentation déloyale d’un concurrent à ses propres clients, la voie existe donc, mais elle exige une preuve datée et documentée de la faute, pas une simple perte de confiance. Les procès cités montrent aussi que le perdant paie, au-delà des dépens, une part des frais d’avocat de l’autre partie : l’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », ce qui explique les 8 000 euros mis à la charge de l’intermédiaire dans l’arrêt du 19 février 2025. Et pour le fournisseur mis en cause, toute notification de griefs doit être conservée avec ses réponses : c’est sur ces pièces que le juge dira si l’inexécution rendait vraiment impossible la poursuite, même temporaire, de la relation.

Les stocks et les investissements dédiés au client appellent une décision séparée. Quand un façonnier a acheté des matières ou réalisé des outillages pour un seul donneur d’ordre, la chute des volumes laisse un stock invendable ailleurs. La DGCCRF retient la « spécificité des investissements » réalisés pour l’auteur de la rupture parmi les critères de la durée suffisante du préavis : ces pièces, factures d’outillage, commandes de matières affectées, amortissements non couverts, servent deux fois, à allonger le préavis réclamé et à chiffrer le préjudice résiduel. En pratique, le fournisseur propose par écrit un plan d’écoulement, reprise du stock par le client, cadence dégressive sur le préavis, ou indemnisation de la valeur nette, et conserve la réponse. Sans écrit, le stock dormant devient une perte sèche que le juge ne pourra pas reconstituer.

Conclusion

Quand un client réduit brutalement ses commandes sans partir, trois erreurs se paient comptant : croire qu’une baisse n’est pas une rupture, croire qu’un préavis notifié suffit même vidé de ses volumes, et croire que le dépôt de bilan du fournisseur éteint les comptes. Le droit applicable depuis le 20 août 2026 dit l’inverse : la réduction substantielle des volumes peut engager la responsabilité de son auteur, le préavis s’apprécie à son effectivité mois par mois sur la marge sur coûts variables, et le liquidateur reprend l’action du fournisseur disparu. Les partenaires de second rang, eux, ne sont pas parties à ce litige : ils sécurisent leurs créances par la déclaration au passif et la renégociation écrite de leurs propres contrats, sans attendre l’issue d’un procès qui n’est pas le leur. Dans chaque dossier, les contrats signés, l’historique de facturation et l’attestation de l’expert-comptable décident de tout le reste, et seul le juge tranche.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».