JINFO, société de conseil en systèmes et logiciels informatiques exploitant une centrale de réservation à Paris 18e, fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte le 23 septembre 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, selon l’annonce publiée au BODACC le 9 octobre 2026. La société, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 850 177 775, a cessé ses paiements au 23 mars 2025 d’après cette annonce, et le liquidateur désigné est la Selarl Athena, en la personne de Me Camille Steiner (BODACC, annonce A202601943777 du 9 octobre 2026). Pour les entreprises clientes qui confient leurs réservations à cette centrale, pour les fournisseurs de logiciels et d’hébergement comme pour les prestataires de maintenance, la question est immédiate et concrète : l’accès à la plateforme continue-t-il, les réservations enregistrées sont-elles préservées, les factures impayées se déclarent-elles, et à qui s’adresser pour chaque décision.
La réponse tient en trois mouvements. D’abord, l’ouverture de la liquidation ne résilie rien par elle-même : les contrats en cours se poursuivent tant que le liquidateur n’a pas tranché, et lui seul peut en exiger l’exécution. Ensuite, chaque acteur doit agir vite et par écrit : mise en demeure adressée au liquidateur pour qu’il prenne parti sur la poursuite des contrats, extraction et sauvegarde des données de réservation, déclarations de créances au passif dans les deux mois de la publication au BODACC. Enfin, les droits de propriété sur les logiciels et les données se revendiquent dans des délais courts, faute de quoi ils se perdent dans la procédure.
Cet article décrit une situation publique et datée, sans préjuger d’aucune responsabilité : le jugement d’ouverture ne constate ni faute ni manquement, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue sur les contestations. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de JINFO, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. La liquidation ne coupe rien d’elle-même : la carte des effets sur la chaîne
A. Les entreprises clientes de la centrale : accès, réservations en cours et données
Quand une entreprise confie tout ou partie de ses réservations à une centrale exploitée par un prestataire extérieur, la liquidation de ce prestataire crée une dépendance brutale : sans accès à la plateforme, plus de prise de réservation, plus de visibilité sur le carnet, plus d’historique client. Le premier réflexe consiste donc à vérifier l’état réel de l’accès et à le constater par écrit, avec des captures datées et des constats d’huissier si l’enjeu commercial le justifie. Si la centrale fonctionne encore, l’entreprise cliente sauvegarde sans délai l’intégralité de ses données : fichier des réservations à venir avec noms, dates, montants et acomptes versés, historique des réservations passées, coordonnées des clients finaux lorsqu’elle en est destinataire contractuelle, factures et relevés de commissions. Cette extraction se fait dans le respect des stipulations du contrat sur la propriété et la réversibilité des données, et dans le respect des obligations de protection des données personnelles, car l’entreprise cliente reste responsable des données de ses propres clients même quand l’outil appartient à un tiers.
Sur le plan juridique, le contrat qui lie l’entreprise cliente à l’éditeur de la centrale est un contrat en cours dès lors qu’il n’est pas entièrement exécuté à la date du jugement d’ouverture. Or « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le client ne peut donc ni tenir le contrat pour caduc au seul motif du jugement, ni cesser unilatéralement de payer les échéances postérieures correspondant à des prestations effectivement fournies. Symétriquement, le texte dispose : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », et ce défaut antérieur « n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Les factures impayées d’avant le 23 septembre 2026 se déclarent donc au passif, tandis que les prestations fournies après cette date suivent le régime des créances postérieures.
La décision de poursuivre ou d’interrompre l’usage de la centrale appartient désormais au liquidateur, car « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, « celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Pour l’entreprise cliente, la conduite à tenir est donc d’adresser au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant les échéances critiques de son activité : pics de réservation, événements déjà vendus, acomptes déjà encaissés auprès des clients finaux. Comme le rappelle le service public sur le sort des contrats en cours en procédure collective, le liquidateur peut décider de poursuivre les contrats essentiels au maintien de l’activité, par exemple une location de matériel informatique ou un contrat de franchise, et la même logique s’applique à une centrale de réservation sans laquelle l’entreprise cliente ne peut plus vendre.
Si le liquidateur annonce la poursuite, l’entreprise cliente exige un engagement écrit sur le périmètre maintenu, la durée et les conditions financières, et elle cesse tout prélèvement automatique antérieur pour ne payer qu’au comptant les prestations réellement fournies après le jugement, avec une comptabilité séparée entre l’antérieur et le postérieur. Si le liquidateur renonce à la poursuite ou ne répond pas, le contrat est résilié de plein droit dans les conditions prévues par la loi, et l’entreprise cliente bascule sur sa solution de repli : centrale de secours, reprise manuelle des réservations, information des clients finaux dont les réservations sont menacées. Dans les deux cas, elle conserve chaque écrit : contrat initial et ses avenants, conditions générales, factures, relevés d’utilisation de la centrale, échanges avec le prestataire et avec le liquidateur. Pour les litiges de contrats informatiques et de fourniture de plateforme, ces pièces feront la différence entre une créance admise et une créance rejetée, et entre une solution de continuité négociée et une rupture subie. Les entreprises qui versent au prestataire des commissions proportionnelles aux réservations vérifient en outre le décompte exact des sommes dues avant le jugement, car toute compensation entre des dettes antérieures et des créances postérieures est en principe interdite et doit être examinée avec prudence.
B. Les fournisseurs et les prestataires : hébergeurs, éditeurs tiers et mainteneurs
Derrière toute centrale de réservation se tient une chaîne de fournisseurs : l’hébergeur qui fait tourner les serveurs, les éditeurs de briques logicielles concédées sous licence, les prestataires de maintenance et de support, parfois le registrar des noms de domaine et le prestataire de paiement en ligne. Chacun d’eux est à la fois créancier pour l’antérieur et décideur pour la poursuite, et chacun doit raisonner séparément sur ces deux plans. Sur le plan des créances antérieures, la règle est commune : les factures émises avant le jugement d’ouverture, même non encore échues, se déclarent au passif dans le délai légal. « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). L’annonce au BODACC invite ici à déclarer auprès du liquidateur désigné ou sur le portail électronique prévu par les textes, dans les deux mois de la publication, soit jusqu’au début du mois de décembre 2026 pour une publication du 9 octobre 2026. Le décret précise que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce).
La sanction d’une déclaration tardive ou absente est l’exclusion des répartitions, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire, et ce relevé n’est jamais automatique. La Cour de cassation juge ainsi que le créancier défaillant, même sans décision encore rendue sur sa demande de relevé de forclusion, reste tenu de déclarer sa créance dans le délai préfix de l’action (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 avril 2013, n° 11-25.963, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier). Concrètement, l’hébergeur ou le mainteneur qui attendrait l’issue de sa demande de relevé avant de déclarer perdrait ses droits : il déclare d’abord, dans le délai, puis fait valoir ses moyens. La déclaration indique le montant exact, la nature de la créance, les sûretés éventuelles et les pièces justificatives : contrats, bons de commande, factures, relevés de consommation ou de temps passé, échanges sur les impayés. Les créanciers liés au débiteur par un contrat publié ou titulaires d’une sûreté publiée sont avertis personnellement, et le délai court à leur égard depuis cette notification, ce qui suppose de vérifier si leurs contrats entraient dans cette catégorie.
Sur le plan de la poursuite, chaque fournisseur doit comprendre qu’il ne peut pas couper unilatéralement ses prestations au seul motif de la liquidation : comme pour le client, aucune résiliation ne résulte du seul fait du jugement, et le liquidateur peut exiger la poursuite en fournissant la prestation promise. L’hébergeur qui menace de suspendre les serveurs pour obtenir le paiement de l’antérieur commet une erreur stratégique : l’antérieur se déclare, le postérieur se paie au comptant, et toute pression sur l’antérieur expose le fournisseur à une injonction de poursuivre. En revanche, si le liquidateur ne demande pas la poursuite ou si le contrat prévoit une résiliation pour un motif distinct du jugement lui-même, le fournisseur organise l’arrêt de façon documentée : préavis contractuel, mise en demeure préalable quand le contrat l’exige, sauvegarde des données du débiteur et des tiers avant toute extinction, restitution des accès. L’extinction d’un serveur sans sauvegarde préalable des données de réservation des clients finaux engagerait la responsabilité du fournisseur sur un terrain distinct de la procédure collective, celui de la conservation et de la restitution des données confiées.
Le cas des éditeurs de logiciels concédés sous licence mérite un traitement à part, car il mêle créance et propriété. Quand un éditeur a concédé à la société liquidée une licence sur une brique logicielle intégrée à la centrale, il déclare ses redevances impayées au passif, mais il peut aussi revendiquer la restitution de son logiciel s’il en a conservé la propriété. « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Trois mois depuis le 9 octobre 2026 : le calendrier est plus large que celui des déclarations, mais il est préfix et ne se proroge pas. La jurisprudence récente montre que cette voie profite aux titulaires de droits de propriété intellectuelle sur des logiciels : la cour d’appel de Colmar a déclaré une société titulaire des droits de propriété intellectuelle sur un logiciel CMS et accueilli sa demande en revendication avec condamnation de la société en procédure à restituer le logiciel (cour d’appel de Colmar, chambre 1 A, 9 avril 2025, n° 24/01625, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier). L’éditeur qui a conservé ses codes sources, ses clés de licence et la preuve de sa titularité agit donc sur deux fronts à la fois : déclaration au passif pour les redevances, revendication en nature pour le logiciel, chacune dans son délai propre.
II. Les décisions à prendre, dans l’ordre utile
A. Sécuriser l’exploitation : mise en demeure, preuves et solution de repli
La première semaine suivant la publication au BODACC concentre les décisions irréversibles, et l’ordre dans lequel elles sont prises compte autant que leur contenu. La mise en demeure adressée au liquidateur pour qu’il prenne parti sur la poursuite des contrats en cours ouvre la séquence : elle fige la date à partir de laquelle le silence du liquidateur produira ses effets, elle décrit précisément les contrats visés avec leurs références et leurs échéances, et elle chiffrera déjà les conséquences d’une interruption pour l’entreprise cliente. Cette lettre se notifie au liquidateur désigné dans l’annonce, en recommandé avec accusé de réception, avec copie conservée et archivage horodaté. Elle distingue les prestations vitales, comme l’accès quotidien à la centrale et l’enregistrement des réservations à venir, des prestations secondaires, comme les évolutions fonctionnelles ou les développements spécifiques, car le liquidateur arbitrera d’abord sur le vital. Elle rappelle que les règlements postérieurs au jugement s’effectuent au comptant et propose un circuit de paiement identifié, afin de lever l’obstacle financier à une poursuite que le liquidateur pourrait souhaiter.
En parallèle, l’entreprise cliente constitue son dossier de preuves comme si un contentieux était certain, car dans les procédures collectives les pièces manquantes ne se reconstituent jamais. Le contrat de centrale de réservation et ses avenants, les conditions générales et particulières, les grilles tarifaires et les décomptes de commissions, les factures émises et leur statut de paiement, les relevés d’utilisation et les journaux de connexion quand ils sont accessibles, les échanges écrits sur les incidents et les impayés : chaque pièce est classée selon qu’elle établit une créance antérieure à déclarer, un paiement postérieur à justifier ou un préjudice à chiffrer. Les équipes opérationnelles reçoivent une consigne écrite simple : ne plus passer de commande nouvelle sans validation, relever chaque anomalie de la centrale avec date et heure, conserver les messages d’erreur, et orienter les clients finaux selon un argumentaire validé qui n’impute aucune faute à quiconque. Quand la continuité de l’activité dépend d’un contentieux de contrats en cours et de créances à défendre, l’accompagnement par des avocats en droit des affaires à Paris permet de calibrer la mise en demeure, la déclaration et la stratégie de repli sans compromettre ni la procédure ni l’exploitation.
La solution de repli se prépare dès la mise en demeure, sans attendre la réponse du liquidateur, car migrer une centrale de réservation prend des semaines que la procédure ne garantit pas. L’entreprise cliente recense les alternatives du marché, compare les délais de déploiement et les coûts de migration, négocie des clauses de sortie et de réversibilité qu’elle n’avait pas forcément exigées du prestataire liquidé, et vérifie la portabilité réelle de ses données : formats d’export, exhaustivité des historiques, identifiants des clients finaux. Elle informe ses propres clients et partenaires des mesures prises, sans dramatiser et sans commenter la procédure, en annonçant des dates et des canaux de réservation de substitution dès qu’ils sont arrêtés. Les acomptes déjà versés par les clients finaux pour des prestations à venir font l’objet d’un suivi séparé : ils constituent une dette de l’entreprise cliente envers ses clients, indépendante de ce que le prestataire liquidé lui doit à elle, et toute tentation de les considérer comme perdus avec la centrale serait juridiquement fausse et commercialement désastreuse.
Les fournisseurs, de leur côté, sécurisent l’exploitation en sens inverse : ils maintiennent les prestations que le liquidateur demande de poursuivre, facturent le postérieur au comptant avec des factures distinctes et numérotées séparément, suspendent toute livraison non couverte par une demande expresse du liquidateur, et documentent chaque intervention postérieure avec des bons signés. Ils vérifient leurs propres contrats amont, car la poursuite exigée par le liquidateur peut les contraindre à solliciter leurs sous-traitants, dont les conditions de paiement n’ont pas changé. Le mainteneur qui interviendrait sans demande du liquidateur dans l’espoir d’être payé par préférence s’exposerait à voir sa créance traitée comme antérieure chirographaire, c’est-à-dire déclarée au passif sans privilège. La discipline est donc la même des deux côtés de la chaîne : rien sans écrit du liquidateur, rien sans facture séparée, rien sans pièce conservée.
B. Déclarer, revendiquer et chiffrer : les délais qui ne pardonnent pas
Une fois l’exploitation sécurisée, la bataille se déplace sur les délais, et chaque délai manqué se paie en perte de droits. La déclaration des créances au passif s’adresse au liquidateur désigné dans l’annonce ou s’effectue sur le portail électronique que le Conseil national met en place pour les envois et réceptions entre les mandataires de justice et les parties : le Conseil « met en place un portail électronique qui permet l’envoi et la réception des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports » (article L. 814-2 du code de commerce). La déclaration énumère chaque créance avec son montant, son échéance, sa nature et ses justificatifs, en distinguant les loyers ou redevances échus avant le jugement des indemnités nées de la résiliation des contrats non poursuivis. Sur ce dernier point, la jurisprudence admet largement les créances d’indemnités contractuelles : la Cour de cassation a jugé qu’aucun texte ne répute non écrite, après l’ouverture de la procédure, la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice du bailleur ou du crédit-bailleur en cas de résiliation, sous réserve du pouvoir modérateur du juge en cas de montant manifestement excessif (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017, n° 15-18.641, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier). Dans le même sens, la cour d’appel de Riom a fixé au passif d’une société en procédure une indemnité de résiliation de 6 931,85 euros au profit du crédit-bailleur, en sus des loyers échus (cour d’appel de Riom, chambre commerciale, 5 mars 2025, n° 24/01402, décision lue intégralement dans le cadre de ce dossier).
Pour l’entreprise cliente d’une centrale de réservation, cette jurisprudence ouvre une voie de chiffrage souvent négligée : si le contrat prévoit une indemnité en cas de résiliation anticipée ou de manquement du prestataire, son montant se déclare au passif comme les redevances impayées, avec le contrat et le décompte à l’appui. Le préjudice commercial propre à l’interruption, comme la perte de réservations ou le surcoût de migration vers une centrale de secours, se chiffre séparément avec devis, factures du nouveau prestataire et comparatifs de chiffre d’affaires, car le juge de l’admission distingue la créance contractuelle documentée de l’estimation globale non justifiée. Les fournisseurs procèdent de même pour leurs indemnités de résiliation et leurs frais de démontage ou de reprise de matériel, avec constats et devis.
La revendication en nature complète la déclaration en valeur pour tout ce qui peut être repris plutôt que chiffré : logiciels concédés sous licence, matériels mis à disposition, stocks consignés. Son délai de trois mois depuis la publication du jugement court indépendamment du délai de déclaration, et les deux démarches se mènent en parallèle, par des courriers distincts adressés au liquidateur. L’entreprise cliente qui détenait des données sur les serveurs du prestataire en demande la restitution et l’export complet avant toute extinction, en visant les stipulations de réversibilité de son contrat et ses droits propres sur les données de ses clients. Le liquidateur, tenu de réaliser l’actif et d’apurer le passif, répondra d’autant plus vite que chaque demande sera précise, chiffrée et accompagnée de ses pièces : numéro de contrat, période concernée, montant réclamé, fondement invoqué.
Conclusion
La liquidation d’un éditeur de centrale de réservation ne laisse personne dans l’expectative : elle impose à chaque maillon de la chaîne une décision rapide, écrite et chiffrée. Pour les entreprises clientes, la priorité va à la continuité des réservations et à la sauvegarde des données, avec une mise en demeure adressée au liquidateur et une solution de repli préparée sans attendre sa réponse. Pour les fournisseurs et les prestataires, la discipline commande de déclarer l’antérieur au passif dans les deux mois, de ne fournir le postérieur qu’au comptant et sur demande expresse, et de revendiquer en nature dans les trois mois ce qui peut être repris. Les indemnités contractuelles de résiliation se déclarent comme les redevances, avec le contrat et le décompte à l’appui, et chaque préjudice se prouve pièce par pièce.
Aucune de ces démarches ne préjuge des responsabilités : le jugement d’ouverture constate une cessation des paiements, pas une faute, et les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale. Seul le juge statue sur les contestations d’admission, de revendication ou d’indemnité, au vu des pièces produites. Dans toute situation comparable, les entreprises qui gagnent leurs créances et sécurisent leur exploitation sont celles qui écrivent vite au liquidateur, déclarent dans les délais et conservent chaque preuve de ce qui a été fourni, payé et perdu.