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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Client en redressement judiciaire : récupérer le prix de vos marchandises déjà revendues et l’indemnité d’assurance grâce à la réserve de propriété

Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire, vos factures restent impayées et, pire encore, les marchandises que vous lui aviez livrées ont déjà disparu : revendues à ses propres clients, transformées, ou détruites par un sinistre. Beaucoup de fournisseurs baissent les bras à ce stade, persuadés que la clause de réserve de propriété inscrite dans leurs conditions générales ne sert plus à rien quand le bien n’est plus entre les mains du débiteur. C’est une erreur coûteuse. Le contexte rend la question brûlante : au premier trimestre 2026, les défaillances d’entreprises ont progressé de 6,4 % sur un an, avec près de 19 000 procédures ouvertes et un bond de 13,6 % des redressements judiciaires selon les chiffres Altares. Chaque semaine, des fournisseurs franciliens découvrent que leur client ne paiera pas et que le stock livré s’est déjà évaporé. La loi offre pourtant une porte de sortie précise : quand le bien ne se retrouve plus en nature, la propriété réservée se reporte sur le prix de revente encore dû par le sous-acquéreur et sur l’indemnité d’assurance. Cet article explique, pas à pas, comment récupérer cet argent, quelles preuves réunir, quels délais respecter et quelles erreurs éviter.

I. Récupérer l’argent quand la marchandise a déjà quitté les locaux de votre client

La clause de réserve de propriété ne protège pas seulement les biens encore présents dans l’entrepôt du débiteur. Quand votre client a revendu vos marchandises avant l’ouverture de la procédure, ou quand elles ont péri dans un sinistre, votre droit de propriété se transforme : il porte désormais sur une somme d’argent, le prix de revente ou l’indemnité d’assurance. Cette mécanique, appelée subrogation réelle, permet au fournisseur vigilant de récupérer des fonds là où ses concurrents chirographaires n’obtiennent qu’un dividende incertain dans plusieurs années. Elle suppose toutefois de viser le bon débiteur, au bon moment, avec les bonnes pièces.

A. Revendiquer le prix de revente encore dû par le sous-acquéreur

Le fondement de cette action se trouve à l’article L. 624-18 du code de commerce, qui dispose : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Trois conditions cumulatives ressortent de ce texte. Premièrement, les marchandises d’origine devaient être couvertes par une clause de réserve de propriété valable, acceptée par écrit avant la livraison. Deuxièmement, votre client doit les avoir revendues à un tiers, appelé sous-acquéreur. Troisièmement, à la date du jugement d’ouverture, ce sous-acquéreur ne devait avoir ni payé le prix, ni l’avoir réglé en valeur par un effet de commerce ou un autre instrument, ni l’avoir compensé avec une créance qu’il détenait lui-même contre votre client. Si le sous-acquéreur a déjà intégralement payé votre client avant le jugement d’ouverture, l’argent s’est fondu dans la trésorerie du débiteur et la revendication du prix devient impossible : il ne reste alors que la déclaration de créance au passif. Le pendant civiliste de cette règle figure à l’article 2372 du code civil : « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. »

La Cour de cassation a donné à cette mécanique une portée considérable dans un arrêt du 6 mars 2024 qui mérite une lecture attentive de tout fournisseur travaillant avec des intermédiaires ou confronté à un factor. Dans cette affaire, un fournisseur de matériel informatique avait livré une société qui avait cédé ses créances clients à une société d’affacturage, avant d’être placée en redressement puis en liquidation judiciaires. Le fournisseur avait revendiqué ses biens et, à défaut, leur prix, puis avait assigné le factor en restitution d’une somme de 601 001,97 euros correspondant au prix de revente de ses marchandises. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du factor et validé la restitution au fournisseur (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.651). L’enseignement pratique tient en une phrase : quand vos marchandises ont été revendues et que le prix n’est pas encore entré dans les caisses de votre client, ce prix reste votre bien, même s’il transite par un contrat d’affacturage ou par les comptes d’un tiers. La charge de la preuve pèse sur vous : vous devez identifier les factures d’origine, les bons de livraison correspondants, les factures de revente émises par votre client à ses sous-acquéreurs, et démontrer que ces sous-acquéreurs n’avaient pas payé au jour du jugement d’ouverture. Les relevés de compte du débiteur, les échanges de courriels sur les échéances, les attestations du commissaire aux comptes et les bordereaux du factor constituent des pièces décisives. Agissez vite : adressez au sous-acquéreur, dès la publication du jugement d’ouverture, une lettre recommandée lui interdisant de payer votre client entre les mains de l’administrateur ou du mandataire, puis saisissez le juge-commissaire si le paiement est contesté.

Ne négligez jamais la seconde corde à votre arc : la déclaration de votre créance au passif de la procédure. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » La revendication du prix et la déclaration de créance ne s’excluent pas : si la revendication aboutit, vous récupérez l’intégralité du prix ; si elle échoue parce que le prix avait déjà été payé avant le jugement, votre créance déclarée vous maintient dans la répartition. Pour une vision d’ensemble de cette articulation entre déclaration, contestation du rejet et recouvrement, la lecture de notre dossier sur la conduite à tenir quand votre client est placé en redressement judiciaire et la déclaration de créance en deux mois complète utilement la présente analyse. Enfin, anticipez l’objection du sous-acquéreur ou de l’assureur : le texte de l’article 2372 du code civil leur permet de vous opposer « les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu’il ait eu connaissance du report ». Concrètement, si le sous-acquéreur avait déjà une créance de pénalités contre votre client avant de connaître votre revendication, il peut en exciper. D’où l’importance d’une notification rapide et traçable, qui fige la situation et prive les tiers de nouvelles exceptions.

B. Récupérer l’indemnité d’assurance après destruction, vol ou sinistre

La seconde branche de la subrogation réelle vise l’indemnité d’assurance. Quand vos marchandises livrées sous réserve de propriété sont détruites par un incendie, volées dans l’entrepôt de votre client ou endommagées au point de perdre toute valeur, votre propriété se reporte sur l’indemnité que l’assureur doit verser. La formule légale est la même que pour le prix de revente, à l’article L. 624-18 du code de commerce : « Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » En pratique, vous devez agir sur deux fronts. D’abord, identifiez le contrat d’assurance du débiteur : demandez à l’administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire la copie de la police multirisque, la déclaration de sinistre et l’état des indemnités en cours de règlement. Ensuite, notifiez à l’assureur, par lettre recommandée avec accusé de réception, que les biens sinistrés vous appartenaient en vertu de votre clause de réserve de propriété et que l’indemnité vous est subrogée à hauteur de votre créance impayée. Sans cette notification, l’assureur paiera valablement entre les mains du débiteur ou de la procédure, et les fonds rejoindront le gage commun des créanciers.

Un arrêt du 3 avril 2019 illustre le sort des biens remis au débiteur et la rigueur de la discipline collective, dans un dossier où une pelle hydraulique donnée en location avait été immergée dans un étang puis récupérée sans action en revendication préalable (Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-11.247). La Cour y rappelle le principe directeur applicable à toutes les revendications : « la sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu par l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité ou son utilisation en vue du redressement de l’entreprise, afin d’assurer la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Transposée à l’assurance, la leçon est directe : si vous laissez passer les délais sans revendiquer l’indemnité subrogée, celle-ci alimentera le pot commun et financera le redressement de votre débiteur ou le désintéressement de ses autres créanciers, alors même que vous étiez resté propriétaire des biens sinistrés. La Cour ajoute que cette discipline « se justifie par un motif d’intérêt général, dès lors que l’encadrement de la revendication a pour but de déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d’être appréhendés par la procédure collective afin qu’il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l’issue de celle-ci dans l’intérêt de tous ». Votre intérêt bien compris consiste donc à entrer immédiatement dans le cadre collectif plutôt qu’à tenter une reprise unilatérale du matériel ou une négociation informelle avec l’assureur.

Constituez sans attendre un dossier d’assurance complet : copie de vos conditions générales avec la clause, factures impayées et échéancier, bons de livraison et de transport, photos des biens avant livraison, copie de la police d’assurance du client si vous la détenez, déclaration de sinistre, procès-verbal de police ou rapport d’expertise en cas de vol ou d’incendie, et correspondances avec le courtier. Vérifiez également si votre propre assurance-crédit ou votre garantie contre les impayés couvre la différence entre l’indemnité subrogée et votre créance totale : les frais de transport, de montage et les pénalités contractuelles ne sont pas toujours inclus dans l’assiette subrogée. Si l’assureur conteste la subrogation, saisissez le juge-commissaire dans le délai de forclusion applicable à toute revendication, en visant à la fois la restitution de l’indemnité et, à titre subsidiaire, l’admission de votre créance au passif. Et si le sinistre révèle que votre client stockait vos marchandises dans des conditions déplorables, faites constater l’état des lieux par un commissaire de justice : ce procès-verbal servira autant pour l’assureur que pour une éventuelle action en responsabilité contre le débiteur après la clôture de la procédure.

II. Rendre la clause inattaquable et respecter un calendrier impitoyable

La subrogation sur le prix ou sur l’indemnité suppose une clause de réserve de propriété valable et une action exercée dans les délais. Or les contentieux perdus par les fournisseurs portent, dans l’immense majorité des cas, sur ces deux points : une clause acceptée trop tard ou jamais prouvée, et une revendication formée après l’expiration du délai de trois mois. Cette seconde partie décrit le verrouillage contractuel à mettre en place dès aujourd’hui pour vos prochaines livraisons, puis le calendrier procédural à suivre dès la publication du jugement d’ouverture, avec les repères propres à Paris et à l’Île-de-France.

A. Faites accepter la clause par écrit avant chaque livraison

Le droit civil pose un principe simple à l’article 2367 du code civil : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. » Autrement dit, malgré la livraison, vous restez propriétaire jusqu’au paiement intégral du prix, y compris les acomptes et les accessoires si votre clause le prévoit. Mais cette efficacité suppose une forme impérative, rappelée à l’article 2368 du code civil : « La réserve de propriété est convenue par écrit. » Et le droit des procédures collectives précise le moment de cet écrit à l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Trois enseignements concrets découlent de ces textes. D’abord, une clause qui n’apparaît pour la première fois que sur la facture adressée après la livraison est inopposable à la procédure : l’écrit doit exister au plus tard au moment où le camion décharge. Ensuite, un écrit-cadre suffit : des conditions générales signées une fois pour toutes avant le courant d’affaires couvrent l’ensemble des livraisons ultérieures, sans qu’il soit nécessaire de faire signer chaque bon de commande. Enfin, la preuve de l’acceptation incombe au fournisseur : conservez les originaux signés, les accusés de réception et les journaux de votre site marchand.

L’arrêt du 6 mars 2024 déjà cité constitue le mode d’emploi judiciaire de cette preuve (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.651). La Cour y valide le raisonnement des juges du fond en ces termes : « L’arrêt relève que les conditions générales de vente de la société Arrow ECS contiennent une clause de réserve de propriété en leur article 5, qu’elles figurent systématiquement au verso des factures, ainsi que sur le site internet du fournisseur et, de manière spécifique, que la clause de réserve de propriété figure dans les conditions générales de vente signées par la société Overlap le 2 mai 2012, qui l’a donc acceptée avant la livraison des biens. » Puis elle conclut : « De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui n’avait pas à se livrer à la recherche invoquée à la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a déduit à bon droit l’existence d’une clause de réserve de propriété opposable à la société Factofrance. » La recette gagnante combine donc quatre couches de preuve : des conditions générales signées par le client avant le début des livraisons, la clause reproduite au verso de chaque facture, sa publication sur votre site internet avec un horodatage, et un contrat-cadre dont l’annexe renvoie aux conditions convenues entre les parties. À l’inverse, les montages fragiles se reconnaissent facilement : une clause griffonnée sur une feuille volante non signée, des conditions générales adressées pour la première fois avec la mise en demeure, ou un contrat-cadre muet dont aucune annexe ne renvoie à vos conditions. Auditez vos documents commerciaux avant la fin de l’année : faites signer vos conditions générales à chaque nouveau client, exigez un paraphe sur la page portant la clause, mentionnez-la dans chaque confirmation de commande, et archivez les versions successives de votre site.

Deux extensions du domaine de la revendication méritent votre attention parce qu’elles couvrent les situations les plus fréquentes dans l’industrie et le négoce. D’une part, les biens fongibles, visés à l’article L. 624-16 du code de commerce : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Vos sacs de ciment, vos bobines de câble ou vos cartons de vis peuvent donc être récupérés même s’il est impossible de prouver que ceux qui restent en stock sont exactement ceux que vous avez livrés, dès lors que des biens de même nature et de même qualité s’y trouvent. D’autre part, les biens incorporés : « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. » Vos moteurs montés dans les machines de votre client, vos fenêtres posées dans ses chantiers ou vos serveurs intégrés dans ses baies peuvent être démontés et repris si l’opération reste sans dommage. Dans les deux cas, faites dresser sans tarder un inventaire contradictoire avec l’administrateur judiciaire, avec photos, numéros de série et quantités, avant toute tentative d’enlèvement. Et gardez à l’esprit l’issue négociée que la loi encourage : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. » Quand votre client en redressement souhaite conserver vos marchandises pour poursuivre son activité, proposez au juge-commissaire un paiement immédiat ou un délai de règlement avec votre accord : un prix encaissé aujourd’hui vaut mieux qu’une palette récupérée dans six mois.

B. Agissez dans les trois mois et pilotez la procédure devant le tribunal francilien compétent

Le calendrier de la revendication ne pardonne aucun retard. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La Cour de cassation martèle la nature de ce délai dans un arrêt du 27 mars 2024 : « Selon l’article L. 624-9 du code de commerce, à peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective. » Et elle en rappelle la finalité : « Ce texte a pour finalité de rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété dont fait l’objet le bien revendiqué. » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-14.028). La sanction d’un dépassement n’est pas une simple amende : votre propriété devient inopposable à la procédure, vos biens rejoignent le gage commun et le liquidateur peut les vendre aux enchères au profit de tous les créanciers. La Cour l’a jugé en ces termes le 5 février 2025 : « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité. » (Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-19.029). Le même arrêt précise les contours de cette rigueur : l’atteinte ainsi portée au droit de propriété « est prévue par la loi et se justifie par un motif d’intérêt général », et « ne constitue pas une charge excessive pour le propriétaire l’obligation de se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de liquidation judiciaire, en faisant connaître sa position quant au sort de son bien, dans les conditions prévues par la loi et en jouissant des garanties procédurales qu’elle lui assure quant à la possibilité d’agir en revendication dans un délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir ».

Le mode d’emploi procédural figure à l’article R. 624-13 du code de commerce : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » Vous devez donc adresser votre demande en lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur judiciaire, ou au débiteur s’il n’y en a pas, avec copie au mandataire judiciaire, dans les trois mois de la publication du jugement au BODACC. Le texte ajoute la suite du calendrier : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » Concrètement, si l’administrateur ne répond pas dans le mois, vous disposez d’un mois supplémentaire pour saisir le juge-commissaire, qui recueillera les observations des parties avant de statuer. Sachez enfin que « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution » : une seule lettre suffit à couvrir les deux demandes. En amont de toute procédure, pensez à la mise en demeure : l’article 1344 du code civil rappelle que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » Une mise en demeure adressée avant l’ouverture fait courir les intérêts et fige votre créance ; après l’ouverture, toute poursuite individuelle est en revanche gelée, car l’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que « le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». Seule la voie de la revendication devant le juge-commissaire reste ouverte : n’assignez pas au fond et ne faites pas saisir.

À Paris et en Île-de-France, ce calendrier s’applique devant des juridictions que vous devez identifier dès la publication du jugement. Surveillez le BODACC chaque semaine pour chacun de vos gros comptes : le délai de trois mois court à compter de cette publication, pas de la date à laquelle vous apprenez la nouvelle par hasard. Le tribunal des activités économiques de Paris connaît des procédures des entreprises parisiennes, tandis que les tribunaux de Nanterre, Créteil, Bobigny, Pontoise, Meaux, Melun, Évry et Versailles se répartissent les dossiers des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d’Oise, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne et des Yvelines. Vérifiez sur le jugement d’ouverture les noms de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du juge-commissaire désignés, ainsi que leurs adresses de correspondance : les études parisiennes traitent des centaines de revendications chaque trimestre et une lettre mal adressée retarde l’acquiescement. Préparez un dossier francilien complet : extrait Kbis de votre société, conditions générales signées et horodatées, factures impayées avec relevé de compte client, bons de livraison émargés, inventaire contradictoire ou procès-verbal de commissaire de justice, copie du jugement d’ouverture et de sa publication au BODACC, lettres recommandées avec accusés de réception, et tableau des sous-acquéreurs ou de l’indemnité d’assurance visée. Présentez-vous à l’audience du juge-commissaire avec un jeu de pièces classé dans l’ordre chronologique et un chiffrage précis : principal impayé, intérêts courus jusqu’au jugement d’ouverture, prix de revente revendiqué et indemnité d’assurance sollicitée. Les magistrats consulaires franciliens statuent vite quand le dossier est carré, et la rigueur de votre présentation conditionne l’acquiescement de l’administrateur, qui préfère transiger sur un dossier documenté plutôt que plaider sur une revendication approximative.

Conclusion

Quand votre client entre en redressement judiciaire et que vos marchandises ont déjà été revendues ou détruites, la clause de réserve de propriété ne meurt pas avec le stock : elle se reporte sur le prix de revente encore dû et sur l’indemnité d’assurance. La loi vous donne les armes, avec la revendication du prix et de l’indemnité prévue par l’article L. 624-18 du code de commerce et le report de propriété de l’article 2372 du code civil, et la jurisprudence récente en précise le maniement, de la preuve de l’acceptation écrite avant livraison jusqu’au délai de forclusion de trois mois. Le fournisseur qui gagne réunit trois réflexes : une clause signée avant la première livraison et répétée sur chaque document, une surveillance hebdomadaire du BODACC pour ses comptes sensibles, et une double action systématique associant revendication et déclaration de créance. Dans une année 2026 marquée par un niveau record de défaillances, ces réflexes distinguent le créancier qui récupère son argent de celui qui alimente le gage commun. Faites auditer vos conditions générales avant votre prochaine tournée de livraisons, et dès la publication d’un jugement visant l’un de vos clients, adressez votre revendication en recommandé sans attendre la relance du mandataire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».