Wedogood, plateforme nantaise de financement en royalties, invite les particuliers à investir dans des entreprises qui leur reverseront une part de leur chiffre d’affaires. Ses conditions générales, consultées le 8 octobre 2026, désignent l’opération comme un contrat de cession de revenus futurs : l’entreprise s’engage à verser aux souscripteurs un pourcentage de ses revenus, fixé avant la levée de fonds. Sa page consacrée aux risques précise qu’en cas de procédure collective, la plateforme représente les investisseurs auprès du mandataire judiciaire, déclare leur créance et suit la procédure, les versements de royalties étant suspendus pendant toute sa durée ; elle présente l’arrêt total de l’activité comme le seul cas de perte possible.
À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’une procédure collective visant la société qui exploite la plateforme, ni d’un manquement qui lui serait imputable, et aucune responsabilité n’est établie à son égard ; ses conditions générales prévoient même que les contrats conclus entre entreprises et souscripteurs survivraient à sa propre cessation d’activité. Les contrats signés pour chaque projet priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche un litige. Reste la question que se pose l’investisseur lorsque l’entreprise qu’il a financée est placée en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire : que devient son droit, que déclarer et que récupérer ? Aucune décision publiée que nous ayons trouvée ne statue encore sur un contrat de royalties de financement participatif dans une procédure collective. Les règles du code de commerce et des décisions rendues sur des créances comparables permettent toutefois de répondre : le jugement d’ouverture transforme le droit à royalties en une créance à déclarer (I), dont le sort dépend ensuite de l’issue de la procédure (II).
I. Le jugement d’ouverture transforme vos royalties en une créance à déclarer
A. Pourquoi les versements s’arrêtent : un droit né à la signature, même s’il se calcule sur le chiffre d’affaires à venir
Les conditions générales de la plateforme décrivent un mécanisme simple. L’entreprise financée s’engage à reverser aux souscripteurs une partie de ses revenus, exprimée en pourcentage et calculée selon un référentiel convenu, le plus souvent son chiffre d’affaires. Les redevances transitent par un établissement de paiement et sont créditées sur le compte de monnaie électronique de chaque souscripteur, et l’entreprise autorise la plateforme, par l’intermédiaire de ce prestataire, à prélever son compte bancaire si elle ne déclare pas ses revenus ou ne paie pas dans les délais. La page consacrée aux risques ajoute deux éléments décisifs : tant que l’entreprise est en activité, les royalties continuent d’être versées au-delà de la durée initiale du contrat jusqu’à ce qu’un rendement minimum, prévu par une clause dite de garantie, soit atteint ; en cas de mauvaises performances, l’opération s’apparenterait alors, selon la plateforme, à un prêt sans intérêt et sans terme fixe. Ces stipulations varient d’un contrat à l’autre et commandent toute la suite : relisez le vôtre, en particulier la clause de garantie, le plafond éventuel des versements et toute clause relative à une procédure collective ou à un rang de remboursement.
Le nom donné au contrat ne lie pas le juge. L’article 12 du code de procédure civile impose au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux « sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». L’article 1188 du code civil pose de son côté que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ». Or le mot cession peut induire en erreur. L’article 1321 du code civil définit la cession de créance comme « un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire ». Un pourcentage du chiffre d’affaires global d’une entreprise ne correspond pas, en lui-même, à une créance déterminée sur un client identifié, et les documents publics de la plateforme décrivent un engagement de l’entreprise de verser une redevance, non un transfert de ses factures clients. Sauf stipulation contraire de votre contrat, l’investisseur apparaîtrait donc comme le créancier de l’entreprise financée, et non comme le propriétaire d’une fraction de ses recettes. C’est cette créance qu’il lui faudra faire valoir dans la procédure.
Cette créance peut comporter deux composantes. La part variable, qui dépend du chiffre d’affaires réalisé, relève d’une logique aléatoire au sens de l’article 1108 du code civil, selon lequel le contrat « est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain ». La part minimale garantie, si votre contrat en prévoit une, se rapproche au contraire de l’obligation de restitution qui caractérise le prêt, contrat par lequel l’emprunteur reçoit des choses consomptibles « à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité », selon l’article 1892 du code civil. La distinction n’est pas théorique : elle commande la manière de déclarer la créance, comme on le verra plus loin.
Reste à dater la créance, car tout en dépend. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé à propos d’une remise calculée chaque année sur le volume des commandes passées à une entreprise de travaux placée en redressement judiciaire : « D’une manière générale, la créance contractuelle naît de la conclusion du contrat » (CA Versailles, 21 janvier 2025, n° 23/06578). Il n’en va autrement que si le contrat est à exécution successive et que le débiteur a continué d’en profiter : la créance naît alors « de son exécution et est postérieure, lorsque le débiteur a profité d’une prestation après le jugement d’ouverture ». La cour a ajouté que le calcul de la remise en fin d’année ne déplaçait pas sa naissance, son fait générateur étant « situé au jour de chacune des commandes ». Le montant pouvait n’être connu que plus tard ; la créance n’en était pas moins antérieure au jugement.
La Cour de cassation raisonne de même pour les rémunérations qui dépendent d’un résultat futur. À propos d’une commission de résultat due à une société chargée d’obtenir des crédits d’impôt, elle juge que « la date d’exigibilité de la commission ne se confond pas avec la date du fait générateur de la créance » (Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-21.277). À propos des honoraires de résultat d’un avocat, elle précise que « la créance d’honoraires de résultat naît à la date de l’exécution de la prestation caractéristique » (Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-15.139). À l’inverse, lorsque le débiteur a profité, après le jugement d’ouverture, d’une prestation fournie en exécution d’un contrat antérieur, comme une commande livrée après l’ouverture, la créance née de cette prestation relève du régime des créances postérieures (Cass. com., 15 février 2000, n° 96-17.884). Transposés aux royalties, ces critères conduisent à une réponse assez nette, sous réserve de l’appréciation du juge : la prestation caractéristique de l’investisseur, le versement des fonds, a été entièrement fournie avant l’ouverture, et rien ne lui est demandé ensuite. Sa créance serait donc antérieure au jugement, même si son montant se calcule sur un chiffre d’affaires réalisé plus tard.
Cette qualification explique l’arrêt des versements annoncé par la plateforme. L’article L. 622-7 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture emporte de plein droit « interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». Le même jugement interrompt ou interdit les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, de la part des créanciers dont la créance ne relève pas du régime des créances postérieures privilégiées, en vertu de l’article L. 622-21. Seules échappent à ce régime, selon l’article L. 622-17, « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période » ; l’investisseur, qui ne fournit plus rien, ne paraît pas pouvoir s’en prévaloir. Quant à la poursuite des contrats en cours, l’article L. 622-13 la réserve à l’administrateur, qui peut seul « exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Cette faculté n’a guère d’objet lorsque le cocontractant, ici l’investisseur, a déjà tout exécuté.
Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, une redevance encore payée ou prélevée après le jugement d’ouverture, par exemple par le jeu de l’autorisation de prélèvement prévue au contrat, serait exposée à la nullité : selon le III de l’article L. 622-7, « Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance ». L’investisseur pourrait alors devoir restituer la somme. Ensuite, les redevances versées entre la date de cessation des paiements et le jugement ne sont pas toujours définitivement acquises : l’article L. 632-2 permet d’annuler les paiements pour dettes échues effectués à compter de cette date « si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Le sujet est détaillé dans notre article sur l’argent remboursé ou retiré avant la faillite d’une plateforme.
Lorsque l’entreprise est liquidée sans poursuite d’activité, le chiffre d’affaires sur lequel se calculent les redevances disparaît. Statuant sur une licence de marque rémunérée par une redevance de 10 % du chiffre d’affaires mensuel, après une liquidation prononcée sans autorisation de poursuite d’activité, le tribunal de commerce de Grenoble a jugé qu’« aucune redevance de licence n’était due au titre d’un chiffre d’affaires ou d’une commission perçus postérieurement à cette date » (TC Grenoble, 7 août 2026, n° 2025J00127). Ce jugement de premier ressort porte sur un contrat différent, dans lequel le concédant continuait de fournir l’usage de sa marque. Il illustre néanmoins qu’une redevance assise sur le chiffre d’affaires ne se poursuit pas d’elle-même dans la procédure. Pour l’investisseur en royalties, l’essentiel se joue donc dans la déclaration de créance.
B. Déclarer dans les deux mois : quel montant, quelles pièces, et qui le fait pour vous
Le délai de déclaration est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », selon l’article R. 622-24 du code de commerce, qui ajoute que, pour une procédure ouverte en métropole, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». Faute de déclaration à temps, le créancier n’est pas admis dans les répartitions et sa créance devient inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan, puis après celle-ci lorsque les engagements du plan ont été tenus, sauf relevé de forclusion. Or, selon l’article L. 622-26, « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ». Vérifiez donc vous-même la date de publication au BODACC, sans attendre un courrier. Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant détaille la lettre et les pièces, et notre article sur l’erreur ou l’oubli dans une déclaration de créance les corrections encore possibles.
Le montant à déclarer pose la vraie difficulté, puisque personne ne connaît le chiffre d’affaires futur de l’entreprise. Les textes y répondent pourtant. L’article L. 622-24 dispose que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » L’article L. 622-25 précise que « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ». Et l’article R. 622-23 exige les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre, « à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ».
Les juges admettent ces créances incertaines. La cour d’appel de Paris rappelle que chaque créancier doit déclarer sa créance « même si celle-ci peut se révéler éventuelle et quand bien même cette éventualité ne se réaliserait pas », le montant déclaré devant être celui de la créance « tel qu’il se présentait au jour du jugement d’ouverture » (CA Paris, 27 mars 2025, n° 24/07850). Surtout, la cour d’appel de Rouen a statué sur un cas très proche des royalties : des avances versées par un organisme chargé par l’État de délivrer des garanties publiques à l’exportation, remboursables pour partie en tout état de cause et, pour le reste, en fonction du chiffre d’affaires réalisé à l’export. Elle a jugé que ces versements faisaient naître un droit à remboursement « dont la créance est à échoir à hauteur des 30% du remboursement forfaitaire minimum et éventuelle pour le surplus », puis a fixé la créance au passif pour partie à échoir et, pour le surplus, « à titre éventuel et évalué » (CA Rouen, 11 juin 2026, n° 25/03864).
Transposée à un contrat de royalties, cette méthode conduit à distinguer trois montants, à justifier par le contrat et par l’historique de vos versements :
- les redevances échues et impayées au jour du jugement, déclarées comme dues ;
- le minimum garanti par la clause de garantie, s’il en existe un, diminué des redevances déjà perçues, déclaré comme somme à échoir avec ses échéances ;
- la part variable au-delà de ce minimum, jusqu’au plafond éventuel, déclarée comme créance éventuelle sur la base d’une évaluation motivée, par exemple à partir du chiffre d’affaires des derniers exercices.
Joignez le contrat, le tableau des redevances reçues et les derniers rapports transmis par la plateforme. En cas de doute sur le montant, ou même sur la date de naissance de la créance, le tribunal de commerce de Grenoble rappelle dans le jugement déjà cité que le mécanisme de la déclaration conservatoire ou provisionnelle « permet à tout créancier qui ignore encore le montant exact de sa créance, ou qui n’est pas certain de sa date de naissance, de procéder à une déclaration à titre conservatoire, quitte à l’actualiser ou la compléter ultérieurement » (TC Grenoble, 7 août 2026, n° 2025J00127).
Le jugement ne rend pas pour autant votre créance immédiatement exigible en sauvegarde ou en redressement. L’article L. 622-29 est clair : « Le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Une clause prévoyant le remboursement immédiat du minimum garanti en cas de procédure collective serait donc sans effet dans ces procédures. En liquidation, au contraire, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage », selon l’article L. 643-1, ce qui n’empêche pas la part variable de rester à évaluer.
Les conditions générales prévoient en outre des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l’intérêt légal et le remboursement des frais de recouvrement. Leur sort est incertain. L’article L. 622-28 dispose que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ». Savoir si un contrat de royalties entre dans l’une de ces exceptions dépendra de sa qualification par le juge. La Cour de cassation distingue par ailleurs la majoration déclenchée par la seule ouverture de la procédure, qui ne peut être admise, de « la clause qui sanctionne tout retard de paiement » (Cass. com., 7 février 2024, n° 22-17.885). Seules les pénalités nées de retards antérieurs au jugement paraissent donc pouvoir être déclarées sans difficulté.
Reste à savoir qui déclare. La plateforme indique qu’elle déclare elle-même la créance des investisseurs auprès du mandataire judiciaire, et la loi le permet. Selon l’article L. 622-24, « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » La Cour de cassation précise qu’« aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite » (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385). Concrètement, demandez à la plateforme la copie de la déclaration faite en votre nom, son montant, sa date et l’identité du mandataire judiciaire destinataire, et vérifiez qu’elle intègre la clause de garantie et la part éventuelle. Si vous n’obtenez pas cette confirmation avant l’expiration du délai, rien ne vous interdit de déclarer vous-même, puisque le texte ouvre cette faculté au créancier. Le juge-commissaire statue ensuite sur l’admission au vu des propositions du mandataire judiciaire, en vertu de l’article L. 624-2. En cas de contestation, notre article sur la créance contestée par le mandataire judiciaire explique comment répondre dans les trente jours, et notre page consacrée aux procédures collectives, de la sauvegarde à la liquidation judiciaire présente le déroulement d’ensemble de la vérification des créances.
II. Ce que vous pouvez récupérer : plan de continuation, cession ou liquidation de l’entreprise
A. Si l’entreprise se redresse : consultation sur le plan, délais et remises
Lorsque l’entreprise propose un plan de sauvegarde ou de redressement, les créanciers sont consultés. Selon l’article L. 626-5 du code de commerce, les propositions pour le règlement des dettes « peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ». Le silence n’a pas le même sens selon la proposition. Pour les délais et remises, « En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation ». Pour une conversion en titres, le même défaut de réponse « vaut refus ». Un investisseur qui laisse passer le délai peut donc se voir imposer une remise qu’il n’a jamais expressément acceptée.
La cour d’appel d’Orléans a rappelé que « Le délai de trente jours fixé par ce texte ne court qu’à compter de la réception par le créancier de la lettre recommandée avec accusé de réception adressé par le mandataire judiciaire », et qu’il n’appartient pas au créancier de prouver qu’il a répondu (CA Orléans, 27 août 2026, n° 25/00164). Répondez néanmoins par écrit et conservez la preuve de votre réponse. Vérifiez aussi à qui la lettre du mandataire judiciaire a été adressée : si la plateforme a déclaré pour vous, demandez-lui avant l’échéance si elle a reçu une consultation et quelle position elle entend prendre, et assurez-vous que votre mandat l’autorise à répondre en votre nom. Notre article sur la consultation des créanciers sur le plan de redressement en détaille les étapes.
Pour les créanciers qui n’acceptent pas les propositions, le tribunal fixe lui-même les conditions. L’article L. 626-18 prévoit que, dans ce cas, « le tribunal impose des délais uniformes de paiement », que « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an » et que le montant de chaque annuité, à compter de la troisième, « ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 % ». Le même texte comporte une règle utile aux contrats longs : « lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais ». La durée du plan ne peut excéder dix ans, selon l’article L. 626-12, et « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous », selon l’article L. 626-11.
Pour l’investisseur en royalties, le plan change la nature de ses attentes. Sa créance admise est payée selon le calendrier arrêté par le tribunal, et non plus selon l’échéancier trimestriel du contrat. La présentation de la plateforme, selon laquelle les royalties continuent d’être versées tant que l’entreprise est en activité, doit donc être lue à la lumière du plan, qui peut étaler les paiements jusqu’à dix ans et intégrer des remises acceptées, éventuellement par le silence. Pour la part éventuelle de la créance, la question du montant restera ouverte tant que le chiffre d’affaires de référence n’est pas connu : interrogez le mandataire judiciaire, puis l’organe chargé de surveiller l’exécution du plan, sur la manière dont elle sera arrêtée et payée.
B. Si l’entreprise est cédée ou liquidée : pourquoi l’activité peut continuer sans vous
La plateforme présente l’arrêt total de l’activité comme le seul cas de perte possible. Le droit des procédures collectives connaît pourtant une hypothèse où l’activité continue tandis que l’investisseur perd l’essentiel : la cession de l’entreprise. Selon l’article L. 642-1 du code de commerce, « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ». Les contrats transférés à l’acquéreur sont limités : l’article L. 642-7 prévoit que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité ». Un contrat de financement en royalties ne paraît pas entrer dans ces catégories. Hors procédure collective, la Cour de cassation juge d’ailleurs qu’en l’absence de clause expresse, « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156). Sauf stipulation particulière du plan, le repreneur exploiterait donc l’activité sans devoir de royalties, et la créance de l’investisseur ne serait payée que sur le prix de cession, selon son rang. Notre article sur le plan de cession et le sort des placements détaille ce mécanisme.
En liquidation judiciaire, l’article L. 641-3 rend applicables l’interdiction de payer les créances antérieures, l’arrêt des poursuites individuelles et l’arrêt du cours des intérêts. L’actif est ensuite réparti selon l’ordre fixé par l’article L. 643-8, dans sa version en vigueur à la date de rédaction, dont l’abrogation est programmée au 1er janvier 2027 : les créances privilégiées ou garanties passent d’abord, et viennent au dernier rang « Les créances chirographaires, en proportion de leur montant ». Le même article prévoit que la part correspondant aux créances sur l’admission desquelles il n’a pas été statué définitivement « est mise en réserve », ce qui intéresse directement les créances éventuelles.
Sur ce point, le blog de la plateforme indique qu’en liquidation la créance née d’un contrat de partage de revenus serait en théorie remboursée juste après celle des obligations, souvent au même niveau en pratique selon les termes du contrat, et présente les obligataires comme des créanciers prioritaires remboursés en premier. Au regard des textes, ni l’obligation ni la redevance ne bénéficie d’un rang particulier par sa seule nature : sauf sûreté, privilège ou clause de subordination, l’obligataire comme l’investisseur en royalties seraient des créanciers chirographaires, payés en proportion de leurs créances admises après les créanciers privilégiés. La comparaison des rangs est développée dans notre article sur l’ordre de remboursement des épargnants selon leur placement.
Lorsque l’actif est insuffisant, la procédure est clôturée, et l’article L. 643-11 dispose que « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sous réserve d’exceptions limitées, notamment lorsque la créance trouve son origine dans une infraction dont le débiteur a été reconnu coupable. Les possibilités de réouverture sont examinées dans notre article sur la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif, et le traitement fiscal de la perte dans notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles des impôts, qui appelle un examen propre à la situation de chaque investisseur.
Si c’était la plateforme elle-même qui cessait son activité, la situation serait différente. Ses conditions générales prévoient que les relations contractuelles entre l’entreprise financée et les souscripteurs ne seraient pas affectées, qu’il appartiendrait à l’entreprise de continuer à exécuter ses obligations, et qu’un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités a été conclu avec son prestataire de services de paiement. Les sommes en transit sur les comptes de monnaie électronique relèveraient alors des règles propres à cet établissement, présentées dans notre article sur les recours contre l’établissement de paiement ou la banque qui tenait les fonds.
Ce que vous pouvez faire dès maintenant si l’entreprise que vous avez financée fait l’objet d’un jugement d’ouverture :
- relever sur le BODACC la date de publication du jugement et calculer l’échéance de deux mois, portée à quatre mois si vous ne résidez pas en métropole pour une procédure ouverte en métropole ;
- demander à la plateforme la copie de la déclaration faite pour vous et le détail du montant retenu ;
- rassembler le contrat de cession de revenus futurs, la clause de garantie et l’historique des redevances perçues ;
- répondre par écrit, dans les trente jours, à toute lettre du mandataire judiciaire, qu’il s’agisse d’une contestation de créance ou d’une consultation sur le plan ;
- suivre les audiences de plan ou de cession et conserver les décisions publiées au BODACC ;
- après la clôture, faire examiner le traitement fiscal de la perte.
Conclusion
Investir en royalties, c’est détenir un droit sur une fraction du chiffre d’affaires d’une entreprise, et ce droit change de nature lorsque l’entreprise entre en procédure collective. Sous réserve de l’appréciation du juge et des stipulations de chaque contrat, il devient une créance antérieure au jugement d’ouverture : les versements s’arrêtent, la créance doit être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC, pour un minimum à échoir et une part éventuelle évaluée, et son paiement dépend ensuite d’un plan, d’une cession ou d’une liquidation. La cession de l’entreprise montre que l’activité peut survivre sans que les royalties reprennent, et le rang chirographaire de la créance explique que la répartition puisse être faible. La plateforme annonce déclarer elle-même les créances de ses investisseurs ; il reste utile d’en obtenir la preuve et de vérifier le montant retenu, qui servira de base aux répartitions. À la date de rédaction, aucune source officielle ne mentionne de procédure collective visant la société qui exploite la plateforme, ni de manquement ou de responsabilité établis à son égard, et aucune décision publiée que nous ayons trouvée ne tranche encore le sort d’un contrat de royalties de financement participatif dans une procédure collective. Les décisions citées ont été rendues sur des contrats comparables, parfois en premier ressort. Les contrats signés pour chaque projet priment sur cette analyse générale, et seul le juge peut trancher un litige.