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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Marshmallow Productions en liquidation judiciaire : ce que doivent décider coproducteurs, annonceurs et prestataires

Le 24 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de Marshmallow Productions, société parisienne de production et de coproduction audiovisuelle qui exploitait aussi une billetterie en ligne pour des événements de réseautage, vendait des espaces publicitaires et louait des plateaux de podcast et de télévision. L’annonce a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 11 octobre 2026, avec une date de cessation des paiements fixée au 15 juin 2026 et la désignation comme liquidateur de la Selarl Argos, en la personne de Maître Véronique Manié, 19 rue Lantiez à Paris. Les déclarations de créances doivent être adressées au liquidateur dans les deux mois de cette publication.

La réponse tient en trois points. Les contrats en cours ne sont ni rompus ni transférés par le seul effet du jugement : seul le liquidateur peut en exiger la poursuite, et chaque partenaire peut le mettre en demeure de prendre parti. Les sommes dues avant le jugement se déclarent au passif dans le délai de deux mois, et le matériel comme les droits ne se récupèrent que par les voies légales, revendication ou contrat. Les preuves se conservent dès maintenant : contrats signés, factures, échanges écrits et relevés de la billetterie, car chaque déclaration et chaque demande au liquidateur se joue sur pièces.

Deux réserves d’emblée. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et priment sur toute analyse générale : aucune situation particulière ne se déduit d’un article de presse juridique. Seul le juge, saisi sur pièces, tranche l’admission d’une créance, la propriété d’un bien ou le sort d’un contrat, et aucune responsabilité n’est établie par la seule ouverture de la procédure.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Marshmallow Productions, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. L’ouverture ne rompt rien d’elle-même : le sort des contrats en cours

A. Ni résiliation automatique, ni transfert automatique

L’ouverture d’une liquidation judiciaire ne résilie pas les contrats en cours par son seul effet. L’article L. 641-11-1, I du code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1, I du code de commerce) Une clause qui prévoirait la rupture automatique en cas de procédure collective est donc privée d’effet, et le partenaire qui cesserait ses propres prestations au seul motif du jugement commettrait une inexécution dont il répondrait.

Le texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 641-11-1, I du code de commerce) Le défaut d’exécution de ces engagements antérieurs n’ouvrant droit qu’à déclaration au passif. Concrètement, le diffuseur qui doit encore verser une échéance, l’annonceur qui doit fournir ses éléments de campagne ou le loueur de plateau qui doit laisser l’accès aux studios ne peuvent pas suspendre leurs obligations en se prévalant d’impayés antérieurs au 24 septembre 2026 : ces impayés se déclarent, ils ne se compensent pas d’autorité avec des prestations postérieures.

Symétriquement, le contrat ne se poursuit pas tout seul. Le même article, au II, réserve l’option au liquidateur : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Tant que le liquidateur n’a pas exigé la poursuite, le partenaire n’est tenu que de ses propres obligations déjà nées, et toute prestation nouvelle suppose un engagement écrit du liquidateur, avec paiement au comptant ou délais acceptés. Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, le texte impose le comptant sauf acceptation de délais par le cocontractant, et le liquidateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires.

Une limite importante mérite d’être comprise : le contrat arrivé à son terme n’est pas un contrat rompu. Le tribunal de commerce, statuant le 31 juillet 2026 sur le recours d’un fournisseur d’électricité contre l’ordonnance qui avait autorisé la poursuite d’un contrat de fourniture, a retenu que « son échéance constitue l’arrivée normale du terme. Elle ne saurait dès lors être analysée comme une résiliation anticipée et ne relève pas de l’application des dispositions du Code de commerce relatives à la poursuite des contrats en cours » (jugement du tribunal de commerce du 31 juillet 2026). Le tribunal a en conséquence rétracté l’ordonnance du juge-commissaire. Pour les partenaires d’une société liquidée, la leçon est directe : avant d’invoquer la protection des contrats en cours, vérifier la date d’échéance du contrat. Un contrat de coproduction arrivé à son terme, une campagne publicitaire entièrement exécutée ou une location de plateau expirée ne renaissent pas par l’effet de la procédure ; seules les obligations encore en cours à la date du jugement relèvent de l’option du liquidateur.

B. Mettre le liquidateur en demeure de prendre parti

Attendre sans agir est la première faute des partenaires. Quand le liquidateur ne se manifeste pas, chaque cocontractant peut le contraindre à choisir. L’article L. 641-11-1, III du code de commerce prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois.

La mise en demeure doit donc être écrite, adressée au liquidateur désigné par le jugement, et décrire précisément le contrat visé : numéro, date, objet, échéances restant à exécuter. Le délai d’un mois court à compter de la réception. Passé ce délai sans réponse, la résiliation est acquise de plein droit, sans qu’une décision de justice soit nécessaire pour la constater, même s’il reste prudent de la faire constater par écrit pour les tiers. Le contrat peut aussi être résilié de plein droit à défaut de paiement comptant des prestations postérieures, ou lorsque le liquidateur informe le partenaire qu’il ne poursuit pas un contrat portant sur le paiement d’une somme d’argent.

La résiliation n’éteint pas tout droit à réparation. Le V du même article dispose : « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le partenaire lésé par l’arrêt du contrat ne touche donc pas une indemnité en argent frais : il chiffre son préjudice, manque à gagner, surcoûts de remplacement, frais engagés, et le déclare au passif dans le même délai que ses créances. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent du prix convenu, ce qui autorise, dans les cas où des acomptes dépassent la valeur des prestations reçues, une forme de garantie pratique qu’il faut faire valoir par écrit et sans tarder.

En pratique, chaque partenaire établit dès la publication du jugement un tableau de ses contrats : objet, durée, échéances exécutées et restant à exécuter, sommes payées et dues, clauses de propriété et de résiliation. Ce tableau sert trois fois : décider d’adresser une mise en demeure, chiffrer la déclaration de créance et préparer, le cas échéant, la renégociation avec le repreneur ou le remplaçant.

En liquidation, la poursuite d’un contrat par le liquidateur reste par nature temporaire : elle sert la réalisation des actifs, pas la continuation de l’activité. Le partenaire avisé prépare donc parallèlement sa solution de remplacement, nouveau prestataire de diffusion, nouvelle régie, nouvel opérateur de billetterie, en chiffrant le surcoût de bascule. Si un repreneur se présente pour tout ou partie des actifs, aucun contrat ne lui est transféré automatiquement : toute reprise suppose un nouvel écrit, avec de nouvelles conditions de prix et de délais. Signer vite avec le premier remplaçant venu, sans mise en concurrence ni vérification de ses références, reporterait le risque au lieu de l’éteindre.

II. La carte des décisions, acteur par acteur

A. Coproducteurs, diffuseurs et annonceurs : droits, espaces payés et preuves

Dans une société de production et de coproduction, la question la plus délicate porte sur les droits d’exploitation des œuvres. Le principe légal de la cession au producteur mérite d’être relu contrat en main. L’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L. 111-3 , L. 121-4 , L. 121-5 , L. 122-1 à L. 122-7 , L. 123-7 , L. 131-2 à L. 131-7 , L. 132-4 et L. 132-7 , cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle. »

Trois enseignements en découlent pour tout coproducteur ou diffuseur confronté à la procédure collective d’un partenaire de production. D’abord, la cession des droits au producteur joue « sauf clause contraire » : le contrat de coproduction peut avoir prévu un partage des droits, un retour des droits en cas d’inexploitation ou une condition résolutoire. C’est le contrat signé, et lui seul, qui dit qui peut encore exploiter l’œuvre. Ensuite, les droits moraux et les droits réservés subsistent : la liquidation du producteur ne transfère pas à ses créanciers le droit de dénaturer l’œuvre ni d’en revendiquer la paternité. Enfin, les supports physiques et les fichiers ne suivent pas automatiquement les droits : détenir une copie, un disque dur ou un accès à un serveur ne vaut ni titre de propriété ni droit d’exploitation. Le coproducteur qui exploiterait l’œuvre sans droit s’exposerait à une action en contrefaçon, et celui qui laisserait un tiers l’exploiter sans réagir affaiblirait sa propre position.

Le sort des sommes versées avant le jugement obéit au droit commun du passif : acomptes sur coproduction, minimums garantis, préachats de diffusion et espaces publicitaires payés d’avance constituent des créances antérieures à déclarer. L’annonceur qui a payé une campagne qui ne sera jamais diffusée, le diffuseur qui a versé un préachat pour un programme jamais livré et l’organisateur qui a confié des fonds à la billetterie déclarent chacun leur créance avec les justificatifs, ordres d’insertion, confirmations de diffusion, relevés de la plateforme. La déclaration doit être adressée au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel, comme le rappelle l’annonce elle-même.

Le matériel confié ou vendu avec réserve de propriété suit une autre voie, plus étroite et plus rapide. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Le loueur de caméras, le vendeur de matériel de plateau impayé avec clause de réserve de propriété ou le prestataire qui avait mis du matériel à disposition doivent donc agir dans les trois mois de la publication, par une demande adressée au liquidateur, en justifiant de leur droit : contrat de location, clause de réserve de propriété acceptée avant la livraison, factures. Passé ce délai, le bien reste dans le gage commun des créanciers.

La Cour de cassation veille strictement à ce régime. Le 5 février 2025, sa chambre commerciale, financière et économique a statué sur le pourvoi n° J 23-19.029 formé contre un arrêt de la cour d’appel de Douai dans un litige opposant un fabricant de grues et ses distributeurs au liquidateur d’une société utilisatrice : la Cour a jugé « REJETTE le pourvoi ; » (arrêt n° 68 F-D du 5 février 2025), condamnant les demanderesses aux dépens. L’enseignement pour les fournisseurs de matériel d’une société de production est net : la revendication est un droit réel qui se prouve et se exerce dans les formes et délais légaux, pas une reprise de fait. Reprendre un projecteur, un serveur ou un lot de décors sans passer par le liquidateur exposerait son auteur à une action en restitution, alors même que sa créance de prix serait fondée.

Deux précautions complètent le tableau pour les diffuseurs et les annonceurs. D’abord, sécuriser les masters et les éléments de diffusion : exiger par écrit l’inventaire des supports détenus par la société en procédure, demander au liquidateur la conservation des fichiers nécessaires à l’exploitation des droits que le contrat réserve au partenaire, et faire constater l’état des livrables déjà reçus. Ensuite, ne pas payer deux fois : tout versement postérieur au jugement au profit d’un intermédiaire qui n’aurait plus qualité pour recevoir doit être suspendu jusqu’à instruction écrite du liquidateur. Chaque paiement effectué après l’ouverture entre les mains d’une personne dessaisie serait inopposable à la procédure.

Un cas particulier mérite l’attention des producteurs de contenus musicaux et des compositeurs. Le texte protège spécifiquement l’auteur de la composition musicale : le contrat par lequel il transmet ses droits au producteur ne peut le priver, pour l’exploitation sur le territoire français, des dispositions protectrices de la rémunération proportionnelle et des garanties prévues par le code. Autrement dit, là où les autres auteurs sont présumés avoir cédé leurs droits exclusifs au producteur sauf clause contraire, le compositeur conserve un socle de protection d’ordre public que la liquidation du producteur ne fait pas disparaître. Les sociétés d’auteurs et les éditeurs concernés vérifient donc, œuvre par œuvre, quelles exploitations se poursuivent et à qui les redevances sont désormais dues, en exigeant du liquidateur un état précis des exploitations en cours et des sommes encaissées depuis l’ouverture.

B. Organisateurs d’événements et prestataires de plateaux : billetterie, fonds de tiers et déclarations

La billetterie en ligne pour des événements de réseautage crée une chaîne à trois maillons : l’organisateur qui vend les places, la société qui opère la plateforme et encaisse, le participant qui paie. Quand l’opérateur de la billetterie entre en liquidation, deux questions se posent à l’organisateur : où est l’argent des billets déjà vendus pour un événement à venir, et qui rembourse les participants si l’événement est annulé.

La première vérification porte sur la nature juridique des fonds. Si le contrat de billetterie stipulait que les sommes encaissées étaient détenues pour le compte de l’organisateur, avec reversement à échéance et cantonnement sur un compte dédié, l’organisateur peut soutenir que ces fonds ne sont pas entrés dans le patrimoine de l’opérateur et en réclamer la restitution au liquidateur, pièces du contrat et relevés de compte à l’appui. Si au contraire le contrat prévoyait un simple reversement du prix des billets, déduction faite d’une commission, les sommes encaissées avant le jugement constituent une créance antérieure à déclarer au passif. Entre ces deux pôles, tout dépend des clauses : intitulé du compte, fréquence des reversements, garanties, séquestre. L’organisateur qui ne retrouve ni contrat écrit ni relevés doit reconstituer la preuve par tout moyen, échanges de courriels, conditions générales acceptées en ligne, attestations, car le liquidateur ne pourra restituer que ce qui est établi.

La seconde vérification porte sur les participants. L’organisateur qui maintient son événement doit décider qui honore les billets déjà vendus : lui-même, en absorbant la perte des fonds bloqués dans la procédure, ou un nouvel opérateur de billetterie avec réémission des billets. L’organisateur qui annule doit organiser le remboursement, puis déclarer au passif les sommes qu’il a dû rembourser à raison de la défaillance de son prestataire. Dans les deux cas, informer les participants par écrit, conserver les preuves d’information et tracer chaque remboursement conditionne toute demande ultérieure. Les participants eux-mêmes, s’ils ont payé directement l’opérateur insolvable, déclarent leur propre créance ; l’organisateur avisé leur indique la marche à suivre sans reconnaître une dette qui n’est pas la sienne.

Les prestataires des plateaux, techniciens, loueurs de studios, traiteurs, agents de sécurité, suivent le régime commun des créanciers. Leurs factures impayées antérieures au jugement se déclarent au passif, et leurs interventions postérieures supposent l’engagement écrit du liquidateur. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable aux créances nées avant le jugement d’ouverture, dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret, à l’article R. 622-24, précise : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour une publication intervenue le 11 octobre 2026, le délai court donc jusqu’au 11 décembre 2026 environ, et les créanciers établis hors de France métropolitaine disposent d’un délai allongé.

Le défaut de déclaration dans ce délai n’est pas toujours définitif, mais il coûte cher. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », le créancier devant établir que sa défaillance n’est pas de son fait ou qu’elle tient à une omission du débiteur. Le relevé de forclusion ne permet de concourir que pour les distributions postérieures à la demande, et les créances non déclarées sont inopposables pendant l’exécution du plan. En liquidation simplifiée, où les répartitions sont rares et rapides, une déclaration tardive équivaut le plus souvent à une perte sèche : le relevé de forclusion reste une voie de secours, jamais une stratégie.

Chaque déclaration doit donc être complète dès le premier envoi : montant en principal, intérêts et accessoires, nature de la créance, pièces justificatives numérotées, indication des sûretés et des instances en cours. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout mandataire de son choix, et elle peut être adressée sur le portail électronique prévu par les textes comme au liquidateur. Les entreprises qui confient leurs intérêts en jeu à un accompagnement dédié en droit des affaires pour sécuriser contrats en cours et déclarations de créances s’assurent que chaque délai est tenu et chaque pièce versée : en procédure collective, un dossier incomplet ne se rattrape presque jamais.

Conclusion

Quand une société de production audiovisuelle entre en liquidation, trois erreurs se paient comptant : croire que les contrats sont rompus et cesser ses propres prestations, croire que les droits d’exploitation suivent les supports ou les fichiers détenus, et croire que la déclaration de créance peut attendre. Le droit dit l’inverse : seul le liquidateur poursuit les contrats en cours, et il faut le mettre en demeure par écrit pour obtenir sa décision ; les droits sur les œuvres résultent des contrats de coproduction et des cessions consenties, jamais de la détention matérielle ; les créances antérieures se déclarent dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel, et le matériel ne se reprend que par la revendication exercée dans les trois mois. Coproducteurs, annonceurs, organisateurs et prestataires qui établissent dès l’ouverture leur tableau des contrats, chiffrent leurs créances et conservent chaque preuve se donnent les moyens de traverser la procédure ; les autres la subissent. Dans chaque dossier, les contrats signés, les relevés et les écritures du liquidateur décident de tout le reste, et seul le juge tranche.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».